Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
132 pages

p. 46 à 57
doi: en cours

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Partie 2 : Dispositifs de lutte contre les discriminations

n° 148 2008/4

2008 Informations sociales Partie 2 : Dispositifs de lutte contre les discriminations

Discriminations au travail

Panorama du droit international et du droit communautaire

Katell Berthou Avocate dans un cabinet d’affaires, elle conseille également les entreprises sur tous les aspects du droit social (questions nationales et internationales), tant au niveau individuel que collectif. Elle a développé une expertise sur les questions de discrimination et de travail égal/salaire égal.
Les textes adoptés au niveau international, européen et surtout communautaire ont eu un rôle important dans le développement de normes juridiques pour la lutte contre la discrimination et pour l’égalité des chances dans le monde du travail. Ces normes influencent tant le législateur national que le juge. La Cour de justice des communautés européennes a ainsi construit le concept de discrimination indirecte et un mécanisme allégeant la charge de la preuve pour les demandeurs. Initialement centré sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le droit communautaire couvre désormais la race et l’origine ethnique, suite à l’adoption de la directive 2000/43, ainsi que la religion ou les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, avec la directive 2000/78.
Les principes énoncés dans les textes européens et internationaux – ainsi que dans les décisions de la Cour de justice des communautés européennes – ont conduit à modifier sensiblement les dispositions du droit français concernant la lutte contre les discriminations. Si les dispositifs mis en Å“uvre visaient initialement les discriminations à raison du sexe, ils ont été élargis, ces dernières années, à d’autres critères, tels que l’origine ethnique, la religion, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle.
Le principe d’égalité et, plus récemment, l’interdiction de discrimination ont pour origine de nombreux textes internationaux initiés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont la France a été signataire [1]. Le Conseil de l’Europe est également une source de normes intéressante [2]. Néanmoins, c’est grâce à l’Union européenne que la lutte contre les discriminations dans le monde du travail a pris son essor, avec l’introduction du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs hommes et femmes, dès le traité de Rome de 1957, et une jurisprudence importante et audacieuse des juges de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Depuis l’introduction de l’article 13 par le traité d’Amsterdam (entré en vigueur le 1er janvier 1999), le champ des discriminations s’est élargi à la race ou à l’origine ethnique, à la religion ou aux croyances, au handicap, à l’âge et à l’orientation sexuelle.
 
Plusieurs textes au niveau international, peu mobilisés au niveau interne
 
 
Au niveau des Nations unies, une première série de textes concerne les discriminations à raison du sexe. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 contient de nombreuses références au principe d’égalité (articles 1, 2, 7, 21 al. 2 et 23). Cette déclaration a été codifiée dans deux pactes des Nations unies, de 1966 [3]. Il est intéressant de noter que dès 1966, les États devaient « prendre des mesures concrètes pour [que…] les femmes [aient] la garantie que les conditions de travail qui leur [étaient] accordées n[’étaient] pas inférieures à celles dont [bénéficiaient] les hommes et [qu’elles recevaient] la même rémunération qu’eux pour un même travail ». L’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) prévoit que « la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Il existe également des textes spécifiques comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), de 1979. Son article 11 al. 1 reconnaît que les phénomènes de discrimination touchent pour l’essentiel les femmes. Malgré son caractère novateur, la CEDEF reste peu mobilisée, alors même que son protocole optionnel, ratifié par la France en juin 2000, autorise l’examen de plaintes présentées par des groupes ou par des individus.
Une deuxième série de textes vise plus spécifiquement les discriminations raciales. Il est question, dans la Convention sur l’élimination de toutes les discriminations raciales (CERD) de 1965, de « la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique », ce qui a donné lieu à la création du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. La France reconnaît la compétence de ce dernier pour recevoir et examiner des plaintes. Notons que ses observations finales sur le rapport périodique de la France de mars 2005 font mention de sa préoccupation concernant « la situation défavorable des immigrés et des “populations issues de l’immigration” dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’éducation » (Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale, 66ème session).
Enfin, deux textes couvrent d’autres types de discrimination que le sexe et la race : la déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 prévoit que « les États prennent des mesures efficaces pour prévenir et éliminer les discriminations notamment dans la […] vie économique » ; quant à la dernière convention des Nations unies, relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, elle a été soumise pour signature/ratification le 30 mars 2007. Le Conseil de l’Union européenne a invité la Commission européenne à présenter, dès que possible, une proposition de décision relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention à mettre en Å“uvre dans les domaines relevant de la compétence communautaire (résolution du 17 mars 2008, 2008/C75/01). Cette convention dispose que le manquement de procéder à un aménagement raisonnable équivaut à une discrimination (art. 2).
S’agissant de l’Organisation internationale du travail (OIT), dès 1944, la déclaration de Philadelphie rappelait un principe d’égalité de tous les travailleurs. La déclaration sur l’égalité des chances et de traitement pour les travailleuses, de 1975, et surtout de nombreuses conventions et recommandations visent les questions de rémunération et de protection de la maternité [4]. La convention C 100 de 1951 sur l’égalité de rémunération a introduit la notion d’égalité substantielle, à savoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et non plus seulement l’égalité formelle. La convention C 111 de 1958 concernant la discrimination interdit « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ». Il existe peu de références sur les seniors, hormis la recommandation sur les travailleurs âgés de 1980. Jean-Michel Servais note que « d’autres motifs de discrimination n’ont pas conduit à l’adoption de normes internationales spécifiques : la langue, la vie privée, des maladies telles que le sida, les poursuites ou les condamnations judiciaires » (Servais, 2004, p. 118). La convention C 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales de 1981 était pionnière en ce qu’elle prévoyait que « chaque membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales » (art. 3).
Enfin, la déclaration des droits et principes fondamentaux du travailleur de juin 1998 est un texte directement applicable dans les États. Le rapport global du Bureau international du travail (BIT) sur l’égalité au travail notait, en 2007, que « l’un des thèmes majeurs du rapport est la persistance des écarts hommes-femmes au regard de l’emploi et des salaires, et la nécessité de politiques qui intègrent à la fois des mesures contre la discrimination sexuelle en matière de rémunération et contre la ségrégation sexuelle en entreprise, tout en réconciliant travail et responsabilités familiales ».
 
