2007
Informations sociales
Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique
Tutelle familiale et tutelle d’État
Différents modes de soutien des proches
Françoise Le Borgne-Uguen
Maître de conférences en sociologie à l’université de Bretagne occidentale, à Brest, ses recherches portent sur les parcours de vie et particulièrement sur l’expérience du vieillissement. À partir des imbrications entre les sphères publiques et privées, il s’agit de comprendre les processus qui affectent les configurations et les parcours de soutien entre proches et entre proches et professionnels. Elle a récemment codirigé un ouvrage collectif avec S. Pennec : Technologies urbaines. Vieillissements et handicaps, Rennes, ENSP, coll. “Recherche, santé, social”, 2005, 223 p.
La protection juridique contribue à éclairer certains processus de la production de soutiens entre parents comme à repérer les articulations entre les services réalisés par la famille et ceux fournis par des professionnels. Les parcours de demande et de nomination d’un représentant familial ou d’un délégué professionnel permettent de comprendre les conditions de l’intégration ou non de la protection dans la parenté. L’extension du contenu de la protection – entre affaires de papiers, organisation du quotidien et production de santé – renvoie à diverses imbrications qui mobilisent plusieurs acteurs de la parenté, voire plusieurs professionnels.
Une enquête réalisée sur trois cents mesures de protection dans deux tribunaux de province renseigne sur les proximités et sur les différences entre les mesures exercées par un parent et celles qui sont confiées à un professionnel. Deux dimensions transversales apparaissent dans ces contextes : l’interdépendance entre les activités de protection et d’autres activités d’accompagnement et de soins, l’articulation entre les légitimités spécifiques des parents et celles des professionnels dans la production de soutiens.
Les mesures de protection juridique font partie du droit de la famille, en référence à la loi du 3 janvier 1968. Dans certains contextes, la mise en Å“uvre de la primauté familiale conduit le juge à nommer un parent pour exercer la protection. Dans d’autres, cette désignation est écartée. Le juge prononce alors une mesure d’État et peut confier sa mise en place à un organisme tutélaire, ce qui se traduit par la nomination d’un délégué professionnel. Un même cadre juridique définit ainsi les pratiques d’un proche et celles d’un professionnel. Ce texte présente les caractéristiques des publics auprès desquels ces deux types de praticiens sont plus souvent nommés ainsi que les processus associés à leurs manières d’exercer la protection. L’un, le représentant familial, tient sa légitimité d’une nomination externe à la parenté mais aussi du consensus familial qui le reconnaît en capacité d’exercer ce statut pour un de ses parents. Le second exerce au nom de la désignation juridique et se réfère à une légitimité professionnelle validée par son organisme employeur.
La perspective retenue consiste à repérer les processus qui construisent les “solidarités” familiales et qui leur confèrent une capacité à intégrer ce statut de protection dans l’activité d’un des membres de la parenté. L’exercice par un parent ne peut être associé systématiquement à l’idée d’un fort engagement de tous les membres de la configuration familiale auprès d’un des siens qui y trouverait l’ensemble des réponses à ses besoins de services. Le fait que la mesure soit exercée par un professionnel ne signifie pas davantage l’absence de mobilisation de certains parents dans la production de services domestiques, de soins, ou encore dans le maintien des sociabilités. Ces activités s’exercent toujours dans des configurations d’acteurs. Les uns sont des professionnels, les autres des profanes, sans que les activités des uns puissent être pensées comme subsidiaires et équivalentes à celles des autres. La probabilité que la protection relève ou non d’un parent dépend des régulations intrafamiliales mais aussi des interfaces avec les autres intervenants professionnels du soin et de la domesticité.
Conduite de la recherche et population d’enquête
L’étude a été réalisée dans le cadre d’un appel d’offres intitulé “La parenté comme lieu de solidarité” et a été soutenue par le GIP Droit et justice, ainsi que par l’UNAF. Elle a été menée au moyen du traitement de 300 dossiers de mesures de protection, d’une part, et en procédant à la réalisation de 37 monographies, d’autre part.
