Informations sociales 2008/5
Informations sociales
2008/5 (n° 149)
172 pages
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Partie 1 : Enjeux politiques et juridiques de la parentalité

Vous consultezLa parentalité comme catégorie de l’action publique

AuteurMichel Chauvière du même auteur

Directeur de recherche au CNRS, membre du CERSA, CNRS/Université de Paris-II. Il a notamment co-dirigé, avec M. Sassier, Les implicites de la politique familiale (Dunod, 2000), publié avec V. Bussat Famille et codification. Le périmètre du familial dans la production des normes (La Documentation française, 2000), et coordonné un Cahier d’histoire de la Sécurité sociale sur Les mouvements familiaux et leur institution en France. Anthologie historique et sociale (2006).

1 D’apparition assez récente dans le discours politique, la notion de parentalité consacre notamment l’égal investissement des deux parents dans l’éducation des enfants, quels que soient les aléas de leur couple. Cette responsabilisation des parents n’est pas seulement une norme morale : c’est également une norme d’intervention collective, mise en œuvre par différents réseaux d’acteurs. Avatar du familialisme politique, cette “parentalité responsable” semble avoir encore de beaux jours devant elle.

2 En France, l’intégration dans l’action publique d’une référence explicite à la parentalité date, tout au plus, de la seconde moitié des années 1990 et, plus précisément encore, du gouvernement socialiste de Lionel Jospin. On en trouve trace dans la série de rapports remis au gouvernement entre 1997 et 1998[1] [1] Rapports Christine Lazerges/ Jean-Pierre Balduick, Alain...
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, dans les actes des conférences de la famille, notamment celle de 1998, dans les justifications de la création d’une délégation interministérielle à la Famille (également en 1998) et, bien plus clairement encore, dans l’essor des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), suite à une circulaire de mars 1999.

3 Catégorie nouvelle dans le discours politique, du moins en France, la parentalité semble avant tout s’adosser à la norme socio-juridique d’autorité parentale conjointe, établie par la réforme du droit de la famille de 1970. Cependant, les pratiques sociales observables vont bien au-delà. La parentalité se distingue également de la parenté chère aux ethnologues, bien que ce concept leur fournisse la possibilité de formaliser voire de cartographier les liens et groupes familiaux. En réalité, la parentalité semble posséder un double statut politique : c’est une responsabilité individuelle qu’il revient plus que jamais aux autorités de rappeler et de soutenir, et c’est aussi une responsabilité collective qu’il leur faudrait désormais mieux structurer et animer. En d’autres termes, la politique de la parentalité implique une nouvelle pensée de la famille, qui intègre l’ordre généalogique et l’organisation courante, tout en étant aussi une pensée de la société, de sa reproduction, autant que de l’ordre public. Finalement, la parentalité se situerait à l’articulation de ces deux dimensions essentielles de l’organisation sociale.

4 Mais alors pourquoi cette évolution ? Pourquoi cette catégorie n’est-elle pas apparue explicitement plus tôt ni dans l’écriture administrative ni dans les stratégies d’intervention, malgré quelques velléités ? Comment est-elle devenue, pour bon nombre, l’une des catégories les plus conjoncturellement adaptées aux enjeux contemporains ? De quelle modernité est-elle porteuse ? Voilà quelques questions auxquelles ce bref article voudrait apporter des éléments de réponse.

Aux origines juridiques et sociales des politiques de parentalité

5 Dans la configuration précédente, longtemps marquée par les enseignements doctrinaux de l’Église catholique et par le Code civil de 1804, deux sources convergentes sur ce point, le parent n’existait que par et dans la famille, où il constituait une sorte de norme secondaire incorporée et privée, dans les limites des bonnes mœurs. Masculin ou féminin, le parent social était consubstantiel à la vie de famille, d’abord à la seule famille légitime puis à la famille adoptive et à la famille naturelle, grâce notamment aux allocations familiales. Hormis l’évocation des “père et mère de l’enfant”, selon la formule du Code civil, le parent, comme tel, ne constituait alors ni un rôle ni une responsabilité spécifiques.

