2007
Informations sociales
Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique
La pratique du juge des tutelles
Études de cas
Murielle Robert-Nicoud
Juge d’instance à Huningue (Haut-Rhin) et, en cette qualité, juge des tutelles depuis 2003, après avoir exercé ces mêmes fonctions à Vesoul (Haute-Saône), de 1999 à 2001, elle est vice- présidente de l’Association nationale des juges d’instance. Cette association a été consultée sur le projet de réforme des tutelles. Elle Å“uvre pour l’adoption rapide d’une réforme globale.
Anne Caron-Déglise
Magistrat, elle est présidente du tribunal d’instance de Besançon, coprésidente de l’Association nationale des juges d’instance (ANJI) et chargée de formation à l’École nationale de la magistrature.
À partir de cas puisés dans leur pratique, les auteurs illustrent les différentes pratiques relatives à l’ouverture des mesures de protection (saisine d’office, sauvegarde de justice, mandat spécial, procédure de mise sous protection, curatelle simple et renforcée), puis d’exercice même de la mesure dans le choix du représentant légal, du logement, dans la décision de soins, ainsi que dans le cas du pacte civil de solidarité. Des décisions toujours délicates à prendre pour le juge des tutelles.
Un père inquiet pour son fils influençable, un homme âgé qui souffre de perte de mémoire, une femme sous tutelle qui souhaite quitter l’hôpital… Telle est la diversité de cas d’ouverture et d’exercice de la protection qui sont soumis au juge. Évaluer au plus juste la situation présente, anticiper la portée de la décision : un acte ayant pour objectif la protection de la personne.
Dans son activité quotidienne, le juge des tutelles est saisi de situations très diverses, tant en raison de la personnalité de la personne vulnérable, de sa famille, que de ses troubles ou encore des enjeux en présence. L’échantillon suivant de cas concrets a pour objectif d’éclairer son activité et les difficultés auxquelles il peut être confronté.
Les cas d’ouverture des mesures de protection
Les pratiques relatives à la saisine d’office
Le père de Monsieur A. soumet au juge des tutelles la situation de son fils : il est influençable, a déjà prêté de l’argent sans être remboursé et fréquente des personnes qui profitent de lui et de ses revenus. Le père ne peut produire de certificat d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République, en raison du refus de son fils d’en rencontrer un. Le greffe lui rappelle que cet avis médical constitue une condition de recevabilité de la requête. Le requérant évoque les vaines convocations de son fils par le spécialiste. Il fournit également l’avis du médecin traitant, selon lequel Monsieur A. a besoin d’être protégé ; mais compte tenu du secret médical, il ne peut en dire plus. Le juge des tutelles réfléchit : en l’absence de ce certificat médical, la requête est irrecevable. Doit-il se saisir d’office ? Ou doit-il plutôt transmettre le signalement au procureur de la République afin qu’il envisage de saisir le juge des tutelles en bonne et due forme ? La saisine d’office permet une réaction immédiate par l’ouverture d’une procédure, d’une sauvegarde de justice et d’une expertise médicale. Les inconvénients sont toutefois nombreux : le juge devient juge et partie ; l’intéressé pourrait croire qu’en décidant d’ouvrir la procédure, le juge est déjà convaincu de la nécessité d’ordonner une mesure de protection. De plus, le regard d’un autre magistrat sur la nécessité d’ouvrir une procédure paraît utile. Les pratiques diffèrent selon les juges des tutelles. Certains se saisissent d’office ; d’autres non, sauf urgence, en anticipation de la réforme des tutelles. Ces derniers transmettent les éléments en leur possession au procureur de la République, qui saisit le juge des tutelles et peut lui demander d’ordonner une expertise médicale.
