Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 112 à 125
doi: en cours

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Partie 3 : Le sens d'une institution

n° 131 2006/3

2006 Informations sociales Partie 3 : Le sens d’une institution

Filiations et droit social

Liens et enjeux

Dominique Everaert-Dumont Maître de conférences à l’Université de Lille-II, habilitée à diriger des recherches, membre du Laboratoire d’études et de recherches appliquées au droit privé (LERADP) (dir. F. Dekeuwer-Défossez), directrice de l’IREO (association pour la formation des salariés agréée par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale), spécialisée en droit social de la famille, elle est l’auteur d’une thèse soutenue à Lille-II en 1992 sur l’obligation alimentaire, et collabore sur ce thème au Lamy Droit civil, collection dirigée par J. Mestre, pour l’ouvrage Droit des personnes et de la famille (dir. F. Dekeuwer-Défossez). Elle travaille actuellement sur le handicap (cf. Droit social, mars 2005, p. 311, et JCP, S 2006, 1040).
Les interactions entre droit civil et droit social posent directement la question de l’agencement des droits sociaux par rapport à la structure familiale. Derrière les différentes approches qui se profilent se jouent de véritables enjeux de société : il en va à la fois de notre politique d’accès aux droits sociaux (individualisation/familiarisation) et, plus largement, de notre vision de la solidarité.
Comment le droit social aborde-t-il la filiation ? Se contente-t-il de l’appréhender au détour des notions traditionnelles de charge ou de risque, ou est-il influencé par le droit civil de la filiation ? Dans ce jeu d’influences réciproques, l’auteur dégage une approche sociale de la question.
Le temps du modèle familial unique structuré autour de l’institution du mariage est depuis longtemps révolu. Il n’existe plus une famille mais des familles recouvrant des réalités sociologiques diverses : famille légitime, naturelle, adoptive, “pacsée”, unipersonnelle, homosexuelle, recomposée, élargie, nucléaire… Ces catégories ont parfois induit des qualités de filiation différentes. L’enfant se voyait ainsi classé en enfant légitime, naturel, adoptif ou adultérin. Si le principe d’égalité des filiations s’est vu assez vite affirmé et posé en principe par la loi du 3 janvier 1972 [1], des restrictions furent longtemps attachées au statut d’enfant adultérin qui subissait, comme par contrecoup, la faute parentale. Condamnées par la CEDH [2], ces dernières atteintes portées au principe d’égalité furent levées par la loi du 3 décembre 2001 [3]. Dans leur rapport parental, les filiations adoptent toutes, à l’heure actuelle [4], la même démarche en se construisant par référence au lien juridique : lien maternel et lien paternel, ou l’un des deux.
Si la diversité est ainsi de mise au sein des structures familiales, ce caractère marque également le droit social. Il n’existe pas en effet une logique mais des logiques sociales, appréhendant la cellule familiale sous des angles variables, en fonction du but assigné aux politiques mises en place. La filiation n’exercera que très peu d’influence sur le droit du travail, qui se contentera de la saisir indirectement dans ses dispositifs permettant au salarié de mieux concilier vie familiale et travail. En revanche, son influence pourra se révéler beaucoup plus importante sur le droit de la Sécurité sociale, qui s’articulera autour des notions de risque (branche Maladie-Maternité) et de charge (Prestations familiales) pour, à la base, garantir le maintien d’un certain niveau de vie à l’allocataire mais aussi à sa famille. De même, dernier volant du droit social, le droit de l’aide sociale interviendra dans les situations de besoin afin de constituer un dernier filet de protection pour venir en aide aux personnes et aux familles en difficulté. En schématisant, il s’agira soit de reconnaître des droits subjectifs à la personne en charge des intérêts familiaux, soit de les conférer individuellement à chacun des membres de la cellule familiale visé par la politique sociale. On peut donc s’interroger sur le rôle qu’aura à jouer le lien de filiation dans l’agencement de ces droits sociaux.
En droit civil, l’effet créateur de droits du lien de filiation est très important puisque de son existence découleront automatiquement des droits et obligations. Toute la législation relative à l’autorité parentale en est la parfaite illustration. Le droit social confère-t-il la même suprématie au lien de filiation ? Lui reconnaîtra-t-il un effet attributif de droits et dans quelle mesure ? Poser la question en termes de lien juridique revient souvent à s’opposer à une conception plus inspirée par le réalisme économique. Autrement dit, la filiation sera-t-elle appréhendée par le droit social comme un simple élément économique concourant à augmenter les charges familiales, ou le lien juridique de filiation servira-t-il de levier à l’application d’une politique familiale s’adressant plus à l’institution familiale qu’à chacun de ses membres ? Des liens qui se créent entre filiation et droit social dépendent de véritables enjeux porteurs de choix de société.
 