6 Nonobstant certaines influences étrangères, en particulier anglaises et québécoises, où la préoccupation du parenting est légèrement antérieure et où elle a disposé de relais actifs, associatifs et académiques, notamment dans les courants dits de l’éducation familiale, on peut considérer que, dans notre pays, le dégagement de la norme politique de parentalité correspond à l’aboutissement et à la confluence de plusieurs processus différenciés, juridiques et sociaux.

7 Pour ce qui lui revient, depuis la réforme presque intégrale entreprise dès les années 1960, le Code civil a effectivement fortement contribué à faire émerger en droit et à légitimer dans les pratiques sociales l’idée d’autorité parentale et d’exercice conjoint de celle-ci[2] [2] Tout en se souvenant, comme le note Gérard Cornu, que si...
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. Un texte de 1970 est d’ailleurs spécifiquement consacré à l’autorité parentale. Il sera retouché en 1985 en matière patrimoniale, en 1987 et 1993 concernant les situations post-divorce et la famille naturelle, puis en 2002 sur la coparentalité[3] [3] Loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale ;...
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. Il a également été suivi par un texte de 1972 qui change certaines règles de la filiation[4] [4] Loi du 3 janvier 1972 sur la filiation. ...
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.

8 Cette réforme fondamentale, mais plutôt tardive, s’est faite contre une tradition napoléonienne imposant, depuis 1804, que l’autorité sur l’enfant et son éventuel patrimoine ne soit exercée que par le père durant le mariage (puissance paternelle), quand bien même une loi de juillet 1942 avait stipulé que cette autorité appartenait au père et à la mère, mais, il est vrai, pas son exercice. Désormais, la loi indique que l’autorité parentale est avant tout un régime de protection, fondé sur les besoins de l’enfant, mais aussi sur la vocation conjointe des parents. Ce qui contribue sans aucun doute à la définition juridique et sociale d’une parentalité quasi naturelle, en matière de garde, de surveillance et d’éducation. Pour autant, même les juristes reconnaissent que s’il est primordial, ce pouvoir n’est pas absolu. En outre, si le parent apparaît désormais comme une fonction identifiée, avec des droits et des devoirs finalisés, il n’est pas un acteur social différencié, pleinement reconnu en lui-même. Un peu comme la famille qui, tout en étant un groupe social particulier, n’est pas une personne morale au sens juridique (Millard, 2000). On continue donc de faire référence soit à la formule consacrée des “père et mère de l’enfant”, soit aux parents (au pluriel et jamais au singulier) ou alors à l’adjectif “parental”.

9 Pareille révolution juridique, où l’autorité parentale vient se substituer à la puissance paternelle, entraîne évidemment de nombreuses conséquences en ce qui concerne les normes et les représentations sociales de l’ordre et du désordre familial, notamment les situations de rupture du lien conjugal ou concubin (dans une moindre mesure). La nouvelle représentation veut en effet, par exemple, qu’on divorce librement de son conjoint ou de sa conjointe mais jamais de ses enfants. Autrement dit, la parentalité doit survivre au naufrage du couple. Ce qu’on peut comprendre a minima comme un déplacement du principe d’indissolubilité. Mais elle a aussi, plus simplement, un impact sur le quotidien de la vie de famille et sur les formes communes de “gouvernement familial”. Pour les couples qui cohabitent, et par-delà la pluralité des situations, de nouvelles normes opèrent en effet tout aussi puissamment. Elles consacrent notamment l’égal investissement des deux parents dans l’éducation des enfants, en interne comme à l’extérieur, vis-à-vis de l’école, par exemple, entraînant par-là une définition de plus en plus parentale de la responsabilité citoyenne la plus ordinaire.

10 Dans la tradition des mouvements familiaux (tradition spécifique à la France qui s’inscrit historiquement dans la réaction catholique à l’individualisme citoyen et à la laïcisation de la société, à commencer par l’école), jusqu’à leur union nationale (Union nationale des associations familiales), il s’agit avant tout de la famille comme telle. Ce qui inclut naturellement le parent ou mieux les parents, généralement considérés comme étant les éducateurs naturels de l’enfant, sans vraiment qu’il soit besoin de le justifier davantage ni de s’y arrêter. Dans ce cadre, les initiatives de l’abbé Viollet, au début du XXe siècle, sont un peu en avance sur son temps, notamment quand il invente l’assistance éducative et une revue éponyme destinée aux familles populaires (Gardet, 2005). Idem en 1929, quand apparaît l’École des parents et des éducateurs, qui participe également de cette mouvance familialiste tout en étant influencée par la psychologie et la psychanalyse[5] [5] Sur la genèse de l’École des parents, voir Ohayon, 1999. ...
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, mais cette sorte d’école restera longtemps marginale. Quant aux mouvements d’action catholique, devenus des mouvements familiaux organisés selon les milieux sociaux à la fin des années 1930, ils veulent certes mobiliser les familles populaires dans leurs responsabilités éducatives internes et externes. Mais pour tous ces précurseurs, le parent n’est guère ou pas encore une catégorie identitaire nécessaire.

