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I.S.B.N.sans
156 pages

p. 132 à 140
doi: en cours

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Partie 3 : Le lien adoptif, sa constitution, son suivi

n° 146 2008/2

2008 Informations sociales Partie 3 : Le lien adoptif, sa constitution, son suivi

Pour une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine

Dans les juridictions de civil law et de common law

Carmen Lavallée Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Québec. Elle a présidé, du 1er mai 2006 au 30 mars 2007, un groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption. Elle est l’auteure de L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption. Regards sur le droit français et le droit québécois aux éditions Wilson & Lafleur, Montréal.
Les revendications relatives à l’accès aux origines des personnes adoptées ont mis en lumière une problématique plus vaste concernant la place de la famille d’origine de l’enfant avant, pendant et après l’adoption. La réflexion sur le sujet s’impose, peu importe la forme d’adoption envisagée, compte tenu du fait que le profil des enfants adoptables est désormais multiple, autant dans les juridictions de droit civil que dans celles de common law.
Dans le champ de l’adoption, les juridictions française et québécoise ont en commun de rechercher l’intérêt de l’enfant. Mais elles diffèrent quant aux solution proposées, notamment dans un contexte nouveau où le maintien des liens avec la famille d’origine est à l’ordre du jour. Dans les deux pays, des modifications législatives permettraient de prendre en compte les évolutions des mentalités et des faits.
Les juridictions de common law [1] ne connaissent qu’une forme d’adoption : l’adoption plénière, qui rompt tous les liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine. Or, ce mode d’adoption n’est plus en mesure, à lui seul, de répondre aux besoins de tous les enfants. Dans les juridictions dualistes comme en France qui connaissent les deux formes d’adoption, l’adoption plénière et l’adoption simple (qui laisse subsister la filiation d’origine), la seconde souffre le plus souvent d’un préjugé défavorable. On lui préfère nettement la première dans le cas de l’adoption des mineurs. L’objectif du présent texte n’est aucunement de déconsidérer l’adoption plénière, qui reste un mécanisme juridique adapté à la réalité de nombreux enfants adoptables. Il vise plutôt à questionner son opportunité dans le cas de certains enfants qui, avant d’être pris en charge par les adoptants, avaient développé des liens significatifs avec leurs parents d’origine ou avec des membres de leur famille élargie. Dans un tel contexte, la remise en question d’une application quasi systématique de l’adoption plénière s’impose.
 