Le Conseil de l’Europe
 
 
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) a été signée à Rome en 1950, et le traité de Lisbonne de 2007 prévoit l’adhésion de l’Union européenne à cette convention (art. 6 al. 2). Depuis le traité d’Amsterdam de 1992, le législateur communautaire reconnaît la CESDH comme une source d’inspiration. Si l’article 14 dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation », il n’est pas autonome par rapport aux autres droits de la convention et doit s’appliquer en conjonction avec un autre article de celle-ci (CEDH, affaire Linguistique belge, 1968). Le protocole n° 12, additif à la CESDH, signé le 26 juin 2000, prévoit une interdiction générale de la discrimination. Il est entré en vigueur le 1er avril 2005 mais la France ne l’a pas, à ce jour, ratifié.
La Charte sociale européenne de 1961, révisée en mai 1996, est peu utilisée, mais l’existence d’une possibilité de réclamations collectives sans condition d’épuisement des voies de recours, contrairement à la Cour européenne des droits de l’homme, est une procédure intéressante.
 
Le droit communautaire : une influence majeure en droit interne
 
 
Le Traité de la Communauté européenne (TCE) visait initialement la non-discrimination relative à la nationalité (art. 39 et 42 du traité) et au sexe (art. 141). C’est à la demande de la France, inquiète de la concurrence de l’industrie textile italienne, que l’article 141 (ex-article 119) du traité de Rome a introduit le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail, et ensuite pour un travail de valeur égale (directive 75/117). Le titre I du traité prévoit, en son article 2, l’égalité entre les hommes et les femmes comme une “mission” de l’Union européenne. De plus, l’article 3 al. 2 du traité prévoit que « pour toutes les actions visées [à l’article 3], la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes », ce qui est une référence à l’approche intégrée de l’égalité (mainstreaming [5]). Enfin, il existe une pléthore d’autres textes, recommandations ou résolutions prises par la Commission européenne ou par le Conseil de l’Europe mais qui n’ont pas de force obligatoire, portant par exemple sur la participation équilibrée des femmes au processus de décision, sur la formation professionnelle, etc.
L’article 141 al. 3 ne restreint pas l’adoption d’instruments en vue de lutter contre la discrimination mais a une portée large en visant tant l’égalité des chances que l’égalité de traitement. Plusieurs directives ont été adoptées en matière d’égalité hommes/femmes, dont sept d’entre elles ont été codifiées par la directive 2006/54. L’article 13 al. 1 du traité prévoit que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». Contrairement à l’article 141, cet article 13 ne limite pas son action au monde du travail. Deux directives ont été adoptées sur le fondement de l’article 13 : les directives 2000/43 et 2000/78, qui visent à mettre en Å“uvre le principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et à établir un cadre général pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de travail fondée sur les autres motifs de l’article 13, à l’exception du sexe.
Directives sur l’égalité hommes/femmes
Directive 2006/54, directive refonte
Trois directives ont été adoptées suite au programme d’action sociale de 1974. La première, sur l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins (75/117/CEE), a eu un impact limité compte tenu de l’arrêt Defrenne II (1976, 43/75), qui a reconnu l’effet direct de l’article 141 (ex-article 119). Autrement dit, toute législation nationale contraire au principe d’égalité de rémunération est automatiquement inapplicable.
La directive 76/207 a été révisée en 2002 (dir. 2002/73) afin de tenir compte des évolutions du Traité, de la jurisprudence de la Cour et des autres directives adoptées sur les autres motifs de discrimination. L’article 1 para. 2 de la directive 76/207 exclut les questions de sécurité sociale, partant du principe que des textes ultérieurs allaient en traiter. La Cour de justice a interprété de manière stricte cette exclusion dans l’affaire Marshall (1986, 152/84), en indiquant que le licenciement de Madame Marshall après que celle-ci eut dépassé l’âge de 60 ans, en application de la politique de l’employeur en matière d’âge de mise à la retraite, ne concernait pas l’accès à un régime légal ou professionnel de retraite, mais avait trait aux conditions de licenciement et relevait de la directive 76/207.
La directive 86/378 (mod. 96/97) est relative à la mise en Å“uvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
La directive 86/613 traite de l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que de la protection de la maternité.