Les liens tissés entre le droit social et la filiation
 
 
Si l’autonomie du droit social face au droit civil aboutit souvent à poser leur relation en termes de concurrence, elle peut aussi servir à renforcer l’efficacité des règles civilistes.
La consécration du lien de dépendance économique face au lien juridique
Le lien juridique : une condition ni nécessaire ni suffisante. Pragmatique, le droit social s’est adapté au fur et à mesure des évolutions de nos structures familiales en intégrant au cas par cas dans notre dispositif de protection sociale ces nouveaux modes de vie, se rapprochant d’ailleurs plus d’une conception de la famille “ménage” que de la famille “institution”.
Le lien juridique n’apparaît pas en effet créateur de droits sociaux en tant que tel : il joue le rôle d’une condition qui ne serait ni vraiment nécessaire ni suffisante à elle seule. De cette faiblesse découle l’absence d’automaticité dans l’attribution de droits sociaux. Ce mécanisme s’explique parce que les concepts qui régissent la matière ne sont pas basés sur la stricte application d’une conception juridique de la famille, mais sur une vision davantage inspirée par les liens de dépendance économique qui existent entre les membres de la structure familiale.
L’égalité des filiations quant à l’accès aux prestations de base a donc été rapidement opérée.
Cette approche indifférenciée du lien de filiation est d’autant plus facile à réaliser que si la filiation est prise en considération, ce n’est donc pas en tant qu’instrument juridique mais au travers d’une notion plus spécifique au droit social qui est celle de charge.
La notion de personne à charge se révèle être le véritable pivot de notre système de protection sociale. Elle est utilisée comme référence pour l’accès aux droits sociaux à la fois par le droit de la Sécurité sociale et par celui de l’aide sociale.
Ainsi, les prestations en nature de l’assurance maladie ont été expressément étendues à certains “membres de la famille” de l’assuré par l’article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale. Parmi ceux-ci, on compte “les enfants non salariés à la charge de l’assuré”, sous réserve d’une limite d’âge. L’indifférence quant à l’existence légale d’un lien de filiation et quant à sa qualité est expressément marquée par le 2° de l’article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’il précise que la couverture des frais de santé concerne l’ensemble des enfants à charge, “qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation, ou enfants recueillis”. Le lien d’alliance qui unit l’un des conjoints aux enfants de l’autre est placé sur le même plan, puisque seront considérés comme étant également à charge “les enfants non salariés du conjoint”. La véritable restriction tiendra aux conditions d’âge attachées à la catégorie “enfant”. En effet, la fixation d’une limite à 16 ans correspond à la fin de l’obligation scolaire, avec la possibilité pour le jeune de conclure, dès cet âge, un contrat de travail et de devenir indépendant financièrement. Toutefois, le législateur social a fait preuve de réalisme économique en prorogeant la prise en charge jusqu’à 18 ans pour un apprenti et 20 ans lorsque l’enfant poursuit des études ou est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié à la suite d’une infirmité ou d’une maladie chronique. La dépendance économique constitue donc le critère essentiel de la charge, alors même que le jeune adulte jouira d’une totale indépendance juridique du fait de sa majorité. Cette indépendance dans la dépendance donnera lieu à l’application d’une qualification nouvelle d’“ayant droit autonome [5].
La notion d’enfant à charge servira également de critère d’attribution des prestations familiales, puisque celles-ci ne seront servies qu’à la personne qui assume “la charge effective et permanente de l’enfant” (CSS, art. L. 513-1). Elle pourra même intervenir en dehors de toute référence à la famille et établir une relation directe entre la “personne qui assume la charge” et l’enfant [6].
Le poids économique semble donc le seul critère retenu pour fixer les contours de la notion de personne à charge. Le droit social marque ainsi son indépendance au regard d’une conception civiliste de la famille, davantage fondée sur une structure juridique. Mais le droit social ne peut-il pas aussi servir à l’affermissement des liens de famille ?
La réaffirmation par le droit social des obligations parentales
L’obligation d’entretien : l’article 203 du Code civil dispose, en des termes qui paraissent restrictifs, que “les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants”. Est-ce de la qualité de père et mère que découle cette obligation ou est-elle attachée à l’institution du mariage ? Il apparaît clairement qu’il faille retenir la première solution.
