Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 50 à 63
doi: en cours

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Partie 2 : L'abandon et la période pré-adoption

n° 146 2008/2

2008 Informations sociales Partie 2 : L’abandon et la période pré-adoption

La nécessité de rendre plus clair le processus d’adoption des pupilles de l’état

Hubert Bosse-Platière Maître de conférences à la faculté de droit de l’Université de Bourgogne, habilité à diriger les recherches, membre du bureau de l’Association française de recherche en droit de la famille. Il est coresponsable du diplôme supérieur du notariat de Dijon/Nancy. Il a notamment participé à la rédaction de l’ouvrage Droit de la famille (sous la dir. de P. Murat), Dalloz Action, 2008-2009.
La quête (en progression) d’enfants adoptables se heurte au faible nombre des pupilles de l’État. Pourtant, le nombre d’enfants en tutelle de l’État et délaissés par leur famille augmente. Leur statut exige plusieurs réformes : depuis un changement d’état d’esprit autour du lien de filiation avec la famille biologique à une clarification des textes et des pratiques relatifs au processus conduisant à l’adoption d’un pupille de l’État, pour l’instant marqué de beaucoup d’incertitudes juridiques. Une nouvelle question surgit qui est celle de la place du père dans l’accouchement anonyme.
De l’affaire Novack (1966) à l’affaire Benjamin (2006)... les médias exposent régulièrement des cas d’affrontement entre deux familles, la famille par le sang et la famille en voie d’adoption. Une lecture approfondie permet de constater les incertitudes juridiques qui marquent chacune des étapes du processus, ouvrant ainsi sur des conflits possibles. L’auteur plaide pour une simplification des recours, une clarification de la répartition des compétences entre les juridictions, et une meilleure information de tous les partenaires. Dans le respect des principes fondamentaux.
Les pupilles de l’État (voir encadré) constituent, en France, “cruellement parlant le vivier de principe des enfants adoptables”, selon la formule du doyen Carbonnier. Leur nombre n’a cessé de décroître ces quarante dernières années, pour atteindre le chiffre de 2 504 [1] au 31 décembre 2005 [2]. Ils étaient 63 000 en 1949, 46 000 en 1959, 24 000 en 1977, et 10 400 en 1985.
On ne peut que se réjouir de cette baisse constante, car les enfants pupilles de l’État sont les enfants abandonnés en fait ou en droit et si très peu d’enfants français sont aujourd’hui adoptables, c’est en grande partie grâce à la maîtrise de la procréation, qui fait que ceux qui arrivent au monde sont, pour la plupart, voulus ou du moins acceptés. Il paraît révolu le temps où la société portait un regard malveillant à l’encontre des enfants naturels. Les concubinages, qu’ils soient organisés sous la forme d’un PACS (77 000 conclus en 2006) ou non, sont devenus des modes de conjugalité à part entière et le désir d’enfant traverse l’ensemble des couples. Notre société, si “pédocentrique”, a même poussé ce désir à son paroxysme, faisant de l’assistance médicale à la procréation et de l’adoption des instruments entre les mains des individus remodelant ainsi l’ensemble du droit de la filiation. La force de l’adoption est de montrer que dans toute filiation, qu’elle soit d’origine charnelle ou non, la “vérité” biologique est secondaire par rapport au lien du cÅ“ur.
La baisse constante du nombre d’enfants adoptables en France ajoutée à ce désir accru par la conviction qu’il est à portée de mains expliquent, en grande partie, que de très nombreux parents français (27 000 sont actuellement titulaires d’un agrément à l’adoption en cours de validité) recourent à l’adoption d’enfants étrangers. L’adoption internationale est source d’incommensurables difficultés. Les procédés parfois utilisés pour se procurer un enfant à tout prix révèlent l’incompétence de certains intermédiaires et rendent illusoire la volonté d’assurer juridiquement la transparence des processus conduisant à l’adoption d’un enfant étranger. Il n’est sans doute pas anodin de constater que l’année 2006 aura marqué les premiers signes de ralentissement du phénomène : seules 3 977 adoptions ont été prononcées, au lieu des 4 138 en 2006. Pour beaucoup de parents, il faudra s’armer de patience (entre le dépôt de la demande d’agrément et l’accueil d’un enfant, il s’écoule en moyenne trois ans), et un nombre non négligeable restera en salle d’attente.
