2007
Informations sociales
Partie 2 : Périmètres et frontières
L’esprit de famille…
Après les réformes du droit des successions et des libéralités
Hubert Bosse-Platière
Maître de conférences à l’Université de Bourgogne (Dijon), il publie régulièrement des articles en droit rural et en droit de la famille. Il a soutenu une thèse de doctorat, en 2000, sur les arrangements de famille et la transmission de l’exploitation agricole, à l’Université Jean-Moulin Lyon-III.
Le droit des successions et des libéralités vient de connaître, coup sur coup, deux réformes qui rénovent profondément la matière. La famille à cause de mort qui se dessine au travers des règles de l’héritage n’est plus tout à fait la même. La loi successorale prend en compte le resserrement de la famille autour du couple et des enfants, au détriment de la famille élargie. La solidarité familiale joue toujours son rôle au travers de la réserve successorale des enfants ou de créances alimentaires dont peuvent éventuellement bénéficier les ascendants et les frères et sÅ“urs. Toutefois, le droit nouveau fait une large place à la volonté du de cujus et l’esprit de famille doit nécessairement s’articuler avec une dimension économique du droit des successions et des libéralités qui vise à favoriser la transmission d’entreprise.
La conservation des biens dans la famille, l’affection présumée ou encore la solidarité familiale sont autant de justifications possibles de l’héritage. Deux réformes récentes ont complètement rénové le droit des successions et des libéralités, prenant en compte les transformations de la famille. Les règles de l’héritage nous dessinent nécessairement une image de la famille. Quelle est-elle ? Quelles est la place actuelle des justifications familiales de l’héritage ? L’esprit de famille est-il encore présent à l’heure où l’autonomie de la volonté individuelle face à son patrimoine n’a jamais paru si forte ?
Il appartient à la Loi successorale de désigner les héritiers susceptibles de venir à une succession
[1]. Cette désignation renvoie nécessairement à des choix de société où se reflète une certaine conception de la famille et des liens de famille. La famille
mortis causa, selon une des formules secrètes du doyen Carbonnier, est une des définitions possibles de la famille.
La matière est réputée pour sa technicité mais les choix opérés (part successorale, réserve, créance alimentaire…) sont révélateurs d’options philosophiques inévitables lorsqu’il s’agit d’envisager les rapports entre un mort, sa famille et son patrimoine. En outre, la loi successorale reste supplétive de la volonté. Il existe deux manières de transmettre son patrimoine à cause de mort : s’en remettre à la loi, par les successions ab intestat, ou écarter les dispositions légales, dans les limites de l’ordre public successoral, par le biais d’une succession testamentaire.
Par deux lois successives, l’une du 3 décembre 2001 et l’autre du 23 juin 2006
[2], le législateur a réécrit la quasi-totalité des dispositions du Code civil touchant au droit des successions et des libéralités. Pressé par la Cour européenne des droits de l’homme, le législateur de 2001 a mis fin à l’odieuse discrimination successorale touchant les enfants adultérins, mais il ne pouvait améliorer le sort de ces derniers sans améliorer aussi celui du conjoint survivant. De son côté, le législateur de 2006 a pris le temps de la réflexion
[3] pour mener à bien la plus grande réforme de la matière depuis le code Napoléon de 1804, modifiant plus de deux cents articles…
Le droit des successions et des libéralités en sort profondément bouleversé dans ses fondements. Les relations entre patrimoine et famille
[4] sont, par nature, complexes et chacun d’entre nous ressent, un jour ou l’autre, cette complexité, même ceux qui se prétendent détachés de tout
esprit de famille. En matière de patrimoine familial, l’avoir et l’être sont difficilement dissociables
[5].
Le principe d’une succession privée
Plus personne ne songe vraiment à supprimer l’héritage. Non pas qu’il existe un droit à l’héritage, comme on l’entend parfois, mais, dans nos sociétés modernes, guidées par la performance individuelle et l’épanouissement personnel, celui-ci est perçu comme le prolongement de sa propre personne au-delà de sa mort. Pour beaucoup, la véritable justification de l’héritage est d’ordre psychologique et, sans paradoxe, est à rechercher du côté du défunt, plutôt que du côté du successeur. “C’est parce que la propriété est héréditaire qu’elle peut faire de grandes choses”, écrivait le doyen Carbonnier. Notre histoire n’a jamais connu la suppression de la succession privée, même s’il convient tout de même de nuancer ce constat par la présence, plus ou moins lourde, selon les époques, selon les idéologies, de l’impôt successoral : en prélevant jusqu’à 60 % dans les successions entre collatéraux, l’État se taille parfois la part du lion et devient indirectement un héritier de premier rang.
