Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 94 à 104
doi: en cours

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Partie 2 : Réalisations et perspectives

n° 129 2006/1

2006 Informations sociales Partie 2 : Réalisations et perspectives

Recouvrer une pension alimentaire au sein de l’Union européenne

Le Livre vert sur les obligations alimentaires

Muriel Rebourg Responsable d’un laboratoire de recherche en droit des personnes et de la famille (Centre de recherche en droit privé EA 3881) qui a élaboré un rapport sur “Les recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires”, financé par le GIP mission “Droit et justice” (subvention nËš 01.15) et par la MIRE/DREES (subvention nËš 09/01), elle est l’auteur d’un ouvrage sur les pensions alimentaires publié en 2004 aux éditions L’Harmattan.
L’accroissement des difficultés de recouvrement des créances alimentaires lorsque le créancier et le débiteur alimentaires ne résident pas dans le même pays et une certaine inefficacité de la collaboration internationale conventionnelle ont conduit la Commission européenne à lancer une consultation, par le biais d’un Livre vert. Son objectif est de préparer l’élaboration d’un instrument communautaire visant à améliorer le système de recouvrement des créances alimentaires au sein de l’espace judiciaire européen.
En cas de litige, lorsque créancier et débiteur alimentaires n’habitent pas dans le même pays, le recouvrement de la pension est une affaire délicate qui commence par un accord sur la notion même d’“obligation alimentaire”. Un Livre vert a permis de recueillir des propositions des États membres afin de faire évoluer les instruments législatifs et ainsi d’améliorer le recouvrement des créances alimentaires au sein de l’Union européenne.
La Commission européenne a adopté, le 15 avril 2004, un Livre vert sur les obligations alimentaires [1] qui fait suite aux engagements pris lors du Conseil européen de Tampere de 1999. L’objectif fixé est d’établir des règles de procédures communes spéciales en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontières concernant les créances alimentaires. Le recouvrement au plan international des pensions alimentaires est, depuis fort longtemps, régi par des conventions élaborées sous l’égide de différentes organisations internationales [2]. Cette question est aujourd’hui au cÅ“ur des préoccupations de l’Union européenne, comme en atteste le rapport rendu en décembre 2003 [3], à la demande de la Commission européenne, pour mieux connaître les conditions de mise en Å“uvre du recouvrement des pensions alimentaires dans l’Union européenne. Son constat est celui d’un accroissement des difficultés de recouvrement des créances alimentaires lorsque le créancier et le débiteur alimentaires ne résident pas dans le même pays, mais aussi d’une inefficacité de la collaboration internationale conventionnelle. Si aucune statistique européenne n’est pour le moment disponible en matière de recouvrement de créance alimentaire transfrontière, on sait en revanche qu’en 1999, environ six millions de ressortissants d’un État de l’Union européenne résidaient sur le territoire d’un autre État membre. Parallèlement, dans beaucoup de ces États, le nombre de divorces pour 1 000 habitants est presque équivalent à la moitié du nombre de mariages pour la même population. Ces chiffres peuvent donner une idée du nombre de personnes concernées par une créance alimentaire dont le recouvrement, en cas d’inexécution spontanée, nécessite une coopération entre États. Ce peut être le cas par exemple d’un couple franco-allemand dont l’épouse revenue vivre en France cherche à obtenir l’exécution du jugement de divorce obtenu devant une juridiction française et qui lui octroie le paiement d’une pension alimentaire par son mari résidant en Allemagne.
 
