Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
138 pages

p. 82 à 89
doi: en cours

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Partie 2 : Faire du réseau : analyses et pratiques

n° 147 2008/3

2008 Informations sociales Partie 2 : Faire du réseau : analyses et pratiques

Constitution de réseaux et protection de la vie privée

Cadre juridique dans le domaine du travail social et avec les familles

Lise-Marie Schaffhauser Juriste, cadre de l’administration territoriale et formatrice, elle collabore depuis de nombreuses années notamment avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à la formation continue des travailleurs sociaux.
La circulation des informations concernant les personnes et les situations est amplifiée dès lors que les professionnels travaillent en réseau. Il importe dès lors de bien définir ce qui relève du domaine de la vie privée, de la sphère d’intimité de chaque individu qui doit être spécialement protégée. Il convient aussi de préciser ce que les personnes elles-mêmes exposent et dont elles acceptent la circulation, par exemple dans un souci de simplification des procédures administratives. Ce souci d’efficacité des politiques publiques est ici examiné du point de vue de l’organisation juridique très différente de trois types de réseau : les réseaux de santé en périnatalité, le fonctionnement en réseau pour la protection de l’enfance et le soutien à la parentalité.
Parce qu’ils modifient bien souvent les frontières privées/publiques, les réseaux nécessitent un véritable encadrement juridique : la diffusion de plus en plus importante de données personnelles ne doit pas s’opposer à la préservation de l’intimité de chaque individu.
L’organisation plus horizontale des rapports à l’intérieur de la société ainsi que l’avènement des environnements en réseaux obligent à redéfinir les espaces dans lesquels circulent les informations relatives aux personnes et les règles qui président à cette circulation. Le droit, parce qu’il a vocation à organiser de manière à la fois efficace et contraignante les places, les rôles, les liens et donc les conduites entre tous les acteurs au sein d’une société, participe évidemment à ce mouvement.
Ce phénomène particulièrement apparent en ce qui concerne les réseaux sociaux [1] se retrouve également dans le domaine du travail social et du travail avec les familles. Par exemple, l’organisation en réseaux des systèmes de santé en périnatalité tend à assurer l’équilibre entre la protection de la vie privée des personnes et les impératifs d’efficacité à la fois des systèmes de santé – voire de santé publique – et de protection sociale au sens large. Ce droit à la protection de la vie privée est défini par l’article 9 alinéa 1 du Code civil : “Chacun a droit au respect de sa vie privée”, renforcé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire […] à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui [2]. La particularité de ces réseaux est d’être très organisés du point de vue de leur création, de leur financement et de l’évaluation de leurs effets.
Nous examinerons également dans cet article deux autres fonctionnements en réseau : la place du réseau personnel affectif et social de l’enfant dans le cadre de son droit à être protégé, et le fonctionnement en réseau des institutions et des administrations en charge de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité.
 
