2006
Informations sociales
Partie 2 : Réalisations et perspectives
Quel droit européen en droit patrimonial de la famille ?
Le Livre vert sur les successions et les testaments
Marie-Christine de Lambertye-Autrand
Professeur à l’Université Paris-XIII-Villetaneuse, spécialisée en droit international privé, elle a notamment participé, en qualité de secrétaire-rédacteur, aux travaux de la conférence de droit international privé de La Haye consacrés à l’élaboration de la convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions.
Pour renforcer l’effectivité du principe de libre circulation des personnes en Europe, l’Union européenne entend aujourd’hui élaborer des instruments communautaires en droit patrimonial de la famille. L’adoption par la Commission, le 1er mars 2005, du Livre vert sur les successions et les testaments s’inscrit dans cette perspective. Il n’est pas question en ce domaine d’unifier les règles matérielles des droits nationaux. L’objectif poursuivi consiste à harmoniser les règles de droit international privé des États de l’Union afin de faciliter le règlement des successions internationales.
Quels seraient les grands axes d’un futur instrument communautaire relatif au droit des successions ? La diversité des règles nationales (tant de droit interne que de droit international privé) rend complexe le règlement des successions tranfontalières dont le nombre est croissant en raison de la mobilité toujours plus forte des personnes en Europe. Il a donc paru nécessaire, pour faciliter ces règlements, de mieux coordonner les droits nationaux. Le premier jalon en ce sens réside dans un Livre vert récemment adopté.
L’élaboration d’instruments européens en matière de droit patrimonial de la famille, domaine longtemps ignoré du droit communautaire, est devenue aujourd’hui un objectif majeur pour les institutions européennes. Cette préoccupation nouvelle s’inscrit dans le cadre du processus de création d’un “
espace de liberté, de sécurité et de justice” destiné à faciliter la libre circulation des personnes en Europe. Répondant aux v
Å“ux du Conseil européen tenu à Tampere en octobre 1999, le Conseil et la Commission ont adopté un “Programme de mesures sur la mise en
Å“uvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale”
[1], qui prévoit notamment que des instruments juridiques devraient être élaborés en matière de dissolution des régimes matrimoniaux, de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés et de successions.
C’est dans cette perspective que la Commission européenne a adopté, le 1
er mars 2005, un Livre vert sur les successions et les testaments, qui a été précédé de la réalisation d’une étude de droit comparé confiée par la Commission à l’Institut notarial allemand
[2]. Les travaux n’en sont encore qu’au stade de la réflexion, puisque le Livre vert formule essentiellement des questions et ouvre ainsi une large consultation invitant toutes les personnes intéressées à faire connaître leurs observations, et que la Commission ne prévoit pas de faire de proposition en cette matière avant 2007
[3]. Il est donc prématuré de vouloir exposer les solutions qui seront retenues à l’avenir. Néanmoins, et avec toute la prudence requise, le document de travail annexé au Livre vert et l’étude précitée de l’Institut notarial allemand permettent d’envisager les grands axes de ce que pourrait être le futur instrument communautaire en matière successorale.
Vers une coordination harmonisée des droits nationaux
La volonté des institutions communautaires d’intervenir dans le domaine des successions est fondée sur le constat des difficultés auxquelles se heurtent les citoyens européens pour le règlement d’une succession dès lors que celle-ci présente des points de contact avec plusieurs États, soit en raison de la nationalité ou du domicile des personnes intéressées à ce règlement, soit en raison de la situation des biens. Or, ces difficultés sont d’une réelle ampleur. En effet, même s’il est délicat, en l’absence de statistiques, de chiffrer avec précision le nombre de successions concernées, celles-ci sont évaluées par la Commission à hauteur d’au moins cinquante mille par an. Et ce nombre ne pourra aller qu’en augmentant, compte tenu de la mobilité toujours plus forte des personnes à l’intérieur de l’espace européen et de l’accroissement du nombre de mariages de ressortissants d’États membres différents.