Une large consultation
 
 
Afin d’améliorer le recouvrement des créances alimentaires dans l’espace judiciaire européen, la Commission a lancé une consultation par le biais d’un Livre vert, qui prend la forme d’un questionnaire, pour recueillir l’avis de tous les milieux intéressés et alimenter ainsi la réflexion sur les objectifs à poursuivre, tant au niveau communautaire qu’international, en matière d’obligations alimentaires. L’intérêt de ce Livre vert a été de réunir le point de vue ainsi que les propositions de l’ensemble des États membres de l’Union [4], dans la perspective de l’élaboration d’un futur instrument communautaire. Plus largement, il devrait, pour les affaires dépassant les frontières de l’Union européenne, permettre de dégager des règles conventionnelles nouvelles dans le cadre des travaux déjà engagés par la conférence de La Haye, auxquels l’Union européenne participe. Cette conférence élabore actuellement une convention sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille [5], qui pourrait s’appliquer notamment entre les États membres de l’Union européenne et les États tiers. Ces travaux visent essentiellement à améliorer les solutions concernant les conditions de la reconnaissance et de l’exécution de décisions. Ils sont également axés sur la mise en place d’une véritable coopération administrative entre les autorités centrales désignées par les États contractants. Mais ils ne privilégient pas la recherche d’un accord sur des critères uniformes de compétence.
Compte tenu de l’approche retenue par les travaux de La Haye, le futur instrument communautaire apparaît nécessaire. Il s’inscrira en outre dans un cadre différent, celui de l’espace judiciaire européen. La convention de La Haye s’appliquant au sein d’un large éventail de pays offre néanmoins un espace d’échanges et de coopération avec des pays tiers à l’Union européenne. L’examen des principales interrogations posées dans le Livre vert pourrait permettre de définir les grands axes d’un futur règlement européen en matière d’obligations alimentaires. La Commission européenne prépare en effet une initiative qui devrait être soumise au Conseil et au Parlement européen à l’automne 2005.
 
Un champ d’application délimité par les obligations alimentaires
 
 
Le Livre vert s’interroge tout d’abord sur la notion d’obligation alimentaire. Les conventions de La Haye n’en donnent pas de définition et les pays de l’Union européenne n’entendent pas tous la notion de la même façon. Ainsi en droit interne, on désigne par obligation alimentaire le devoir qui s’exerce au sein d’un groupe de parents et alliés désigné par la loi de fournir, pour celui qui en a les moyens, de quoi vivre à celui qui est dans le besoin. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) donne une acception plus large de la notion d’obligation alimentaire [6], incluant la prestation compensatoire [7], dont le caractère indemnitaire l’a parfois exclue du domaine des obligations alimentaires.
Dès lors, le Livre vert préconise de définir les obligations alimentaires qui entreraient dans le champ d’application du futur instrument européen et de préciser notamment si les obligations alimentaires d’ordre successoral entrent dans celui-ci (elles recoupent en droit interne les pensions alimentaires dues par la succession d’une personne à son conjoint survivant ou à ses ascendants), ce qui laisse entendre que la notion d’obligation alimentaire pourrait être entendue plus largement qu’actuellement. L’instrument européen pourrait également être appelé à régir la question des arriérés, c’est-à-dire du recouvrement des pensions allouées par un jugement mais non encore réglées.
L’étendue des personnes soumises à l’obligation alimentaire est également comprise différemment au sein des États membres de l’Union européenne. La question posée est de savoir si toutes les personnes susceptibles de bénéficier de créances alimentaires selon les différents systèmes juridiques doivent entrer dans le champ d’application des futurs instruments, et notamment les collatéraux, les alliés, les concubins, ou encore les partenaires enregistrés. Par ailleurs, lorsque le recouvrement des pensions alimentaires est mis en Å“uvre par des organismes publics étrangers [8], une coopération des États doit-elle être imposée ? Les difficultés de recouvrement des créances constatées en France lorsque les recours sont exercés par des tiers – établissements publics de santé [9], conseils généraux ou caisses d’allocations familiales – laissent présager des situations encore plus complexes quand le débiteur et le créancier ne résident pas dans le même pays : une coopération entre États semblerait utile afin que la solidarité familiale s’exerce lorsque cela est possible et que l’aide nationale ne reste pas définitivement à la charge des États.
Bien qu’indépendante des définitions retenues en droits internes par chacun des pays membre de l’Union, une définition commune des obligations alimentaires, des créanciers et débiteurs alimentaires semble indispensable au sein de l’Union européenne afin d’assurer l’efficacité du futur instrument.
 
