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156 pages

p. 122 à 131
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Partie 3 : Le lien adoptif, sa constitution, son suivi

n° 146 2008/2

2008 Informations sociales Partie 3 : Le lien adoptif, sa constitution, son suivi

Les échecs de l’adoption

Le paradoxe de l’adoption plénière

Yann Favier Maître de conférences à l’Université de Savoie, chercheur au Centre de recherche en droit privé de Brest et au Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation de Chambéry (Faculté de droit et d’économie), il est directeur de la formation continue “Enfant, famille et interventions sociales”, à la même université.
Si les échecs de l’adoption posent le problème d’en établir les causes, toujours complexes, leurs conséquences peuvent être désastreuses pour la famille adoptive mais aussi pour l’enfant lui-même. Or, il y a un paradoxe propre à l’adoption plénière, particulièrement dans l’adoption internationale. Alors qu’elle est considérée comme une filiation de substitution ayant les mêmes effets qu’une filiation ordinaire, dite biologique, la filiation par adoption ne permet pas que l’enfant adopté soit remis en vue d’adoption au nom du principe d’irrévocabilité. Sans doute serait-il temps de prendre en compte les difficultés propres à l’apparentement adoptif en élaborant des solutions adaptées à la situation de chaque enfant pour respecter son intérêt supérieur.
Le droit français pose comme principe que l’enfant adopté de façon plénière ne peut l’être une seconde fois. Il ne peut pas non plus redevenir pupille de l’État. Et encore moins retourner dans sa famille d’origine. Ainsi est posée, en cas d’échec de l’adoption, la question du devenir de ces enfants délaissés de nouveau. L’enfant adopté aurait-il des droits moindres que les autres enfants ? Le principe d’irrévocabilité de l’adoption remis en cause.
Qu’est-ce qu’un échec de l’adoption ? On ne peut pas plus définir une adoption réussie qu’une filiation heureuse. Que le lien parental se crée selon des modes variés qui empruntent à la biologie, à la technique ou à la fiction, dans tous les cas, la volonté est essentielle : reconnaître, être présumé père par les liens du mariage, consentir à l’adoption, constituer une possession d’état ou assumer sa maternité, est-ce dans le fond si différent ? On définit souvent l’adoption comme une filiation élective pour la distinguer de la filiation biologique, mais toute filiation, qu’elle soit adoptive ou non, est élective. Il ne serait donc pas plus légitime de parler d’échec de l’adoption que d’échec de la filiation.
Toutefois, comme le rappelle Jacqueline Rubellin-Devichi, “il est beaucoup plus long et difficile de donner une famille à un enfant par la voie de l’adoption que de donner naissance à un enfant [1]. Les difficultés propres à l’apparentement adoptif ne tiennent pas qu’au désormais fameux “parcours du combattant” imposé aux milliers de candidats à l’adoption confrontés à la pénurie d’enfants adoptables en France et à l’étranger [2]. Les caractéristiques du lien adoptif peuvent peser lourdement dans ces échecs : l’existence d’une autre filiation, connue ou cachée, fantasmée parfois, mais aussi les attentes démesurées et déçues de la part des adoptants, l’âge de l’adopté ou encore la rupture avec le pays d’origine, souvent un pays pauvre marqué par la violence politique, économique et sociale.
Des études cliniques ont mis en valeur différents facteurs qui peuvent être liés à la réussite ou à l’échec de l’adoption [3]. À propos de l’adoption tardive, par exemple, c’est-à-dire l’adoption d’enfants au-delà de 2 ou 3 ans et jusqu’à l’âge de 11 ou 12 ans, certains spécialistes notent que le processus de l’attachement dans la filiation adoptive passe par différentes phases impliquant un suivi particulier [4]. Une préparation simultanée des parents et de l’enfant est nécessaire et elle prend la forme d’un suivi par l’intervention d’un tiers. Le suivi pré-adoptif est d’ailleurs systématique pour toute adoption en dehors du milieu familial. Depuis la réforme introduite par la loi du 4 juillet 2005, les conseils généraux proposent aux candidats à l’adoption des réunions facultatives d’information durant la période d’agrément [5]. L’accompagnement réalisé par les services de l’aide sociale à l’enfance ou par l’organisme agréé pour l’adoption, à compter de l’arrivée de l’enfant et jusqu’à son adoption plénière ou la transcription du jugement étranger, est devenu obligatoire en matière d’adoption internationale [6]. Toutefois, le suivi postérieur au jugement, sauf lorsqu’il est imposé par les pays d’origine, reste limité et facultatif. On le comprend : comment imposer un suivi alors que la loi donne aux familles adoptives les mêmes droits qu’aux parents biologiques ? Il y aurait là une contradiction difficilement surmontable.
Lorsque l’apparentement adoptif est remis en cause, des solutions doivent être trouvées rapidement pour l’enfant. Or il est couramment admis que le principe d’irrévocabilité de l’adoption plénière fait obstacle à ce que l’enfant adopté puisse être remis en vue d’adoption. Cet obstacle de l’irrévocabilité peut très vite devenir un piège non seulement pour les familles adoptives, mais surtout pour l’enfant adopté et finalement délaissé. Rien pourtant ne justifie cette étrange discrimination à l’encontre d’enfants auxquels la loi confère les mêmes droits qu’à ceux issus de filiations dites “biologiques” [7].
 
