Innovations
De Boeck Université

I.S.B.N.sans
248 pages

p. 173 à 193
doi: 10.3917/inno.013.0173

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no 13 2001/1

2001 INNOVATIONS

Travail à domicile, salarié ou indépendant. Incidence des nouvelles technologies de l'information et de la communication

Chantal Rey Conseillère économique et sociale honoraire
En France, le travail à domicile a été historiquement assimilé au salariat, après débat autour du concept de subordination juridique. Dans les faits, les salariés à domicile, en majorité des femmes, sont restés dans une situation dévalorisée par rapport aux autres salariés. Les nouvelles technologies d'information et de communication amplifient les questions notamment posées par le travail à la tâche, l'irrégularité de l'activité, l'absence de liens sociaux. As a result of past débates on the concept of legal subordination, in France, homeworking has long been considered the equivalent of wage-earning. However, homeworkers, mostly women, endure relatively poor conditions compared with other wage-earners. These problems are further exasperated by improvements in information and communications technology, due to the fact that homework in an irregular occupation, performed on peicework and without social links.
En France, depuis 1957, le travail à domicile est assimilé au salariat et fait l'objet de dispositions particulières. Dans les faits, les salariés à domicile, très majoritairement des femmes, ont été maintenus dans une situation dévalorisée par rapport aux autres salariés. Les nouvelles technologies d'information et de communication posent de nouvelles questions sur la frontière entre travail salarié et travail indépendant et sur les droits des travailleurs.
L'obtention de la reconnaissance de 1957 fut longue et difficile. Elle se heurta notamment au fait que les relations du travailleur à domicile avec l'employeur n'étaient pas considérées par les juridictions comme relevant du lien de subordination juridique, critère utilisé pour définir le contrat de travail des salariés travaillant au sein des entreprises.
Elle fut remise en cause à l'occasion du vote de la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui institua une présomption de non salariat applicable tant en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. De façon très opportune, la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II (art.34), a rétabli la présomption de salariat pour les travailleurs à domicile, même s'ils travaillent de façon ponctuelle.
Au delà du travail à domicile, c'est en fait un débat plus large qui s'est développé depuis le début du siècle et qui s'amplifie aujourd'hui sur les rapports entre le travail salarié et le travail indépendant, l'avenir du droit du travail et de l'organisation sociale.
Le travail à domicile tient une position particulière, non seulement dans le mode d'organisation productive, mais aussi dans l'organisation sociale. Il est en effet à l'articulation entre travail salarié et travail indépendant, travail déclaré et travail dissimulé et également entre rapports professionnels et familiaux, modes de travailler et ceux d'habiter et de se déplacer.
Dans la période actuelle, l'essor des nouveaux modes d'information et de communication renouvelle le débat autour du travail à domicile et constitue un révélateur de contradictions qui traversent plus largement la société dans son ensemble. Le présent propos se limitera aux interrogations nouvelles que suscite le développement des technologies sur les rapports entretenus entre travail à domicile et travail indépendant.
Nous aborderons en premier lieu l'évolution historique des frontières entre travail à domicile et travail indépendant. Celles-ci ont été dépendantes des modifications dans les modes de production mais aussi du rôle joué par les forces sociales. Nous évoquerons ensuite les nouvelles questions posées par les transformations technologiques en cours. Sont-elles susceptibles de modifier les rapports sociaux ? Quelles nouvelles exigences suscitent-elles ? Nous situerons enfin notre propos dans le cadre de la controverse engagée sur la place du travail indépendant vis à vis du salariat. Faut-il créer une nouvelle catégorie de statut, telle que la "parasubordination", pour couvrir le champ de salariés se situant à la frontière du salariat ? Doit-on (re)concevoir un droit du travail, incluant travail salarié et travail indépendant ? Y a-t-il place pour un salariat qui se libérerait de la subordination juridique, telle qu'elle a été conçue depuis le début du siècle et pour un entrepreneuriat où la coopération se substituerait aux rapports de domination entre entreprises ?
 
ÉVOLUTION DES RAPPORTS ENTRE TRAVAIL A DOMICILE ET TRAVAIL INDÉPENDANT
 
 
Le travail à domicile a constitué une composante historique importante dans la genèse du salariat
La représentation la plus courante du salariat s'effectue à travers le statut juridique qui l'accompagne dont la première formulation, exprimée par le contrat de travail, date de 1901 [1]. Celui-ci a été défini par référence au principe de subordination juridique, dans le prolongement des principes exprimés dans le code civil qui distinguait le louage de service du louage d'ouvrage.
D'autres critères interviennent pour caractériser le rapport salarial moderne tels la possibilité d'un dénombrement rigoureux des différents types d'emploi, une délimitation ferme des temps d'activité opposés aux temps d'inactivité, le comptage précis du temps de travail, etc. [2]
Mais, est-on en droit de parler de salariat pour les époques lointaines ? "Oui" répond R. Castel, "à condition de savoir que l'on n'a alors que des embryons, ou des traces, de ce rapport salarial moderne" [3].
