2008
Informations sociales
Partie 2 : Dispositifs de lutte contre les discriminations
La “discrimination positive” à la française
Les contradictions des politiques publiques
Simon Wuhl
Enseignant en sociologie à l’Université de Marne-la-Vallée et au CNAM, il a participé, en tant que sociologue et chargé de mission, à l’animation des politiques de l’emploi et de l’insertion dans le cadre de plusieurs programmes : politiques des quartiers et de la ville, insertion des jeunes, évaluation du RMI. Il a écrit plusieurs livres sur les thèmes de l’insertion, de l’emploi et de la justice sociale, notamment : Insertion. Les politiques en crise, PUF, 1998 ; L’égalité. Nouveaux débats, PUF, 2002 ; Discrimination positive et justice sociale, PUF, octobre 2007.
Cet article analyse les limites de la politique française de la discrimination positive – sur le plan des politiques éducatives et de la lutte contre le chômage, notamment – vis-à-vis de son ambition de justice sociale. Celles-ci viennent essentiellement d’une marginalisation des politiques sociales en direction des plus défavorisés par rapport aux politiques globales, d’une difficulté à prendre en compte les facteurs déterminants de la grande précarité et de l’exclusion, et d’une subordination du critère de justice à celui d’efficacité économique immédiate dans des programmes sociaux ciblés. Nous examinons ensuite l’apport de la problématique de John Rawls, qui nous paraît offrir un fondement intellectuel fécond pour surmonter ces contradictions.
Les politiques publiques contiennent des dispositifs spécifiques à l’égard de catégories de la population ciblées, qui tiennent compte de l’âge, du sexe mais pas de l’origine. Ces véritables discriminations positives s’inscrivent dans une logique de rattrapage et se caractérisent par une obligation de moyens et non de résultat dans la plupart des cas. Réduite à des politiques très ciblées qui n’agissent pas sur les facteurs de précarité, la pratique française de la discrimination positive ne réussit pas à allier justice sociale et efficacité économique.
La démarche dite de discrimination positive, c’est-à-dire de politique préférentielle à l’égard de catégories sociales repérées comme particulièrement défavorisées, s’est développée en France depuis le début des années 1980. Elle s’applique, notamment, dans les domaines de la lutte contre le chômage, de la politique de la ville ou de la politique éducative. Cette orientation a résulté d’un constat : l’existence de certaines inégalités originelles, telles que les inégalités dans la répartition des ressources économiques, culturelles et familiales notamment. Elle s’oppose à tout processus d’égalisation des situations socio-économiques des individus dans le cadre des seules politiques macro-sociales (politiques éducatives globales, politiques redistributives par la fiscalité et la sécurité sociale, etc.).
L’analyse de la pratique française de la discrimination positive fait apparaître certaines limites, qui tiennent essentiellement au fractionnement des politiques sociales, à une coupure entre l’action exercée à l’égard des plus défavorisés, d’une part, et celle qui concerne l’ensemble du corps social, d’autre part. Plus généralement, cette démarche française ne repose sur aucun fondement théorique permettant de relier, dans une approche globale, les principaux concepts d’une théorie de la justice que sont, notamment, la liberté, l’égalité, l’équité et l’efficacité des politiques.
La politique française de discrimination positive
Éléments de définition
Dans son acception la plus générale, on peut donner une définition relativement simple de la discrimination positive : il s’agit d’une réorientation des politiques publiques, dont l’objectif est de favoriser une ou plusieurs catégories sociales spécifiques, afin de compenser des inégalités préexistantes et durables qui affectent ces groupes au regard des normes sociales en vigueur. Par exemple, les mesures pour l’emploi et l’insertion, qui mobilisent une fraction notable des ressources de l’État, sont supposées produire un effet de discrimination positive en faveur de certains groupes de chômeurs et de précaires qui connaissent des difficultés particulières d’intégration stabilisée dans l’emploi (travailleurs non qualifiés, jeunes chômeurs de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans, etc.). Étayées par des études et par des évaluations concernant le rapport à l’emploi de ces catégories spécifiques de la population, elles visent à compenser les effets défavorables à l’intégration professionnelle, liés à certaines caractéristiques qui leur sont attachées, comme la qualification, l’âge et le sexe. En revanche, comme nous le verrons ci-après, l’origine ethno-culturelle n’est pas considérée comme une caractéristique explicitement recevable dans le cadre de la loi française.
