2008
Informations sociales
Partie 1 : Heurts et bonheurs de l’adoption
Réflexions sur le devenir de l’adoption internationale
Jacqueline Rubellin-Devichi
Professeure émérite de l’Université, Présidente de l’Association française de recherche en droit de la famille. Concernant l’adoption internationale, elle a notamment publié “L’adoption à la fin du XXe siècle” in Le droit privé à la fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Litec 2001, p. 341 ; “L’adoption internationale et l’intérêt supérieur de l’enfant”, JCP 1999, G, I, 160, chron. Dr famille.
Dans cet article, l’auteure explique que les dispositifs juridiques sur lesquels repose l’adoption internationale ont atteint un tel degré de complexité que toutes les velléités de réforme ont été jusqu’à présent vouées à l’échec. Après en avoir examiné les raisons, elle pointe du doigt la situation inique des enfants provenant de pays d’origine qui prohibent l’adoption et qui ne peuvent, malheureusement, au regard du droit français, être adoptés en France. À l’aide d’exemples, l’auteure souligne également que les professionnels du secteur ne sont pas toujours suffisamment outillés pour affronter l’enchevêtrement des textes en la matière. Toutefois, un espoir de remise en ordre pourrait venir des institutions internationales qui font valoir les droits de l’enfant.
Les adoptions d’enfants étrangers sont aujourd’hui plus nombreuses que celles d’enfants français. Loin de se développer, l’adoption internationale tend, au contraire, vers une diminution au cours des années à venir. Les textes juridiques encadrant l’adoption internationale se sont multipliés. Le manque de lisibilité et de cohérence du dispositif contribue, dès lors, à semer de nouvelles embûches sur le parcours du combattant que doivent mener de nombreux parents adoptifs.
En 2002, le doyen Carbonnier écrivait : “
Force est de constater qu’à l’heure actuelle, l’adoption est arrivée à un tel point d’organisation et de complexité avec autour d’elle tout un corps soudé de spécialistes, de fonctionnaires, d’associations, et tant de convictions, d’intérêts, de textes, que tout retour en arrière vers plus de simplicité […] lui est comme physiquement interdit”
[1].
Aujourd’hui, la situation, principalement en matière d’adoption internationale, a empiré pour plusieurs raisons.
En premier lieu, les adoptions d’enfants venus de pays étrangers sont beaucoup plus nombreuses que celles des enfants français ou pupilles. En France, on compte 3 500 à 4 000 enfants étrangers pour 1 000 enfants français ou pupilles ; à peine le tiers des 2 500 enfants pupilles de l’État en 2005 ont été adoptés
[2]. Selon les statistiques de Mission de l’adoption internationale (MAI), le nombre de visas pour adoption d’enfants étrangers est passé de 935 en 1990 à 3 977 en 2006, avec un “pic” de 4 136 en 2005. En 2006, 1 273 enfants sont venus d’Asie (dont 742 du Vietnam), 1 042 d’Amérique, 992 d’Afrique et 670 d’Europe se répartissant, pour 87 % d’entre eux sur quatorze pays seulement. La majorité des enfants (22 %) avaient entre 1 et 2 ans, mais encore 9 %, avaient plus de 7 ans.
En second lieu, parce que les pays d’origine sont beaucoup plus nombreux aujourd’hui – ils étaient 7 en 1979 et 60 en 1990
[3] – mais aussi beaucoup plus regardants sur les conditions proposées. Ainsi, Madagascar ne prononce l’adoption qu’au profit de couples mariés ; des pays ont suspendu l’adoption internationale, tel le Cambodge – où a été tourné
Holy Lola, le film de Bertrand Tavernier – pour mettre un terme aux trafics de tous ordres et élaborer une loi instituant une procédure plus encadrée et plus transparente ; la Russie exige, sous peine d’arrêter les adoptions, que soient déclarés les enfants au consulat en France, etc.