Les traces d'un rapport salarial apparaissent en fait très tôt, en relation avec la naissance du capitalisme, notamment lorsque les rapports marchands se sont introduits au sein du procès de travail. Or le passage du travail réalisé sous forme artisanale à un procès organisé de façon industrielle s'est réalisé en grande partie par l'intermédiaire de l'artisanat à domicile. "L'artisanat n'est pas le salariat mais il en constitue historiquement la principale matrice" [4].
C'est l'intervention du marchand qui a transformé la relation de travail, d'un travail où l'artisan exécutait une œuvre complète et en maîtrisait la réalisation et la commercialisation en un travail décomposé où le travailleur loue sa force de travail et n'est plus maître, ni de la fourniture en matière première, ni de l'écoulement du produit. L'entrepreneur prolongera cette intervention en organisant l'ensemble du procès de production et de commercialisation.
Cette forme d'organisation s'est développée sous deux aspects, la fabrique dispersée et la fabrique regroupée, les deux cohabitant dans un même procès de travail et entretenant des relations qui peuvent s'assimiler à de la sous-traitance.
Comme le note Georges Duveau : "La France qui, en 1848, est encore artisanale, se présente en 1870 comme une grande puissance industrielle. Cependant, imaginer que sous le Second Empire, en face de l'usine, de la manufacture chaque jour plus envahissantes, le petit atelier et surtout le travail à domicile se sont trouvés confinés dans un cercle extrêmement étroit serait erroné. Il n'y a pas eu écrasement d'un système de production par un autre. Il y a eu plutôt cohabitation de deux régimes…" [5]. Les fabriques dispersées ont en effet été utilisées comme moyen de flexibilité pour pallier les variations de la production.
Une des questions posée au XVIIIème siècle aux travailleurs à domicile fut la régularité de leur travail et de leur rémunération et la réduction de leur temps de travail. A Lyon, les tisseurs en soiries, maîtres ouvriers et compagnons, ont revendiqué le principe d'un tarif assurant une garantie de ressources, ceci afin d'atténuer la soumission dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis des marchands [6]. Ces derniers ont voulu au contraire maintenir la liberté des prix à façon, discutés de gré à gré entre les parties. Ces oppositions d'intérêts suscitèrent de grandes grèves qui furent réprimées, les premières novations sociales n'étant obtenues qu'au siècle suivant avec le premier accord tarifaire en 1869. Elles seront à l'origine des conventions collectives [7].
Une nouvelle étape importante fut franchie à la fin du XIXème et de la première moitié du XXème siècle du fait de l'ampleur des innovations scientifiques, techniques et technologiques et la conception de méthodes de gestion inspirées par Taylor organisant, de façon systématique, la dissociation entre le salarié et son œuvre, notamment à travers la parcellisation des tâches.
Le contrat de travail qui organisa d'un point de vue juridique la subordination fut le reflet de l'évolution des rapports productifs. Il n'en constitua toutefois pas le fondement qui repose sur l'introduction des relations marchandes dans le procès de travail, privant le salarié de la conduite et des fruits de son travail, qu'il s'agisse de l'entreprise regroupée ou dispersée.
Aussi, il ne paraît pas possible, comme le font certains auteurs qui s'interrogent sur les effets des mutations actuelles au sein du système productif, de faire correspondre le salariat à un modèle productif reposant seulement sur la grande entreprise regroupée, produisant en masse des produits standardisés.
Au cours de la première moitié du XXème siècle, le travail à domicile n'a pas disparu. Il a continué à être utilisé comme un apport de travail flexible, exécuté principalement par les femmes. Le recensement de 1906 comptabilise 850 mille femmes ou filles (sur les 1 230 000 recensées) travaillant à domicile [8].
Comment interpréter la sous-estimation permanente de l'importance du travail à domicile au cours de cette période ? Les raisons sont sans doute multiples. Parmi elles figure le fait que le travail à domicile a été exercé majoritairement par des femmes dont le travail a été socialement dévalorisé.
Pour M. Haicault [9], le travail à domicile peut être appréhendé "comme une situation de travail limite où les rapports sociaux de la famille et de la production se trouvent imbriqués, confondus". "En séparant les lieux et temps de la production et de la reproduction, et en désorganisant les formes ou cadres sociaux antérieurs de la reproduction, le capitalisme a du même coup dénié toute valeur à la reproduction". Ainsi, "si la force de travail des femmes subit une dévalorisation spécifique, cela tient à leur inscription particulière dans une sphère dévalorisée et 'nécessairement' dévalorisée ".
Rompre avec les conceptions qui ont marginalisé le travail féminin en le réduisant à une forme particulière de travail au sein du système productif nécessite de réintégrer le travail à domicile dans l'approche du système productif et du salariat.