Dans un premier point, ce texte met en évidence certaines spécificités conduisant à la nomination d’un parent (représentant familial) ou d’un professionnel (délégué professionnel). Les deuxième et troisième points montrent en quoi l’exercice de la protection, plus ou moins imbriqué aux autres services, donne à comprendre les dynamiques de soutien entre proches. Cette représentation ou délégation est susceptible de prolonger ou de modifier les logiques de soutien fondées sur le statut, sur le contrat ou encore sur l’électivité, comme l’a montré Simone Pennec (1998) à propos des positions filiales en direction des ascendants. La représentation familiale peut également être une occasion d’explorer les continuités et les flexibilités dans les attributions de genre dans la parenté.
Mesures familiales ou mesures d’État : spécificités des publics et des parcours de demande
Deux dimensions sont susceptibles d’affecter l’issue d’une décision de protection : les caractéristiques des publics pour lesquels les mesures sont sollicitées et les spécificités des parcours familiaux mis en public au cours de ces demandes.
Les données les plus récentes (annuaire statistique de la justice, édition 2006) sur les mesures de protection civile confirment l’accentuation des tendances suivantes : la féminisation des entrants (57 % de femmes et 43 % d’hommes pour 2004), l’équilibre entre mesures de tutelle et curatelle (50 % pour chacune), le poids des entrées après 60 ans (60 % pour 2004) et la surreprésentation des 70 ans et plus (52 % des entrants pour 2004). La répartition des mesures 2004 entre délégation familiale et mesures d’État est également stable par rapport aux données disponibles sur la période 2000-2003 : 56 % des mesures sont confiées à un parent et 44 % à l’État.
La recherche conduite auprès de deux tribunaux finistériens (voir encadré) montre une répartition des principales caractéristiques des destinataires de mesures analogue à celle connue au plan national (F. Le Borgne-Uguen, S. Pennec, 2005). C’est dans la répartition entre mesures familiales et mesures d’État que l’écart, repéré en 2001, resterait spécifique de la situation de ces deux tribunaux. En effet, la primauté familiale ne concerne ici qu’une situation sur trois demandes (49 mesures sur 150 décisions), alors qu’au plan national, la situation reste plus équilibrée, légèrement au profit des mesures familiales. Sans pouvoir expliquer cette différence par des éléments structurels de population en Finistère, puisque les profils de demandeurs sont analogues à ceux de l’ensemble des entrants au plan national, il paraît pertinent de repérer les caractéristiques des populations surreprésentées parmi les bénéficiaires de mesures familiales comme parmi celles des mesures d’État, ainsi que des processus spécifiques aux parcours de demande empruntés par ces familles. Ces deux éléments peuvent contribuer à comprendre certains des enjeux de l’appropriation familiale ou non de la protection juridique dans le champ des échanges et des responsabilités de la parenté.
Les publics des mesures familiales : des “jeunes adultes” et des femmes “à des âges avancés”
Trois indicateurs permettent de repérer des variations dans les profils des publics concernés : le type de mesure (entre tutelle et curatelle), la proportion entre hommes et femmes, les poids de certains groupes d’âge.
Pour les décisions attribuées à la parenté, les mesures sont deux fois sur trois des tutelles, deux fois sur trois elles concernent une femme, et près de deux fois sur trois, elles sont prononcées pour des personnes de plus de 60 ans. Ces nominations familiales interviennent majoritairement auprès de deux types de destinataires de protection. Les jeunes adultes, un public mixte au plan du sexe, entrant dans les mesures après l’attribution de revenus propres (allocation adulte handicapé, prestation de compensation du handicap depuis janvier 2006), et qui ont toujours rencontré des incapacités pour les actes de gestion. Les personnes dites “âgées”, qui rentrent dans la protection après un long parcours de vie sans protection, du fait d’incapacités cognitives dont la survenue est plus fréquente et rendue visible au fur et à mesure de l’avancée en âge
[1]. Ce public, à dominante féminine, est composé le plus souvent de veuves, de célibataires et, dans une moindre proportion, de séparées ou divorcées. Les hommes de ces tranches d’âge ont vécu en couple jusqu’à leur décès et ont bénéficié de la protection officieuse de leur conjointe si besoin.