Cette situation explique peut-être qu’un certain nombre de voix se font actuellement entendre afin de dénoncer le trop faible nombre de pupilles de l’État. Cette critique ne peut se réduire à un simple lobbying des familles adoptives en quête d’enfants adoptables. Se profile également une remise en cause de la loi et de la pratique sociale qui défendraient exagérément le maintien du lien avec la famille biologique [3]. Très régulièrement est dénoncé, en matière d’assistance éducative, le maintien du lien parent/enfant même dans des cas où ce maintien serait pathogène pour celui-ci, au détriment de la recherche de solutions de remplacement, telles que l’admission de l’enfant comme pupille de l’État. 98 000 enfants gravitent, à des titres très divers, au sein de l’aide sociale à l’enfance. Il est vrai que parmi eux, un certain nombre sont placés, à la suite d’une décision administrative ou judiciaire, et qu’un certain nombre de parents n’exercent pas leur droit de visite, laissant les travailleurs sociaux et les juges devant des choix délicats. À cet égard, l’augmentation considérable, ces dix dernières années, des enfants en tutelle d’État, enfants pourtant irrémédiablement délaissés par leur famille, a effectivement de quoi inquiéter [4] (voir sur ce point l’article de Pascale Salvage-Gerest), dans la mesure où l’on sait que la question de leur adoption ne sera, la plupart du temps, même pas envisagée.
Il faut toutefois se méfier par avance de positions simplificatrices et médiatiques réclamant l’adoption comme structure d’accueil pour tous ces enfants. Qu’elle soit plénière ou simple, l’adoption constitue toujours la mise en place d’un lien de filiation, c’est-à-dire l’inscription de l’enfant dans une nouvelle généalogie familiale, et l’expérience prouve qu’il n’est pas si facile de rendre adoptables des enfants durablement délaissés par leurs parents, par des familles agréées à la recherche de l’enfant tant désiré. À cet égard, l’application de la déclaration judiciaire d’abandon (C. civ., art. 350) est éclairante. Seule procédure à l’initiative de l’aide sociale à l’enfance permettant de rendre un enfant adoptable en l’admettant comme pupille de l’État, le texte a été maintes fois retouché par le législateur, depuis sa création par la loi du 11 juillet 1966 (1976, 1993, 1994, 1996, 2005). À chaque fois, l’intervention législative avait pour but de faciliter la déclaration judiciaire d’abandon [5]. À chaque fois, le nombre de jugements déclarant un enfant abandonné n’a cessé de diminuer [6], attestant que la position des travailleurs sociaux et des magistrats est délicate : il convient à la fois d’évaluer l’intérêt qu’il y a à maintenir ou non un lien de filiation avec la famille biologique et la capacité de l’enfant à se projeter dans une nouvelle famille. Le droit ne paraît pas dépourvu pour répondre à des situations nécessairement variées. L’adoption simple, plutôt que plénière, constitue une voie possible qui mériterait d’être davantage considérée pour certains de ces enfants. La délégation de l’exercice de l’autorité parentale est de plus en plus souvent utilisée [7] et sa dernière forme, la délégation-partage issue de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, mériterait d’être mieux connue et rénovée, pour être utilisée correctement.
En attendant, le statut des pupilles de l’État exige une autre réforme, tout aussi urgente : celle d’une clarification des textes et des pratiques relatifs au processus conduisant à leur adoption. Ces derniers bénéficient d’un statut spécifique issu de la loi du 11 juillet 1966 et surtout de la loi du 6 juin 1984. Ce processus se trouve pour l’essentiel éparpillé entre le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles.
De manière sommaire, il peut être résumé de la façon suivante : débutant par une admission de l’enfant comme pupille de l’État, d’abord à titre provisoire puis à titre définitif, il s’écoule un délai plus ou moins long selon les hypothèses d’admission, pendant lequel les parents peuvent demander à se voir restituer l’enfant. Passé ce délai, l’enfant devient juridiquement adoptable. À défaut de consentement parental à l’adoption, le Conseil de famille des pupilles de l’État doit consentir à son adoption. Ensuite, le tuteur, avec l’accord du Conseil de famille des pupilles de l’État, prend une décision de placement en vue de l’adoption. Le placement marque une étape décisive puisqu’à compter de sa date, en principe, aucune demande de restitution de la part des parents d’origine, aucun établissement du lien de filiation n’est juridiquement possible. En fin de parcours, il appartient aux parents de déposer une requête en adoption devant le tribunal de grande instance.
Or un certain nombre d’affaires judiciaires récentes, dont l’emblématique affaire Benjamin (voir infra), ont montré à quel point l’enchevêtrement des textes rendait la matière particulièrement aride et indigeste. Il n’est pas certain d’ailleurs que les meilleurs juristes sur ce sujet aient tous la même lecture des textes. Les plus honnêtes s’accorderont avec le professeur Pierre Murat pour constater que “leur imbrication rend l’état du droit d’une rare complexité et transforme en casse-tête toute information ou la rend quasiment incompréhensible si l’on rentre dans le détail [8]. Cette situation provient en partie du fait que ce droit s’est construit à des époques différentes : droit civil de l’adoption en 1966, réécriture du statut des pupilles de l’État en 1984, droit de l’accès aux origines personnelles en 2002. Or ces textes ont des finalités diverses, qu’il n’est pas toujours évident de concilier.
 
