2008
Informations sociales
L’adoption, universalité et spécificités
Hubert Bosse-Platière
Maître de conférences à la faculté de droit de l’Université de Bourgogne, habilité à diriger les recherches, membre du bureau de l’Association française de recherche en droit de la famille. Il est coresponsable du diplôme supérieur du notariat de Dijon/Nancy. Il a notamment participé à la rédaction de l’ouvrage Droit de la famille (sous la dir. de P. Murat), Dalloz Action, 2008-2009.
La revue Informations sociales consacrait, il y a cinquante ans, un numéro entier à l’adoption. Michel Soulé et Jeanine Noël y développaient déjà les deux faces de celle-ci : la rupture d’un lien et la mise en place d’un autre lien. En 1958, l’adoption n’avait pas encore pris sa dimension internationale et la loi du 11 juillet 1966 n’avait pas encore créé les deux formes que connaît notre droit actuel, l’adoption plénière et l’adoption simple. Mais depuis la loi du 19 juin 1923, la France connaissait l’adoption d’enfants mineurs. Dans le temps et dans l’espace, l’enjeu fondamental paraît immuable. Que l’enfant soit français ou étranger, que l’adoption soit nationale ou internationale, sa finalité est toujours la même : que l’enfant arrive à se construire dans une nouvelle famille.
Personne ne doute plus aujourd’hui que les parents adoptifs soient des parents à part entière et que le lien de filiation mis en place soit de même nature que celui issu d’une filiation charnelle. L’adoption a la capacité de démystifier le fondement biologique de toute filiation en révélant la primauté des liens du cÅ“ur. Ce triomphe moderne a quelque chose de paradoxal car il intervient au moment même où les progrès de la génétique donnent l’illusion de pouvoir fonder exclusivement la filiation sur le lien biologique. Mais, dans notre société, la maîtrise de la procréation a permis à l’enfant d’être, la plupart du temps, désiré par ses parents. Ainsi, la question de l’adoption dépasse aujourd’hui largement celle de donner un enfant à une famille ou une famille à un enfant. Longtemps ignorée de notre droit, l’adoption, parce qu’elle constitue la filiation élective, est désormais au carrefour de l’évolution d’un droit de la famille qui fait – de plus en plus – la part belle à la volonté dans l’établissement des liens de famille. En témoignent les débats actuels sur l’homo-parentalité ou sur la beau-parentalité.
Malgré tout, l’adoption conserve ses spécificités. Les parents adoptifs ne sont évidemment pas responsables de l’abandon vécu par l’enfant, mais cette histoire spécifique peut avoir des répercussions sur la capacité de celui-ci à s’inscrire dans leur généalogie familiale. Sans doute ne suffit-il plus de réfléchir au cheminement qui permet la rencontre entre un enfant abandonné et des parents accueillants, mais il convient également de s’interroger sur la manière dont on peut aider un enfant à s’inscrire dans une nouvelle généalogie familiale.
Volontairement, la revue a donc proposé à des spécialistes de réagir à cette situation méconnue que constitue la réussite du lien adoptif. Ce qui menace aujourd’hui l’adoption, interne ou internationale, c’est l’absence de réflexion sur la spécificité de ce lien.
On retient souvent la formule du Premier consul, Napoléon Bonaparte, “l’adoption est une fiction qui singe la nature”, mais on ne cite pas toujours la suite : “une espèce de sacrement destiné à établir les sentiments et les affections de la filiation et la paternité entre deux individus nés étrangers l’un de l’autre […]. Plus la sanction tombera de haut, plus elle ébranlera l’imagination de l’adoptant et de l’adopté ; puis elle ouvrira leurs cÅ“urs, et y gravera profondément les sentiments qu’ils doivent prendre l’un pour l’autre… On ne joue pas avec les hommes comme avec les choses inanimées. Les hommes ne se meuvent que par l’âme”.
Davantage encore que pour la filiation charnelle, le législateur ne peut légiférer que d’une main tremblante, comme aurait dit le doyen Carbonnier parce que la nature y est absente.
L’attention du législateur doit être toute particulière puisqu’il doit intervenir non seulement pour régler les effets de la filiation, mais auparavant pour décider des conditions d’éligibilité à la qualité de parents. L’examen des différentes étapes de l’adoption révèle la complexité du processus et la nécessité d’une approche pluridisciplinaire de la question.