Droit à la protection de la vie privée et informations à caractère personnel
 
 
Le droit à la protection de la vie privée, dont le sens varie selon les époques et les cultures, recouvre aujourd’hui tout ce qui a trait à l’identité, à la santé, aux mÅ“urs, à l’origine raciale, à la correspondance, à l’image, à la vie familiale et sentimentale, et très généralement à tout ce qui touche à l’intimité, voire à la dignité de chaque personne, enfants mineurs y compris. Ainsi, l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant précise : “Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.” Les informations relatives à l’état de santé [3] constituent certainement, de longue date, le noyau dur de ce concept, ce qui explique les règles juridiques – celles du Code pénal [4], mais également celles du Code de déontologie médicale, sur le secret indispensable à la confiance nécessaire à toute relation d’aide.
Deux observations s’imposent :
  • il est souvent difficile d’établir une frontière précise entre ce qui relève de la sphère d’intimité de la personne et ce qu’elle expose volontairement au regard d’autrui ;
  • il est nécessaire de s’attacher aux notions qui aident à déterminer ce qui doit être protégé comme relevant de la vie privée et l’information qui doit circuler puisqu’elle participe de l’espace public, contribue au déroulement de la vie sociale, voire est nécessaire pour satisfaire aux impératifs de protection des personnes.
Ce phénomène est actuellement amplifié par cette forme de révolution sociétale liée à la multiplicité des connexions et des interconnexions essentiellement sous forme électronique, mais ne se résume évidemment pas à elle.
On comprend bien que la plupart des informations à caractère personnel concernent une pluralité de personnes – voire d’institutions et/ou d’administrations –, ne serait-ce que pour l’accès aux droits (santé, travail, vie associative, consommation, etc.). Leur collecte, leur circulation et leur partage présentent des avantages : un meilleur fonctionnement des services, une collaboration entre acteurs différents, mais aussi des facilités pour la personne qui n’a pas à fournir sans cesse les mêmes documents [5]. Le régime de circulation de ces données est actuellement régi par la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. Celle-ci prévoit, pour protéger les personnes des dangers liés aux fichiers et aux traitements informatiques contenant des données à caractère personnel, quatre garde-fous : le droit à l’information, le droit d’opposition, le droit d’accès et le droit de rectification. Leur non-respect est sanctionné pénalement.
Il convient donc de bien distinguer les données personnelles, dont la circulation, toujours liée à l’environnement social dans lequel les personnes évoluent, est aujourd’hui autorisée et encadrée, et l’atteinte à l’intimité des personnes, qui appelle des protections renouvelées notamment – mais pas uniquement – dans le cadre du cyberespace. Aujourd’hui, 61 % des Français pensent que la constitution de fichiers porte atteinte à leur vie privée et sont soucieux d’une meilleure protection [6].
Dans le domaine du travail social et avec les familles, des textes récents (notamment ceux découlant des lois du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et ceux relatifs à la prévention de la délinquance) vont, dans deux optiques très différentes voire contradictoires (maintien de l’ordre public pour l’une, relation d’aide en protection de l’enfance pour l’autre), s’attacher à relever en partie ce défi : ajuster le cadre normatif de la protection des personnes (ici les enfants mineurs et leur famille) aux nécessités du “vivre ensemble”, en rendant possible le travail en réseau [7] et en partenariat. On y trouve des définitions précises des conditions du partage d’informations à caractère secret (Code de l’action sociale et des familles – CASF, art. L. 121-6-2), mais également les conditions d’échange et de traitement “d’informations préoccupantes” (CASF, art. L. 226-2 et L. 226-2-2), ainsi que des compléments au cadre des collaborations entre la Justice et les départements (CASF, art. L. 221-4).
D’autres textes ont récemment ajouté dans le CASF des modalités de partage des informations et/ou des pièces justificatives entre administrations et personnes morales de droit public ou de droit privé gérant un service public [8].
 
Les réseaux de santé en périnatalité
 
 
Ayant pour premier objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile, des plans périnatalité [9] se sont succédé avec succès en prenant en compte les événements survenant au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la période néonatale. Le plan périnatalité 2005-2007 s’attache à la mise en Å“uvre d’actions complémentaires (donc supplémentaires et élargies à de nouveaux champs d’action) pour moderniser l’environnement de la grossesse et de la naissance en mobilisant, autour de la sécurité et de la qualité des soins (objectifs traditionnels de santé publique), d’autres acteurs : professionnels dans la pluridisciplinarité, associatifs, usagers, élus chargés de développer une “offre plus humaine et plus proche”. La réussite de ce plan s’appuie sur le développement de réseaux de santé en périnatalité qui présentent les caractéristiques suivantes :
  • un objectif d’organisation, à l’hôpital et en ville, d’une prise en charge globale et continue (en amont et en aval de la naissance) de la femme enceinte et de son enfant par l’intervention coordonnée des professionnels concernés en lien avec les usagers, c’est-à-dire les parents. Il s’agit d’assurer le suivi médical de la mère et de l’enfant, d’identifier des facteurs de risque éventuels afin d’orienter la mère avant l’accouchement vers une structure adaptée, de repérer des vulnérabilités psychosociales et l’accompagnement s’y rapportant, de permettre le suivi à long terme des nouveau-nés présentant une déficience d’origine périnatale et susceptibles de développer un handicap ;
  • l’inscription dans un cadre légal avec un cahier des charges national spécifique qui définit les missions de ces réseaux et propose des outils de formalisation des bases et des spécificités de chacun d’entre eux. Ceci fondé sur une méthode de travail et une dynamique faisant consensus à partir de l’existant et s’appuyant sur les particularités locales :
  • pour les modalités de prise en charge au sein du réseau (protocoles interétablissements, formations…) ;
  • pour les transmissions d’information (le dossier partagé, complété par des référentiels définis nationalement après avis de la CNIL [10]) ;
  • et pour les modalités d’évaluation dès la mise en place (par la construction et le choix d’indicateurs pertinents) dans la transversalité et intégrant les usagers.
Ce cahier des charges organise les conditions d’articulation et de coordination des réseaux dans une recherche de cohérence sur la base de critères de qualité [11] (pour éviter coûts et les contraintes supplémentaires, optimiser les expériences, repérer les axes fonctionnels reproductibles, développer les mutualisations et les dynamiques fédératives) :
  • le choix d’un territoire pertinent ;
  • des financement publics attribués en fonction du respect du cahier des charges [12].
Ce cadre très formalisé s’appuie sur des textes de portée nationale au caractère contraignant mais laisse finalement une grande souplesse d’organisation locale [13].
 