L’affaire Benjamin
 
 
Les contentieux révèlent toujours la même histoire, depuis l’affaire Novack, qui avait été le prélude à la réforme de l’adoption, en 1966 : un affrontement entre deux familles qui se déchirent l’enfant, la famille par le sang et celle en voie d’adoption. Lorsque la Cour de cassation a statué sur le cas de Benjamin, le 7 avril 2006, l’enfant avait plus de 6 ans. Ce dernier est né, sous X, le 14 mai 2000 ; il a fait l’objet d’une reconnaissance prénatale par le père, le 13 mars 2000, et a été remis aussitôt à l’aide sociale. Passé le délai de deux mois, il a été admis à titre définitif comme pupille de l’État, le 17 juillet 2000, et placé en vue d’adoption chez les époux X, depuis octobre 2000.
Il est, depuis, élevé par eux, et la Cour de cassation a cassé deux arrêts de la cour d’appel de Nancy : l’un avait déclaré irrecevable la demande de restitution de l’enfant au père par le sang dont la reconnaissance s’était trouvée privée d’effet par suite de l’accouchement anonyme de la mère qui avait conduit au placement en vue de l’adoption ; l’autre, jugeant régulier le consentement à l’adoption donné par le Conseil de famille, avait ensuite prononcé l’adoption plénière de l’enfant. Le dénouement a été plus heureux – au moins d’un point de vue juridique – grâce à un arrangement entre les adoptants et le père : le prononcé d’une adoption simple par la cour d’appel de Reims au profit des parents adoptifs et un droit de visite limité pour le père biologique.
Si la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour de Nancy, c’est tout simplement parce qu’elle a estimé que le processus conduisant à l’adoption de Benjamin n’avait pas été respecté : au moment où le Conseil de famille des pupilles de l’État a donné son consentement, ce dernier était au courant de l’établissement du lien de filiation paternelle, et il aurait dû demander au père de consentir à l’adoption.
L’affaire Benjamin a bel et bien valeur d’exemple, non pas tellement pour condamner l’accouchement sous X, comme certains commentateurs se sont plu à le souligner, parce que cette législation rendrait délicate, pour ne pas dire impossible, l’établissement de filiation par le père, mais tout simplement parce qu’elle montre à quel point le cheminent juridique permettant à un enfant pupille de l’État d’être adopté par de futurs parents adoptifs est parsemé d’embûches juridiques. Un bref recensement de certaines de ces difficultés suffira aisément à le montrer.
 
