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CNAF

I.S.B.N.sans
148 pages

p. 96 à 108
doi: en cours

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Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique

n° 138 2007/2

2007 Informations sociales Partie 2 : La protection des majeurs dans la pratique

Les enjeux économiques de la réforme

L’ambivalence des finalités

Henry Noguès Professeur de sciences économiques à l’université de Nantes, responsable d’un diplôme de gérontologie, ses travaux de recherche portent principalement sur l’économie des solidarités (familiales, volontaires, mutualistes, institutionnelles). Auteur avec Gérard Brovelli d’un rapport sur le système des tutelles pour le commissariat général au Plan en 1991, il a coédité, avec Monique Sassier et Thierry Fossier, L’avenir des tutelles : analyses, fondements et prospectives, Paris, Dunod, 2000. Gérard Brovelli Maître de conférences à la faculté de droit et de sciences politiques de Nantes, il a développé plusieurs travaux de recherche dans le domaine des politiques sociales et, en particulier, de la protection des personnes incapables. Ceux-ci ont donné lieu à deux publications principales : “Réflexions pour une politique publique de protection des majeurs”, in M. Sassier, T. Fossier, H. Noguès, G. Brovelli, L’avenir des tutelles, Dunod, 2000, et, en collaboration avec H. Noguès, La tutelle au majeur protégé, la loi de 1968 et sa mise en Å“uvre (préface de J. Foyer), L’Harmattan, 1994.
La loi du 3 janvier 1968 organisant le système de protection juridique a laissé en suspens certains problèmes. L’article réexamine d’abord les objectifs que la réforme doit clarifier. Au-delà du simple maintien du bon ordre économique, la recherche de la justice invite à créer aussi les conditions d’une participation équitable aux échanges économiques de toutes les personnes, même en cas d’affaiblissement de leurs capacités. La réflexion porte ensuite sur l’intendance du système. Pour être efficient et à la hauteur des ambitions retenues, il ne doit négliger aucun des coûts engagés. Pour être juste, son financement doit rester principalement socialisé. Néanmoins, il ne peut remplacer, sans dommage, des prestations d’action sociale en nature qui font encore défaut.
Appliquée à l’analyse des tutelles, l’approche économique se révèle féconde car elle permet un repérage des priorités qui repose sur l’hypothèse d’une activité humaine recherchant par des moyens rationnels le meilleur avantage au moindre coût. Ce regard éclaire utilement des questions comme celles de la nécessité de contraindre pour mieux protéger ou de la confusion qui s’est opérée au fil du temps dans les politiques sociales entre les situations relevant de types d’incapacité différents.
Un point de vue économique sur un problème de société est toujours problématique. Tantôt, exercice imposé par une vulgate économique, il conserve un caractère marginal souvent réduit à une dimension financière. Tantôt au contraire, porté par la préférence pour les modes managériaux privés et la crainte des prélèvements, il est central et devient le principal critère d’évaluation des réponses construites. Avec le dessein d’éviter ces écueils, cet article montre à propos du système de protection juridique des personnes que l’analyse économique est très utile à l’adéquation des moyens aux objectifs et à l’évaluation des effets générés, mais nourrit également la réflexion sur les finalités poursuivies.
L’étonnante stabilité des textes législatifs sur la protection juridique et l’extrême prudence présidant à sa réforme soulignent son caractère délicat. D’emblée, la complexité des objectifs de la loi jette le trouble. Mode paradoxal de défense de la liberté de personnes fragilisées par la maladie, forme précaire de recherche de l’égalité malgré les désavantages personnels, le droit à la protection juridique met à contribution les proches et les citoyens en même temps qu’il engage l’État, garant du réseau social. Des valeurs au fondement de la République sont donc au cÅ“ur du projet. Pourtant, cette domination des considérations axiologiques n’affaiblit pas le réel intérêt d’une analyse économique engagée dès l’examen des objectifs de la loi. En outre, les considérations d’intendance ne sauraient être négligées [1] au nom même d’un souci d’efficience de la loi et du système mis en place.
 
