Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 58 à 68
doi: en cours

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Partie 2 : Réalisations et perspectives

n° 129 2006/1

2006 Informations sociales Partie 2 : Réalisations et perspectives

Quel droit européen en matière de couple ?

Le couple du XXIe siècle

Jean Hauser Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux-IV, membre de la Commission de réforme du droit de la famille, auteur de l’ouvrage Traité de droit civil, la famille, il est titulaire, depuis 1991, de la rubrique “Personnes-Familles” de la Revue trimestrielle de droit civil.
La complexité des sources et l’incertitude quant à la philosophie commune des pays européens rendent particulièrement délicate la construction d’un droit européen du couple. Les textes, les jurisprudences et les groupes de réflexion ont tendance à prendre le problème par ses effets en traitant la définition du couple par prétérition. Le droit européen en matière de couple réduit au plus petit commun multiple pourrait ressembler à un simple droit des sociétés conjugales. L’auteur s’interroge sur ce fait et ses conséquences.
Vers quel modèle juridique de couple serons-nous conduits s’agissant du droit européen ? La suppression de toute contrainte, ligne dominante des réformes récentes relativement à la reconnaissance du couple, au divorce et à la filiation conduira-t-elle à remplacer le mariage par un contrat de société ou d’association entre deux personnes ? Mais la protection du couple et ses finalités ne commandent-elles pas qu’il demeure d’une nature différente ?
Dans un précédent numéro, nous nous interrogions sur la notion juridique de couple principalement en droit français interne [1]. Bien entendu, cette définition ne saurait désormais se limiter à des critères hexagonaux et son insertion dans une perspective européenne s’impose. Cela ne signifie pas que la tâche, pour exaltante qu’elle apparaisse, soit facile, et ce pour plusieurs raisons.
 
Diverses sources normatives
 
 
Tout d’abord, la référence même au droit européen est infiniment complexe. On sait qu’il y a au fond deux droits européens dont la concurrence est maintenant connue : celui de l’Union européenne via les traités européens [2], et celui du Conseil de l’Europe via la Convention européenne des droits de l’homme. Certes le premier n’a, en matière de couple, qu’une compétence résiduelle et indirecte, au moins en principe, mais il existe de nombreux “chevaux de Troie” qui lui permettent de s’aventurer sur ce terrain nouveau du droit de la famille et du droit du couple [3]. La compétence officielle pour assurer l’exécution mutuelle des décisions de justice, l’idée même d’une citoyenneté européenne qui postule un minimum commun de droit suffisent à fonder une ingérence du droit communautaire dans la sphère du droit familial [4]. On peut difficilement statuer sur le regroupement familial sans s’interroger sur la définition du couple ni assurer l’exécution des décisions de justice concernant les enfants sans s’interroger sur la structure familiale qui les accueille.
Le droit issu de la convention EDH n’est pas moins riche et on pourrait même dire que, au moins dans un premier temps [5], la famille et le couple ont été le terrain privilégié de l’intervention de la cour EDH sur la base de textes pourtant peu diserts et fortement datés [6].