Les fondements de la succession privée
Les justifications de l’héritage ont varié selon les âges, et la France n’a jamais connu d’explications uniques. L’Histoire en la matière est importante parce que le droit des successions et des libéralités puise ses racines dans ce qu’il y a de plus profond de la culture et de l’identité d’une nation, ce qui explique sans doute qu’il est moins que d’autres sensible aux nouvelles m
Å“urs familiales. Le droit comparé nous enseigne que c’est bien en droit des successions et des libéralités que les différences de conception restent les plus vivaces et que les droits nationaux – voire locaux – demeurent le plus rétif à s’harmoniser
[6].
Définitions
De cujus : Abréviation usuelle d’une expression latine, is de cujus successione agitur (celui de la succession duquel il s’agit), qui sert à désigner la personne décédée dont la succession est ouverte.
Fente successorale : Nom traditionnel encore donné en doctrine et en pratique à la division d’une succession en deux portions égales, l’une à la ligne paternelle, l’autre à la ligne maternelle, chaque portion étant dévolue dans cette ligne à l’héritier le plus proche.
Source : G. Cornu, Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant/Presses universitaires de France.
Schématiquement, les législations qui favorisent les successions testamentaires font prévaloir la dimension économique du patrimoine au détriment de son caractère familial. Telle était, par exemple, la position du droit romain, puis des pays de droit écrit sous l’Ancien Régime, où le testament permettait d’instituer un héritier avec les mêmes devoirs et les mêmes droits que les héritiers ab intestat. La dimension familiale n’était pas pour autant exclue. La liberté de tester était limitée par la “légitime” : fraction de la succession qui revenait nécessairement aux parents. Et dans l’hypothèse où le défunt n’avait pas testé, les héritiers ab intestat étaient désignés par référence à la volonté probable du de cujus. On présentait alors la succession légale comme fondée sur un testament présumé.
À l’inverse, les pays de coutume, au nord d’une ligne virtuelle s’étirant de Royan à Genève, faisaient prévaloir la succession légale sur la succession testamentaire. L’héritier institué par testament était placé en situation d’infériorité par rapport à la famille. Le fondement de la succession reposait sur le sacro-saint principe de conservation des biens dans les familles. Alors que dans les pays de droit écrit, on ne tenait pas compte, selon un principe dit d’unité de la succession, de la nature et de l’origine des biens pour en régler la dévolution, il en allait tout autrement dans les pays de coutume. Les devoirs de famille imposaient qu’en l’absence de descendants, les biens propres du de cujus, ceux qui provenaient de la famille paternelle ou maternelle, revenaient à la ligne d’origine : paterna paternis, materna maternis. La conservation des biens dans les familles ne jouait toutefois que pour les immeubles car, à l’époque, les meubles n’avaient que peu de valeur, ce qu’exprimait le vieil adage, Res mobilis, res vilis. Les devoirs de famille étaient nettement plus forts qu’en pays de droit écrit, en témoigne encore l’imposante réserve des quatre cinquièmes – des quatre quints –, qui limitait d’autant la possibilité d’instituer un héritier étranger à la famille, ou même de rompre l’égalité entre enfants.
Enfin, l’Ancien droit connaissait des règles particulières pour les successions dites nobles : la dévolution des biens nobles obéissait aux “privilèges de masculinité et primogéniture”.
La réaction de la Révolution fut brutale et idéologique : unificatrice, en supprimant la mosaïque de droits, abolitionniste, en supprimant tous les privilèges, rétroactive, en ce que les lois postérieures firent remonter les effets au 14 juillet 1789, et impérative, le défunt ne pouvant de son vivant écarter les règles légales. La grande loi fut celle du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), dont l’aspect le plus spectaculaire fut de limiter la possibilité de tester à hauteur de un dizième de la succession et seulement au bénéfice de non-parents. Malgré les apparences, il ne faut pas lire le texte comme une victoire des pays de coutume sur les pays de droit écrit, de la dimension familiale de la succession sur la volonté du défunt. Tout au contraire, le législateur révolutionnaire voulait libérer l’individu du joug familial et était un défenseur acharné de la propriété privée, mais il a vu dans le droit des successions un moyen de morcellement des fortunes familiales, de répartition des richesses, et il ne souhaitait pas que la liberté testamentaire constitue un moyen pour les parents de recréer les privilèges d’Ancien Régime. En résumé, l’égalité triomphait de la liberté.