Objectifs et orientation du système des tutelles
 
 
Il n’est pas toujours aisé de cerner les objectifs poursuivis, d’autant que la stabilité de la règle juridique peut cacher des évolutions réelles de la conception d’une législation et/ou de sa mise en pratique. Le système de protection juridique des majeurs illustre cette réalité.
Une mesure protectrice du patrimoine familial…
La continuité la plus remarquable depuis 1804 [2] réside dans la volonté d’assurer la transmission du patrimoine dans la lignée familiale. Stigmatisant la prodigalité, la loi envisage la propriété personnelle moins comme l’occasion d’un usage individuel sans limite que comme une période pendant laquelle le propriétaire du moment a l’obligation de veiller au bon entretien et à la croissance d’un patrimoine conçu avant tout comme familial. À l’origine, le droit civil se trouve ainsi en phase avec une société dans laquelle la cellule familiale constitue l’une des bases principales du système social, et la transmission du patrimoine à la fois un facteur d’accumulation et un vecteur d’identification de la position sociale. La règle juridique joue ici pleinement son rôle de structuration du lien social et de contribution à la reproduction de l’édifice sociétal. La mesure de protection ne s’adresse donc pas uniquement à son bénéficiaire direct mais, au-delà de celui-ci, assume également des visées régulatrices dans l’espace économique et social, et dans le temps.
… recentrée sur la personne protégée par la loi de 1968
Souhaitée et soutenue par des psychiatres, la réforme de 1968 infléchit la conception de la mesure. Le souci du bien-être du majeur protégé devient une finalité explicite orientant la gestion de la mesure de protection et l’affectation des biens de la personne protégée. Cette finalité n’atténue pas l’aspect familial du système, qui persiste dans la procédure d’ouverture de la mesure et dans la priorité donnée à la famille proche pour en assumer la charge. La mesure tend à devenir une forme de prestation de service apportant au majeur sécurité, qualité de vie et bien-être plus grands. De plus, son champ s’élargit à l’accompagnement des personnes fragiles.
Dans la pratique, l’enchevêtrement des intérêts autour du majeur doit être bien démêlé pour comprendre les enchaînements vers l’ouverture d’une mesure. Au-delà des aspects évidents concernant les proches, la société peut aussi avoir un intérêt bien compris à une bonne maîtrise des choix et des décisions de l’ensemble des agents économiques. Restaurer des personnes dans leurs droits après un vol, un dol ou même simplement une erreur est toujours une opération délicate, souvent coûteuse et parfois bien aléatoire. Des considérations d’efficience comme d’équité conduisent à prévenir plutôt qu’à corriger de telles anomalies. Les mesures de protection font indéniablement partie du bon ordre des marchés sur lequel un État, même libéral, doit veiller.
L’ambivalence des finalités, oscillant entre les intérêts de la personne, de son entourage et de la société, ne simplifie guère l’analyse conceptuelle du projet sous-tendu par la loi. Le caractère “décalé” de la situation des personnes visées déstabilise les paradigmes élaborés par les sciences sociales. Ce n’est sûrement pas un hasard si John Rawls, dans sa théorie de la justice, prend soin d’exclure “les biens premiers naturels […] de la liste des ressources qui permet de déterminer qui sont les plus défavorisés”, en se situant “dans une configuration sociale où tous les citoyens ont des capacités normales physiques et psychologiques qui leur permettent de coopérer à la société tout au long de leur vie” [3]. Analyser le système des tutelles oblige à s’écarter d’une telle hypothèse “héroïque” [4].
La mesure de protection, une réalité complexe…
L’analyse économique connaît des problèmes de conceptualisation identiques. D’un côté, son acteur principal, l’homo Å“conomicus [5], malgré son simplisme, perd contenance dans l’approche d’une personne aux capacités altérées. De l’autre, la nature de ce qui est distribué par les mesures de protection tend à lui échapper. À l’évidence, il ne s’agit pas de transferts en espèces. La complexité tient d’abord à la nature d’un service revêtant un double aspect : une aide en nature ayant une valeur d’usage pour la personne et une consommation forcée exerçant une contrainte sur celle-ci [6].
La complexité des mesures tient aussi à la nature paradoxale de leur contenu. Dans l’esprit des commissions qui ont inspiré le texte de 1968 et des parlementaires dominait surtout l’apport bienfaisant et nécessaire de la mesure [7]. Dans l’esprit des justiciables et de leur entourage, dans celui des juristes, sensibles à ce qui touche à la liberté individuelle, comme dans celui des sociologues dont la conscience des mécanismes de contrôle social est aiguisée [8], la représentation est plus nuancée et souvent négative.
