2001
INNOVATIONS
Les "lois Aubry" relatives aux 35 heures, ou l'irrésistible ascension de la flexibilité
Marc Richevaux
Université du Littoral Côte d'Opale
Les lois sur les 35 heures de travail en France favorisent l'utilisation
flexible de la main-d'œuvre. Elles ont perdu leur esprit originel qui était
l'augmentation du volume de l'emploi combinée avec l'accroissement du
pouvoir d'achat des salariés et le développement de nouvelles activités
liées au temps libre. La politique qui s'inspirait de Keynes donne aujourd'hui une plus grande place au marché au profit du patronat qui peut gérer
le travail sur une base annuelle et faire appel à des employés précaires
pour contenir les coûts de production et augmenter les profits
The french laws of the 35 hours of work per week encourage the flexible use
of the labour force. They have lost their primary spirit which was the
increase of the volume of employment, associated with the raise of the
purchasing power of workers and the development of new activities
linked to free time. This policy, inspired by Keynes, gives today a larger
place to the market for the benefit of employers who can manage the
work on an annual basis and call on precarious employees services in
order to contain production costs and increase profits.
Initialement, la Réforme de la réduction du temps de
travail à 35 heures hebdomadaires devait être la "Grande
Affaire" du XXème siècle finissant. Elle devait marquer une
rupture fondamentale avec l'économie libérale mondialisée,
[Lipietz, 1998 ; Hobsbawm, 1999] qui s'est avérée incapable
de créer des emplois [Boutillier, 1998] et dont l'effet principal est la remise en cause des protections que les salariés
trouvaient dans les droits du travail [Jeammaud, 1999 ; Spyropoulos, 1999]. Sur le plan normatif la réduction du temps
de travail s'est déjà traduite par : une loi qui en annonce une
autre, (loi n° 98-461 du 13 juin 1998, JO du 13), une série de
décrets, 1a seconde loi (n° 2000-37 du 19 juin 2000 JO du
20), elle aussi suivie de nombreux décrets, une circulaire
d'explication de plus de 200 pages, (circ 3 mars 2 000 BO
MT 2 000/6 du 13 mars 2000), elle-même accompagnée de
fiches explicatives [Henriet, 2000], d'accords de branches ou
d'entreprises conclus en application de ces textes, puis
annulés par les tribunaux, appliquant... les mêmes textes
(CA PARIS 16 mai 2 000 Le Quotidien, 18 mai 2 000).
Le juriste moyen en perd son latin et le juriste spécialisé,
après avoir cherché son salut dans les réponses aux questions posées au Ministère du travail sur son site Internet appelle de ses vœux... une troisième loi [Antonmattei, 2000].
Ceci est justifié largement par l'étude de ces textes (I). Ils
sont parfois si peu clairs [Boissard, 2000 ; Dupeyroux, 1999,
Gelineau – Larivière, 2000] que leur application doit passer
par leur interprétations (II). Comme à leur propos les
techniques habituelles d'interprétation de la norme de droit
ne mènent bien souvent nulle part, il faut alors se résoudre à
une interprétation téléologique et aller de la lettre à l'esprit
[Richevaux, 1999]. Comme, à quelques amendements parlementaires près, la totalité des textes relatifs aux 35 heures
provient directement du Ministère, l'opération qui consiste à
rechercher la pensée profonde de leur inspirateur en est
simplifiée. Elle aboutit alors à une surprise.
La législation relative à la durée du travail avait déjà
connu quelques grandes étapes [Barthelemy, 1998].
- Il y avait eu 1841 avec l'interdiction du travail des jeunes
enfants et la réduction de la durée du travail pour les autres
(loi du 22 mars). Elle a donné lieu à l'interdiction pure et
simple de travailler pour les enfants de moins de 8 ans ; pour
les autres à des durées maximales du travail fixées ainsi,
pour les enfants de 8 à 12 ans, à 8 heures par jour ; pour les
enfants de 12 à 16 ans à 12 heures par jour. Un grand débat a
été aussi lancé par le patronat de l'époque sur la notion de
travail effectif ! [Meyer, 1999]
- 1892 et la création de l'inspection du travail chargée de
contrôler notamment l'application de la législation relative à
la durée du travail (loi du 2 nov. 1892).