L’obstacle de l’irrévocabilité
 
 
La principale difficulté en droit français tient donc au fait que l’enfant adopté plénièrement ne pourrait être juridiquement adopté une nouvelle fois, du moins sous la forme plénière, ni confié à titre définitif comme pupille de l’État, et encore moins retourner dans sa famille d’origine, si toutefois il en avait une, car la rupture avec celle-ci est définitive. Présentée comme un principe intangible, l’impossibilité de prononcer une nouvelle adoption en cas d’échec de la première n’est en réalité que le résultat d’une interprétation erronée de la notion d’irrévocabilité.
Lors des travaux préparatoires du Code civil, Cambacérès s’exclamait : “L’adoption est une fiction destinée à imiter la nature. On ne peut donc pas plus cesser d’être un enfant adoptif que d’être un enfant naturel !”, et le Premier consul ajoutait : “Adoption et révocabilité sont deux termes qu’on ne rapprochera jamais [8]. Il faut toutefois rappeler que le Code civil de 1804 n’a admis l’adoption qu’en faveur des majeurs, lesquels y consentaient effectivement de manière irrévocable. Ce n’est que par la loi du 19 juin 1923, en autorisant pour la première fois l’adoption en faveur des mineurs, que le Code civil a également admis la révocation de l’adoption pour des motifs très graves. Le décret-loi du 29 juillet 1939 créant la légitimation adoptive maintenait une possibilité de révocation, mais limitée aux mineurs de moins de 13 ans et pour des motifs graves, laquelle a survécu pour les adoptés mineurs et majeurs dans la forme de l’adoption simple introduite par la loi du 11 juillet 1966. L’adoption plénière en revanche, héritière de la légitimation adoptive, se voit fermer la voie de la révocation par l’article 359 du Code civil toujours en vigueur, même pour motifs graves. On en tire abusivement la conséquence que les parents ne pourraient dès lors consentir à l’adoption ni remettre leur enfant en vue d’adoption à un service de l’aide sociale à l’enfance.
Cette interprétation s’appuie sur les articles 359 et 346 du Code civil. Le premier énonce le caractère irrévocable de l’adoption et le second prévoit que “nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux”. Or l’irrévocabilité dont il est question dans l’article 359 tend à établir le caractère définitif de l’adoption, c’est-à-dire à empêcher son annulation. L’adoption établit un lien de filiation qui ne peut plus être contesté autrement que par les voies de l’appel ou de la tierce opposition parce qu’elle découle d’un jugement, contrairement à d’autres modes d’établissement de la filiation biologique comme l’acte de naissance ou la possession d’état. Simone Veil, qui avait rédigé le projet de loi à la demande du garde des Sceaux, a bien rappelé que l’objectif de la réforme était de s’assurer que l’abandon par les parents biologiques ne puisse être remis en cause, à la suite de la célèbre affaire Novack qui avait précédé la réforme de l’adoption [9]. Quant à l’article 346, il vise seulement à interdire l’adoption simultanée ou par des concubins. Pourtant, l’idée s’est imposée d’interdire une pratique réelle ou supposée de “l’adoption à l’essai”, comme le craignait Jean-François Mattei, lorsque, trente ans après la grande loi de 1966, se préparait une nouvelle réforme de l’adoption de bien moins grande ampleur [10]. Les conséquences tirées de l’irrévocabilité de l’adoption plénière sont telles que pour Claire Neirinck, par exemple, “il n’y a plus de portes de sortie” après une adoption [11], et la publicité de l’adoption plénière “impose” son irrévocabilité car sinon, “à quelle famille rattacher [l’enfant] et par voie de conséquence, comment le nommer ? [12].
Or l’enfant ne perd pas un état civil tant qu’une nouvelle adoption n’est pas prononcée. Il ne faut pas confondre l’irrévocabilité bien réelle du consentement à l’adoption et une immutabilité de la filiation adoptive qui n’est imposée par aucun texte. Comme l’avait démontré Jacqueline Rubellin-Devichi, “irrévocable” a le sens de “qui engage définitivement : à la différence du testament, du mandat, l’adoption ne peut être rappelée, annulée ou rapportée au moyen de formalités déterminées ; mais l’irrévocabilité n’implique pas que l’on ne puisse pas obtenir le même résultat par d’autres voies, à la différence de l’immutabilité…”, de sorte que “rien dans les textes ne limite le droit des parents adoptifs à se comporter comme des parents par le sang [13]. L’irrévocabilité ne fait pas davantage obstacle au prononcé d’adoptions successives de l’enfant du conjoint. Ainsi l’adoption plénière est possible après le décès de l’un des adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux [14]. De plus, une pratique de plus en plus répandue admet qu’une adoption de l’enfant du conjoint soit prononcée lorsque ce dernier n’est pas un enfant biologique, mais a été adopté par ce conjoint alors qu’il était célibataire. Dès lors, pourquoi ne pas en tirer les mêmes conclusions en cas d’échec de l’adoption, au moins lorsqu’une nouvelle famille adoptive a été trouvée pour l’enfant ?
 