Comme sur de nombreux points, le code de 1804 fit Å“uvre de transaction, de pacification entre l’Ancien droit et le nouveau. Seuls certains héritiers, les descendants et ascendants, conservent la qualité d’héritiers réservataires, et la liberté testamentaire est plus étendue que dans les pays de coutume mais reste moins importante que celle que connaissaient les pays de droit écrit. Le principe d’“unité de la succession”, solennellement consacré (C. civ., art. 732), incline à penser que le code Napoléon s’inspire davantage du droit romain, mais la technique de la “fente successorale” et l’existence de quelques successions “anomales” montrent que l’idée de conservation des biens dans les familles est loin d’avoir disparu.
Dès lors, beaucoup ont mis en avant l’idée que le droit successoral reposait désormais uniquement sur “l’affection présumée” du défunt, le législateur prenant acte, dans ses diverses interventions, du passage de la famille lignagère à la famille nucléaire. Il est vrai que les réformes successorales, depuis 1804, ont réduit les héritiers potentiels du 12e degré au 6e degré (L. 3 déc. 2001), que les enfants naturels ont désormais les mêmes droits que les enfants issus du mariage (L. 3 janv. 1972 ; L. 3 déc. 2001), que le conjoint survivant s’est vu attribuer des droits substantiels (voir la cohorte de lois successorales depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à son point d’orgue : la loi du 3 décembre 2001).
Il serait pourtant excessif de considérer que l’esprit de famille a disparu du droit des successions ab intestat. Les trois justifications familiales du droit successoral – la conservation des biens dans les familles, l’affection présumée ou la solidarité familiale – demeurent. Mais la place respective de chacun, ainsi que parfois leur sens, se trouve modifiée par les réformes de 2001 et de 2006. En outre, la dimension familiale du droit successoral, quel que soit son fondement, doit toujours être mise en balance avec sa dimension économique. Or, ce dernier point a été un souci constant du législateur de 2006.
La conservation des biens dans les familles
Au fil du temps, ce vieux principe du droit coutumier semble devenir désuet. Les raisons en sont sans doute multiples. Le passage de la famille lignagère à la famille souche, le rétrécissement de la famille autour du couple et des enfants, une prétendue distanciation psychologique des individus par rapport à l’idée de patrimoine familial, la plus grande circulation des biens, l’importance accrue des valeurs mobilières sur les valeurs immobilières, traditionnellement davantage porteuses d’affectation familiale, expliquent sans doute ce recul constant du principe de conservation des biens dans les familles. La nouvelle place accordée au conjoint en constitue la preuve la plus éclatante. Si ce dernier avait des droits réduits dans les pays de coutume, c’est justement parce qu’il était une “pièce rapportée”, un “avatar” susceptible de venir perturber la transmission du patrimoine de la famille lignagère. Le développement des familles recomposées semble presque sonner le glas de l’affectation familiale des biens.
Pourtant, il serait faux et absurde de croire qu’il a disparu de notre droit. La fente (désormais dénommée la “division par branche”, depuis 2001 ; C. civ., art. 746 et s.) constitue toujours un succédané de la règle
paterna, paternis, materna, maternis, puisque à défaut de descendant, quand la succession est dévolue à des ascendants ou à des collatéraux, elle reste divisée en deux fractions. Elle est toutefois très différente parce qu’elle ne porte pas spécifiquement sur les biens de famille mais sur une quote-part de la succession. La succession de l’adopté simple sans descendance (C. civ., 368-1) constitue, en revanche, une application plus nette du principe
[7].