La sauvegarde de justice
Monsieur D., 60 ans, néglige ses affaires et souffre de pertes de mémoire. Son médecin traitant souligne son besoin d’être protégé ; le médecin expert conclut à la maladie d’Alzheimer. Saisi, le juge des tutelles ouvre une procédure en vue d’une mesure de protection et le place sous sauvegarde de justice. Pendant la phase d’instruction du dossier, l’intéressé vend un bien à un prix dérisoire. La sauvegarde de justice permet de demander un complément de prix ou de faire annuler la vente.
Le mandat spécial
Depuis une dizaine d’années, Monsieur D. a donné procuration à son fils sur l’ensemble de ses comptes bancaires. Actuellement, celui-ci l’utilise pour assurer le paiement des dépenses courantes de son père qui s’en désintéresse. Lors de l’ouverture de la mesure, le juge des tutelles avait considéré que cette procuration suffisait à assurer la protection des intérêts de Monsieur D., comme il l’avait lui-même prévu. Néanmoins, Monsieur D. (qui vient de vendre une parcelle à un prix dérisoire) pourrait tout aussi bien se présenter à la banque et vider ses comptes bancaires ou émettre plusieurs chèques d’une manière qui lui soit préjudiciable. Pour éviter cette situation, le juge des tutelles estime désormais nécessaire de bloquer tous ses comptes et de désigner un mandataire spécial ayant seul pouvoir de faire fonctionner le compte courant.
Mais souvent, la décision est plus délicate à prendre… Monsieur B. vient d’être placé sous sauvegarde de justice. Le requérant précise qu’il dilapide son argent et s’adonne au stupre et au lucre. Le juge des tutelles ne dispose pas encore de l’expertise médicale, mais uniquement du certificat non détaillé du médecin traitant. Doit-il ou non instaurer un mandat spécial ? En effet, la situation ne se présente pas de manière évidente : le signalement provient d’un seul des deux enfants de l’intéressé. Or le requérant ne fournit pas l’adresse de sa sÅ“ur, manifestant un conflit sous-jacent. De plus, le juge ne dispose pour l’instant d’aucun extrait bancaire relatif aux retraits d’argent ni d’aucune précision sur les craintes exprimées par le fils (combien d’argent son père a-t-il dépensé ? En combien de temps ? Que signifie “dilapider” ?). Le mandat spécial a pour effet de bloquer les comptes et constitue une mesure de précaution. Cependant, une décision ayant des conséquences importantes sur la liberté de l’intéressé peut-elle être prise sans que le juge ait entendu ce dernier, sans qu’il ait plus de précisions sur son comportement et sans qu’il sache précisément s’il souffre ou non d’une affection de ses facultés mentales ou personnelles ? Peut-il attendre, au risque de voir l’intéressé continuer à dilapider son patrimoine, sans qu’une action en nullité puisse être efficacement envisagée ? En l’absence de plus de précisions, le juge des tutelles préfère ne pas restreindre trop rapidement la liberté de l’intéressé, mais met tout en Å“uvre pour connaître ses comptes bancaires et les opérations récentes, pour identifier son entourage et ses proches afin d’obtenir davantage d’informations… Dès que le résultat, même d’une seule de ces investigations, apporte au juge un élément concret et objectif sur la réalité et l’importance des dépenses effectuées, celui-ci peut ordonner un mandat spécial. Au contraire, si elles montrent des dépenses compatibles avec les revenus de l’intéressé, l’idée du mandat spécial est écartée.
