2007
Informations sociales
Partie 2 : Des populations emblématiques, des situations problématiques
Les bénéficiaires de contrats de travail aidés
Quel modèle de relation au travail ?
Pierre-Yves Verkindt
Agrégé des Facultés de droit, professeur à l’Université de Lille-IIProfesseur de droit social, il collabore régulièrement à plusieurs revues juridiques, dont la Revue de droit sanitaire et social, Droit social, JCP social… Parmi les articles publiés en rapport avec les contrats aidés, on peut citer “Transformations du droit des contrats de travail aidés et permanence des solutions jurisprudentielles”, RDSS 2006, p. 615, et “Le contrat d’accompagnement dans l’emploi”, Dr. social, 2005, p. 440. Il a récemment publié Le droit du travail, Dalloz, coll. “Connaissance du droit”, 2005, ainsi que (avec F. Favennec) Manuel de droit du travail, LGDJ, 2007.
Le droit des contrats de travail aidés offre désormais, après les réformes intervenues en 2005 et 2006, l’image d’un ensemble de dispositifs en tension entre, d’une part, l’impératif d’une lutte en faveur de l’emploi sans marginalisation juridique des bénéficiaires et, d’autre part, la nécessité de permettre à des publics éloignés, parfois depuis fort longtemps, du monde du travail et de l’entreprise d’y reprendre pied. Cette tension est renforcée par le fait que le législateur semble tenté par la volonté d’une clarification et d’un recentrage sur les formes juridiques classiques de la relation individuelle de travail mais doit en même temps tenir compte des particularités et des besoins spécifiques des destinataires des contrats mis en Å“uvre.
En 2005, 247 000 personnes ont accédé à l’un ou l’autre des contrats “aidés” : des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée dont la conclusion est rendue attractive pour l’employeur par des incitations financières ou juridiques. Tenant compte des caractéristiques particulières des travailleurs, ces contrats se situent au point de contact d’impératifs différents : satisfaction des objectifs de l’entreprise, promotion du salarié et progression du taux d’emploi.
Les bénéficiaires de contrats de travail aidés sont-ils des travailleurs comme les autres ? On perçoit d’emblée que la question ainsi posée fonctionne sur la base du postulat qu’il y aurait un modèle unique de relation de travail. Ce modèle serait le contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Il est possible de considérer ce modèle comme désirable mais la réalité du droit des relations de travail dans la France contemporaine est tout autre. C’est donc au regard de cette réalité qu’il faut tenter de répondre à la question de la situation des bénéficiaires de contrats aidés, tout en gardant à l’esprit qu’ils s’inscrivent dans un contexte qui voit s’accroître le nombre de travailleurs pauvres.
La notion
d’emploi aidé recouvre l’ensemble des dispositifs d’aides à l’emploi, quelles que soient leurs formes
[1]. Cette notion est donc plus large que celle de
contrat aidé qui concerne des contrats de travail servant de point d’appui dans la mise en
Å“uvre de dispositifs d’insertion ou de réinsertion dans le monde du travail. Ces contrats sont aidés à un double titre. D’une part, leur conclusion est rendue attractive pour les employeurs par des mécanismes d’incitation financière ou plus strictement juridique, tels que la non-comptabilisation dans l’effectif de l’entreprise. D’autre part, leur exécution tient compte des caractéristiques et des besoins spécifiques (en termes de formation, par exemple) des populations bénéficiaires dont il s’agit d’assurer le retour à l’emploi. L’idée de créer des contrats spéciaux n’est pas nouvelle, mais après une période de diversification parfois anarchique de ces contrats, les évolutions récentes semblent caractérisées par la volonté d’une remise en ordre et d’une clarification.
Évolution des contrats aidés
Malgré son caractère parfois artificiel, la distinction des secteurs marchand et non marchand est traditionnelle lorsqu’il s’agit de présenter le paysage contemporain des contrats de travail aidés. Les réformes postérieures à la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (ordonnances du plan d’urgence pour l’emploi
[2], loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
[3] et loi du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active
[4]) n’échappent pas à la règle.
Au sein du secteur marchand, le Contrat initiative emploi (CIE), le Stage d’accès à l’entreprise (SAE) et le Stage d’insertion, de formation et d’emploi (SIFE) ont été remplacés par un nouveau Contrat initiative emploi (CIE), destiné aux personnes
“sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi”
[5]. Le Contrat d’insertion-Revenu minimum d’activité (CI-RMA), créé en 2003, au profit de certains allocataires du RMI mais étendu aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation de parent isolé, est réservé désormais à ce secteur
[6].