- 1906 et le repos dominical (loi du 13 juill).
- 1919 et la journée de 8 heures (loi du 23 avr).
- 1936 et les 40 heures et les congés payés (loi du 21 juin).
- 1982 et les 39 heures (ord. 16 janv.).
L'annualisation n'a jamais été prise comme cadre de
référence pour le calcul de la durée du travail. A chaque fois,
la réduction autoritaire de la durée légale journalière ou
hebdomadaire du travail a été effectuée par l'application de
mesures législatives. Logiquement, compte tenu des buts qui
étaient annoncés comme étant ceux poursuivis, les 35 heures
auraient dû emprunter les mêmes voies et aboutir à un texte
législatif dont l'économie était simple.
Le texte logique
On aurait donc pu trouver dans le code du travail quelques dispositions réduisant de manière drastique le volume
de l'ouvrage. Au chapitre durée du travail on aurait pu lire
les quelques articles suivants ou des textes similaires dans
leur esprit et proches dans leur lettre.
Article premier : la durée légale hebdomadaire du travail
sera de 35 heures, elle sera payée 39 heures.
Article 2 : les situations particulières, y compris les
dérogations nécessaires, et leurs justifications, seront réglées
par décrets.
Article 3 : le recours à des heures supplémentaires sera
interdit. A titre exceptionnel, justifié, il pourra être autorisé
par l'inspecteur du travail. Celui-ci en fixera les conditions et
il en contrôlera l'application.
Article 4 : des sanctions pénales correctionnelles (peine
de prison et/ou d'amende) sanctionneront le non-respect de
ces dispositions.
Article 5 : les partenaires sociaux ne pourront conclure
des accords dérogeant à la présente loi que s'ils sont plus
favorables que la présente [Bonnechère, 1997 ; Jeammaud,
1999, Rade, 2000].
Article 6 : les dispositions antérieures contraires à la
présente loi seront abrogées [Roubier, 1929,1933].
Article 7 : la présente loi sera applicable immédiatement
à compter de sa publication au journal officiel [Cabrillac,
1993].
Certes le MEDEF, lisant un tel texte, qui ne fait aucune
part à la flexibilité "indispensable" [Lyon-Caen G., 1985 ;
Boubli, 1985 ; Saramito, 1986] à la compétitivité des entreprises aurait crié au scandale, pour une loi qui, au nom du
progrès social, sacrifiait les intérêts de l'entreprise pour
défendre ceux des salariés.
Le réel
Les textes promulgués sont de facture très différente
[Mine, 1998,2000]. Nous ne les publierons pas en annexe (il
faudrait plusieurs volumes de cette revue). Nous nous limiterons à une brève présentation de l'économie de ses principales dispositions. Il en ressort que, à compter du premier
février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du
premier janvier 2002 pour les autres, la durée légale
hebdomadaire du travail, et donc le seuil de déclenchement
des heures supplémentaires, est abaissée de 39 heures à 35
par semaine soit 1600 heures par an. Cela concerne presque
tous les salariés de pratiquement toutes les entreprises du
secteur privé (art L 200-1 et L 212-1 ct). Il existe un régime
spécial pour les cadres (art L 212-15 et s ct). Le temps de
travail effectif est désormais l'unité de mesure du temps de
travail réduit. En pratique cela revient souvent à l'augmenter.
Il est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de son employeur et doit se conformer à ses
directives, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles. Si les temps de pause et de restauration, les temps
d'habillage et de déshabillage, sauf si une tenue de travail est
imposée, sont clairement exclus du calcul du temps de travail effectif (art L 212-4 ct), de nombreuses zones d'ombre
subsistent. Le jeune cadre dynamique se promenant sur ses
rollers un Macintosh sur l'épaule, le téléphone portable vissé
à l'oreille est-il à la disposition de son employeur ou en train
de vaquer à ses occupations personnelles ? Rien dans la loi
ne le dit clairement.