On pourrait aussi considérer que le principe de conservation des biens de famille est le fondement des nouveaux cas de retours légaux – qui rappellent ceux existant avant la loi du 3 janvier 1972 – au profit des frères et sÅ“urs (C. civ., 757-3 depuis la loi du 3 décembre 2001) et des père et mère (C. civ., 738-1). Mais cette justification mériterait d’être sérieusement discutée. S’agissant des frères et sÅ“urs, le droit de retour porte sur des biens de famille, mais son maniement technique est si défectueux que l’on peut se demander si la volonté du législateur de 2001 n’était pas plus simplement d’opérer une forme de compensation à leur égard, après les avoir évincés du gâteau successoral. La remarque paraît encore plus vraie pour les père et mère qui, n’étant plus héritiers réservataires, pourraient se trouver exclus de la succession par volonté testamentaire du défunt. La loi de 2006 leur offre un droit de retour sur les biens donnés mais il est susceptible de s’exprimer en valeur, sous forme de somme d’argent ; ce qui est la négation de la conservation des biens dans les familles.
Si ce principe de conservation des biens garde une réelle force dans notre droit des successions, c’est davantage dans les règles du partage que dans celles de la dévolution qu’il convient de le chercher. L’égalité est l’âme des partages, disait-on autrefois, avant que Balzac dénonce “
le pilon dont le jeu perpétuel émiette le territoire, individualise les fortunes en leur ôtant une stabilité nécessaire, et qui décomposant sans recomposer, finira par tuer la France”
[8]. Faut-il sacrifier l’égalité au nom de l’intérêt général, de la sauvegarde des entreprises ? Le débat est, depuis longtemps, au c
Å“ur du droit des successions. Éprise d’égalité, la Révolution avait souhaité, idéologiquement, émietter les fortunes pour “casser” l’Ancien Régime. Le code Napoléon avait consacré l’égalité en nature dans les partages. Pour autant, dès 1938, l’attribution préférentielle, d’abord utilisée pour sauvegarder les exploitations agricoles, puis étendue, par la suite, à tous les biens, à toutes les entreprises, nous relie encore au droit coutumier. Comme le remarquait le doyen Carbonnier, “
l’attribution préférentielle des exploitations agricoles et des entreprises a couvert des succédanés d’aînesse et de masculinité”
[9]. Les sociologues traduisent parfois cet état de dépendance psychologique à l’héritage en observant que “
l’héritier n’hérite pas de la terre. Celle-ci hérite de lui”
[10]. La famille foyer est celle où le bien devient le symbole de la fusion entre les générations. Cette dimension n’existe pas que pour la terre. Il est des maisons, des entreprises qui ont cette force parce que les membres de la famille dépositaires ou bâtisseurs perpétuent ou transmettent, au travers des biens, le souvenir de la famille. Sans doute cette dimension est-elle davantage cachée parce que l’angoisse de la mort est un trait de nos sociétés occidentales.
La notion est floue et sert traditionnellement à justifier la conception que la loi successorale se fait des devoirs familiaux incombant à chacun envers les divers membres de sa famille, en quelque sorte “révélés” au moment de sa succession. Mais la solidarité familiale peut être comprise de bien des manières : une obligation alimentaire à l’égard des ses proches, une réserve de la succession, une obligation d’établir ses enfants, face patrimoniale de l’autorité parentale (voir C. civ., art. 371).
On pourrait gloser pour savoir si le législateur actuel s’appuie toujours sur la solidarité familiale pour justifier son nouveau droit. Sur certains aspects (la réserve successorale, par exemple), cette solidarité semble en déclin, alors que sur d’autres, elle est en plein essor (à travers l’obligation alimentaire ou le devoir d’établissement)
[11].
Ce renouveau de la justification familiale du droit des successions ab intestat a quelque chose d’étonnant à une époque où l’on ne songe plus à justifier le droit à l’héritage par l’intérêt de l’héritier. Au contraire, dans nos sociétés modernes, où la cohésion de la famille est affaire de sentiments, d’éducation, d’affection et non de patrimoine, il y a quelques paradoxes à fonder notre droit des successions ab intestat sur des devoirs de famille.
C’est donc bel et bien ailleurs que sur le terrain privé qu’il convient de rechercher les raisons du maintien d’une certaine solidarité familiale successorale. Ce maintien n’est, semble-t-il, pas exempt de considérations politiques, au sens où le législateur verrait dans le droit des successions et des libéralités un outil capable de l’aider dans la défense de missions d’intérêt général qu’il ne serait plus à même d’assumer seul.
Toutefois, les enjeux politiques ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’envisager la solidarité à l’égard des enfants et celle à l’égard des ascendants et des frères et sÅ“urs.
