2008
Informations sociales
Partie 1 : Enjeux politiques et juridiques de la parentalité
La relation parent-enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Adeline Gouttenoire
Professeur de droit à l’Université Montesquieu-Bordeaux-IV, directrice de l’Institut des mineurs, spécialisée en droit des mineurs et en droit européen, auteur, avec Philipe Bonfils, d’un ouvrage intitulé Droit des mineurs (précis Dalloz à paraître en août 2008) elle est responsable, avec Philipe Bonfils, du panorama « Droit des mineurs » à la revue Dalloz, et co-auteur des Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF, 4e éd., 2007.
La relation parent-enfant fait l’objet d’une protection renforcée de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), depuis plusieurs années. En se fondant sur le droit au respect de la vie familiale, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge européen mobilise toutes ses techniques d’interprétation pour offrir une assise élargie à cette protection et pour garantir à celle-ci une véritable effectivité. La jurisprudence européenne a ainsi forgé un véritable droit pour l’enfant et son parent d’être ensemble et de continuer à entretenir des relations en cas de séparation.
L’idée selon laquelle le droit de la famille relèverait de la compétence exclusive des États-Nations est encore largement répandue. Elle se trouve pourtant magistralement démentie par l’analyse de la jurisprudence des juridictions européennes. Celle de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier, témoigne du souci de faire protéger la vie familiale et son effectivité par les États membres, tout en leur laissant le choix des moyens à mettre en Å“uvre pour ce faire.
La relation parent-enfant bénéficie de la protection vigilante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que l’intérêt supérieur de l’enfant implique notamment «
de maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines »
[1]. C’est sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui consacre le droit au respect de la vie familiale, que repose cette protection. La relation parent-enfant est, en principe, constitutive d’une vie familiale et, à ce titre, relève de cette dernière disposition. Si les atteintes portées à la vie familiale existant entre un parent et son enfant font l’objet, depuis les origines, d’une condamnation de la part de la Cour européenne lorsqu’elles sont injustifiées ou disproportionnées
[2], la jurisprudence de la Cour s’est étoffée dans ce domaine, le juge européen ayant répondu favorablement à des demandes nouvelles telles que celles liées à la séparation des parents ou à l’adoption internationale.
La Cour européenne est un acteur d’autant plus essentiel de la protection du lien parent-enfant qu’elle envisage désormais celui-ci largement sans s’attacher à la nature de la relation, tout en conférant un caractère affectif à sa protection.
L’indifférence de la nature du lien
Depuis l’arrêt Marckx, la Cour européenne affirmait que la vie familiale en général et la relation parent-enfant en particulier ne pouvait bénéficier de sa protection que dans la mesure où son existence n’était pas contestée, la Cour ayant à plusieurs reprises affirmé que le seul désir de fonder une famille, notamment par la voie de l’adoption, n’était pas protégé par l’article 8 de la Convention au titre de la vie familiale
[3]. Toutefois, la jurisprudence européenne la plus récente incite à nuancer cette affirmation. L’arrêt Dickson c/ Royaume-Uni du 4 décembre 2007
[4], rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne, peut, en effet, sans doute, s’analyser comme une reconnaissance du droit de devenir parent génétique. En l’espèce, les juges de la grande chambre ont considéré que le refus d’autoriser le requérant détenu et son épouse à recourir à l’insémination artificielle, alors que la sortie de prison de celui-ci était prévue à une date à laquelle il ne serait probablement plus possible au couple d’avoir un enfant, constituait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007
[5] relatif à une affaire d’implantation d’embryon
[6], dans lequel la Cour européenne a refusé de condamner le Royaume-Uni, en considérant que la décision du père potentiel d’être ou de ne pas être parent génétique devait être respectée. Dans le même sens, la Cour a récemment accepté de condamner, sur le fondement du droit à la vie privée ou familiale, le fait pour les autorités d’un État d’avoir procédé, sans en avertir les parents, à l’inhumation de leur enfant mort-né
[7].
Pour ce qui est de la relation entre un parent et son enfant, elle se caractérise désormais, en droit interne comme en droit européen, par la diversité de son fondement. Il semble en outre que le juge européen se montre moins exigeant quant à l’effectivité de cette relation.