Celle-ci fixe de nouvelles règles relatives à la durée
maximale hebdomadaires du travail qui désormais ne peut
plus être supérieure à 44 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne du travail ne peut être supérieure
à 10 heures par jour. Au-delà de ces durées de travail, on
applique le régime des heures supplémentaires. En dehors
d'un régime transitoire limité dans le temps, les heures supplémentaires se caractérisent maintenant par une réglementation dont la simplicité n'est pas la qualité première. Mais
surtout par le fait que des heures effectuées au-delà de la
durée légale du travail bien que calculée à un taux majoré
peuvent très bien ne pas correspondre à une rémunération
augmentée. De la 36ème à la 39ème heure les heures supplémentaires feront l'objet de bonifications, mais sauf accord
collectif prévoyant d'y substituer une majoration de salaire la
bonification sera donnée sous forme de repos compensateur
par demi-journée. Ainsi, au moins pour les heures de 35 à 39
le principe devient le non-paiement en argent des heures
supplémentaires (art L 212-5 et L 212-5-1 ct). Leur paiement
effectif en espèces sonnantes et trébuchantes devient
l'exception qui en plus exige la conclusion d'un accord
collectif. C'est peut-être là que se trouve l'explication de la
conclusion d'un grand nombre d'accords de réduction du
temps de travail, même globalement très défavorables aux
salariés. Ils sont le passage obligé pour le paiement en argent
des heures supplémentaires. Ceci est loin d'être neutre pour
le salarié payé seulement quelques centaines de francs au-dessus du SMIC pour qui le maintien de son niveau de vie
actuel passera bien souvent par la renonciation immédiate à
des avantages sociaux antérieurs. En effet, le maintien de la
rémunération antérieure à la réduction du temps de travail
n'est prévue que pour les salariés payés au SMIC et
seulement en cas de diminution du temps de travail de 39 à
35 heures (art L 141-11 et L 141-12 ct). Après 39 heures et
jusqu'à la 43ème la majoration est de 25%, de 50% après 43
heures (art L 212-5 II ct). La même loi prévoit aussi le
maintien d'un contingent annuel de 130 heures supplémentaires possibles sans autorisation de l'inspecteur du travail
(art L 212-6 ct). Lorsque ce contingent est dépassé, il
augmente le repos compensateur qui passe de 50% du temps
travaillé à 100% de ce temps (art L 212-5-1 ct).
Les très grandes possibilités de flexibilité désormais
offertes par la loi permettront le plus souvent de compenser
le coût de ces périodes non travaillées, et même souvent bien
au-delà. En effet, la caractéristique principale de la presque
totalité des accords conclus en application des lois relatives
à la réduction du temps de travail réside dans une nouvelle
organisation du travail [Bloch-London, 2000] marquée par la
flexibilité et l'annualisation [DRTEFP Ile de France 1999].
En effet, la norme est désormais devenue de 1600 heures par
an remplaçant le cadre hebdomadaire. En plus, les anciens
accords conformes à la première loi qui ne respectent pas
cette norme en prévoyant une base supérieure demeurent
valables en application d'une décision du conseil constitutionnel prise au nom de la sécurité juridique (dec cons const
13 janv. 2000 JO du 20). Or certaines des dispositions de
cette deuxième loi avaient justement pour but de neutraliser
de tels accords. Bien que contraire à la loi ils subsistent.
Ceci montre les limites de la législation expérimentale par
délégation aux partenaires sociaux. Le nouveau régime des
heures d'équivalence et celui du temps partiel sont particulièrement significatifs de cette marche vers la flexibilité et
vers la précarité de ces lois intitulées relatives à la réduction
du temps de travail. Les heures d'équivalences ne pourront
plus désormais être instituées que par décret en Conseil
d'État ou après convention ou accord de branche.
Elles restent possibles. La vraie question en est celle de
leur suppression [Petit, 1980], mais elle n'est pas résolue.