La portée de l’obligation d’entretien a effectivement été étendue au-delà du mariage pour s’imposer également aux parents naturels et adoptifs [7]. Elle apparaît alors comme un des effets fondamentaux attachés à l’existence d’un lien juridique de filiation entre l’enfant et ses père et mère. Lorsque ce lien fait défaut, seuls de simples subsides (c. civ., art. 342) peuvent être dus. De même, lorsque le lien de filiation est anéanti, l’obligation d’entretien disparaît. Se pose alors l’inévitable question de la répétition des sommes versées au titre de l’entretien. Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation l’a admise en cas de réussite d’une action en contestation de paternité [8] sur le fondement de la répétition de l’indu. L’obligation d’entretien a ainsi le caractère d’une charge naturelle résultant du fait de la paternité et/ou de la maternité. Son objet est beaucoup plus étendu qu’une simple obligation alimentaire, puisqu’elle n’est pas commandée par l’état de besoin du créancier mais par un devoir impérieux de faire de l’enfant un adulte autonome. Selon C. Neirinck, “tant qu’il n’est pas en mesure de gagner sa vie, ses parents doivent en assumer la charge [9]. Déjà posé par la jurisprudence, le principe de la poursuite de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité sera consacré par le législateur dans l’ancien article 295 du Code civil et dans le nouvel article 373-2-5 c. civ. [10].
Confrontée aux politiques sociales et à leurs prestations de solidarité, cette obligation des père et mère de subvenir aux besoins des enfants qui sont à leur charge sort-elle renforcée ou marginalisée ?
Les politiques sociales au secours de la défaillance d’un parent : les interférences entre droits sociaux et contribution d’entretien des parents sont notables.
Déjà, dans l’hypothèse de la séparation des parents, lors de la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant due par le parent “non gardien”, le juge aux affaires familiales (JAF) est souvent conduit à tenir compte du montant de l’allocation de soutien familial (ASF). Les magistrats sont ainsi partagés entre le souhait de ne pas léser le parent créancier pour l’obtention de l’ASF et celui de ne pas alourdir les charges du parent débiteur. En effet, la fixation d’une faible pension privera le créancier du bénéficie d’une ASF non recouvrable en raison de l’insolvabilité ainsi constatée du débiteur [11]. À l’inverse, aligner automatiquement a minima toutes les pensions sur le montant de l’ASF présente le risque d’aller au-delà des capacités financières de ce dernier. Ils émettent alors “le vÅ“u de voir délégué aux organismes de Sécurité sociale le soin de constater l’impécuniosité du débiteur et d’en tirer toutes les conséquences [12]. Une condamnation en nature [13] présentera parfois l’avantage de la symbolique tout en ménageant les droits sociaux du parent qui assume la charge de l’enfant en ne l’obligeant pas à réintroduire le montant de la pension dans le calcul de ses ressources.
La réactivation des solidarités familiales dans le cadre de l’aide sociale : le principe de subsidiarité de l’aide sociale conduit, lorsqu’une personne ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face seule à ses besoins, à activer au préalable certaines solidarités familiales. Ainsi, l’obligation d’entretien de l’article 203 du Code civil sera souvent prise en considération lors de l’octroi de prestations de solidarité. L’entretien de l’enfant apparaît bien souvent comme un devoir naturel de la famille, et ce n’est que si les capacités contributives de celle-ci sont elles-mêmes affectées que la collectivité prendra totalement ou partiellement le relais. Même dans l’hypothèse d’une prise en charge de l’enfant par les services de l’aide sociale à l’enfance, l’article L. 228-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que les père et mère restent tenus des obligations qu’ils ont au titre de l’article 203 du Code civil. Ils pourront ainsi être amenés à participer aux frais d’hébergement du mineur en foyer, ce qui présente l’intérêt de leur rappeler l’existence de leurs devoirs envers l’enfant et d’alléger d’autant la charge pour la collectivité.
La présence de parents fortunés peut aussi limiter, voire fermer, le droit pour l’enfant à certaines prestations de solidarité. Effet notable, un jeune majeur de plus de 25 ans ne pourra prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion que “s’il fait valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 […] du code civil” (CASF, art. L. 262-35). Il sera même assisté par les organismes instructeurs dans cette démarche et l’allocation lui sera versée à titre d’avance. Se déclenche alors le mécanisme de subrogation qui permettra à la collectivité de rendre effective cette obligation parentale. Par la contrainte, la solidarité familiale devient une solidarité obligée.
 