La détermination du tribunal compétent en matière d’obligations alimentaires
 
 
En droit communautaire, la majorité des questions portant sur la compétence directe des autorités chargées de statuer sur les demandes de fixation ou de modification des créances alimentaires sont réglées. En effet, les obligations alimentaires sont régies par le règlement (CE) n° 44/2001, dit Bruxelles I, du 22 décembre 2000 [10] concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui contient des règles de compétences spéciales. Il prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être assigné en justice dans un autre État membre, soit devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, soit, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent pour en connaître (loi du for), sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (art. 5, § 2). Ce dernier cas concerne par exemple l’exercice d’une action relative à la filiation comportant accessoirement une demande de fixation de l’obligation alimentaire : cette dernière sera réglée par le tribunal statuant sur l’établissement de la filiation [11].
En revanche, la détermination du tribunal compétent pose des difficultés au plan international, puisque aucune règle de compétence directe du juge d’origine n’existe dans les conventions internationales. Or l’adoption de règles de compétence directe faciliterait la reconnaissance et l’exécution des décisions. Le Livre vert interroge les intéressés sur la nécessité d’inclure dans la future convention de La Haye un ensemble complet de règles de compétence directe ou ne réglant que les cas de demandes de modification d’une décision antérieure, ce qui ne semble toutefois pas l’approche retenue par la conférence de La Haye.
 
La reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière alimentaire
 
 
Lorsqu’une décision fixant la pension alimentaire a été rendue dans un État membre et doit s’appliquer en France ou lorsqu’une décision française doit être exécutée dans un autre État membre, se pose la question de la reconnaissance et de l’exécution de celle-ci. Actuellement, le créancier d’aliment doit s’adresser au tribunal compétent de l’État membre où l’exécution est demandée pour obtenir une déclaration de la force exécutoire du jugement étranger (procédure d’exequatur qui autorise l’exécution d’un jugement étranger). Le règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des règles relatives à l’exécution d’une décision dans un autre État membre de l’Union européenne [12]. Mais la mise en Å“uvre de ces règles reste lourde et constitue un frein au recouvrement des créances alimentaires.
La volonté de simplifier les procédures de reconnaissance et d’exécution de décisions relatives aux créances alimentaires par la suppression de l’exequatur est dès lors vivement souhaitée, à l’instar de ce qui a été mis en place en matière matrimoniale et de responsabilité parentale par le règlement (CE) n° 2201/2003, ou encore par le règlement sur le titre exécutoire pour les créances incontestées [13] du 21 avril 2004, qui a pour but de faciliter le recouvrement des créances transfrontalières au sein de l’Union européenne [14]. Ce règlement pourrait servir de source d’inspiration au futur texte européen qui supprimerait l’exequatur des décisions relatives aux obligations alimentaires. Dans cette optique, le Livre vert s’attache à déterminer s’il existe des difficultés de fond qui pourraient s’y opposer, et notamment des raisons d’ordre public ou liées au respect des droits de la défense. En l’occurrence, des garanties procédurales devront être mises en place afin d’assurer le strict respect du procès équitable.
Mais la suppression de la procédure d’exequatur ne serait pas une mesure suffisante pour améliorer le recouvrement. Il subsiste en effet des difficultés au niveau de l’exécution proprement dite. En l’absence de dispositions communautaires concernant l’exécution, l’objectif fixé est de prendre une série de mesures pour renforcer les effets, dans un État membre, des décisions prises dans un autre État membre et garantir ainsi un recouvrement rapide des créances alimentaires en Europe.
Le Livre vert est tout d’abord favorable à l’instauration de l’exécution provisoire de plein droit des décisions relatives aux obligations alimentaires rendues dans les États membres. Cette exécution par provision permettrait au créancier de faire face, dès le prononcé de la décision, à ses besoins quotidiens essentiels. Elle améliorerait le recouvrement des créances alimentaires qui doit être effectué à l’étranger en permettant d’adresser la décision, dès son prononcé, aux autorités du pays de résidence du débiteur en vue de la mise en Å“uvre des mesures d’exécution.
Sur la phase d’exécution proprement dite des jugements, le Livre vert préconise une nécessaire simplification des procédures visant à l’exécution des jugements dans certains États membres, procédures trop longues qui s’accompagnent parfois d’une suspension de l’exécution en cas de recours qui ne devrait être accordée que sur demande expresse et à titre exceptionnel. Dans le prolongement, il est proposé qu’une décision de saisie sur salaire prise dans un État membre de l’Union européenne soit susceptible d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de procéder à aucune autre procédure, dans les autres États membres.
 