À l’égard des enfants
En favorisant la succession testamentaire au profit des enfants, le législateur cherche à transmettre le patrimoine là où il se trouve, c’est-à-dire des seniors à la génération montante. Le mouvement est encouragé par des mesures fiscales incitatives lors de l’adoption, chaque année, des lois de finances. Cette solidarité familiale verticale grands-parents/petits-enfants, parents/enfants est destinée à permettre la création d’entreprise ou l’accès à l’habitat
[12]. Le droit des successions
ab intestat ou testamentaire jouerait ainsi un rôle de répartition des richesses dans un contexte de crise économique. Alors que l’autorité parentale est de plus en plus placée sous contrôle de l’État (voir, par exemple, le nouveau contrat de responsabilité parentale passé avec l’administration), la face patrimoniale de l’éducation serait, faute de mieux, laissée entre les mains des parents.
Le souhait n’est plus dès lors tellement de transmettre le patrimoine familial aux enfants : il s’agit davantage de favoriser leur établissement dans la vie, de leur donner économiquement les moyens d’être indépendants au moment de leur entrée dans la vie active, d’attribuer la richesse à une génération avide de consommation. Mais, en agissant de la sorte, le législateur n’encourt-il pas le risque d’être accusé de favoriser les plus riches au détriment des plus pauvres, une reproduction sociale par l’argent ? L’argument doit être relativisé car certaines études montrent qu’investir dans l’éducation de ses enfants est plus rentable qu’épargner pour leur léguer un patrimoine important.
En outre, dans la mesure où l’âge moyen pour hériter est de 46 ans, les successions ne peuvent plus jouer cette fonction d’installation. Le législateur de 2006 prend acte de cette évolution sociologique en facilitant les “sauts de génération” (voir, par exemple, les donations-partages trans-générationnelles, l’enfant s’effaçant au profit des petits-enfants).
Toutefois, l’augmentation des donations sous toutes ces formes est parfois trompeuse car dans de nombreux cas, en raison de l’allongement de la durée de la vie, les parents se réservent l’usufruit et les enfants ne sont titulaires que d’une nue-propriété peu attractive financièrement. De plus, ils ont à supporter la place nouvelle accordée au conjoint survivant et doivent assez souvent attendre le décès de la première, voire de la seconde épouse (quelquefois jeune) pour hériter pleinement de la succession.
Par ailleurs, cette génération intermédiaire donatrice ne peut tout supporter, car on lui demande aussi fréquemment de prendre à sa charge une solidarité familiale à l’égard de la génération précédente.
À l’égard des ascendants et des frères et sÅ“urs
À l’égard des ascendants, le problème est, semble-t-il, économiquement plus épineux et il n’est guère pensable de régler la question des retraites, ainsi que des dépenses de santé et de vieillesse par le recours au droit des successions. L’État a dû massivement investir ce secteur et la technique de l’assurance-vie, le développement massif de l’aide à domicile, des fonds de pension ou des retraites complémentaires jouent un rôle plus décisif qu’une solidarité familiale successorale. Il semble désormais que la place des grands-parents en droit des successions relève plus du viatique que de la question de la transmission de patrimoine. À la différence des enfants qui, naturellement, ont vocation à recueillir la succession par des droits en propriété, les parents ou grands-parents ont davantage besoin d’une obligation alimentaire. La loi de 2001 a presque anéanti leur vocation successorale, puisqu’elle est reléguée derrière celle des descendants et du conjoint. La loi de 2006 a même supprimé la réserve successorale des père et mère, sans pour autant leur offrir une créance alimentaire s’ils se trouvent dans le besoin (cf. C. civ., art. 758). L’oubli a quelque chose de choquant et l’on peut espérer que la pension alimentaire accordée aux grands-parents leur sera étendue,
de plano, par la jurisprudence. Le droit de retour sur les biens qu’ils avaient donnés au défunt pourrait servir lui aussi de compensation mais il ne pourra jouer, par définition, que si des biens ont été donnés. La forme de succession retenue – l’obligation alimentaire – ne fait, en définitive, que prolonger le type de solidarité qui existe dans les familles, où il semble que le transfert d’argent envers les ascendants soit en pleine expansion. La jurisprudence s’en fait parfois l’écho en attribuant à l’enfant une indemnité – sous la forme d’une créance contre la succession de ses parents – pour l’aide et l’assistance qu’il apporte à ces derniers, au-delà de l’exigence de piété filiale, dans les dernières années de leur existence
[13].