Les enjeux révélés par l’approche sociale de la filiation
 
 
L’indépendance marquée par le droit social à l’égard du critère de lien juridique peut l’amener à individualiser davantage l’accès aux droits sociaux et à remettre en question l’existence même des solidarités familiales.
L’option entre familiarisation ou individualisation des droits
Une conception hiérarchisée de la famille : signe qu’une conception structurelle de la famille prévalait lors de la création de la Sécurité sociale, l’accès aux droits sociaux s’est fait sur une base familiale plutôt qu’individuelle. Il s’agissait de garantir “les travailleurs et leur famille” contre certains risques sociaux. Les notions de “personne à charge” ou d’“ayant droit” étaient autant de références à une conception hiérarchisée de la famille. Ainsi, chaque membre de la cellule familiale ne se voyait pas reconnaître de droits autonomes mais des droits dérivés de son attache avec l’allocataire. Cette familiarisation des droits sociaux constitue encore l’un des fondements de notre système de protection sociale, et même si sa conception a évolué au cours du temps, cette approche est parfois contestée.
La qualification d’ayant droit autonome : en matière d’assurance maladie, le caractère familial de la couverture étant nettement affirmé, l’application de l’article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale a longtemps conduit à qualifier d’“enfant à charge” de jeunes majeurs placés dans une situation d’études ou sans emploi, alors que parallèlement un jeune salarié pouvait être affilié dès 16 ans à la Sécurité sociale. Ce statut d’ayant droit, qui paraissait peu conciliable avec leur nouvelle autonomie juridique et parfois même avec la préservation de leur intimité, a donné lieu à une première adaptation en permettant à l’enfant majeur d’un assuré social de demander à être identifié de façon autonome au sein du régime et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations. La loi Couverture médicale universelle (CMU) du 27 juillet 1999 a encore été au-delà en créant un véritable statut d’ayant droit autonome (c. sécu. soc., art. L. 161-14-1 et L. 381-9). Il en ressort que, dès 16 ans, les enfants ayants droit d’un assuré social peuvent devenir autonomes en ce qui concerne la couverture du risque maladie-maternité.
En ce qui concerne les prestations familiales, l’ambiguïté sera encore plus marquée par le fait qu’elles mêlent à la fois des objectifs de politique familiale et de politique de l’enfance. Même si leur attribution est directement causée par l’intérêt de l’enfant, ce dernier sera parfois englobé dans un ensemble plus vaste et comptabilisé en tant que “charge de famille”. L’approche adoptée n’est pas forcément uniforme. Toutefois, la logique “familiariste” est très présente en ce qui concerne les allocations familiales (qui ne sont versées qu’à partir du deuxième enfant), les allocations logement ou, plus largement, toutes celles qui reposent sur un critère de ressources. Force est de constater qu’en l’état actuel, le principe d’un droit personnel de l’enfant n’a pas été retenu. Lorsque la collectivité intervient directement sur la personne de l’enfant, c’est uniquement en raison de la défaillance des parents.
Vers la réintroduction de critères civilistes : afin de contrecarrer cette tendance à l’expansion, il a été proposé de réintroduire une logique civiliste dans le critère d’enfant à charge afin de maintenir une certaine cohérence à la notion de famille. Les politiques de la famille ayant varié au fil du temps en se fixant différents objectifs, natalistes ou redistributifs, la crainte est souvent marquée que ce dernier caractère, allié à un certain brouillage des repères consécutif à la pluralité des modèles familiaux, ne réduise l’appréhension de la famille à une simple union économique. À l’extrême, il se peut que l’on aboutisse à attribuer des prestations familiales à un groupe de personnes où il n’existe parfois qu’une association d’intérêts sans projet parental. Le rattachement à un adulte plutôt qu’à un autre pourrait n’être dicté que par la recherche d’un “mieux-disant social”. Ce serait évidemment une dérive du système. La famille serait-elle condamnée être davantage une notion de fait qu’une institution sociale ?
La solution consisterait peut-être à réintroduire la référence à l’autorité parentale parmi les critères déterminant la personne à charge. Cette fonction parentale, faite de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, servirait d’assise juridique à une conception de la charge qui aurait pour mérite de mettre en évidence cette corrélation : si les père et mère bénéficient de droits sociaux de par cette qualité, ils ont aussi comme devoir de les affecter aux besoins de l’enfant.
