2006
Informations sociales
Partie 1 : Les fondamentaux du social dans l’enseignement
Le droit dans la formation des professionnels du social
Un outil de l’exercice professionnel
Sylvie Hennion-Moreau
Professeur à l’Université de Rennes-I, directrice de l’institut de l’Ouest, droit et Europe (FRE CNRS, 2785), elle est également présidente de l’ADICOD, association pour la diffusion et la connaissance du droit dans le secteur social, médico-social et éducatif.
Cet article relatif au droit dans la formation des professionnels du social débute son analyse avec la place actuelle du droit dans les formations initiales permettant l’obtention d’un certain nombre de diplômes du travail social. Cette place est mise en parallèle avec le rôle de ce domaine de connaissance dans la pratique professionnelle. Des propositions de réforme sont esquissées.
Peu (ou pas assez) présent dans la formation initiale des travailleurs sociaux, le droit reste cependant incontournable dans la pratique quotidienne de ceux-ci. Une meilleure connaissance de la norme juridique permettrait à la fois de mieux répondre aux situations des personnes en difficulté et de mieux cerner le travail social proprement dit : approfondir et circonscrire. Propositions pour la définition d’un noyau dur de connaissances juridiques.
Le droit est l’expression de la pathologie des rapports sociaux. Robinson, sur son île, n’a pas besoin de règles de droit. Son instinct, ses logiques de pensée internes lui suffisent. Mais dès qu’apparaît Vendredi, le rapport humain se forge sur un code de valeurs qui, dans une société plurale, prendra la qualification de droit.
La définition du terme lui-même n’est pas simple car il véhicule, en soi, la philosophie dominante d’un système. Étymologiquement, le mot droit est une métaphore. Il vient de directum et désigne ce qui est conforme à la règle. “
La même métaphore se retrouve dans la plupart des langues européennes modernes, en anglais (right),
en allemand (recht),
en hollandais (recht, anciennement regt),
en espagnol (derecho),
en italien (diritto),
en roumain (dreptu),
etc.
[1].” Dans ses acceptions, il renvoie à deux sens différents :
- dans le premier sens, il signifie l’ensemble des règles juridiques applicables aux actes humains. Cette approche du droit est qualifiée, dans le langage actuel, de droit objectif. Comme il est rare que l’ensemble des rapports juridiques soit envisagé globalement, le droit objectif représente la législation propre à une matière particulière ;
- dans le second sens, qualifié de subjectif, il désigne une faculté reconnue à la personne par la loi et qui lui permet d’accomplir des actes déterminés. Il en sera ainsi, par exemple, de la faculté de reconnaître un enfant naturel comme d’exercer son droit de propriété
[2].
Ces deux modes de définition du droit entrent dans le champ du travail social. Si l’on admet que ce dernier a pour finalité d’apporter des remèdes aux difficultés morales, matérielles, sociales connues par les personnes et leur famille
[3], le professionnel du social est en prise directe, dans le quotidien de son métier, avec la règle juridique. Il doit connaître l’ensemble des dispositions applicables dans l’aide et l’action sociale, dans le droit de la santé, dans le droit pénal ainsi que dans le droit des personnes, tant à l’égard des droits extrapatrimoniaux que des droits patrimoniaux. Mais, en même temps, le travailleur social exerce souvent une fonction de passeur entre les difficultés d’être des personnes soignées ou suivies et les structures sociales. Dans ce cadre, il intervient pour permettre à la personne d’exercer ses droits subjectifs. Il doit, en outre, être apte à traduire le comportement d’une personne en normes juridiques afin de départager le licite de l’illicite et de prendre toute mesure professionnelle utile. Ce sujet ne concerne pas seulement le “professionnel” du social, c’est-à-dire celui qui exerce une profession, mot qui implique nécessairement une rémunération pour l’activité exercée, mais aussi le bénévole qui, dans son domaine d’intervention, doit détenir une formation suffisante pour l’objet social qui lui est confié.
Si le droit est au cÅ“ur même des métiers du social, force est de constater qu’il ne représente qu’une partie très congrue de la formation initiale des travailleurs sociaux et des cadres du travail social. Il y a donc lieu d’évaluer, dans un premier temps, sa place dans la formation actuelle des professionnels du social avant de se demander dans quelle mesure il peut servir d’outil dans l’exercice de cette même activité professionnelle.
La place du droit dans la formation des professionnels du social
La place du droit dans la formation initiale des professionnels du social peut être quantifiée à partir des formations diplômantes (il en existe quatorze) telles qu’elles sont présentées sur le site du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et répertoriées sous le titre : “Les différents métiers des travailleurs sociaux”.
