Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
148 pages

p. 72 à 73
doi: en cours

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Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique – Rubrique

n° 138 2007/2

2007 Informations sociales Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique – Rubrique

La tutelle aux prestations sociales adultes, aspects juridiques

Nadia Kesteman CNAF, direction des statistiques, des études et de la recherche Mariette Daval CNAF, responsable Pôle minima sociaux contentieux
La tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) est décidée, comme les mesures de protection civile des majeurs, par le juge des tutelles du tribunal d’instance. L’intérêt de cette mesure adoptée en 1966, comparativement aux régimes civils, est qu’elle est provisoire et n’est pas privative des droits civils. Elle revêt une dimension éducative, donc d’insertion sociale (le tuteur est “habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale”). Le juge désigne un tuteur aux prestations sociales, chargé de gérer tout ou partie des prestations et de les affecter aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d’alimentation, de chauffage et de logement.
 
Ouverture de la mesure
 
 
Deux conditions alternatives sont posées pour l’ouverture de cette mesure : ou bien les prestations dont il s’agit “ne sont pas utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire” ; ou bien ce dernier, “en raison de son état mental ou d’une déficience physique, vit dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses”.
Les prestations concernées sont les suivantes : l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) ; les avantages vieillesse des salariés et non-salariés, au titre d’un régime légal ou réglementaire de Sécurité sociale, attribués sous conditions de ressources ; l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments (complément de ressources, majoration pour la vie autonome et prestation de compensation) ; le revenu minimum d’insertion ; l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) [1] ; la rente d’orphelin en cas d’accident du travail. Les bénéficiaires de mesure de TPSA sont généralement des allocataires du RMI ou de l’AAH et souffrent souvent de troubles psychologiques modérés à graves. Très peu vivent en famille.
Théoriquement, lorsque la TPSA précède la mesure de protection civile, son maintien est systématiquement réévalué. De fait, c’est rarement le cas, car la jurisprudence considère que la TPSA, en raison de sa dimension éducative, ne fait pas doublon avec les mesures de protection civile. Ceci a conduit au développement des doubles tutelles civiles et sociales, utilisées par les associations tutélaires comme moyen de financement des mesures civiles. Selon l’Observatoire national des populations “majeurs protégés” (rapport 2005), la part relative des mesures de protection doubles exercées par les Unions départementales des associations familiales (UDAF) a augmenté de 9 % entre 2003 et 2004. 67 % des mesures TPSA exercées par les UDAF sont, en 2004, des mesures doublées.
Le nombre de bénéficiaires de tutelles aux prestations sociales pour adultes croît continûment, en raison de l’apparition de prestations sociales spécifiquement tournées vers les populations précaires, et des problèmes de financement des dispositifs de protection civile des majeurs. La mise en place d’une tutelle aux prestations sociales permet en partie de résoudre ce dernier problème. C’est ainsi que le sous-financement des mesures civiles, et par ailleurs la création de l’AAH en 1975 et du RMI en 1989, ainsi que le vieillissement de la population ont conduit à l’augmentation du nombre de TPSA. Le nombre de demandes d’ouvertures de TPSA a été multiplié par trois entre 1988 (3 711 mesures nouvelles) et 2003 (11 369 mesures nouvelles).
Le projet de loi en cours
Dans le cadre du projet de loi prochainement débattu à l’Assemblée nationale, réformant le régime de protection des majeurs, la TPSA est supprimée au profit d’une mesure dite “d’assistance judiciaire”. Elle devient une mesure civile qui sera mise en Å“uvre en cas d’échec des actions menées à l’échelon départemental, dans le cadre d’un nouveau dispositif dénommé “accompagnement social spécifique”, formalisé par l’établissement d’un contrat entre le président du conseil général et le majeur.
La mesure d’assistance judiciaire va couvrir un champ plus large que la TPSA : elle est ainsi étendue aux personnes n’entrant pas dans le champ de la tutelle ou de la curatelle, c’est-à-dire non atteintes d’altération de leurs facultés mentales. Elle sera prononcée lorsque la santé ou la sécurité de la personne sont en danger du fait de l’inaptitude de cette dernière à assumer la gestion de ses prestations sociales.
La mesure d’assistance judiciaire, d’une durée maximale de deux ans, renouvelable dans la limite de quatre ans, sera exercée par un mandataire judiciaire désigné par le juge. Il aura en charge à la fois la gestion de tout ou partie des revenus de la personne faisant l’objet de la mesure, dans l’intérêt de la personne et en fonction de la situation familiale de celle-ci – il appartiendra au mandataire d’apprécier le “reste à vivre” de la famille –, et l’accompagnement social et budgétaire, de manière à permettre à la personne de recouvrer son autonomie financière.
 
Mode de financement des mesures
 
 
La rémunération des TPSA est actuellement fixée en fonction du nombre de mesures de tutelles suivies par un professionnel, selon un barème établi par le préfet après consultation de la commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
L’organisme débiteur de la prestation (CAF, CRAM, MSA, départements pour l’APA…) finance les frais de tutelle. En cas de pluralité d’organismes débiteurs de prestations, celui qui verse la plus importante finance la mesure. Aucun prélèvement n’est effectué sur les ressources des personnes (contrairement aux tutelles civiles). Vingt-sept départements expérimentent, depuis 2004, un système de financement alternatif, par dotation globale.
Le projet de réforme prévoit un financement sous forme de dotation globale en remplacement du paiement à l’acte, considéré – à juste titre – inflationniste. Le financement sera, le cas échéant, en partie assuré au moyen d’une participation du majeur lui-même, en fonction de ses capacités financières déterminées par application d’un barème. L’objectif est de tendre à une égalité de traitement des majeurs protégés, quel que soit le type de mesures prononcées.
Il convient de noter qu’il sera par ailleurs mis fin à la possibilité de cumuler plusieurs mesures de protection au titre du même majeur.
 
NOTES
 
[1]Et la prestation spécifique dépendance antérieurement.
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