La date de l’arrêté d’admission de l’enfant comme pupille de l’État
 
 
Les textes sont devenus trop compliqués en matière d’admission de l’enfant comme pupille de l’État. Deux actes juridiques sont le plus souvent nécessaires [9].
Tout d’abord, un procès-verbal de remise ou de recueil de l’enfant établi par les services de l’aide sociale à l’enfance. Cet acte est important puisqu’il ouvre, en principe, un délai de deux mois pendant lequel les parents peuvent demander la restitution de l’enfant. Pendant cette période, l’enfant est considéré comme pupille de l’État à titre provisoire et ne peut faire l’objet d’un placement en vue d’une adoption.
Le second acte vise à admettre juridiquement l’enfant comme pupille de l’État. Un arrêté d’admission est nécessaire. Il est pris par le président du conseil général. Malheureusement, les textes sont imprécis quant à la date à laquelle il doit être pris. Or l’enjeu est considérable, puisque selon l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, “l’admission en qualité de pupille de l’État peut faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l’arrêté du président du conseil général”. Et tant que ce délai n’est pas expiré, aucun placement en vue d’adoption n’est possible. Il en résulte dans les départements une incertitude pour savoir à quelle date l’enfant peut être valablement placé en vue d’une adoption par le Conseil de famille des pupilles de l’État. En cas de succès du recours, l’arrêté d’admission est annulé, et l’enfant cesse d’être pupille de l’État.
Dans certains départements, l’arrêté est pris à la date à laquelle est établi le procès-verbal, et le délai de trente jours s’impute dans le délai de rétractation de deux mois, ce qui permet au Conseil de famille des pupilles de l’État d’envisager un placement en vue d’adoption dès l’expiration de ce délai de deux mois. Cette pratique peut s’appuyer sur un argument de texte. Selon l’article L. 224-6 du Code de l’action sociale et des familles, “l’enfant est déclaré comme pupille de l’État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal.
D’autres départements ont fait valoir que, pendant le délai de deux mois, l’enfant n’est admis comme pupille de l’État qu’à titre provisoire et que son arrêté d’admission en tant que pupille de l’État doit être pris à l’expiration de ce délai, retardant ainsi de trente jours au minimum la date de placement en vue de l’adoption (variante : certains départements prennent deux arrêtés, l’un provisoire au moment de l’établissement du procès-verbal, l’autre définitif à la fin de l’expiration du délai de rétractation).
On comprend la volonté de certains départements de “sécuriser” au maximum leur processus d’adoption d’un enfant pupille de l’État [10]. Pour autant, cette seconde attitude ne nous paraît pas conforme à la lettre des textes – aucun d’entre eux ne parle du caractère provisoire ou définitif de l’arrêté –, à leur esprit. Beaucoup se souviendront des discussions nourries qui ont précédé le raccourcissement du délai de trois mois à deux mois par la loi dite Mattei du 5 juillet 1996. À l’époque, cette réduction du délai avait été rendue nécessaire parce que les psychologues avaient justement mis en avant qu’il était de l’intérêt de l’enfant de trouver une famille le plus tôt possible. Or, les demandes de restitution, le plus souvent par les mères de naissance, intervenaient au tout début ou à la fin du délai de trois mois, ce qui empêchait de placer les enfants le plus tôt possible, dès deux mois…
 
Le respect de l’obligation d’information par le département
 
 
Dans une autre affaire rendue par la Cour de cassation, le 6 avril 2004, une Irlandaise, sans doute parce qu’il n’existe pas de possibilité légale d’avorter dans son pays, était venue accoucher dans l’anonymat en France. Elle a demandé la restitution de l’enfant après le délai de deux mois. Les magistrats de la cour de l’appel lui ont donné raison en estimant que la remise de l’enfant en vue de son admission en qualité de pupille de l’État était atteinte d’un vice de consentement affectant la validité du procès-verbal aux motifs que cette mère de naissance n’aurait reçu que des informations ambiguës sur le délai pendant lequel elle pouvait reprendre l’enfant. C’était oublier – et la Cour de cassation y met bon ordre – que dans le cadre de l’accouchement sous X, la filiation n’est pas établie, que le consentement à l’adoption ou la signature de l’intéressée n’ont pas à être recueillis, et que, dès lors, il ne saurait y avoir vice du consentement. Mais la solution rendue par la Cour de cassation laisse un sentiment d’insatisfaction et semble pécher par excès de juridisme. Elle ne peut faire oublier que l’obligation d’information qui incombe aux départements est rendue délicate en raison de la complexité même du droit [11].
 