Bénéficient d’une formation juridique explicite : l’assistant de service social (120 heures de droit sur 1 740 heures de formation théorique) ; l’éducateur spécialisé (180 heures d’unité juridique sur 1 450 heures de formation théorique) et le médiateur familial (63 heures de droit sur 490 heures de formation théorique). Dans les autres cas, la formation en droit se fond dans un objet plus vaste, ce qui permet aux centres de formation des adaptations variées en privilégiant d’autres sujets connexes. Ainsi, le moniteur éducateur doit suivre, parmi 950 heures théoriques, 120 heures de “droit, économie et société”. Pour l’éducateur de jeune enfant, le “droit, économie et société” se décline en 180 heures pour 1 200 heures de formation théorique. Pour le diplôme d’éducateur technique spécialisé, l’enseignement est de 160 heures sur 1 200 heures. La qualification d’auxiliaire de vie implique le suivi d’un module intitulé “Exercice professionnel, responsabilité et déontologie”, sans que le dispositif réglementaire soit plus précis.
Les références plus définies au droit et à son objet n’apparaissent que pour les formations diplômantes d’encadrement ou de catégorie I. Ainsi, pour le CAFDES, il est fait référence, notamment, aux politiques publiques, au droit public, au droit social et à la responsabilité. Mais ces matières sont ventilées parmi les trois axes de formation (“Comprendre et agir dans un environnement” ; “Ingénierie et conduite de projet” ; “Management et pilotage stratégique”), ce qui rend difficile la quantification de ces enseignements dispensés dans le calcul des 690 heures de formation théorique. La formation au CAFERIUS ne dispose pour sa part que de 60 heures de gestion administrative et budgétaire. Dans la préparation au diplôme supérieur de travail social, l’accent est mis sur les politiques sociales et l’action sociale (150 heures sur 700).
Seuls certains masters universitaires font une place importante au droit
[4]. Ils sont encore peu nombreux et leur portée professionnelle dépend de leur prise en compte dans les conventions collectives du secteur sanitaire et social.
La présentation de cette matière dans les formations initiales exprime un certain malaise de la culture des travailleurs sociaux à l’égard de la règle juridique. Alors que ces derniers sont principalement formés aux sciences sociologiques et psychologiques, le dispositif juridique répond à une culture intellectuelle différente, fondée sur la logique et sur la pensée cartésienne. La préparation initiale, issue des études secondaires, n’existe pratiquement pas car le droit, pour l’essentiel, n’est enseigné qu’au niveau de l’enseignement supérieur. Les cours d’éducation civique du primaire ou du secondaire n’ont qu’une fonction marginale dans le processus de construction des individus qui sont pourtant amenés à être des citoyens. Aussi, les bases de la règle juridique sont souvent mal connues. Dans le cadre du travail social, les formations initiales de droit sont rarement enseignées dans les IRTS par des formateurs permanents ayant des diplômes juridiques. L’essentiel est donc souvent enseigné par des vacataires, ce qui émiette encore plus l’enseignement. En outre, ce dernier est rendu d’autant plus ardu que le droit du secteur sanitaire et social est généralement purement réglementaire, le plus souvent mal rédigé et en constante modification de détail. Selon la Constitution, seuls les grands principes relatifs à l’état et à la capacité des personnes, ainsi qu’aux compétences des collectivités locales relèvent, dans ce domaine, de la compétence législative
[5].
Cette situation peut-elle être aménagée depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004 ? D’après l’article 53 de celle-ci, “
la région définit et met en Å“uvre la politique de formation des travailleurs sociaux”. Ladite région doit ainsi recenser les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale. Elle élabore et définit le schéma régional des formations sociales
[6]. Cette compétence régionale va pouvoir amener à des inflexions concernant, par région, la nature des travailleurs sociaux principalement formés en fonction de l’évaluation des besoins par bassin d’emploi et par typologie de besoins. Elle est également susceptible d’avoir une influence sur la formation continue principalement mise en place par les établissements de formation, bien que la loi du 13 août 2004 ne vise pas particulièrement la formation continue mais seulement la politique de formation des travailleurs sociaux.
Cependant, les diplômes et les titres de travail social sont délivrés par l’État et la réglementation des diplômes demeure de sa seule compétence
[7]. En conséquence, la part du droit dans les formations sociales va rester ce qu’elle est tant que les formations diplômantes ne seront pas modifiées et que la formation continue n’assurera pas le relais suffisant entre les connaissances initiales et les impératifs de connaissance dans l’exercice de la profession. Il s’avère, en effet, que sur le terrain, le droit apparaît comme un outil constant dans l’exercice des professions du social.
Le droit, toujours présent dans la pratique
Le droit est constamment présent dans la pratique professionnelle puisqu’il est le mode de traduction sociale des rapports humains. Il ne représente pas une norme sociologique parmi tant d’autres. Il exprime un pouvoir de vouloir fondé sur une norme générale et impersonnelle sanctionnée, en cas de non-respect, par l’autorité publique
[8].
