2006
Informations sociales
Partie 2 : Désordres dans la parentalité
Le contentieux de la filiation devant le tribunal de grande instance
Sous l’angle de la pratique du magistrat
Alain Chêne
Magistrat, il a siégé pendant trois années, de 2002 à 2005, au sein de l’une des trois chambres de la famille du tribunal de grande instance de Créteil.
La filiation est une des composantes principales de l’identité juridique. Par là, elle conditionne l’accès de l’enfant à plusieurs droits fondamentaux de la personne, ainsi que l’attribution de l’autorité parentale aux père et mère. Son contentieux, qui est massivement celui de la filiation paternelle, est porté devant le tribunal de grande instance. Les actions judiciaires relatives à la filiation sont soumises à des modalités particulièrement restrictives. L’expertise génétique permet de trancher les conflits de filiation et de restituer la vérité généalogique avec une certitude quasi entière. Mais la filiation ne se réduit pas à son critère biologique.
Les actions judiciaires relatives à la filiation sont portées devant les tribunaux de grande instance. Grâce à l’expertise génétique, qui simplifie radicalement l’administration de la preuve, elles peuvent déboucher sur l’énonciation d’une vérité biologique incontestable. Mais cette vérité ne renvoie qu’à un aspect de la filiation et elle ne saurait tarir un contentieux aussi abondant que varié.
La filiation est une composante fondamentale de l’identité de la personne : elle assigne à chacun une place singulière dans un ordre généalogique, l’inscrivant dans une histoire familiale, et elle conditionne l’exercice de droits aussi élémentaires que celui de se voir attribuer un nom. Et ne s’attachent pas seulement à la filiation des enjeux personnels, privés. La société est attentive à la paix des familles qui contribue à son bon ordre. Gardien jaloux de l’état civil, l’État est, lui aussi, hautement intéressé par l’établissement de la filiation des personnes, notamment pour distinguer entre ses nationaux et les étrangers. L’importance de ces enjeux explique que la filiation donne lieu à un contentieux abondant et complexe.
L’organisation juridictionnelle
Il revient au tribunal de grande instance (TGI) de connaître du contentieux de la filiation, puisque, conformément à l’article L. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire, il a compétence exclusive en matière d’état des personnes. Au sein de cette juridiction, les litiges relatifs à la filiation sont portés devant une formation collégiale que l’on désigne sous le nom de chambre de la famille, généralement composée de magistrats qui exercent par ailleurs les fonctions de juge aux affaires familiales, dans le cadre desquelles ils connaissent principalement du contentieux du divorce et de celui de l’autorité parentale.
Le contentieux de la filiation obéit à des règles procédurales qui, pour certaines, relèvent du droit commun, comme l’obligation pour les parties de se faire représenter par un avocat, mais qui, pour d’autres, présentent un particularisme fort. Signalons à cet égard l’obligation de communiquer le dossier de l’affaire au procureur de la République afin que celui-ci prenne des conclusions sur la solution à apporter au litige dans l’intérêt de la société. De même, il faut relever qu’à l’audience de jugement, pour respecter le secret de la vie privée des personnes concernées, les débats se déroulent en chambre du conseil, c’est-à-dire hors la présence du public.
Le contentieux de la filiation est trop complexe pour en décrire exhaustivement la diversité. Dans les limites du présent article, on ne fera pas davantage qu’évoquer les actions relatives à la filiation les plus fréquentes. Et il faut indiquer, pour commencer, qu’en l’état du droit, le contentieux de la filiation est massivement le contentieux de la paternité, bien que le droit de la famille prévoie aussi des actions relatives à la filiation maternelle.
Les actions relatives à la filiation maternelle
Rappelons que l’action en recherche de paternité naturelle n’est permise que depuis une loi du 16 novembre 1912, alors que le Code civil de 1804 admettait déjà, dans la formulation première de son article 341, l’action en recherche de maternité.
Pratiquement cependant, la maternité est ordinairement mise à l’abri d’une contestation sérieuse, en raison de l’évidence du fait biologique de l’accouchement et des circonstances dans lesquelles celui-ci a lieu à notre époque, au sein des services spécialisés des cliniques et hôpitaux, ou en tout cas en présence d’un médecin ou d’une sage-femme. L’ordonnance n° 2005-759 portant réforme de la filiation, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2006, dans le souci d’unifier les conditions de l’établissement de la filiation maternelle, dispose même, dans son article 9 – devenant l’article 311-25 du Code civil –, que la filiation sera désormais établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi se trouvera supprimée pour les mères non mariées la formalité, à laquelle elles sont, au même titre que les pères naturels, encore aujourd’hui soumises, de la reconnaissance de l’enfant auprès de l’officier d’état civil.
