Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 98 à 99
doi: en cours

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Partie 2 : Réalisations et perspectives – Rubrique

n° 129 2006/1

2006 Informations sociales Partie 2 : Réalisations et perspectives – Rubrique

Familles sans frontières

Jean-François Sagaut Notaire, il est président de la 3e commission du 101e Congrès des notaires de France.
Le 101e congrès des notaires de France, qui s’est déroulé au mois de mai 2005 à Nantes, a réuni 3 000 participants sur le thème “Familles sans frontières en Europe, mythe ou réalité ?” Maître Sagaut présidait la commission concernant les perspectives de communautarisation du droit international privé [1]. Il répond à nos questions.
Informations sociales - Existe-t-il un espace juridique commun aux pays européens ?
Me Jean-François Sagaut - Rappelons que 5,5 millions d’Européens vivent déjà sur un autre territoire que le leur, dont 1,4 million qui ont choisi la France. À l’inverse, 710 000 Français vivent aujourd’hui dans un autre pays de l’Union européenne. Les personnes physiques vivant à l’étranger sont confrontées à l’application de droits nationaux ou régionaux souvent éloignés de leur culture. Comment, dès lors, concilier diversité culturelle, mobilité, prévisibilité et sécurité des opérations juridiques ? La rencontre au sommet de Tampere de 1999 a fixé, parmi les objectifs majeurs de l’Union, la construction “d’un espace de liberté, de sécurité et de justice”. Depuis, la Communauté européenne a la capacité d’intervenir directement dans le domaine du droit de la famille, et dès l’an 2000, on a assisté à la création d’un espace judiciaire intégré par l’adoption de règlements communautaires. Ceux-ci présentent la caractéristique d’être directement applicables au même moment dans 24 des 25 pays de l’Union (à l’exception du Danemark) et d’être soumis à l’interprétation uniforme de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Les règlements adoptés (Bruxelles I, II et II bis) ont essentiellement abordé la question des conflits de juridictions, c’est-à-dire qu’ils ont façonné un espace judiciaire européen plus qu’un espace juridique. Mais les règles de conflits de lois seront traitées prochainement, au moins dans le domaine des successions et des divorces, puisque la Commission a réalisé une consultation publique – sous la forme de deux Livres verts – qui débouchera sur de futurs règlements communautaires en matière de conflits de juridictions et aussi de conflits de lois. L’espace juridique européen existe donc bien.
I. S. - Cet espace juridique sera-t-il davantage tourné vers le respect des particularismes nationaux ou tendra-t-il vers une uniformité ?
Me J.-F. S. - Chassons des esprits l’épouvantail annoncé d’une Europe qui se construirait dans l’uniformité, ignorant les particularismes nationaux. L’idée du législateur communautaire reflète la devise de l’Europe : “Unie dans la diversité.” L’idée est de trouver un équilibre entre l’unification utile et le maintien des diversités souhaitables, la coordination des différents systèmes nationaux se faisant par le biais du droit international privé, et plus particulièrement de la méthode conflictuelle.
La construction européenne ne commande pas, pour réaliser les objectifs fixés dans les traités, de construire un droit matériel supranational. Une telle entreprise, contraire aux objectifs de l’Union, serait certainement vouée à l’échec. Les systèmes juridiques sont parfois si différents que la synthèse relève d’une utopie.
I. S. - Dans la pratique, comment cela se passera-t-il en cas de divorce ?
Me J.-F. S. - L’article premier du règlement Bruxelles II bis dispose que celui-ci s’applique, “quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives : a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ; b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale”. Il s’agit donc à la fois de ce que l’on appelle communément les cas de “désunions”, mais aussi de la majeure partie des questions que pose la “responsabilité parentale” : le droit de garde et le droit de visite, la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé(e) de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister, le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou encore les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens. Mais en sont exclues les procédures intéressant l’établissement et la contestation de la filiation, les noms et prénoms de l’enfant, son émancipation ou les obligations alimentaires.
Prenons un couple d’Italiens mariés à Lisbonne, y ayant vécu plusieurs années avant de s’installer à Strasbourg, où un enfant est né. Le mari quitte le domicile pour s’installer à Londres. L’épouse veut saisir le juge strasbourgeois d’une demande en divorce. Deux questions se posent. Le juge français est-il compétent d’une part, et quelle loi devra-t-il appliquer pour trancher le divorce d’autre part ?
Le règlement Bruxelles II bis permet de contourner les difficultés de variété des solutions dégagées par les différents droits internes des États. Ainsi, pour le divorce, l’Italie reconnaît compétence aux tribunaux transalpins dès lors que l’un des époux possède la nationalité italienne ou qu’il s’est marié en Italie, tandis que la Grande-Bretagne réserve la compétence aux tribunaux anglais dès la domiciliation de l’un des époux au moment de la procédure, et ce, quelle que soit sa nationalité. Grâce au nouveau règlement Bruxelles II bis, dorénavant, un seul juge est compétent (en l’occurrence, le juge français, le juge italien ou le juge anglais, le premier saisi)… au moins pour trancher la question du divorce. Car la construction manque pour l’instant de cohérence. Ainsi dans l’exemple d’un divorce, le règlement Bruxelles II bis réglemente les conflits de juridictions pour les procédures relatives au prononcé de la dissolution du lien matrimonial ou à son relâchement, mais ne régit pas les questions telles que les effets patrimoniaux ou accessoires du divorce, même si ces mesures sont pourtant directement liées à la procédure de désunion. Pour ces derniers, il faut soit appliquer un autre règlement (Bruxelles I) pour les obligations alimentaires, soit le droit commun, c’est-à-dire le droit international privé interne des États en cause. En outre, dans l’attente des prochains règlements annoncés à la suite de la parution des deux Livres verts précités, seule est réglée la question du juge compétent et non pas celle de la loi applicable. Vous le voyez, il reste encore fort à faire…
 
NOTES
 
[1]J.-F. Sagaut et M. Cagniart, Rapport du 101e congrès des notaires de France, 3e commission, 2005, Nantes, ANCF, Association congrès des notaires de France, 2005.
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