Pour ces deux groupes d’âges situés aux extrêmes, les types de mesures et les lieux de vie des personnes protégées sont présents en même proportion : des tutelles dans les trois quarts des cas, et les majeurs vivent en hébergement ou en résidence collective dans près des deux tiers de ces situations.
Un public plus diversifié pour les mesures d’État
L’ensemble des décisions prononcées concerne des publics plus diversifiés que les deux publics des mesures familiales. Une mesure de curatelle est prononcée pour 57 % des situations, les femmes représentent 55 % des destinataires et 61 % des décisions concernent des personnes de 60 ans et plus. Ces caractéristiques sont proches des mesures nationales (F. Le Borgne-Uguen, S. Pennec, 2005).
Ces différences de publics, entre mesure familiale et mesure d’État, sont encore plus marquées si l’on s’intéresse aux données de stock, c’est-à-dire aux caractéristiques des personnes suivies par un organisme professionnel (mesures d’État), qui reçoit ses délégations de ces deux mêmes tribunaux. Ainsi, sur un échantillon de 150 mesures exercées, les curatelles représentent 57 % des mesures, les hommes 57 % des publics, et la proportion de majeurs de 60 ans et plus est seulement de 46 % en 2000. Ces données sont assez proches de celles relevées par l’Observatoire national des majeurs protégés (ONMP)
[2], qui, à propos des mesures exercées par les unions départementales des associations familiales en 2004, relève les indicateurs suivants : les curatelles représentent 52 % des majeurs, les hommes 53 % de ces publics, et les plus de 60 ans environ 30 % de l’ensemble. Un public spécifique, celui des majeurs de sexe masculin entrant aux âges intermédiaires (entre 30 et 60 ans), quasi absent des mesures familiales, est bien plus présent, voire majoritaire dans les mesures d’État (60 % des majeurs intégrés à l’ONMP). Ce constat est confirmé dans les mesures suivies par l’organisme professionnel.
Un parcours unique de demande pour les mesures familiales : la requête
Deux modalités d’accès à la protection sont prévues par le législateur : la requête ou la saisine
[3]. L’issue de ces parcours de demande est alors plus ou moins prévisible en termes de nomination familiale ou de mesure d’État. Ces sollicitations correspondent à des usages du droit par les familles et donnent à voir en quoi ce dernier est aussi une activité sociale mobilisant des rapports sociaux entre les représentants des institutions médicales, du droit et de la parenté (F. Le Borgne-Uguen, 2004). Si le croisement entre le parcours emprunté pour déclencher l’examen de mesure et la nomination d’un parent ou celle d’un délégué professionnel peut donner lieu à quatre scénarios – requête familiale et nomination d’un parent, requête familiale et mesure d’État, saisine et mesure familiale, ou encore saisine et mesure d’État –, la probabilité d’advenue de chacun d’entre eux est bien inégale.
Le tableau ci-dessous montre que les mesures familiales résultent d’un scénario principal : la requête, et ce, seulement pour une situation sur deux parmi ces requêtes. De manière très marginale, la saisine peut conduire, dans quelques cas, à la nomination d’un parent (6 sur 62).
Répartition des mesures selon les types de demande et attributions
| Demandes / Attributions | Mesures d’État | Mesures familliales |
| Requêtes : | 87 | 44 | 43 |
| Saisines : | 62 | 56 | 6 |
Source : Enquête tribunaux Finistère (Le Borgne-Uguen, Pennec, 2004).