En outre, les textes se sont multipliés
[4] et sont devenus si difficiles à comprendre que les professionnels de l’adoption, le service public de l’Aide sociale à l’enfance, les organismes autorisés pour l’adoption, et les juges font preuvebeaucoup plus souvent qu’autrefois d’ignorance, et d’incompétence, ce qui entraîne des conséquences dramatiques pour les candidats à l’adoption et pour les enfants
[5], donnant raison à cette constatation consignée par Casanova dans ses mémoires “
Savoir mal est pire qu’ignorer”.
Certes nombreux sont ceux qui, dans les services des conseils généraux, cherchent à s’informer, auprès d’intervenants spécialisés (universitaires, organismes de formation) mais certains, outrepassant leur compétence, conseillent sans état d’âme les adoptants désemparés et les orientent mal.
Quant aux magistrats, ils ne sont pas toujours à l’aise en matière d’adoption internationale : les petits tribunaux ne connaissent de telles affaires que très rarement, et l’on a pu faire observer qu’il serait peut-être bienvenu d’en réserver la compétence à quelques “grands” tribunaux
[6].
La circulaire du 16 février 1999 et la loi du 6 février 2001 relatives à l’adoption internationale
Le trouble dans l’adoption internationale a été semé par une circulaire du 16 février 1999 relative à l’adoption internationale (
JO du 2 avril 1999). Jusqu’alors, les jugements d’adoption plénière prononcés à l’étranger pouvaient être transcrits par le Procureur de la République sans avoir besoin de l’
exequatur
[7]. Cette circulaire témoignait d’une immense méfiance vis-à-vis des parents adoptifs et de leurs associations, au point qu’ils ont manifesté dans la rue (
Le manifeste de 40 voleurs d’enfants – et de leurs complices) : le gouvernement français avait suspendu les adoptions d’enfants en provenance du Vietnam, la MAI ayant constaté des irrégularités et des pratiques inquiétantes. Bien des tribunaux avaient résisté… Hélas, la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale a certes rendu sans objet la circulaire, mais contrairement à ce qu’avait voulu son auteur – ne pas laisser certains enfants au milieu du gué – elle a affirmé sans ambages que “
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France” (C. civ., art. 370-3). Depuis plusieurs années, les arguments invoqués pour justifier que certains enfants soient interdits d’adoption manquent de pertinence et il n’est plus possible de soutenir, comme l’ont fait pendant un temps certaines juridictions du fond que la
kafala – recueil légal d’enfant existant dans les pays musulman – équivaut à une adoption simple. Depuis 2006, la Cour de cassation a tranché : la
kafala n’est pas une adoption et la haute juridiction refuse, par voie de conséquence, l’adoption d’un enfant qui n’est pas né et ne réside pas habituellement en France
[8]. On aimerait revenir au droit jurisprudentiel antérieur qui admettait l’adoption lorsque les parents par le sang avaient consenti en pleine connaissance de cause aux effets du droit français. Certaines voix essaient pourtant de se faire entendre en dénonçant la situation misérable des enfants contraints de demeurer en orphelinat
[9]. Pourtant, parmi toutes les velléités législatives, aucune ne concerne l’abandon de cet alinéa injustifié et discriminatoire. Ainsi, un sénateur, s’étonnant de l’impossibilité pour les familles française d’adopter l’enfant qu’elles ont recueilli sous le régime de la
kafala, et souhaitant connaître les perspectives d’évolution de la loi française sur ce point, s’est vu renvoyer aux travaux d’un groupe de travail mis en place en février 2007 sur la possibilité de permettre, en concertation avec les pays concernés, le prononcé en France de l’enfant dont la loi personnelle prohibe l’adoption, mais le Ministre de la justice estime le résultat peu probable, “
fût-ce après concertation”
[10]. Rien ne semble devoir bouger…
Les conséquences du refus de transcription d’un jugement d’adoption obtenu à l’étranger
La situation n’est pas toujours plus enviable pour les enfants issus de pays d’origine admettant l’adoption. Selon le texte de l’article 370-3, alinéa 3 du Code civil français, “
Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant, et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant”. Ce texte dont l’interprétation a été jugée, à juste titre, pour le moins “
chaotique”
[11] offre une occasion rêvée au procureur de la République de Nantes, chef du Service central de l’état civil, de refuser la transcription du jugement d’adoption obtenu à l’étranger, au motif que le consentement de la mère ne répond pas aux exigences formelles du texte. C’est ce qui s’est passé à plusieurs reprises, pour les jugements d’adoption prononcés à Madagascar. Ainsi, le tribunal d’Antananarivo décide, le 22 février 2003, de l’adoption judiciaire d’une petite fille par des parents français et, le 12 décembre 2003, de l’adoption d’un petit garçon par des parents également français. Le parquet de Nantes refuse de transcrire les jugements d’adoption au motif que la procédure d’adoption engagée à Madagascar ne répond pas aux exigences posées par l’article 370-3 du Code civil, différents éléments relevés dans cette procédure ne permettant pas de garantir l’existence “
d’un consentement libre, éclairé et sans contrepartie” de la mère, consentement donné pourtant par acte notarié, comme l’exige la loi malgache. Suivant le conseil donné par leur avocat en pareil cas, les parents de la petite fille présentent alors une requête en adoption plénière devant le tribunal de grande instance de Paris, qui fait droit à la requête, le parquet fait appel, et la Cour d’appel de Paris rend un arrêt confirmatif, le 21 décembre 2006. Les parents du petit garçon eux, assignent le Parquet de Nantes devant le tribunal de grande instance qui considère que le jugement malgache est inopposable en France “
car contraire à l’ordre public français”. Il était délicat à la Cour de Rennes de ne pas suivre son tribunal mais, en confirmant la décision de première instance, le 29 janvier 2007, elle a recommandé aux époux, dont elle relève la bonne foi, de solliciter l’adoption plénière devant le juge français
[12].
Il y a eu bien d’autres affaires, traumatisantes pour les adoptants, et qui n’ont pas donné aux institutions malgaches, pourtant très bien disposées à l’égard de la France, une belle image de nos institutions. Voici l’une d’elle : Nina a été adoptée à neuf mois à Ansirabé (Madagascar), est arrivée à dix mois sur l’île de la Réunion où elle demeure avec ses parents, la transcription du jugement a été faite sans difficulté à Nantes le 6 novembre 2001. Son petit frère, Nathan a été adopté à l’âge de 9 mois, il est arrivé à la Réunion avec un visa d’un an délivré par la MAI ; la demande de transcription a été refusée, toujours pour la même raison : incertitude sur le caractère éclairé du consentement donné par la mère. Comme la quarantaine de familles qui se sont heurtées à un refus de transcription, les parents de Nina et Nathan ont déposé une requête en adoption plénière devant le tribunal du lieu de leur domicile, mais, contrairement aux tribunaux de Nantes, Rennes, Lyon, Le Havre, Brive, etc. le tribunal de grande instance de Saint-Denis, reprenant intégralement les arguments du procureur de Nantes, a rejeté la requête en adoption plénière, le 24 avril 2006. En appel, au nom de l’intérêt de l’enfant, la Cour de Saint-Denis de la Réunion, en août 2007, a réformé le jugement : Nathan a alors quatre ans…
La loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption est née d’une volonté de réforme du gouvernement pour développer le nombre d’adoptions (le Premier ministre, Jean-pierre Raffarin comptait sur un doublement de ce nombre en dix ans) mais l’objectif ne risque guère d’être atteint, pas plus que le comblement de l’écart entre le nombre d’agréments et celui des enfants adoptés : 20 000 ou 25 000 familles agréées, 8 000 agréments annuellement prononcés pour 1 000 adoptions internes et 400 adoptions internationales, l’Agence française pour l’adoption (AFA) a fini par tirer au sort, en présence d’un huissier de justice, les dossiers de candidats à l’adoption pour le Vietnam.
