2006
Informations sociales
Partie 2 : Désordres dans la parentalité
Couple et filiation : un lien chaotique
Un déplacement du droit
Catherine Labrusse-Riou
Professeur de droit civil à l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, elle co-dirige avec D. Truchet la collection “Thémis/droit” et la collection “Doctrine juridique” aux Presses universitaires de France, et consacre ses travaux aux droits des personnes ainsi qu’au droit des sciences de la vie. Auteur de nombreuses publications dans ces domaines, on lui doit notamment l’article “Famille, droit et filiation”, in Université de tous les savoirs, tome 3, Qu’est-ce que la société ?, Odile Jacob, 2000, p. 492-504.
Les réformes récentes du droit de la filiation et de l’autorité parentale ont presque totalement délié la filiation et le mariage, donc la parenté et le couple. L’égalité des enfants d’une part, des hommes et des femmes d’autre part, postulait cette mutation qui opère un déplacement dans le droit de la famille du couple conjugal vers le couple parental dont l’enfant devient la cause. Mais le droit est aujourd’hui affronté à la revendication du mariage et de la filiation par les couples homosexuels, au mépris des structures élémentaires de la parenté.
Le droit est garant de la stabilité de l’institution de la filiation. Dans une société en mouvement, il doit à la fois s’adapter et rester ferme. Mais sur quoi ? D’où vient le désordre ? Où se situe la transgression ? L’auteur, juriste, prend position principalement à partir de deux bouleversements majeurs : la filiation n’est plus arrimée au couple marié, d’une part ; l’enfant fait le couple et non l’inverse, d’autre part.
L’individu ne trouve, en naissant, sa qualité de sujet qu’en étant relié à une mère et à un père, et par eux à une parenté, à un lieu voire à une nation et à une culture, c’est-à-dire à un monde commun qui lui préexiste et qui s’engage envers lui à l’aider à grandir. Si l’institution de la filiation est ébranlée, si les structures qui la constituent cèdent sans être remplacées par d’autres, les enfants qui naissent risquent bien d’être les victimes d’une société irresponsable.
Les incertitudes sur le lien
Nous n’en sommes pas là en droit positif mais nous risquons de mettre à mal les générations futures si le désordre devait s’accroître en raison de nos propres incertitudes sur ce qui fait lien, sur ce qui doit faire lien entre l’enfant et ses parents à la source même de son identité généalogique. Par suite, la fonction anthropologique du droit flotte dans le brouillard et cherche en vain à s’en remettre à la science biologique ou psychologique qui, pourtant, n’a pas grand-chose à dire sur l’institution et sa fonction individuelle et sociale. Si nous n’en sommes pas là et si le chaos n’est pas total c’est, d’une part, parce que le droit de la filiation vient de faire l’objet d’une réforme destinée à le remettre en partie en ordre et, d’autre part, parce qu’il semble encore résister à la pression minoritaire mais insistante de couples qui vivent en marge des institutions civiles et qui en revendiquent néanmoins le bénéfice. Paradoxalement, nous voyons d’un côté l’arrimage de la filiation au couple marié se défaire pour le plus grand nombre, tandis que quelques-uns revendiquent le mariage et la filiation en transgression des lois naturelles et culturelles, celle notamment de la différence des sexes. L’adaptation signe la fin du couple des père et mère pour le droit de la filiation, tandis que la résistance du droit pourrait être vaincue pour satisfaire le désir d’enfant et de filiation des couples homosexuels. Autant dire que législateur et tribunaux devront maintenir et restaurer de la cohérence s’ils veulent assumer la tâche qui leur incombe en la matière. Les choses sont peut-être mal parties car le désordre provient d’interprétations du principe d’égalité civile qui ne sait pas inclure la différenciation pourtant évidente des couples et des sexes. Il en résulte dans les deux cas que l’enfant fait le couple et non l’inverse. Quelle charge pèse alors sur ses épaules ! C’est ce qu’il faut évaluer au regard du droit de la très grande majorité des filiations qu’il faut appeler normales d’une part, et des quelques situations de transgression d’autre part.