Des demandes aussi fréquentes pour les mesures d’État : la requête ou la saisine
Les deux modalités prévues sont aussi souvent utilisées dans ces parcours de demandes qui se concluent par la nomination d’un délégué professionnel.
Une fois sur deux, la mesure d’État est introduite à l’initiative des parents. Présents de diverses manières auprès de leur proche, parfois après un parcours de soutien qualifié de lourd et qu’ils cherchent à réaménager, ces parents sollicitent la mesure en énonçant d’emblée leur souhait qu’un tiers puisse prendre le relais. Les membres de la parenté qui s’expriment placent l’exercice de la mesure au-delà de ce qui fonde la dynamique des aides qu’ils apportent jusque-là. La pérennité des relations familiales pourrait elle-même se vulnérabiliser du fait de cette responsabilité surajoutée. Ce sont autant les difficultés à coopérer avec le futur majeur qui conduisent à éviter l’engagement dans ce statut que les tensions entre parents de même rang qui font préférer une solution externe pour stabiliser ou recomposer des relations. La mesure est prise en faveur d’une égalité et d’une équité dans les contributions à fournir (dette d’aliments) et du point de vue des donations ou des héritages à venir en provenance de ce parent. En particulier dans des contextes où les différents descendants sont dans des positions socioprofessionnelles et de ressources très différentes.
Les demandes formulées par saisine, c’est-à-dire établies auprès du juge par des parents éloignés ou par des professionnels de santé ou d’intervention sociale, se concluent par le fait qu’elles sont déférées à des délégués professionnels. Lors des auditions, même si quelques parents de premier rang sont présents, ils ne se proposent pas d’exercer car, le plus souvent, ils ont déjà refusé d’effectuer la requête qui leur avait été conseillée par des tiers : autres parents, banquiers, professionnels de santé. Parfois, ils restent en retrait de la formulation de la demande parce qu’il leur semble que ce type de demande doit être réalisé par des professionnels et que leur parent ne comprendrait pas qu’ils soient à l’origine d’une mesure qu’eux-mêmes jugent contraignante. Plus rarement, dans des contextes de précarité, certains descendants sont aussi à l’origine des difficultés de leur ascendant ou collatéral, en ayant par exemple utilisé les ressources de ce dernier pour leur propre quotidien, voire en l’ayant endetté à son insu.
L’exercice familial : entre affaires de papiers et dynamiques de production de soutiens
Les normes et les règles qui organisent les échanges de services dans la parenté s’avèrent ici compatibles avec cette fonction supplémentaire. La protection, plus que d’autres activités familiales liées à la domesticité et au soin, rend visible la présence des hommes dans le travail de famille. Elle montre aussi les espaces sociaux et le type de parcours familial d’entraide dans lesquels s’inscrivent, plus souvent que d’autres, les possibilités d’affecter cette fonction à un des membres de la famille. La possibilité de durer dans l’exercice de la protection dépend aussi des formes de reconnaissance émises par les professionnels présents dans ces situations.
Les représentants familiaux : hommes et femmes aussi fréquemment
L’exercice de la protection est une pratique singulière parmi l’ensemble des aides. Tout d’abord, hommes et femmes sont presque aussi fréquemment mandatés, alors que les autres pratiques d’aide (domestique, soins) sont très majoritairement exercées au féminin (S. Renaut, 2000). Près de la moitié des représentants familiaux sont des hommes (23 hommes et 26 femmes parmi les 49 nommés). Cette situation de protection peut alors s’envisager comme le retour masculin aux affaires de certains parents en direction d’un ascendant ou d’un collatéral. Cette situation ne se retrouve pas dans la nomination de parents auprès de leur enfant devenu majeur, puisque, lorsque l’enfant est au début de sa vie adulte, ce sont alors plus souvent les mères qui deviennent représentantes légales.