Dans les circulaires ministérielles de 1987 et 1990 ou celles de la CNAF de 1990 et 1994, on a pu noter la réintroduction d’éléments imposés par le droit civil et liés aux attributs de l’autorité parentale afin de sortir d’une logique strictement financière. La question s’est particulièrement posée à propos d’enfants étrangers “recueillis” dans des familles françaises [14]. La chambre sociale de la Cour de cassation a condamné cette démarche en estimant que “la notion de charge n’implique ni obligation alimentaire, ni titre impliquant la garde [15]. Le rattachement à l’autorité parentale peut effectivement paraître trop limitatif puisque, par exemple, le beau-parent qui contribue à l’entretien de l’enfant, et qui donc en supporte au jour le jour “la charge”, se trouve dépourvu des attributs de l’autorité parentale, faute de lien de filiation.
Les transferts entre solidarités familiales et collectives
La crise de l’État-providence a posé la question des solidarités familiales avec plus d’acuité. L’idée a été soutenue que ces formes de solidarité pouvaient se compenser [16] : qu’à un désengagement de l’État pouvait correspondre un retour d’une famille forte.
La solidarité “professionnelle” des assurances sociales a opéré ce mouvement de bascule en développant les politiques distributives. Il est ainsi clairement apparu que la mise sous condition de ressources de prestations familiales a nui aux familles de classe moyenne qui ont été privées de leur bénéfice, alors qu’elles ne profitaient que faiblement du jeu du quotient familial [17]. Mais c’est surtout dans le domaine de l’aide sociale, marqué par la subsidiarité de son intervention, que la mise en avant des solidarités familiales a été le plus visible.
L’intensification des recours en récupération et de la recherche des obligés alimentaires a été l’un des signes de cette volonté des pouvoirs publics d’impliquer la solidarité familiale, non dans toutes les extensions de la solidarité nationale, mais dans celles liées à l’exclusion économique, un peu comme s’il était reproché à la famille en ce qui concerne l’enfant d’avoir manqué à sa tâche de socialisation.
L’impact financier est également pointé du doigt car les sommes en jeu à l’heure actuelle révèlent une conception de la solidarité familiale plus extensive que celle qui présidait à l’édiction de la règle en 1804. Là où beaucoup de situations se réglaient par une aide en nature : le “pot commun”, les frais d’hébergement en institution spécialisée, les dépenses d’hospitalisation ou, simplement, la hausse du coût de la vie ont intensifié les enjeux financiers. Il est néanmoins vrai qu’en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, l’obligation parentale s’est toujours inscrite plutôt dans la communication du train de vie que dans un minimum vital. La critique selon laquelle on aboutirait à une “solidarité forcée [18] semble donc moins justifiée dans ce cas. Mais encore faut-il que les difficultés d’accès au monde du travail ne reviennent pas à transférer intégralement la charge des jeunes majeurs sur les familles.
L’obligation alimentaire fonctionne actuellement un peu comme si la collectivité acceptait de prendre en charge certains risques sociaux, tels que le handicap ou la dépendance [19], mais restait désireuse d’impliquer directement la famille dans la lutte contre la pauvreté et contre l’exclusion, en la maintenant au rang de première institution sociale. Ce n’est que si le groupe familial est lui-même atteint par ces fléaux modernes que la collectivité assumera sa part de solidarité en relayant ou en assistant la structure familiale. Il s’agit de préserver ce “corps intermédiaire” afin d’éviter qu’en établissant trop de relations directes entre l’assisté et la collectivité, les limites de la solidarité nationale n’apparaissent trop visiblement et que l’on oppose deux sentiments : l’un portant sur la faiblesse de l’aide apportée par l’État-providence, et l’autre critiquant la lourdeur des charges sociales et fiscales dont la destination apparaîtra bien éloignée. â– 
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  D. Bauer et L.-H. Choquet, “Obligations alimentaires et solidarités familiales”, Droit et société, LGDJ, 2000.
·  F. Dumont, Pour la liberté familiale, PUF, “Politiques d’aujourd’hui”, 1986.
·  J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan, Droit de la Sécurité sociale, Précis Dalloz, n° 975, 2005, 15e éd.
·  M. Grévy, “La solidarité familiale dans le cadre de l’aide sociale”, Recherches et prévisions, septembre 2004.
·  M.-T. Lanquetin et M.-T. Letablier, “Individualisation des droits sociaux et droits fondamentaux”, Recherches et prévisions, n° 73, sept. 2003.
·  C. Martin, “Les solidarités familiales : bon ou mauvais objet sociologique ?”, LGDJ, Droit et société, n° 34, 2002.
·  J.-M. Meulders-Klein, “Individualisme et communautarisme”, Droit et société, 1993.
·  C. Neirinck, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984.
·  E. Sullerot, Pour le meilleur et sans le pire, Fayard, 1984.
 