Dans le secteur non marchand, aux contrats emploi solidarité, contrats emploi consolidé et CI-RMA ont été substitués le Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
[7] et le Contrat d’avenir (CA). Dans leur nouvelle configuration, les CI-RMA et les CA sont destinés aux bénéficiaires de
minima sociaux et s’appuient sur un partenariat avec les conseils généraux, dans le but d’assurer le retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI. Les premiers peuvent être conclus avec des employeurs cotisant au régime de l’assurance chômage, les seconds peuvent l’être avec des collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public, avec des personnes morales de droit privé en charge de la gestion d’un service public, avec des organismes de droit privé à but non lucratif ou encore avec des structures d’insertion par l’économique. L’orientation de ces contrats vers des bénéficiaires du RMI, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation pour adultes handicapés constitue un avancée importante car, jusque-là, les personnes concernées entraient en concurrence avec d’autres publics eux-mêmes considérés comme prioritaires. Le recentrage sur les publics bénéficiaires de
minima sociaux, complété par une amélioration des dispositifs de formation et d’accompagnement et par un allongement de la durée des contrats, est un gage d’une meilleure efficacité. Par ailleurs, les publics potentiels des CIE et des CAE sont plus généralement les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
La remise en ordre opérée par la loi de programmation de cohésion sociale a été partiellement entamée par l’apparition de dispositifs à destination de nouvelles catégories spécifiques de bénéficiaires. À un extrême de la pyramide des âges de la population active, un décret n° 2006-1070 du 28 août 2006 donne une base règlementaire au contrat à durée déterminée senior visant à faciliter l’embauche de chômeurs de plus de 57 ans n’ayant pas acquis suffisamment de trimestres de cotisation pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein. À l’autre extrême, les lois du 18 janvier 2005 et 21 avril 2006 ont donné naissance au Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)
[8]. Les mêmes textes ainsi que la loi du 31 mars 2006 ont remodelé l’ancien dispositif Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE : 62 000 jeunes ont signé un contrat en 2005, la proportion des jeunes non qualifiés augmentant légèrement), tandis qu’une des ordonnances du 2 août 2005 a créé le contrat Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (PACTE). Par ailleurs, les pouvoirs publics ont engagé, depuis 2005, un programme de développement de l’apprentissage. L’évolution des dispositifs depuis la loi du 18 janvier 2005 montre combien la volonté de les remettre en ordre afin d’assurer leur lisibilité est fragile. La pression des faits, la prise de conscience du sort particulier réservé sur le marché du travail à certaines catégories de personnes mais aussi le poids des médias sont autant de facteurs qui produisent de la diversification juridique mettant à mal l’impératif d’intelligibilité des normes. Reste néanmoins que, pour l’essentiel, les contrats aidés sont désormais, sur le plan juridique, de véritables contrats de travail
[9].
Le recentrage opéré par les réformes réalisées depuis 2005 exprime une forte volonté de ramener les contrats aidés aux deux formes juridiques de base du contrat de travail que sont le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée
[10]. Certains contrats peuvent prendre l’une ou l’autre de ces formes (CIE, CI-RMA
[11]). En revanche, tandis que le soutien à l’emploi des jeunes en entreprise s’appuie sur un contrat à durée indéterminée, le CAE et le CA sont des contrats à durée déterminée.
Lorsque le cadre est ou peut être un contrat à durée déterminée, ce dernier est conclu dans les conditions de l’article L. 122-2-1° du Code du travail
“au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi” et son régime juridique présente un certain particularisme
[12]. C’est ainsi que le versement de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 122-3-4 dudit code est écarté et que les durées des contrats sont fixées par les textes spéciaux les réglementant. Par ailleurs, l’article L. 122-2 prévoit explicitement que les règles posées à l’article L. 122-3-11 ne sont pas applicables
[13]. Le contrat de professionnalisation, dont la durée minimale est comprise entre six et douze mois lorsqu’il est un contrat à durée déterminée, peut être renouvelé une fois
[14]. Le CIE voit sa durée maximale limitée à vingt-quatre mois renouvellement compris. Le CI-RMA est conclu pour une durée minimale de six mois (renouvelable dans la limite de dix-huit mois). Le CAE a une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé deux fois dans la limite de vingt-quatre mois, l’article L. 322-4-7 précisant par ailleurs que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-2 qui n’envisagent qu’un seul renouvellement ne sont pas applicables. S’agissant du CA, il est normalement conclu pour une durée de deux ans et peut être renouvelé pour douze mois, la limite de renouvellement étant portée à trente-six mois pour certaines catégories de bénéficiaires
[15]. Plus significative encore est la dérogation apportée par la jurisprudence à l’objet du contrat. En effet, alors qu’un contrat à durée déterminée ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la Cour de cassation a estimé que les CIE et les CES pouvaient
“par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée […] être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale de l’entreprise”
[16]. Cette position ne paraît pas devoir être remise en cause s’agissant des nouveaux contrats aidés
[17].