La frontière entre travail à domicile et travail indépendant ne s'est pas construite de façon identique selon les pays
La place tenue par le travail à domicile a varié en fonction des rythmes de l'industrialisation. Certes, au XVIIIème siècle et dans la première moitié du siècle suivant, le travail à domicile a connu son apogée dans toute l'Europe, particulièrement en raison de l'importance prise par la production textile dans le développement industriel de l'époque. Le système de la fabrique dispersée a franchi l'océan dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Toutefois, le reflux de cette forme d'organisation du travail s'est produite en Angleterre et aux États-Unis dès les années 1850 avec les progrès rapides de la mécanisation et le poids des industries minières et sidérurgiques. La France s'est trouvée dans une situation particulière avec une mécanisation beaucoup plus lente et la persistance d'un nombre élevé de travailleurs à domicile jusqu'à la deuxième guerre mondiale, persistance encore plus tardive en Italie.
Cette différenciation dans les rythmes d'évolution conduisit cependant à ce que soit posée, de façon internationale, une même question sociale, face aux conditions particulièrement dégradées de travail et d'emploi.
Les réponses apportées et la construction des frontières entre travail à domicile et travail indépendant ne présentèrent pas toutefois un caractère homogène et furent données en fonction de la structuration des relations sociales de chaque pays. Dans certains pays, les travailleurs à domicile sont considérés comme des salariés soumis à la législation normale du travail (Belgique, Royaume-Uni). Dans d'autres, ils bénéficient de dispositions spécifiques (Allemagne, Italie, France), voire de dispositions particulières mais sans reconnaissance de la situation de salarié (Portugal). Dans d'autres encore, le droit écrit n'est pas appliqué (Pays-Bas, Irlande). Enfin, il n'existe parfois, comme au Danemark, que des dispositions conventionnelles [10].
Aux États-Unis, le travail à domicile a fait l'objet, à la fin du XIXème siècle de réglementations sévères par une douzaine d'États allant jusqu'à l'interdiction de la fabrication de certains produits dans les locaux d'habitation. Un contrôle fédéral fut instauré visant à l'élimination de cette forme de travail. La présence d'un nombre important de travailleurs clandestins dans l'industrie de la confection conduira à assouplir la législation dans certains secteurs d'activité.
Le travail à domicile s'est trouvé aussi intégré dans la division du travail entre pays développés et pays en développement ce qui conduit à appréhender cette question dans une dimension internationale. Pour L.Vega Ruiz [11], le travail à domicile, surtout quand il se situe en marge de la légalité, favorise, grâce aux caractéristiques qui lui sont propres (rémunération à la tâche et caractère en principe temporaire), l'élimination de certains facteurs de "perturbation de l'activité économique" et permet d'abaisser les coûts de production. Il est en augmentation, surtout dans les pays en développement.
Le recours à la sous-traitance masque souvent, sous le nom pudique de " travail informel ", des formes de travail à domicile qui poussent l'exploitation, parfois dans ses limites extrêmes. C'est le cas en Inde où vingt millions de travailleurs à domicile sont officiellement classés dans le secteur inorganisé [12].
En France, l'assimilation des travailleurs à domicile au salariat a participé à l'évolution du concept de subordination
Si les questions posées au début du siècle par le travail à domicile, rejoignaient celles, plus générales, qui étaient posées au salariat, elles se rapportaient également au questionnement constant sur la nature de la relation de subordination du salarié à l'employeur.
La distinction entre louage d'ouvrage et louage de service a été introduite dans le code civil, mis en place par Napoléon 1er. Le louage de service est "le louage des gens qui s'engagent au service de quelqu'un". Le salarié travaille sous la direction d'autrui. Il est soumis tant aux directives de l'employeur qui fixe les moyens et les méthodes de travail, qu'au contrôle de son exécution et à la délivrance d'éventuelles sanctions. A ce contrat de travail va être progressivement associé un ensemble de droits et d'obligations qui forment le statut du salarié.
Dans un contexte de libéralisme qui ne tolère ni grève ni syndicalisme, l'action du mouvement ouvrier sera déterminante dans la mise en place progressive d'une législation sociale [13].
L'institution de droits consignés dans un code du travail et la mise en place d'un ministère chargé d'en assurer l'effectivité a constitué un contrepoids aux inégalités de situation entre l'employeur et le salarié. Elle a également eu pour fonction de réguler les conditions de la concurrence et d'assurer des débouchés par l'élévation du niveau d'éducation et du niveau de vie.
La législation ne donna pas de définition du contrat de travail, laissant aux tribunaux, à travers la jurisprudence, la charge d'en fixer les contours. Ceux-ci établiront comme référence pour reconnaître ou non la qualité de salarié, le caractère effectif du contrôle, par l'employeur, de la réalité du travail effectué. Aussi, le travailleur à domicile qui se trouvait, de fait, hors de la vue de l'employeur, ne pouvait pas, au début du siècle, se voir reconnaître la qualité de salarié et se trouvait placé hors du champ de la réglementation sociale.