11 Plus près de nous, le mot trouve à être employé dans la formule “familles monoparentales”, comme s’il fallait “faire famille” malgré la monoparentalité, ainsi que ces dernières années dans la revendication des “familles homoparentales”, pour des raisons qui ne sont sans doute pas très éloignées. Pourtant, depuis l’entre-deux-guerres, dans certains domaines, on utilise volontiers un discours quelque peu différent. Ainsi, dans le champ scolaire, parle-t-on presque naturellement, depuis le début du XXe siècle, des parents d’élèves et non des familles d’élèves, comme du reste dans le champ médico-social à partir des années 1950, avec l’exemple des parents d’enfants inadaptés et autres groupements de ce type. Aujourd’hui encore, les conseils d’école associent les parents, non les familles. Cela n’a pas tout à fait le même sens, même si concrètement, ce sont le plus souvent les mêmes personnes qui sont mobilisées.

12 Il faut enfin noter l’émergence du thème de la parentalité en remorque de celui des usagers dans le cadre du rapport Bianco-Lamy (1980), puis de la loi de janvier 1984 concernant les droits des familles dans leurs relations avec les services de l’aide sociale à l’enfance. Techniquement, c’est l’action administrative qui devient le support de cette évolution plutôt parentaliste dans ses attendus, et non l’action judiciaire de protection, traditionnellement plus centrée sur l’intérêt de l’enfant. On sait en effet que depuis la structuration de ces deux formes de protection, par ordonnance en décembre 1958 pour la protection judiciaire et par décret en janvier 1959 pour la protection administrative, un fort déséquilibre existe (Yvorel, 2004). Le juge, s’il doit s’efforcer de recueillir l’adhésion des parents à la mesure envisagée (art. 375-1 du Code civil), peut également passer outre, dans l’intérêt de l’enfant ; pendant que l’action administrative ne peut s’autoriser, elle, que d’un contrat avec la famille, autrement dit d’une demande formelle de celle-ci. La nouvelle donne inverse ce déséquilibre. Elle participe du recul de l’autorité judiciaire et de son renvoi au pénal. En outre, elle donne des armes à l’autorité administrative désormais départementalisée, notamment en faisant de la famille parentale l’auxiliaire de l’action administrative, avec, à la clé, réutilisation de la menace de suspension des allocations familiales, dont la première apparition date tout de même de 1938 et 1941 (Chauvière, 1999). Comme si, d’une certaine manière, la famille relevait désormais du droit public !

Modes d’institutionnalisation et controverses

13 Ressuscité du déclin annoncé de la famille dans les années 1970 et de la multiplicité de ses formes finalement consacrée par le Code de l’action sociale et des familles de 2001, un espace social pour la parentalité s’est donc fabriqué dans la dernière décennie. Cette parentalité institutionnalisée est d’abord une norme morale considérée comme quasi naturelle, justifiée prioritairement par l’enfant qu’elle couvre, lui-même considéré comme un investissement affectif et matériel majeur pour ses géniteurs/parents. Mais elle est également une norme d’intervention collective mise en œuvre par différents réseaux d’acteurs de la société civile (administrations, associations et professions) dont les pouvoirs publics centraux et a fortiori les autorités locales sont normalement garants, tout en exerçant dans ce domaine un légitime pouvoir d’exiger, de surveiller, voire de punir. Nous sommes là très en amont des politiques publiques les plus ciblées, celles qui concernent par exemple la délinquance juvénile, la souffrance psychique des adolescents, l’échec scolaire ou encore le handicap précoce, qui toutes réclament des interventions beaucoup plus spécialisées, judiciaires, psychiatriques ou techniques. Sur tous ces terrains, la parentalité est chargée de prévention primaire.