Le réseau personnel et affectif de l’enfant
 
 
Au-delà de ses père et mère et même de sa parenté, chaque enfant dispose d’un réseau de relations personnelles qui forme pour lui un réseau de sociabilité voire de solidarité (compagnon du parent, parrain, ex-famille d’accueil, ami, etc.). La prise en compte du réseau personnel et affectif de l’enfant a toujours été “de bon sens” en ce qui concerne la protection des enfants (notamment dans le cadre de l’autorité parentale, puisque l’article 371-4 du Code civil place le respect des relations personnelles de l’enfant sous l’autorité du juge aux affaires familiales) et de l’enfance. Insuffisamment semble-t-il, puisque le législateur vient à nouveau de s’attacher à graver son respect dans le marbre de la loi, à donner un contenu à la notion “d’intérêt supérieur de l’enfant” entendue comme ce qui donne sens à toute éducation humaine, et aussi à respecter les engagements internationaux de la France. La prise en compte de ces “personnes ressources” proches de l’enfant est déjà une réalité ancienne, par exemple lorsqu’il s’agit de confier ce dernier judiciairement à d’autres personnes que ses parents, qui se nomment alors “proches dignes de confiance” (décision du juge aux affaires familiales JAF) ou “tiers dignes de confiance” (décision du juge des enfants). Les lois récentes reconnaissent une place bien plus large au réseau personnel et affectif de l’enfant. Il est un des éléments d’appréciation du “danger”, puisque le Code civil s’attache concrètement à l’examen des conditions du “développement affectif” et “social” de l’enfant (art. 375). Le CASF l’inclut dans la définition même de la protection de l’enfance (art. L. 112-3 et L. 112-4) : la prise en compte des “besoins fondamentaux physiques, intellectuels sociaux et affectifs [de l’enfant] doivent guider toutes les décisions le concernant”. Logiquement, toutes les dispositions récentes s’y réfèrent : la prévention des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leur responsabilité éducative, mais aussi le “projet pour l’enfant” [14], qui doit prendre en compte “les aides auxquelles la famille peut faire appel dans son environnement”, et bien sûr l’obligation pour l’Aide sociale à l’enfance (ASE) [15] de “veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus voire développés dans son intérêt supérieur [16].
La circulation des informations se fait dans le cadre du droit commun décrit plus haut et repose essentiellement sur les éthiques personnelles et professionnelles, sauf pour ce qui touche à l’accès au dossier administratif [17] et pour ce qui concerne les auditions en justice (notamment de l’enfant), qui trouvent leur place dans le Code civil et dans le Code de procédure civile.
 
Fonctionnement en réseau pour la protection de l’enfance et le soutien à la parentalité
 