• La diversité du fondement de la relation parent-enfant
La Cour européenne fait preuve, depuis longtemps, d’une souplesse indéniable quant à la nature du lien de parenté qui est à la base de la vie familiale. Dans l’arrêt Marckx c/ Belgique du 13 juin 1979
[8], elle affirmait déjà que l’article 8 vaut aussi bien pour la famille légitime que pour la famille naturelle, notamment monoparentale. Plus généralement, la nature de la relation entre les parents de l’enfant n’influence pas la reconnaissance de la parenté unissant l’enfant à chacun de ses parents, la Cour admettant en particulier qu’une vie familiale puisse exister entre un parent et son enfant adultérin
[9]. De même, le caractère polygamique du mariage ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’une vie familiale entre l’époux polygame et tous ses enfants
[10].
La filiation adoptive est également pour la Cour européenne un lien de parenté constitutif de la vie familiale. «
Les relations entre un adoptant et un adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l’article 8 de la Convention » et constituent une vie familiale dès lors que le jugement d’adoption est conforme aux exigences légales et conventionnelles
[11]. La Cour a considéré qu’un tel jugement rendu à l’étranger établissait un lien de parenté et devait recevoir l’
exequatur dans le pays de la famille adoptante, même si celle-ci ne remplissait pas les conditions requises dans cet État pour adopter
[12].
La Cour n’exige pas que le lien de parenté soit consacré par le droit pour lui accorder sa protection. Elle a ainsi fait produire des effets au lien biologique existant entre un père et l’enfant que celui-là n’avait pas reconnu dans les arrêts Lebbink c/ Pays-Bas du 1er juin 2004 et Gorgülü c/ Allemagne du 26 février 2004
[13]. Dans le même sens, elle a qualifié de vie familiale la relation entre une mère ayant accouché sous X et son enfant dont elle voulait obtenir la restitution
[14].
À l’inverse, elle fait de la reconnaissance de la relation parent-enfant une obligation pour les États. Là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’État doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer, et accorder une protection juridique rendant possible, dès la naissance, l’intégration de l’enfant dans sa famille, notamment par la possibilité d’établir sa filiation
[15]. La Cour européenne considère que le fait, pour un père biologique, d’avoir été empêché d’établir sa paternité du fait de l’établissement de la sienne par le nouveau compagnon de la mère de l’enfant constitue une violation du droit à la vie familiale
[16].
La relation parent-enfant peut en outre exister en l’absence de liens de parenté. L’arrêt le plus révélateur de cette extension de la notion de vie familiale concernant les relations parent-enfant est sans aucun doute l’arrêt X, Y, Z c/ Royaume-Uni du 22 avril 1997
[17], qui admet l’existence d’une vie familiale entre un transsexuel et l’enfant de sa compagne conçu par insémination artificielle avec donneur. Dans cet arrêt, la parenté est remplacée par l’apparence de paternité, le transsexuel se comportant en tout point comme le père de l’enfant. Le défaut de parenté bénéficie en outre aux parents nourriciers, dont le droit à la vie familiale peut être opposé au droit à la vie familiale des parents biologiques
[18].
La diversité du fondement de la relation parents-enfants peut aboutir à une concurrence entre deux vies familiales. On retrouve cette situation de concurrence entre deux liens de parenté, l’un biologique et l’autre adoptif, dans l’arrêt Soderbäch c/ Suède du 28 octobre 1998
[19]. Dans cette décision, la Cour a fait prévaloir, sur le lien de filiation entre l’enfant et son père biologique, l’effectivité des liens familiaux unissant, depuis l’âge de 8 mois, cet enfant à son père adoptif. En revanche, dans l’arrêt Görgulu c/ Allemagne du 26 février 2004, où le père revendiquait des droits sur son enfant confié à une famille d’accueil en vue d’une adoption, sans qu’il ait consenti à celle-ci, la Cour a considéré que le rejet de sa demande constituait une violation de sa vie familiale ne pouvant être justifiée par le risque de traumatiser l’enfant en le séparant de sa famille d’accueil avec laquelle il vivait depuis près de deux ans.