14 Dans l’expérience qui se poursuit des REAAP, les objectifs principaux sont doubles : s’adresser à toutes les familles, sous-entendant que toutes peuvent banalement avoir besoin d’être confortées dans l’exercice de leur rôle parental, et valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents, ce qui revient à armer ces derniers dans leurs fonctions de protection et de développement de l’enfant sur un mode inductif, quasi maïeutique. En outre, dans un texte interministériel de 2001[6] [6] Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, ministère...
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, il est indiqué qu’une attention particulière devra être portée à certaines situations : les familles en conflit, en voie de séparation ou séparées, dans l’intérêt des enfants ; la coparentalité équitable dans toutes les situations familiales, ce qui implique la présence effective de chaque parent, le partage de la charge quotidienne de l’enfant, etc. ; les familles avec des préadolescents et des adolescents en amont de certaines procédures (judiciaires et disciplinaires). Cette sélection dans les préoccupations révèle à tout le moins où sont les priorités conjoncturelles.

15 Pour atteindre ces objectifs, avec l’aide de la cellule nationale placée auprès de la délégation interministérielle à la Famille, des réseaux d’action publique se sont effectivement développés[7] [7] Pour un bilan global mais daté, voir Ribes, 2003. ...
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. C’est un système d’animation souple, permettant en principe la circulation des informations, la capitalisation des savoir-faire et l’évaluation des actions à l’échelle d’un territoire. Dès l’origine, on a vu se construire un mode partenarial, associant les différents services de l’État concernés (notamment Affaires sociales, Politique de la ville, Justice, Éducation nationale, Droits des femmes), les collectivités locales, les caisses d’allocations familiales, ainsi que les grands mouvements familiaux, notamment certains de ceux que l’on retrouve dans les UDAF (Unions départementales des associations familiales), et diverses associations déjà impliquées dans l’accompagnement des parents (Association des collectifs enfants parents professionnels – ACEPP –, associations de parents d’élèves, écoles des parents, etc.). Sont rassemblés là tous les éléments d’une nouvelle morale familiale, au sens de Rémi Lenoir[8] [8] Rémi Lenoir définit notamment la famille comme enjeu et...
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, dont le mode d’administration, tout en animation plus qu’en imposition, est conjoncturellement innovant dans l’action publique. Pour cela, la sélection des relais associatifs, qui interviennent à la fois sur l’offre et sur la demande, s’avère essentielle. Des associations plutôt militantes, s’inscrivant parfois dans le courant émancipateur de l’éducation populaire (de l’ACEPP à la CSF – Confédération syndicale des familles), sont effectivement engagées dans l’ouverture ainsi pratiquée. L’inventivité sur le terrain ne manque pas (groupes de parole, théâtre forum, débats, partage des expériences, journées d’étude, etc.), non sans succès en matière de conscientisation des hommes et des femmes, à en croire de nombreux témoignages locaux. Pratiquement chaque année, sauf depuis la dernière présidence, les conférences de la famille servent légitimement de caisse de résonance et d’outil de validation à ces initiatives.

16 De leur côté, les pouvoirs publics ont également lancé des actions dites globalement de “réussite scolaire”, dont le montage est différent mais qui s’articulent parfaitement avec les politiques de parentalité ainsi qu’avec la politique de la ville, en soutenant notamment la responsabilité parentale en matière scolaire.

17 Cependant, ce double mouvement est talonné par d’authentiques opérateurs marchands, à l’affût de nouveaux créneaux porteurs. En l’espèce, celui du périscolaire explose, comme en témoignent ces services qui s’ouvrent dans les quartiers des grandes villes et qui s’affichent dans les transports en commun. Ils proposent aux parents/familles solvables de l’aide aux devoirs, des apprentissages de l’informatique ou des langues, la préparation des examens…, le tout payable par Chèque emploi service universel (CESU). Bien “packagée”, cette privatisation de moins en moins discrète du secteur public de l’éducation est perçue comme une simple aubaine par des parents prêts à jouer le jeu, à “se saigner”, comme on disait autrefois, pour leurs enfants. Ce faisant, on tourne le dos progressivement aux efforts de responsabilisation des enseignants et des familles, à la coéducation durable (Jésu, 2004) ou aux perspectives d’éducation populaire revendiquées par certains groupements.