Au regard de l’intérêt de l’enfant
 
 
Les différentes législations occidentales fondent leurs lois relatives à l’adoption sur la notion d’intérêt de l’enfant. Aucun acteur en matière d’adoption ne peut prétendre à quelque légitimité que ce soit si son discours n’est pas orienté vers ce principe. Devant l’internationalisation de l’adoption, les conventions internationales font référence, elles aussi, à l’intérêt supérieur de l’enfant comme fondement de l’adoption. L’article 21 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant énonce que “l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en matière d’adoption”. La convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a pour objet, selon l’article premier, “d’établir les garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits”.
Toutefois, à cause de son caractère subjectif et de ses implications culturelles, la conciliation des différentes conceptions de l’intérêt de l’enfant entre les pays d’accueil et les pays d’origine n’est pas toujours aisée, notamment en ce qui a trait à la place de la famille d’origine dans le processus d’adoption. En adoption interne, l’avancée des connaissances sur le développement de l’enfant a permis de mesurer l’importance des concepts de stabilité et de continuité pour favoriser le développement optimal de ce dernier au plan psychique, affectif et relationnel. La notion de temps n’étant pas la même pour l’adulte et pour l’enfant, une intervention diligente est maintenant jugée nécessaire en cas de défaillance des figures parentales. Au Québec, ces considérations ont mené à la mise en place de projets de vie permanents pour les enfants concernés. Ces projets peuvent prendre la forme d’un placement en famille d’accueil jusqu’à la majorité de l’enfant ou d’une adoption. Dans la détermination du mécanisme juridique le plus approprié, la qualité du lien d’attachement entre l’enfant et ses parents d’origine et entre l’enfant et ses parents substituts est devenue l’un des facteurs déterminants utilisés par les intervenants sociaux et les juges. Cette évaluation est faite à un moment précis, celui du prononcé de l’adoption. Or, jusqu’à présent, peu d’attention a été porté sur l’intérêt de l’adopté dans la perspective d’un continuum de vie. Les revendications relatives à l’accès aux origines rendent nécessaire une réflexion plus approfondie quant à l’importance de la filiation d’origine vis-à-vis du développement identitaire de l’adopté. Un élargissement de l’analyse de l’intérêt de l’enfant, notamment en ce qui a trait à la place et à l’importance de sa famille d’origine, est maintenant revendiqué. En d’autres termes, l’insertion harmonieuse de l’enfant dans sa famille adoptive doit-elle toujours se faire au prix de l’effacement complet de ses liens d’origine ?
Les juridictions française et québécoise ne présentent pas le même éventail de solutions pour répondre à cette question. Nous l’avons dit, le droit français connaît une forme d’adoption simple, héritée du Code Napoléon, et une forme d’adoption plénière, introduite plus tardivement. Le droit québécois ne prévoit que l’adoption plénière. Bien que le droit privé québécois soit de tradition civiliste, l’adoption québécoise, pour des raisons historiques, a subi l’influence prédominante des juridictions de common law [2].
Il n’est pas inutile de rappeler brièvement les principales similitudes et distinctions entre les deux formes d’adoption. Celle-ci, qu’elle soit simple ou plénière, constitue une institution de filiation à part entière, ce qui explique que plusieurs exigences soient communes à l’une et à l’autre de ses formes. Par exemple, l’enfant qui a atteint l’âge légal doit consentir à son adoption, peu importe la forme envisagée. Les conditions relatives à l’adoptabilité de l’enfant et les exigences posées à l’endroit des adoptants sont généralement les mêmes. La principale distinction entre les deux institutions réside dans le fait que l’adoption plénière a pour effet de rompre totalement et définitivement tous les liens de droit entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, sous réserve des empêchements au mariage. À la suite du prononcé de l’adoption plénière, l’enfant est parfaitement intégré dans sa famille d’origine comme s’il y était né.
L’adoption simple consacre, elle aussi, un lien de filiation entre l’adopté et sa famille adoptive, mais ce dernier conserve des liens juridiques avec sa famille d’origine. Elle constitue donc une filiation additive, contrairement à l’adoption plénière qui est une filiation substitutive. Toutefois, tous les droits d’autorité parentale sont transférés aux adoptants. La survie de la filiation d’origine n’implique pas forcément le maintien d’un droit à des relations personnelles entre l’enfant et ses parents biologiques. En cas de refus des adoptants, il revient au juge de départager l’importance de la relation d’origine en contrepoids de la nécessité de ne pas nuire à l’enracinement de l’enfant dans sa nouvelle famille.