Les frères et sÅ“urs semblent être les grands perdants des réformes successorales, puisqu’ils n’héritent qu’à défaut de conjoint et de descendants. En concours avec les père et mère, ils héritent à hauteur de la moitié si les deux parents sont en vie, de trois quarts si un seul parent est encore en vie (C. civ., art. 738). Ils ont vu leurs droits successoraux considérablement réduits, sauf le droit de retour de moitié sur les biens recueillis des parents à titre gratuit par le de cujus. Là encore, la loi entérine les évolutions sociologiques. La plupart du temps, ils auront déjà hérité de leurs propres parents quand viendra la succession de leur collatéral. Reste que le législateur n’a peut-être pas pris la mesure de la nature des relations qui se nouent entre frères et sÅ“urs. La lutte contre la solitude est devenue un enjeu majeur face à une population vieillissante. Mais sans doute a- t-il considéré que cette lutte ne relevait pas d’une solidarité familiale successorale. La mise en place de libéralités graduelles ou résiduelles par la loi de 2006 atteste toutefois d’un sursaut possible de solidarité fraternelle. Dans l’esprit du législateur, ces libéralités sont destinées – mais elles pourraient servir à biens d’autres desseins – à “assurer les moyens de subsistance d’un enfant handicapé, premier gratifié, quitte pour ses frères et sÅ“urs à recevoir les biens dans un second temps en qualité de seconds gratifiés”. Par ailleurs, les parents ont désormais les moyens d’inciter les enfants valides à la réserve au profit de leur sÅ“ur ou de leur frère handicapé. Était-ce nécessaire d’aller aussi loin ? Outre le risque de “violence morale” de la part des parents, la solidarité publique se défausse de ses responsabilités sur la fratrie, alors qu’il n’existe pas d’obligation alimentaire entre frères et sÅ“urs.
L’affection présumée et l’affection exprimée
Au XIXe siècle, on justifiait les règles des successions ab intestat sur un testament présumé : les héritiers désignés par la loi sont ceux dont on peut présumer qu’ils sont les proches, du point de vue du cÅ“ur, du défunt. Mais les sentiments peuvent-ils fonder, à eux seuls, l’ensemble du droit des successions ? Certains le pensent. L’évolution législative leur livre, en effet, beaucoup d’arguments.
En premier lieu, le rétrécissement sociologique de la famille autour du couple et des enfants au détriment de la famille lignagère a eu des répercussions indéniables sur les règles de dévolution légale. Par sa seule présence, depuis la loi du 3 décembre 2001, la veuve (puisque cinq fois sur six le conjoint survivant est une femme) évince la famille élargie, non seulement les grands-parents, mais aussi les frères et sÅ“urs. Et lorsqu’elle se retrouve en concours avec les enfants ou avec les père et mère du défunt, elle recueille désormais des droits en pleine propriété et non plus seulement en usufruit (un quart pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002), ce qui aurait été impensable en 1804. La possibilité de permettre au conjoint de conserver son cadre de vie a été une idée chère au législateur de 2001, qui lui a ainsi octroyé des droits sur le logement du couple, ce qui, dans un nombre important de successions, lui assurera le gîte jusqu’à la fin de ses jours.
En second lieu, pour des raisons diverses, la loi de 2006 offre au de cujus une liberté inégalée pour organiser la transmission de son patrimoine de son vivant ou à cause de mort. L’affection que porte ainsi le testateur n’aura plus besoin d’être présumée. Elle pourra librement s’exercer dans le cadre d’une donation-partage (cf. la possibilité d’allotir les petits-enfants, les frères et sÅ“urs ou les neveux et nièces, à défaut de descendant). Plus en phase avec les nouvelles réalités familiales, il sera même possible de réaliser des donations-partages conjonctives dans les familles recomposées (C. civ., 1076-1), ce qui est une manifestation spectaculaire d’un droit des successions reposant sur les sentiments.