À ces deux sources normatives, flanquées chacune d’une jurisprudence active et abondante, il faut ajouter les projets. Ce n’est pas le lieu de revenir sur les projets de code civil européen qui, d’abord orientés vers l’économique et le droit des obligations, ont naturellement vocation à englober, tôt ou tard, le droit de la famille et le droit du couple, mais il faut y ajouter les nombreuses réflexions entreprises sur notre sujet par les autorités communautaires ou par des groupes privés et génératrices de rapports rendus parfois publics. Ces tentatives présentent toutefois un point commun que commande sans doute la prudence : elles concernent plus les conséquences du couple que sa définition et sa composition. Il est sans doute intéressant de rapporter officiellement sur le patrimoine des couples mariés et non mariés en droit interne et en droit international privé [7] ou de produire un Livre vert sur le divorce [8], il est non moins intéressant pour des groupes privés [9] de se pencher sur l’harmonisation des règles de droit de la famille, en commençant par le divorce et les pensions alimentaires [10], qu’on peut abriter sous la bannière de l’exécution des décisions de justice, ou en s’aventurant jusqu’à l’autorité parentale, toujours sous le couvert de l’exécution internationale des décisions de justice, mais n’est-ce pas prendre la question par la fin ? C’est un truisme de constater qu’il n’y a de divorce… que s’il y a eu mariage, qu’il n’y a séparation que s’il y a eu cohabitation, qu’il n’y a d’autorité parentale que s’il y a eu préalablement filiation, etc. Or, sur tous ces sujets, les entreprises européennes sont beaucoup plus discrètes. Le couple devient une notion de fait sur laquelle on évite de se prononcer, la filiation reste prudemment dans la compétence nationale, etc. [11]. Le reproche serait facile, et sans doute partiellement justifié, de vouloir construire un système en commençant par le bas [12] mais il ne doit pas être exagéré. Après tout, l’unification juridique de la France, poursuivie avec ténacité par l’Ancien Régime puis par la République, a précédé la constitution d’un véritable État unifié. Il reste que, sur le noyau dur que représente la définition de la famille et partant la définition du couple, les systèmes nationaux continuent d’aligner des principes souvent également nationaux [13]. Prudence, trace lointaine du lien entre la famille, le couple et l’organisation des États, cette relative exclusion du couple doit encore être nuancée pour la même raison. La dimension patrimoniale échappe peu à peu à cette réserve, notamment sous l’aspect des régimes matrimoniaux, où l’harmonisation pourrait être tentée. On peut être plus dubitatif, pour un avenir proche, sur l’unification possible du droit des successions et des libéralités. Des institutions comme l’ordre des héritiers ab intestat, la réserve, etc. traduisent de façon tellement étroite une conception originelle de la famille que l’unification y sera redoutable. Certes, le principe d’égalité a, là aussi, frappé au bénéfice des enfants adultérins, mais la loi française du 3 décembre 2001 et le projet en cours de discussion sur la transmission successorale ont été élaborés, en dehors de ce point, dans une large indifférence à l’égard des autres systèmes en Europe [14].
Il reste donc qu’à la question posée : “Quel droit européen pour le couple ?”, les réponses sont visibles quant aux conséquences et fort hypothétiques pour ce qui est de la définition [15]. On en est ainsi largement réduit à imaginer ce que pourrait être la définition du couple en droit européen à partir à la fois des droits nationaux principaux et de leur évolution, et des conventions ou projets concernant les conséquences avec, sur ce dernier point, le risque d’une méthode hasardeuse.
L’espace étant compté [16], la méthode brutale s’impose ! Plutôt que de partir de ce qui existe, parfois depuis des siècles voire quelques millénaires, pour en envisager l’évolution voire la destruction souvent hypothétique, imaginons qu’on fasse un instant table rase et que les pays européens aient à construire à partir de rien un droit du couple sans préoccupation historique, morale ou religieuse. Le modèle juridique du contrat de société ne s’imposerait-il pas ? Et si l’on admet qu’il constitue une référence possible, cette société aurait-elle besoin d’un droit [17] ?
 
Le couple européen : une société ?
 
 
Si l’on caricature quelque peu l’évolution, on voit tout de suite que ses étapes se succèdent de façon surprenante avec une philosophie largement négative – supprimons toute contrainte –, sans qu’on sache exactement où l’on va. On se débarrasse plus ou moins vite d’abord du mariage indissoluble, encore que le divorce ait demandé plus d’un siècle pour se développer dans tous les États européens, pratiquement de la fin du XIXe jusqu’à la fin du XXe siècle. À voir les réflexions précitées sur une loi uniforme en matière de divorce, on mesure d’ailleurs que tout n’est pas encore terminé. On se débarrasse ensuite, là encore plus ou moins vite, du monopole du mariage dans la reconnaissance juridique des couples, même si, là aussi, l’évolution reste inégale entre les pays [18]. Pendant ce temps-là, le principe d’égalité conduit à redéfinir entièrement un couple longtemps fondé sur une hiérarchie tant entre les membres du couple qu’à l’égard de leurs enfants. Jusque-là, on a évité de s’interroger sur ce qu’on voulait construire en exploitant quelques principes simples et présentables : l’égalité, la non-discrimination, le droit aux relations familiales, etc. Mais tout cela conduit inéluctablement à une question qu’on ne pose pas : ces principes sont-ils véritablement caractéristiques d’un couple, suffisent-ils à en faire une structure originale et autonome ? Si l’on admet – ce qui est loin d’être fait – que la détermination sexuelle du couple doit disparaître, elle aussi, il faut poser une question iconoclaste : qu’est-ce qui séparera, à l’avenir, le couple du contrat de société ou du contrat d’association, sa finalité étant entièrement privatisée dans la recherche du bonheur à l’exclusion de toute organisation sociale [19] ? La consécration juridique d’un droit du couple pourrait peut-être trouver sa re-fondation autour de la fabrication des enfants mais est-ce bien l’“objet social” inévitable du couple-société qui nous serait proposé ?