Les "lois Aubry" relatives à la réduction du temps de travail
comprennent aussi des dispositions relatives au temps partiel
(art L 212-4-2 et s. ct) qui en donnent une nouvelle définition et une réglementation qui sur certains points améliore
relativement la situation du salarié à temps partiel. Aujourd'
hui, il y a temps partiel dès que la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures ou à celle
pratiquée dans l'établissement si elle est inférieure (loi n°
2000-37 du 19 janv 2000 mettant la législation française en
conformité avec la directive européenne du 15 dec 1997). La
mise en place du temps partiel exige un accord collectif
d'entreprise, d'établissement ou de branche et un avis du
comité d'entreprise [Cohen, 1999], ainsi que la communication à l'inspecteur du travail. Elle peut se faire sur l'initiative
du chef d'entreprise ou à la demande des salariés. La répartition du temps de travail doit être prévue dans le contrat qui
doit être écrit et doit préciser la répartition des horaires en
cas de modification ; un délai de prévenance doit être respecté. Il peut être réduit par accord de branche à trois jour.
Au-delà de quelques améliorations de la situation du
travailleur précaire, cette loi élargit considérablement les
possibilités de recours au travail précaire. Elle s'inscrit dans
la lignée des vacataires – BARRE, TUC, SIVP, CES, CEC,
CIE, CRE, et autre PARE ! [Rennes, 2000]. Par la magie des
"lois Aubry" relatives à la réduction négociée du temps de
travail intermittent, la forme la plus précaire du contrat de
travail [Creton, 1999 ; Belier, 1999], qui à ce titre avait été
supprimée, renaît de ses cendres (art L 212-4-12 ct). Les
cadres sont aussi concernés, mais bénéficient d'un régime
spécifique (art L 212-15 et s. ct). Curieusement ceux-ci, qui
initialement ne devaient pas être concernés par la loi, en
seront peut-être les plus grands bénéficiaires. En effet, pour
eux et pour eux seulement, la loi prévoit expressément un
lien entre la réduction du temps de travail et la non-augmen-tation de la charge de travail [Moreau, 2000], mais le contrôle risque d'être bien difficile à mettre en œuvre [Rey, 1999].
De plus, un bon nombre d'entre eux pourraient bientôt
rejoindre la catégorie des cadres dirigeants. Ceux qui sont
exclus du bénéfice de la loi (art L 212-15-1 ct). Mais cette
catégorie juridique souffre d'une très grande imprécision
dans sa définition. Le texte de la loi renvoyant à des standards flous, à des conventions collectives qui n'existent pas
forcément, ou qui ne définissent pas la notion de cadre, aussi
à des textes qui, datant de 1947, ne sont plus d'une actualité
brûlante et souvent largement dépassée [Antonmattei, 2000].
Pour déterminer les cadres dirigeants on se réfère aux
critères suivants : exercer des fonctions de direction, avoir
des responsabilités importantes, faire partie des hauts salaires de l'établissement. C'est bien souvent, mais pas toujours
l'existence d'une délégation de pouvoir qui permettra de
déterminer si le cadre est ou non un cadre dirigeant. Là aussi
il existe encore de nombreuses incertitudes sur la notion
[Alvarez-Pujana, 1991] et les conditions de sa preuve (cass
crim 11 dec 1996 2000 Droit Ouvrier 1998.86 ch dr pen
trav). Les cadres intégrés à une équipe et soumis à un horaire
collectif prédéterminable se voient appliquer la loi dans les
mêmes conditions que les équipes qu'ils dirigent. Pour les
autres cadres la loi s'applique mais des forfaits d'horaires
hebdomadaires ou mensuels peuvent être conclus. Ils doivent alors être formalisés par écrit. Le temps de travail du
cadre concerné devant être réduite. Dans tous les cas la mise
en place de la réduction du temps de travail dans l'entreprise
devra se faire par des accords collectifs d'entreprise ou de
branche négociés avec les organisations syndicales ou les
représentants du personnel. Dans le cas d'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, on pourra avoir recours
à des salariés mandatés par les organisations syndicales
représentatives. L'expérience a déjà démontré que la formule
n'est pas sans danger [Rémy, 1999].
Les "lois Aubry" permettent à l'employeur de bénéficier
d'aides publiques [Favenec-Héry, 1997] qui couplent une
aide pérenne à la réduction du temps de travail avec un allègement sur les bas salaires [Auzero, 1999] dès lors qu'il y a
créations ou préservations d'emplois [Lyon-Caen, 1997] dont
le volume n'est pas précisé et la notion n'est pas définie.
