2007
Informations sociales
Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique
État des lieux de la protection des majeurs en France
Des principes à la réalité
Anne Caron-Déglise
Magistrat, elle est présidente du tribunal d’instance de Besançon, coprésidente de l’Association nationale des juges d’instance (ANJI) et chargée de formation à l’École nationale de la magistrature.
Plus de 1 % de la population française bénéficie aujourd’hui du système de protection légale des plus fragiles que constitue la tutelle ou la curatelle. Les familles ou des tiers, professionnels ou non, exercent ces mesures dans des conditions qui ne présentent plus toujours des garanties suffisantes de respect des intérêts et de la dignité des majeurs vulnérables.
Les principes incontestés de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité président à la protection des majeurs dans ses trois modalités (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) afin de préserver la capacité de la personne. Mais l’organisation des mesures et le contrôle de l’application restent très insuffisants. Au risque de mettre en cause les droits des majeurs et des familles.
En France, la protection des majeurs vulnérables est régie par la loi du 3 janvier 1968, qui organise les trois régimes de protection que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La loi du 18 octobre 1966 concerne spécifiquement les bénéficiaires de prestations sociales pour lesquels est prévue une mesure de gestion sans incidence sur la capacité juridique, non traitée dans cet article. Si nous ne disposons d’aucune statistique recensant de manière exhaustive la population des majeurs protégés par la loi, le bureau d’étude statistique du ministère de la Justice l’évaluait entre 700 000 et 800 000 en 2005, soit plus de 1 % de la population française. Le nombre de mesures prononcées enregistre une croissance régulière et soutenue, de l’ordre de 8 % par an depuis plusieurs années. Selon les projections de l’INED, plus d’un million de personnes seront concernées en 2010.
Dans ce contexte, le système organisé en 1968 sur un schéma théorique idéal regroupant, autour du majeur protégé, les quatre pôles essentiels de sa protection que sont la famille, le médecin, le travailleur social et le juge est complètement remis en cause. Que ce soit dans le champ de la protection, dans son initiative même ou dans son contenu, le paysage de la protection des majeurs en France s’est assombri, comme l’a montré le rapport de la triple inspection de 1998 qui mettait en lumière “un juge submergé par le flot des signalements et la masse des procédures, un parquet peu impliqué, voire absent, des décisions souvent déterminées par les avis médicaux et le fonctionnement des associations, des mesures rarement réexaminées”.
Le champ de la protection
Pour qu’un régime de protection soit ouvert, la personne majeure doit présenter une altération de ses facultés mentales en raison d’une maladie, d’une infirmité ou bien encore d’un affaiblissement dû à l’âge. L’altération des facultés corporelles n’est pas suffisante en elle-même, sauf si elle empêche l’expression de la volonté. Il s’agit donc d’une personne dont la capacité à comprendre, à analyser et à décider est diminuée, voire inexistante, ce qui la rend vulnérable. Cet état doit être médicalement constaté.
Une personne aux facultés altérées
En principe, en droit français, toute personne majeure dispose de la capacité civile de jouir de ses droits et d’exercer tous les actes de la vie civile. Les exceptions sont celles des régimes de protection et doivent toujours être interprétées strictement.
Or, la notion d’altération des facultés mentales et son degré sont très difficiles à définir, tant ils sont variables dans une société complexe. Ni l’âge ni l’existence d’un handicap ne sauraient être synonymes d’une altération des facultés mentales. Le vieillissement peut s’accompagner d’un affaiblissement des fonctions physiques et physiologiques, ainsi que des facultés mentales, sans être nécessairement le signe d’une maladie d’Alzheimer. L’immaturité d’un jeune adulte de 18 ans, encore en cours d’apprentissage et de recherche d’identité, ne correspond pas obligatoirement à une altération de ses facultés. L’existence d’un handicap ne l’implique pas davantage, même si, de façon générale, la vulnérabilité pathologique en découle.