â—— La définition du couple et la société ou l’association
La distinction entre couple et société, si l’on refuse d’entrer dans des détails techniques sans importance, reposait jusqu’à nos jours à la fois sur la nature juridique du mariage, qui n’était pas un contrat alors que la société l’était, sur l’objet social, qui concernait des personnes alors que la société concernait les biens, et sur le régime juridique général, qui se distinguait par de nombreux traits. En réalité cette frontière a toujours été perméable, mais cette perméabilité se limitait aux développements patrimoniaux du couple qu’on pouvait forcément rapprocher d’une société ou d’une association [20]. Il n’en est plus ainsi.
Avec l’arrivée des réformes qui l’ont profondément modifié, on peut sérieusement se demander si le mariage n’est pas tout simplement devenu un contrat dont il présente maintenant largement les caractéristiques. Si l’autonomie de la volonté n’y règne pas encore en maître absolu (mais dans les contrats non plus !) on n’aura garde d’oublier, par exemple, que la convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux a introduit un très large espace à la volonté dans le choix du régime matrimonial, en attendant sans doute d’autres conventions sur d’autres parties de l’union conjugale.
L’objet social des sociétés ou des associations serait toutefois plus tourné vers le patrimonial (les bénéfices) que le couple, qui s’en tiendrait aux personnes. Mais, outre que la différence n’est pas nette pour les associations, l’évolution du droit du couple incite à plus de prudence. La loi française sur le PACS a, sans scrupule, mélangé les effets personnels et patrimoniaux, et les débats ont montré que l’argument d’une indivision des biens acquis pendant le régime permettait de légitimer la création de la structure quant aux personnes : ils mettent des choses en commun [21], donc ils méritent un statut de couple. On se prend à imaginer ce qu’aurait été le traitement de la question si l’on avait créé une structure sociétaire à la place du PACS !
Quant au régime général, la distinction s’est également considérablement amenuisée. L’évolution du divorce et, plus particulièrement, la création du divorce par consentement mutuel [22] ont rapproché la dissolution du couple de la dissolution d’une société ou d’une association, et si le futur régime matrimonial européen devait être celui de la participation aux acquêts, on peut se demander si le rapprochement avec les techniques sociétaires ne s’imposerait pas [23]. En droit français, depuis très longtemps, les conséquences pécuniaires entre concubins qui se séparent sont parfois traitées par la technique de la société créée de fait, ce qui permet de faire profiter chacun des bénéfices réalisés par exemple dans une exploitation commune. Il n’est pas sans intérêt de constater que, dans un couple qui n’a été soumis à aucune constatation juridique, à aucune obligation préétablie, le minimum s’établit tout de même dans une mise en commun patrimoniale rétroactive et abritée derrière la technique sociétaire [24].