L’application partielle du droit commun du contrat à durée déterminée a pour effet de faire bénéficier les titulaires d’un contrat aidé d’une égalité de traitement avec les travailleurs embauchés sous contrat à durée indéterminée, sauf dispositions législatives expresses en sens contraire
[18]. Les dispositions conventionnelles leur sont applicables
[19], qu’il s’agisse des accords d’entreprise ou de branche. C’est pour cette raison que les titulaires d’un contrat aidé sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles, comme le rappelle la cir-culaire DGEFP du 21 mars 2005, même s’ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif, sauf en matière de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles
[20].
Une remarque similaire peut être formulée en matière de rupture du contrat aidé. Lorsque ce dernier est à durée indéterminée, le droit commun du licenciement s’applique. Lorsqu’il est à durée déterminée, il peut être rompu dans les conditions posées à l’article L. 322-4-8 du Code du travail, sous réserve de quelques particularités. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la rupture injustifiée d’un CES ne pouvait donner lieu à indemnisation que jusqu’au terme de la période de douze mois en cours ou renouvelée et non jusqu’à la durée maximale autorisée par les effets des renouvellements potentiels
[21]. Une solution identique serait vraisemblablement adoptée en cas de rupture des contrats ayant pris la suite du CES. On peut par ailleurs penser que les juges se montreront moins enclins à reconnaître certaines fautes graves en cas de contrat aidé et prendront en considération les difficultés du bénéficiaire ainsi que l’impératif d’insertion qui fonde l’utilisation d’un tel contrat
[22]. De son côté, le salarié peut prendre l’initiative de la rupture dans les conditions posées à l’alinéa 2 de l’article L. 122-3-8 (en cas de justification d’une embauche sous contrat à durée déterminée) ou bien en s’appuyant sur les dispositifs spéciaux mis en place pour certains types de contrats aidés
[23].
Les mesures d’incitation financière
La recette n’est pas nouvelle : les contrats aidés font l’objet d’incitations financières tantôt indirectes, tantôt directes.
Les incitations financières indirectes
Les contrats aidés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif et l’on sait l’importance de ce dernier dans l’étendue des obligations sociales des entreprises. La non-prise en compte permet donc à l’entreprise d’échapper à ces obligations et aux coûts de toute nature qu’elles engendrent (on pense en particulier à la mise en place et au financement des institutions représentatives du personnel ou aux obligations financières souvent modulées en fonction de la taille de l’entreprise). Les apprentis, les titulaires de contrat de professionnalisation, les bénéficiaires de CIE, de CAE ou de CA ne sont pas comptabilisés, sauf en ce qui concerne la détermination de la tarification “accidents du travail et maladies professionnelles”.
Les incitations financières directes
Elles peuvent prendre la forme de versements d’indemnités, de prise en charge totale ou partielle des actions de formation ou de tutorat, lorsqu’elles sont prévues, ou d’exonérations de cotisations de Sécurité sociale de plus ou moins grande ampleur selon les cas.
C’est ainsi que l’embauche d’apprentis, depuis janvier 2003, donne lieu, au profit des entreprises dont l’effectif est, au plus, égal à vingt salariés, au versement d’une indemnité forfaitaire et, au profit de toutes les entreprises, d’une indemnité au titre du soutien à l’effort de formation. De même, l’État assure un soutien financier aux entreprises qui embauchent un jeune dans le cadre du SEJE. Depuis 2005, ce soutien est modulé en fonction du niveau de formation du jeune embauché, le but étant de réorienter le dispositif vers les jeunes sans formation. Une prime de même nature, dont le montant est défini selon différents paramètres (situation des bénéficiaires, conditions économiques locales, efforts de formation de l’entreprise, etc.), est attribuée en cas de conclusion d’un CIE, et l’État prend en charge une partie du coût d’embauche et éventuellement de formation d’un CAE. Le cas du CI-RMA et celui du CA sont un peu atypiques dans ce contexte. En effet, l’employeur reçoit alors une aide versée par le débiteur du revenu de solidarité (RMI, ASS ou API), à laquelle pourra s’adjoindre, s’agissant des seuls bénéficiaires du RMI, une aide à l’embauche et à la formation (ou encore une indemnité spéciale en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée à l’issue d’un CA). Lorsque des actions de formation ou de tutorat (contrat de professionnalisation) sont prévues, elles pourront parfois voir leur coût pris en charge soit par l’État (en matière de CIE), soit par les organismes collecteurs
[24].