La jurisprudence s'est prononcée de façon permanente dans un sens conservateur. C'est grâce à l'intervention du législateur que, pas à pas, les différentes dispositions applicables aux salariés ont été introduites au bénéfice des travailleurs à domicile, contribuant à une modification du concept de subordination. Contradictoirement, les dispositions adoptées pour les travailleurs à domicile, qui occupaient, dans l'organisation du travail une place particulière (travail sur un lieu différent de celui de l'employeur, possibilité d'avoir un ou plusieurs employeurs, disposition d'une certaine autonomie et responsabilité pour organiser le travail etc.) ont anticipé sur celles qui seront adoptée pour le salariat dans son ensemble.
La question s'est posée très tôt de mécanismes permettant la fixation de salaires garantis, en dehors " du face à face " entre l'employeur ou de son intermédiaire et le travailleur, prémisse d'un salaire minimum, de conventions collectives et de l'extension des accords [14].
Dans le même temps, le fait que le salarié à domicile ne soit pas soumis directement au contrôle de l'employeur a conduit à des évolutions sur le principe de la subordination. La Cour de cassation considérait, au début du siècle, comme travailleur indépendant "le travailleur à domicile qui exerce son activité hors de la surveillance stricte et visible d'une hiérarchie, selon un horaire qu'il détermine et avec son propre outillage".
Une partie de ceux qui défendaient la modernisation de la doctrine souhaitaient substituer à la notion de subordination juridique celle de "subordination économique de celui qui fournit le travail, en tire son unique ou principal moyen d'existence et quand, d'autre part, celui qui paie utilise entièrement et régulièrement l'activité de celui qui le fournit" [15]. Dans la pratique, cela aboutissait à créer une nouvelle distinction entre travailleurs à domicile selon le degré de subordination, ce qui renvoyait à d'autres difficultés pour une pleine reconnaissance.
La Cour de cassation resta insensible à cette argumentation ce qui ne fut pas le cas des juridictions inférieures. C'est donc la législation qui va prendre en considération les situations des travailleurs pour lesquels, en raison des modalités d'exercice de leur profession, le lien de subordination juridique ne présente pas les caractéristiques traditionnelles et permanentes, semblables à celles des autres salariés.
Les organisations syndicales (CGT, CFTC) furent à l'origine du dépôt de plusieurs propositions de loi en vue d'une extension de la législation sociale aux travailleurs à domicile. Ces interventions ne se concrétiseront que dans la période de guerre où il fallait maintenir la production et protéger la femme et la famille, avec l'acte dit "loi du 1er août 1941" qui écarte le lien de subordination juridique retenu habituellement.
La définition toujours actuelle a été donnée par la loi du 26 juillet 1957. Elle fait référence à des conditions qui doivent être appréciées de façon cumulative [16]. Cette loi précise expressément qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe de lien de subordination juridique, le nombre d'heures effectuées, si le travailleur se procure lui-même les fournitures, si le local et le matériel lui appartiennent, s'il travaille sous surveillance immédiate et habituelle. Cette évolution anticipait en quelque sorte des évolutions plus générales qui traversent aujourd'hui le salariat.
On ne peut en effet ramener le principe de subordination juridique à la surveillance immédiate et habituelle. L'accent mis sur l'utilisation des qualifications et compétences, l'autonomie, la responsabilité, fait que la notion de subordination juridique évolue et doit encore évoluer dans des formes qui n'étaient pas prévisibles au début du siècle.
Le fondement de la distinction entre travailleur à domicile et travailleur indépendant est que le premier travaille exclusivement pour des entreprises qui fixent les procédés de travail, les délais d'exécution et pour lesquels la rémunération est préétablie alors que les seconds ont la possibilité de constituer une clientèle composée à la fois d'entreprises et de particuliers, d'établir leurs propres tarifs et de choisir les procédés qu'ils utilisent. Les premiers à la différence des seconds ne supportent pas le risque économique et ne perçoivent pas de profits.
Un débat est ouvert sur le rapprochement qui s'établit, dans la période actuelle, entre travailleur indépendant et travailleur à domicile. La question essentielle serait de savoir "si le travail est réalisé au profit d'autrui qui en porte le risque (notamment rémunération indépendamment de la valeur finale du travail), ou s'il est exécuté à son propre compte (quant bien même il est prédéterminé par des ordres du donneur d'ordre)" [17]. Il faut à la fois tenir compte de la dimension organisation du travail (les conditions d'exécution du travail) et de la dimension risque (qui prend le risque ?).