Le piège de l’irrévocabilité
 
 
En cas d’échec de l’adoption, l’irrévocabilité apparaît comme un piège pour les parents. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de l’adoption internationale, qui concerne la quasi-totalité des adoptions extra-familiales prononcées chaque année. La convention de La Haye sur l’adoption internationale du 29 mai 1993, qui lie la France à un nombre croissant de pays d’origine [15], n’envisage l’échec de l’adoption qu’au stade pré-adoptif, celui de l’apparentement. Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’autorité centrale de cet État considère que son maintien dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette autorité peut le retirer à la famille adoptive, assurer un nouveau placement après consultation de l’autorité centrale du pays d’origine et, “en dernier ressort”, assurer son retour si son intérêt l’exige. La convention de La Haye laisse toutefois non résolue la question des échecs de l’adoption déjà prononcée dans le pays d’origine. Or, le jugement étranger acquiert, par l’effet de la reconnaissance de plein droit de la décision étrangère d’adoption, le caractère irrévocable dont il était parfois dépourvu dans le pays d’origine. Pour y faire obstacle, certains parents ont été tentés d’obtenir la révocation dans le pays d’origine lorsqu’elle est possible, mais sans succès. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 18 mai 2005 [16], Silvia, une jeune Roumaine adoptée à l’âge de 13 ans, avait été placée par le juge des enfants. Ses parents adoptifs ont obtenu la révocation du jugement d’adoption en Roumanie. Appelée à statuer sur les conséquences de la révocation prononcée en Roumanie selon le droit local, la première chambre civile a rappelé que l’adoption prononcée à l’étranger devient irrévocable lorsque la procédure mise en place par la convention a été suivie par les autorités centrales des pays concernés, y compris lorsque les parents ont obtenu des juridictions du pays d’origine la révocation du jugement d’adoption. Dans une autre affaire, jugée la même année [17], il s’agissait de régler le sort d’Alizé, une jeune Malgache adoptée à l’âge de 4 ans et demi et confiée, deux mois après son arrivée en France, au service de l’aide sociale à l’enfance. Les parents adoptifs – en leur nom propre et en représentation de leurs trois enfants mineurs, que l’on supposera être… leurs enfants “biologiques” – avaient saisi sans succès les tribunaux d’une action en inopposabilité de la décision étrangère. L’enfant, déclarée abandonnée, a alors été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, devenue délégataire de l’autorité parentale. Pouvait-elle être confiée en vue d’adoption ? La Cour de cassation s’est contentée de contrôler la régularité internationale du jugement étranger, l’absence de preuve d’une fraude ou de violation de l’ordre public international pour rejeter les prétentions des parents : le jugement étranger leur a été déclaré opposable, l’adoption est irrévocable.
Lorsque le piège de l’adoption se referme sur les parents adoptifs, ceux-ci sont tentés d’en sortir par tous les moyens, y compris en refusant de procéder aux formalités de transcription du jugement étranger. L’enfant est confié aux services sociaux, mais doté d’un simple document de circulation valable une année, il se trouve dépourvu d’état civil autre que celui d’origine, parfois inconnu et en tout cas difficile à obtenir. Le service de l’aide sociale à l’enfance auquel il est confié a alors grand mal à faire établir son état civil en France, alors qu’il acquiert en principe la nationalité française par l’effet de son adoption, même s’il finira sans doute par en bénéficier pour avoir été confié aux services sociaux pendant sa minorité… On peut se demander au nom de quoi l’intérêt de l’enfant mérite d’être ainsi sacrifié.
Pour répondre aux problèmes posés par les échecs de l’adoption, le législateur a introduit, en 1996, la possibilité de prononcer l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière, à condition que soit justifiée l’existence de “motifs graves”. Le rapport Mattei avait proposé de fonder le prononcé de l’adoption sur la démonstration d’un “échec avéré” [18]. Toutefois, au cours des débats devant le Sénat, cette notion a été considérée comme trop limitative et sujette à contestation. Comme devait plus tard en convenir Jean-François Mattei, la notion de motifs graves existant déjà, “en introduire une seconde dans la législation risquerait de créer une confusion, alors que nous devons chercher une harmonisation [19]. En effet, les motifs graves permettent déjà d’obtenir la révocation de l’adoption simple à la demande de l’adoptant si l’adopté a moins de 15 ans, ou de l’adopté, ou, lorsque celui-ci est mineur, du ministère public [20]. Dans l’esprit du législateur, la voie ouverte par la loi du 5 juillet 1996 constitue une forme de