Ce dualisme des mesures de protection juridique – pour protéger il faut contraindre – est inéliminable au plan analytique. Bien sûr, la mesure ajoute une protection là où préexistent une fragilité et une vulnérabilité que le juge ne fait que constater, mais pour y parvenir, elle prive de droits, provoquant une véritable “mutilation” de la personne juridique, voire une “mort civile” [9]. La mesure participe ainsi d’un processus de stigmatisation. À un état initial de non-dit, d’adaptation intime au sein de la sphère privée et/ou d’inconscience de l’intéressé, elle substitue une situation explicite, marquant la reconnaissance sociale, officielle et publique d’un état de la personne plus ou moins bien reconnu et admis tant par l’intéressé que par son entourage.
En remettant de l’ordre, la loi engage une forme de compensation de certains handicaps. Cette dualité de contenu soulève désormais une question cruciale en raison de l’extension de l’application du système à des personnes devenues dépendantes sans relever complètement d’un régime d’incapacité. La frontière entre régime d’incapacité et régime de solidarité est devenue poreuse et aucune réforme ne peut éluder le problème de la répartition des bénéficiaires.
… qui suppose de clarifier sa finalité
Le déficit qui amène à protéger un majeur concerne ses ressources internes et plus précisément sa ressource centrale : celle qui s’attache à sa capacité à traiter l’information, à formuler des jugements et à opérer des choix. Or, par définition, en l’état actuel de la science, les ressources internes ne peuvent être transférées (par exemple, greffées) pour en faire bénéficier ceux à qui elles sont censées faire défaut. Augmenter la dotation en ressources étendues au sens de Dworkin [10] ou de Van Parijs [11] ne servirait donc à rien, du moins si l’on espère compenser le déficit seulement par des ressources externes monétaires. Ainsi, ce sont des ressources externes en nature qu’il convient de mettre à la disposition de la personne pour être efficace. Toutefois, cette opération présente un caractère étrangement paradoxal puisqu’elle s’accompagne d’une double atteinte portée aux “biens sociaux premiers” de cette personne. En premier lieu, elle limite au moins partiellement les libertés fondamentales des citoyens [12]. En second lieu, les revenus et les richesses de la personne sont susceptibles d’être diminués par l’instauration d’une mesure de protection quand son coût (environ 110 euros par mois) est supporté en totalité ou en partie par le majeur.
Une première interprétation du sens des mesures consiste donc à y voir une tentative d’égalisation des ressources au profit de personnes affaiblies. Les conseils du curateur ainsi que les décisions du tuteur sous le contrôle judiciaire doivent veiller à permettre à la personne protégée d’accéder aux biens sociaux premiers. Son point de vue et ses préférences doivent servir de guides [13] (mises à part quelques exceptions à ce principe). Selon la qualité bonne ou médiocre du tuteur (voire selon les aléas de sa moralité…), le résultat effectif de la mesure sur les conditions d’existence du majeur protégé peut varier de manière significative. À la limite, les décisions prises par un tuteur professionnel ou particulièrement doté en talents d’organisation et de gestion peuvent se révéler “meilleures” que celles qui auraient résulté du maintien en bonne santé (ou du maintien en autonomie ?).
Comme l’exercice de la mesure doit se faire en respectant une certaine neutralité par rapport aux buts et aux fins (functionings, au sens d’Amartya Sen) que souhaite atteindre l’individu, la mesure n’intervient en réalité que sur les capabilities de l’individu, c’est-à-dire sur les ressources qu’il peut mobiliser pour atteindre ces fins. Une seconde interprétation du projet sous-tendu par la protection juridique peut être alors envisagée : il s’agirait d’une tentative d’égalisation des possibilités offertes aux personnes gravement affaiblies.
Enfin, à la suite de Fleurbaey [14], une troisième interprétation est imaginable : l’égalisation des réalisations fondamentales. S’attachant alors aux effets réels, la mesure prend une allure plus normative, privilégiant l’accès à certaines consommations pour répondre à des besoins considérés comme fondamentaux (logement, santé, alimentation, intégration sociale, etc.), et cela parfois sans l’assentiment de la personne protégée. C’est la fonction paternaliste et normative de contrôle social qui est parfois attendue de la mesure de tutelle par l’entourage ou par l’environnement institutionnel [15]. Sans une clarification des finalités qu’entend poursuivre le législateur en réformant le système des tutelles, il serait impossible d’évaluer la pertinence et l’efficience de son action. Ce dernier doit donc préciser notamment s’il souhaite seulement veiller au simple maintien de l’ordre économique avec un champ d’intervention restreint, ou s’il veut aussi prendre en compte des aspects sociaux dans le but de compenser des handicaps identifiés.
Quelle que soit l’option retenue, la crédibilité du projet de réforme dépend aussi de la qualité de réflexion conduite concernant l’intendance et le fonctionnement du système.
 