Le travailleur social, par l’objet même de son activité, est amené à connaître des situations de personnes en difficulté. L’une des facettes de sa fonction va consister à traduire les situations individuelles en fonction de la nature du risque social ou du besoin personnel. Qu’il s’agisse de problèmes de précarité, de dénuement ou d’agressions physiques ou mentales, il devra qualifier juridiquement la situation pour tenter d’y porter remède : droit à l’aide sociale, handicap, abus d’autorité, etc. La connaissance de la norme juridique va lui permettre d’évaluer cette situation et de pouvoir, parfois, éviter le rapport de crise. Le droit est également pour lui un moyen de connaître les conditions dans lesquelles son propre travail se déroule, ainsi que les limites de sa mission. Si la formation initiale lui assurait une meilleure connaissance de ces sujets, il serait davantage en mesure de distinguer les responsabilités administratives, civiles et pénales, ou encore l’éthique et le droit, pour ne citer que quelques exemples. Ce constat de l’intérêt, pour l’exercice professionnel, de connaissances juridiques devrait nourrir une réflexion sur les réformes à proposer dans la formation des travailleurs sociaux.
Toute réforme doit permettre une certaine polyvalence du professionnel et lui préserver des facultés de passerelles entre les différents métiers du social, afin de lui assurer la possibilité d’une évolution de carrière. À ce titre, une formation minimale commune devrait pouvoir être retenue, qui pourrait, ensuite, être complétée en fonction de la spécialité recherchée ou du niveau de responsabilité professionnelle requis.
Ce scénario ne concerne pas que le droit. Il aurait lieu de s’appliquer à d’autres domaines de connaissance. Mais le propos ici tenu se limite à la fonction du droit dans le domaine des professions liées au travail social. Dans cette optique, des cercles constitués de niveaux de connaissances différents sont envisageables. Un noyau dur de connaissances devrait exister pour tous les professionnels du social, qui porterait sur le droit des personnes dans ses différents aspects (droit civil, droit pénal, droit social, citoyenneté). Le niveau de connaissance peut, sans nul doute, faire l’objet de variations. Mais l’objet du travail social étant la personne humaine, il apparaît logique que le statut de cette personne soit connu en dehors de toute approche sociologique, psychologique ou clinique.
Ensuite, selon la finalité de la profession, des points précis devraient être intégrés dans la formation des travailleurs sociaux. Ainsi, une formation solide en droit des biens paraît impérative pour des futurs gérants de tutelle. Un directeur d’établissement doit avoir une formation suffisante en droit des contrats, en responsabilité et en assurances pour exercer l’ensemble des fonctions de gestion de son établissement.
Enfin, l’ouverture des formations impliquerait d’intégrer le droit européen comme une donnée actuelle du droit positif de l’activité professionnelle. Quelques exemples viennent illustrer les besoins de rénovation des formations initiales dans ce domaine. Ainsi, la notion de profession réglementée dans les professions sociales a fortement évolué à la suite d’arrêts de la cour de justice des Communautés européennes
[9]. La Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, modifié sensiblement le droit du handicap
[10]. Enfin, le droit de la concurrence est, depuis le traité de Rome de 1957, intégré dans l’ordre juridique communautaire
[11]. Il intervient directement en matière de protection sociale comme en matière de services
[12].
Il est essentiel que les professionnels du travail social bénéficient de ces domaines de connaissance pour pouvoir, d’une part, mieux exercer leur métier, et, d’autre part, appréhender les enjeux du travail social de demain.
[1]
M. Planiol et G. Ripert,
Traité élémentaire de droit civil, tome I, LGDJ, 1935.
[2]
M. Planiol et G. Ripert, préc. ;
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15
e éd., 2005, p. 239.
[3]
E. Alfandari et F. Pintiau,
in Les travailleurs sociaux, sous la dir. de S. Hennion-Moreau et F. Pintiau, Dalloz, éd. “Professions”, 1995, p. 1 ; “Pourquoi le travail social ?”,
Esprit, 1972, n° sp. ; B. Cathala,
Repères juridiques du travail social, ESF, 1997, p. 10 ; A. Thèvenet et J. Désigaux, PUF, coll. “Que sais-je ?”, 2002, 6
e éd., p. 4.
[4]
Par exemple, master 2 de droit sanitaire et social des Universités d’Orléans et de Poitiers.
[5]
Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Les lois du 2 janvier 2002, du 4 mars 2002, du 13 août 2004 ou du 11 février 2005 ont ainsi profondément modifié le droit applicable en matière d’aide et d’action sociale.
[6]
Art. 43, modifiant l’art. L .451-2 al. 1 CASF.
[7]
Art. L. 451-1 CASF, S. Hennion-Moreau,
Décentralisation en matière sociale, la formation des travailleurs sociaux, RDSS, 2005, p. 39.
[8]
Coulombel, “Force et but dans le droit selon la pensée juridique de Ihéring”,
Rev. trim. dr. civil, 1957, p. 609.
[9]
CJCE 9 septembre 2003, Burbaud, aff. C-285/01, Rec. p. I-8219 ; 7 octobre 2004, Commission c/ France, aff. C-402/02, TSA, n° 116, nov. 2005, p. 25.
[10]
Cour EDH, 6 octobre 2005, Maurice/c France, Req n° 11810/03.
[11]
P. Hassenteuffel et S. Hennion-Moreau,
Concurrence et protection sociale en Europe, PUR, 2004, 324 p.
[12]
Proposition révisée de la directive services dans le marché intérieur, comm. CE, 4 avril 2006, IP/06/442, JCP G, 2006, Act., p. 715.