La directive du Conseil relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe a été adoptée le 15 décembre 1997 (dir. 97/80). Elle reprend une jurisprudence construite par la Cour de justice dans les affaires Bilka (1986, 170/84), Danfoss (1989, 109/88), Enderby (1993, C-127/92) ou encore Royal Copenhagen (1995, C-400/93). L’article 3 paragraphe 2 exclut par ailleurs des procédures pénales, « sauf si les États membres en disposent autrement ». Cette exclusion s’explique par le respect de la présomption d’innocence. À compter du 15 août 2008, la directive 2006/54 sera la seule référence pour les domaines énumérés parmi les directives citées.
Directives non comprises dans le champ de la directive 2006/54
À strictement parler, la directive 92/85 du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en Å“uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, n’est pas comprise dans le champ de la directive 2006/54 (Lanquetin, 2007). Cependant, cette dernière rappelle, dans son préambule, la nécessaire protection des droits des femmes en congé maternité et le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent.
S’agissant du congé parental, l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe [6], le Centre européen de l’entreprise publique et la Confédération européenne des syndicats ont adopté un accord collectif au niveau européen le 14 décembre 1995, qui a ensuite donné lieu à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996. L’exposé des motifs de la directive indique que « la politique familiale doit être vue dans le contexte des changements démographiques, des effets du vieillissement de la population, du rapprochement des générations et de la promotion des femmes à la vie active. » L’article 1er de l’accord-cadre énonce les prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.
L’article 1er de la directive 79/7 vise la mise en Å“uvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et des autres éléments de protection sociale, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. La directive s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie ou d’invalidité, face à la vieillesse, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, au chômage, ou assurant l’aide sociale. Dans l’arrêt Defrenne I, la Cour a indiqué que les régimes légaux de sécurité sociale régis par la loi n’étaient pas considérés comme une rémunération au sens de l’article 141 du TCE (80/70, 1971).
Les directives 97/81 et 99/70 visent à encadrer d’une part le travail à temps partiel, et d’autre part les travailleurs en contrat à durée déterminée. Observons que ces deux formes d’emploi visent principalement les femmes. La CJCE a eu l’occasion, à maintes reprises, de déclarer qu’une pratique en apparence neutre mais ayant un impact défavorable sur ces salariées sous contrat de travail atypique était une discrimination indirecte illégale, sauf à pouvoir la justifier (par exemple, 1986, Bilka, 170/84 ; 1981, Jenkins, 96/80). Le concept de discrimination indirecte a ainsi permis le développement de la protection des travailleurs à temps partiel.
Directives issues de l’article 13
Les deux directives issues de l’article 13 ont introduit des définitions renouvelées des notions de discrimination directe [7], indirecte [8], du harcèlement, de la protection contre les rétorsions, qui ont été reprises dans la directive 2002/73.
La directive 2000/43, adoptée en juin 2000 (dite “Directive race”), a un domaine d’intervention ambitieux, allant « au-delà de l’accès aux activités salariées et non salariées [pour] s’étendre à des domaines tels que l’éducation, la protection sociale y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux et la fourniture de biens et services » (article 3), contrairement aux autres directives en matière d’égalité qui se limitent au monde du travail. La notion de “race” n’est pas définie dans la directive, le préambule précisant que « l’Union européenne rejette toutes théories tendant à déterminer l’existence de races humaines distinctes. L’emploi du mot “race” dans la présente directive n’implique nullement l’acceptation de telles théories ». Observons que ce texte “n’empêche pas” le maintien ou l’adoption d’actions positives « en vue d’assurer la pleine égalité dans la pratique ».
La directive 2000/78 du 27 septembre 2000 (dite “directive-cadre”) établit « un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle ». Si l’article 6 prohibe expressément les discriminations fondées sur l’âge, le paragraphe 1 autorise des « différences de traitement fondées sur l’âge sous certaines conditions ». Une discrimination peut être recevable en cas de raisons « objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ». S’agissant du handicap, la Cour de justice a eu une interprétation restrictive en indiquant que « la maladie en tant que telle ne peut être considérée comme un motif venant s’ajouter à ceux au titre desquels la directive 2000/78 interdit toute discrimination » (2006, Chacon Navas, C-13/05). Cette position diffère du droit français qui protège des discriminations fondées sur l’état de santé (art. L.1132-1 du nouveau code du travail).
 
