2006
Informations sociales
Partie 1 : Sens, méthodes et fondements – Rubrique
Langage communautaire et droits nationaux
Mathias Audit
Professeur de droit à l’Université de Caen
Même s’il existe encore, de-ci de-là, quelques usages ou quelques coutumes, les règles de droit sont aujourd’hui, dans leur immense majorité, formulées par écrit. Dans les États européens notamment, les structures juridiques qui organisent le fonctionnement de la société sont pour l’essentiel constituées de règles littérales, lesquelles utilisent donc des phrases composées de mots. Les mots qui sont la matière première des règles de droit peuvent d’ailleurs être classés en deux catégories. On rencontre tout d’abord des termes qui, bien qu’insérés dans une règle juridique, ne sont pas dotés pour autant d’une signification particulière, c’est-à-dire spécifique au droit. Leur sens ne présente de ce point de vue aucune spécificité réelle ; il est celui du langage commun. Par exemple, lorsque l’article 163 du Code civil dispose que “le mariage est [...] prohibé entre l’oncle et la nièce”, les termes d’oncle et de nièce ont exactement la même signification que dans la langue de tous les jours. À l’endroit de cette première catégorie, il n’y a rien à ajouter ici.
Ensuite, il existe également toute une frange du vocabulaire utilisé par les règles de droit auquel correspond un sens particulier et, surtout, propre au droit. Celui-ci n’est pas nécessairement très éloigné de la signification que lui confère le langage commun mais il n’en reste pas moins spécifique. Par exemple, toujours dans l’article 163 du Code civil, il est donc énoncé que le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce, mais il est ensuite précisé que cette prohibition est applicable “
que la parenté soit légitime ou naturelle”. Même si la distinction entre les parentés légitime et naturelle n’est pas inconnue du langage courant, ces deux types de filiation répondent, en droit, à des définitions techniques très précises
[1].
Définir précisément chaque terme
Ainsi, par filiation légitime, il faut juridiquement entendre “
l’enfant issu d’un homme et d’une femme mariés ensemble”
[2]. Mais encore faut-il préciser ce qu’il convient exactement d’entendre par “
issu” d’un homme et d’une femme mariés ensemble. On pourrait comprendre que l’enfant est né pendant le mariage ou qu’il est né et qu’ensuite ses deux parents se sont mariés. C’est pourquoi l’article 312 du Code civil précise que c’est la conception de l’enfant au cours du mariage qui lui assure une filiation légitime. Se pose toutefois alors la question de savoir si la conception a bien eu lieu au cours du mariage et, pour y répondre, il faut fixer la date de celle-ci. Le droit le prévoit également. Aux termes de l’article 311 du même Code civil, la période de conception est comprise entre le trois centième et cent quatre-vingtième jour avant la naissance, en fonction de ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
On observe donc bien que la définition de la filiation légitime retenue par le droit français est extrêmement précise. Un enfant sera relié par un lien de filiation légitime à l’égard d’un couple marié s’il est né, au plus tôt, le cent quatre-vingtième jour suivant la célébration du mariage et, au plus tard, le trois centième jour après la dissolution de celui-ci. Cette définition juridique de la filiation légitime est d’autant plus importante qu’elle va être attachée à cette notion pour toutes ses occurrences dans toutes les règles de droit qui y font appel.
Ceci permet de comprendre qu’à travers son vocabulaire spécifique, le droit français s’organise en système. De très nombreux termes ou expressions répondent à une définition précise et constamment reprise lorsqu’il s’agira de mettre en Ĺ“uvre une règle juridique faisant appel à ce terme ou à cette expression. Il en résulte qu’un droit national fonctionne au moins en partie en circuit fermé, suivant une rationalité qui lui est propre.
En fait, chaque droit national, et notamment chacun des droits des pays membres l’Union européenne, est composé de règles juridiques organisées en système, dont le vecteur est en priorité l’utilisation d’un vocabulaire spécifique. Il existe donc actuellement en Europe une pluralité de systèmes que l’on peut qualifier de juridico-sémantiques, correspondant à chaque droit national.
La difficile harmonisation du vocabulaire
Face à cette réalité, le droit communautaire est à l’évidence dans une position délicate, notamment en droit de la famille. Dans ce domaine, en effet, les textes de droit communautaire sont appelés à s’imbriquer dans les droits nationaux. Ils viennent en quelque sorte compléter les législations prises dans chacun des États membres. Et pour ce faire, ils utilisent un vocabulaire qui leur est propre.
Or ce vocabulaire ne correspond pas nécessairement à celui que retiennent les législations des États membres. Ainsi est-il probable que la notion de filiation légitime telle qu’elle sera retenue dans le futur règlement communautaire sur les obligations alimentaires
[3] ne sera pas exactement identique à celle qui résulte des articles 311 et 312 du Code civil. Et d’ailleurs, le serait-elle, qu’elle se détacherait alors vraisemblablement des règles retenues en la matière, par exemple par le
código civil espagnol. De même, il a pu être constaté que l’utilisation par un texte communautaire de l’expression “
régimes matrimoniaux” est une source de difficultés
[4]. À celle-ci correspondent des ensembles de règles distincts, et partant des conceptions très différentes les unes des autres selon les États. Au Royaume-Uni et en Irlande, le concept de régime matrimonial est même inconnu.
En réalité, ce hiatus entre la langue du droit communautaire et celle des droits nationaux est consubstantiel à la coexistence des deux ensembles de règles juridiques. Un terme utilisé par un texte communautaire ne pourra jamais trouver un équivalent dans tous les systèmes juridiques nationaux. L’élaboration de textes européens et leur insertion dans les droits nationaux est donc nécessairement une source de perturbation.
[1]
Signalons que cette distinction est d’ailleurs appelée à être fortement remaniée à partir du 1
er juillet 2006 : ord. du 4 juill. 2005,
JO du 6 juillet 2005, p. 11159. Toutefois, le droit ne supprime pas complètement la distinction : on va devoir parler d’enfants nés en mariage et d’enfants nés hors mariage (relativement à la présomption de paternité).
[2]
P. Courbe,
Droit de la famille, Armand Colin, 4
e éd., 2005, n° 691.
[3]
Livre vert sur les obligations alimentaires, COM (2004), 254.
[4]
CJCE, 27 mars 1979, de Cavel c/ de Cavel,
Rec., p. 1055.