Cette loi n’a sans doute apporté “
ni lisibilité ni cohérence dans une matière qui n’a cessé d’être rapiécée”, mais seulement quelques simplifications
[13]. Elle a notamment créé l’Agence française pour l’adoption (AFA), ce qui fait que depuis 2006 il y a trois voies possibles offertes à ceux qui veulent s’engager dans le parcours du combattant, comme l’on dit souvent, non sans raison : les adoptions par l’intermédiaire de l’AFA, les adoptions recourant aux OAA organismes autorisés pour l’adoption (il y en a une quarantaine), et les adoptions individuelles, où les adoptants se font parfois aider, utilement, par des associations qui regroupent des parents adoptifs (Association de parents adoptifs colombiens, haïtiens, etc.) mais s’adressent directement à des orphelinats. Les adoptions individuelles constituent à peu près aujourd’hui 50 % de l’ensemble, au grand dam de certains organismes qui voudraient que l’on supprime cette possibilité
[14].
Il est vraiment utopique de se voiler la face : comme M
me Le Boursicot l’avait indiqué dans son rapport au ministre de la Famille, en septembre 2002
[15], les chiffres de l’adoption internationale sont en baisse, depuis quelques années déjà (au moins 20 % depuis 2006) et continuent de baisser. On compterait actuellement environ 3 200 adoptions internationales.
La MAI était – et est encore – très critiquée, l’AFA n’a pas bonne presse, le principe de l’agrément ne donne pas satisfaction : il suffit de lire les arguments développés dans le rapport précité (voir note 15) pour constater qu’il y aurait beaucoup à faire pour donner un peu satisfaction aux usagers. Personne ne croit à une amélioration possible ou à un changement des mentalités.
Le 4 octobre 2007, M. Jean-Marie Colombani, ancien directeur du journal Le Monde, a accepté une mission sur l’adoption à la demande du Président de la république et du Premier ministre dont l’objectif est “de proposer les moyens d’aider concrètement les candidats à l’adoption et de mieux suivre les enfants adoptés pour préserver leurs intérêts”. Cet objectif est plus modeste et plus raisonnable que ceux que les législateurs précédents s’étaient fixés sans succès d’ailleurs.
Il est vrai, comme le relève le doyen Carbonnier, qu’en la matière, les idées de réformes surgissent sans trêve. L’adoption a toujours intéressé prodigieusement les hommes politiques, en partie peut-être parce que ceux qui veulent se mettre en avant sur la scène juridique sont sûrs d’acquérir une notoriété immédiate, même si l’intérêt de l’enfant passe au second plan, comme on a pu le constater à propos de la circulaire du 16 février 1999 et de ses suites. Il est vrai aussi que les bonnes intentions législatives veulent remédier à la raréfaction du nombre des adoptions, à la multiplication du nombre des agréments qui ne pourront jamais être satisfaits, mais elles omettent d’analyser correctement les causes, et les chiffres. Le remède contre l’obstination, l’inertie et l’injustice – que l’on constate encore dans les dernières péripéties de l’adoption internationale – risque bien de se trouver dans la plus grande force des institutions internationales.
Le recours au droit européen et au droit international
En effet, les mouvements de populations, les guerres, la prise en considération du sort des enfants ont attiré, de plus en plus, l’attention des institutions européennes et internationales, alors que les États devenaient moins réticents à admettre l’application du droit conventionnel. La Convention internationale relative aux droits des enfants (CIDE) a été déclarée d’application directe par la Cour de cassation depuis 2005, et “l’intérêt supérieur de l’enfant” (article 3 a souvent été invoqué en même temps que la Convention européenne des droits de l’homme : ainsi l’adoption internationale a fait son entrée dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le 22 juin 2004, la CEDH a considéré qu’en refusant d’exécuter le jugement d’adoption de deux petites filles roumaines par des parents italiens, la Roumanie avait porté une atteinte au respect de la vie familiale et au respect de l’article 6 §1 de la CIDE
[16]. Le 28 juin 2007
[17], la Cour européenne a estimé – à l’unanimité – qu’il y avait eu violation des articles 6, 8, et 14 dans le fait de refuser à une petite fille adoptée plénièrement au Pérou l’
exequatur du jugement, le Code luxembourgeois ne permettant l’adoption plénière qu’à deux personnes mariées non séparées de corps, la mère célibataire ne pouvant obtenir que l’adoption simple. L’arrêt a une très grande portée. En effet, en mettant en avant l’intérêt de l’enfant, en considérant que la vie familiale effective entre une mère et sa fille est de même nature et mérite le respect quel que soit la qualité de sa filiation, elle consacre véritablement un “
ordre public européen en matière d’adoption internationale”, comme la commentatrice le souligne avec pertinence. Franchissant un pas de plus, la CEDH vient de décider, le 22 janvier 2008
[18], qu’une femme homosexuelle française ne pouvait pas se voir refuser la possibilité d’adopter : de nombreux juristes feront remarquer que, dans la mesure où l’adoption est permise à une personne célibataire, le refus d’agrément reposant sur l’orientation sexuelle ne pouvait plus se justifier. La solution ne fut pas acquise sans difficulté : à 10 voix contre 7, il a été décidé qu’il y avait violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Cependant, la nouvelle attitude de la Cour européenne pourrait bien laisser augurer qu’un jour viendra où le refus des parquets d’admettre la transcription des adoptions plénières au motif fallacieux de l’absence de consentement éclairé
[19] de la mère fera l’objet de recours, ce qui devrait tarir rapidement le contentieux
[20].