L’accouchement anonyme aurait pu constituer une source alimentant le contentieux de la filiation maternelle. Mais bien que, par la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines personnelles, il se soit employé à mettre en conformité le droit français avec la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en favorisant l’accès des enfants à la connaissance de leurs origines, le législateur a par avance tari cette source de contentieux. La loi du 8 janvier 1993 pose, en effet, le principe suivant lequel l’accouchement sous X est une fin de non recevoir à l’action en recherche de maternité. Une femme qui a résolu d’accoucher anonymement n’a donc pas à craindre de voir ultérieurement sa volonté contrariée par une décision judiciaire.
Une simulation d’accouchement est, bien sûr, imaginable, surtout lorsque la naissance a lieu à l’étranger. Mais c’est plutôt, suivant nos observations, sur le terrain de l’adoption que la filiation maternelle peut donner lieu à des difficultés sérieuses. Il en est notamment ainsi lorsqu’un couple, en violation de la prohibition légale, a recouru secrètement aux services d’une mère porteuse, l’épouse formant ultérieurement une demande d’adoption plénière à l’égard de l’enfant de son mari, que la mère naturelle, en exécution de leur contrat illicite, s’est abstenue de reconnaître.
Le contentieux de la paternité
Le contentieux de la paternité est, en revanche, relativement abondant. Il prospère à partir de situations très variées.
Le cas le plus fréquent est celui de l’enfant qui n’a pas de filiation paternelle établie. Exercée par la mère en sa qualité de représentant légal de l’enfant, ou, lorsque celui-ci est devenu majeur, par l’intéressé lui-même, l’action en recherche de paternité naturelle aboutira, le cas échéant, à donner à l’enfant un père – judiciairement en tout cas. Cette action est cependant enfermée dans des conditions très restrictives. D’abord, elle n’appartient qu’à l’enfant, la mère n’agissant pas pour son propre compte. Ensuite, elle se prescrit dans des délais très brefs : elle doit, en effet, être engagée dans les deux ans qui suivent la naissance de l’enfant, ou, à défaut, dans les deux ans qui suivent la cessation du concubinage ou de la participation du père prétendu à l’entretien de l’enfant. Et c’est encore un délai de deux ans, à compter de la majorité, qui s’applique à l’enfant voulant agir par lui-même. La règle est sévère : passé ce délai, non susceptible d’interruption ou de suspension, l’action ne sera plus recevable. Enfin, l’article 340, alinéa 2, dispose que la preuve de la paternité hors mariage ne peut être rapportée que s’il existe des présomptions ou des indices graves.
L’existence de ces commencements de preuve, dont la fonction est d’établir la vraisemblance de la filiation et que l’on désigne parfois sous le nom d’adminicules, relève de l’appréciation souveraine des tribunaux. Elle résulte le plus souvent d’attestations délivrées par des proches tendant à établir la réalité d’une relation entre la mère et le père prétendu, ou encore de documents bancaires suggérant que celui-ci a, pendant un temps, pécuniairement contribué à l’entretien de l’enfant. Ces indices sont nécessaires pour établir la recevabilité de l’action introduite par l’enfant ou en son nom, mais ils ne sont pas suffisants pour prouver le bien-fondé de l’action.
Une autre situation alimente un contentieux qui aboutit à un résultat inverse. Dans ce cas, au point de départ de l’action, la filiation paternelle de l’enfant paraît établie, qu’elle résulte de la présomption attachée au mariage des parents, l’article 312 du Code civil disposant que l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, ou que cette filiation soit l’effet d’une reconnaissance volontaire effectuée par le père naturel devant l’officier d’état civil.
L’action tend alors à détruire la paternité existante, soit au profit d’une autre paternité – s’ouvre alors un conflit de filiation que le tribunal devra trancher –, soit sans aucun profit positif, lorsqu’elle débouche sur un vide de filiation paternelle. L’introduction d’une procédure de divorce ou la rupture d’un concubinage sont souvent à l’origine de ce contentieux de la filiation.
Le mari découvre l’existence d’un rival et il est pris d’un doute concernant sa paternité à l’égard d’un enfant né tardivement, alors que son union était en train de se défaire. Il peut alors agir en désaveu de paternité. Et très aisément puisqu’il n’est pas exigé, dans ce cadre, d’établir préalablement l’existence d’adminicules. La loi fixe cependant un délai très court pour agir : les six mois qui suivent la naissance de l’enfant ou, si le mari était absent lorsque celle-ci est intervenue, les six mois qui suivent son retour.