La restitution de l’enfant à ses parents biologiques et la place du père dans l’accouchement anonyme
 
 
De trop nombreuses affaires ont récemment mis au centre du débat la question du maintien ou non de l’accouchement sous X parce que, comme dans l’affaire Benjamin, il donnerait à la femme un pouvoir exorbitant en rendant pour le moins difficile l’établissement du lien de filiation paternelle. En droit, la reconnaissance anticipée du père est valable, simplement elle n’aura d’efficacité juridique que du jour où elle aura été apposée en marge de l’acte de naissance de l’enfant par l’officier de l’état civil. Or cette apposition se révèle, en fait, difficile, car il n’existe pas d’éléments matériels permettant à l’officier de l’état civil de faire le lien entre cette reconnaissance anténatale – le père reconnaît l’enfant non dénommé d’une femme enceinte – et l’acte de naissance de cet enfant – l’identité de la mère de naissance n’apparaît pas dans l’acte de naissance. Il en résulte qu’au moment où le Conseil de famille des pupilles de l’État place l’enfant en vue de l’adoption, il ne sait pas toujours si une filiation paternelle a été établie. Or ce placement fait, en principe, obstacle à tout établissement du lien de filiation et à toute demande de restitution de la part des parents par le sang (C. civ., art 352). Cette règle, qui avait été posée en 1966 à la suite de l’affaire Novack, a évidemment quelque chose d’arbitraire, mais elle s’explique par la volonté du législateur de sécuriser, à un moment donné, dans l’intérêt de l’enfant, le processus conduisant à l’adoption d’un pupille de l’État. Elle n’a toutefois pas suffi dans l’affaire Benjamin à rejeter la demande de restitution de l’enfant formulée par le père, alors que, au moment où le placement a été effectué par le Conseil de famille des pupilles de l’État, ce dernier n’était pas au courant de l’établissement du lien de filiation paternelle. Mais il est vrai également qu’au regard de l’esprit des textes, l’adoption ne peut s’établir en violation des droits fondamentaux d’un père qui n’a pu faire valoir ses droits dans ce processus. De nombreux textes internationaux rappellent le caractère subsidiaire de l’adoption et le droit français de 1996 n’envisage celle-ci que comme une solution de remplacement. Dans ces conditions, il apparaît évident que le délai de deux mois ou même la faculté offerte aux parents de demander la restitution jusqu’au placement de l’enfant (C. civ., art 351) apparaît trop court. Comme le souligne un auteur, “les tribunaux sont très mal placés pour rattraper des erreurs commises ou compenser la brièveté des délais laissés aux hommes qui découvrent leur paternité après un accouchement anonyme de la femme avec laquelle ils ont entretenu une relation [12]. En outre, on peut se demander si l’aide que doit désormais apporter le procureur de la République au père qui cherche à établir son lien de filiation [13] se révélera efficace. En tout cas, dans l’affaire Benjamin, elle s’est avérée inutile [14]. Néanmoins, il serait pour le moins expéditif de se servir de ces affaires pour réclamer aussi sommairement, et sans débat préalable, l’abrogation de l’accouchement sous X en France. Comme le souligne le professeur Rubellin-Devichi, “au demeurant, pour des cas rarissimes, rendus encore plus rares par l’introduction de l’article 62-1 du Code civil, faut-il pénaliser les femmes sans moyens – car la gratuité de l’accouchement devrait disparaître – et leur supprimer le minimum de confort d’un accouchement anonyme ? [15].
Le statut des pupilles de l’État
Les pupilles de l’État sont soumis à une tutelle administrative simplifiée qui ne comporte ni juge des tutelles ni subrogé tuteur (Code de l’action sociale, art. L. 224-1). Le préfet, représentant de l’État dans le département, en est le tuteur. Le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale le représente et exerce en son nom la tutelle. Le Conseil de famille des pupilles de l’État constitue l’autre organe de la tutelle (Code de l’action sociale, art. L. 224-1). La garde de l’enfant est assurée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le président du conseil général doit, à ce titre, obtenir l’accord du tuteur et du Conseil de famille avant toute décision grave, en particulier relativement au lieu et au mode de placement.
Sont admis en qualité de pupille de l’État (Code de l’action sociale, art. L. 224-4) :
  • les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis, depuis plus de deux mois, au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupille de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption ;
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge. Avant l’expiration dudit délai, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ;
  • – les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du Code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois. Il s’agit essentiellement d’enfants qui avaient été placés volontairement par des parents ultérieurement décédés, ou d’enfants sans famille joignable ni en France ni à l’étranger, en sorte que l’organisation de la tutelle par le juge des tutelles s’est avérée impossible. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des enfants en tutelle d’État, dans laquelle le département assume la tutelle mais selon les règles du Code civil (voir la contribution de Pascale Salvage dans ce numéro) ;
  • les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait d’autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 380 dudit Code. La décision de justice civile ou pénale doit clairement spécifier la remise au département ;
  • les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 350 du Code civil. Ce sont ceux qui ont été déclarés judiciairement abandonnées par le tribunal de grande instance.
 