Intendance et efficience du système
 
 
L’intendance constitue l’un des points de fragilité du dispositif actuel. En effet, il n’est nullement exagéré de dire qu’elle n’a jamais été pensée par les pouvoirs publics. Le processus chaotique qui a conduit à la situation actuelle suffit pour en administrer la preuve.
Après le vote de la loi de 1968, un premier décret a garanti la pérennité des gérances de tutelle au sein des établissements hospitaliers. Assis sur les ressources de la personne protégée avec un barème dégressif (3 %, puis 2 %, enfin 1 %), ce financement obéit à une certaine logique économique (économies d’échelle). Néanmoins, il n’est pas sans défaut. La couverture du coût réel des mesures implique des ressources suffisamment élevées chez les personnes protégées. Or, la majorité d’entre elles vivent avec des ressources proches des minima sociaux. Adaptée pour des majeurs en établissements ou suivis par une équipe hospitalière, la solution de la gérance l’est moins depuis la sectorisation psychiatrique. Enfin, le barème n’avait de sens qu’indexé sur les revenus. Or, à l’exception de 1970, les tranches sont restées inchangées en monnaie courante, l’inflation amenuisant l’indemnité de gérance.
Quand la famille assure la gestion de la mesure avec ou sans conseil de famille, cette activité est supposée appartenir au domaine de la solidarité bénévole entre ses membres. Lorsqu’une telle solution s’avère impossible, la tutelle est déclarée vacante et l’État devient tuteur. Mais il a fallu attendre un décret de 1974 pour savoir comment celui-ci entendait assumer cette responsabilité. Quatre possibilités sont exposées : le recours à un notaire, solution professionnelle qui se rapproche de celle de la gérance de tutelle ; le recours à des gérants de tutelle bénévoles, recrutés de préférence parmi les anciens agents de la fonction publique ou les anciens officiers ministériels ; le recours à des associations agréées à cette fin ; le recours à un service ad hoc mis en place au sein des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS). À l’exception de la première solution, adoptée le plus souvent quand le patrimoine est assez important, la négligence des aspects économiques est encore remarquable. Le recours à un réseau de bénévoles suppose à la fois des vocations en nombre suffisant et un investissement local des procureurs et des juges peu compatible avec leur mobilité géographique. La gestion directe au sein des DDASS n’a jamais eu de budget propre et doit être supportée par le budget général de cette administration. Une vingtaine de DDASS ont fait ce choix mais, à quelques exceptions près, cette solution ne s’est guère développée et a quasiment disparu. Reste donc le mandat de gestion confié à une association. Mêlant, au début, bénévoles et salariés, ces associations ont négocié leurs financements de manière décentralisée. L’accompagnement de la personne impliqué par la mesure présentant des contours flous et variables selon les situations, le service standard est difficile à définir. Aussi, sans une véritable logique des coûts, jusqu’en 1984, le prix du mois-tutelle a varié de un à quatre selon le département ! En outre, ce montant n’est qu’un plafond, atteint seulement par les associations employant exclusivement des salariés. Le système retire donc aux associations avec des bénévoles l’équivalent monétaire du concours en nature que ceux-ci croient apporter à cette mission. Dans ce secteur, cette politique a directement contribué à l’accélération de la professionnalisation et à la disparition du bénévolat !
Les tentatives ultérieures de régulation de l’État constituent un feuilleton trop long [16], où domine l’impuissance publique. À la baisse unilatérale du coût des mesures a répondu une stratégie de contournement mobilisant les tutelles aux prestations sociales et transférant la charge sur les CAF, les MSA et les caisses de retraite. Face au refus de l’État, des associations sont allées jusqu’à la Cour de cassation pour obtenir le financement des curatelles d’État, d’autres se sont livrées à des pratiques comptables plus discutables. La réforme doit mettre un terme à tous ces contentieux.
