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I.S.B.N.sans
148 pages

p. 120 à 131
doi: en cours

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Partie 3 : Les pistes de réflexion actuelles - Comment retourner dans l'emploi ?

n° 142 2007/6

2007 Informations sociales Partie 3 : Les pistes de réflexion actuelles - Comment retourner dans l’emploi ?

Le travail dissimulé

Questions de droit et de société

Odette-Luce Bouvier Magistrat, actuellement conseillère référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation, elle a récemment publié, dans la Revue de jurisprudence sociale, des chroniques consacrées à la notion de temps de travail effectif ainsi qu’au travail dissimulé, aussi bien en France que dans la Communauté européenne.
Le travail dissimulé est un fléau économique et social auquel politiques publiques et législations tentent de remédier au niveau français comme européen. L’évolution de la jurisprudence et des textes de loi témoigne, en France, de la diversité et du renforcement du dispositif des sanctions existantes (pénales, civiles et administratives). Mais le travail dissimulé reste le “parent pauvre” de la lutte contre les fraudes. Ce sombre bilan s’explique par des causes complexes, liées à des pratiques ancrées dans les comportements, à des formes nouvelles et sophistiquées de travail illégal et à la difficulté de définir une réponse cohérente et globale à ce redoutable mécanisme d’exclusion du champ social.
Clandestin, illégal, “au noir”… désormais travail “dissimulé”, ce changement sémantique fait porter à l’employeur la responsabilité de la situation qui prive le travailleur de ses droits. Au-delà du travailleur lui-même, victime de ce phénomène, l’impact de cette délinquance économique, sociale et transnationale détruit l’emploi, favorise la montée du chômage et fragilise le tout.
Travail au noir, travail clandestin ou encore travail dissimulé, le phénomène préoccupe gouvernements et législateurs qui tentent, non sans contradictions et ambiguïtés, de trouver les réponses adéquates à ce fléau “économique et social” [1], en associant prévention, répression et coordination du dispositif de lutte. Comme le résume le député R. Salles [2], le travail clandestin “compromet l’exercice loyal de la concurrence, réduit les ressources de l’État et de la protection sociale et s’oppose au développement de l’emploi”. Le premier rapport sur la question est déposé en 1950, mais la première législation qui affirme l’interdiction du travail clandestin et introduit sa définition dans le Code du travail n’est adoptée qu’en 1972.
 
Un changement sémantique
 
 
La loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qui substitue au délit de “travail clandestin” celui de “travail dissimulé”, traduit une évolution importante de l’appréhension même de ce phénomène. Contrairement à une idée reçue qu’entretenait l’ambiguïté de la législation précédente, le travailleur subordonné, employé dans des conditions illégales, est victime de ce système. Avec le changement de terminologie, le législateur de 1997 entend affirmer que l’employeur porte la responsabilité entière de la dissimulation, le salarié ne pouvant être poursuivi du seul fait de sa situation illégale. La notion de travail dissimulé, qui remplace celle de travail clandestin, met ainsi l’accent sur cette responsabilité et entend prévenir tout amalgame avec l’immigration clandestine [3]. Le travail illégal prive en effet le travailleur de “tous les droits attachés à la qualité de salarié et le plus souvent de toute protection sociale” [4]. Le législateur de 1997 tente de simplifier le texte légal tout en élargissant le champ des infractions et en renforçant le dispositif d’investigation et de contrôle. Une répression diversifiée se met alors en place, non sans difficultés, pour élaborer un système cohérent et efficient.
L’article L. 324-9 nouveau du Code du travail pose le principe de l’interdiction du travail dissimulé en énonçant que “le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage”.
L’article L. 324-10 nouveau du même code définit désormais le travail dissimulé en distinguant clairement la dissimulation d’activité de la dissimulation d’emploi salarié, ce que ne faisait pas le texte ancien. L’alinéa 4 élargit “à tout employeur” le champ d’incrimination, alors même que le texte issu de la loi du 27 janvier 1987 limitait l’infraction aux entreprises “à but lucratif”. L’innovation légale est d’importance car elle permet d’appréhender désormais les employeurs privés et les associations sans but lucratif, répondant ainsi à un constat souligné par le rapporteur de la loi devant l’Assemblée nationale [5], de l’adoption frauduleuse d’un “bénévolat de façade” pour éluder les obligations sociales essentielles de l’employeur. De même, la terminologie nouvelle englobe les particuliers qui emploient du personnel.
L’infraction est désormais caractérisée en cas de manquement à une des deux obligations suivantes : remise d’un bulletin de paie (article L. 143-3 du Code du travail) ou déclaration préalable à l’embauche (article L. 320 du même code). Cette simplification de la définition du délit entend participer à l’efficacité de la répression en ne visant que deux formalités dont la vérification est aisée. Si l’omission de l’inscription du salarié sur le registre du personnel disparaît des éléments constitutifs du travail clandestin, l’obligation de tenue de ce document est renforcée, afin d’éviter toute fraude, par l’exigence d’y porter les mentions “à l’encre indélébile” (article L. 620-3 du Code du travail).
Enfin, consacrant la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation [6], l’article L. 324-10, alinéa 5 nouveau, assimile à une dissimulation d’emploi salarié la pratique qui consiste à mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué. Désormais, aux termes de la loi, la simple omission de paiement d’heures supplémentaires (hormis l’hypothèse d’un accord sur l’aménagement du temps de travail), ou encore le versement de primes qui, de fait, dissimuleraient des heures supplémentaires sont inclus dans la définition nouvelle du travail illégal.
 