Quelle conséquences faudrait-il en tirer ? L’analyse contractualiste, tirée vers le patrimonial, arrange bien entendu les affaires de ceux qui pensent qu’il faut faire du couple et de sa reconnaissance juridique une simple opération hédoniste visant à assurer, sinon le bonheur, du moins l’épanouissement de la personne. Ce n’est pas le moindre paradoxe de notre époque que d’avoir démontré pendant tout le XXe siècle que le contrat était un instrument d’oppression de l’homme par l’homme [25] pour le redécouvrir au début du XXIe, là où il n’avait qu’un rôle restreint, afin d’en faire l’instrument du bonheur. Mais il faut alors aller jusqu’au bout. La définition du couple juridique étant remise aux mains des parties, on ne voit pas pourquoi celles-ci ne pourraient pas en explorer d’autres figures [26] … et l’exclusivité duale paraît bien démodée et étrange dans tout cela. C’est alors bien la “société de type conjugale” qui pourrait être un pont entre la société tout court et le défunt couple de nos ancêtres. Prendre la proposition pour une boutade, c’est s’attacher encore à des analyses que, par ailleurs, on a complètement abandonnées. Là est sans doute la contradiction – pour combien de temps ? – des législations européennes qui, à coup de partenariats enregistrés, de mariages ouverts à tous, de droits distribués sans qu’on définisse le destinataire, s’obstinent à greffer de l’absolument neuf sur de l’absolument vieux. Tant que les “législateurs” européens n’auront pas clairement répondu à la question : “Le couple n’est-il plus qu’une société à contenu variable ?”, l’ensemble restera contradictoire et déséquilibré. Quant à savoir s’il faut répondre positivement…
Mais la spécificité du couple juridique par rapport à la société ne lui viendrait-elle pas de ce qu’il est un lieu de procréation ? Rien n’est moins sûr.
â—— Une association pour fabriquer des enfants ?
Aurait-on atteint là, dans les tentatives de construction d’un droit européen du couple, le plus petit commun multiple des législations européennes ? Après tout l’Europe, à la veille d’une catastrophe démographique sans précédent [27], pourrait bien faire le lien entre cette inquiétude et la finalité spécifique du contrat de couple par rapport au contrat de société. Mais il faut reconnaître honnêtement que le terrain est depuis longtemps miné. Miné d’abord par nos ancêtres qui n’ont jamais hésité, droit canonique compris, à admettre des mariages dans lesquels la finalité procréative était tout à fait exclue. Le mariage, enfermé dans une gangue historique d’organisation politique et économique, a très vite dérivé de son but avoué, même si celui-ci restait majoritairement dominant. Miné ensuite, en notre temps, par l’essor des manipulations procréatives qu’on n’énumérera pas ici mais que les médias relaient consciencieusement. Les recueils de jurisprudence européens sont pleins de couples externalisant la fabrication de leurs enfants à la faveur d’un tourisme procréatif, s’autorisant du forum shopping dont on ne saurait affirmer qu’il est vraiment respectueux des droits de l’homme [28]. À la limite, l’enfant est biologiquement étranger au couple, ce qui est déjà le cas depuis longtemps avec l’adoption. Si donc le couple a le choix de fabriquer ses enfants à l’ancienne ou de les faire fabriquer, par nécessité ou par choix, par d’autres [29], on retrouve notre hypothèse de base : est-il autre chose qu’une société dont l’un des buts, éventuel et parmi d’autres, est d’élever un enfant [30] ? Le couple qui ne peut plus se définir par une différenciation sexuelle, qui repose sur la commune volonté, laquelle doit être permanente, de chacun des membres, dont la finalité est librement déterminée par les choix de chacun n’est pas autre chose qu’une société d’origine contractuelle, ce qui, pour autant, n’est pas rien au plan juridique [31].
Ainsi, l’unification européenne des statuts des couples pourrait suivre une voie identique à la création de la Société européenne (SE), née d’un règlement du 8 octobre 2001 et d’une directive du même jour. On imagine que les couples européens pourraient donc se former, soit selon les modalités nationales, soit adopter le modèle du couple européen inspiré du droit des sociétés. Mais ce modèle sociétaire trans-européen [32] reste privé, et l’aventure est éclairante pour ce que serait la “société conjugale”, susceptible d’apporter une dimension essentielle, à savoir l’unification fiscale [33] ! Une société n’a d’intérêt juridique que par son utilité sociale, à défaut elle intéresse la sphère privée. Le couple-société aurait-il encore besoin d’un droit spécifique ?