révocation de l’adoption plénière, alors qu’il s’agit simplement d’autoriser le prononcé d’une nouvelle adoption, comme l’indique clairement le texte de l’article 360 du Code civil. Voilà qui risque encore d’entretenir la confusion entre l’immutabilité de l’état et l’irrévocabilité de l’adoption plénière. En réalité, cette forme particulière d’adoption simple successive est peu utilisée pour remédier aux échecs de l’adoption plénière. Elle l’est davantage pour favoriser les recompositions familiales après une première adoption. Parmi d’assez rares espèces publiées, on peut relever par exemple le cas de l’adoption simple de l’enfant adopté de l’ancienne compagne du père, mariée avec un autre homme après sa séparation avec le père adoptif [21] : les juges ont relevé l’absence de tout contact avec le parent adoptif pour justifier l’existence de motifs graves et donc le prononcé de l’adoption simple au profit du nouveau conjoint.
L’adoption simple ne correspond guère aux besoins des ceux qui souhaiteraient se substituer à des adoptants défaillants. Il conviendrait de donner plus largement la possibilité aux parents adoptifs de consentir à l’adoption avec ou sans révocation de la première, comme le permettent déjà le droit anglais [22], mais également les droits espagnol, finlandais, irlandais, norvégien ou suisse, et d’ouvrir les voies d’une révocation de l’adoption plénière substitutive en cas de motifs graves [23]. Dans sa thèse sur la dualité de l’adoption simple et de l’adoption plénière en droit français [24], Camille Galliard défend cette idée d’une révocation de ces dernières pour motifs graves déjà admise par de nombreux droits européens [25], à condition d’aménager les conditions de son exercice, que les motifs graves soient d’interprétation stricte, et surtout que soit formé simultanément un autre projet d’adoption pour l’enfant car, bien entendu, comme pour l’adoption simple, la révocation de l’adoption plénière n’aurait d’effet que pour l’avenir.
Lorsque l’enfant adopté ne peut plus être pris en charge par ses père et mère, il faut envisager le recours aux mesures de protection de droit commun que sont le placement administratif, l’assistance éducative, la délégation d’autorité parentale, la déclaration judiciaire d’abandon ou le retrait de l’autorité parentale, avec, le cas échéant, l’organisation d’une tutelle. Nous ne détaillerons pas les conditions propres à chacun des dispositifs de protection. Il faut en retenir pour l’enfant adopté que ce n’est qu’en situation de danger ou juridiquement délaissé qu’il peut voir son statut juridique évoluer, sans pour autant que son avenir soit garanti ni sa situation stabilisée. Doté d’une famille adoptive à vie mais qui le rejette ou ne peut assumer cette adoption, n’y a-t-il pas d’autres solutions pour l’enfant que de le confier à des familles d’accueil ou à des foyers, sans qu’il puisse jamais faire l’objet d’un projet d’adoption ?
Le dépôt d’une requête en déclaration judiciaire d’abandon, qui rend l’enfant juridiquement adoptable, peut être une solution [26] : le tribunal constate que les parents s’en sont désintéressés pendant la période d’un an qui précède l’introduction de la demande par le service social auquel l’enfant aura été confié par un placement administratif ou judiciaire. Outre l’inconvénient, quand tous les spécialistes s’accordent sur la nécessité de stabiliser au plus vite la situation de l’enfant, de devoir attendre un an de “désintérêt manifeste” des père et mère adoptifs avant d’introduire la requête, délai auquel il faut ajouter la durée de la procédure, la solution n’est même pas juridiquement acquise. Devenu délégataire de l’autorité parentale, le service de l’aide sociale à l’enfance pourrait se voir contester le droit de faire admettre l’enfant en qualité de pupille de l’État puisqu’il n’est pas adoptable. Il n’est pas impossible non plus que le tribunal appelé à statuer sur l’adoption refuse de la prononcer sur ce seul motif. À notre connaissance, aucune décision n’est venue statuer dans une telle hypothèse. Toutefois, un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, prenant place il est vrai dans un cas où les parents adoptifs avaient eux-mêmes confié leur enfant en vue d’adoption au service de l’aide sociale à l’enfance, jette le doute en écartant toute possibilité d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État au motif que l’adoption est irrévocable [27]. Même si, comme nous le croyons, le recours à l’article 350 du Code civil peut résoudre le problème de l’“adoptabilité” de l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière, il y a quelque chose d’artificiel et de gênant pour l’esprit à devoir constater un désintérêt manifeste des parents adoptifs pour rendre l’enfant adoptable, alors qu’un consentement à l’adoption paraît à la fois plus respectueux de sa personne et moins traumatisant pour tous.
 