La loi du 11 février 2005 sur le handicap donne de ce dernier une définition différente de celle établie par la médecine et par l’Organisation mondiale de la santé. Il est à l’évidence difficile de faire entrer dans des définitions précises et standardisées la vulnérabilité liée au handicap. Toute classification dans ce domaine spécifique comme dans celui de l’altération des facultés mentales demeure arbitraire et surtout relative. Une invalidité physique ou une altération mentale n’ont pas les mêmes conséquences pour chaque individu.
Une personne vulnérable
L’incapacité à exercer normalement ses droits est parfois difficile à évaluer et le juge doit apprécier au cas par cas. Or, ces dernières années, les juges des tutelles ont vu entrer dans leurs cabinets des personnes rendues particulièrement vulnérables et inaptes à exercer leurs droits par une situation d’exclusion sociale. En effet, l’article 508-1 du Code civil permet le placement sous le régime de la curatelle du “majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales”.
S’il est incontestable que ces personnes sont vulnérables et rencontrent des problèmes sociaux parfois graves – des difficultés d’accès au travail, au logement et aux soins, ainsi que de surendettement –, il n’en demeure pas moins que cette vulnérabilité ne résulte pas d’une altération de leurs facultés mentales. Elle est souvent la conséquence directe d’un dysfonctionnement social. Une prise en charge s’impose dans la plupart des cas, tout comme une aide à l’accès à des dispositifs qui existent, même s’ils sont encore imparfaits et manquent d’une coordination indispensable pour être efficaces.
Le projet de réforme du dispositif de protection a prévu de supprimer ces cas d’ouverture de la curatelle, sauf à démontrer l’existence d’une pathologie médicalement constatée rendant la personne vulnérable.
La nécessité d’une constatation médicale
L’altération des facultés personnelles doit être médicalement constatée dans un certificat objectif et circonstancié qui doit faire l’analyse de la situation de la personne, et l’avis du médecin traitant peut, quand il y en a un, être sollicité. En pratique, de trop nombreux certificats médicaux sont encore très laconiques, quand ils ne sont pas la simple reproduction de formules stéréotypées sans aucune individualisation.
Ce certificat ne peut être rédigé que par un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie annuellement par le procureur de la République (psychiatre, gériatre…). Le nombre de ces médecins, leur qualification et leur rémunération posent aujourd’hui souvent problème.
Si la personne refuse de se laisser examiner, le juge des tutelles peut ouvrir la mesure dès lors qu’il relève l’impossibilité de constatation médicale de l’altération des facultés et que les éléments du dossier sont de nature à établir celle-ci.
L’initiative de la décision de protection
De plus en plus, en droit français, la personne peut décider de son sort par anticipation dans des domaines très divers et notamment en matière médicale : prélèvement d’organes post-mortem, refus d’acharnement thérapeutique… Le projet de réforme prévoit la mise en place d’un mandat de protection future. En dehors de cette hypothèse d’anticipation, en l’état non écrite dans le droit, la mise en place d’une mesure de protection ne peut résulter que d’une initiative encadrée et d’une décision judiciaire, prise par le juge des tutelles.
Les conditions de procédure
Cette demande étant en elle-même une atteinte au principe général de liberté et de capacité des personnes, la loi énonce limitativement les personnes qui peuvent saisir le juge. Toutes les autres personnes ou les autres services, et notamment les services sociaux ou médicaux, les parents, alliés, amis, ne pourront que faire un signalement.