18 La médiation familiale est également à rapprocher des actions de soutien à la parentalité. L’initiative vient encore du ministère délégué de la Famille et de l’Enfance, sur les bases d’un rapport réalisé par un expert de l’UNAF (Sassier, 2001). Cependant, ce mode d’action fait débat. La ministre déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes handicapées, Ségolène Royal, précise alors elle-même : « Toutes les situations de conflit familial ne relèvent pas de la médiation, il ne s’agit pas d’organiser la défausse de l’institution judiciaire ni d’instaurer un paternalisme d’État ». Les formulations sont intéressantes, qui révèlent certains enjeux de territoires, aux limites du droit privé et du droit public. Comme quoi la politique de la parentalité n’est pas aussi naturelle et apolitique qu’on le dit parfois !

19 Avec le changement de gouvernement après avril 2002, certaines nouvelles pratiques sont encore à noter, qui réorientent substantiellement et méthodologiquement l’action publique en l’espèce. Ainsi, un « contrat de responsabilité parentale » apparaît dans le cadre de la loi de mars 2006 pour l’égalité des chances (sic), en guise de réponse aux problèmes d’absentéisme scolaire, qu’on interprète alors volontiers comme des “carences de l’autorité parentale”. Très critiquée par les associations et par les milieux professionnels (Rolin, 2006), la mise en œuvre de tels contrats par le seul président du conseil général, dont les prérogatives sont renforcées par l’Acte II de la décentralisation depuis 2003, semble aujourd’hui marquer le pas. Question de principe ou de prudence ? Il est vrai aussi que la majorité des territoires est aujourd’hui contrôlée par l’opposition de gauche et que cette mesure semble, à plus d’un, marquer un renforcement du contrôle social des populations “dangereuses” plutôt qu’une perspective de soutien à la parentalité dans l’esprit des REAAP.

20 Dans les textes de février 2005 visant les personnes handicapées, l’action publique s’inscrit dans la continuité de l’impulsion citoyenne et participative, déjà donnée quelques années plus tôt. Mais s’agissant des parents, notamment dans leurs rapports avec les nouvelles Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), le démarquage d’avec l’esprit de consommation de services tend à se brouiller. D’aucuns considèrent que les ressources acquises au titre de la compensation, bien que légitimes, constituent en réalité une forme de solvabilisation[9] [9] Ces aspects sont plus longuement développés dans Chauvière,...
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. Enfin, interviennent, en mars 2007, les deux réformes jumelles de la protection de l’enfance et de la prévention de la délinquance juvénile. De nouveau, les parents sont installés au cœur des nouvelles stratégies, tout à la fois comme de possibles responsables à mieux contrôler et comme de nécessaires voies de solution, à associer à l’intervention. À moins qu’il ne s’agisse, une fois encore, de se défausser sur eux.

21 Au total, depuis quelques années, une bonne partie du travail social, au sens large, se fait désormais plus ou moins “sous ordonnance parentale”, ce qu’il faut considérer non seulement dans sa forme matérielle ou contractuelle mais aussi comme un mode de légitimation de l’intervention, en dernière instance.

22 L’intervention judiciaire et socio-éducative, tout comme l’école du reste et l’actuel marché en expansion de la “réussite scolaire”, tendent ainsi à n’être progressivement plus que des services en appui des parentalités, spécialement quand elles sont difficiles, carencées ou entravées.

23 Mais la cohérence et la durabilité de cette orientation, pourtant consensuelle et naturaliste au départ, ne sont pas assurées. Elle reste traversée par des controverses sur le fond comme sur la forme et tend également à se politiser, au sens partisan.