Aussi lorsque la durée du travail est fixée à 35 heures elles
sont suffisamment importantes (jusqu'à 21500 F par salarié)
pour que l'on puisse se poser la question de savoir qui doit
rémunérer le travail ? [Volovitch, 1999] Certains ont déjà
fourni une réponse expliquant qu'au nom de la lutte contre le
chômage le travail doit être gratuit… pour l'employeur
[Giraud, 1999].
Cette loi fourre-tout qu'est la "loi Aubry", prévoit aussi
qu'en matière de repos dominical, l'inspecteur du travail
pourra, en sus des poursuites pénales, saisir le juge des référés en vue d'obtenir la fermeture, au besoin sous astreinte,
des entreprises faisant travailler leurs salariés le dimanche.
La présomption de non-salariat (art L 120-3 ct), qui existait
au "bénéfice" des personnes immatriculées au registre du
commerce et des sociétés et qui en matière de fausse sous-traitance avait permis bien des abus et aussi quelques
sanctions au titre du travail dissimulé [Richevaux, 1998], à
été abrogée.
Sur le plan de la technique juridique mise en œuvre, les
"lois Aubry" semblent présenter quelques déficiences. On
sait bien que ces derniers temps, ceux qui critiquent les
défauts de l'œuvre législative contemporaine sont condamnés à se répéter [Jamin – Revet, 2000]. Il est dès lors trop
facile de se gausser des imperfections que contiennent les
textes relatifs à la mise en place des 35 heures. Il est vrai
qu'en la matière les textes ont atteint des sommets qu'il sera
très difficile d'égaler dans le futur. Leurs imperfections sont
si nombreuses que toute tentative d'inventaire exhaustif ne
comporte qu'un seul risque : celui d'en oublier beaucoup.
Elles ne sont pas sans conséquences. Les dispositions de la
loi étant bien souvent quasi-impossible à appréhender à la
seule lecture du texte, c'est alors dans son esprit qu'il faut
chercher un guide d'interprétation.
La mise en œuvre des 35 heures passe par un texte
souvent obscur et des débats parlementaires pas toujours très
éclairants sur le sens réel de ce qui a été voté. Heureusement
l'idée et la revendication de la réduction de la durée légale
du travail à 35 heures ont donné lieu à un débat dans lequel
le Ministre du travail promoteur des textes destinés à la
mettre en œuvre s'était largement exprimé au sujet de la réduction du temps de travail et l'esprit des lois correspondantes. L'interprète pourra légitiment y chercher le véritable
sens du texte auquel il est confronté. La réduction du temps
de travail est sous-tendue par des choix justifiés par des
doctrines économiques connues et qui ont été largement
affichées par ses défenseurs [Favereau, 1998].
Keynes comme modèle
La réduction du temps de travail figurait déjà dans le
programme du Président de la République élu le 10 mai
1981 [Mitterand, 1981]. En 1982, une loi habilitait le
gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures
sociales pour opérer une première réduction significative de
la durée du travail pour atteindre 35 heures en 1985. Ce fut
la réduction de 40 à 39 heures (ord 16 janv 1982). Plus tard,
pendant sa campagne pour les élections présidentielles
Lionel Jospin a proposé un abaissement de la durée légale du
travail de 39 heures à 37, financée par les gains de productivité. Puis, en décembre 1996, on entend parler de 35 heures
payées 39. Quelqu'un [Aubry, 1996] refuse que les 35 heures
puissent être compensées par une rigueur salariale accrue, et
propose en effet de rompre avec le système libéral. L'intéressée explique alors que les 35 heures seront financées par les
économies que feront l'État, la Sécurité sociale et l'UNEDIC.
La réforme poursuit donc trois objectifs :
- Par le biais des 35 heures payées 39 on veut garantir le
pouvoir d'achat des ménages : "il est nécessaire d'engager
une augmentation des salaires partout où cela est possible"
Aubry, 1997].
- Elle doit aussi permettre de créer des emplois.