 
Dans le cadre de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité, le fonctionnement en réseau [18] est fortement encouragé par la loi de protection de l’enfance, notamment dans le domaine de la prévention [19], sans pour autant bénéficier d’un cadre formalisé comme celui des réseaux de santé en périnatalité, alors que certains acteurs sont évidemment communs. Il est alors essentiel de bâtir entre acteurs (professionnels de tous bords et parfois bénévoles associatifs) un cadre de référence de cette mise en réseau selon une éthique commune de l’action, en s’appuyant à la fois sur des valeurs partagées et sur des textes censés faciliter cette transversalité (particulièrement ceux qui permettent le partage d’informations à caractère secret), alors que les sources et les conditions de financement restent très diversifiées et que les financement eux-mêmes sont octroyés dans des logiques institutionnelles verticales.
Le pari consiste aujourd’hui à s’appuyer sur des cultures de “bonnes pratiques” (des échanges d’expériences portés à la connaissance du plus grand nombre en s’appuyant sur les logiques de réseau [20]) qui dépassent les cultures d’indépendance des organisations de type hiérarchique, et à imaginer des formations en partie communes, dont on attend des changements de postures en profondeur.
En dehors des protocoles de partenariat prévus expressément par les textes, le cadre choisi pour cette mise en réseau est le plus souvent celui de la charte. Non contraignante sauf pour ses signataires, celle-ci est un document écrit, mis en avant pour rendre publique la formalisation d’une action en réseau. Elle présente toujours un préambule rappelant généralement l’historique et les objectifs communs autour desquels les acteurs se rassemblent, les valeurs partagées, les codes de bonne conduite et les relations à l’intérieur du réseau, enfin les signatures institutionnelles qui permettent l’inscription de chaque personne à l’intérieur de ce cadre commun.
Ce cadre est encore plus indispensable et aussi plus complexe lorsque les acteurs ont peu de culture commune (du point de vue des formations, des professions, avec des cadres d’action aussi différents que ceux du policier ou du gendarme, de l’animateur, de l’assistant de services sociaux, de l’infirmier scolaire, de l’élu municipal, du médecin de protection maternelle et infantile, de l’enseignant, du magistrat, etc.), que les textes de référence s’additionnent, se superposent parfois, et que la porte d’entrée du travail en réseau est une réponse du registre de la sanction ou tout au moins du contrôle au trouble porté à l’ordre public [21]. Ce dernier phénomène vient heurter les logiques d’aide et de soutien à l’Å“uvre dans le travail social, qui reposent sur une relation de confiance avec l’usager. Le trouble est certain pour nombre de professionnels.
 
Conclusion
 
 
L’examen rapide de ces différentes modalités de mise en réseau (très structurée pour les réseaux de santé, plus souple pour les acteurs de la protection de l’enfance) ainsi que du respect du réseau des relations personnelles de l’enfant permet d’approcher le noyau dur du cadre juridique autour duquel s’organisent les relations à l’intérieur du réseau : les conditions impératives de conciliation du respect de la vie intime des individus et la nécessité, pour le “bien vivre ensemble”, de l’organisation de la collecte, de la circulation et de la conservation des informations “à partager” et des garanties de transparence qui s’y attachent.
 
NOTES
 
[1]Le site Facebook, où les informations fournies sont plus ou moins largement diffusées, indexées et analysées, a fait l’objet d’un avis de vigilance de la part de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).
[2]La jurisprudence a bien établi le principe de proportionnalité, voir wwww. echr. coe. int
[3]La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité”, selon la définition donnée par l’OMS.
[4]Art. 226-13 du Code pénal : “La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” Cet article n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire.
[5]Voir, pour l’administration en ligne, wwww. administration24h24. gouv. fr et les droits de l’usager de l’administration.
[6]Sondage en ligne sur wwww. cnil. fr, janvier 2008. Voir plus spécifiquement le forum des droits sur Internet wwww. foruminternet. org
[7]Les acteurs intéressés (institutions et professions) sont multiples : le président du conseil général et ses services, le maire et ses services, la Justice, la Police, l’Éducation nationale, les acteurs de santé, etc.
[8]Ordonnance du 1er décembre 2005, procédure d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; loi du 21 décembre 2006 sur le financement de la Sécurité sociale, art. L. 133-3-L.133-5-1 notamment.
[9]Voir documents en ligne sur le site wwww. sante. gouv. fr
[10]Décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique et modifiant le Code de la santé publique.
[11]Décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et aux conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé et portant application de l’article L. 6321-1 du Code de la santé publique.
[12]Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002.
[13]Par exemple pour le choix de la forme associative en région Haute-Normandie wwww. reseaux-perinat-hn. com
[14]CASF, art. L. 223-1 sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’ASE.
[15]CASF, art. L. 222-1 sur les missions de l’ASE.
[16]Cet article est issu d’un amendement parlementaire concernant la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007.
[17]Lois du 17 juillet 1978, ordonnance du 6 juin 2005 et site de la CADA wwww. cada. fr
[18]En complémentarité parfois des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), dont la construction remonte à 1998, dans une démarche destinée à permettre le développement des relations entre les parents, à faciliter l’accès à l’information et à favoriser le contact avec des professionnels.
[19]Voir le guide d’accompagnement de la mise en Å“uvre de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent, en ligne sur wwww. travail-solidarité. gouv. fr, espace “Famille-enfance”.
[20]Ainsi du réseau collaboratif IDEAL pour les collectivités locales wwww. reseau-ideal. asso. fr
[21]Voir la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007, le Conseil pour les droits et devoirs des familles et l’accompagnement parental, art. L. 141-1 du CASF, mais aussi le contrat de responsabilité parentale, art. L. 222-4-1 du CASF.
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