Le consentement à l’adoption donné par le Conseil de famille des pupilles de l’État
 
 
D’un point de vue du droit civil, les choses paraissent pourtant à peu près claires. En vertu de l’article 349 du Code civil, “pour les pupilles de l’État dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement est donné par le Conseil de famille de ces pupilles”. Sont ainsi en particulier visés, mais non exclusivement, les enfants nés de femmes ayant accouché dans l’anonymat. Selon l’article R. 224-18, 2, le consentement à l’adoption doit être donné par le Conseil de famille “avant la date du placement en vue de l’adoption ou à la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants”. Mais la pratique a montré que l’utilité de consentir à l’adoption avant le placement était discutable puisque ce consentement ne peut avoir pour effet de rendre adoptable un enfant qui a déjà cette qualité par l’admission à titre définitif comme pupille de l’État.
C’est pourquoi, sans doute, certains départements ont détourné de son sens initial le consentement en l’envisageant non plus comme une mesure de capacité juridique, mais comme un outil de protection sociale, “comme une autorisation de poursuivre concrètement le projet d’adoption [16]. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi le Conseil de famille des pupilles de l’État, dans l’affaire Benjamin, a consenti à l’adoption après le placement. C’est aussi cette attitude, trop éloignée de l’analyse classique de consentement du droit civil, qui explique la censure de la Cour de cassation. Il n’en demeure pas moins qu’elle est révélatrice des ignorances de l’administration qui utilise parfois les textes en fonction de considérations sociales qui ne rejoignent pas toujours l’analyse juridique.
 
Le placement en vue de l’adoption plénière
 
 
Le processus se poursuit par la décision de placement en vue de l’adoption qui produit d’importants effets civils, notamment parce qu’il fait obstacle, en principe, à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. La décision est prise par le tuteur (préfet) avec l’accord du Conseil de famille des pupilles de l’État. Le tuteur définit le projet (le choix des adoptants ainsi que la date du placement). Mais en réalité, le placement effectif ne peut intervenir que quinze jours au moins après la délibération du Conseil de famille à ce propos, puisque cette décision est susceptible de recours pendant ce délai [17]. En outre, en tout état de cause, la réalisation du placement s’effectue par la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants (C. civ., art 351). Il en résulte une situation assez compliquée que les professionnels ne maîtrisent pas toujours. Le point de départ du délai de quinze jours commence à courir après la délibération du Conseil de famille. Les effets civils du placement sont effectifs à partir de la remise matérielle de l’enfant aux parents.
L’affaire Benjamin a, en outre, contribué à une fragilisation des placements. En effet, certains départements ont estimé qu’il convenait d’attendre l’expiration du délai de trente jours, pendant lequel un recours peut être exercé contre l’admission de l’enfant comme pupille de l’État (voir supra), pour envisager la délibération du Conseil de famille des pupilles de l’État, ce qui retarde d’autant la remise effective de l’enfant aux futurs parents [18], et ce, sans doute au détriment de l’intérêt de celui-ci.
Le risque de prudence excessive en matière de placement se manifeste également quand on ne sait pas qui est le père. La loi ne précise pas effectivement ce qui se passera si le procureur de la République retrouve l’enfant après le placement mais avant l’adoption. On remarquera qu’en droit civil, lorsque le tribunal de grande instance ne prononce pas l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus (C. civ., art 352), ce qui laisse la voie libre à l’établissement de la filiation biologique.
 