• L’exigence atténuée de l’effectivité de la relation
L’effectivité du lien constitue un élément essentiel de la vie familiale. Un donneur de sperme dont l’identité et la paternité ne sont pas contestées ne peut ainsi invoquer l’existence d’une vie familiale avec l’enfant en l’absence de rapports personnels avec ce dernier
[20]. L’effectivité peut, en premier lieu, découler de la cohabitation de l’enfant avec son parent
[21]. La vie familiale est cependant susceptible d’exister en l’absence de cohabitation. Elle ne disparaît évidemment pas avec la séparation des parents
[22] et elle peut exister entre un enfant et un parent qui n’ont jamais vécu ensemble si d’autres facteurs démontrent qu’une telle relation a suffisamment de constance pour créer des liens familiaux
de facto. Dans l’arrêt Lebbink c/ Pays-Bas du 1
er juin 2004, la Cour européenne considère que la présence du père à la naissance de l’enfant et les visites régulières qu’il lui avait rendues pendant seize mois chez sa mère, avec laquelle il n’a pas vécu, permettent de caractériser une vie familiale effective. Ladite cour se montre en réalité peu exigeante en ce qui concerne l’effectivité de la vie familiale, en admettant, dans l’arrêt Keegan c/ Irlande du 26 mai 1994, qu’il existe une vie familiale entre un père et son enfant dont les relations s’étaient limitées à une visite de celui-ci à la maternité. Les juges européens déduisent la vie familiale entre l’enfant et le parent de l’existence d’une vie familiale entre ses parents. Dès lors qu’il y a eu, à un moment donné, une vie familiale entre les parents de l’enfant, celle-ci n’est pas remise en cause par la séparation du couple, et il existe, entre l’enfant né de cette relation et le père qui ne vit plus avec la mère au moment de la naissance, un lien constitutif d’une vie familiale permettant au père de s’opposer à l’adoption de l’enfant décidée par la mère.
Plus récemment, la Cour européenne a reconnu l’existence d’une vie familiale en l’absence d’effectivité de la relation lorsque le parent avait clairement manifesté sa volonté d’établir des liens avec son enfant. Elle a ainsi admis, dans l’arrêt Pini et Bertani c/ Roumanie
[23], qu’un jugement d’adoption suffisait à caractériser la vie familiale, malgré l’absence de relations entre l’enfant et ses parents adoptifs, dès lors que les adoptants avaient été empêchés d’établir des liens avec leurs filles adoptives. Elle a également reconnu l’existence d’une vie familiale lorsque le seul lien avec l’enfant était constitué d’une parenté biologique, dans l’arrêt Gorgülü c/ Allemagne du 26 février 2004
[24]. Dans cette décision, le père sollicitait l’exercice de l’autorité parentale et un droit de visite sur un enfant dont il avait ignoré la naissance et avec lequel il n’avait jamais eu de contact, la mère ayant décidé de le faire adopter. Dans l’arrêt Lebbink c/ Pays-Bas du 1er juin 2004, la Cour a cependant rappelé que le lien biologique n’est pas suffisant pour établir l’existence de la vie familiale et qu’il faut également une cohabitation ou d’autres éléments démontrant l’existence d’une relation personnelle suffisamment forte.
La protection effective de la relation parent-enfant
Au-delà de la consécration juridique du lien de parenté fondant la vie familiale
[25], le droit au respect de la vie familiale impose aux États l’obligation de protéger concrètement la relation parent-enfant. Cette obligation se traduit par la reconnaissance, au bénéficie du parent et de son enfant, d’un droit d’être ensemble et par un droit de maintenir des liens en cas de séparation.
• Le droit pour un parent et son enfant d’être ensemble
La Cour affirme que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale. Il en résulte que toute séparation qui leur est imposée par l’autorité étatique constitue une atteinte au droit à la vie familiale. Il en va ainsi du placement d’un enfant au titre de l’assistance éducative
[26], de la réduction ou de la suppression au détriment d’un parent d’un droit de visite à son enfant placé
[27] ou, après une séparation du couple
[28], de l’éloignement d’un étranger du territoire de l’État dans lequel vit son enfant
[29], de l’interdiction faite à un détenu de recevoir des visites de ses enfants
[30] ou de l’interdiction absolue, imposée à une personne condamnée, d’exercer ses droits parentaux pendant son incarcération
[31].
L’atteinte à la vie familiale peut toutefois échapper à la qualification de «
violation » de l’article 8 de la Convention si elle satisfait les conditions cumulatives de l’alinéa 2 de cette disposition, en étant prévue par la loi, en poursuivant un but légitime et en étant nécessaire dans une société démocratique. Si les deux premières conditions sont généralement réunies, la troisième donne lieu à un contrôle de proportionnalité de la Cour européenne. En matière d’assistance éducative notamment, l’atteinte constituée par le placement n’est pas excessive si celui-ci était la seule mesure adéquate pour préserver l’intérêt de l’enfant
[32]. Elle sera, au contraire, constitutive d’une violation si une autre mesure, moins attentatoire à la vie familiale, pouvait intervenir pour aboutir à ce résultat
[33]. Dans deux arrêts récents, la Cour a précisé que le placement d’un enfant ne peut être fondé sur une carence matérielle des parents, laquelle doit plutôt être compensée par les autorités nationales à l’aide de moyens autres que la séparation de la famille
[34]. Le contrôle exercé sur la nécessité du placement peut, à l’inverse, conduire la Cour à sanctionner le fait de ne pas avoir retiré les enfants de leur milieu familial. Dans l’arrêt Z. et a. c/ Royaume-Uni du 10 mai 2001
[35], les juges européens ont ainsi reproché aux services sociaux, sur le fondement de l’article 3 de la Convention
[36], de ne pas avoir pris, pendant plus de quatre ans, les mesures nécessaires pour protéger des enfants contre les actes de maltraitance qu’ils subissaient au domicile familial.