Conclusion
 
 
Les échecs de l’adoption semblent à première vue contredire l’idée selon laquelle l’adoption plénière n’est ni plus ni moins que la filiation par le sang, un lien constitutif de parenté, laquelle ne s’évalue guère selon des critères de réussite, d’intégration familiale ou de réalisation personnelle. Cette contradiction est inhérente à l’institution même de l’adoption plénière, partagée par nature, en quelque sorte, entre l’imitation d’une filiation biologique et l’aménagement d’une protection pour l’enfant dont elle constitue une finalité essentielle. Sans doute est-il artificiel de partager entre le désir d’un couple ou d’une personne seule de fonder une famille et la nécessité de donner une famille à un enfant. Mais si ce désir et cette nécessité ne se rencontrent pas toujours, ce n’est pas seulement parce qu’il existe, comme on n’ose le déplorer, une “pénurie” d’enfants adoptables, y compris dans les pays “d’origine” les plus sollicités [28]. C’est aussi parce que l’apparentement adoptif, surtout dans le cas des adoptions internationales, présente des difficultés avec lesquelles il faut compter. Les missions et les rapports sur l’adoption qui se sont succédé depuis vingt ans relèvent tous que l’accompagnement des parents et futurs parents adoptifs est indispensable. Même si beaucoup de choses peuvent être faites qui ne ressortissent pas toutes du domaine du droit, cet accompagnement ne peut résoudre toutes les difficultés que l’on sait nombreuses, spécialement dans l’adoption internationale.
Il est paradoxal qu’en l’état actuel du droit français, une excessive rigidité dans l’interprétation des textes conduise à rendre définitive et immuable en droit une adoption qui, dans les faits, ne se réalise pas ou se réalise mal. Sur ce point, l’aspect protectionniste de l’adoption pourrait prendre le pas sur la filiation de remplacement qu’elle représente traditionnellement dans notre droit. Encore faut-il offrir des alternatives : l’adoption actuelle, même dans ses deux formes très inégalement utilisées en pratique, ne peut répondre à elle seule à toutes les aspirations et à tous les besoins, parfois contradictoires, des adoptants et des enfants.
Plus généralement, la crise de l’adoption tient à l’approche purement quantitative et exagérément simpliste qui prévaut souvent, laquelle consiste à rapporter le “déficit” d’enfants adoptables, mais potentiellement en nombre, aux demandes des candidats à l’adoption… la détresse des uns, à la générosité des autres. Les échecs de l’adoption, auxquels le droit français apporte des solutions si insatisfaisantes, nous ramènent à des réalités bien plus difficiles à affronter dans une société où le désir d’enfant tient lieu de revendication et presque de droit au bonheur. Espérons que le devenir des enfants adoptés vienne au premier rang des préoccupations du législateur si, comme c’est probable, il devait réformer – pour la troisième fois en onze ans – une institution qui en a un besoin urgent.
 