L’exigence de l’élément intentionnel
 
 
Cette exigence est affirmée par L. 324-10 du Code du travail, selon lequel est réputé “travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 (remise de bulletin de paye) et L. 320 (déclaration préalable à l’embauche)”. L’élément intentionnel reste au cÅ“ur du contentieux aussi bien pénal que civil, donc prud’homal. La culpabilité en matière de travail dissimulé reste subordonnée à la constatation d’une violation en “connaissance de cause” de la règle de droit.
La difficulté du texte légal réside dans la preuve même de l’élément intentionnel [7]. Les juges admettent, ou écartent au contraire, par l’examen des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la volonté frauduleuse de l’employeur. Peut être retenue au titre du “faisceau d’indices” caractérisant la fraude [8], la durée ou l’importance de l’omission. Il n’existe donc pas, aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale, une présomption de travail dissimulé tirée du non-versement d’heures supplémentaires ou de leur défaut de mention sur le bulletin de salaire. Dans un arrêt du 6 avril 2005, la Cour de cassation invite les magistrats à rechercher si l’employeur a agi en connaissance de cause en dissimulant des heures supplémentaires : “La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable” [9]. De même, la chambre sociale affirme que le “caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paye” [10]. Enfin, selon une jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation, l’élément intentionnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond [11].
Sur le plan des sanctions, ce n’est pas tant l’aggravation de la répression pénale qui définit la réponse privilégiée par les législations successives que la diversité des mesures adoptées, que ce soit sur le plan pénal, administratif ou civil [12].
Alors que la sanction pénale, retenue dès 1993 par le législateur dans un impératif premier de loyauté de la concurrence et de lutte contre l’évasion fiscale, reste symboliquement importante, elle ne remplit pas totalement sa mission prophylactique, si l’on s’en réfère aux divers bilans de cette législation anti-fraude depuis 1987, en dépit de la sévérité accrue des tribunaux [13]. Rappelons, pour mémoire, que le travail dissimulé est un délit réprimé par des peines d’emprisonnement et d’amende (pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire). Suite à la réforme majeure du 11 mars 1997, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure alourdit les sanctions pénales en matière de travail dissimulé et étend la compétence des inspecteurs du travail au délit d’abus de vulnérabilité dans les situations de travail et d’hébergement des personnes. Elle introduit dans le Code pénal le délit de “traite des êtres humains”. Le 26 novembre de la même année, la loi n° 2003-1119 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France aggrave les sanctions administratives et pénales en matière d’emploi irrégulier des étrangers et renforce les poursuites à l’encontre des auteurs agissant en bande organisée. Le nouveau texte habilite les inspecteurs du travail à relever les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers. La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 renforce les sanctions pénales en cas d’infractions sur l’emploi de mineurs bénéficiant de l’obligation scolaire.
Quant à la sanction civile du travail dissimulé, elle présente la particularité de s’articuler autour de la personne du salarié dissimulé. Ce dernier a bien évidemment la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction répressive et de solliciter des dommages et intérêts, mais la voie prud’homale lui reste entièrement ouverte. Il bénéficie des droits d’origine légale ou conventionnelle attachés à sa qualité de salarié et peut saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir leur rétablissement [14]. Les évolutions législatives et jurisprudentielles de l’indemnité forfaitaire civile à laquelle il peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail sont révélatrices d’une forte volonté de répression du travail dissimulé.
L’autonomie de la sanction civile par rapport au pénal est affirmée par la jurisprudence : le paiement de cette indemnité forfaitaire n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale préalable déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé [15].
 