 
Le couple européen : une société sans droit ?
 
 
La difficulté visible de la construction d’un droit du couple par la fin est que les statuts juridiques proposés le sont sans considération du sujet auquel ils vont s’appliquer et même sans considération de la nécessité d’un statut juridique. Il est curieux que, par exemple, on construise un projet de droit des régimes matrimoniaux unifié sans savoir clairement s’il est destiné à s’appliquer à un mariage uniquement hétérosexuel ou s’il doit concerner aussi les unions homosexuelles. Affirmer que cela importe peu, c’est s’avancer beaucoup sur le strict parallélisme entre les deux unions dans les systèmes qui les consacrent. Chercher à construire un droit unique des successions sans s’interroger préalablement sur le droit de la filiation qu’on veut construire, alors que l’un dépend étroitement de l’autre, n’est pas non plus toujours cohérent.
On pourrait donc imaginer que le couple européen se développe finalement sans droit autre que celui du régime général des obligations contractuelles. Il n’est pas sûr que, sur certains points, on en soit si loin. Seulement, si l’on se réfère au droit des sociétés et des associations, le tableau devient sensiblement différent et c’est plutôt à un déplacement du rôle du droit [34] qu’à sa disparition qu’il faudrait songer.
â—— La disparition du droit du couple ?
Le phénomène du retrait du droit de la sphère familiale et plus particulièrement du couple a été noté depuis longtemps par de nombreux auteurs, soit pour s’en féliciter, soit pour le déplorer, mais là n’est pas le problème et la polémique n’a que peu d’intérêt. Dans les projets et projections doctrinales, le phénomène est visible. Il n’est pas sans signification que les principes de la CFEL (principe 1 : 1) affirment ab initio que “la loi permet le divorce sans qu’aucune durée de mariage soit requise”, ce qui est clairement affirmer un droit au divorce que, jusque-là, on évitait prudemment de retenir. On notera au passage l’étrange construction qui laisse ab initio le soin à la loi de permettre le divorce, en lui ordonnant, à l’aide d’un présent impératif… de le permettre (!), et qui, de plus, lui retire ensuite, dans toutes les dispositions pratiques, pratiquement tout pouvoir pour l’organiser. La suite est d’ailleurs caractéristique : obligation de prévoir un divorce par consentement mutuel sans condition, obligation de prévoir un divorce sans le consentement de l’autre, et ce avec une durée de séparation exigée d’au plus un an [35], etc.
Au fond, le “droit” du divorce pourrait se résumer peu à peu au fameux “Laissez-faire, laissez passer” des libéraux, c’est-à-dire au simple contrôle par les instances internationales de la liberté [36]. L’impression se confirme quand on examine les conséquences concernant les enfants. À l’instar du droit français, et notamment de ses lois de 2002 et 2004, le renvoi à la liberté conventionnelle est systématique, sans qu’on sache toujours clairement s’il reste un véritable contrôle judiciaire et, s’il est prévu, s’il est effectivement exercé. Or là est l’essentiel et tout projet unificateur devra être surveillé à se sujet. On le voit bien quand la même interrogation ressurgit à propos des conséquences patrimoniales entre époux. La question est simple mais centrale : doit-on permettre sans contrainte les renonciations à toute compensation pécuniaire, au moment du divorce, mais surtout par avance, par exemple dans le contrat de mariage lui-même ? La solution éventuelle n’est apparemment pas sans inquiéter [37].