Les difficultés rencontrées pour le règlement de telles successions internationales tiennent non seulement à la diversité des droits nationaux internes, mais également à la diversité des règles de droit international privé des États de l’Union. La Commission a très clairement exclu toute perspective d’harmonisation des droits matériels internes, harmonisation qui paraît, à l’heure actuelle, irréalisable tant les différences entre les droits nationaux sont importantes
[4]. On ajoutera qu’elle n’est pas non plus souhaitable dans la mesure où ces règles nationales, fruit de traditions juridiques variées, traduisent des conceptions du mariage et des relations familiales différentes qui doivent être respectées dans leur diversité. C’est en conséquence seulement vers une coordination des droits nationaux et donc une harmonisation des règles de droit international privé que s’orientent les travaux de la Commission. Cette harmonisation est envisagée tant au regard des règles de conflits de lois que des règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions. De plus, la Commission étudie la possibilité de créer un certificat d’héritier européen et de mettre en place un système facilitant la recherche des testaments en Europe.
Perspectives d’harmonisation des règles de conflits de lois
Une des principales difficultés du règlement des successions transfrontalières tient à la diversité des règles de conflits de lois dans les États de l’Union européenne. En effet, dès lors qu’une succession présente des points de contact avec plusieurs États, les règles de conflits de lois de ces différents États sont susceptibles d’intervenir concurremment. Le risque est alors de parvenir à des solutions inconciliables. L’Institut notarial allemand, dans son étude précitée, donne ainsi l’exemple d’un Italien qui serait domicilié en France et posséderait des avoirs mobiliers en France et en Italie, ainsi que des immeubles en France et en Allemagne. Sa succession sera réglée différemment selon le lieu de sa liquidation. Tandis qu’en France, tous les biens mobiliers et immeubles français seront soumis à la loi française et les immeubles allemands à la loi allemande, en Italie, l’ensemble des biens successoraux sera soumis à la loi italienne, de même qu’en Allemagne, sauf pour les immeubles français qui seront soumis à la loi française. La situation actuelle est à l’évidence source de complexité et d’insécurité pour le futur défunt, ses héritiers et ses créanciers, et met en relief tout l’intérêt d’une unification des règles de conflits de lois au sein de l’Union européenne, qui permettrait un règlement successoral harmonieux dans tous les États membres, chacun appliquant désormais la même loi. La matière a certes déjà fait l’objet de la convention de La Haye du 1
er août 1989, mais cette dernière n’a pas connu le succès
[5].
La Commission estime qu’aucun progrès ne sera réalisé en cette matière sans que soit abordée en priorité la question de la loi applicable. Mais cette approche tranche avec celle jusqu’alors retenue pour l’accomplissement du programme de reconnaissance mutuelle, qui se limitait aux questions relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des jugements, et elle n’est pas sans susciter des réserves. On a fait valoir, en effet, que la règle de conflit de lois en matière de droit de la famille “
est intimement liée à la spécificité de chaque droit national et résulte de la culture, de l’histoire et de la philosophie de chaque État ; elle concourt d’une certaine façon à l’identité nationale que le droit communautaire entend préserver”, si bien que devrait s’appliquer en ce domaine le principe de subsidiarité
[6]. Même si, comme on le voit, l’opportunité d’une intervention communautaire sur ce terrain est encore très discutée, il convient néanmoins de présenter les orientations des travaux dans ce domaine.