Caractéristiques
En premier lieu, le principe de la discrimination positive introduit une rupture importante par rapport à la tradition française où l’égalité de traitement est fondée sur des droits individuels : ce principe s’adresse à des groupes sociaux, considérés comme collectivement et durablement désavantagés dans leurs perspectives d’intégration à la vie économique et sociale. Les politiques préférentielles en faveur de ces groupes constituent alors des leviers d’action qui se généralisent notamment au sein des politiques sociales.
En outre, la conception française de la discrimination positive introduit deux différences majeures par rapport à l’optique américaine de l’affirmative action à laquelle elle est souvent associée. Premièrement, les groupes éligibles aux politiques préférentielles en France ne sont pas définis selon des critères innés et permanents, mais en fonction de critères socio-économiques, donc d’une situation susceptible d’évoluer. Deuxièmement, l’orientation américaine impose une obligation de résultat, sous forme de quotas de bénéficiaires à recruter effectivement dans les universités et dans les administrations, alors que la position française n’introduit qu’une obligation de moyens, sans garantie a priori quant aux effets produits – à l’exception notable de deux mesures concernant les quotas d’embauche des handicapés (loi handicap du 11 février 2005), et de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
Critiques et contre-arguments
Deux types de critiques sont couramment adressés à la conception française de la discrimination positive, qui portent sur le fondement même de la démarche : d’une part, les risques de rupture du pacte d’unité républicaine, et d’autre part, la génération d’effets pervers (stigmatisation, assistance).
Les risques de rupture de l’unité républicaine
Cette critique s’est développée avec force à l’occasion d’un projet émanant du gouvernement socialiste en 1997, non réalisé d’ailleurs, qui se proposait de modifier le régime des allocations familiales en les soumettant à des conditions de ressources des bénéficiaires. Certains ont vu là les prémisses à une remise en cause potentielle des principes d’unité et d’universalité issus des lois de l’après-guerre sur la protection sociale, fondés sur une interdépendance solidaire entre tous les travailleurs et, plus généralement, entre tous les citoyens (Borgetto, 1999, p. 50). Selon cette analyse, il y aurait alors un risque d’évolution de notre modèle vers une société duale, avec, d’un côté, ceux qui peuvent recourir à l’assurance privée (pour compenser leur éviction partielle de la sécurité sociale généralisée) afin de faire face à leurs besoins de protection, et, de l’autre, les personnes en situation de grande précarité et d’exclusion, soumises à une protection sociale directement couverte par l’État. Loin de bénéficier d’un régime de faveur, les plus défavorisés deviendraient rapidement les victimes d’un système censé les protéger au départ : leur protection sociale se verrait en effet subordonnée aux aléas d’une conjoncture économique et politique toujours plus incertaine.
Cet argumentaire est basé sur le principe juridique d’une unité républicaine appliquée à un contexte de plein-emploi. Or, il nous semble insuffisant pour justifier du maintien de l’interdépendance solidaire du système de sécurité sociale par répartition dans un contexte de chômage de masse et d’exclusion, d’intégration socio-économique partielle ou totale pour une fraction de travailleurs.
Le changement de contexte économique depuis la fin des années 1970 a entraîné une modification fondamentale par rapport à celui de l’après-guerre : la pérennisation des phénomènes de grande précarité et d’exclusion a suscité des inégalités objectives dans les rapports à l’emploi et à l’intégration des travailleurs au sein de la production. Ainsi, le risque de suppression du consensus, et donc de privation progressive de la sécurité sociale, n’est en rien écarté par l’adossement à un principe juridique qui n’est plus fondé économiquement. Il est à craindre que les catégories mieux intégrées soient de plus en plus réticentes à financer, sous forme d’impôts et de cotisations sociales, la sécurité sociale de catégories qui – même si elles ne sont en rien responsables de la situation qui leur est imposée par le système économique – sont supposées à l’écart du processus de création solidaire des richesses. Il résulte de cette démonstration que les précaires et les exclus sont partie prenante de l’interdépendance solidaire à la base du développement socio-économique global.