Si, en matière patrimoniale générale, les renonciations sont admises dès lors qu’on est capable, il n’en a jamais été de même en matière familiale, par crainte des influences voire des violences, et la prohibition, parmi d’autres, des pactes sur succession future y participe. On touche alors, dans une éventuelle construction européenne, à une contradiction qui risque d’éclater tôt ou tard : comment expliquer que ce droit européen soit si soucieux de la protection des consommateurs de biens et de services au point de multiplier les textes et de rendre le droit de la consommation passablement hermétique et que, par ailleurs, il se convertisse à un libéralisme échevelé en matière de droit familial ? Les mêmes causes (le déséquilibre des parties) produisant les mêmes effets devraient justifier qu’après l’abandon d’un ordre public de direction du couple, versé dans le secteur conventionnel, on construise un droit de la “consommation familiale”, un ordre public de protection que les jurisprudences pourraient bien réhabiliter si le législateur ne le fait pas. On aurait ainsi redécouvert une spécificité au contrat de couple qui ne serait donc pas une société ordinaire du fait de la protection particulière de ses membres.
â—— Le déplacement du droit du couple ?
Il est probable que les vices de la construction européenne : traitement éclaté des problèmes de droit civil, alors que le statut civil est un tout, développement d’un droit sans cohérence globale faute d’un État préalable, etc. [38], conduisent à dissimuler la vraie question du couple devenu une pure et simple technique d’association au contenu totalement facultatif. Si l’on tient pour acquis que la mise en couple est désormais proche d’un processus contractuel de société ou d’association, il reste à se demander si, sous prétexte d’une liberté retrouvée au prix d’une disparition de l’ordre public de direction, on ne sacrifie pas de façon naïve la protection inhérente aux processus contractuels modernes.
Après tout, les risques d’un asservissement de la volonté, d’une absence de liberté, de violence sont au moins aussi importants dans la mise en couple que dans la mise en convention en général. Dans le droit de la famille classique et dans le droit du couple en particulier, si une part importante des règles traduisait une conception autoritaire de la définition au nom de l’organisation politique et sociale, une part non négligeable, souvent inspirée par le droit canonique, traduisait une sorte de “droit de la consommation” du couple, tant lors de sa constitution que lors de sa dissolution quand elle était admise. Les développements européens du droit du couple donnent trop souvent l’impression d’une simple fuite en avant vers une liberté retrouvée par le recul de l’ordre public de direction. Mais une fois celui-ci totalement éradiqué au nom de l’autonomie personnelle, et à supposer que ce soit possible, il restera à se demander si ces nouveaux “associés” sont bien des associés ordinaires et, le seraient-ils, s’ils ne méritent pas au moins la protection que le droit européen développe par ailleurs pour les associés ordinaires [39]. Ainsi se trouverait reconstruit le statut d’un couple nouveau dont on avait cru un instant qu’il pouvait se passer de droit.
Le futur droit européen du couple ne se résumera pas à l’abolition des frontières, à la liberté d’établissement et à l’adoption du système juridique du pays le “moins-disant”, parce que l’enjeu d’une définition du couple au XXIe siècle dépasse à la fois les lamentations nostalgiques et les vaticinations libertaires. La définition du couple reconnu par le droit n’est pas qu’une affaire individuelle. â– 
 
NOTES
 
[1]Informations sociales, n° 122, mars 2005. Voir notamment la bibliographie.
[2]La concurrence aurait pu s’exacerber, ce que d’aucuns annonçaient ou même souhaitaient, si le projet de constitution européenne avait abouti car les développements sur les droits fondamentaux comportaient un grand nombre de dispositions intéressant le droit de la famille.
[3]Le principe de non-discrimination en est un mais il conduit à travailler sur les effets sans se prononcer sur la structure de base et à traiter par prétérition (bien commode !) la question de la définition du couple.
[4]Voir ainsi la démonstration de ce grignotage en matière de protection de l’enfant in H. Bosse-Platière, “Le statut de l’enfant et l’européanisation des sources en droit de la famille”, Journées d’études de la CEDECE 2003, sous la dir. de D. Gadbin et F. Kernaleguen, Bruylant, 2004, p. 67 et sqq.
[5]Dans la mesure où le domaine patrimonial et plus largement économique était en dehors de la convention, l’investissement vers le côté “personne” était logique, mais le rééquilibrage est probablement en cours car les droits de l’homme, ce sont aussi les droits économiques et sociaux.
[6]Pour un point sur l’ensemble, dossier “Famille et droit de l’homme”, not. A. Gouttenoire, “La famille dans la jurisprudence de la CEDH”, AJF 2004, n° 11, p. 380 et sqq.