Un problème d’actualité
 
 
Plusieurs idées maîtresses se dégagent de ces constats de début de siècle. Le phénomène se complexifie dans ses manifestations : travail non déclaré ou “mal déclaré”, fraudes aux revenus de remplacement, emploi de travailleurs étrangers sans titre, cumuls irréguliers d’emplois, prêt illicite de main-d’Å“uvre. Les conséquences de ces comportements, trop souvent banalisés dans un conscient collectif où travail au noir serait synonyme de débrouillardise, de “système D”, sont particulièrement préoccupantes : “Concurrence déloyale qui entraîne, à terme, une destruction de l’emploi et une montée du chômage, fragilisation de la situation des travailleurs qui en sont les victimes et qui cumulent faible rémunération, absence de couverture sociale, conditions de travail souvent déplorables, pertes de recettes pour l’État et ses organismes sociaux” [16]. Mais les réponses législatives comme judiciaires ne semblent pas atteindre les objectifs d’information, de prévention et de répression qui leur sont assignés, d’où le renforcement et la novation des dispositifs existants, tant au niveau national que communautaire.
Le bilan dressé par la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) [17] pour la période 1998-2003 a mis en outre en lumière la “sophistication” des nouvelles formes de ce phénomène. Ainsi, les détournements de statuts se sont multipliés par le recours abusif aux conventions de stage ou au bénévolat, aux fausses déclarations de salariés comme travailleurs indépendants. Par l’utilisation de “sociétés-écrans” permettant d’échapper aux obligations sociales, se développe une sous-traitance accrue de main-d’Å“uvre. Ce nouveau type de délinquance économique et sociale transnationale se traduit par de fausses délocalisations ou par des omissions de déclarations préalables d’intervention de la part d’entreprises étrangères. Ces infractions sont commises, selon la DILTI, par des entrepreneurs français ou, pour certaines d’entre elles, par des entrepreneurs étrangers établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers et qui interviennent en France avec des travailleurs détachés pour y réaliser des prestations transnationales de services. Dans ses nouvelles manifestations, le travail illégal se cumule généralement avec d’autres délits connexes que sont la traite des êtres humains, les abus de vulnérabilité, les trafics de main-d’Å“uvre étrangère et l’usage illicite de faux documents.
Le récent et accablant rapport [18] du Conseil des prélèvements obligatoires [19], publié le 1er mars 2007, confirme une augmentation inquiétante des fraudes et, plus particulièrement, du travail dissimulé. Il souligne l’extrême difficulté d’une estimation de niveau global d’irrégularité et de fraude en raison même du fait qu’il s’agit d’évaluer une dissimulation. Il confirme le développement du recours au travail dissimulé parallèlement à l’accroissement des fraudes à caractère transnational et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Le Conseil dénonce le fait que, si le travail dissimulé représente un véritable intérêt pour “les employeurs indélicats”, en raison du niveau des cotisations sociales, il entraîne une perte de ressources publiques et des distorsions de concurrence au détriment des entreprises honnêtes. En outre, il s’accompagne souvent de conditions de travail difficiles voire dangereuses pour les travailleurs employés illégalement. En France, un rapport officiel, réalisé en 2001 par un inspecteur général des affaires sociales et un inspecteur général de l’agriculture [20], atteste de la violation permanente des droits fondamentaux, et notamment sociaux, de nombre d’ouvriers agricoles étrangers utilisés par certaines exploitations agricoles du sud du pays. Certains secteurs, tels que ceux du bâtiment et des travaux publics, de l’hôtellerie et de la restauration ou encore de l’agriculture sont plus particulièrement concernés en raison de leurs caractéristiques, à savoir une forte saisonnalité, l’importance des coûts de main-d’Å“uvre, le recours fréquent au paiement en espèces, les difficultés économiques rencontrées par les structures de petite taille. Mais le phénomène croît dans d’autres secteurs tels que ceux du commerce, du transport routier et, plus généralement, des services à la personne ou aux entreprises.
Pour lutter efficacement contre le travail au noir, considéré par le Conseil comme “le parent pauvre de la lutte contre la fraude”, le rapport préconise le développement de nouveaux outils. Ainsi, la mise en place de références pour aider à détecter le travail dissimulé doit accompagner une répression renforcée à la fois par la définition d’une base légale pour fonder les fermetures administratives d’entreprise (suite à une verbalisation pour travail dissimulé), par la mise en cause plus fréquente de la responsabilité du donneur d’ordre initial, usant de la sous-traitance en cascade pour se décharger de sa responsabilité sur de plus petites entreprises, ou encore par un redressement en cas de verbalisation sur la base forfaitaire minimale de trois ou six mois de travail dissimulé. Le rapport insiste sur la nécessité du renforcement de la coopération entre administrations et organismes de Sécurité sociale européenne, avec, notamment, la mise en place d’une structure de coordination et de renseignements chargée de faciliter la circulation de l’information et d’animer un réseau d’alerte.
 