Ces personnes ayant qualité sont l’intéressé ; le conjoint si la communauté de vie n’a pas cessé ; la famille proche (ascendants, descendants, frères et sÅ“urs) ; le curateur, quand l’intéressé est déjà sous curatelle et que l’évolution de l’état de santé justifie une tutelle ; le ministère public. En dehors de cette liste, le juge des tutelles peut se saisir d’office, “faculté relevant de son pouvoir discrétionnaire” qu’il a beaucoup utilisée ces dernières années (dans six cas sur dix, d’après les statistiques du ministère de la Justice), principalement en raison de la multiplication des signalements effectués par des personnes n’ayant pas qualité directe pour le faire. Cette faculté permet de répondre aux situations d’urgence et d’ouvrir une procédure quand ni l’intéressé ni sa famille ne le peuvent. Le projet de réforme la supprime au profit d’une liste étendue de requérants (parents, alliés et proches ayant des liens étroits et stables avec le majeur) et d’une saisine judiciaire du ministère public.
La décision du juge des tutelles
C’est ce juge qui décide exclusivement de la mise sous protection d’une personne après avoir vérifié le respect des règles de procédure, recueilli tous les renseignements utiles sur la situation personnelle, familiale et patrimoniale, pratiqué toutes les auditions obligatoires et nécessaires, et communiqué l’ensemble du dossier au procureur de la République pour avis écrit avant l’audience. Sa décision doit être motivée en droit et en fait et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance qui jugera en composition collégiale de trois magistrats.
Trois principes gouvernent l’économie générale du dispositif de protection des majeurs : le principe de nécessité, selon lequel le juge ne doit prononcer une mesure que si elle est vraiment indispensable car celle-ci a un caractère invalidant incontestable et entraîne une limitation voire une privation de droits ; le principe de subsidiarité, selon lequel la mesure ne doit être prise que si aucune autre disposition, notamment familiale ou matrimoniale, n’est possible dans l’intérêt du majeur ; le principe de proportionnalité, selon lequel la mesure de protection doit traduire une réponse juridique souple et adaptée aux différents degrés d’incapacité et à la variété des situations. Cette mesure doit permettre une préservation maximale de la capacité, ce qui suppose, d’une part, un bon diagnostic de la situation soumise à l’appréciation du juge et, d’autre part, un contrôle et une remise en cause quand les facultés s’améliorent ou reviennent. Dans ce sens, la décision du juge peut toujours être révisée, adaptée ou même levée.
En pratique, pour s’assurer du respect de ces principes fondateurs de la loi de 1968, le juge doit s’appuyer sur une instruction rigoureuse et humaine du dossier. Le devenir de la personne ne saurait se résumer à l’examen de son cas clinique. Il est indispensable de recueillir d’autres informations, y compris sur son environnement, et, pour cela, de réaliser des enquêtes sociales, médicales ou médico-sociales, déjà prévues par les textes.
En plus du diagnostic médical et social, le juge doit obligatoirement et par principe procéder à l’audition du majeur. Les dispenses doivent être exceptionnelles et motivées médicalement. Il doit avoir cette exigence, y compris en se déplaçant sur le lieu de résidence ou de traitement de l’intéressé, pour avoir une approche complète et humaine de l’exacte situation qu’il a à juger. Ce contact humain est indispensable au processus de décision et au respect de la dignité de la personne comme de son entourage.
Le rapport de la triple inspection des ministères de la Justice, des Affaires sociales et des Finances, de 1998, révèle que cette audition du majeur est loin d’être systématiquement pratiquée : un sur trois ne serait pas entendu. Les pratiques varient suivant les juges. En tout état de cause, la Cour de cassation veille au respect du principe d’audition.
Le juge peut par ailleurs réaliser lui-même ou sur commissions rogatoires des auditions de la famille ou des proches. Cette étape, également nécessaire, est insuffisamment respectée au profit de contacts écrits (par exemple sous forme de questionnaires), en raison de la surcharge des cabinets des tutelles. Il nous apparaît indispensable qu’elle puisse avoir lieu à un moment de la procédure, soit durant l’instruction du dossier, soit lors de l’audience au cours de laquelle se prendra la décision de mise sous protection ou non.