[7]Offre JAI/A3/2001/03, auquel a participé le CERFAP (Université Montesquieu de Bordeaux).
[8]Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce, présenté à la Commission le 14 mars 2005.
[9]Pour une sévère critique de ces groupes privés, experts officieux, qui prennent parfois l’allure de groupes officiels, Y. Lequette, “Vers un code civil européen ?” Pouvoirs, n° 107, 2003.
[10]Commission on European Family Law (CEFL). Sur le divorce, voir F. Ferrand, “Les principes du droit du divorce”, Lamy droit civil, juin-juillet-août 2005, p. 29 et sqq.
[11]Voir la présentation, pleine de nuances, du “Droit civil de l’Union européenne” pour le second semestre 2003 par C. Nourissat, D. 2004, chr. 1321.
[12]Mais n’est-ce pas une méthode européenne assez générale dont les limites commencent à apparaître et n’est-ce pas la rançon d’une construction juridique sans État et sans société européenne préalable ?
[13]Voir ainsi sur le droit allemand, R. Frank, “Le centenaire du BGB”, RIDC, 2000, n° 4, p. 819 et sqq.
[14]Le retard du droit français à reconnaître l’existence d’une certaine famille adultérine vient encore d’être sanctionné, CEDH, 22 déc. 2004, Merger, RTD civ. 2005.335 obs. Marguenaud. Personne ne paraît s’être demandé si l’article 757 C. civ. (L. 3 déc. 2001), qui prévoit des droits successoraux ab intestat différents selon qu’il existe ou non des enfants non issus des deux époux, serait susceptible d’une critique en droit européen.
[15]La prudence de la Cour EDH en cette matière, par exemple sur le couple homosexuel et l’homoparentalité, tranche avec sa hardiesse dans d’autres domaines.
[16]Pour un exposé des développements européens et internationaux du droit des couples, voir le 101e congrès des notaires de France, “Les familles sans frontière en Europe, mythe ou réalité ?”, 2005, p. 79 et sqq. Adde, C. Nourissat, rapport de synthèse, Rép. Defrénois, 2005., p. 1193.
[17]La littérature sur ces sujets est considérable, diverse et parfois plus idéologique que réaliste.
[18]Sur les législations européennes relatives à l’enregistrement des couples hors mariage, voir F. Granet-Lambrechts, Dr. Famille 2005, chr. 2.
[19]Sur le doute généralisé quant à l’effet structurant du mariage sur la société, Y.-F. Leleu, “Droit des personnes et de la famille”, Larcier 2005, n° 324.
[20]L’article 1387 du Code civil français en garde trace quand il mentionne “l’association conjugale”, et les tentatives de donner à la communauté légale des biens une personnalité morale sous la forme d’une association ont eu leur heure de gloire notamment dans la thèse de Carbonnier (Bordeaux, 1932).
[21]Ce qu’on met en commun au plan personnel est d’ailleurs fort vague dans le texte…
[22]L’article 1 : 4 des principes de droit du divorce de la CEFL en fait une règle absolue : “Le divorce est permis en cas de consentement mutuel des époux. Aucune période de séparation de fait n’est requise.
[23]Quant à savoir à quel type de société il faut faire référence, les sociétés dites de personnes où l’intuitus personae est dominant pourraient bien convenir…
[24]Voir notamment Différenciation ou convergence des statuts juridiques du couple marié et du couple non marié, Droit belge et français, sous la dir. de J. Hauser et J.-L. Renchon, Bruylant, 2005.
[25]Ce qui justifie une énorme production normative, notamment de l’Union enropéenne, pour protéger les consommateurs.
[26]L’inquiétude point tout de même quant au fonctionnement de certains couples, voir ainsi, CEDH 1re sect. 17 févr. 2005, KA et AD C/Belgique, RTD civ. 2005.341 obs. Marguenaud à propos de pratiques sadomasochistes en couple.
[27]La démographie française est un peu moins inquiétante mais n’est pas pour autant rassurante. Sur ce point voir l’importante étude, La population de la France, t. 1 et 2, CUDEP et IEDUB Montesquieu-Bordeaux-IV, 2005.