Dans les systèmes juridiques qui, comme la France, connaissent les deux formes d’adoption, il existe généralement des restrictions légales quant à la possibilité d’opter pour l’une ou l’autre d’entre elles. Toutefois, la pratique montre que l’adoption plénière jouit de la faveur des adoptants, au détriment de l’adoption simple. Celle-là convient particulièrement à la situation d’enfants très jeunes, qui n’ont pas ou très peu connu leurs parents, ou encore lorsque ceux-ci sont inconnus ou décédés. À ces hypothèses s’ajoute, en adoption internationale, le fait que le maintien des liens avec la famille d’origine apparaît, le plus souvent, illusoire [3]. L’intégration totale et irrévocable de l’enfant dans sa famille adoptive, opérée par l’adoption plénière, répond à la fois au besoin de protection et de filiation de ces enfants. Toutefois, cette forme d’adoption n’est pas en mesure de répondre aux besoins de tous les enfants. En effet, pour certains d’entre eux, la substitution de filiation peut s’avérer contraire à leur intérêt. Pensons à l’adoption intrafamiliale, à l’adoption de l’enfant du conjoint ou encore à celle de certains enfants plus âgés.
> L’adoption intrafamiliale
Elle se définit comme l’adoption d’un enfant par une personne avec laquelle il est déjà lié par le sang. Les législateurs français et québécois se montrent conciliants envers de telles adoptions qui ne sont pas soumises aux mêmes mécanismes de contrôle que les adoptions hétéro-familiales. Les exemples les plus fréquents sont l’adoption de l’enfant par ses grands-parents ou par un oncle ou une tante. Ces adoptions peuvent assurer la protection de l’enfant, mais elles entraînent pour ce dernier un dérèglement de ses repères identitaires et généalogiques. La grand-mère qui adopte son petit-enfant devient, d’un point de vue strictement juridique, la mère de l’enfant, alors que sa mère d’origine devient sa sÅ“ur. Qu’advient-il des relations de l’adopté avec ses frères et sÅ“urs, s’il est le seul à être adopté par ses grands-parents ? Devant une telle confusion, certains pays ont choisi d’interdire l’adoption par des ascendants ou par des collatéraux, alors que d’autres permettent uniquement le recours à l’adoption simple.
> L’adoption de l’enfant du conjoint
L’adoption de l’enfant du conjoint soulève également des questions concernant l’opportunité de recourir à l’adoption plénière à cause du remplacement systématique de la filiation d’origine de l’enfant au profit du nouveau conjoint. La disparition du lien de droit s’étend à toute une lignée familiale, alors que l’enfant peut avoir établi des relations significatives avec certains membres de cette lignée. L’adoption plénière de l’enfant du conjoint peut s’avérer la solution pour un enfant qui n’aurait de filiation établie qu’à l’égard d’un seul de ses parents ou qui aurait été complètement abandonné par toute une branche familiale. Toutefois, dans le cas du décès d’un parent, l’adoption plénière par le nouveau conjoint du parent survivant aura pour effet de faire disparaître toute trace juridique du passage du parent décédé dans la vie de l’enfant. Ainsi, une adoption sans rupture du lien d’origine pourrait mieux servir l’intérêt de l’enfant, tout en consolidant le nouveau lien parental. Dans cet esprit, le législateur français limite le recours à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint uniquement lorsque le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de l’un de ses parents, si l’autre est déchu de son autorité parentale ou décédé sans avoir laissé d’ascendants au premier degré ou que ces derniers se sont manifestement désintéressés de l’enfant [4]. Seule l’adoption simple est permise dans les autres situations.
> L’adoption des enfants plus âgés
Généralement, plusieurs enfants vivent au sein d’une famille d’accueil jusqu’à leur majorité, à la suite d’un jugement de protection. Ils ont souvent entre 3 et 11 ans et ont développé des liens avec leur famille d’origine. La nature de ceux-ci est variable, c’est-à-dire que la plupart d’entre eux n’ont pas de relations soutenues avec leur famille d’origine, qui reste, par ailleurs, bien présente dans leur esprit. Les parents d’origine n’assument pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de leurs enfants, ce qui a pour effet de rendre ces derniers admissibles à l’adoption, selon le droit québécois [5]. Cependant, parce que les parents constituent, malgré leurs carences parentales, des figures significatives pour ces enfants, on ne considère pas que ceux-ci sont cliniquement adoptables. Ces enfants sont le plus souvent bien intégrés dans leur famille d’accueil, où ils ont trouvé les figures parentales capables de répondre à leurs besoins. Ces familles d’accueil, du point de vue des enfants, représentent aussi leur famille, mais une famille en plus, une famille qui a pris le relais des parents défaillants [6]. L’introduction d’une forme d’adoption qui laisserait subsister le lien de filiation d’origine permettrait de confirmer l’engagement de la nouvelle famille, tout en évitant de placer l’enfant au cÅ“ur d’un conflit de loyauté.
Dans les juridictions de common law qui ne connaissent que l’adoption plénière, la rupture totale de tous les liens de droit entre l’enfant et ses parents d’origine est maintenant critiquée dans ces hypothèses, de même que la confidentialité entourant cette forme d’adoption qui s’avère, dans les cas exposés plus haut, parfaitement illusoire. Or, plutôt que d’introduire une alternative à l’adoption plénière, les juridictions de common law ont choisi de faire évoluer l’institution vers une forme d’adoption ouverte.
 