La difficulté principale demeure l’évaluation des coûts des mesures de protection. Si la diversité des situations des personnes concernées implique une personnalisation des mesures prononcées par le juge et conduit à une gestion “sur mesure”, le coût d’une évaluation individualisée de chaque mesure dépassera les bénéfices de l’individualisation. Le calcul économique est donc inévitablement conduit à utiliser des moyennes (prix moyen, mois-tutelle…). Le problème est alors de parvenir à ce que le montant fixé rémunère de façon juste et incitative le travail de gestion.
L’expérience acquise et les anomalies du passé conduisent à souhaiter que la réforme ne fasse pas l’économie d’une réflexion approfondie sur les questions d’intendance. Deux objectifs devraient présider à la construction du système : apporter la réponse la plus adaptée à la situation du majeur devant être protégé, et prendre en compte la rareté de l’argent public disponible.
La première condition pour y parvenir consiste à préserver une réelle indépendance du juge, ce qui n’est pas incompatible avec une information sur les coûts relatifs de ses décisions. Parvenir à une qualité de décision judiciaire satisfaisante au regard des objectifs avancés suppose la réalisation de conditions à la fois internes et externes au système judiciaire :
  • à l’interne, il est indispensable que le juge et ses collaborateurs disposent du temps et des moyens nécessaires pour instruire le dossier et suivre la mesure. Cela mobilise une équipe de professionnels de la justice, singulièrement les greffiers, qui assistent le juge. L’accessibilité pour les justiciables, la réactivité des réponses de la juridiction, la fiabilité de ses contrôles de l’action des tuteurs et la juste adaptation des mesures constituent autant de critères de la qualité de l’intervention. Le système d’évaluation de l’ensemble de cette activité des juridictions ne doit pas sous-estimer la charge qu’elle représente. Cette première condition nécessaire dépend de l’État, de sa capacité à se réformer et à dégager les moyens adaptés à ces objectifs. Cependant, elle est insuffisante car l’indépendance du juge dépend aussi d’un contexte beaucoup plus large ;
  • dans l’environnement de la juridiction, les pouvoirs publics (départements ou services déconcentrés de l’État, selon les choix du législateur en matière de décentrali-sation) doivent veiller à ce que chaque juge dispose d’un panel de solutions permettant de répondre aux besoins des personnes qu’il doit protéger. Cette seconde condition est plus délicate à mettre en Å“uvre car elle conjugue pouvoir central et collectivités territoriales, responsabilités publiques et initiatives privées, engagement gratuit et rémunération contractuelle. Des réformes doivent également être entreprises en ce domaine.
La première orientation de la réforme de l’intendance du système consisterait à ne négliger aucun coût, en ne se limitant pas aux coûts monétaires ou publics. Même assurée par un membre de la famille, la mesure génère pour celui qui l’assume des coûts. Il n’est pas anormal que certaines de ces charges soient supportées par le majeur, notamment quand cela aurait été le cas en l’absence de mesure. D’autres, coûts supplémentaires en temps ou en argent, sont difficiles à prélever sans changer la nature même de la solidarité engagée au sein de la famille. Mais pourquoi la collectivité ne pourrait-elle en reconnaître l’existence sous la forme d’un crédit d’impôts (locaux ?), même symbolique. Il faut également que cessent les mesures confiées à des associations sans financement, comme c’est parfois encore le cas pour les mesures de sauvegarde de justice. Toutes les mesures qui sont exercées pour le compte de la collectivité doivent être financées. Évidemment, cette prise en charge effective des coûts suppose une rémunération suffisante de l’organisation qui assure l’exercice de la mesure de protection. Il faudrait un tarif simple, réaliste et incitatif. La gestion de la mesure implique un coût fixe au moment de sa prise en place, et des coûts variables ensuite. Une modulation du tarif dans le temps est souhaitable. Faut-il distinguer selon la situation du majeur ? Actuellement, la seule distinction opérée tient au lieu de vie de la personne protégée. Est-il possible d’établir une modulation du tarif selon la nature des incapacités du majeur ? La question est délicate. En effet, ce sont souvent les mesures les plus légères qui représentent la charge la plus lourde pour l’institution qui les exerce. La réflexion doit se poursuivre sur ce point.