L’action est dirigée non pas contre l’épouse prétendument adultère, laquelle, dans le contexte du conflit conjugal, pourrait être tentée de ne pas défendre énergiquement la paternité désavouée, mais contre l’enfant, celui-ci étant alors représenté par un administrateur ad hoc qui lui est judiciairement désigné. Observons enfin que, si l’action en désaveu de paternité est introduite parallèlement à une procédure de divorce, elle ne sera pas sans incidence sur l’issue de celle-ci et singulièrement sur l’attribution des torts, puisqu’en fonction de son résultat, elle rapportera la preuve d’une faute grave commise par la femme au regard des devoirs du mariage ou, à l’inverse, elle ne manquera pas d’être invoquée par l’épouse injustement soupçonnée comme particulièrement injurieuse.
Sur l’initiative de la mère de l’enfant
La filiation de l’enfant à l’égard du mari peut être également attaquée par la mère, même en l’absence de désaveu, mais seulement aux fins de légitimation quand elle-même, après la dissolution de son mariage, s’est remariée avec le véritable père de l’enfant. L’action doit être introduite dans les six mois qui suivent le remariage de la mère. Et encore faut-il, pour éviter à l’enfant d’avoir à subir un changement d’état tardif, que celui-ci n’ait pas atteint l’âge de 7 ans. Là encore, il n’est pas besoin de démontrer l’existence d’adminicules, ce qui permet de rétablir la vérité de la filiation même si l’enfant est le fruit d’une liaison précédemment cachée. Se trouve ainsi prévenu le risque que le premier époux, animé par le ressentiment, ne fasse obstacle à l’établissement de la paternité de son ancien rival.
La paternité naturelle est plus exposée que la paternité légitime, n’étant protégée par aucune présomption légale. Et il faut constater que les reconnaissances de complaisance sont fréquentes, étant inspirées par des sentiments ou préoccupations divers. Ces reconnaissances mensongères sont souvent le fait d’hommes qui, vivant en concubinage avec la mère, croient devoir, pour conforter leur position auprès d’elle ou pour donner un même statut à tous les enfants vivant au sein de la famille recomposée, reconnaître un enfant issu d’une précédente relation de celle-ci et qui n’a pas de filiation paternelle établie.
À moins que la durée de vie commune n’ait permis que se tissent entre l’enfant concerné et son père prétendu des liens si forts que les ex-concubins conçoivent la nécessité de les préserver, la séparation de ceux-ci emporte ordinairement des conséquences funestes pour ces reconnaissances de complaisance. Le père naturel prétendu est peu désireux de continuer à satisfaire à l’obligation d’entretien à laquelle il s’est imprudemment assujetti, surtout lorsqu’il vient à nouer ailleurs d’autres liens affectifs. Et la mère est elle-même soucieuse de ne pas devoir partager plus longtemps avec son ancien compagnon l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant dont elle sait qu’il n’est qu’à elle.
Dans cette dernière occurrence, en général, l’action en annulation de la reconnaissance de paternité aboutit assez aisément au résultat recherché, le défendeur ne constituant pas avocat et communiquant volontiers au demandeur toute pièce propre à établir la fausseté de la reconnaissance, à commencer par un écrit dans lequel il fait l’aveu de la part qu’il a prise à celle-ci, en y procédant personnellement ou en la rendant possible.
Hors l’hypothèse des reconnaissances de complaisance ou de situations de fait si anciennes qu’elles ne sont plus contestées, la remise en cause de la filiation, légitime ou naturelle, donne lieu à des contentieux particulièrement douloureux et acharnés lorsqu’ils mettent en jeu des confits de filiation. Chacun des pères est persuadé de la vérité du lien de filiation qui l’attache à l’enfant, l’un pour avoir été le mari ou le concubin stable de la mère et pour avoir élevé l’enfant jusqu’à sa séparation d’avec celle-ci, l’autre, en connaissant l’intensité de la relation clandestine qu’il entretenait avec la mère au temps de la conception de l’enfant et parce qu’il élève l’enfant depuis que celle-ci s’est séparée du père putatif.