Le rôle de la CJCE
 
 
La Cour de justice a joué un rôle considérable dans l’élaboration des principes d’égalité des rémunérations, de traitement et des chances. Dans les affaires mettant en cause le droit communautaire, les juges nationaux, en cas de doute concernant l’interprétation ou la validité de ce droit, peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour pour lui poser des questions dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (art. 243 TCE). Ce système permet de garantir une interprétation uniforme et une application homogène dans l’ensemble de l’Union.
En matière sociale, les tribunaux français posent rarement de questions préjudicielles amenant la Cour à se prononcer, à la demande d’une juridiction nationale, sur l’interprétation ou sur la validité des dispositions du droit communautaire. Le sujet du travail de nuit des femmes a été l’occasion de deux questions préjudicielles (1991, Stoeckel, C-345/89, et 1993, Levy, C-158/91). Par ailleurs, la possibilité d’exclure une femme d’une réévaluation et, partant, d’une éventuelle promotion compte tenu de son absence liée à un congé maternité (1996, Thibault, C-136/95), ou encore la mise en place d’un accord collectif prévoyant une allocation uniquement aux mères de famille (1999, Abdoulaye, C-218/98) ont donné lieu à des questions préjudicielles. Néanmoins, plusieurs demandes de travailleurs masculins en matière de retraite ont été posées (2001, Griesmar, C-366/99 ; 2001, Mouflin, C-206/00 ; 2004, Briheche, C-319/03) : ceux-ci demandaient à pouvoir bénéficier, tout comme les femmes, du bénéfice d’une anuité pour chaque enfant.
La Cour a brillé par son audace en matière d’égalité hommes/femmes. Dans l’arrêt Defrenne II, elle indiquait que l’article 119 poursuivait une « double finalité, économique et sociale » et qu’il en résultait « que le principe d’égalité de rémunération [faisait] partie des fondements de la Communauté » (1976). Deux ans plus tard, elle a renforcé la dimension sociale de l’égalité en indiquant, dans l’arrêt Defrenne III, que « le respect des droits fondamentaux de la personne humaine [faisait] partie des principes généraux du droit communautaire dont elle [avait] pour mission d’assurer le respect » (1978, 149/77). Dans l’arrêt P c/ S, relatif au licenciement d’une salariée suite à sa « conversion sexuelle » (changement de sexe), elle a estimé que « le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe [constituait] l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, dont la Cour [était] tenue d’assurer le respect », et qu’il s’agissait d’un « des principes fondamentaux du droit communautaire » (1996, C-13/94). De même, dans l’affaire Mangold (2005, C-144/04), elle a indiqué que le principe de non-discrimination fondée sur le motif de l’âge était un principe général du droit communautaire. Deux arrêts qu’elle a rendus le 10 février 2000 (Schröder, C-50/96 ; Sievers, C-270/97 et C-271/97), relatifs à l’accès à un régime professionnel de retraite pour des travailleurs à temps partiel, indiquent que « la finalité économique poursuivie par l’article 119 […] revêt un caractère secondaire par rapport à l’objectif social visé par la même disposition, laquelle constitue un droit fondamental de la personne ».
 