La seconde orientation pourrait consister à maintenir une prise en charge partielle du coût de la mesure par le majeur. Toutefois, le fondement d’une telle contribution mérite une discussion. Son bien-fondé serait inconsistant si le législateur attendait du système des tutelles le seul maintien de l’ordre économique. Elle serait davantage justifiée, mais resterait discutable, dans une optique élargie à la compensation des handicaps. En toute hypothèse, elle devrait rester très modérée, afin de ne pas s’éloigner de l’objectif poursuivi en grevant trop lourdement le budget des personnes protégées.
Protection juridique et action sociale décentralisée
Si la tutelle au mineur est de compétence départementale depuis 1983, la tutelle au majeur est restée du côté de l’État. Pourtant, le caractère général de l’action sociale départementale (famille-enfance, personnes âgées, service social, etc.) et l’évolution des mesures de protection vers un service de proximité plaident en faveur d’un transfert aux départements. Les coûts croissants de l’allocation compensatrice pour tierce personne, le succès de l’APA ainsi que les charges liées au RMI ont développé une réelle méfiance parmi les conseils généraux. Un nouveau transfert impliquerait des coûts de fonctionnement qui viendraient s’ajouter aux effets indirects de l’augmentation des contributions pour les personnes âgées prises en charge par l’aide sociale départementale. Sans la mise en place d’une péréquation dynamique entre les départements pour compenser un vieillissement départemental fortement différencié, l’iniquité géographique ne pourrait être évitée.
Dans ce cas particulier, la fonction économique habituelle du prix (expression du coût pour orienter l’arbitrage du consommateur) est impossible à mobiliser. La situation appelant une mesure de protection interdit d’utiliser le prix comme incitant visant à modérer la demande, pour éviter d’entrer en contradiction avec la notion de droit à la protection. De même, si l’on imaginait créer par ce biais des vocations à exercer gratuitement la mesure parmi les futurs ayants droit à une part d’héritage, on pourrait émettre quelques doutes sur la qualité d’une protection réalisée avant tout dans l’intérêt du tuteur. La modération des tarifs en ce domaine est donc un impératif qui empêche d’envisager un désengagement significatif des financements socialisés. À y bien réfléchir, la seule raison qui peut justifier ce prélèvement sur les ressources du majeur est la rareté des fonds publics. Pour éviter toute assimilation à un “prélèvement obligatoire spécifique sur le handicap”, il convient donc que le reste à charge soit modéré relativement aux ressources du majeur et nul au niveau des minima sociaux, et qu’il n’interfère pas avec le choix de la nature de la mesure de protection (tutelle, curatelle) ou de sa forme de gestion (tutelle complète, tutelle en gérance, administration légale sous contrôle judiciaire).
Enfin, il est clair que le champ de l’application de la loi doit être défini. Il ne peut sûrement pas l’être sans que soit créé un régime de solidarité offrant des prestations de conseil patrimonial et social accessibles à ceux qui en auraient besoin sans pour autant impliquer leur entrée dans un régime d’incapacité. La réforme l’a envisagé. Il faut espérer que l’on trouvera pour cela un financement qui devrait être apporté par le même budget que celui des mesures de protection juridique, afin d’éviter les effets de report d’un financeur à l’autre qui ont déjà été observés. L’articulation, y compris économique, des deux systèmes doit être étudiée avec beaucoup d’attention.
À un moment où le législateur s’engage, avec le plan du ministre Jean-Louis Borloo concernant les services aux personnes, dans un système d’aides (à caractère quasi universel) s’appuyant sur des réductions de cotisations, sur des avantages fiscaux et sur des possibilités d’aides de la part des employeurs, il est difficile d’imaginer que les pouvoirs publics ne prolongent pas cette orientation générale par un souci plus appuyé encore en direction des personnes les plus fragiles ou les plus dépendantes au sein de la population.
 