La loi applicable ou la détermination de règles de conflits de lois
 
 
Lorsqu’un tribunal français est saisi d’une demande en fixation de pension alimentaire par un créancier habitant à l’étranger ou à l’encontre d’un débiteur ne résidant pas en France, il convient de déterminer la loi applicable au litige car plusieurs lois sont susceptibles de s’appliquer. Pour ce faire, des règles de conflits de lois existent en matière d’obligation alimentaire, afin de déterminer quelle loi le tribunal va appliquer. Elles résultent de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Mais cette convention n’a été ratifiée que par une partie des États membres de l’Union européenne. En outre, la législation communautaire ne contient actuellement aucune règle de conflits de lois concernant les obligations alimentaires, ce qui conduit à une absence d’harmonisation des règles de conflits lois applicables au sein de l’espace judiciaire européen. Ainsi, chaque État applique son propre système national de droit international privé, ce qui peut conduire certains justiciables à choisir la règle qui leur est la plus favorable. Cette situation de forum shopping explique la nécessité d’unifier ou d’harmoniser les règles de conflits de lois par un règlement communautaire.
Le projet de convention de La Haye actuellement en discussion ne semble pas avoir saisi l’occasion de moderniser les règles conventionnelles actuelles. Son objectif se limitant à établir un système complet de coopération entre les autorités en vue du recouvrement et à assurer la reconnaissance et l’exécution des décisions. Dès lors, tout l’intérêt au niveau européen résiderait dans l’élaboration d’un instrument complet de règles de conflits de lois. Cette harmonisation de règles de conflits au sein de l’Union européenne pourrait faciliter la fixation des pensions alimentaires, mais elle pose la question de l’articulation entre l’instrument communautaire et la convention de La Haye de 1973.
Le Livre vert envisage également un certain rapprochement des règles de fixation du montant des obligations alimentaires entre États de l’Union européenne et une unification au sein de l’espace communautaire du système d’indexation des créances alimentaires. Une telle harmonisation permettrait aux citoyens européens d’obtenir une pension alimentaire en conformité avec le niveau de vie du pays dans lequel ils résident et de ne pas subir les disparités existantes, à ce niveau, au sein de l’Union.
 
Le développement de la coopération internationale entre États membres
 
 
L’élaboration de règles de droit est insuffisante pour permettre un recouvrement rapide et efficace des créances alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ne résident pas dans le même pays. Des difficultés d’ordre matériel (localisation des débiteurs, transmission d’informations, coût…) font souvent obstacle au recouvrement effectif des créances.
Le Livre vert propose d’améliorer la coopération en désignant, au sein de l’Union européenne, des autorités locales (à l’échelon national) susceptibles d’entrer en relation directement avec leurs homologues des autres États membres. Les missions des autorités centrales méritent d’être définies avec précision. Se pose notamment la question de leur rôle en matière de transmission d’informations ou de localisation des débiteurs, ou encore de recherche d’informations sur leur patrimoine, ou enfin en matière d’expertise pour l’établissement d’une filiation.
 
L’assistance matérielle aux personnes
 
 
À l’instar de ce qui existe dans certains pays européens, il est envisagé de rendre obligatoire, dans le cadre de l’Union européenne, la prise en charge des créances alimentaires par un organisme public lorsque le débiteur est défaillant. Il s’agirait d’un mécanisme d’assistance matérielle pour les personnes qui ne reçoivent pas la pension qui leur est due parce que le débiteur alimentaire est introuvable ou insolvable. L’organisme subrogé dans les droits du créancier pourrait par conséquent se retourner contre le débiteur pour lui demander le remboursement des sommes versées en son lieu et place. Reste à déterminer si ce système s’appliquerait seulement en faveur des créanciers mineurs ou aussi à l’égard des personnes majeures.
Cette aide à caractère social renvoie, en tout état de cause, au débat classique portant sur l’articulation entre la solidarité familiale et la solidarité publique ; débat qui, à l’échelon européen, révèle des conceptions distinctes dont l’harmonisation sera, semble-t-il, difficile.
L’élaboration d’un futur règlement communautaire améliorerait le processus de recouvrement des pensions alimentaires au sein de l’Union européenne, et faciliterait le quotidien de nombreux citoyens européens concernés par cette question.
 