Dans le cadre du contentieux relatif aux relations parents-enfants, la Cour a fondé, sur l’article 8, une protection procédurale des droits parentaux, imposant aux États de donner les moyens aux personnes dont la vie familiale est susceptible d’être atteinte par une décision judiciaire de pouvoir défendre leurs droits dans la procédure, particulièrement en matière d’assistance éducative
[37] ou d’autorité parentale
[38]. Cette protection procédurale la conduit à exiger que les parents aient accès à tous les éléments du dossier
[39], qu’ils puissent présenter leurs arguments
[40] et que la procédure fasse l’objet d’un règlement particulièrement rapide compte tenu de ses enjeux
[41]. Elle refuse cependant d’imposer systématiquement une audition de l’enfant
[42] ou une expertise psychologique
[43]. À l’occasion d’un litige opposant le père de deux enfants et la compagne de leur mère décédée à propos de la garde des enfants, la Cour a reproché à la juridiction interne, dans l’arrêt C. c/ Finlande du 9 mai 2006, d’avoir fondé sa décision de confier la garde à cette dernière exclusivement sur les souhaits exprimés par les enfants, sans considérer d’autres facteurs, en particulier les droits du requérant en tant que père.
La Cour européenne fait en outre peser sur les États l’obligation positive de prendre les mesures adéquates pour réunir les membres de la famille après une séparation, qu’il s’agisse d’un placement
[44] ou d’un enlèvement international de l’enfant par un de ses parents. Dans cette dernière hypothèse, elle impose en effet aux États, depuis l’arrêt Ignacollo-Zenide c/ Roumanie du 25 janvier 2000
[45], l’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires au retour de l’enfant ayant fait l’objet d’un déplacement illicite, dans le cadre de la mise en
Å“uvre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à laquelle elle contribue, ce faisant, efficacement. Dans l’affaire, très médiatisée, Mamousseau et Washington c/ France du 6 décembre 2007
[46], elle a refusé de condamner la France pour atteinte à la vie familiale de l’enfant et de sa mère, en raison de l’exécution forcée de la décision ordonnant le retour de l’enfant chez son père, aux États-Unis.
Le droit à la vie familiale des étrangers n’impose cependant pas aux États d’accepter la réunion du parent et de son enfant sur leur territoire. La Cour européenne, à l’inverse du droit communautaire et du droit interne, ne consacre pas de droit au regroupement familial, sur lequel elle fait prévaloir l’intérêt de l’État à maîtriser les flux migratoires
[47]. Elle considère cependant que ce dernier doit accepter le regroupement familial lorsque c’est le seul moyen de réunir l’enfant et son parent
[48].
• Le maintien des liens entre le parent et son enfant en cas de séparation
Lorsque les parents et l’enfant sont séparés, la réduction ou la suppression de leurs relations ne se justifient que «
si elles s’inspirent d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant » ; à défaut, elles constituent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale
[49].
Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne, le placement de l’enfant ne met pas fin aux relations familiales, lesquelles, à défaut de cohabitation, prennent la forme de droit de visite et de droit de communication. Il est cependant fréquent que ces droits parentaux subissent des restrictions à la suite du placement de l’enfant et au nom de l’intérêt de ce dernier. La Cour considère que ces restrictions constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie familiale et qu’elles doivent être justifiées et proportionnées
[50]. Lorsque l’enfant a été placé, l’obligation positive la plus importante qui pèse sur les autorités judiciaires est celle de mettre tout en
œuvre pour maintenir les relations personnelles entre celui-ci et ses parents
[51].