Vers une coopération internationale
 
 
Au niveau européen, le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal, considéré comme une priorité, est consacré en France par l’article L. 325-6 nouveau, introduit dans le Code du travail par la loi du 2 août 2005. Cet article lève le secret professionnel entre les corps de contrôle, les autorités qui coordonnent leurs actions (DILTI et Office central de lutte contre le travail illégal) et leurs homologues étrangers. Cette disposition légale ainsi que les accords bilatéraux qui se multiplient [21] témoignent de la prise de conscience nationale de la nécessité de développer les dispositifs d’échange d’informations et de coopération entre les différents États membres de l’Union européenne.
Résultats d’enquête européenne
Une enquête réalisée en 2000, à la demande de la Commission européenne, auprès des sept États membres de la Communauté européenne que sont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, confirme la constante augmentation du travail illégal en Europe. Il représenterait entre 3 à 15 % du Produit intérieur brut (PIB). Ce constat [1], bien que souffrant d’une absence de statistiques européennes sur le sujet, correspond aux enquêtes nationales. En Allemagne, une étude publiée en 2002 estimait à plus de 5 millions le nombre de travailleurs au noir et à 336 milliards d’euros le produit de leurs activités, soit 16 % du PIB allemand. En Italie, chaque famille italienne gagnerait, selon Eurispes, un tiers de plus que les chiffres officiels, et le PIB au noir représenterait 30 % du PIB national. Le nombre des travailleurs illégaux s’élèverait à 3,2 millions d’euros, pour une économie souterraine représentant 16 % du PIB.
Les groupes de population les plus fortement touchés par le travail illégal sont les chômeurs, les personnes cumulant deux emplois, celles exerçant une activité indépendante, les ressortissants de pays tiers, les étudiants et les immigrants illégaux.
1.
Document de la Commission européenne, Le travail dissimulé dans les États membres, Amsterdam, octobre 2001.
Le tour d’horizon européen réalisé par l’enquête demandée par la Commission européenne, en 2000, a abouti à l’élaboration de lignes directrices favorisant une approche plurielle du travail illégal, stratégie synthétisée par l’avis du 7 avril 2005 du Conseil économique et social européen.
Le Comité économique et social souligne l’impact négatif du travail non déclaré sur l’économie des pays mais aussi sur le sort des travailleurs victimes de ce phénomène. Il recommande aux États de mettre au point une “stratégie globale” fondée sur des mesures de prévention encourageant tous les employeurs et employés à travailler dans l’économie officielle et dans le cadre d’un emploi régulier, notamment :
  • en créant un environnement juridique et financier propice à la déclaration de l’activité économique et de l’emploi, par la simplification des procédures et la réduction des coûts et des contraintes qui limitent la création et le développement des entreprises, en particulier des “jeunes pousses” ;
  • en renforçant les incitations et en supprimant les obstacles à la déclaration du travail, tant du côté de l’offre que de celui de la demande ;
  • en revoyant et, au besoin, en réformant le régime fiscal et le régime des prestations sociales et leurs interactions en vue de réduire les taux marginaux élevés d’imposition effective et, au besoin, la charge fiscale pesant sur les travailleurs à faible rémunération ;
  • en élaborant des politiques appropriées d’emploi à l’égard des bénéficiaires d’aides sociales, qui les aideront à participer au marché du travail régulier ;
  • en réduisant le risque de pièges, du chômage et de la pauvreté, par la suppression des interactions néfastes entre le régime fiscal et le régime des prestations sociales.
Dans son avis, le Comité incite également les États membres à favoriser la prise de conscience par la société civile des implications négatives du travail non déclaré pour la Sécurité sociale et de ses conséquences en matière de solidarité et d’équité.
Il est intéressant de relever, parmi les nombreux points développés par cet avis européen particulièrement autorisé [22], que les immigrants illégaux victimes du travail non déclaré sont, pour le Comité, touchés par cette “réduction en esclavage” et que nos sociétés doivent les protéger en leur donnant des droits et en les faisant respecter. Ainsi, le Comité considère qu’en matière d’immigration illégale, il n’est généralement pas possible, pour des raisons d’ordre humanitaire, juridique ou pratique, de renvoyer les intéressés dans leur pays d’origine et qu’il convient de les “intégrer à la société” par diverses mesures, notamment par l’acquisition de la citoyenneté. Il recommande également une meilleure identification des problèmes spécifiques aux femmes, très souvent en première ligne en matière de travail non déclaré à faible rémunération, afin que soient adoptées des réponses appropriées.
S’il est nécessaire, pour le Comité, de créer pour les entreprises, et notamment pour les nouvelles, un climat favorable à la croissance et au développement, il est important que les salariés puissent exiger de leurs employeurs que ces derniers connaissent et appliquent la législation en vigueur en matière de droit du travail et de droit fiscal. Le Comité conclut sur l’importance pour les États de réduire le plus possible leur taux de chômage, un taux élevé en ce domaine étant une source importante de travail non déclaré. Un marché du travail performant, le plein-emploi et des emplois de qualité constituent les principaux moyens de lutte contre ce fléau.
 