Le contenu de la mesure de protection
Malgré la pertinence des principes fondateurs de la loi du 3 janvier 1968, le dispositif de protection des majeurs vulnérables pose aujourd’hui question à tous les professionnels. En effet, le manque de cohérence du système est une évidence tant dans l’organisation des mesures elles-mêmes que dans les contrôles encore tout à fait insuffisants, en dépit des efforts réels accomplis sur le terrain.
L’organisation des mesures de protection
Au départ essentiellement conçu pour assurer la protection des biens du majeur protégé, le droit tutélaire ne comporte actuellement pas de régime d’ensemble concernant le droit des personnes.
– Le dispositif général
Trois régimes de protection sont prévus par la loi du 3 janvier 1968 :
- la sauvegarde de justice, mesure provisoire destinée à prendre en urgence les dispositions de sûreté indispensables. Elle permet au majeur de conserver ses droits, le juge des tutelles pouvant nommer un mandataire spécial ;
- la curatelle, qui organise l’assistance du majeur dans les actes de la vie civile. Elle est ouverte lorsque celui-ci est atteint d’altérations des facultés mentales sans être hors d’état d’agir lui-même. L’incapacité est limitée à certains actes, variables selon le type de curatelle (simple, aménagée ou renforcée), pour lesquels le majeur doit être obligatoirement assisté de son curateur. En aucun cas le curateur ne peut agir seul ;
- la tutelle, enfin, entraîne l’incapacité la plus large et est prononcée lorsque l’altération des facultés mentales, voire corporelles, empêche l’expression d’une réelle volonté. Le majeur doit alors être représenté d’une manière continue pour tous les actes de la vie civile, sauf la possibilité pour le juge, sur avis du médecin traitant, d’organiser une tutelle “allégée”, ce qui confère au majeur une autonomie réduite à certains actes juridiques précisément énumérés.
Chacun de ces régimes est évolutif, en fonction de l’état de santé du majeur, dans le sens d’une aggravation, d’un allégement ou d’une mainlevée. La loi de 1968 est extrêmement souple à cet égard, même si les procédures conduisant à la modification demeurent contraignantes. Il est cependant à noter qu’aucune obligation de réexamen systématique par le juge n’est envisagée. Le projet a tout à fait normalement prévu de limiter en principe les mesures de protection à cinq ans, sauf dans quelques cas exceptionnels, lorsque l’état de santé de la personne n’est pas susceptible d’évolution “en l’état des données acquises de la science”.
– Le choix des curateurs ou tuteurs
Selon le vÅ“u du législateur de 1968, c’est en priorité dans la famille que le juge doit rechercher le curateur ou le tuteur, parce que cette dernière constitue le protecteur naturel du majeur vulnérable. C’est en effet d’abord sur elle que pèsent les conséquences des aléas d’une vie tant au niveau matériel que, surtout, de la protection de la personne. Pourtant, elle est parfois absente ou peut aussi être le lieu où se jouent des tensions ou des règlements de compte difficiles. Les juges doivent apprécier au cas par cas et, actuellement, désignent en général un membre de la famille s’il en exprime le souhait, si le majeur est d’accord et s’il n’y a pas de conflit familial. Dans 55 % des cas, la famille est désignée soit avec constitution d’un conseil de famille, soit sous une forme simplifiée dite d’administration légale sous contrôle judiciaire. Le recours au conseil de famille est aujourd’hui marginal, représentant seulement 0,80 % des cas, parce que ce mécanisme est devenu inadapté en raison de sa lourdeur.