La procédure de mise sous protection
La fille de Madame A. se présente au greffe du juge des tutelles : la situation de sa mère la préoccupe. Depuis peu, son caractère a changé, celle-ci rechigne à la voir et se plaint de tout. La banque vient de l’alerter de retraits inhabituels mais ne peut lui en dire plus. Le greffe lui explique la procédure à suivre pour saisir le juge des tutelles d’une demande de mise sous protection. Quelques jours plus tard, elle produit la requête, l’acte de naissance de sa mère, l’avis du médecin traitant, le certificat du médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République et un relevé bancaire relatif à un retrait de 10 000 euros. Le juge des tutelles ouvre une procédure en vue d’une mise sous protection et place Madame A. sous sauvegarde de justice. Vu les conclusions du médecin expert – importantes pertes de mémoire dues à la maladie d’Alzheimer – et le montant élevé du retrait d’argent, le juge des tutelles estime urgent de bloquer les comptes pour éviter d’autres retraits, même s’il ne connaît pas encore la raison du retrait signalé. Il nomme la requérante mandataire spéciale. En parallèle, il adresse aux autres enfants de Madame A. un formulaire afin de renseigner le juge des tutelles et de donner leur avis. Ensuite, il convoque l’intéressée et sa fille pour les auditionner, leur expliquer la procédure ainsi que ses premières décisions et recueillir leur avis sur la mesure de protection à ordonner. Mais la fille de Madame A. se présente seule et explique que sa mère a refusé de lui ouvrir la porte. Par chance, le juge des tutelles avait prévu un déplacement à proximité du domicile de Madame A. Celle-ci est immédiatement prévenue de cette visite par courrier.
Accompagné de sa greffière, le juge se présente au domicile de Madame A. Elle se trouve dans son jardin et accepte d’être entendue. Aux réponses données aux questions d’usage, le juge des tutelles se rend compte que Madame A. cherche à masquer ses pertes de mémoire et qu’il ne s’agit pas de simple méfiance : “Quelle est votre date de naissance ? – Vous êtes bien indiscret. – Quelle est votre adresse ? – Vous la connaissez puisque vous m’avez trouvée. – Avez-vous des enfants ? – Oh, je ne préfère pas en parler. – Désignant une photographie montrant sa fille : Qui est sur la photo ? – Je ne sais pas, j’ai un jour reçu cette photographie par la poste ; elle est jolie, alors je l’ai gardée. – Où est votre banque ? – Cela fait longtemps que je n’y suis allée, en plus, elle a déménagé. – Pourquoi avez-vous retiré 10 000 euros ? – Vous vous trompez. – Avec l’extrait de banque montrant un retrait en espèces : Cela ne vous regarde pas, je fais ce que je veux. Vous savez, avec 1 000 francs, je peux juste aller chez le coiffeur et m’acheter des friandises.” Le juge, qui constate les conséquences des pertes de mémoire de Madame A., notamment sa perte de notion de la valeur de l’argent, et remarque les nombreux courriers fermés déposés à divers endroits dans le salon, conclut qu’elle est incapable d’effectuer seule les actes de la vie civile et a besoin d’une tutelle. Madame A., consciente de ses difficultés, peine à les admettre ; elle se souvient qu’elle était secrétaire comptable et répète être capable de gérer son argent. Avec patience, le juge des tutelles lui explique et tente de la convaincre qu’elle a besoin d’être aidée et protégée et qu’une personne – pourquoi pas sa fille ? – sera nommée pour la représenter.
La curatelle simple
Une assistante sociale signale au juge des tutelles la situation de Monsieur C. : elle le connaît bien et l’aide régulièrement à remplir ses documents administratifs, notamment à destination de la Caisse d’allocations familiales. Suite à un accident, il vient de percevoir une importante indemnisation ; or, il est influençable et elle craint qu’il ne dilapide rapidement ce capital. Lors de son audition, Monsieur C. admet prêter parfois de l’argent à des personnes de son entourage. Elles ne peuvent ou ne veulent le rembourser et surtout, il n’ose pas leur rappeler leur engagement. Il est cependant persuadé de savoir gérer ses revenus et produit un extrait bancaire de son compte courant au solde créditeur. Le juge des tutelles remarque l’existence d’un prélèvement mensuel d’une société de crédit. Monsieur C. explique avoir aidé un ami à acquérir un véhicule et s’être porté caution. Il le regrette, n’ayant ni compris qu’il devrait si rapidement prendre en charge ce crédit ni pu utiliser ledit véhicule, contrairement à la promesse de son ami. Le juge des tutelles comprend que Monsieur C., du fait de sa pathologie relevée par le médecin expert, est particulièrement influençable, peut souscrire des engagements sans être capable d’en comprendre la portée et est incapable de refuser son aide à son entourage. En revanche, il semble capable de gérer ses revenus et sait, le cas échéant, demander conseil. Une curatelle simple apparaît dès lors suffisante pour le protéger.