De même, en cas de séparation parentale, la Cour européenne énonce clairement que l’article 8 inclut le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de rendre visite à son enfant ou d’avoir des contacts avec lui
[52]. L’effectivité de ce droit la conduit à imposer aux États une obligation positive de prendre les mesures propres à assurer l’exécution du droit de visite
[53]. Conformément à sa volonté de garantir des droits concrets et effectifs et non pas seulement théoriques et illusoires, elle procède à un contrôle de l’exécution par les autorités étatiques des décisions de justice octroyant un droit de visite à un parent. Dans les différents arrêts
[54] relatifs à l’exécution du droit de visite du parent non gardien, elle s’interroge sur le point de savoir si l’on peut reprocher aux autorités une responsabilité fautive dans le défaut d’exécution du droit de visite du requérant. Les juges européens admettent que l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures positives pour garantir le droit d’un parent de maintenir des liens avec son enfant n’est pas absolue, leur obligation de recourir à la coercition en la matière étant limitée, au regard particulièrement de l’intérêt de l’enfant
[55]. Celui-ci peut en effet justifier qu’une atteinte soit portée au droit du parent d’exercer son droit de visite
[56].
***
Les États disposent d’une large marge d’appréciation quant au choix des moyens pour protéger la relation parent-enfant, notamment en matière de politique criminelle. Il appartient toutefois à chacun d’entre eux de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention, consistant en particulier à permettre le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents
[57].
[1]
CEDH, Mamousseau et Washington c/ France du 6 décembre 2007,
AJ famille 2008, p. 83, obs. A. Boiché.
[2]
Le premier arrêt est l’arrêt Marckx c/ Belgique, du 13 juin 1979 (Série A, no 31,
JT, 1979, 513, obs. F. Rigaux ; AFDI, 1980, 317, obs. Pelloux ;
JDI, 1982, 183, obs. P. Rolland) relatif à la filiation et aux droits des successions mais on peut aussi citer l’arrêt Berrehab c/ Pays-Bas, du 21 juin 1988, en matière de droit des étrangers.
[3]
Fretté c/ France, 26 février 2002,
JCP G, 2002, II, 10074, comm. A. Gouttenoire et F. Sudre ; E. B. c/ France, 22 janvier 2008,
JCP 2008, II, 10071, obs. A. Gouttenoire et F. Sudre.
[4]
CEDH, Gr. ch., 4 décembre 2007, Dickson c/ Royaume-Uni,
JCP 2008, I, 110, obs. F. Sudre.
[5]
CEDH, Gr. ch., 10 avril 2007, Evans c/ Royaume-Uni, § 71-72,
RDSS 2007, 810, note D. Roman ;
RTD civ. 2007, p. 295, obs. J.-P. Marguénaud.
[6]
Le couple à l’origine de sa conception s’étant séparé, l’homme refusait, comme la loi britannique le lui permettait, à l’instar du droit français, d’autoriser son ex-compagne à procéder à l’implantation de l’embryon. Il faut préciser que cette dernière était désormais stérile, à la suite d’une ovariectomie bilatérale rendue nécessaire par un cancer, et que cette implantation constituait sa seule chance d’avoir un enfant.
[7]
CEDH, 14 février 2008, Hadri-Vionnet c/ Suisse.
[9]
Kroon c/ Pays-Bas, 27 octobre 1994, A. 297-C ;
JCP G 1995, I, 3823, obs. F. Sudre.
[10]
6 janvier 1992, A. et A. c/ Pays-Bas, DR, 72, 118.
[11]
Pini et Bertani, et Manera et Atripadi c/ Roumanie, 22 juin 2004,
Dr. fam., 2004, étude n° 30, comm. A. Gouttenoire et P. Salvage-Gerest.
[12]
Wagner et J. M. W. L. c/ Luxembourg du 28 juin 2007,
RTD civ. 2007, p. 738, obs. J.-P. Marguénaud.
[13]
Dr. fam., 2004, comm. 48, obs. P. Murat. Les deux arrêts se distinguent cependant par l’effectivité de la relation du père et de l’enfant, qui existait dans le premier cas et pas dans le second.
[14]
Kearns c/ France, 10 janvier 2008,
Dr. fam., 2008, étude n° 14, obs. A. Gouttenoire.
[15]
Le cas échéant en faisant prévaloir la réalité biologique et sociale sur une présomption légale de paternité légitime (Kroon précité).
[16]
Ró?a?ski c/ Pologne, 18 mai 2006.
[17]
JCP 1998, I, 107, obs. F. Sudre.
[18]
Söderbach c/ Suède, 28 octobre 1998,
JCP G, 1998, I, 105, obs. F. Sudre.