Pourtant, on restera sceptique à l’idée que les sentiments puissent désormais prétendre fonder à eux seuls l’ensemble du droit des successions, fût-il réduit à son aspect testamentaire. Le maintien d’une réserve au profit des descendants, même en valeur, montre bien que, dans l’esprit du législateur de 2006, la volonté du testateur ne peut être toute-puissante. La réserve a toujours joué dans notre histoire cette double fonction à la fois d’expression d’une solidarité familiale et d’outil de protection contre les dangers d’une liberté testamentaire susceptible de bien des abus, comme la volonté de déshériter un de ses enfants et ainsi de semer la discorde familiale. Comme le souligne le professeur Michel Grimaldi, “
elle est notamment pour ceux à qui elle est octroyée un instrument de liberté qui les abrite d’un excès d’autorité du de cujus”
[14].
Mieux, si les sentiments exprimaient seuls le fondement du droit successoral, comment expliquer que le droit nouveau ait laissé à l’entrée de la porte le concubin et plus encore le partenaire d’un pacte civil de solidarité ? Ce dernier se voit offrir un maigre lot de consolation par l’octroi d’un droit de jouissance gratuite du logement du couple ou du défunt pendant un an mais il n’a aucun droit successoral dans le partage. L’assimilation du pacte civil de solidarité avec le mariage, pourtant largement consommée par la loi du 23 juin 2006, butte, pour l’instant, sur le droit des successions. Il faut sans doute y voir autre chose. Le pacte civil, comme le concubinage, et à la différence du mariage, ne s’inscrit pas, aux yeux de beaucoup, dans la durée. Mais, à la longue, cette différenciation aura-t-elle encore un sens alors que l’instabilité des couples mariés paraît aussi manifeste et que le mouvement d’égalitarisme des filiations, détaché des droits du couple, est presque arrivé à son point d’achèvement ? Déjà, en supprimant la réserve des ascendants, il est possible d’instituer son partenaire comme héritier de l’ensemble de sa succession en l’absence de postérité, consacrant ainsi définitivement la famille choisie sur la famille subie. Il reste que cette transmission résulte de la volonté et non de la loi, à moins que, demain, dans un dernier mouvement de rapprochement vers le mariage, le pacte civil de solidarité n’en vienne à être avalé par l’institution maritale elle-même.
La volonté – la dimension économique des successions – contre l’esprit de famille ?
La loi de 2006 a considérablement réduit l’ordre public successoral. On peut lire cette nouvelle liberté de deux manières : ou bien comme une possibilité de choisir soi-même ses héritiers ou bien comme une volonté du législateur de favoriser la transmission des entreprises. On se demandera même si le point d’équilibre n’a pas été rompu en faveur de la dimension économique des successions depuis que le législateur autorise la renonciation, par avance, de l’héritier à profiter de sa réserve. La porte est désormais grande ouverte à des successions testamentaires dont la seule finalité serait la transmission des entreprises même à des personnes étrangères à la famille, la réserve ne jouant plus alors son rôle de protecteur contre les dangers de la liberté testamentaire. L’important mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 et s.) permet de désigner une personne, même étrangère à la famille, capable de gérer la succession. Aucune loi successorale n’était allée aussi loin dans la volonté de faciliter la transmission des entreprises au détriment éventuellement des droits des héritiers.
Il est vrai que le législateur de 2001 et de 2006 a des raisons sérieuses à faire valoir pour reléguer en arrière-plan les successions ab intestat et afficher ainsi nettement sa préférence pour les successions testamentaires. Le droit des successions ab intestat est devenu, principalement en raison de l’allongement de la durée de la vie, “a-économique” parce que anachronique. 7 000 entreprises disparaîtraient, chaque année, suite au décès du chef d’entreprise et l’on s’inquiète du très grand nombre d’entre elles devant être transmises par décès dans les dix ans à venir. Pour des raisons économiques, démographiques, sociologiques, un souffle de liberté devait nécessairement souffler sur le droit des libéralités.
De tout cela que retenir ? Que la famille mortis causa est une famille resserrée autour du couple et des enfants. La privatisation du droit des successions devient une réalité incontournable, en témoigne la nouvelle place accordée à la volonté testamentaire. La solidarité familiale n’a pas disparu, mais elle s’exprime sous d’autres formes. La réserve en est moins qu’autrefois l’expression, mais elle joue toujours son rôle de garde-fou contre les excès de la liberté testamentaire. Les créances alimentaires ont remplacé les droits successoraux accordés au profit de la famille élargie (ascendants, frères et sÅ“urs). La multiplication des droits-créance contre les successions ne rendra toutefois pas plus facile leurs règlements.