Selon M. L. Morin, un indépendant qui prend le risque peut être dirigé dans son travail (démarche qualité). Un salarié peut être relativement libre pour exécuter son travail et même prendre une part de risque (rémunération au résultat). "S'il n'y a pas de difficulté lorsque les deux séries de critères vont de pair, en revanche lorsqu'ils se contredisent, le travail peut être salarié ou indépendant". Ceci conduit à mettre en évidence une catégorie intermédiaire entre le travailleur indépendant et le salarié, considérée comme mixte, pouvant donner lieu à proposition d'un statut lié à une "parasubordination".
Ces appréciations nous paraissent sujet à débats. Doit-on considérer que l'application de la démarche qualité relève du choix propre d'un employeur alors qu'elle correspond à une normalisation collective qui confère au produit un certain label ? Peut-on assimiler la rémunération au résultat à une prise de risque alors que ce principe est défini collectivement au niveau de l'entreprise et décidé par l'employeur ? Ces considérations nous conduisent à rejeter le principe d'une catégorie intermédiaire.
 
INCIDENCES DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC) SUR LES RAPPORTS ENTRE TRAVAIL A DOMICILE ET TRAVAIL INDÉPENDANT
 
 
Conséquences liées à l'essor des activités de services
Déjà, dans les années 1920, alors que les activités de service s'étendaient, le débat fut ouvert pour savoir si le fait d'intervenir sur des informations et non sur la transformation de la matière pouvait donner lieu à reconnaissance des droits liés au travail à domicile [18]. Des entreprises de dactylographie apparaissent dans les années 1930. Elles confient la frappe à des travailleuses à domicile, activité particulièrement développée dans la presse et l'édition.
Un contentieux en matière d'affiliation à la sécurité sociale se développa. Il mettait en avant le fait qu'il ne s'agissait pas de la production d'un objet qui pouvait être directement mis en vente. Ces travaux ne s'inséraient pas dans un cycle professionnel susceptible d'une exploitation financière.
Dans un arrêt du 10 janvier 1968, la Cour de cassation rejeta cet argument au motif qu'il ajoutait en réalité une exigence supplémentaire aux conditions limitativement prévues par le code du travail.
Comme le remarquait Roger Jambu-Merlin, "les dispositions légales ont, de toute évidence, une portée générale et l'on ne saurait en limiter l'application aux métiers qui ont historiquement provoqué leur apparition" [19].
Dans le secteur de la presse et de l'édition, les activités ont été exercées plus qu'ailleurs à titre de travailleur à domicile ou de travailleur indépendant. Deux arguments ont été souvent avancés pour établir la qualité de travailleur à domicile. D'une part, celui de l'existence d'un travail confié et contrôlé par le donneur d'ordre. D'autre part, le versement d'une rémunération forfaitaire, ce qui correspond à une rémunération "dont les bases précisées dans une convention collective ou une décision réglementaire sont fixées et connues, sans qu'il soit nécessaire que le barème de référence soit unique".
Inversement, la qualité de travailleur à domicile n'a pas été reconnue à des personnes dont l'indépendance était démontrée par l'existence d'une clientèle privée, l'emploi de plusieurs salariés, la possibilité d'accepter ou de refuser une commande, de proposer des sujets librement choisis, etc.
Peut-on considérer que l'introduction des nouvelles technologies est de nature à remettre en cause ces dispositions ? Le télétravail correspond à des pratiques diverses qui n'entrent pas toutes dans le cadre du travail à domicile. Deux cas doivent être exclus des dispositions du travail à domicile. D'une part, l'utilisation des nouvelles technologies restent sans incidence sur la situation juridique d'un travailleur indépendant. D'autre part, des salariés travaillent de façon plus ou moins régulière à partir de leur domicile. Ils n'en perdent pas pour autant leur place dans l'entreprise. Cette modalité peut être formalisée dans un avenant au contrat de travail.
Par contre, le statut de travailleur à domicile est pleinement applicable aux salariés qui, répondant à la définition donnée par le code du travail, effectuaient hier des activités de secrétariat, de conseil ou de traduction et aujourd'hui utilisent dans leur tâche le micro-ordinateur, la messagerie électronique et internet. Comme l'écrit J. E. Ray, "le paradoxe est que les articles L721-1 et suivant du code du travail, rédigés il y a cinquante ans pour des femmes produisant des robes ou des poupées de chiffon, paraît s'appliquer parfaitement au télétravailleur" [20].
Si l'évolution des technologies fait naître de nouveaux métiers et de nouveaux emplois susceptibles d'être exercés à domicile, elle ne remet pas en cause la définition juridique du travailleur à domicile. Par contre, elle met en évidence les lacunes et les carences de la législation et s'inscrit dans les débats plus généraux sur l'évolution du droit du travail dans son ensemble.
La diffusion des NTIC amplifie les questions posées par le travail à domicile
Le travail à domicile a toujours constitué, de fait, une forme de travail à distance. Il existe des travailleurs à domicile qui ont choisi délibérément ce mode d'activité professionnelles et qui en tirent les satisfactions attendues. Cependant, le mode de vie qui conduit à exercer, à temps plein, à domicile n'a pas conduit, malgré les prévisions optimistes formulées, à une demande sociale forte. Les questions qui se sont posées apparaissent amplifiées avec les NTIC. Nous retiendrons ici les plus importantes.