Propositions pour une clarification du processus permettant l’adoption d’un enfant pupille de l’État
 
 
Le cheminement conduisant un enfant pupille de l’État à l’adoption est actuellement émaillé de trop d’incertitudes juridiques. À tous les stades du processus, celles-ci peuvent donner lieu à un contentieux susceptible de faire naître un conflit entre une famille par le sang et une famille adoptive, dont on ne sait pas toujours par avance quelle sera l’issue. L’exigence de sécurité se trouve bafouée. L’obligation d’information qui pèse sur les départements devient délicate devant un droit difficile à interpréter. En outre, malgré leur bonne volonté, les professionnels de la protection de l’enfance ne sont pas tous des juristes, et ils ne sont pas armés pour affronter autant de subtilités juridiques. À cet égard, ce n’est pas tant la diversité des pratiques administratives qui est condamnable – elle est inéluctable dès lors que la compétence relève des départements –, que le désarroi qu’elle révèle, et il n’est guère acceptable que la société laisse certains professionnels avec une telle responsabilité. Il en est de même des magistrats. Le contentieux récent a montré que le juge n’était pas le législateur et qu’au moment où il statue, parfois de nombreuses années après le placement de l’enfant dans une famille adoptive, l’application du droit positif peut se révéler contraire à l’intérêt de celui-ci.
Une réécriture des textes de la part du législateur apparaît donc nécessaire et urgent si l’on souhaite éviter de nouvelles affaires Benjamin. Il n’est toutefois aucunement question de revenir sur les grandes lignes de ce droit qui ont été dessinées par le législateur de 1966 [19]. Une simple clarification des textes serait nécessaire [20]. Des précisions indispensables méritent d’être apportées en matière d’admission de l’enfant comme pupille de l’État : quel est le rôle exact du procès-verbal de remise ou de recueil de l’enfant ? Le président du conseil général doit-il prendre un seul ou deux arrêtés d’admission de l’enfant comme pupille de l’État ? Faut-il envisager de notifier cet arrêté aux personnes susceptibles d’intenter une action ? Quel est le point de départ du délai de recours contre cette décision ?
D’une manière générale, une simplification de tous ces recours juridictionnels, ainsi qu’une uniformisation de leurs délais paraîtraient utiles. De même conviendrait-il de clarifier la dualité des compétences juridictionnelles entre les juridictions administratives et celles de l’ordre judiciaire, tant la logique qui sous-tend leur répartition est difficilement opérationnelle [21]. Ce n’est qu’à ce prix que l’on sera en droit d’exiger des départements une obligation d’information au contenu connu de tous.
Il convient de rappeler des principes fondamentaux, en particulier ne pas oublier qu’une filiation adoptive ne peut se construire sur le non-respect des droits des parents par le sang. Or ceux-ci doivent pouvoir établir le lien de filiation, consentir à l’adoption en pleine connaissance de cause des effets attachés à leur décision, et avoir la possibilité de se rétracter dans un délai raisonnable. En revanche, dès lors que le droit des parents a été respecté, il est souhaitable de placer l’enfant le plus tôt possible, conformément à son intérêt, ainsi que le soulignent les psychologues. Une fois le placement effectué, dans la mesure où il est régulier, il ne devrait plus exister de remise en cause du processus.
À cet égard, l’accouchement sous X crée, il est vrai, une situation particulière, étant donné que les pères qui ont établi leur lien de filiation ne sont pas toujours en capacité de faire valoir leurs droits avant le placement. Si l’on veut bien mettre de côté toute position extrême, et dans la mesure où l’accouchement sous X fait partie intégrante du droit positif français, il conviendrait de trouver des solutions afin de mieux garantir les droits de ces pères, sans pour autant permettre une remise en cause du placement lorsque le père retrouve son enfant après coup. La création d’un registre national des reconnaissances dont le lieu de naissance est inconnu de l’auteur de la reconnaissance a parfois été évoquée par le défenseur des enfants ou par le médiateur de la République. Les départements pourraient le consulter avant tout placement et limiter ainsi le risque de méconnaître, malgré eux, les droits fondamentaux de ces pères.
 