NOTES
 
[1]Selon D. Perben, “en 2004, la prise en charge des mesures s’est élevée à 368 millions d’euros. Si on ne fait rien, cette somme s’élèvera à 514 millions d’euros en 2009”. L’État souhaite limiter ces dépenses à 462 millions d’euros en 2009 (AFP, 11 décembre 2004).
[2]Mais sûrement plus ancienne, voir le “plaisant dialogue” du législateur de Platon avec ses citoyens, rappelé par Montaigne dans ses Essais, livre II, chapitre VIII, p. 366 (éd. Garnier).
[3]D. Greiner, Justice et protection sociale. La compensation du handicap, thèse de doctorat, Université Paul-Sabatier de Toulouse, 2001, p. 36, qui s’appuie notamment sur W. Kymlicka, Les théories de la justice. Une introduction, Paris, La Découverte, 1999, traduit en français à partir de Contemporary Political Philosophy. An Introduction, Oxford, Clarendon, 1990.
[4]Au sens de E. H. Chamberlain, The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, 1933, traduit par G. Francart, La théorie de la concurrence monopolistique, Paris, PUF, 1953.
[5]“L’homme purement économique est à vrai dire un demeuré social. La théorie économique s’est beaucoup occupée de cet idiot rationnel […]. Pour prendre en compte les différents concepts relatifs à son comportement, nous avons besoin d’une structure plus complexe”, écrit Amartya Sen, “Rational Fools: a Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory”, Philosophy and Public Affairs, 6, 1977.
[6]G. Séraphin, Agir sous contrainte, être “sous” tutelle ou curatelle dans la France contemporaine, L’Harmattan, 2001, 175 p.
[7]La confiance dans les vertus de la mesure a été inégalement partagée mais des effets “curatifs” voire “thérapeutiques” lui furent parfois attribués !
[8]P. Moulévrier, G. Lazuech, “L’exclusion monétaire : les conduites économiques des populations économiquement marginales”, in G. Gloukoviezoff (sous la dir. de), Exclusion et liens financiers, Economica, 2005.
[9]M. Chauvière, “La tutelle ou les solidarités familiales à l’épreuve de la norme”, in M. Sassier, T. Fossier, H. Noguès, G. Brovelli (sous la dir. de), L’avenir des tutelles : analyses, fondements et prospectives, Paris, Dunod, 2000, p. 28. L’auteur fait cependant suivre cette qualification d’un point d’interrogation, traduisant ainsi la difficulté d’une analyse univoque du phénomène.
[10]R. Dworkin, “What is Equality ? Part 1: Equality of Welfare; Part 2: Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, vol. 10 (3-4), 1981, p. 185-246 et p. 283-345.
[11]Ph. van Parijs, Qu’est-ce qu’une société juste ? Introduction à la pratique de la philosophie politique, Paris, Le Seuil, 1991.
[12]“La liberté politique (le droit de vote et d’éligibilité aux fonctions publiques) ainsi que la liberté d’expression et de réunion ; la liberté de conscience et la liberté de pensée ; la liberté de la personne ainsi que le droit de détenir de la propriété (personnelle) ; et la protection contre l’arrestation arbitraire et la saisie, telle qu’elle est définie par le concept d’État de droit”, écrit J. Rawls, A Theory of Justice, New York, Oxford University Press, 1971, traduit en français in Théorie de la justice, Paris, Le Seuil, 1987, p. 92.
[13]Voir le principe 9 de la recommandation du Conseil de l’Europe.
[14]M. Fleurbaey, “Equal Opportunity or Equal Social Outcome”, Economics and Philosophy, vol. 11, 1995, p. 25-55.
[15]Évidemment, une telle attente est problématique dans la mesure où ni la loi ni l’analyse juridique ne viennent confirmer l’existence d’une quelconque manière d’une “tutelle à la personne”. De fait, il subsiste un vide juridique difficile à combler dans la pratique et délicat à éclaircir par de nouveaux textes.
[16]Voir H. Noguès, “De l’intendance oubliée à un financement cohérent des tutelles”, in M. Sassier, T. Fossier, H. Noguès, G. Brovelli (sous la dir. de), L’avenir des tutelles : analyses, fondements et prospectives, Paris, Dunod, 2000, p. 167-194.
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