“Vers une stratégie européenne des droits de l’enfant”, cette proposition de résolution du Parlement européen
[21] constitue sans doute l’avancée la plus spectaculaire, la plus prometteuse et la plus sérieuse s’agissant des questions concernant les droits de l’enfants : le rapport de M
me Roberta Angelilli du 20 décembre 2007 est précédé d’enquêtes très approfondies s’agissant de l’adoption internationale.
Le Parlement européen rappelle que les chefs d’États, en conclusion de la conférence de Lisbonne, ont décidé de rendre juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 24 se rapporte expressément aux droits de l’enfant et qui reprend l’article 3 de la CIDE, en énonçant que “dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”. Il rappelle aussi que l’Union a pris la décision d’adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 ; il vise en outre expressément la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, et ses protocoles facultatifs, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 : c’est dire que le Parlement européen a décidé de se donner tous les moyens juridiques pour mener effectivement son action en faveur des droits de l’enfant.
Quand on considère l’entente entre les États européens, qui ont adopté le rapport de Mme Angelilli par 630 voix, on peut croire que le point 111 sur “la possibilité de concevoir un instrument communautaire en matière d’adoption […] qui améliore la qualité dans les services d’information, la préparation pour les adoptions internationales, le traitement des dossiers de demande d’adoption et les services post adoption” a bien des chances de trouver son accomplissement. Le rapport contient aussi le souhait d’une législation claire en droit de la famille et, au niveau international, de la révision de la Convention de La Haye du 29 mai 1993.
Le doyen Carbonnier écrivait, il y a plus de vingt-cinq ans “qu’un scandale éclate, qu’un accident survienne, qu’un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n’y a qu’à faire une loi de plus”. Grâce aux instances et aux traités internationaux, on va peut-être, éviter à notre pays de remettre en chantier de nouveaux textes, sur les mêmes vieilles bases, et appliquer au droit de l’adoption, aux parents adoptifs et aux enfants adoptés les principes fondamentaux qui lui faisaient tant défaut.
[1]
J. Carbonnier,
Droit civil, t. 2, 21
e éd. p. 381.
[2]
Voir dans ce numéro, la contribution de C. Villeneuve-Gokalp, “L’adoption en France”.
[3]
Voir “Adoption, un phénomène en forte augmentation depuis 1980”,
Le Monde, 7 novembre 2007.
[4]
Voir le recensement effectué par P. Salvage-Gerest qui s’étale sur 12 pages comprenant deux colonnes en caractères “bible”,
in Dalloz action,
Droit de la famille, 4
e éd. 2008-2009, P. Murat (dir.), n° 201-1 et s.
[5]
Voir E. Cayat, “Perspectives psychanalitiques sur l’adoption : la confusion des origines”,
in L’adoption internationale en droit comparé, Colloque Association Louis Chatin, avril 2004,
Les petites affiches, n° 61, 2004 ; Pascal Roman (dir.),
Les enjeux de l’adoption à l’étranger, approche multidisciplinaire, éd. Jeunesse et Droit, 2005. Voir aussi dans ce numéro, la contribution de Yann Favier, “Les échecs de l’adoption”.