Les emplois des représentants familiaux : des professions intermédiaires
Parmi les 49 représentants mandatés par le tribunal, la fréquence des emplois relevant des professions intermédiaires et des employés domine, que ces personnes soient en activité ou plus souvent encore retraitées de la fonction publique ou de l’artisanat. Les nominations masculines interviennent dans des univers sociaux plus homogènes que celles des femmes : ceux des classes moyennes et des populations en mobilité sociale ascendante ou stable entre les générations. Pour les femmes, les situations professionnelles sont plus dispersées, moins qualifiées ou marquent une moindre mobilité sociale. Plusieurs représentantes familiales occupent des métiers d’ouvrières ou d’employées de service.
Deux modes d’entrée en fonction des parcours individuels et des dynamiques d’échanges entre parents
– Des femmes déjà engagées dans le soutien au long cours. Ces activités prolongent de manière officielle une activité informelle déjà existante depuis longtemps, prenant appui sur le statut, sur la réciprocité ou sur l’électivité. Cette protection peut être banalisée parce qu’elle est vue aussi comme moins mobilisatrice que le travail de soutien qui a précédé ou qui est toujours fourni dans d’autres domaines : l’accompagnement et les soins à domicile, la coordination de différents intervenants, ou encore la recherche d’un hébergement collectif. Puisque toute décision de gestion est susceptible d’avoir des effets sur la protection de la personne (entendue au sens de sa liberté et de ses intérêts), la protection des biens est ici toujours investie pour ce qu’elle peut maintenir de la qualité de vie et de l’autonomie de la personne. Les décisions budgétaires visent d’emblée des effets sur la préservation de la santé et du quotidien.
– Une entrée des hommes par les affaires de papiers. Le plus souvent, l’activité des hommes devenus tuteurs ou curateurs est d’abord pensée par eux comme une affaire patrimoniale ou de bonne gestion budgétaire. Un certain nombre d’entre eux restent polarisés sur cette vision gestionnaire qui demeure cloisonnée par rapport aux activités de soins et d’organisation du quotidien, perçues comme l’affaire d’autres femmes de la parenté : leur conjointe ou leur sÅ“ur le plus souvent. Ces registres peuvent aussi rester peu imbriqués avec la protection lorsqu’ils sont délégués à des professionnels. Cette juxtaposition est renforcée en particulier lorsque les échanges et les négociations avec les services professionnels sont jugés peu fréquents et peu efficaces dans la prise en compte des suggestions formulées quant au mode de vie de son parent.
Dans certains contextes, moins fréquents, la protection des biens peut conduire ces hommes de la parenté à étendre leur préoccupation à la protection de la personne, au sens où, accompagnés ou validés par un autre parent au moins, ils vont tenter d’avoir de la prise sur la qualité de la vie de leur parent, en référence à ce qui constitue la préservation de sa dignité. L’extension du répertoire de la protection – entre affaires de papiers, recherche d’organisation du quotidien, travail de maintien en santé – résulte à la fois d’effets de genre et de positions sociales. Les mobilisations dans ce statut dépendent aussi des registres d’engagement du point de vue des échanges de service dans la parenté et des modes de reconnaissance fournis à celui qui exerce la protection par le majeur et aussi par certains autres parents, en particulier lorsque les incapacités s’accroissent.
L’exercice d’un délégué professionnel et la mobilisation familiale
Lorsque la protection est exercée par un professionnel, différentes situations peuvent être l’occasion d’une mobilisation associée d’une partie des parents. Deux processus de mobilisation familiale auprès du délégué professionnel peuvent être identifiés. L’un prend la forme d’actions ponctuelles de certains parents auprès du délégué, l’autre s’oriente plutôt vers le suivi et la coopération au long cours entre les activités du délégué et celles de certains parents. Une des situations les plus significatives est celle de la combinaison entre différents soutiens professionnels et profanes dans des cas où l’ensemble des services à fournir ne peut relever des seules légitimités et ressources professionnelles. L’inscription de certains soutiens familiaux dans la protection est une voie retenue par les délégués professionnels pour faire face à des situations d’accompagnement complexes, articulant la protection de la personne à la protection de ses biens.