– Travail et à la fixation de son paiement.
Les procédures spécifiques de détermination de la rémunération élaborées à l'origine (1915) reposaient sur le principe du travail "à la tâche". Il n'existait pas alors de conventions collectives ni de systèmes de classifications. Les modifications législatives n'ont pas, par la suite, fondamentalement changé le système puisque l'application possible des conventions collectives prévue par la loi du 13 novembre 1982 conserve le caractère spécifique de fixation des rémunérations pour les travailleurs à domicile, à savoir le recours à un barème de temps et de tarif selon les tâches accomplies.
Ce mode de fixation, qui reposait sur des temps d'exécution standardisées, entrait déjà en contradiction avec l'exercice du travail à domicile où l'initiative et la responsabilité du travailleur sont indispensables. Il n'est pas donné à tout le monde de se fixer une autodiscipline dans les horaires, dans les modes d'organisation du travail, dans les initiatives à prendre en cas de panne, de réparation des outils utilisés…
Avec la diversification des tâches, la multiplication des opérations et leur variation, il était devenu impossible de fixer des barèmes selon les travaux exécutés. La rémunération a, dès lors, été fixée unilatéralement par l'employeur, sans référence à une démarche négociée ou simplement objective. Ces difficultés ont eu une répercussion sur la durée du travail, avec la tendance constatée, selon des entretiens effectués [21] à une réduction des délais et une intensification du travail, impliquant fréquemment le travail de fin de semaine. Une exploitation effectuée par l'INSEE des déclarations annuelles de données sociales pour l'année 1996 [22] montre que 57% des travailleurs à domicile avaient perçu moins de 40 000F et 90% moins de 70 000F, c'est-à-dire le niveau du SMIC.
L'introduction des technologies informatique et télématique met en évidence de façon accentuée ces dysfonctionnements. En effet, ces technologies suscitent un appel accru à l'autodiscipline, à la créativité, à la gestion de l'imprévu. Il ne paraît toutefois pas possible de comparer "l'ingénieur système, concepteur d'un logiciel performant, en rapport avec des entreprises de haut de gamme qui lui posent des problèmes ardus auxquels il devra consacrer non seulement toute une qualification professionnelle déjà acquise sur le terrain, mais encore un apport de documentation et de techniques qu'il doit lui même chercher et mettre au point… avec la personne qui, clouée à son téléphone, sert de standardiste à une vingtaine de médecins ou autres professions libérales et organise les carnets de rendez-vous" [23]. Cependant, dans l'un et l'autre cas, se trouve posés d'une part, les modes de fixation de la rémunération, de la durée du travail, d'autre part, la formation à l'exercice de telles activités.
Une application des méthodes de management reposant sur la fixation des rémunérations en fonction de résultats évalués par référence à des objectifs fixés dans un face à face salarié – employeur, sans références collectives, ne s'éloignerait pas, en fait, du mécanisme fondé sur la rémunération à la tâche. Or, les systèmes de classification collectives et les références à la durée du travail socialisent le prix de la force de travail [24] et évitent une confrontation directe entre l'employeur et le salarié. Elles intègrent des perspectives de carrière.
L'application aux travailleurs à domicile de l'ensemble des garanties reconnues aux salariés doit donc être recherchée. Dès lors, le débat se déplace vers les transformations à promouvoir au sein du salariat, intégrant les travailleurs à domicile.
– La régularité du travail.
Les dispositions actuelles qui s'appliquent au travailleur à domicile ne rendent pas obligatoire la conclusion d'un contrat de travail écrit. Le travailleur se voit confier un travail de façon erratique, selon des périodes alternant travail et non travail. Son activité est irrégulière et placée sous le signe de l'incertitude. L'employeur a toute latitude pour fournir ou non du travail, les périodes sans travail étant assimilées à une suspension du contrat de travail. L'absence de termes certains et de stabilité confèrent un caractère éminemment précaire à une telle situation. Ceci n'est pas sans poser de problème concernant l'accès aux prestations sociales, tant en matière d'indemnisation relative au licenciement ou au chômage partiel que de prestations relevant de la sécurité sociale.
La possibilité pour un employeur, à travers les NTIC, de transférer très aisément certaines activités d'un poste de travail à un autre accroît les risques d'irrégularité et d'instabilité. Un rapprochement des conditions faites aux salariés, à travers la mensualisation, est également à rechercher.
– L'évolution des capacités de travail.