NOTES
 
[1]“L’adoption internationale en droit comparé”, actes du colloque de l’association Louis-Chatin, rapport de synthèse, Petites Affiches, n° 61, 25 mars 2004.
[2]Relative pénurie si l’on tient compte des pupilles de l’État, dont, pour des raisons tenant notamment à leur âge ou à leur état de santé (enfants dits “à particularités”), une partie seulement a été placée en vue d’adoption pour l’année 2005. Alors que 68 % des pupilles de l’État “sans particularités” ont été placés dans une famille adoptive en 2005, il n’étaient que 17 % parmi les enfants “à particularités”. Voir ONED, Situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2005 : wwwwww. oned.gouv.fr, et P. Salvage-Gerest, “Le rapport de l’ONED sur la situation des pupilles de l’État”, Droit famille 2007, étude 24. Sur cette notion d’enfant “à particularités”, voir M. Douris, L’enfant à particularités, thèse, Université Lyon-III, 2006.
[3]P.-D. Steinhauer, Le moindre mal, la question du placement de l’enfant, Presses de l’Université de Montréal, 1996, cité par C. Lavalée, L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption, Wilson et Lafleur, n° 68, 2005, note 112.
[4]O. Ozoux-Tiffaine, “Enjeux de la séparation en adoption tardive”, Journal de pédiatrie et de puériculture, vol. 14, n° 4, 2001.
[5]CASF, art. L 225-3.
[6]CASF, art. L 225-18.
[7]C. civ., art. 358.
[8]P.-A. Fenet, Travaux préparatoires du code civil, T. X, p. 348 et s.
[9]B. Trillat, Abandon et adoption, liens du sang et lien d’amour, Autrement, 1998, p. 98.
[10]J.-F. Mattei, Enfants d’ici, enfants d’ailleurs : l’adoption sans frontières, La Documentation française, 1995, p. 139.
[11]C. Neirinck, “L’évolution de l’adoption”, in A. Fine et C. Neirink, Parents de sang, parents adoptifs, LGDJ, 2000, p. 357.
[12]C. Neirinck, “L’irrévocabilité de l’adoption en question”, RD sanitaire et social 2006, p. 1076.
[13]J. Rubellin-Devichi, Droit des personnes et de la famille [chronique de droit civil], RTD civ. 1988, spéc. 717-718.
[14]C. civ., art. 346 al. 2.
[15]Parmi lesquels la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Chili, la Chine, la Colombie, le Salvador, l’Équateur, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, Madagascar, le Mali, le Mexique, la Mongolie, la Slovaquie, le Sri Lanka, le Pérou, les Philippines, la Pologne et la Thaïlande. Toutefois, les adoptions réalisées avec des enfants de pays non signataires de la convention de La Haye représentaient encore 68 % d’entre elles en 2006 : wwwww. mai. gouv. fr
[16]Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-21075, Defrénois 2005, 1584, obs. J. Massip ; M.-C. Le Boursicot, RJPF 2005, n° 10, 2005, 22 ; Y. Favier, JCP 2005, I, 199.
[17]Cass. 1re civ., 4 octobre 2005, n° 02-20258.