Détermination de la loi applicable
L’unification des règles de conflits est délicate, notamment parce que les États européens se partagent entre les systèmes unitaires, soumettant l’ensemble de la succession à une loi unique, et les systèmes scissionnistes, distinguant selon la nature mobilière ou immobilière des biens successoraux, les biens mobiliers étant soumis à une loi unique et les immeubles relevant de la loi de leur situation. Le système scissionniste, même s’il a l’avantage de tenir compte, pour les immeubles, des liens étroits entre la transmission successorale et le régime de propriété, présente de lourds inconvénients. La succession n’est pas appréhendée comme formant un tout mais elle est divisée en plusieurs masses indépendantes (d’une part, la masse des biens mobiliers et, d’autre part, autant de masses différentes qu’il y a d’immeubles situés dans des États différents), chacune faisant l’objet d’un règlement séparé. Ce morcellement est source de complexité particulièrement pour la répartition des dettes du défunt et peut également conduire à des injustices, en particulier lorsque plusieurs personnes sont appelées à une succession comportant des biens régis par des lois distinctes, dont seules certaines connaissent le principe de la réserve successorale. Ces inconvénients du morcellement sont soulignés dans le document de travail annexé au Livre vert
[7], rejoignant ainsi les conclusions de l’étude préalable réalisée par l’Institut notarial allemand
[8]. On peut donc penser que le futur instrument communautaire retiendra le principe d’un rattachement unitaire de la succession.
Il convient alors de dégager le ou les facteurs de rattachement de la succession conduisant à la désignation de la loi applicable. L’hésitation est possible entre les critères de la nationalité ou du dernier domicile du défunt. Le critère de la nationalité, qui peut revendiquer une forte tradition historique dans de nombreux États, présente l’avantage d’être aisément identifiable et stable. On fait également valoir en sa faveur le lien “affectif” qui peut rattacher les migrants à leur État d’origine. Cependant, un tel rattachement peut être assez éloigné du centre de gravité de la succession lorsque le défunt n’est pas établi dans l’État de sa nationalité. De plus, la multiplication actuelle des cas où une personne possède plusieurs nationalités rend le critère plus difficile à mettre en
Å“uvre. Au contraire, un rattachement au domicile (auquel la notion concrète de résidence habituelle pourrait être substituée, suivant la pratique déjà ancienne des conventions de La Haye) présente l’avantage de correspondre très généralement au centre de vie et des intérêts du défunt, puisque c’est en ce lieu qu’il aura le plus souvent la majorité de ses biens et que seront ses créanciers. Mais il a pour inconvénient d’être un critère de rattachement relativement instable. Sur le choix entre l’un ou l’autre de ces critères, voire une combinaison des deux, la Commission paraît encore très ouverte. Néanmoins il convient d’observer que l’Institut notarial allemand a souligné que la volonté d’aboutir, dans la Convention de La Haye, à un compromis entre ces deux critères s’est traduite par un système complexe qui explique probablement son peu de succès
[9].
Quel que soit le critère de rattachement retenu, la Commission considère qu’il pourrait être, dans certains cas, inadapté, et c’est pourquoi elle envisage d’offrir au futur défunt la possibilité de choisir lui-même, dans certaines limites, la loi applicable à sa succession. Ainsi, par exemple, si une personne s’établit dans un État pour des raisons professionnelles tout en conservant des liens très forts avec son pays d’origine où se trouvent sa famille et ses biens, le critère de la résidence habituelle serait inapproprié. En sens inverse, c’est le critère de la nationalité qui ne conviendrait pas à une personne ayant quitté de longue date son pays d’origine pour s’établir dans un autre État, dans lequel elle a fondé une famille et acquis des biens. Le choix par le futur défunt de la loi applicable permettrait alors de corriger l’inadaptation du critère de rattachement objectif. Il permettrait également de lever toute incertitude sur la loi applicable à la succession, facilitant la préparation de celle-ci. Cependant, la possibilité d’un tel choix présente le risque que le futur défunt y procède en vue de s’affranchir des règles impératives de la loi applicable. Pour cette raison, l’introduction d’une telle faculté, actuellement ignorée par la plupart des États membres, même si elle était étroitement encadrée, n’ouvrant une option qu’entre la loi de la nationalité et la loi de la résidence habituelle, pourrait susciter des réticences, spécialement dans les États connaissant le principe de la réserve héréditaire
[10].