La place du couple dans la filiation : abrogation ou déplacement
Modifiée par une ordonnance du 4 juillet 2005 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2006, la filiation n’est plus arrimée au couple des père et mère et, par suite, la distinction des enfants légitimes nés en mariage et des enfants naturels nés hors mariage disparaît ; avec elle disparaît aussi la légitimation par le mariage subséquent des père et mère. Le droit français, à l’instar d’autres droits européens, ne connaîtra plus que des parents dont le lien personnel devient presque indifférent. C’est une réforme symboliquement profonde qui se fonde sur l’adéquation du droit et des mÅ“urs – le nombre de naissances hors mariage a augmenté massivement en vingt ans –, et sur l’idée que l’égalité des enfants ne doit pas jouer seulement au plan des effets de la filiation, mais aussi sur les conditions d’existence juridique du lien. Jusqu’alors, les textes parlaient d’enfants légitimes, naturels ou adoptifs, mais ces trois adjectifs disparaissent. Cependant, le mariage ne se laisse pas si aisément évacuer car l’ordonnance maintient la présomption de paternité qui fait du mari de la mère le père des enfants de sa femme ; on ne pouvait pas, pour des raisons techniques et sociales, supprimer une aussi vieille tradition, ce qui aurait obligé le mari à reconnaître formellement sa paternité, comme dans un couple non marié. Par le mariage, le couple préexiste à l’enfant, il en est la cause, et l’engagement mutuel des époux liés par la fidélité implique l’engagement envers les enfants. La paternité en mariage n’est pas imposée au mari car il l’accepte a priori lors du mariage. Le maintien de cette règle ancestrale n’empêche pas le changement de signification : en effet, règle fondamentale jusqu’en 1972 et 2005, la présomption de paternité n’est plus qu’une règle de preuve, mais comme telle elle a résisté, comme s’il était impossible de faire autrement. Il est en revanche impossible de créer une présomption de paternité pour un couple non marié car on ne peut l’accrocher à aucun engagement mutuel des parents. Il y a donc une différence qui n’est pas contraire au principe d’égalité, puisque les enfants bénéficient des mêmes droits vis-à-vis de leurs parents, que ceux-ci soient ou non mariés, et cela même pour un enfant adultérin (qualificatif banni en 1972 et plus encore en 2001 par l’abrogation des résidus d’inégalité successorale à son encontre).
Si le couple persiste à engendrer des différences quant aux modes d’établissement de la filiation, il n’en engendre plus quant à ses effets. Mais par souci de l’intérêt de l’enfant, il se recrée sur sa tête lorsqu’il n’existe pas ou qu’il a disparu entre ses membres. Nous voudrions mettre ici l’accent, sans pour autant porter un jugement de valeur, sur l’autorité parentale comme effet personnel de la filiation qui, depuis la réforme du 4 mars 2002, a abrogé toute référence au mariage des parents dont l’égalité est recherchée en tant que parents. Le mythe du couple parental a pris la place du couple conjugal. Dès lors que la filiation paternelle et maternelle est établie durant la même année par reconnaissance volontaire, les enfants (que l’on ne peut plus nommer “naturels”) sont placés sous l’autorité parentale conjointe des deux parents. Le droit présuppose que le couple non marié vit en communauté ; c’est la seule qualité de parent dont la filiation est établie qui dicte cette solution. Le souci d’égalité des père et mère dans les droits résultant de la filiation prime sur les conditions de vie commune, donc sur l’existence d’un couple. Et cela explique qu’il en aille de même lorsque le couple se sépare ou divorce : l’autorité reste conjointe car il ne faut pas que le couple parental se défasse, du moins dans l’esprit du législateur (en fait, il peut en aller autrement, compte tenu du nombre de familles dites monoparentales dont le père le plus souvent est absent). On ne peut donc pas dire que le droit suit les faits ou les mÅ“urs : il persiste à modeler les rapports de filiation selon la figure mythique du couple pour l’enfant. On peut s’en réjouir, mais il faut constater aussi que, dans de telles situations, c’est l’enfant qui fait le couple et non l’inverse ; il en résulte une indifférence étrange du droit au couple pour lui-même, au lien conjugal proprement dit. C’est à certains égards une vision que d’aucuns jugeront bien traditionnelle, où le couple n’a de sens pour les institutions civiles qu’au regard de la descendance. Contrairement à la tradition canonique de l’Église catholique, pour laquelle le lien conjugal est premier et que l’absence d’enfant n’invalide pas, les réformes récentes n’ont pas changé une vision dite bourgeoise de la famille, selon laquelle le mariage ne se justifierait que pour les enfants. Cela ne va pas sans conséquence pour les enfants qui, pour le droit, n’ont en face d’eux que des parents (et non des époux) dont ils fondent les liens mutuels au regard de l’autorité parentale. Et ces liens doivent survivre à ceux du couple. Mais c’est un lien segmentaire à un père et à une mère, non à un couple réel. La force des mythes est ici repérable, avec des effets positifs et négatifs qu’il est difficile d’évaluer sur le plan psychique, relationnel et social.