La parenté : une nécessité pour démarrer la mesure de protection
Si au plan légal, le délégué professionnel exerce sans la présence des parents, au démarrage de son intervention, il est souvent amené à entreprendre un travail d’explication de sa place et de la nature de la mesure, en direction du majeur protégé comme de ses proches. Dans la quasi-totalité des contextes, l’activité du tuteur professionnel s’introduit alors qu’existent diverses interventions de proches, ce qui conduit à examiner les effets d’articulation ou de juxtaposition entre ces différents acteurs. Rechercher des informations pour la réalisation du bilan patrimonial au démarrage d’une tutelle, repérer les formes de présence de différents parents, identifier des situations de risques ou de rupture : les délégués professionnels cherchent à situer en quoi l’environnement familial du majeur est à même de constituer un appui. Dans des contextes de précarité matérielle, les délégués peuvent être conduits à faire reconnaître les besoins du majeur, parfois en sollicitant le maintien d’une plus forte indépendance entre parents.
Des interfaces régulières et spécialisées avec certains proches
Parmi les mesures suivies par des délégués professionnels, ces derniers mentionnent l’existence d’aides apportées par l’entourage dans plus d’une situation sur deux. Sans rendre compte de la diversité de ces configurations, il est éclairant de montrer en quoi l’exercice professionnel de la mesure peut aussi être associé à une activité pour partie (re)déléguée à un des proches. Cette interdépendance est majorée et plus souvent formulée dans des contextes de soutien à domicile auprès d’adultes aux âges intermédiaires. Ces publics dont les situations sont décrites comme peu stabilisées, voire imprévisibles, mettent à l’épreuve les anticipations, voire les routines et les habitudes des professionnels comme des parents. Cet appel à l’articulation entre un soutien public et un soutien privé trouve le plus souvent écho et réponse dans la mobilisation d’une femme de la parenté. C’est dire que l’activité de protection, officiellement affaire de professionnels, est d’emblée mixte, les uns tenant leur position dans l’articulation implicite ou explicite avec les contributions des autres.
De manière exemplaire, ce sont les mères d’adultes protégés aux âges intermédiaires qui se retrouvent au centre de ce passage de relais “quasi naturalisé”, y compris par les professionnels de la protection. L’activité de ces mères est d’emblée présupposée, sollicitée et intégrée au travail du délégué professionnel. Ces ascendantes, veuves le plus souvent, n’ont pas souhaité exercer la mesure car elles estimaient souhaitable qu’une personne extérieure soit l’interlocutrice de leur enfant, au plan de la gestion des ressources le plus souvent, comme du soutien à la régularité des démarches de soins. Une partie d’entre elles cohabite avec son descendant ou réside dans le même quartier. Ces mères se trouvent alors elles-mêmes (re)déléguées par le professionnel en tant que gestionnaires du suivi de la domesticité et des soins de cet enfant. Une somme mensuelle leur est fournie pour l’entretien réalisé et elles sont aussi mandatées comme gestionnaires de l’attribution d’argent de poche hebdomadaire. Elles disposent, à travers cette modalité de gestion des biens et de mise à disposition d’un montant d’argent maximal, d’un critère qu’elles jugent crédible de rappel des contraintes objectives qu’elles seules ne pourraient faire entendre. Elles puisent dans la mesure et dans le recours potentiel au délégué professionnel une ressource qui leur permet de continuer à accomplir une partie du soutien sans se trouver trop exposées aux sollicitations de leur descendant. Les délégués professionnels trouvent dans cet accommodement entre mesure professionnelle et interface familial les moyens de tenir une perspective arti-culant la protection des biens à la production du soin et de la domesticité.