[28]Il paraît difficile d’admettre que les nombreuses législations qui reconnaissent le contrat de maternité pour autrui sont parfaitement respectueuses du principe fréquemment affirmé de la “non-commercialité” du corps humain. On remarquera que les projets de conventions sur ces sujets n’avancent pas bien vite ou que les conventions ne sont guère ratifiées. Voir sur quelques exemples en droit interne français les décisions étudiées in obs. J. Hauser, RTD civ. 2005, p. 116 et 378, et, en droit européen, le célèbre arrêt X,Y,Z, CEDH, 22 avr. 1997, D. 1997.583, note Grataloup ; RTD civ. 1997.1011, obs. Marguenaud. Adde, en droit interne, Cass. civ. 1, 18 mai 2005, RTD civ. 2005.583, obs. Hauser.
[29]Dans le Tiers-Monde ?
[30]La Cour EDH hésite manifestement à sauter le pas, ce qui la contraint à de difficiles distinctions entre la liberté de constituer des couples, par mariage ou autrement, y compris pour les transsexuels dont l’état civil est modifié, ou par partenariat pour les homosexuels, mais en dissociant – pour combien de temps encore ? – le droit à la parenté (Cour EDH, 11 juillet 2002, Goodwyn, D. 2003.2032 ; RTD civ. 2002.862, obs. Marguenaud ; adde, pour le refus d’adoption opposé à un homosexuel, CEDH, 26 févr. 2002, Fretté, RTD civ. 2002.389, obs. Marguenaud).
[31]Le droit à la reconnaissance du couple impliquerait tout de même, semble-t-il, le fait de vivre ensemble (Sudre, Droit européen et international des Droits de l’homme, PUF, 2003, p. 389), ce qui serait alors le “service minimum” du couple. Sur l’ensemble de la jurisprudence EDH, voir Les grands arrêts de la Cour EDH, F. Sudre et alii, PUF, 2003, p. 346 et sqq. Théoriquement incompétente, la CJCE saisit tout de même l’occasion de se prononcer en statuant sur les effets (sans rien dire nettement sur le couple !), au nom de la non-discrimination (ainsi, CJCE, 7 janv. 2004, RTD civ. 2004.266, obs. Hauser et 373, obs. Marguenaud, sur le droit à pension de réversion au profit d’un veuf transsexuel. Adde pour une autre source internationale, Comité des droits de l’homme, 6 août 2003, RTD civ. 2004.376, obs. Marguenaud).
[32]Sur quoi voir, par exemple, Cozian, Viandier, Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2005, nos 84 et sqq.
[33]Le droit fiscal serait-il l’heure de vérité de toutes ces évolutions souvent très intellectuelles ?
[34]Sur ce déplacement en droit européen, voir J. Pousson-Petit, “La mutation des principes fondamentaux”, in Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit, sous la dir. de J. Krinnen et M. Hecquart-Theron, PU Toulouse, 2004, p. 36 et sqq.
[35]Ce qui met le droit français en conformité après la loi du 26 mai 2004. Sur cette conformité générale, F. Moneger, “L’exception française vaut-elle aussi pour le divorce ?”, Mélanges Bianc-Jouvan, Sté de législ. comparée, 2005, p. 608 et sqq.
[36]Le divorce sans juge reste exceptionnel mais il suffit sans doute d’attendre que l’effet conjugué des dépenses judiciaires et de la liberté revendiquée en assurent la consécration.
[37]Voir les réserves finales de F. Ferrand, chr. préc., pourtant favorable dans l’ensemble au projet CFEL auquel elle a participé.
[38]Sur les inconvénients de cette méthode dans la construction d’un nouveau droit de la famille, J. Hauser, “L’abstrait et le concret dans la construction du droit européen des personnes et de la famille”, in Mélanges J.-C. Gautron, Pédone, 2005, p. 105 et sqq.
[39]On ne saurait affirmer qu’en droit européen des sociétés commerciales le rôle de la loi soit en recul !
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