Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 78 à 83
doi: en cours

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Partie 2 : L'abandon et la période pré-adoption

n° 146 2008/2

2008 Informations sociales Partie 2 : L’abandon et la période pré-adoption

Accéder à ses origines personnelles

Le rôle du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles

Marie-Christine Le Boursicot Magistrate, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, ancienne secrétaire générale du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles.
La mission du CNAOP, créé en 2002, est d’instruire les demandes d’accès aux origines des personnes, et d’accompagner les demandeurs dans cette recherche. Les mères de naissance qui souhaitent garder le secret de leur identité sont informées et également accompagnées par un représentant de ce Conseil national. La problématique tient, d’une part, dans la relation entre secret et anonymat (comment recueillir l’identité des mères sans les contraindre en vue d’une levée éventuelle du secret), et d’autre part entre deux notions qu’il convient de distinguer : origine et filiation (connaître l’identité de ses parents ne signifie pas établir un lien de filiation).
Faciliter l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État, telle est la mission assignée par la loi du 22 janvier 2002 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. L’information qui est dorénavant donnée aux mères vise à assurer la possibilité d’une réversibilité du secret afin de permettre l’accès aux origines du demandeur. Une démarche qui s’inscrit dans la reconnaissance de l’importance pour ce dernier de connaître son histoire.
Le dispositif du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) [1] comporte deux axes principaux. Tout d’abord, il est l’organisme public qui instruit les demandes d’accès aux origines des personnes concernées auxquelles est opposé le secret de l’identité de leurs parents de naissance. Sa tâche consiste à rechercher ces parents et à les accompagner ainsi que les demandeurs jusqu’à une éventuelle mise en relation. L’instruction des demandes d’accès aux origines est assumée par le secrétariat général qui peut mandater les correspondants départementaux pour la phase de la mise en relation. L’accompagnement et l’information des mères de naissance qui demandent actuellement la préservation du secret de leur identité lors de leur accouchement constituent le second volet de la mission du CNAOP, assuré par ses correspondants départementaux.
 
Secret absolu et secret relatif
 
 
La loi du 22 janvier 2002, comme les textes qui l’ont précédée depuis la création par Vincent de Paul, en 1638, de l’Å“uvre des enfants trouvés, prévoit la possibilité pour la mère de naissance de demander le secret de son identité lors de son accouchement. L’anonymat ne figure pas dans la loi, il est une conséquence du secret demandé, puisque la mère n’est alors pas nommée. La loi nouvelle tente de substituer au secret absolu du passé qui confinait à l’anonymat, un secret relatif – qui peut être levé pour l’enfant à certaines conditions – et surtout réversible, ce qui implique que l’identité tenue secrète soit conservée. Les premiers éléments statistiques recueillis par le CNAOP auprès des départements révèlent que 30 % des 500 mères de naissance qui accouchent chaque année sous le secret laissent leur identité dans le dossier de l’enfant, qui y aura donc librement accès lorsqu’il en fera la demande ; 30 % également laissent leur identité sous pli fermé : en cas de demande de l’enfant, ce pli sera ouvert par le CNAOP qui en informera la mère et l’invitera à consentir à lever le secret. Cela signifie que dans 40 % des cas, ces femmes ne laissent que des renseignements non identifiants ou aucun renseignement. Il sera alors en principe impossible d’identifier la mère de naissance lors d’une demande postérieure de la personne qu’elle a mise au monde et de l’informer de cette demande. Le secret restera absolu, sauf s’il est levé spontanément par la mère, selon la possibilité qui lui en a été donnée par la loi du 5 juillet 1996 [2]. Or, le nombre de ces levées de secret enregistré au CNAOP en cinq ans reste relativement modeste, comparé à celui des demandes d’accès.
Par conséquent, il nous faut réfléchir aux conditions dans lesquelles nous pourrions recueillir plus systématiquement l’identité des mères de naissance afin qu’elles ne deviennent pas anonymes, sans les contraindre dans leur volonté et dans leur liberté. En quelque sorte, oui au secret, non à l’anonymat. Certes, la porte est étroite…
 