- Enfin, il est acquis qu'elle ne doit surtout pas être mise en
oeuvre au détriment des salariés qui ont un travail, par
exemple en renforçant la précarité. Il est alors expliqué que :
Le débat sur la flexibilité est totalement faussé. On veut se
servir de cet objectif pour faire sauter les garanties des
salariés" (idem).
Les solutions que proposent les libéraux (facilités de
licenciement, suppression du salaire minimum et des règles
sur la durée du travail) ne sont pas les bonnes [Aubry, 1997].
Il faut être un libéral pur sucre pour oser songer à supprimer
les règles sur la durée du travail (idem). La réforme proposée
ne se limite pas à partager les salaires aussi bien que les
emplois sur fond de flexibilité. A l'inverse elle est plutôt
d'inspiration keynésienne [Favereau, 1998], la demande intérieure visant à dynamiser l'activité. Il s'agit de mettre en
œuvre les 35 heures payées 39 sans recours à la modération
salariale ni à la flexibilité (plate-forme Parti Socialiste pour
les législatives de 1996). C'est une façon de réhabiliter la
politique [Aubry, 1996]. En pratique pourtant, la réforme
des 35 heures a eu des prolongements qui ont singulièrement
terni l'ambition initialement affichée.
Dès l'hiver 1998, le Wall Street Journal, dans un article
intitulé en français "Quelle surprise ?" constate que les 35
heures ne justifient plus la colère patronale.
L'esprit des textes ou l'ombre de Hayek
Les résultats réels sont largement liés au choix de la
méthode mise en œuvre. La réforme des 35 heures n'est pas
comme en 1936 ou 1981 celle d'une loi qui abaisse de
manière autoritaire la durée du travail. Il s'agit d'une loi
cadre qui laisse le soin au patronat et aux acteurs sociaux
d'en aménager les conditions. En jouant la carte de la flexibilité pour compenser la réduction du temps de travail le
patronat a largement retourné à son profit les objectifs
affichés de la première loi, alors que depuis des lustres il
trouvait que la France était enfermée dans des rigidités
sociales trop contraignantes, que le travail le samedi ou le
week-end était trop réglementé pour ne pas dire interdit, que
le cadre hebdomadaire du travail à la différence du cadre
annuel interdisait aux entreprises de s'adapter aux exigences,
forcément cycliques, de la production.
Les "lois Aubry" ont permis de faire éclater ces cadres
que les entreprises trouvaient trop rigides et trop coûteux.
Au moment de la négociation des accords d'application de la
première "loi Aubry" relative à l'incitation à la réduction du
temps de travail, un projet est apparu, dans les milieux
patronaux, pour répondre aux exigences de la concurrence
renforcée par la mondialisation. Ainsi, courant 1998 les
négociations reposent toutes sur le même ressort : le patronat
agit de façon à repenser l'organisation du travail et échange
du temps contre de la souplesse du travail [Masson – Pepin,
2000], au point que certains accords s'avèrent si défavorables aux salariés qu'ils tentent d'y échapper. Ils mobilisent
alors les ressources du droit du travail antérieur à la "loi
Aubry I", sachant que les tribunaux approuveront ce raisonnement (cass soc 14 mai 1998 TPS 1998 comm 282). Ils
expliquent alors que la modification de l'horaire de travail
accompagnée d'un changement dans sa nature et d'une modification, généralement à la baisse, de sa durée que permet la
loi, constituent une modification du contrat de travail.
Comme elle a lieu sur l'initiative de l'employeur, il s'agit
d'un licenciement [Puigellier, 1999] et en plus si elle concerne plus de 10 salariés il s'agit d'un licenciement économique
entraînant la mise en place d'un plan social [Bied – Charreton, 1997] ; mesures qui peuvent coûter fort cher à l'entreprise et que de plus le juge peut annuler.