Conclusion
 
 
Historiquement, l’Europe est à l’origine d’une organisation sociale centrée autour du travail. Ce dernier est, dans notre société européenne contemporaine, le “marqueur dominant de toute intégration sociale”, comme le rappellent à juste titre P.-H. Chalvidan et Y. Palau dans leur publication intitulée L’avenir du travail en Europe, éthique et mondialisation [23]. Cette organisation est aujourd’hui en crise car elle n’est plus guère en mesure, pour un nombre grandissant de personnes dont font partie les travailleurs dissimulés, de respecter le compromis sur lequel elle repose, à savoir l’adhésion des salariés à la logique productiviste contre la promesse de leur intégration sociale et de l’accès à la société de consommation. Les termes du choix quant à l’avenir du travail sont relativement simples à poser du point de vue éthique. L’alternative se joue entre le modèle économique et le modèle social, la question posée étant celle de leur inévitable confrontation ou de leur possible dualité [24]. La fonction socialisante, donc humanisante du travail se doit d’être assurée, et l’économie mise au service de la société, comme le préconisaient les fondateurs de l’Europe. Les normes tant législatives que jurisprudentielles à élaborer par l’Europe moderne, si celle-ci veut “penser” la mondialisation, sont à inscrire dans cette perspective et dans une nécessaire éthique du travail [25]. En ce que le travail dissimulé représente un redoutable mécanisme d’exclusion du champ social, la lutte contre ce fléau constitue un enjeu majeur pour l’affirmation d’une éthique de la solidarité.
 