La curatelle renforcée
Le médecin du centre hospitalier signale au juge des tutelles la situation de Madame G., qui souffre d’une psychose. Hospitalisée, elle n’est pas en mesure de gérer ses affaires et n’a pas établi de procuration. Le juge des tutelles désigne un mandataire spécial pour assurer le paiement des dépenses courantes, notamment le loyer. Lors de son audition, Madame G. réfute toutes les difficultés pointées par l’assistante sociale et sa famille : tout va bien, elle n’a pas besoin d’aide. Le juge des tutelles souligne les achats frénétiques, notamment de vêtements, signalés par son entourage, et reçoit une explication – “Je viens d’effectuer un régime draconien et ai dû changer de garde-robe ; en plus j’ai profité des soldes” – inadéquate au vu du rapport entre le montant ainsi dépensé en un mois et ses revenus et économies. De plus, si Madame G. admet avoir été occasionnellement déprimée, elle assure au juge des tutelles être en pleine forme. Mais le rapport du médecin expert contredit ses propos et relève les récents épisodes de crise, l’absence de stabilisation de son état de santé et son refus de suivre le traitement prescrit. Enfin, les nombreuses dépenses relevées qui s’ajoutent à des arriérés de loyers démontrent qu’elle est incapable de gérer son budget sans se mettre en danger. Une mesure de curatelle dite renforcée, qui confie au curateur le soin de gérer ses revenus, est donc nécessaire pour assurer sa protection. Comme elle perçoit une allocation adulte handicapé, le juge peut doubler cette mesure de protection d’une tutelle aux prestations sociales, qui a pour objectif de la dynamiser et de l’aider à apprendre à gérer son allocation. Dans ce cas, seule une association ou une personne habilitée par la DDASS pourra être nommée pour exercer tant la curatelle que la tutelle aux prestations sociales. En pratique, cette option sera privilégiée en l’absence de membre de la famille ou de proche plus apte à assurer la fonction de curateur.
L’exercice de la mesure de protection
Le choix du représentant légal
Le juge des tutelles instaure une tutelle pour Madame S. Qui va-t-il désigner pour l’exercer ? Devant lui, le conflit et les difficultés de communication entre les deux fils de Madame S. sont patents. S’ils conviennent de la nécessité d’une tutelle, ils sont réticents à voir l’un d’entre eux nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire. Ils craignent les réactions de leur mère et la suspicion de leur famille s’ils devaient gérer son argent. Le juge des tutelles a trois possibilités. La première consiste à nommer un conseil de famille, compétent pour prendre les décisions importantes et qui comprendrait un subrogé-tuteur afin de contrôler le tuteur. Mais le patrimoine de Madame S. est mince, facile à gérer et ne nécessite pas une solution si lourde. Deuxième possibilité : doit-il passer outre le refus des enfants et supposer qu’une fois désigné, l’enfant choisi assumera au mieux son rôle et que l’autre ne se désintéressera pas de son parent ? La réussite de cette option suppose que le juge explique clairement les droits et devoirs de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire. Troisième possibilité : le juge anticipe l’échec d’une désignation contrainte qui rendrait plus difficile la reprise ultérieure de la mesure par un autre tuteur. Il constate alors qu’aucun enfant ou autre membre de la famille n’est apte à effectuer la mesure et confie son exercice à un gérant de tutelle ou, à défaut, à l’État.