[6]
M
e O. Matocq rappelle (intervention à la commission de droit des personnes du barreau de Lyon), que depuis le 4 mars 2002 et l’ordonnance du 8 juin 2006, l’article L 312-1-1 du Code de l’organisation judiciaire réserve à un seul tribunal par ressort de Cour d’appel les affaires d’enlèvements internationaux d’enfants, et souhaite l’extension de cette spécialisation à l’adoption internationale, ainsi que la désignation d’un procureur spécialisé dans chaque cour d’appel : “
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. Il existe un seul tribunal compétent par cour d’appel”
[7]
Pour une critique vigoureuse et détaillée, J. Rubellin-Devichi, “L’adoption à la fin du XX
e siècle”
in Le droit privé à la fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Litec 2001, p. 341 ; “L’adoption internationale et l’intérêt supérieur de l’enfant”,
JCP 1999, G, I, 160, chron. Dr famille. Bien des tribunaux avaient résisté.
[8]
Voir Cass. 1re civ 20 oct. 2006,
JCP 2007, I, 170, n° 13, obs. J. Rubellin-Devichi, « Le sort de l’enfant étranger interdit d’adoption », et les auteurs cités. La plupart de ceux qui seraient disposés à les adopter ne peuvent guère s’offrir le luxe de simplement les recueillir.
[9]
Voir l’intervention du professeur Ali Mezghani, Colloque de l’Association Louis Chatin sur l’adoption internationale en droit comparé, 25 avril 2003. Actes et rapport de synthèse,
Les Petites affiches, n° 61, 2004.
[10]
Réponse ministérielle n° 00078, ministère de la Justice :
JO Sénat, questions au gouvernement, 30 août 2007, p. 1545.
[11]
Pascale Salvage-Gerest, Dr. Famille,
Étude n° 8, mars 2007.
[12]
Voir CA Paris 21 décembre 2006 et Rennes, 29 janvier 2007,
RJPF avril 2007, note M.-C. Le Boursicot ; Dr. famille mars 2007, P. Salvage-Gerest,
Etude n° 8. Voir sur le droit malgache après la nouvelle loi et la ratification de la Convention de La Haye, Ravaka Andrianaivotseheno,
L’adoption des enfants malgaches, thèse Lyon 3-Jean Moulin, juin 2006.
[13]
Voir P. Hilt, “Présentation de la réforme de l’adoption”,
AJ famille, octobre 2005, p. 340.
[14]
Voir l’opinion de Mme Lammerant, Centre international de référence pour la protection de l’enfant dans l’adoption internationale, Service social international, Ethique et adoption internationale, Colloque Association Louis Chatin,
L’adoption internationale en droit comparé, avril 2003.
[15]
“L’accompagnement de l’adoption”, rapport remis au ministre de la Famille, septembre 2002.
[16]
CEDH, 22 juin 2004 (Pini et autres c/Roumanie),
JCP G, 2005, I, 116, Adoptions, obs. J. Rubellin-Devichi, et réf. cit.
[17]
CEDH, 28 juin 2007 (Wagner et JMWL c/Luxembourg),
RJPF novembre 2007, p. 23, note M. C. Le Boursicot.
[18]
CEDH, 22 janvier 2008 (E.B. c/France).
[19]
C’est le titre de l’étude précitée de Pascale Salvage-Gerest
Adoption internationale, Halte à la présomption irréfragable de vice du consentement parental.
[20]
En effet, la Cour ne peut pas condamner l’État à modifier sa législation ; elle peut seulement dire qu’il doit verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel causé au requérant. En l’espèce, Mme EB a reçu 10 000 euros pour préjudice moral, 14 528 euros pour préjudice matériel (somme demandée par la requérante : ce sont les frais exposés). Mais en général, sans attendre de nouveaux recours, notre pays a toujours mis rapidement sa législation en conformité avec la Convention internationale relative aux droits des enfants.
[21]
COM(2006) 367 final.
hhhttp:// wwww. europarl. europa. eu/ sdides/ getDoc