Origine et filiation : deux notions à distinguer
 
 
La filiation relève du droit qui en fixe les règles en tenant compte à la fois de la biologie et de la réalité sociale et affective ; l’origine est une notion de fait, qui s’appuie sur le déclaratif. En effet, “accéder à ses origines”, c’est, selon la loi du 22 janvier 2002, avoir accès à l’identité de la femme et de l’homme qui ont engendré l’adopté ou le pupille ; c’est permettre à ce dernier de retrouver partie de sa généalogie, celle qu’il vit dans son corps. Mais le CNAOP ne peut pas recourir à la preuve scientifique pour vérifier les origines biologiques qu’il découvre. Par ailleurs, la loi précise que l’accès aux origines est sans effet sur la filiation et sur l’état civil.
Par conséquent, connaître l’identité de ses parents de naissance, parfois renouer des contacts avec eux – ce que va permettre l’intervention du CNAOP –, ne signifie pas établir un lien de filiation. Près de 80 % des demandeurs ont été adoptés plénièrement et ont un état civil et une filiation qui ne peuvent être remis en cause. La question se pose en revanche pour les pupilles non adoptés et restés sans filiation : dans certains cas, la connaissance de la filiation biologique permet la reconnaissance en droit, mais cet effet n’est pas automatique et ne résulte pas de l’action du CNAOP.
 
Les demandes d’accès aux origines personnelles
 
 
Le dispositif reste consensuel puisqu’il repose sur la volonté de la mère, au moment de la naissance, et dans le futur, lors d’une demande de levée du secret par la personne adoptée ou pupille de l’État.
Les situations du passé sont complexes à gérer, du fait de l’empilement de textes législatifs, parfois de circonstance, comme ce fut le cas lors des deux conflits mondiaux du siècle dernier.
Lorsqu’il est saisi par une personne majeure ou mineure en âge de discernement (en ce cas autorisée par ses représentants légaux, le plus souvent ses parents), qui justifie de sa qualité d’adoptée ou de pupille ou ancienne pupille de l’État, le CNAOP se fait communiquer le dossier de l’enfant, soit par l’organisme d’adoption, soit par le département de recueil. Il peut également se faire communiquer des éléments par les hôpitaux notamment. Dans 55 % des cas, il parvient à identifier tout au moins la personne qui a accouché sous le secret, parfois les deux parents. Il dispose alors de pouvoirs d’investigation légaux et spécifiques lui permettant, dans la mesure du possible, de retrouver leur adresse actuelle. Si le parent identifié est vivant, il prend contact avec lui, dans le respect de sa vie privée, ainsi que le prévoit la loi. Selon la procédure adoptée par le Conseil national, un de ses mandataires, professionnel du secrétariat général ou correspondant départemental, va alors tenter de le joindre par téléphone. Ce mandataire s’assure de l’identité de la personne contactée et du caractère confidentiel de l’entretien en lui demandant si elle est seule et peut recevoir des informations relatives à sa vie privée. En cas d’impossibilité de prise de contact par téléphone, qui facilite l’échange en temps réel, un ou des courriers, qui n’évoquent pas le fait précis de la naissance, sont adressés. Si le parent déclare être la personne concernée, le message du demandeur lui est transmis. Le mandataire du CNAOP va alors accompagner aussi bien ce dernier que le parent retrouvé, auquel il n’est pas demandé aussitôt s’il consent à lever le secret. Indépendamment de la communication d’identité après levée du secret, différents moyens de mise en relation sont proposés, parmi lesquels des échanges de courriers et de photographies ou une rencontre unique sans communication d’identité, en présence du mandataire du CNAOP, laquelle rencontre donne très souvent lieu à la levée du secret. L’intensité de la relation qui peut suivre une rencontre varie certes d’une situation à l’autre, mais il arrive fréquemment que soit le demandeur, soit la mère y mette fin assez rapidement.
Il peut arriver que la personne identifiée par le CNAOP comme étant la mère de naissance dénie être la personne recherchée. Le Conseil national, qui ne peut faire procéder à aucune vérification du lien biologique, enregistre ce déni et ne peut alors, faute de consentement exprès, communiquer l’identité trouvée par lui. Par ailleurs, si le parent de naissance identifié est décédé, son identité est communiquée au demandeur, sauf s’il s’y est opposé de son vivant à l’occasion d’une demande d’accès aux origines.
 