NOTES
 
[1]AN n° 3190 par M. Rudy Salles, Rapport sur le projet de loi relatif au renforcement de la lutte contre le travail clandestin, 1997.
[2]Op. cit., p. 7.
[3]Sénat, séance du 14 janvier 1997, JO 15 janvier 1997, p. 33.
[4]D. Nazet Allouche (Juris-classeur, Travail traité, fasc. 3-10, n° 3).
[5]Rapport précité, p. 56.
[6]Cass. crim., 27 septembre 1994, JCP 1995, éd. E II, 663, note F. Taquet.
[7]A. Coeuret et E. Fortis, Droit pénal du travail, Litec, n° 755, 3e éd., 2004.
[8]J.-M. Gasser, “La dissimulation partielle d’emploi”, chron, RJS novembre 2003.
[9]Cass. soc., 6 avril 2005, n° 03-42.082, RJS 2005, n° 746, 2e esp.
[10]Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 22, p. 194, RJS 2005, n° 1015.
[11]Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-40.085, Bull. 2005, V, n° 13, p. 11.
[12]T. Aubert-Montpeysen, “Le renforcement de la lutte contre le travail illégal”, précité ; Lamy social 2006, p. 121 et s. ; D. Nazet-Allouche, Juris-classeur Travail traité 17-40, “Travail dissimulé” ; Memento pratique Francis Lefebvre, Social 2006, “Travail dissimulé”, n°s 8750 et s.
[13]T. Aubert-Monpeyssen, “Notion de travail dissimulé et montant des indemnités dues”, note sous Cass. soc., 15 octobre 2002, JCP, La semaine juridique entreprise et affaires, n° 12, 20 mars 2003.
[14]Cass. soc., 4 avril 1990, RJS 1990, p. 294 ; Liaisons soc., 90.
[15]Cass. soc., 15 octobre 2002, précité.
[16]Rapport AN de MM. Poignant et Chatel sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, n° 2429, juin 2005.
[17]La DILTI, au cÅ“ur de la mission de lutte contre le travail illégal, assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, présidée par le Premier ministre. Elle coordonne une vingtaine de chargés de mission mis à disposition par sept ministères (Justice, Travail, Agriculture, Transports, Intérieur, Défense, Finances), ainsi que l’action des administrations et organismes compétents, et porte à la connaissance du procureur de la République toute information susceptible de donner lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire.
[18]Conseil des prélèvements obligatoires, rapport La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, La Documentation française, mars 2007.
[19]Le Conseil des prélèvements obligatoires, créé par la loi n° 2005-358 du 20 avril 2005, est chargé d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
[20]Enquête sur l’emploi des saisonniers agricoles dans les Bouches-du-Rhône, rapport de MM. Calry et Van Haecke, n° 2001 118, novembre 2001.
[21]L’arrangement franco-allemand, signé le 31 mai 2001, institue l’échange mutuel d’informations entre services transfrontaliers de l’administration du travail en matière de travail illégal. Le 9 mai 2003, la France et la Belgique ont conclu un arrangement dans le même domaine.
[22]Institué par le traité de Rome, en 1957, le Comité économique et social européen, organe institutionnel consultatif, représente les différentes composantes économiques et sociales de la société civile organisée. Le Comité post-élargissement compte 317 membres, nommés pour quatre ans par le Conseil de ministres.
[23]L’avenir du travail en Europe, éthique et mondialisation, Association “OIC culture et développement”, UNESCO, secteur des sciences sociales et humaines, programme MOST, octobre 2003.
[24]N. Grimaldi, Le travail : communion et excommunication, Presses universitaires de France, 1998 ; Arthur Rich, Éthique et économique, Éditions Labor et Fides, 1994.
[25]Zaki Laïdi, Penser la mondialisation, Flammarion, 2002.
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[1]
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[2]
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[3]
Sénat, séance du 14 janvier 1997, JO 15 janvier 1997, p. 33...
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[4]
D. Nazet Allouche (Juris-classeur, Travail traité, fasc. 3-...
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[5]
Rapport précité, p. 56. Suite de la note...
[6]
Cass. crim., 27 septembre 1994, JCP 1995, éd. E II, 663, no...
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[7]
A. Coeuret et E. Fortis, Droit pénal du travail, Litec, n° ...
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J.-M. Gasser, “La dissimulation partielle d’emploi”, chron,...
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[9]
Cass. soc., 6 avril 2005, n° 03-42.082, RJS 2005, n° 746, 2...
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[11]
Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-40.085, Bull. 2005, V, n...
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