Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
148 pages

p. 51 à 52
doi: en cours

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Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique – ••• en contrepoint

n° 138 2007/2

2007 Informations sociales Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique – ••• en contrepoint

Qui nourrit qui ?

Paule Paillet
La manifestation de l’entraide entre les membres d’une même famille signe la solidarité. La RFAS [1] y consacre un dossier très complet, dans lequel on pourra trouver un éclairage sur les différents dispositifs juridiques concernés. C’est en effet une juridiction sans cesse en évolution et le maquis procédurier du Code civil est parfois difficile à pénétrer pour les non-initiés. Le législatif et la morale sont des domaines qui ne se recouvrent pas totalement. Si l’action publique, en cas de besoin, complète celle de la famille, elle ne s’y substitue pas, car une substitution pure et simple enlèverait de la valeur à la solidarité familiale. Les choses sont simples si les liens affectifs sont solides. En cas de litige, le juge aux affaires familiales (JAF) voire le président du conseil général interviennent. Car certaines dispositions peuvent générer des contentieux.
L’obligation alimentaire à charge des parents ne doit pas être confondue avec l’obligation d’entretien, qui implique aussi les frais d’éducation et subsiste après la majorité. Si, d’une façon générale, l’obligation alimentaire ne souffre pas d’exception, son application pose parfois problème : quand il y a plusieurs obligés, comment évaluer la somme donnée en trop par l’un d’entre eux ? Si un obligé effectue un travail pour son créancier (c’est surtout le cas pour des femmes plus impliquées dans le labeur domestique), doit-il être rémunéré ? Une tendance s’amorce qui va dans le sens d’une réponse positive. Comment jauger d’éventuels manquements du créancier envers son débiteur qui allégeraient pour ce dernier le montant de sa dette ? Il y a obligation alimentaire entre les deux membres du couple, même après la séparation de corps. Mais après le divorce, celui des deux qui s’estime matériellement lésé peut demander à l’autre une compensation. Là aussi, un contentieux est donc possible.
Il est important que l’aide consentie par la collectivité s’articule avec celle fournie par les obligations alimentaires. On en donnera trois exemples. Si un débiteur alimentaire ne se soumet pas à ses obligations, l’allocation de soutien familial (sans en excéder le montant) peut se substituer à la créance. Le RMI peut être réduit d’un montant au plus égal à celui de la créance. Un établissement public de santé est en droit d’intenter une action pour défaut de paiement des frais liés à la personne hébergée. Mais “les aliments ne s’arréragent pas”. Il ne s’agit que des dépenses engagées dans le présent et pour l’avenir. Nullement de celles effectuées dans le passé, dont le poids risquerait de s’avérer insupportable pour le débiteur.
Les mutations de la famille nucléaire ainsi que l’émergence de nombre de cas de figure nouveaux multiplient de façon inquiétante les contentieux soumis aux JAF. Le Code civil tente de les gérer dans le présent, et même de les anticiper. L’obligation alimentaire, “obligation civile juridiquement sanctionnée”, définit qui nourrit. Le créancier est celui qui est nourri. Tout l’objectif du système vise à calibrer la marge de liberté du débiteur et à s’assurer que le créancier sera réellement aidé.
 
NOTES
 
[1]Isabelle Sayn, “Les obligations alimentaires, droit civil et droit de la protection sociale”, Revue française des affaires sociales, n° 4, “Solidarités familiales”, octobre-décembre 2005.
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