Information et accompagnement des mères de naissance
 
 
L’un des objectifs de la loi du 22 janvier 2002 est d’éviter l’anonymat des femmes qui font aujourd’hui le choix d’accoucher dans le secret, de façon à assurer la réversibilité de celui-ci et à permettre l’accès aux origines dans le futur [3]. En ce domaine également, la mission du CNAOP est délicate. Elle est assurée par ses correspondants départementaux, selon les modalités fixées par le Conseil, lesquels rencontrent plus de 90 % des femmes concernées dans les maternités. Cette mission est double :
– donner à la mère de naissance les informations concernant principalement les conséquences juridiques de la décision de demander le secret de son identité, avec le rappel de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire ;
– inviter la mère de naissance à laisser les informations relatives à sa santé, à celle du père, aux origines de l’enfant, aux circonstances de sa naissance, ainsi que son identité sous pli fermé. Ces renseignements non identifiants, le pli fermé, ainsi qu’éventuellement la déclaration ouverte d’identité sont versés au dossier de l’enfant conservé par le conseil général.
 
Quelques chiffres
 
 
Au 31 août 2007, le nombre de demandes d’accès aux origines personnelles enregistrées au CNAOP, depuis son installation, en septembre 2002, s’élevait à 3 331. La quantité de demandes diminue régulièrement chaque année, passant ainsi de 726 en 2004 à 606 en 2006. 55 % des mères de naissance – mais très peu de pères – sont identifiées et localisées. Parmi les dossiers clos définitivement (766), on décompte 241 communications d’identité après levée de secret consentie par le parent de naissance, 265 communications directes d’identité, le secret n’ayant pas été demandé, et 221 communications d’identité suite au décès du parent de naissance, en l’absence de volonté contraire exprimée par ce dernier. Le pourcentage des mères de naissance qui consentent à lever le secret augmente : ainsi, sur 92 femmes contactées en 2004, 35 seulement ont consenti, alors qu’en 2006, ces chiffres se sont établis à 162 femmes contactées et 87 consentantes. À noter également qu’en cinq ans, le CNAOP a recueilli 86 désistements de demandes d’accès aux origines personnelles.
En revanche, les levées de secret spontanées des parents de naissance restent peu nombreuses : 211, au total dont 3 émanant de pères. Le CNAOP a d’ailleurs engagé une réflexion sur la notion de père de naissance. Par ailleurs, en partenariat avec l’Institut national d’études démographiques (INED), il a mis en place une enquête France entière qui a débuté le 1er juillet 2007, pour une durée de deux ans, afin de recueillir des données sociologiques sur les mères de naissance. Les questionnaires élaborés par le CNAOP et l’INED ont été adressés aux correspondants départementaux.
 
NOTES
 
[1]Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État. Le Conseil est composé de 17 personnes, magistrats, personnalités qualifiées et représentants des administrations centrales ainsi que des associations concernées et des conseils généraux. Il est présidé, depuis septembre 2005, par le professeur Bernard Golse, pédopsychiatre. Il est assisté par un secrétariat général et par 212 correspondants départementaux, professionnels désignés au sein des services de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection maternelle et infantile par les présidents de conseils généraux. Ses rapports annuels d’activité sont consultables sur le site : hhhttp:// wwww. famille. gouv. fr/ dossiers/ cnaop/ sommaire. htm
[2]Avant que la loi du 5 juillet 1996 ne prévoie expressément cette possibilité, les services, DASS puis ASE, n’avaient aucune obligation d’enregistrer la levée du secret de la mère. D’ailleurs, la mise en Å“uvre de ce texte s’est avérée délicate, certains départements refusant de déposer les levées de secret dans le dossier des pupilles après l’entrée en vigueur de la loi. En outre, même si le département versait au dossier les courriers adressés par la mère postérieurement à l’abandon, où elle révélait son identité, celle-ci n’était pas communiquée au pupille lors d’une demande d’accès au dossier.
[3]Il convient de souligner que la loi du 22 janvier 2002 a supprimé la possibilité, donnée aux deux parents, de demander le secret au moment de la remise de l’enfant de sorte que, désormais, seule la mère de naissance peut demander le secret lors de l’accouchement. Le père de naissance ne peut bénéficier du secret de son identité si celle-ci est connue.
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