Le juge peut choisir une personne ou un service extérieur. Il le fait dans 45 % des cas, en désignant soit un préposé de l’établissement de soins, soit un administrateur spécial, soit encore un tuteur ou un curateur d’État. La pratique judiciaire déplore souvent l’ambiguïté du statut des gérants d’établissements de santé, qui se trouvent enserrés dans une triple dépendance : celle du juge, celle de leur direction et celle des contrôles du Trésor public, s’ils sont agents publics. Dans les faits, ils sont fréquemment les parents pauvres des établissements de soins et sont les premières victimes des réductions de moyens et d’effectifs. Seul un nombre réduit de mesures leur est confié. La profession d’administrateur spécial, quant à elle, n’existe pas dans la loi, au point que la pratique évoque les “gérants de tutelle bénévoles”, expression approximative. Il s’agit de personnes physiques ou d’associations reconnues d’utilité publique ou à vocation sociale, agréées à cette fin par le procureur de la République. La loi ne stipule aucune précaution particulière à prendre dans leur recrutement. Ces personnes s’occupent aujourd’hui d’environ 20 % des majeurs protégés, moyennant une rémunération qui doit être contrôlée.
Le juge peut enfin prendre des mesures de curatelle ou de tutelle d’État lorsque celles-ci sont “vacantes”, c’est- à-dire, en pratique, en cas d’absence de la famille. Les tuteurs et les curateurs d’État sont, pour leur très grande majorité, des associations tutélaires qui ont reçu un double agrément du procureur de la République et de la DDASS, leur permettant de bénéficier d’un financement d’État.
– La protection de la personne
En principe, un régime de protection a pour objet la gestion des revenus et du patrimoine du majeur, mais aussi, et nécessairement, la protection de la personne elle-même. La loi de 1968 n’a pas organisé complètement la protection des intérêts personnels du majeur, mais seulement quelques aspects purement civils ou juridiques : le mariage, le divorce, l’autorité parentale…
Les juges ont, progressivement, élaboré une jurisprudence autour des droits de la personne, validée par la Cour de cassation : droit à la dignité et à une vie privée, comportant notamment le droit de visite, de correspondance, d’entretenir des relations strictement privées, dont le choix de vivre en couple ou d’être parent. Le législateur lui-même a voté des textes ponctuels sur les questions nouvelles de bioéthique, de fin de vie, de droits des malades notamment, ébauchant des réponses mais suscitant aussi de nombreuses questions autour de la personne hors d’état de manifester sa volonté (la personne protégée par une curatelle est elle-même seulement assistée et est donc en mesure de manifester sa volonté, même si ses capacités sont altérées). Le droit de vote a été rétabli, dans certains cas, pour les majeurs sous tutelle par la loi du 11 février 2005 sur le handicap.
Les contrôles des mesures de protection
La protection des majeurs contre eux-mêmes et contre les abus dont ils pourraient être victimes, parce qu’ils sont particulièrement vulnérables, est la finalité essentielle du dispositif. Il appartient au juge des tutelles en premier lieu, en sa qualité de garant des libertés, d’y prendre garde, d’abord en s’assurant que la mesure est toujours adaptée à la situation exacte du majeur, ensuite en veillant à ce qu’elle soit exercée dans le strict respect de ses intérêts et de ses droits fondamentaux, et enfin, en assurant le contrôle régulier des comptes rendus de gestion. Ce contrôle judiciaire n’est pas le seul, s’y ajoute un contrôle administratif, dont l’efficacité est aujourd’hui contestée, comme en témoigne le constat clair de la triple inspection : “Ni l’institution judiciaire ni les DDASS ne parviennent à faire face dans des conditions satisfaisantes à leurs obligations de contrôle respectives.”
– Le contrôle judiciaire
La loi du 8 février 1995 a transféré le contrôle et le visa des comptes de gestion du juge des tutelles au greffier en chef du tribunal d’instance, tout en laissant au juge la possibilité de l’exercer lui-même. L’exercice de ce contrôle est susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple.