Pour trancher ces conflits de filiation, le tribunal, aux termes de l’article 311-12 du Code civil, doit chercher à déterminer par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. À cet effet, il a notamment la faculté d’ordonner une expertise biologique et sanguine qui permettra l’établissement et la comparaison des empreintes génétiques respectives de l’enfant et de ses pères prétendus. Ce moyen de preuve est parfaitement concluant puisque l’expert, après des considérations en vérité fort obscures pour le profane, n’en conclura pas moins d’une façon parfaitement claire que le polymorphisme de l’ADN, “permet d’exclure de façon certaine” la paternité de Monsieur X à l’égard de l’enfant concerné, et qu’à l’inverse, le même examen “ne permet pas d’exclure” la paternité de Monsieur Z, ressortant après études des marqueurs génétiques que Monsieur Z “a 99,999 chances sur 100 d’être le père de cet enfant”. Après l’expertise, il ne saurait plus subsister aucun doute raisonnable sur la réalité de la filiation.
La preuve qui résulte de cet examen est si puissante que la Cour de cassation a posé en principe que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Et les tribunaux n’admettent pas aisément l’existence d’un tel motif légitime. Pour autant, nul ne saurait être contraint à se prêter à une expertise biologique, mais en sachant qu’un refus expose celui qui s’y risque à voir en conséquence ses prétentions rejetées, le tribunal pouvant interpréter ce refus comme valant aveu que celles-ci sont mal fondées.
Il mérite d’être signalé en passant que la même jurisprudence s’applique à l’action à fins de subsides prévue par l’article 342 du Code civil, laquelle ne tend pourtant pas à donner un père à l’enfant, mais seulement à voir établir judiciairement une obligation d’entretien à l’égard d’un homme qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception. Alors que la simple possibilité de la filiation est suffisante pour que soit reconnu le droit aux subsides, il est admis que l’expertise biologique est de droit en matière de subsides comme en matière de filiation. Une conséquence, dont le bénéfice est douteux, est que se trouve ainsi donné à un enfant qui ne demandait que des aliments un père biologique. Il est vrai que celui-ci ne pourra plus dès lors se prétendre de bonne foi fondé à continuer de s’exonérer de son obligation d’entretien.
Si le critère génétique est, en matière de filiation, parfaitement décisif, il ne saurait cependant être exclusif, à la fois parce qu’il n’est pas toujours susceptible d’être établi, notamment en cas d’absence ou de disparition du père, mais aussi parce qu’il ne suffit pas à résumer la réalité complexe de la filiation.
Les tribunaux doivent également, si elle existe, considérer la possession d’état de l’enfant à l’égard de celui dont la paternité est contestée ou revendiquée. Aux termes de l’article 311-1 du Code civil, la possession d’état “s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir”. Les principaux de ces faits, énoncés par ce même article dans le développement que lui a donné l’ordonnance du 4 juillet 2005, tiennent à ce que l’enfant a été traité comme sien par celui dont on le dit issu, qu’il a été entretenu par lui, que leur lien de filiation est reconnu dans la société et par la famille, voire par l’autorité publique, ou encore qu’il en porte le nom.
La possession d’état n’a cependant qu’un caractère subsidiaire, notamment en raison du fait que, s’il y a litige, c’est précisément qu’elle n’est pas parfaitement univoque, s’y trouvant généralement mêlés des éléments de fait contradictoires qui suscitent la contestation.
Bien qu’il ne permette d’établir qu’une probabilité, ce critère ne saurait cependant être négligé, notamment parce qu’il peut être parfois la source du motif légitime qui permet à un père de s’opposer valablement à une expertise.
De la reconnaissance à l’effectivité
Au terme de cette présentation succincte, il faut encore souligner que l’établissement judiciaire de la vérité de la filiation de l’enfant n’est pas suffisant pour garantir celle-ci dans son effectivité. Dans la relation au sein de la famille, l’enjeu de la filiation n’est pas seulement la reconnaissance de la vérité, quelle que soit l’importance symbolique de celle-ci pour l’enfant aussi bien que pour chacun de ses parents. La filiation est aussi le fondement de l’autorité parentale, cet ensemble de droits et de devoirs par l’exercice desquels se réalise la finalité de l’intérêt de l’enfant et qui “appartient aux père et mère” (C. civ., art. 371-1).
Perdre un procès de filiation, c’est, pour un parent, se voir écarter de l’autorité parentale et perdre du même coup la possibilité d’entretenir avec l’enfant le lien permanent, vivant, qui permet de conserver et de développer leur relation personnelle. La loi prévoit qu’un droit de visite peut être attribué au parent qui voit son lien de filiation judiciairement détruit. Mais il s’agit là d’une pauvre consolation que n’accordent pas volontiers les tribunaux, faisant prévaloir l’intérêt d’un enfant que ses avatars généalogiques ont souvent gravement perturbé. â–