Les chartes
 
 
Deux chartes sont mentionnées dans le préambule du traité de Lisbonne : la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
La première, qui date de 1989, est une déclaration des chefs d’État et de gouvernement qui n’a pas de valeur juridique propre. Elle prévoit en son article 16 qu’il « convient d’intensifier, partout où cela est nécessaire, les actions pour garantir la mise en Å“uvre de l’égalité entre hommes et femmes, notamment pour l’accès à l’emploi, la rémunération, les conditions de travail, la protection sociale, l’éducation, la formation professionnelle et l’évolution des carrières », et que « toute personne handicapée […] doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale » (art. 26).
La Charte des droits fondamentaux de l’Union, de 2000, dite Charte de Nice, contient un titre III intitulé « Égalité ». Ce texte ne fait pas référence à l’obligation positive d’éliminer les inégalités sexuelles, contrairement aux articles 2 et 3 al. 2 du TCE. Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, prévoit un article 6 aux termes duquel l’« Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 […] laquelle a la même valeur juridique que les traités », ce qui est en retrait par rapport au projet de Constitution de 2004. Par ailleurs, l’article 1bis du traité de Lisbonne insère le principe d’égalité entre hommes et femmes comme valeur de l’Union au même titre que la justice et la solidarité.
***
La connaissance du droit communautaire en matière d’égalité et de non-discrimination est fondamentale car c’est aujourd’hui l’une des sources les plus importantes en droit du travail national – d’autant plus que le juge national doit interpréter le droit national à la lumière du droit communautaire et que la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) est « compétente pour connaître de toutes les discriminations directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie » (art. 1 al. 1 loi du 30 décembre 2004). Par ailleurs, on attend l’interprétation par la CJCE des motifs de discrimination (handicap, orientation sexuelle, etc.) : elle devrait permettre au droit de la discrimination de couvrir un nombre plus important de catégories de salariés vulnérables.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  > Lanquetin M.-T., 1988, « La discrimination à raison du sexe en droit international et communautaire », Droit Social, n° 12, p. 806-814.
·  > Lanquetin M.-T., 2007, « L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail. À propos de la directive 2006/54 CE du 5 juillet 2006 », Droit Social, nos 7-8, p. 861-878.
·  > Servais J.-M., 2004, Normes internationales du travail, Paris, LGDJ.
 
NOTES
 
[1]Déclaration universelle des droits de l’homme, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
[2]Voir CEDH, 16 novembre 2004, Unal tekeli c/Turquie, où la Cour indique que la progression vers l’égalité des sexes est un but important du Conseil de l’Europe.
[3]Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
[4]Recommandation R 90 égalité de la rémunération entre la main-d’Å“uvre masculine et la main-d’Å“uvre féminine pour un travail de valeur égale ; conventions C 103 et C 183 sur la maternité ; recommandation R 191 sur la protection de la maternité, 2000. Les conventions de l’OIT sont disponibles sur hhttp:// www. ilo. org/ public/ french/ standards/ norm/ index. htm
[5]Le mainstreaming est « le fait de ne pas limiter les efforts de promotion de l’égalité par la mise en Å“uvre de mesures spécifiques en faveur des femmes, mais de mobiliser explicitement en vue de l’égalité l’ensemble des actions et politiques générales » (Communication de la Commission du 21 février 1996 : COM (96) 67 final).
[6]Devenue, depuis le 23 janvier 2007, Businesseurope.
[7]Situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Art. 2 para. 2(a) Dir. 2000/43 et art. 2 para 2(a) Dir. 2000/78.
[8]Situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantageraient particulièrement des personnes par rapport à d’autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires. Art. 2 para. 2(b) Dir. 2000/43 et Art. 2 para. 2(b) Dir. 2000/78.
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Déclaration universelle des droits de l’homme, pacte intern...
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[2]
Voir CEDH, 16 novembre 2004, Unal tekeli c/Turquie, où la C...
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