Perspectives d’harmonisation des règles de compétence internationale
C’est le second volet des dispositions dont l’adoption est envisagée pour faciliter la liquidation des successions internationales dans l’espace communautaire. Il soulève moins de difficultés car il correspond à l’approche classique retenue jusqu’à présent pour l’accomplissement du programme de reconnaissance. Les principes de solutions pourraient donc assez largement s’inspirer des instruments déjà adoptés, notamment des règlements Bruxelles I
[11] et Bruxelles II
bis
[12]. L’idée est ici de faciliter la circulation des décisions judiciaires à l’intérieur de l’espace européen. À cette fin, il paraît nécessaire de dégager en premier lieu le ou les juges compétents pour connaître des litiges en matière de succession. La reconnaissance est en effet plus aisée si tout le monde s’accorde sur la compétence du juge de l’État d’origine. Aujourd’hui, les chefs de compétence admis en matière successorale par les différents États de l’Union sont très divers : dernier domicile ou nationalité du défunt, situation de certains biens, domicile ou nationalité du défendeur ou du demandeur. Cette pluralité des chefs de compétence présente des inconvénients puisqu’elle favorise le
forum shopping (choix du tribunal par le demandeur en fonction de la solution qui lui serait favorable sur le terrain de la loi appliquée) et risque d’entraîner un éclatement du règlement successoral. Une unification des règles de compétence est donc particulièrement souhaitable et l’étude de l’Institut notarial allemand propose de retenir la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt (dernière résidence habituelle), correspondant au lieu d’ouverture de la succession, sauf à réserver la compétence des juridictions du lieu de situation des immeubles, concernant les aspects purement réels du transfert de propriété. Il est certain que des chefs alternatifs de compétence pourraient être plus facilement retenus si les règles de conflits de lois étaient harmonisées, puisque la compétence n’aurait pas d’incidence sur la loi appliquée. Cependant, il demeure préférable en matière successorale de ne pas disperser les procédures, cette dispersion présentant toujours le risque de nuire à une liquidation d’ensemble cohérente de la succession.
Pourrait par ailleurs être accepté le choix d’un autre tribunal par l’ensemble des héritiers. Enfin, il est également envisagé d’introduire, sur le modèle du règlement Bruxelles II bis, des règles inspirées de la théorie du forum non conveniens, qui permettraient, dans des cas exceptionnels, au tribunal de l’État de la résidence habituelle normalement compétent de transférer l’affaire à un tribunal plus approprié (par exemple, lorsque le défunt avait la majorité de ses biens dans un autre État où résidaient également l’ensemble de ses successibles, ceux-ci n’ayant pu s’accorder sur le choix d’un for).
Une fois la question de la compétence réglée, celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions dans les États membres devraient être, dans une très large mesure, calquées sur ce que prévoient, dans leur domaine, les règlements Bruxelles I et Bruxelles II bis. Les jugements devraient être reconnus de plein droit, sans vérification de la compétence du juge d’origine et du droit appliqué. Seraient néanmoins réservés les motifs traditionnels de non-reconnaissance que sont l’exception d’ordre public, la violation des droits de la défense, et la contrariété de la décision en cause avec une autre décision déjà rendue ou reconnue par l’État requis.
Vers la création d’un certificat d’héritier européen ?