L’évolution vers l’adoption ouverte dans les juridictions de common law
 
 
L’expression “adoption ouverte” recouvre une multitude de réalités. Il s’agit d’une adoption plénière pour laquelle une entorse plus ou moins grande est faite au principe de confidentialité. Elle peut se traduire par de simples échanges de renseignements nominatifs ou non, jusqu’à des ententes permettant des relations personnelles post-adoption accordées aux parents d’origine ou à d’autres membres de la famille élargie, ou encore à des tiers. L’intensité et la fréquence de ces relations sont variables.
Les écrits sur l’adoption ouverte se sont multipliés au cours des trente dernières années, mais il est encore impossible d’établir d’une manière déterminante si elle représente ou non une alternative favorable au développement des enfants concernés. Bien que parcellaire, la recherche semble démontrer que ce mode d’adoption représente des avantages à la fois pour les parents d’origine et pour les adoptants. S’agissant de l’adopté, le degré d’ouverture de l’adoption serait un facteur plutôt neutre au regard de son adaptation socio-affective et de son développement [7].
L’adoption ouverte a vu le jour dans un contexte où seule l’adoption plénière existe. Cette dernière est orientée vers le secret, alors que celle-là se fonde sur un accord privé, impliquant que les parties se connaissent, du moins suffisamment pour être en mesure d’accepter librement le maintien de certaines relations entre l’enfant et le parent d’origine. On comprend aisément que de tels arrangements ne puissent être imposés. L’adoption ouverte implique normalement que le parent d’origine consente à l’adoption plénière de son enfant. Or, la très grande majorité des enfants québécois adoptables le sont à la suite d’une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption et non pas à la suite d’un consentement parental. De plus, les règles juridiques actuelles, fondées sur la confidentialité, rendent plus difficile l’implication émotionnelle du parent dans la procédure. Si l’adoption ouverte peut constituer une solution adéquate pour certains enfants, parce qu’elle permet parfois d’humaniser un peu plus le processus, son incidence en droit québécois devrait rester faible. De plus, elle reste une adoption plénière et, en ce sens, elle répond mal aux besoins des enfants dont l’intérêt militerait en faveur de la survie de leur filiation d’origine. Dans une telle hypothèse, l’adoption simple pourrait constituer une solution mieux adaptée, mais il faudrait la repenser afin de l’adapter aux réalités vécues par ces enfants.
 