NOTES
 
[1]La très grande majorité des pupilles de l’État sont des enfants dont la mère a accouché dans le secret : 576 sur les 887 de tous âges admis en 2005. La plupart de ces 576 enfants sont rapidement placés en vue de l’adoption et adoptés (424 enfants de moins de 1 an ont été placés ou adoptés en 2005). En revanche, certains pupilles le restent jusqu’à leur majorité : ils étaient 189 à sortir avec ce statut en 2005. Voir P. Salvage, “Le rapport de l’ONED sur la situation des pupilles de l’État”, Dr. famille 2007, étude 24.
[2]Voir le rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2005, disponible sur wwwww. oned. gouv. fr
[3]Voir, en ce sens, le réquisitoire de M. Berger, L’échec de la protection de l’enfance, Dunod, 2003.
[4]Selon le rapport de l’ONED (précité), entre 1992 et 2004, les tutelles d’État auraient augmenté de 92 % (environ 4 000 enfants avec ce statut en 2004) et dépassent très largement aujourd’hui le nombre d’enfants pupilles de l’État.
[5]Voir le rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon, avril 2005.
[6]1 516 demandes en 1977, 504 en 1986, 437 en 1992, 414 en 1995, 313 en 1998, et 211 en 2003.
[7]3 407 demandes en 2003 au lieu de 2 671 en 1999, Annuaire statistique de la justice 2005, La Documentation française, p. 85.
[8]P. Murat, Dr. famille sept. 2004, comm. 141, obs. ss. CA Grenoble, 9 juillet 2004.
[9]En outre, si la filiation est établie, les parents doivent également signer un consentement à l’adoption. Le consentement est porté sur le procès verbal de remise (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 224-5, dernière alinéa).
[10]Anh Ton Nu Lan, “Le délai de recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État”, RJPF, 2004-2/10.
[11]Sans compter que la procédure de remise de l’enfant n’est pas identique devant les services de l’aide sociale à l’enfance ou devant un organisme autorisé et habilité pour l’adoption. Voir, pour une critique de cette situation, Anh Ton Nu Lan, “L’insuffisance de l’information délivrée aux parents de naissance avant le placement de l’enfant en vue de son adoption”, Dr. famille 2005, étude 11.
[12]P. Murat, obs. ss. CA Grenoble, 1re ch., 9 juill. 2004, Dr. famille 2004, comm. 141.
[13]La loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État a ajouté un article 62-1 dans le Code civil, prévoyant que “si la transcription de la reconnaissance s’avère impossible du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant”.
[14]L’article 62-1 de la loi du 22 janvier 2002 ne s’appliquait pas encore lorsque le père biologique de Benjamin s’est adressé au Parquet…
[15]JCP G. 2006, 1, 199, point 1.
[16]P. Murat, Dr. Famille 2006, comm. 124.
[17]Code de l’action sociale et des familles, article L. 224-3, et NCPC, article 1221 et 1222. La définition de ce projet et le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, dans un arrêté pris avec l’accord du Conseil de famille des pupilles de l’État. Le tribunal des conflits, en l’absence de texte, a consacré la compétence exclusive de l’autorité judiciaire pour apprécier les recours exercés contre ces arrêtés (T. conflits, 7 oct. 1991, Mlle R. ; RFDA adm. 1992, p. 907, note S. Bernigaud). Alors que le législateur a prévu un recours dérogatoire contre l’arrêté du président du conseil général admettant un enfant comme pupille de l’État, il n’a prévu aucun recours spécial à l’encontre des décisions prises par le préfet en sa qualité de tuteur.
[18]Rien ne semble pourtant interdire d’imputer le délai de quinze jours dans celui de trente jours. Rien ne semble interdire non plus d’assortir la décision du Conseil de la famille de l’exécution provisoire comme l’autorise l’article 1221 du nouveau Code de procédure civile ce qui lève toute ambiguïté quant au délai de 15 jours.
[19]Le terme même de pupille de l’État serait parfois ressenti durement par les intéressés. Du moins, certains travailleurs sociaux avouent hésiter parfois devant l’idée de déclencher une procédure de déclaration judiciaire d’abandon. On pourrait à cet égard s’interroger sur la dénomination dans une société où la catégorisation – l’image – est peut-être plus qu’autrefois un élément de la construction de l’identité d’une personne.
[20]C. Geffroy, “La tutelle des pupilles de l’État, propos critiques et propositions pour l’avenir”, JCP 1999, 1, 142.
[21]Depuis la loi du 6 juin 1984, le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions du président du conseil général prononçant l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État. Mais le juge administratif reste compétent pour statuer sur les décisions refusant l’admission d’un enfant en cette même qualité. Chacun reconnaîtra qu’un tel éparpillement, dans une telle matière, n’est pas raisonnable.
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