Destiné à faciliter la liquidation des successions transfrontalières, le futur instrument communautaire pourrait instituer un certificat d’héritier européen uniforme. Actuellement, en effet, cette liquidation est compliquée en raison de la nécessité pour les héritiers de prouver leur qualité conformément aux exigences des différents États où les biens de la succession sont situés. Étant donné la diversité de ces exigences selon les droits nationaux, les héritiers sont souvent dans l’obligation de solliciter l’établissement des certificats nécessaires à l’appréhension des biens successoraux dans chacun des pays concernés, occasionnant pour eux des frais importants et une perte de temps. Pour lever ces obstacles, la création d’un certificat d’héritier uniforme, qui serait reconnu et aurait valeur probante dans tous les États, constituerait certainement un progrès. L’établissement d’un tel certificat serait alors confié à une autorité officielle, comme un tribunal ou un notaire, qui s’informerait sur tous les ayants droit et vérifierait si le défunt a laissé ou non un testament. Ainsi, la ou les personnes nommées dans le certificat seraient présumées être héritières et avoir le pouvoir de disposer de la succession. Ce certificat devrait également permettre les inscriptions dans les registres ou les livres fonciers. Un document similaire pourrait être institué pour la reconnaissance et l’exercice des pouvoirs des administrateurs de successions. Cependant, la création de ces certificats uniformes est subordonnée à l’unification des règles de conflits de lois entre les différents États membres.
Enfin, la Commission s’interroge pour savoir s’il ne faudrait pas, pour faciliter la recherche de testaments dans le cadre de successions internationales, prévoir dans tous les États membres l’établissement de systèmes nationaux d’enregistrement des testaments et de communication des informations entre services chargés de ces registres, ainsi que le prévoit la Convention de Bâle du 16 mai 1972, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, mais à laquelle seuls certains États de l’Union sont actuellement parties.
La tâche entreprise pour faciliter le règlement des successions internationales en Europe est, ainsi qu’on peut le constater, d’une très grande ampleur et il n’est pas sûr que les travaux pourront aboutir rapidement à l’élaboration d’un instrument unique couvrant l’ensemble des problèmes posés. Il serait en tout cas souhaitable que les solutions retenues pour les successions le soient en coordination avec celles qui seront adoptées dans d’autres domaines du droit patrimonial de la famille, spécialement en matière de régimes matrimoniaux, tant ces questions sont intimement liées. â–
[1]
JOCE, 15 janv. 2001, C. 12.
[2]
Institut notarial allemand (DNotI), en coopération avec les professeurs H. Dörner et P. Lagarde, “Étude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les États membres de l’Union européenne”, disponible sur le site :
hhttp:// www. europa. eu. int/ comm/ justice_home/ news/ events/ document/ rapport_synthese_etude_fr. pdf
[3]
En ce sens : M. Tenreiro, chef de l’unité Justice civile de la direction générale Justice et Affaires intérieures, “Mot de bienvenue de la part de la Commission européenne”, Colloque DNotI sur les successions internationales dans l’Union européenne, Bruxelles 10-11 mai 2004.
[4]
Ces différences se manifestent tant au regard des règles de dévolution (notamment existence ou non de la réserve héréditaire, place du conjoint survivant) qu’au regard des règles d’administration de la succession.
[5]
Elle n’a été ratifiée à ce jour que par les Pays-Bas.
[6]
H. Gaudemet-Tallon, “De l’utilité d’une unification du droit international privé de la famille dans l’Union européenne”,
Estudod em Homenagem à Professora Doutora Isable de Magalhaes Collaço, éd. Almedina, 2002, vol. 1, p. 169 et suiv., et spéc. p. 175 et suiv.
[7]
Document de travail annexé au Livre vert, p. 9-10.
[8]
DNotI, étude précitée, p. 65. Voir également en ce sens : “Les familles sans frontière en Europe, mythe ou réalité ?”, 101
e congrès des notaires de France, Nantes 1
er-4 mai 2005, n° 2066 et
sqq., p. 344 et
sqq.
[9]
DNotI, étude précitée, p. 66.
[10]
Part de la succession que la loi réserve à certains successibles (par exemple, les enfants) et dont le défunt n’avait pas le pouvoir de disposer par donations ou legs.
[11]
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
JOCE L. 12, 16 janv. 2001 ; rect.
JOCE L. 307, 24 nov. 2001.
[12]
Règlement (CE) du Conseil du n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
JOCE L. 338, 23 déc. 2003.