Les conditions de sollicitation des demandes de protection et des nominations montrent les logiques de genre et de positions sociales qui président à la répartition des différents soutiens et à l’intégration ou non de la protection dans les services de la parenté. Le répertoire de la mesure, mise en pratique par un parent comme par un professionnel, sera d’autant plus élargi que les processus (normes, valeurs) qui soutiennent cette activité sont compatibles et sont ouverts à la négociation avec le majeur lui-même et avec les autres contributeurs (professionnels et profanes) présents. La mobilisation familiale reste une des conditions facilitant le passage entre protection des biens et protection de la personne. La dynamique de ces configurations de soutien, dont une des dimensions officielles est structurée autour de la protection juridique, conduit à repérer diverses légitimités. Penser cette protection comme relevant plutôt de la protection publique ou plutôt du champ des responsabilités privées devient caduc. Elle est d’emblée à envisager comme combinaisons plurielles entre des légitimités profanes et des professionnalités et comme articulations entre ressources de la parenté et offres de régulation publique.
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F. Le Borgne-Uguen, “Les mesures de protection juridique : entre règles de droit, expertises médicales et normes des délégués professionnels”, in F.-X. Schweyer, S. Pennec, F. Bouchayer, G. Cresson (dir.), Normes et valeurs dans le champ de la santé, Rennes, Éditions ENSP, coll. “Recherche, santé, social”, 2004.
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F. Le Borgne-Uguen (dir.), S. Pennec, Les majeurs protégés : entre tuteurs familiaux et délégués professionnels à la tutelle, différentes frontières et articulations de l’échange familial, 2004, 303 p., rapport disponible à la DREES et au GIP. Synthèse de la recherche en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/syntheses.htm
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F. Le Borgne-Uguen, S. Pennec, “Les solidarités familiales aux prises avec les mesures de protection juridique concernant des parents âgés”, Recherches familiales, n° 1, UNAF, 2004, p. 45-63.
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F. Le Borgne-Uguen, S. Pennec, “L’exercice familial des mesures de protection juridique envers les parents âgés”, Revue française des affaires sociales, n° 4, 2005, p. 55-80.
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S. Pennec, “Les pratiques filiales dans l’accompagnement des ascendants dépendants”, Prévenir, n° 35, 1998.
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S. Renaut, “L’aide bénévole auprès des personnes âgées. La place particulière des femmes au cÅ“ur du principe de solidarité”, in Luc-Henry Choquet et Isabelle Sayn, Obligation alimentaire et solidarités familiales. Entre droit civil, protection sociale et réalités familiales, LGDJ MSH, 2000.
[1]
Au début de la vie adulte, les décisions confiées à la famille concernent presque aussi souvent des personnes du sexe féminin que masculin (11 femmes et 7 hommes). Parmi les 18 mesures concernant les moins de 60 ans, 12 sont prononcées pour un majeur âgé de moins de 30 ans. Ces 12 mesures sont exercées par un ascendant (9 mères et 3 pères), les 6 autres le sont par des frères et s
Å“urs, cousins ou beau-frère, souvent auprès de majeurs dont l’âge est compris entre 55 et 60 ans. Après 61 ans, les nouvelles mesures exercées par un parent concernent 24 femmes et 7 hommes. Cette proportion est encore majorée lorsque la personne est âgée de plus de 76 ans au moment de l’entrée (19 femmes pour 2 hommes).
[2]
http://www.unaf.fr
[3]
La requête peut être effectuée par la personne elle-même, par son conjoint, par ses parents (ascendants, descendants, frères et s
Å“urs), par le curateur ou par le procureur de la République. Elle conduit à l’ouverture de la procédure. La saisine est engagée par tous les autres “informateurs” : des parents éloignés, le médecin, les directions d’établissement, les proches plus éloignés, les intervenants sociaux. Cette modalité de demande ne conduit pas le juge à statuer. Il pourra soit se saisir d’office, soit classer la demande sans suite, si elle ne lui paraît pas fondée.