Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
148 pages

p. 60 à 61
doi: en cours

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

Partie 2 : Calculer le coût d'un enfant – Rubrique

n° 137 2007/1

2007 Informations sociales Partie 2 : Calculer le coût d’un enfant – Rubrique

Comment le juge aux affaires familiales fixe-t-il les pensions alimentaires ?

Lise Mingasson
Trois économistes étudient les mécanismes de l’établissement du montant des pensions alimentaires, dans deux articles parus à cinq ans d’intervalle dans la revue Recherches et prévisions [1].
Les parents ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants (art. 203 du Code civil et art. 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant). Obligation qui perdure avec le divorce ou la séparation, que les parents soient ou non mariés. Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant doit contribuer à son éducation et à son entretien. C’est l’objet de la pension versée au parent chez lequel l’enfant réside habituellement – distincte de la prestation compensatoire, chargée de corriger les disparités de niveaux de vie créées par le divorce. Les deux parents sont débiteurs solidaires de l’obligation d’entretien. Cependant, la France ne dispose pas d’un barème de pension alimentaire.
Ces principes posés, de quelles règles procède ou devrait procéder le calcul du montant de la pension alimentaire ? Il est établi que chaque parent contribue, en proportion de ses ressources, à la partie du coût de l’enfant qui n’est pas prise en charge par la collectivité, après impôts et prestations, et après déduction de l’épargne visant à la constitution d’un patrimoine. Le calcul de ce coût dépend du revenu disponible du foyer. Sa répartition entre les deux parents à proportion de leurs revenus respectifs a trois conséquences :
  • le taux d’effort (qui mesure la part des dépenses consacrées aux enfants) est identique pour le père et pour la mère, qui connaissent donc la même perte de niveau de vie par rapport à la situation où ils seraient célibataires sans enfant ;
  • celui des parents qui a un niveau de vie plus élevé le garde ;
  • on constate que la pension alimentaire est fonction croissante à la fois du nombre d’enfants, du revenu du parent non gardien et du revenu du foyer dans lequel vit l’enfant.
Comment évaluer les besoins de l’enfant par rapport à ceux de l’adulte dans un foyer donné ? Les échelles d’équivalence (voir l’article de Jérôme Accardo dans ce même numéro) permettent de compter pour une unité de consommation le premier adulte d’un ménage, pour 0,5 unité de consommation chaque adulte au-delà du premier, et pour 0,3 unité chaque enfant. En résumé, pour atteindre le même niveau de vie, un couple sans enfant doit dépenser 50 % de plus qu’un célibataire sans enfant, et un couple avec un enfant 80 % de plus qu’un célibataire sans enfant.
Mais ces hypothèses se complexifient si l’on introduit des modulations en fonction du coût de l’enfant selon son âge (les adolescents coûtent davantage que les plus jeunes) ainsi que les frais supportés par le parent non gardien à l’occasion de l’exercice du droit de visite (besoin d’un logement plus grand, dépenses d’alimentation, transports, loisirs, etc.).
De nombreuses questions restent ouvertes après l’énoncé des principes. Par exemple : la notion de coût de l’enfant pourrait-elle être élargie si on prend en compte le manque à gagner du parent contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la garde ? Et aussi, dans quelle mesure les pratiques des “divorçants” (en cas de divorce à l’amiable) respectent-elles ces règles ? Quelles sont les logiques de calcul observables sur le terrain dans les décisions des juges aux affaires familiales ?
Sur ce dernier point, un récent article de Recherches et prévisions (n° 84, juin 2006) apporte des éclairages précis, à partir de l’étude de 399 dossiers d’un tribunal de grande instance de province (de fin 1999 à fin 2000). Il en ressort que la fixation par le juge du montant des pensions dépend en premier lieu de facteurs financiers, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur la logique d’un calcul reposant sur le concept du coût de l’enfant. La pension alimentaire est aussi fonction de la part des ressources du couple apportée par l’ex-conjoint débiteur, ce qui correspond au principe que la contribution à l’entretien de l’enfant est proportion des capacités relatives des deux parents. D’autres considérations financières apparaissent, comme la prise en compte des prestations familiales : en cas de perception par le parent gardien, la pension payée par le parent débiteur sera réduite. Le versement d’une prestation compensatoire intervient aussi dans la décision du juge : le montant de la pension alimentaire varie positivement lorsque le parent non gardien verse une prestation compensatoire, et l’effet se ressent davantage lorsque celle-ci provient d’un capital plutôt que d’une rente. Enfin, lorsque les parents déclarent des charges, le juge en tient compte uniquement au profit du parent gardien.
Concernant les paramètres relatifs aux enfants eux-mêmes, le rang de l’enfant ne jouerait pas dans la détermination du montant de la pension, mais la taille de la fratrie joue, quant à elle, négativement : cela s’expliquerait par le fait que le juge tiendrait compte des économies d’échelle. Par ailleurs, les juges ne modulent pas la pension en fonction de l’âge de l’enfant ni des arrangements de vie des parents tels qu’ils sont connus au moment du divorce (vivre avec un nouveau conjoint ou chez un tiers). On trouve aussi des variations assez surprenantes relatives au genre de l’enfant (des pensions plus élevées pour les garçons), ainsi qu’un effet défavorable lié à la résidence chez le père. L’interprétation de ces dernières données est délicate. Et ces tendances observées s’entendent toutes choses égales par ailleurs.
Enfin, il apparaît que les juges prendraient en compte la forme du divorce : un divorce pour faute amènerait à majorer la pension versée pour l’enfant, tout comme en cas de divorce demandé par l’un et accepté par l’autre. La pension, dans ce cas, pourrait-elle être considérée comme compensatrice d’un préjudice moral ? D’après les auteurs de l’étude, ces résultats plaideraient en faveur de l’établissement d’un barème.
 
NOTES
 
[1]D’après l’article d’Alain Jacquot, “Divorce, pension alimentaire et niveau de vie des parents et des enfants”, paru dans Recherches et prévisions, n° 67, 2002 (on consultera aussi le Dossier d’études, n° 19, 2001). Et d’après l’article de Bruno Jeandidier et Jean-Claude Ray, “Les juges appliquent-ils implicitement un calcul fondé sur le coût de l’enfant ?”, Recherches et prévisions, n° 84, juin 2006. Articles consultables sur le site Internet : www.cnaf.fr-publications. Voir aussi p. 11 de ce même numéro l’article de P. Grelley.
© Cairn 2007 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
À propos | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis
[1]
D’après l’article d’Alain Jacquot, “Divorce, pension alimen...
[suite] Suite de la note...