24 Parmi ces controverses, notons d’abord la question de la place de l’enfant qui, malgré les généreuses déclarations des animateurs, serait paradoxalement de plus en plus éclipsé, comme sujet et comme citoyen, par la consolidation et le contrôle des responsabilités parentales. Ce thème émerge notamment du côté de certains professionnels de la protection de l’enfance (Becquemin, 2007). On s’interroge également sur la banalisation fonctionnelle et utilitariste du parent, ainsi que sur le recul de la question de la différenciation sexuée des rôles et, partant, des responsabilités. Quand le parent est considéré comme un acteur asexué et substituable, n’est-on pas en train de régresser totalement dans la compréhension des dynamiques de l’éducation d’un enfant ? D’autres voient encore dans la parentalité un avatar du familialisme politique ou un mode de renouvellement du gouvernement des populations, dont le seul intérêt serait la compatibilité avec la postmodernité individualiste et la grande capacité de ce thème à faire consensus. La famille ne se réaliserait désormais plus dans la conjugalité, qui se vit à durée limitée et se pluralise dans les faits, mais dans l’investissement matérialiste du domicile complété par celui de la parentalité responsable (Chauvière, 2003). Les plus politisés notent et dénoncent la faiblesse de l’argument parental dans les politiques musclées de reconduite à la frontière des “sans-papiers” et ciblent tout particulièrement ce qu’ils qualifient de véritables “chasses à l’enfant”, jusque dans les écoles. Plus sociologiquement, enfin, d’aucuns préconisent d’explorer davantage les rapports sociaux de parentalité dans le contexte contemporain, plutôt que la parentalité elle-même qui, comme toutes les catégories génériques de ce genre, n’aurait guère d’existence en dehors des conditions d’utilisation ou de référencement des acteurs.

Les ambiguïtés des politiques de la parentalité

25 En somme, la parentalité comme catégorie politique résonne doublement et c’est sans doute cela qui fait son utilité et même son succès relatif. D’une part, elle nourrit la stratégie de réarmement moral des familles face aux difficultés sociales et éducatives du moment, dont les enfants feraient tellement symptôme que la mobilisation de leurs parents s’avère de toute première urgence ! D’autre part, elle est visiblement corrélée à l’adoption du principe de proximité dans le cadre de la décentralisation des compétences et des régulations secondaires, réalisant une sorte de “subsidiarité parentale”, en relais des “subsidiarités territoriales” fragiles et parfois sans ressources suffisantes. Elle sert ainsi en grande partie à masquer la réalité des rapports sociaux et surtout les origines économiques et politiques des fragilités et des précarités contemporaines, dont les groupes familiaux cumulent évidemment les effets, sans toujours bien être capables par eux-mêmes de les amortir, et a fortiori de les réduire. La multiplicité des liens familiaux (de sang, de droit ou d’affection) est ainsi exploitée sinon dans la solution, du moins dans l’atténuation des graves difficultés sociales contemporaines. Au demeurant, à l’inverse, initiée du temps d’un gouvernement socialiste, la parentalité fait trace d’une tentative originale mais datée de modernisation de l’action publique, recherchant avant tout les synergies territoriales et une plus grande transversalité dans l’intervention. Ce dont le parental fait clé de voûte.

26 Par-delà cet aspect conjoncturel, la parentalité ouvre et légitime également le retour d’une société plus familiale, tout en acceptant, et c’est indéniablement sa différence avec les périodes antérieures, la diversité des formes de famille et des voies de séparation des conjoints. Catégorie dans laquelle on peut sans doute voir un avatar du familialisme politique, elle assure à sa manière la modernisation de la société familiale, peut-être même sa laïcisation, et en tout cas son adaptation aux temps postmodernes.

27 L’homme postmoderne sera un parent responsable. La parentalité est ainsi devenue un précieux instrument de régulation politique, peu contestable en substance et, qui plus est, offre une occasion simple de consensus social large. Du reste, elle a presque traversé sans encombre les changements politiques des premières années 2000. Pourtant, son avenir n’est pas très clair dans la nouvelle configuration libérale, réformiste mais autoritaire, que nous connaissons, spécialement quand le modèle de protection sociale et familiale est dans le collimateur des autorités.

Bibliographie

Bibliographie

Becquemin M., 2007, « Pour une critique de la prévention », Informations sociales, n° 140.

Chauvière M., 1999, « Une violence discrète : le mauvais usage des allocations familiales », Le Temps de l’histoire, n° 2, mai, pp. 143-158 (colloque « 1898/1998 – 100 ans de répression des violences à enfants », CNFEPJJ/Paris-I, Panthéon-Sorbonne, 27 avril 1998) ; 2003, « Quatre cibles pour le familial, dans une perspective historique », Informations sociales, n° 108 ; 2007, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte.