On le voit aussi si l’on observe les difficultés structurelles de faire une place juridiquement reconnue au nouveau conjoint d’un parent qui pourtant élève ou recueille l’enfant de son partenaire, car les pouvoirs qui lui seraient conférés sont autant de prérogatives qui seraient ôtées à l’autre parent. On imagine mal l’exercice d’une autorité conjointe à trois ou quatre titulaires, sans que des conflits insolubles dont l’enfant sera l’enjeu n’en résultent. Pourtant, la loi prévoit à l’intention du deuxième conjoint mais sans le nommer une délégation de l’autorité parentale, conjointement au maintien de celle-ci par les parents de l’enfant. Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser les choses se régler en fait sans trop les institutionnaliser ; tout au plus pourrait-on obliger l’autre parent, en tant qu’allié de l’enfant, au versement de prestations alimentaires et lui reconnaître, en cas d’urgence, un pouvoir de décision, ou encore appliquer aux libéralités que le beau-père ou la belle-mère ferait à l’enfant du conjoint le régime fiscal applicable aux libéralités faites à ses propres enfants. Ceci dit, comme on le sait, le lien d’alliance suppose le mariage et cela ne vaut pas pour le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne du parent, et a fortiori s’il s’agit d’une relation homosexuelle. Comme on le voit, il est difficile de délier totalement l’alliance et la parenté, sans risquer de faire resurgir à cause de l’enfant des formes inédites de polygamie ou d’indifférenciation des sexes.
Couples homosexuels et filiation
C’est au moment où la relation fondatrice de la défunte légitimité se défait, au moment même où le lien institutionnel entre le mariage et la filiation se distend que certains plaident pour la parenté homosexuelle et pour la reconnaissance d’un double lien de droit envers le parent d’un enfant et son compagnon ou sa compagne de même sexe, et revendiquent également le mariage. L’impossibilité du lien naturel doublée de l’impossibilité structurelle de la reconnaissance de deux pères ou de deux mères s’oppose à ce désir qu’avivent les techniques de reproduction médicalisées et la liberté d’y accéder dans certains pays étrangers. On peut invoquer qu’un parent est naturel et que l’autre pourrait n’être que volontaire, que l’égalité des couples hétéro- et homosexuels devrait être reconnue ; on peut invoquer l’indifférenciation des rôles et faire valoir que le genre n’est pas le sexe… Il reste, qu’on le veuille ou non, qu’un homme n’est pas une mère, qu’une femme n’est pas un père, que la filiation n’est pas l’éducation et que l’enfant s’est vu reconnaître le droit d’établir sa filiation envers un homme et envers une femme. Le fantasme bute sur la réalité mais celle-ci doit s’imposer désormais par la formulation d’interdits ou le maintien de situations de fait juridiquement non reconnues que le droit ne peut ni consacrer ni instituer pleinement, sans pour autant les prohiber en tant que faits. Des États se sont dangereusement engagés dans la voie du mariage homosexuel en légitimant la demande minoritaire et transgressive de quelques-uns ; ils s’engagent alors presque nécessairement dans la voie de l’accès à l’adoption ou des procréations assistées au profit de couples homosexuels, quitte à laisser ensuite les enfants hors de toute structure de filiation susceptible de fixer leurs repères identitaires. Il nous paraît inacceptable de légitimer de telles transgressions revenant à faire des enfants des cobayes du désir provocateur des adultes. La complaisance des médias et la démagogie ne sont pas des motifs de législation sage et respectueuse de l’intérêt général qu’il y a, de nos jours, à ne pas déstabiliser plus encore que les faits ne le manifestent les structures fondatrices des liens familiaux et des identités subjectives. La modernité est vouée à devoir réinventer un droit garant de filiations qui ne dépendent pas du seul bon vouloir des individus et surtout à les convaincre de la nécessité de ce droit. Il y aura toujours en fait des situations non conformes à la norme mais ce n’est pas un motif suffisant de changement de celle-ci, sauf au droit à se dénier lui-même en renonçant à toute hétéronomie. â–