Les risques d’effets pervers
Il s’agit de l’une des critiques la plus répandue. Les arguments, toutefois, se contredisent d’ailleurs quelque peu car pour les uns, les “bénéficiaires” de la discrimination positive en seraient, à terme, les victimes, alors que pour d’autres, ils en seraient les profiteurs.
Le statut de victime résulterait d’abord, conformément à l’analyse effectuée ci-dessus, de la situation d’assistance imposée aux destinataires de cette politique. En outre, ces catégories se voient stigmatisées, ce qui ne fait qu’altérer plus encore leurs perspectives d’intégration économique et sociale. C’est donc au nom d’une défense des intérêts des catégories soumises aux politiques préférentielles que les partisans de cette analyse orientent leurs critiques.
D’autres, au contraire, dénoncent la création d’une catégorie de profiteurs générée par la pratique de la discrimination positive (Le Pourhiet, 1998) : le développement d’une mentalité d’assisté, ici, loin d’être un handicap, se traduit plutôt par l’acquisition d’une rente de situation – en aides financières, services et avantages sociaux produits par la manne des politiques préférentielles –, même lorsque le bénéfice de la discrimination positive ne s’avère plus justifié.
Si ces critiques doivent assurément être prises en compte, elles ne nous semblent pas remettre en cause le principe de la discrimination positive, pour deux types de raisons. Premièrement, elles s’adressent non au principe même de la discrimination positive, mais à l’une de ses modalités d’application, celle pratiquée en France et que nous critiquerons ci-après : le ciblage des politiques sur des groupes spécifiques, sans articulation avec des politiques d’ensemble. Deuxièmement, la dénonciation des effets pervers est un argument fréquemment invoqué pour invalider une politique sociale quelle qu’elle soit. Selon le philosophe Albert Hirschman (1995), la référence auxdits effets est même l’une des constantes des problématiques réactionnaires aux États-Unis, visant à s’opposer à la plupart des mesures réformatrices. Aussi, afin d’éviter de s’en tenir à un débat purement idéologique sur le bien-fondé de toute politique sociale, cet auteur propose de soumettre ces politiques à l’évaluation de leurs effets, compte tenu des effets pervers associés. En effet, en l’absence de données sur les effets des pratiques de discrimination positive, puis d’un débat sur l’interprétation de ces résultats en fonction de critères partagés de justice, la critique envisagée selon le seul angle des effets pervers engendrés par les politiques préférentielles paraît peu convaincante.
Les limites du modèle français
La critique concernant les limites de la conception française de la discrimination positive nous paraît plus fondée que celles évoquées ci-dessus, car elle interroge, sans discréditer a priori le principe même de cette orientation, les conditions et les effets de son application dans le cadre de nos politiques publiques. En particulier : s’agit-il d’une politique visant à la promotion d’une fraction restreinte parmi les défavorisés, ou d’une politique de masse plus générale articulée aux logiques socio-économiques ?
L’occultation des logiques structurelles
À l’observation, même si aucune injonction explicite ne l’impose, la discrimination positive française se limite à une action corrective des inégalités, sans intervention sur les mécanismes plus fondamentaux qui les produisent. La conception visant au fractionnement des politiques sociales, au ciblage sur les seules catégories défavorisées, induit une rupture avec les transformations plus globales nécessaires à une plus grande justice sociale de masse. La pratique française agit ainsi dans le sens d’une adaptation des personnes concernées à des logiques structurelles de fonctionnement économique et social – dans les domaines de l’école, de l’emploi ou de l’habitat –, logiques déterminantes qui sont supposées extérieures à son champ d’application. C’est pourquoi nous la qualifierons de discrimination positive de type adaptatif, par opposition à celle souhaitée, de type structurel.
Prenons l’exemple des Zones d’éducation prioritaires (ZEP), mises en place depuis 1982. L’action préférentielle consiste ici à accorder aux établissements situés dans les quartiers identifiés comme « sensibles » des moyens pédagogiques et matériels supérieurs aux autres : scolarisation des enfants encouragée dès l’âge de deux ans, pédagogie différenciée en fonction des besoins des élèves, encadrement pédagogique renforcé, augmentation des avantages accordés aux enseignants, etc. Toutes ces mesures ont des effets positifs avérés, évitant un accroissement des écarts qui séparent ces élèves de la moyenne de la population scolarisée en France. Mais, en vingt-cinq ans, le dispositif ZEP n’a pas réussi à modifier les tendances profondes qui maintiennent un caractère quasi permanent de la hiérarchie sociale en France (Maurin, 2002). La raison principale, selon notre analyse, réside dans la logique de rattrapage qui caractérise la forme française de la discrimination positive, sans intervention sur les processus plus fondamentaux qui sont à la source de l’inégalité des chances à l’école.