Le choix du logement
Madame C., 95 ans, vient d’être placée sous tutelle. Hospitalisée, elle souhaite regagner son domicile. Les médecins le lui déconseillent fortement, même si elle est accompagnée par des auxiliaires de vie. Les avis de ses enfants divergent : tandis que les uns souhaitent que la famille se mobilise pour permettre le retour à domicile, les autres n’en ont pas le courage ou pas les moyens. Partagé, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire interroge le juge des tutelles. La situation est urgente, l’hôpital a besoin de lits. Dans le silence de la loi, la jurisprudence considère que le juge des tutelles est compétent pour statuer en cas de conflit ou de difficulté sur le domicile du majeur protégé. La situation est délicate lorsque l’intéressée manifeste clairement sa volonté ; il est admis que la personne protégée est présumée capable lorsqu’il s’agit d’effectuer un acte concernant sa vie personnelle. Aussi le juge des tutelles consulte-t-il les médecins, le tuteur et Madame C. afin de comprendre le contexte ainsi que les avantages, les inconvénients et les risques de chaque solution. En général, ces informations permettent de prendre une décision. En revanche, si Madame C. persiste à vouloir regagner son domicile en dépit de risques manifestes, le juge des tutelles s’assure en premier lieu qu’elle comprend lesdits risques. Dans l’affirmative, sa décision n’est pas facile à prendre et dépend du cas particulier : doit-il faire respecter la volonté de Madame C. (et mettre en place un accompagnement à domicile) ou la protéger contre son gré ?
Les soins
11h50. Le juge des tutelles reçoit un fax du tuteur qui lui demande son autorisation pour la greffe que doit subir le majeur protégé à 13h30. Aucune information complémentaire n’est mentionnée. Incompétent en raison de la matière et privé d’informations, il répond par retour de fax ne pas être en mesure de statuer.
Quelques jours plus tard, il est saisi dans d’autres conditions : les médecins estiment que Monsieur G. doit bénéficier d’une intervention chirurgicale et exposent les avantages et les risques. Doit-il statuer ? En pratique, les magistrats sont partagés. Certains considèrent que la loi réserve cette décision au majeur protégé et au tuteur et ne prévoit pas leur intervention en la matière (hormis des cas spécifiques tels que la ligature des trompes) ; par conséquent, ils refusent de prendre une décision. D’autres s’estiment compétents en vertu des principes généraux du droit des majeurs protégés, notamment l’obligation de recourir à une autorisation du juge des tutelles pour tout acte important touchant à l’administration des biens et à plus forte raison à l’administration de la personne du majeur.
Le pacte civil et de solidarité
Mademoiselle P., sous curatelle, souhaite conclure un PACS. Peut-elle se présenter seule avec son compagnon devant le greffier en chef pour le signer ou doit-elle se faire assister par sa curatrice ? Les avis sont partagés. Certains considèrent que la loi sur le PACS ne prévoit aucune restriction en matière de curatelle, contrairement au cas des personnes sous tutelle ; par conséquent, le pacte peut être librement conclu par une personne sous curatelle. D’autres se réfèrent aux règles de la curatelle qui imposent l’assistance du curateur pour tout acte engageant le patrimoine, ce qui est le cas de l’obligation solidaire conclue entre les partenaires du PACS et des clauses de la convention relatives à la propriété des meubles. D’autres encore limitent l’intervention du curateur au cas où le juge des tutelles l’a spécifiquement imposée dans le jugement de curatelle.
Juge de la capacité ou de l’incapacité des personnes majeures, le juge des tutelles est un magistrat particulier. Très exactement situé à la croisée du médical, du social et des solidarités familiales, il se doit de dépasser l’application stricte de textes inévitablement réducteurs, mais fondateurs de sa légitimité à intervenir, pour aller au plus profond de chaque situation singulière. Seule une approche humaine multipartenariale et respectueuse de la personne vulnérable peut lui permettre de décider de mettre en place une mesure de protection adaptée et évolutive dont le majeur demeure toujours, certes à des degrés divers, l’acteur et non l’instrument.