NOTES
 
[1]Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.
[2]Cour européenne des droits de l’homme – CEDH, 1er février 2000, aff. 34406/97 Mazurek c/France RJ Personnes et famille, 2000-3/50, p. 25.
[3]Loi n° 2001-1135 du 3 déc. 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.
[4]Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 sur la réforme de la filiation.
[5]Loi CMU n° 99-641 du 27 juillet 1999, article L. 161-14 et L. 381-9 C. du Code de la sécurité sociale.
[6]Aucune référence n’est faite à la famille à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que l’allocation d’éducation spéciale sera versée à “toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé”, et qu’elle ne sera “pas due lorsque l’enfant sera placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour”.
[7]CA Versailles, 3 oct. 1996, D. 1998, som. 30, obs. F. Granet.
[8]Cass. 1ère civ., 1er fév. 1984, D. 1984, jur. p. 388, note J. Massip.
[9]C. Neirinck, “La protection de la personne de l’enfant contre ses parents”, LGDJ, 1984, n° 156.
[10]En effet, “aucune disposition du Code civil ne restreint à la minorité l’obligation qu’ont les parents de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants”. CA Paris, 17 juin 1965, D 66, jur. p. 273, Cass. 2e civ., 8 fév. 1989, Defrénois 1989, art. 34625, p. 1337 note J. Massip.
[11]L’ASF sera attribuée lorsque le parent “non gardien” se révélera hors d’état de subvenir aux besoins de l’enfant et sera alors versée intégralement au parent qui élève l’enfant jusqu’à ses 20 ans, sans qu’aucune récupération ne puisse être opérée. Cette allocation doit alors être considérée comme l’expression de la solidarité nationale.
[12]D. Bauer et L.-H. Choquet, “Obligations alimentaires et solidarités familiales”, Droit et société, LGDJ, 2000, p. 54.
[13]Prise en charge directe de la cotisation sportive ou des frais de scolarité sans passer par le mécanisme de la pension alimentaire.
[14]J.-J.Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan, Droit de la Sécurité sociale, Précis Dalloz, n° 975, 15e éd.
[15]Cass. Soc. 25 nov. 1993, RJS 2/94, 187 ; 31 mars 1994, RJS 7/94, 911.
[16]C. Martin, “Les solidarités familiales : bon ou mauvais objet sociologique ?”, Droit et société, n° 34, LGDJ, p. 42.
[17]G.-F. Dumont, Pour la liberté familiale, PUF, “Politiques d’aujourd’hui”, 1986, p. 166 ; E. Sullerot, Pour le meilleur et sans le pire, Fayard, 1984, p. 73 et 78.
[18]J.-M. Meulders-Klein, “Individualisme et communautarisme”, Droit et société, nos 23-24, 1993.
[19]Ainsi l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation, bien qu’étant des prestations d’aide sociale, sont allouées sans considération de l’obligation alimentaire.
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