[18]J.-F. Mattei, op. cit., p. 138.
[19]JOAN CR, 30 mai 1996, 1re séance, p. 3563.
[20]C. civ., art. 370.
[21]CA Versailles, 25 mars 2004, Droit famille 2004, comm. 12, note P. Murat. Voir aussi : CA Poitiers, 29 mai 2001, D. 2002, 1874, note S. Henneron. Contra : TGI Paris, 15 mars 2000, 2799, note S. Henneron ; RTD civ. 2001, 122, obs. J. Hauser.
[22]Selon le droit anglais, le droit à une nouvelle adoption n’est pas contraire au principe d’irrévocabilité : voir V. Voisin, L’adoption en droit français et anglais comparés, préface par E. Loquin, PUAM, 2004, spéc., n° 703.
[23]Révocation et rupture par une nouvelle adoption doivent être distinguées en ce sens que la nouvelle adoption peut laisser subsister la filiation adoptive précédemment établie dans le cas d’une nouvelle adoption simple. En outre, la révocation laisserait la possibilité au ministère public voire à l’enfant lui-même de provoquer la rupture de l’adoption.
[24]C. Galliard, Adoption simple, adoption plénière : essai sur la dualité de l’institution, thèse, Université de Grenoble II-Pierre-Mendès-France, 2003, spéc. p. 254 à 266.
[25]Pour une approche comparée, voir I. Lammerant, L’adoption et les droits de l’homme en droit comparé, préface par M.-T. Meulders-Klein, Bruylant-LGDJ, 2001.
[26]C. civ., art. 350.
[27]CAA Bordeaux, 17 novembre 1997, n° 94-BX00613.
[28]Ce qui explique une tendance générale à la baisse des adoptions internationales. Ainsi, elles ont diminué, entre 2005 et 2006, de moins 20 % aux États-Unis, de moins 10 % en Suède, et de moins 25 % en Norvège (Rép. min. n° 189, JO Sén. Q, 20 septembre, 2007, p. 1096). En France, la baisse est également sensible depuis 2005, passant de 4 136 à 3 977 adoptions en 2006.
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J.-F. Mattei, op. cit., p. 138. Suite de la note...
[19]
JOAN CR, 30 mai 1996, 1re séance, p. 3563. Suite de la note...
[20]
C. civ., art. 370. Suite de la note...
[21]
CA Versailles, 25 mars 2004, Droit famille 2004, comm. 12, ...
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[22]
Selon le droit anglais, le droit à une nouvelle adoption n’...
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[23]
Révocation et rupture par une nouvelle adoption doivent êtr...
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[24]
C. Galliard, Adoption simple, adoption plénière : essai sur...
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[25]
Pour une approche comparée, voir I. Lammerant, L’adoption e...
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[26]
C. civ., art. 350. Suite de la note...
[27]
CAA Bordeaux, 17 novembre 1997, n° 94-BX00613. Suite de la note...
[28]
Ce qui explique une tendance générale à la baisse des adopt...
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