[20]
Comm. EDH, 8 février 1993, J. R. M. c/ Pays-Bas,
Bull. dr. h., n° 1, 1993, 81.
[21]
Marckx précité, Elsholz, 13 juillet 2000, dans lequel la Cour met en avant le fait que le père a vécu avec l’enfant pendant dix-huit mois avant la séparation des parents ; Merger et Cros c/, dans lequel la Cour observe que la requérante est née en 1968, alors que ses parents – son père était marié avec une autre femme – vivaient ensemble depuis 1965.
[22]
Berrehab c/ Pays-Bas, 21 juin 1988, A. 138.
[24]
Dr. fam., 2004, comm. 48, obs. P. Murat.
[26]
Olsson c/ Suède, 24 mars 1988,
GACEDH, n° 43, et l’ensemble de la jurisprudence citée.
[28]
Sommerfeld et Sahin c/ Allemagne, 8 juillet 2003,
JCP 2004, I, 107, obs. F. Sudre.
[29]
Berrehab c/ Pays-Bas, 21 juin 1988, série A, n° 138 ; M. Levinet, « Droit au respect de la vie familiale des étrangers et CEDH »,
AJ fam. 2004, 390.
[30]
Messina c/ Italie, 28 septembre 2000.
[31]
Sabou et Pircalab c/ Roumanie, 28 septembre 2004.
[32]
Notamment Gnahoré c/ France, 19 septembre 2000, RD pub. 2001, 682, obs. A. Gouttenoire.
[33]
Kutzner c/ Allemagne, 26 février 2002.
[34]
Havelka et autres c/ République tchèque du 21 juin 2007 ; Walla et Wallová c/ République tchèque du 26 octobre 2006.
[35]
JCP G, 2001, I, 342, obs. F. Sudre. Dans le même sens, D. P. et J. C. c/ Royaume-Uni, 10 octobre 2002, et E. c/ Royaume-Uni, 26 novembre 2002,
RTDH 2003, 1355, obs. A. Gouttenoire.
[36]
Qui consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant.
[37]
Olsson c/ Suède, 24 mars 1988, précité.
[38]
Elsholz c/ Allemagne, 13 juillet 2000.
[39]
Mac Michael c/ Royaume-Uni, 24 février 1995,
JCP 1996, I, 3910, obs. F. Sudre.
[40]
Hoppe c/ Allemagne, 5 décembre 2002.
[41]
Covezzi et Morselli c/ Italie, 9 mai 2003.
[42]
Sahin c/ Allemagne, 8 juillet 2003,
JCP 2004, I, 107, obs. F. Sudre.
[43]
Sommerfeld c/ Allemagne, 8 juillet 2003, ibid.
[44]
Olsson c/ Suède, 24 mars 1988 ; Eriksson c/ Suède, 22 juin 1986, série A, n° 156.
[45]
JCP 2001, I, 291, obs. F. Sudre. Dans le même sens, Iglesisas Gil et A. U. I. c/ Espagne, 29 avril 2003 ; Maire c/ Portugal, 26 juin 2003 ; Sylvester c/ Autriche, 24 avril 2003,
Dr. fam. 2003, chron. n° 26, note H. Fulchiron et A. Gouttenoire ; Sophia Gudrun Hansen c/ Turquie, 23 septembre 2003 ; Bianchi c/ Suisse, 22 juin 2006.
[46]
AJ famille 2008, p. 83, obs. A. Boiché.
[47]
Gül c/ Suisse, 18 février 1996 ; M. Levinet, art. précité.
[48]
Tuquabo-Tekele c/ Pays-Bas, 1
er décembre 2005.
[49]
Andersson c/ Suède, 25 février 1992, série A, n° 226-A.
[50]
Johansen c/ Norvège, 7 août 1996.
[51]
Gnahoré c/ France, 19 septembre 2000.
[52]
Fourchon c/ France, 28 septembre 2005.
[53]
Fourchon précité, Bove c/ Italie, 30 juin 2005.
[54]
Fourchon c/ France ; Bove c/ Italie, 30 juin 2005 ; Reigado Ramos c/ Portgual, 22 novembre 2005.
[55]
Patera c/ République tchèque, du 26 avril 2007,
AJ famille 2007, p. 275.
[56]
Fourchon c/ France précité.
[57]
En dernier lieu : Zavrel c/ République tchèque, du 18 janvier 2007, et Lafargue c/ Roumanie, du 22 juillet 2006.