Cornu G., 2006, Droit civil de la famille, Paris, Montchrestien, 9e édition.

Gardet M., 2005, Jean Viollet et l’apostolat laïc. Les œuvres du Moulin-Vert (1902-1956), Paris, Beauchesne.

Jésu F., 2004, Co-éduquer. Pour un développement social durable, Paris, Dunod.

Ohayon A., 1999, « L’École des parents ou l’éducation des enfants éclairée par la psychologie et la psychanalyse », L’impossible rencontre. Psychologie et psychanalyse en France 1919-1969, Paris, La Découverte, pp. 184-189.

Millard É., 2000, « Débats autour de la personnalisation juridique », in M. Chauvière, M. Sassier et al. (dir.), Les implicites de la politique familiale. Approches historiques, juridiques et politiques, Paris, Dunod/UNAF/CEDIAS, pp. 11-18.

Lenoir R., 2003, Généalogie de la morale familiale, Paris, Le Seuil.

Ribes B., 2003, L’Accompagnement des parents, préface d’Hubert Brin, Paris, Dunod/UNAF.

Rolin F., 2006, « Un contrat administratif d’un nouveau type ? Le contrat de responsabilité parentale », billet sur le blog de Frédéric Rolin, 3 mai.

Sassier M., 2001, Arguments et propositions pour un statut de la médiation familiale en France, Paris, ministère de la Famille, de l’Enfance et des Personnes handicapées.

Yvorel J.-J. (dir.), 2004, « La protection de l’enfance, un espace entre protéger et punir. L’émergence d’une idée, l’étape 1958-59, les recompositions contemporaines », Journée d’études organisée par le CNFEPJJ et l’AHES-PJM, Études et recherches, n° 7, avril.

 

Notes

[ 1] Rapports Christine Lazerges/Jean-Pierre Balduick, Alain Bruel, Irène Théry, Claude Thélot, Michèle André et rapport final de Dominique Gillot.Retour

[ 2] Tout en se souvenant, comme le note Gérard Cornu, que si le mot parents désigne les « membres de la famille unis par le sang », « cette qualité est d’abord celle du père et de la mère et, au premier chef, de la mère (parens dérive du mot latin pario, peperi, partum, enfanter, accoucher, mettre au monde : d’où partus, “enfant”, dont il reste “suppression de part”, “confusion de part”) » (Cornu, 2006, p. 23).Retour

[ 3] Loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale ; loi du 23 décembre 1985 sur l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ; loi du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale ; loi du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, et instituant le juge aux affaires familiales ; loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale.Retour

[ 4] Loi du 3 janvier 1972 sur la filiation.Retour

[ 5] Sur la genèse de l’École des parents, voir Ohayon, 1999.Retour

[ 6] Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, ministère délégué à la Ville, ministère délégué à la Famille et à l’Enfance, ministère de l’Éducation nationale, circulaire interministérielle/délégation à la ville n° 2001-150 du 20 mars 2001 relative au développement des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (texte non paru au Journal officiel).Retour

[ 7] Pour un bilan global mais daté, voir Ribes, 2003.Retour

[ 8] Rémi Lenoir définit notamment la famille comme enjeu et instrument de luttes sociales (Lenoir, 2003, p. 20).Retour

[ 9] Ces aspects sont plus longuement développés dans Chauvière, 2007.Retour

Résumé

En France, l’intégration dans l’action publique d’une référence explicite à la parentalité date, tout au plus, des années 1990. Elle s’incarne notamment dans les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP). Cette nouvelle catégorie d’intervention s’adosse à l’autorité parentale conjointe établie par la réforme du droit de la famille de 1970, mais les pratiques sociales vont bien au-delà. La politique de la parentalité implique une nouvelle pensée de la famille articulée avec une nouvelle pensée de la société. L’article s’efforce de comprendre cette évolution, d’en évaluer l’économie politique et d’en marquer les limites.


PLAN DE L'ARTICLE


POUR CITER CET ARTICLE

Michel Chauvière « La parentalité comme catégorie de l'action publique », Informations sociales 5/2008 (n° 149), p. 16-29.
URL :
www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-5-page-16.htm.