L’absence de confrontation entre le juste et l’efficace
Cette limite concerne l’absence d’explicitation de l’impact des contraintes économiques dans la sphère d’application des politiques préférentielles, elles-mêmes cantonnées aux marges du système socio-économique global. En particulier, la pratique française de la discrimination positive n’établit aucune relation systématique entre les questions de justice, d’une part, et celles d’efficacité économique, d’autre part. Or, dans la plupart des situations, il y a confrontation entre des orientations plus justes, mais plus coûteuses, et des orientations moins justes, mais plus économes en ressources et donc plus efficaces.
Prenons l’exemple, simplifié, de l’attribution des mesures d’insertion aux chômeurs. Face à un éventail de mesures pour l’emploi à performances inégales en termes d’intégration socio-économique, comment choisir leur mode d’attribution sachant que les publics concernés ont des employabilités inégales ? Si l’efficacité est privilégiée, les mesures les plus performantes (les contrats d’insertion qualifiante en entreprise) seront attribuées aux chômeurs les plus employables (les plus qualifiés) ; et les moins performantes (les formations hors entreprises) seront destinées aux moins qualifiés. Dans cette orientation, le risque est grand de voir se pérenniser les processus d’exclusion des chômeurs les plus en difficulté, ces derniers étant écartés des mesures les plus efficientes en termes d’intégration stabilisée dans l’emploi. À l’inverse, si la justice est la priorité, ce sont les chômeurs les plus éloignés de l’emploi qui doivent bénéficier des contrats d’insertion qualifiante en entreprise, mesures d’aide à l’emploi les plus performantes. Dans cette perspective plus juste, un autre risque apparaît : celui de l’incertitude quant aux potentialités d’intégration des chômeurs les plus en difficulté, donc d’un supplément nécessaire de ressources en termes d’accompagnement éducatif et social, occasionné par cette priorité accordée au juste sur l’efficace.
Ainsi, l’absence de critères à même d’orienter les choix dans des situations de confrontation entre les deux impératifs de justice et d’efficacité supprime tout caractère opératoire à cette pratique de la discrimination positive en tant que politique de justice sociale à vocation générale. À l’observation de cette pratique, la confrontation, implicite et non explicite, entre le juste et l’efficace se traduit, le plus souvent, par une subordination du juste à l’efficace : les praticiens de la discrimination positive procèdent à une intériorisation de la contrainte économique, sans que les implications de l’autre alternative, la priorité accordée au juste et ses conditions, n’aient été véritablement envisagées.
L’apport des principes de justice de John Rawls
Face aux limites de l’approche française, nous proposons de revenir à la source théorique qui a généré la problématique et la démarche de la discrimination positive, à savoir, la
Théorie de la justice de John Rawls (1987). En effet, dans son second principe de justice notamment
[1], cet auteur nous fournit des références intellectuelles permettant de surmonter les contradictions de notre pratique dans ce domaine (Wuhl, 2007).
La prise en compte des facteurs structurels de l’injustice sociale
Premièrement, dans ses préconisations concernant la réalisation d’une juste égalité des chances pour l’accès aux statuts professionnels et sociaux, J. Rawls insiste sur l’idée d’une rupture avec une conception de rattrapage ou de compensation a posteriori des injustices qui serait circonscrite à une sphère des populations les plus démunies. Il s’agit au contraire, en partant d’une priorité accordée à ces catégories sociales, d’engager des politiques publiques globales, agissant sur les logiques du fonctionnement économique et social.
Dans le domaine de la scolarité par exemple, l’exigence rawlsienne conduit, au-delà des mesures correctives de discrimination positive (soutien scolaire et financier aux élèves les plus défavorisés), à mettre en cause le contenu même des savoirs transmis ainsi que les modalités de sélection pour l’accès aux statuts sociaux qui en découlent, notamment : la division sociale entre la théorie et la pratique, le primat de l’abstraction par rapport aux approches plus concrètes, la place de l’enseignement professionnel et technique dans la hiérarchie scolaire, etc. Dans cette perspective, l’expérience à petite échelle de l’Institut d’études politiques de Paris, qui propose à certains élèves issus des établissements en ZEP une procédure dérogatoire pour le concours d’entrée, est riche d’enseignements : en relativisant la promotion du seul critère de la méritocratie scolaire en vigueur, en diversifiant les critères de valorisation d’une multiplicité de formes d’intelligence et de compétence, etc. (Duru-Bellat, 2006).
