2008
Informations sociales
Partie 2 : L’abandon et la période pré-adoption
Rubrique - L’adoption des “enfants de l’ASE” doit-elle rester réservée aux pupilles de l’État ?
Pascale Salvage-Gerest
Professeur émérite de l’Université de Grenoble, elle a enseigné le droit de la famille et le droit international privé. Elle a notamment publié un ouvrage sur les aspects juridiques de l’adoption, Connaissance du doit, Dalloz, 1991, et est l’auteur du titre Adoption dans le Guide juridique Dalloz action, 2007, ainsi que de plusieurs articles et notes de jurisprudence dans des revues spécialisées, ou encore de la chronique juridique dans la revue Accueil.
Diverses voies conduisent un enfant à être confié “à temps plein” au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). S’il n’a pas de filiation établie ou connue (accouchement “sous X”, bien souvent), il sera admis
ab initio en qualité de pupille de l’État, sera donc adoptable et, sauf exception, sera vite adopté plénièrement par une famille agréée à cet effet
[1]. Mais s’il a ou a eu une famille, il peut, outre les voies administratives, être placé par le juge aux affaires familiales, à l’occasion d’un conflit familial ou dans le cadre d’une délégation de l’autorité parentale ; par le juge des enfants, au titre de l’assistance éducative ; par le juge des tutelles déclarant la tutelle vacante (tutelle encore souvent dite d’État bien qu’elle soit confiée au département) ; ou encore par le tribunal de grande instance ou par une juridiction répressive retirant partiellement l’autorité parentale à ses parents
[2].
Dans ces différents cas, cet enfant ne sera pas adoptable, à moins que ses parents, s’il a plus de 2 ans, consentent à son adoption par un particulier qu’ils connaîtraient (ce qui est rarement envisagé)
[3] ou qu’il devienne pupille de l’État. Pour cela, il faut que ses parents décèdent ou qu’ils demandent son admission en cette qualité (ce qui revient pour eux à consentir “en blanc” à ce qu’il soit adopté plénièrement car c’est le Conseil de famille des pupilles qui choisit à la fois le type d’adoption et l’adoptant
[4]), ou encore qu’ils se voient retirer totalement l’autorité parentale ; enfin, le tribunal de grande instance peut déclarer l’enfant abandonné, la demande devant théoriquement lui être faite par le service au bout d’un an de désintérêt manifeste des parents (article 350 du Code civil)
[5].
Tous ces modes d’accès “tardifs” à la qualité de pupille de l’État interviennent néanmoins très peu dans la réalité : le décès des parents est rare ; leur consentement à l’adoption implique de leur part le deuil complet de l’enfant ; le retrait de l’autorité parentale ne s’impose pas du fait que l’enfant, séparé d’eux, n’est plus en danger ; pour diverses raisons, la déclaration d’abandon est presque tombée en désuétude
[6] ; et qui prendra l’initiative de demander qu’un enfant en tutelle d’État devienne pupille de l’État, sachant que, une fois son tuteur nommé, il n’a ni Conseil de famille ni subrogé tuteur, et que le juge des tutelles n’a pratiquement à s’occuper que de son patrimoine, en général inexistant ?
Pendant ce temps, près de trente mille familles sont agréées pour accueillir un enfant “oublié”, et certaines vont jusqu’à manifester devant l’Agence française de l’adoption (AFA) pour avoir une chance de recevoir en leur sein un enfant venu du bout du monde, dont l’histoire aura pu être celle de bien des enfants finalement restés confiés à l’ASE. Pourtant, le nombre de plus en plus faible de pupilles de l’État en France est presque toujours vu comme un progrès, la rareté des adoptions internes comme un fait acquis, et beaucoup sont surpris d’apprendre que les enfants irrémédiablement délaissés par leur famille sans être pupilles de l’État, souvent voués à la précarité à l’âge adulte, sont, en France, de plus en plus nombreux
[7]. Les perspectives pourraient-elles être changées ?
Il n’y a pas à revenir sur le principe de l’adoption plénière pour les pupilles de l’État, qui, par hypothèse, n’ont pas de famille : l’adoption simple, supposée – souvent à tort – leur faciliter la connaissance de leurs origines, n’a en général pas de sens pour eux, même si presque tous les débats, largement tributaires de la pression de médias peu informés, se polarisent sur cette alternative. C’est aux autres qu’il faut songer.
Les choses sont ainsi faites que, au sein des conseils généraux, les services d’adoption sont distincts des autres services en charge de l’enfance. Hors adoption internationale, leur rôle est d’assurer la rencontre entre les pupilles de l’État et les candidats à l’adoption dont ils ont instruit les demandes d’agrément. Les autres services doivent certes favoriser l’adoption des non-pupilles délaissés par leur famille, en recherchant le consentement des parents et, à défaut, en mettant en
œuvre la déclaration d’abandon pour qu’ils deviennent pupilles. Mais l’expérience montre que lorsqu’un enfant n’est pas admis
ab initio en qualité de pupille, il a peu de chances de l’être dans un délai suffisamment raisonnable pour qu’une adoption puisse être envisagée, ce qui décourage même les initiatives en vue de cette admission
[8]. Le constat est donc simple : la rencontre entre un enfant non pupille totalement ou presque délaissé et une famille agréée en vue de l’adoption est quasiment impossible, alors qu’elle pourrait être une richesse pour tous.
Mais est-il écrit dans le marbre que le passage obligé vers l’adoption est l’admission en qualité de pupille de l’État et son aboutissement, une adoption d’emblée plénière ? L’urgence serait de réfléchir dans au moins deux directions : d’une part, à un décloisonnement des compétences qui permettrait aux services en charge des non-pupilles de rencontrer les familles agréées susceptibles de projeter des adoptions simples ; d’autre part et en complément, à une révision du régime de l’adoption simple. Il faudrait assouplir les conditions de cette dernière pour l’ouvrir aux non-pupilles sans donner la rupture pour seule perspective aux parents, et lui donner des effets acceptables pour les mineurs, alors qu’elle a surtout été pensée pour les majeurs. Œuvrer en ce sens devrait être la prochaine étape dans le processus de protection de l’enfance, sachant que, selon la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, “l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans « le » milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension” (préambule), mais que si ce n’est pas possible, ce peut être “un” milieu familial qui lui apporte ces promesses d’avenir (article 20).
[1]
CASF, art. L 224-4, 1°. Selon un rapport de l’ONED pour l’année 2005 (
wwwww. oned. gouv. fr), 68 % des pupilles de moins de 1 an étaient déjà adoptés ou placés en vue de l’adoption à la fin de l’année, ceux entrés au dernier trimestre n’ayant pu encore l’être. Sur ce rapport, voir notre étude,
Dr. fam. 2007, n° 24.
[2]
Respectivement C. civ., art. 373-4, 377 s., 375 s., 433 et 380.
[3]
C. civ., art. 348-5
a contrario.
[4]
CASF, art. L 225-1.
[5]
Sur ces divers cas d’admission : CASF, art. L 224-4, 2° à 6°.
[6]
Selon l’ONED, c’est la cause principale de la diminution globale du nombre des pupilles.
[7]
Selon l’ONED, entre 1992 et 2004, les tutelles d’État ont augmenté de 92 % (environ 4 000 enfants ayant ce statut en 2004), alors que les admissions en qualité de pupille de l’État ont diminué de 40 % (2 712 pupilles en 2004).
[8]
Selon l’ONED, un enfant reste, en moyenne, près de six ans dans le service avant d’être déclaré abandonné.