L’actualisation nécessaire de l’adoption simple
 
 
L’adoption simple est entrée dans le Code civil français bien avant l’adoption plénière. Elle visait essentiellement à assurer la transmission d’un nom et la dévolution des biens. Elle ne cherchait aucunement à créer un lien de parenté fondé sur l’affection. Tant qu’elle poursuivait ces objectifs patrimoniaux, la question du maintien du contact entre l’adopté et sa famille d’origine ne se posait pas, d’autant plus qu’à cette époque, l’adoption concernait uniquement des majeurs. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, et faute d’adaptation législative, l’adoption simple apparaît encore comme une adoption de deuxième ordre.
Les effets de l’adoption simple à l’égard de la famille d’origine se limitent principalement aux droits héréditaires et à l’obligation alimentaire subsidiaire. L’adjonction du nom de l’adoptant à celui d’origine de l’adopté traduit toutefois la double appartenance familiale de ce dernier. En revanche, le Code civil français ne fait aucunement mention d’un éventuel droit de visite pouvant être accordé aux membres de la famille d’origine qui se fonderait sur le maintien du lien de droit entre eux et l’adopté. En transférant tous les droits de l’autorité parentale aux adoptants, la loi laisse entre les mains de ces derniers le soin de décider si l’enfant doit continuer à entretenir ou non des liens avec sa famille d’origine. Pour pallier cette absence législative, les tribunaux ont établi que le maintien du lien de filiation permettait d’accorder un droit de visite à la famille d’origine. Toutefois, l’attribution de ce droit n’est pas automatique et seul l’intérêt de l’enfant peut le justifier.
L’adoption simple, au même titre que l’adoption plénière, vise la constitution ou la consolidation d’une relation parentale. Afin de revaloriser l’adoption simple en tant que filiation additive fondée sur l’intérêt de l’enfant, certaines modifications législatives devraient être envisagées pour rapprocher les deux types d’adoption. Par exemple, le recueil préalable et le placement en vue de l’adoption permettraient de s’assurer de l’adaptation de l’enfant à sa nouvelle famille avant le prononcé de l’adoption, s’il ne vit pas déjà au sein de cette famille.
L’adoption simple doit être réhabilitée et revitalisée parce qu’elle est en mesure de répondre plus adéquatement aux besoins de certains enfants que ne le ferait l’adoption plénière. Le principal critère de distinction pour déterminer laquelle de l’adoption simple ou de l’adoption plénière est la plus appropriée devrait être la présence ou l’absence de liens réels ou symboliques, mais significatifs pour l’enfant [8]. Une telle démarche ne peut se réaliser sans que soit abandonnée une hiérarchisation qui ne convient plus à la conception moderne de l’adoption. D’une part, les considérations patrimoniales sont devenues marginales dans les cas d’adoption des mineurs. D’autre part, l’importance du maintien du lien d’origine pour assurer le développement identitaire harmonieux de certains enfants justifie de se défaire des conceptions héritées du passé.
L’une des principales difficultés soulevées lors d’une éventuelle réforme de l’adoption consiste à refuser de considérer sur un pied d’égalité l’adoption sans rupture du lien d’origine et l’adoption plénière. Les juridictions de common law devraient envisager d’introduire une adoption sans rupture du lien de filiation, puisque l’adoption ouverte ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins précédemment identifiés. La pluri-parentalité n’est pas dans la tradition juridique de la common law, mais le contexte évolue, si l’on en croit une décision rendue par la cour d’appel de l’Ontario, qui a reconnu l’existence légale de trois parents pour un enfant dont la mère vivait avec une autre femme [9]. Les juridictions civilistes qui, comme la France, connaissent les deux formes d’adoption doivent adapter l’adoption simple, afin qu’elle réponde plus adéquatement à la finalité qui consiste à créer un lien de filiation fondé sur l’affection entre l’enfant et l’adoptant, et cela dans l’hypothèse où cette affection peut ne pas être exclusive. Ces démarches impliquent toutefois de se tourner vers l’enfant d’abord et avant tout, afin de déterminer, au cas par cas, quel est le mécanisme juridique le mieux en mesure de répondre aux besoins, aux droits et à l’intérêt de celui-ci.
 
NOTES
 
[1]Le droit civil tire son origine et son inspiration du droit romain. La common law tire son origine du droit anglais. Elle est constituée des règles de droit non écrites dégagées par les cours de justice (King’s Bench et Court of Chancery) ainsi que des règles de la statute law découlant des sources législatives.
[2]C. Lavallée, L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption. Regards sur le droit français et le droit québécois, Montréal, Wilson et Lafleur, 2005, par. 36.
[3]I. Lammerant, L’adoption et les droits de l’homme en droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2001, par. 241.
[4]C. civ., art. 350.
[5]C. civ., art. 559, Québec.
[6]Rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, sous la présidence de C. Lavallée, Québec, ministère de la Justice du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2007, p. 84.
[7]Idem, p. 37 et s.
[8]C. Galliard, Adoption simple, adoption plénière : essai sur la dualité de l’institution, thèse de doctorat, Grenoble, Faculté de droit et de sciences politiques, 2000, p. 294 et s.
[9]I. Lammerant, op. cit., note 2, par. 251.
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[4]
C. civ., art. 350. Suite de la note...
[5]
C. civ., art. 559, Québec. Suite de la note...
[6]
Rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l’a...
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[7]
Idem, p. 37 et s. Suite de la note...
[8]
C. Galliard, Adoption simple, adoption plénière : essai sur...
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[9]
I. Lammerant, op. cit., note 2, par. 251. Suite de la note...