Les conditions d’une priorité du juste sur l’efficace
Deuxièmement, concernant la répartition des richesses (et des ressources publiques afférentes), J. Rawls énonce qu’elle doit se réaliser en accordant le plus grand avantage aux membres les plus défavorisés de la société, même si cette distribution n’est pas la plus efficace (priorité du juste sur l’efficace). Mais il ajoute une condition, justifiée par son refus d’une “égalité par le bas” : la priorité aux plus défavorisés doit se poursuivre – dans le cadre d’une politique ou d’une incitation publique –, tant qu’elle ne conduit pas à une régression de la situation du groupe le plus désavantagé lui-même (par le biais, par exemple, d’un choc en retour suscité par l’ignorance des contraintes économiques).
Appliquons cette conception rawlsienne de la discrimination positive à l’exemple de l’affectation locale des mesures pour l’emploi aux différentes catégories de chômeurs :
- la priorité du juste sur l’efficace conduit à attribuer les mesures pour l’emploi les plus performantes (les contrats d’insertion qualifiante en entreprise) aux chômeurs les plus en difficulté (soit, les moins qualifiés) ;
- la prise en compte de la contrainte économique impose que cette répartition contre-sélective des mesures pour l’emploi soit pratiquée sur un site tant qu’elle n’entraîne pas une augmentation locale du volume de l’exclusion (mesuré en nombre de chômeurs de longue durée, en durée moyenne de chômage, etc.) ;
- l’appréhension des facteurs structurels de l’exclusion implique d’élargir les actions d’insertion aux interventions sur les pratiques d’embauche et d’organisation des entreprises d’accueil. On établit ainsi un lien entre l’action spécifique sur la requalification des chômeurs et l’action socio-économique plus globale.
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Comme nous l’avons vu, la pratique française de la discrimination positive est par trop indéterminée pour assurer un rôle de référence à une démarche de justice sociale susceptible de contrecarrer les tendances sélectives du marché : du fait de la marginalisation de son champ d’action, de l’ignorance des causes structurelles de l’injustice sociale et de l’absence de confrontation explicite entre le juste et l’efficace. En levant ces obstacles, les principes de J. Rawls sont susceptibles de proposer un point d’appui rigoureux à des politiques publiques de justice sociale, que ce soit pour la définition des orientations ou pour l’évaluation de leurs effets. Mais il convient de se garder de toute approche technocratique qui conduirait, par exemple, à appliquer ces principes de façon mécanique, sans débat sur leur interprétation ou sur les modalités de leur mise en application. Il faut donc insister sur le fait que les principes de justice de J. Rawls constituent avant tout une ressource à la disposition des acteurs sociaux, dont le mérite principal est de relier les questions spécifiques d’injustice sociale aux processus généraux du fonctionnement socio-économique où elles s’enracinent.
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> Borgetto Michel, 1999, « Le principe d’égalité en droit public français », in Définir les inégalités, MIRE, ministère de l’Emploi et de la Solidarité, p. 41-53.
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> Duru-Bellat Marie, 2006, L’inflation scolaire, Paris, Le Seuil.
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> Hirschman Albert, 1995, « La rhétorique progressiste et le réformateur », in Pluralisme et équité, Esprit.
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> Le Pourhiet Anne-Marie, 1998, « Discrimination positive ou injustices ? », Revue française de droit administratif, mai-juin, p. 519-525.
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> Maurin Éric, 2002, L’égalité des possibles, Paris, Le Seuil.
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> Rawls John, 1987, Théorie de le justice, Paris, Le Seuil (1ère parution : 1971).
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> Wuhl Simon, 2007, Discrimination positive et justice sociale, Paris, PUF.
[1]
Le premier principe de justice de J. Rawls, que nous n’évoquerons pas ici, porte sur «
l’extension et l’égalité vis-à-vis des libertés de base ».