L’importance des exonérations de cotisations est variable. En matière d’apprentissage, les entreprises bénéficient d’une exonération totale, à l’exception de la cotisation supplémentaire “accident du travail”
[25], tandis que les entreprises artisanales ou dont l’effectif est de moins de onze salariés bénéficient, en plus, de l’exonération totale des autres contributions et cotisations
[26]. L’exonération ne porte en revanche que sur les cotisations patronales en cas d’embauche sous CAE ou selon un CA, et encore n’est-elle que partielle puisque les employeurs restent tenus d’un certain nombre de cotisations, parmi lesquelles l’assurance chômage, le Fonds national d’aide au logement ou encore et surtout les régimes de retraites complémentaires. En revanche, le CIE et le CI-RMA ne font l’objet d’aucune exonération spécifique, l’entreprise restant cependant éligible de ce fait aux réductions générales de cotisations pour un autre motif (implantation et embauches dans une zone franche urbaine, par exemple).
Les résultats obtenus semblent contrastés. Au total, selon la DARES, 247 000 personnes ont accédé en 2005 à un CAE, à un CA, à un CI-RMA ou à un CIE
[27]. Pour l’heure, il semble que, si les conclusions de contrats seniors restent très en deçà des attentes
[28], les contrats en direction des jeunes se soient multipliés, notamment dans le cadre du nouveau CIE
[29] et dans celui du CAE, dont 35 % des bénéficiaires avaient moins de 26 ans au milieu de l’année 2006
[30]. Enfin, d’une façon générale,
“les bénéficiaires de minima sociaux ont représenté 30 % des embauches pour les nouveaux contrats aidés du secteur non marchand : 23 % pour le RMI et 7 % pour l’ASS”
[31]. Ce recul par rapport à la situation antérieure (CES et CEC) est sans doute à rapprocher de la montée en puissance du CA. Il n’en reste pas moins que malgré la remise en ordre opérée en 1985, le système français des contrats aidés paraît toujours pris en tenaille entre un souci de promotion des publics les plus défavorisés et la recherche d’une efficacité mesurable en termes de taux d’emploi.
[1]
P.-Y. Verkindt, “Transformations du droit des contrats de travail aidés et permanence des solutions jurisprudentielles”,
RDSS, 2006, p. 615.
[2]
Ordonnances n
os 2005-892 et 2005-895 du 2 août,
JO du 3 août.
[3]
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
JO du 2 avril.
[4]
Loi n° 2006-457 du 21 avril 2006,
JO du 22 avril.
[5]
C. trav., art. L. 322-4-8 après la loi du 18 janvier 2005. On remarquera d’emblée que le champ des bénéficiaires potentiels est plus large que celui du contrat d’accompagnement dans l’emploi, puisque le texte du nouvel article L. 322-4-8 n’exige pas que les difficultés rencontrées par les bénéficiaires soient “particulières”. Ce contrat était, à l’origine, réservé au reclassement de chômeurs de longue durée mais la catégorie des bénéficiaires avait fait l’objet d’élargissements successifs. La nouvelle formule abandonne la technique consistant à établir une liste des publics éligibles, au profit d’une formulation plus souple. Ce choix devrait permettre, à terme, de tenir compte des particularismes des marchés de l’emploi locaux.
[6]
Seuls les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage étant désormais éligibles.
[7]
Destiné à faciliter l’insertion professionnelle des personnes
“rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi”, le contrat d’accompagnement dans l’emploi forme désormais, avec le contrat d’avenir, l’armature juridique de l’emploi aidé dans un secteur non marchand.
[8]
DARES,
Le CIVIS, n° 2007.03.1 (environ 194 000 entrées dans le dispositif en 2005).