Fallait-il aller plus loin encore, céder à la mode anglo-saxonne en supprimant la réserve et remplacer les droits ab intestat par des droits alimentaires contre la succession en fonction des besoins et des ressources de chacun ? Il n’y aurait plus alors que des successions contentieuses et le notaire ne serait plus tout à fait un magistrat de l’amiable. Le législateur de 2001 et de 2006 a résisté à la tentation et, comme souvent, le droit français en sort contrasté.
Le droit successoral laisse désormais à la volonté individuelle le soin de régler la transmission de son patrimoine, et nul ne peut prédire si les individus feront prévaloir la dimension économique ou la dimension familiale des successions. L’avenir du droit des successions et des libéralités est incertain parce qu’il est, davantage qu’hier, entre les mains des individus. Toutefois, les sondages d’opinion ont toujours montré que les Français étaient attachés à l’égalité successorale, c’est-à-dire à l’esprit de famille. L’optimisme, aussi, est un état d’esprit.
[1]
530 00 décès par an. L’âge moyen du décès est de 76 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes. En 2000, plus d’un million de personnes avaient hérité, parmi lesquelles 160 000 conjoints et 725 000 enfants. Les parents jusqu’au quatrième degré (123 000) ainsi que les personnes non parentes (47 600) sont plus représentés que les frères et s
Å“urs (46 000). L’héritage moyen est plus faible pour les conjoints (25 910 euros) que pour les enfants (33 679 euros). Toutefois, il faut corriger ces derniers chiffres en précisant que la promotion des droits du conjoint résulte de la loi du 3 décembre 2001. L’âge moyen de l’héritage est de 46 ans révolus pour les enfants et de 52 ans pour tous les héritiers confondus. Le montant transmis est proche de 100 000 euros. La moitié des patrimoines transmis ne dépasse pas 50 000 euros, mais 10 % d’entre eux excèdent 550 000 euros (chiffres tirés du rapport n° 2850, présenté par S. Huyghe, au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi n° 2427 portant réforme des successions et des libéralités, p. 21 et s.)
[2]
V. R. Le Guidec, “La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, vue panoramique”,
JCP G 2006, I, 160.
[3]
V. en particulier, J. Carbonnier
et alii,
Des libéralités, une offre de loi, Defrénois, 2003.
[4]
V. P. Catala,
Famille et patrimoine, PUF, 2000.
[5]
V., en ce sens, M. Grimaldi,
Droit civil, successions, Litec, n° 31, 2001.
[6]
V. J.-L. Halperin, “Les fondements historiques des droits de la famille en Europe”,
Informations sociales, janv. 2006, “Union européenne et droit de la famille”, p. 44.
[7]
Les biens reçus à titre gratuit, par succession ou donation, de la famille adoptive retournent à l’adoptant. Ceux que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère par le sang retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. La loi de 2006 a toutefois réduit son champ d’application puisque cette succession anomale ne joue désormais qu’à défaut de descendant et de conjoint survivant.
[8]
Le curé de village, Gallimard, coll. “La Pléiade”, 1976, t. X, p. 1103.
[9]
J. Carbonnier,
Droit civil, tome 1, PUF, Quadrige, 2004, p. 819.
[10]
A. Gotman et A. Laferrère, “L’héritage”,
in La famille : l’état des savoirs, sous la dir. de F. de Singly, La Découverte, 1992, p. 239.
[11]
Un exemple de la complexité de cette solidarité familiale : le droit successoral français repose sur le vieux principe cardinal de continuation de la personne du défunt. Au décès, “le mort saisi le vif”, et l’héritier saisi de plein droit des biens du défunt est tenu au passif successoral sur ses biens personnels. En opérant, sur bien des points, un glissement de la succession à la personne vers la succession aux biens du droit anglo-saxon, le législateur réduit les situations où l’héritier sera tenu sur ses deniers personnels au passif successoral, éventuellement au mépris de l’esprit de famille.
[12]
Voir, en ce sens, A.-M. Leroyer,
RTD civ. 2006, p. 612 et s.
[13]
Jurisprudence constante fondée sur l’enrichissement sans cause, depuis Civ. 1
re, 12 juillet 1994,
Bull. civ. I, n° 250.
[14]
M. Grimaldi,
Droit des successions, Litec, n° 49, 2
e éd., 2001.