En matière de formation professionnelle, la rapidité d'évolution des techniques impose une mise à jour permanente des connaissances de la part des salariés dont les technologies nouvelles constituent l'objet et le moyen de travail. De plus, l'isolement dans lequel ils se situent leur impose une plus grande pluridisciplinarité et des capacités leur permettant une mise en œuvre concrète de leurs connaissances. Or, l'éloignement des travailleurs à domicile de l'entreprise les placent, le plus souvent, à l'écart des programmes de formation. De plus, ils ne bénéficient pas des échanges au sein des équipes de travail, échanges qui favorisent l'acquisition des savoir-faire. Ceci conduit de nombreux travailleurs qui souhaitent exercer à domicile à revendiquer une présence alternée entre l'entreprise à laquelle ils appartiennent et leur domicile, appelé "travail pendulaire".
– Les liens sociaux.
C'est sans doute la question qui se pose avec le plus d'acuité. L'entreprise "est productrice de lien social, de contraintes et de règles formelles et informelles" [25]. Elle est aussi une institution en ce qu'elle est porteuse de valeurs individuelles et collectives. Le travailleur à domicile se trouve coupé de cette vie sociale composée de relations directes individuelles ou collectives avec les collègues, la hiérarchie… avec les états affectifs inhérents à ces relations interpersonnelles.
Dans le domicile, le dialogue et la place que joue la parole disparaissent. Or l'utilisation des moyens de communication, même les plus modernes peuvent-ils prétendre remplacer la relation directe et le contact physique ?
Les échanges à travers le e-mail ou les conférences télévisées permettront-ils d'inscrire les individus dans un groupe, de forger des appartenances, de protéger l'identité des personnes et de favoriser leur reconnaissance ? Les NTIC vont-elles favoriser la représentation collective, qu'il s'agisse des comités d'entreprises, délégués du personnel et délégués syndicaux totalement défaillante jusqu'alors dans le cadre du travail à domicile ?
Le vécu de l'individu est sans doute différent selon que le travail à domicile relève d'un choix délibéré de prendre du recul par rapport à son entreprise, de gérer une situation difficile liée à de mauvaises conditions de travail à l'entreprise ou à une période de chômage ou d'un choix imposé par l'entreprise dans une stratégie de développement du télétravail. On peut penser que les NTIC, si elles constituent des outils de communication indispensables, ne peuvent toute-fois prétendre se substituer à la personne humaine dans des domaines aussi divers que la direction, la coordination, l'animation des équipes, la formation professionnelle, le recrutement et l'évaluation, la négociation ou la gestion des conflits [26].
Travailler à domicile met en jeu les relations entre espaces professionnels et espaces domestiques. Les logements n'ont pas été conçus à l'origine pour accueillir des travailleurs. Certains travailleurs pourront s'isoler dans une pièce de travail, marquant ainsi leur territoire professionnel mais aussi une différenciation entre domaine professionnel et familial. D'autres seront obligés de modifier constamment le périmètre de leur travail en fonction des mouvements de la famille.
L'introduction de l'informatique domestique au sein des foyers suppose d'ores et déjà une réaffectation de l'espace habitable. Si de telles mutations devront être prises en compte dans la conception future de l'habitat, des études sociologiques devront cependant être menées pour connaître leurs répercussions sur la structuration de la vie sociale et personnelle des individus. L'intrusion du travail dans la sphère privée peut devenir non seulement très forte mais même intolérable, mettant en cause la vie familiale et son équilibre. Le maintien de connexions permanentes induisent de nouveaux rapports de dépendances et risque de porter atteinte aux libertés privées [27].
Se trouve également posé la participation à la vie domestique et familiale. Depuis longtemps, le travail à domicile a été réalisé dans sa grande majorité par des femmes. La dévalorisation symbolique de la force de travail des femmes s'est traduite, dans le même temps, par le cumul du travail domestique et du travail professionnel, freinant l'égalité d'une répartition des tâches au sein du couple.
L'idée qui domine est donc que le travail à domicile ne peut être pratiqué s'il ne se conjugue avec l'organisation de modes de socialisation tant au sein de l'entreprise que sur le plan local. Les nouvelles questions posées au travail à domicile du fait des NTIC s'intègrent donc dans des évolutions plus générales qui concernent l'ensemble du monde du travail. Le débat sur le travail à domicile ne peut être dissocié de celui plus général sur l'avenir du salariat.
 
TRAVAIL A DOMICILE ET AVENIR DU DROIT DU TRAVAIL
 
 
Le rapport publié sous le titre "Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe" [28], issu d'un travail collectif et présenté par A. Supiot, s'est donné pour ambition de "penser descriptivement et normativement l'articulation du droit avec les nouvelles pratiques sociales", incluant les rapports entre travail salarié et travail indépendant avec notamment la place du travail à domicile.
Plusieurs manières peuvent être envisagées pour reconsidérer la place respective du droit du travail, du droit civil, du droit commercial en matière d'activité professionnelle [29]. La plus simple est de le penser en termes de frontières à déplacer d'un côté ou d'un autre. Une autre est de s'interroger sur la zone floue qui sépare le salariat de l'indépendance et l'opportunité d'y implanter des hybrides. Une autre, la plus ambitieuse, est d'explorer la possibilité d'un droit commun du travail ayant vocation à régir toute sorte d'activité professionnelle, tout en faisant place à la diversité des formes contractuelles sous lesquelles elle s'exerce.