[9]
Importante sur le plan symbolique, la qualification l’est tout autant sur le plan de la protection sociale. À noter cependant que lorsqu’ils ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle, comme c’est le cas des jeunes en contrat CIVIS, les bénéficiaires des contrats aidés sont affiliés au régime général de Sécurité sociale dans les conditions posées par les articles L. 962-1 et L. 962-3 du Code du travail.
[10]
Les contrats emploi-jeune présentaient une physionomie originale.
[11]
L’article 22 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi prévoit que le CI-RMA peut désormais être un contrat à durée déterminée, un contrat de travail temporaire ou un contrat à durée indéterminée. L’article L. 322-4-15-4 est modifié en ce sens.
[12]
F. Duquesne, “Le contentieux des contrats aidés”,
Dr. social, 1999, p. 134.
[13]
Il s’agit du délai de carence devant être respecté entre deux contrats à durée déterminée tendant à pourvoir un même poste de travail.
[14]
Lorsque le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification professionnelle.
[15]
Bénéficiaires de plus de cinquante ans et personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions de l’article L. 323-10 du Code du travail (C. trav., art. L. 322-4-12, al. 1).
[16]
Circ. DRT 2002-8 du 2 mai 2002, n° 1-1, BOMT 2002-11, p. 101.
[17]
En contradiction avec l’article L. 122-1 du Code du travail. Cass. soc., 18 novembre 2003,
Bull. civ., V, n° 284,
Dr. social, 2004, p. 124, obs. Cl. Roy-Loustaunau,
JCP E, 2004, 1143, obs. I. Petel-Teyssié ; Cass. soc., 16 mars 1999,
Bull. civ., V., n° 113 ; Cass. soc., 26 janvier 2005,
RJS, 2005, n° 426. Le Conseil d’État adopte un position identique à celle de la Cour de cassation, considérant que la spécificité de l’objet du CES et du CEC les faisait échapper à la règle posée à l’article L. 122-1 du Code du travail (CE, 23 juin 2004,
RJS, 2004, n° 1179) ; Cass. soc., 26 janvier 2005,
Dr. social, 2005, obs. Cl. Roy-Loustaunau, p. 467.
[18]
Cass. soc. 31 mai 2005 (deux arrêts),
RJS, 2005, n° 885 ; 15 juillet 1998,
RJS, 1998, n° 1260 ; 3 novembre 2005,
RJS, 2006, n° 72. Une formulation quasiment identique est utilisée à propos de la situation du jeune titulaire du contrat de qualification : Cass. soc., 8 mars 2005,
JCP S, 2005, 1003, note C. Willmann. ;
adde Cass. soc., 25 avril 2006, n° 03-47472.
[19]
Cass. soc., 31 mai 2005,
Bull. civ., n° 184 (la solution est adoptée en matière de CES mais nous paraît ici parfaitement transposable ). Voir aussi, à propos de l’application des règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail (concernant les heures d’équivalence), Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-47310 ; sur la soumission du salarié au droit disciplinaire, Cass. 18 mai 2005, n° 03-40899.
[20]
C. trav., art. L. 981-8 ; C. trav., art. L. 322-4-8, IV (CIE).
[21]
Cass. soc., 28 septembre 2005,
RJS, 2005, n° 1241,
JCP S, 1419, note C. Willmann.
[22]
Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45592.
[23]
C’est ainsi que le bénéficiaire d’un contrat aidé peut prendre l’initiative de la rupture dans trois hypothèses : une embauche sous contrat à durée indéterminée, la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou l’entrée dans une formation qualifiante (C. trav., art. L. 322-4-15-5, al. 1 (CI-RMA), L. 322-4-12 (CA), L. 322-4-7 (CAE)).
[24]
C’est le cas dans les contrats de professionnalisation.
[25]
Ce qui est logique car cette cotisation supplémentaire est en réalité une pénalité.
[26]
Versement transport, cotisations au Fonds national d’aide au logement, etc.
[27]
DARES,
Les contrats d’aide à l’emploi du plan de cohésion sociale en 2005, n° 2006-37.3.
[28]
Les seniors ont cependant représenté plus de 25 % des entrants en CIE.
[29]
Les entrées des jeunes sans qualification en CIE ont été multipliées par quatre entre 2004 et 2005 (B. Sédillot, “Les emplois aidés depuis la loi de cohésion sociale”,
Regards sur l’actualité, octobre 2006, n° 324, p. 33 sq., spéc. p. 42).