Or, dans les faits, et malgré des initiatives locales efficaces (notamment l’aide aux tuteurs familiaux), la fonction de contrôle se limite parfois à un simple enregistrement des comptes. Le juge et son greffier en chef, membres du tribunal d’instance dont les effectifs actuels sont déficitaires en moyenne de 20 %, sont souvent seuls face aux milliers de dossiers qu’ils doivent en principe contrôler. Ils ne disposent par ailleurs d’aucun soutien logistique et technique particulier, alors qu’il serait impératif d’organiser un travail d’équipe, avec des gens formés en particulier en comptabilité et en immobilier. Le contrôle est enfin rendu difficile par l’absence d’inventaire précis de patrimoine dans certains dossiers, notamment les anciens, alors que cette formalité est en principe obligatoire.
– Le contrôle administratif
S’exerçant sur la base des documents transmis par le service contrôlé ou lors d’une inspection, il concerne seulement les services de tutelle, soit près de 360 actuellement, essentiellement gérés par des associations qui prennent en charge 230 000 majeurs sous tutelle d’État, curatelle d’État ou tutelle aux prestations sociales. Il n’a donc pas vocation à intervenir sur toutes les autres mesures, et notamment pas sur celles exercées par des gérants privés.
De plus, si la DDASS dispose d’un pouvoir de contrôle des tutelles aux prestations sociales relativement complet et encadré par le Code de la Sécurité sociale, son champ est beaucoup plus restreint pour les curatelles et les tutelles d’État. En effet, les textes relatifs à ces mesures ne lui attribuent pas de pouvoir de contrôle spécifique. La DDASS ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de son pouvoir de contrôle lié à l’application des relations entre l’État et les organismes tutélaires des règles du mandat.
Le dispositif actuel de protection des majeurs est asphyxié : seulement 80 équivalents temps plein de juges des tutelles gèrent plus de 700 000 mesures, soit 8 750 par équivalent temps plein juge. Les droits des majeurs et de leurs familles sont fragilisés et les tiers exerçant les mesures dans près de la moitié des cas ne sont souvent ni suffisamment formés ni suffisamment contrôlés.
Et ailleurs ?
Depuis une quinzaine d’années, l’ensemble des législations européennes réforment leurs régimes de protection des majeurs pour faire face aux besoins de la population. L’Allemagne a ouvert le mouvement en 1990, suivie par le Danemark (1995), l’Espagne (2003), l’Italie (2004), puis le Royaume-Uni (2005).
Trois axes principaux guident ces réformes :
d’une part, les nouveaux textes privilégient l’adaptation des mesures de protection des majeurs aux besoins individuels (sauf en Espagne). Afin d’échapper à l’automaticité et à la rigidité des dispositifs traditionnels, les mesures de protection sont personnalisées et limitées dans le temps. Souvent, la teneur de la mesure dépend de l’état de la personne protégée, qui peut être assistée pour certains actes et entièrement représentée pour d’autres. L’idée directrice étant de préserver au maximum l’autonomie de la personne protégée, les textes prévoient un réexamen régulier de la situation ;
d’autre part, l’accent est mis sur la possibilité d’anticiper l’organisation de sa propre protection (à l’exception de la loi danoise). Soit en prévision de la reconnaissance judiciaire ultérieure de son incapacité, il est possible d’adopter toute mesure relative à sa personne ou à ses biens, et notamment de désigner un tuteur ou un administrateur. Soit grâce au principe du mandat permanent (Royaume-Uni), toute personne peut désigner un mandataire qui se substituera à elle le jour où elle deviendra incapable ;
enfin, se pose la question de la professionnalisation des intervenants extérieurs à la famille. Partout la loi privilégie la relation de confiance entre l’assisté et l’assistant et ne pose aucune exigence de qualification professionnelle pour ce dernier, s’il est choisi parmi les proches. En revanche, en cas de désignation par l’administration, il s’agit principalement alors d’un tuteur agréé (généralement avocat, travailleur social…) et rémunéré.
Lise Mingasson
D’après la note de synthèse effectuée par le service des études juridiques du Sénat, “Étude de législation comparée” n° 148, juin 2005. Adresse du document : http://www.senat.fr/lc/lc148/lc1480.html