NOTES
 
[1]COM (2004) 254 final, 15 avril 2004, Bull. UE 44-2004.
[2]Il existe actuellement la convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, et deux conventions de La Haye en date du 2 octobre 1973, l’une en matière d’obligations alimentaires ; l’autre concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires. Par ailleurs, sur le recouvrement des aliments à l’étranger, il existe une convention de New York du 20 juin 1956, conclue dans le cadre de l’ONU.
[3]hhhttp:// europa. eu. int/ comm/ justicehome/ doc_centre/ civil/studies/doc/ tudy_maintenance_claims_fr.pdf
[4]Sur la réponse formulée par la France : hhttp:// europa. eu. int/ comm/ justice_home/ ejn/ maintenance_claim/ maintenance_claim_ec_answer_minjus_fra_fr. pdf ; toutes les réponses : hhhttp:// europa. eu.int/comm/ justice home/doc_centre/civil/doc/maintenance_claim_ec_answers.pdf
[5]Sur son élaboration, Doc. Prél. n° 15 de mars 2005 : cf. hhttp:// hcch. net
[6]CJCE (5e ch.) du 27 février 1997, aff. C-220/95, Van den Boogaard, Rec. CJCE, I, p. 1147, Rev. Crit. DIP, 1998, p. 466, note G. Droz : “Toute prestation […] destinée à assurer l’entretien d’une personne dans le besoin.
[7]CJCE (3e ch.) du 6 mars 1980, aff. 120/79, De Cavel II, Rec. CJCE, p. 731, Rev. Crit. DIP, 1980, p. 614, note G. Droz.
[8]Voir la discussion pour savoir si l’article 5, § 2 du règlement CE n° 44/2001 s’applique aux actions récursoires exercées contre le débiteur d’aliment par les organismes de sécurité sociale : CJCE, 14 nov. 2002, aff. C-271/00, Luc Baten, rec. CJCE, I, p. 10489, contra CJCE, 15 janv. 2004, aff. C-433/01, Freistaat Bayern c/ Jan Blijdenstein, Procédures, 2004, n° 53, p. 12, note C. Nourissat.
[9]Cf. le rapport de recherche “Le recours des établissements publics de santé contre les débiteurs alimentaires”, financé par la DREES/Mire (convention n° 09/01) et le GIP mission de recherche “Droit et justice” (convention n° 01/15), Centre de recherche en droit privé (EA 3881) de l’Université de Bretagne occidentale, décembre 2003, sous la dir. de M. Rebourg, avec M. Jourdain, A. Louis-Pécha et P. Tracol.
[10]JOCE, 16 janvier 2001, n° L. 12, p. 1.
[11]De même, les juridictions compétentes pour statuer en vertu du règlement du 27 décembre 2003 (Bruxelles II bis) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions matrimoniales et en matière de responsabilité parentale (autorité parentale du droit français) seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires par application de l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (considérant 11).
[12]Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 prévoit que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires (ou, au Royaume-Uni, après enregistrement) sur requête de toute personne intéressée. La requête est présentée au tribunal dont la compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou par le lieu d’exécution. La déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit être délivrée après l’accomplissement de certaines formalités et être signifiée ou notifiée à l’autre partie. Cette dernière ne peut la contester que par un recours. Un refus de reconnaissance est possible si cette dernière est contraire à l’ordre public ou inconciliable avec une décision antérieure, ou lorsque l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié dans les délais à l’autre partie qui n’a pas comparu. Entré en vigueur le 1er mars 2002, ce règlement remplace la convention de Bruxelles de 1968 et ses dispositions sont directement applicables (sauf au Danemark) : tout justiciable peut donc s’en prévaloir devant un tribunal.
[13]Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 créant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JOUE, L. 143, 30 avril 2004, p. 15.
[14]Ce règlement complète le système inauguré par le règlement Bruxelles I (2001/44/CE) relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions en droit civil et commercial, et supprime les mesures intermédiaires qui conditionnent l’exécution dans un autre État membre des décisions rendues “en l’absence vérifiable de toute contestation de la part du débiteur au sujet de la nature ou du montant de la dette”.
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Sur son élaboration, Doc. Prél. n° 15 de mars 2005 : cf. hh...
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[8]
Voir la discussion pour savoir si l’article 5, § 2 du règle...
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[9]
Cf. le rapport de recherche “Le recours des établissements ...
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[10]
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[11]
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