Pour que tout ce bel édifice ne s'écroule pas à cause de
quelques Refuznik des 35 heures, au moment de la
discussion relative à la seconde loi, la Ministre trouvera la
parade. Elle expliquera que dans cette situation il ne s'agit
pas d'une modification du contrat, le salarié devant alors s'y
plier et qu'en cas de refus de sa part il y a un licenciement
sui-generi, donc justifié et bien sûr sans indemnités. Ce qui
n'est pas le cas du licenciement sur l'initiative de l'employeur
ou du licenciement économique dans lesquels le départ du
salarié se fait contre des indemnités qui peuvent parfois être
importantes. Après un long débat on arriva au vote d'un texte
précisant : "la seule modification d'horaire à la suite d'un accord collectif de réduction du temps de travail n'est pas une
modification du contrat de travail" (art L 212-3 ct) ; texte
qui rassure le patronat mais qui ne résout rien. Il est sûr que
les tribunaux l'interpréteront dans le sens de "toutes choses
égales par ailleurs", ce qui sera rarement le cas en pratique.
Au bout du compte, malgré des chiffres d'apparence optimistes, mais tout de même bien en dessous des prévisions
annoncées [Gubian, 2000], cette politique se traduira par un
solde négatif pour l'emploi. Le temps libéré et la création
d'emplois sont échangés contre la modération salariale et la
modulation des horaires : la flexibilité.
On arrive alors à une surprise liée à la méthode utilisée.
Or le parcours personnel du Ministre qui a mis en œuvre
cette loi est si brillant qu'il interdit le reproche d'incompétence ou d'ignorance. Dès sa sortie de l'ENA, elle entre au
Ministère du travail où elle devient rapidement directrice des
relations de travail puis Ministre. Pendant tout ce parcours
son pain quotidien sera la mise en œuvre d'une législation
dont le but recherché est la flexibilité du travail et la réduction de son coût. Le moyen de sa mise en œuvre : la négociation entre les partenaires sociaux. Quand on connaît la faiblesse des syndicats français de salariés, la méthode montre
vite ses limites. Témoin l'accord MEDEF – CFDT sur le
PARE grâce auquel le chômeur refusant l'ombre d'un succédané d'emploi y perdra ses droits à l'indemnisation. Devant
les protestations véhémentes des autres syndicats partenaires
de l'UNEDIC, le 24 juillet 2000 la Ministre a été obligée
d'opposer un véto à cet accord (Le Monde 25 juillet 2000).
Les "lois Aubry" ont mis en œuvre une nouvelle méthode
d'élaboration de la norme de droit du travail. Une évolution
vers une coproduction par la loi et la négociation collective.
La loi se limitant à fournir un cadre et des procédures de
négociation entre les partenaires sociaux où s'élaboreront
véritablement des règles régissant les relations de travail,
lesquelles tiendront le plus grand compte des lois du marché.
Une application de la doctrine d'un prix Nobel d'économie
du nom de Hayek, théoricien des sciences sociales bien
connu des juristes notamment de ceux qui, il y a quelques
années, ont proposé de brûler le code du travail [Lyon –
Caen, 1981]. Il a consacré sa vie et l'essentiel de son œuvre à
démontrer la supériorité de la société libérale sur toutes les
autres formes d'organisation sociale. Hayek n'est pas seulement l'anti-Marx, il est également opposé à l'interventionnisme keynésien et aux conceptions des néoclassiques. Selon
lui, le marché est la meilleure réponse possible au problème
de la régulation des sociétés complexes, notamment parce
qu'il favorise la circulation de l'information et la découverte
de solutions justifiant la déréglementation et la non-inter-vention de l'État dans les relations économiques, celles-ci
étant par nature mieux régies par des conventions négociées
entre les partenaires sociaux. Toute la construction du droit
du travail français depuis le XIXème siècle vise justement à
lutter contre les inégalités en défaveur des salariés
qu'entraîne l'application d'une telle doctrine [Oslalk, 1999].
La loi des 35 heures devait apporter du temps libre à ceux
qui ont du travail et des emplois à ceux qui n'en ont pas,
mais elle débouche sur la flexibilité et la modération salariale. Ceci pose la question de savoir si finalement les "lois
Aubry I et II" ne sont pas davantage des lois de réduction du
coût du travail que des lois de réduction du temps de travail.
La complexité technique et la faible lisibilité de ces lois ne
seraient-t-elles pas un trompe l'œil destiné à masquer leur
véritable finalité ?
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