La première conception conduit à élargir la frontière en étendant le champ du droit du travail par l'adoption du critère de dépendance économique, comme cela est recommandé par une partie de la doctrine en Allemagne ou à le rétrécir, comme le souhaitent les partisans de la déréglementation pour favoriser le travail indépendant. Cette approche, qui conduit à maintenir entre le salarié et l'indépendance une opposition en noir et blanc a été rejetée par le rapport.
La deuxième conception, développée notamment en Italie conduit à instituer un travail de "troisième type", ni salarié ni indépendant. Elle se présente sous la forme de l'application partielle du droit du travail, à des travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants, pouvant donner naissance à un contrat de travail indépendant, doté d'un cadre juridique particulier. Un tel contrat de travail risque d'encourager les employeurs à recourir à une forme d'emploi dont le coût actuel est inférieur de moitié à celui du travail salarié. Le rapport souligne cependant que les contrats de collaboration se multiplient, ce qui implique de rechercher des solutions pour améliorer la situation des personnes concernées.
La troisième conception s'inscrit dans une réflexion plus large qui concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants sur l'avenir du droit du travail. C'est cette perspective qui a été privilégiée. Cela conduit à distinguer d'une part, des droits sociaux fondamentaux qui concernent tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, et d'autre part, des droits spéciaux applicables à chaque catégorie de relation de travail.
La CGIL en Italie [30] a formalisé l'idée de droits fondamentaux dans la proposition d'une charte du travail, fondée sur 4 types de droits : droits à la sécurité sociale, droits à la formation professionnelle, droit de participer à la définition de l'objet de travail et de ses conditions d'exécution, droit à la stabilité des contrats professionnels.
Les droits spéciaux auraient pour vocation de répondre aux questions que posent les nouvelles formes d'organisation du travail ou la dilution du pôle patronal inhérent aux réseaux ou à la pluriactivité. Pour assurer les transitions professionnelles entre différents modes de travail, des droits attachés à chaque personne seraient reconnus assurant une continuité de l'état professionnel au delà de sa position sur le marché. Une telle conception qui ne se rapporte pas seulement au travail à domicile suscite quelques réflexions au vu des constats effectués précédemment.
Il paraît pertinent, dans la période actuelle, d'analyser de façon conjointe le travail salarié et le travail indépendant et d'envisager des solutions qui répondent à l'ensemble des travailleurs. Pour autant, la dualité entre travail salarié et travail indépendant, qu'il est proposé de dépasser dans le cadre d'une nouvelle articulation du droit du travail avec les autres droits, ne relève pas seulement du domaine juridique et de la définition des critères de subordination, mais aussi de l'analyse relative aux nouveaux modes de domination économique et financière au sein des procès de travail et entre entreprises.
Dans le même temps où émergent de nouvelles exigences liées notamment aux NTIC, en particulier en matière d'autonomie et de responsabilité dans la gestion du travail, qualités exigées pour travailler à domicile, la logique de la financiarisation de l'économie s'intègre plus directement au sein même des procès de travail.
Les méthodes de gestion adoptées par les grandes entreprises dominantes tendent à généraliser la relation client – fournisseur dans le cadre des relations sociales internes à l'entreprise, chaque salarié étant appelé à se comporter comme une unité économique autonome c'est à dire comme un "travailleur indépendant". La logique financière s'impose également plus directement dans les relations entre entreprises et travailleurs indépendants, qui subissent très directement les contraintes d'une gestion rivée sur la recherche de résultats financiers imposés comme norme. La déréglementation facilite et encourage cette évolution et dans le même temps, les mécanismes actuels de réglementation, tels qu'ils se sont historiquement construits, ne peuvent répondre aux nouvelles situations.
Deux perspectives se trouvent ouvertes pour répondre à l'élargissement du champs du travail à domicile qu'entraînent les nouvelles techniques d'information et de communication. La première est de considérer que la domination de la logique financière subsistera et qu'il convient de protéger les travailleurs et d'assurer des sécurités dans ce cadre, en adaptant la législation en conséquence. La seconde conduit à considérer que l'obtention de garanties individuelles et collectives sont liées et doivent couvrir les champs tant social qu'organisationnel et de gestion.
La socialisation des conditions de travail et d'emploi, à travers des garanties tant législatives que conventionnelles a historiquement permis de dépasser l'individualisation des relations sociales qui a été fortement présente au sein du travail à domicile. Elle n'a toutefois pas favorisé l'épanouissement des individualités au travail, ni assuré une liberté dans le travail.
Une nouvelle relation entre droits collectifs et individuels paraît devoir être recherchée qui favorise la maîtrise par ceux qui travaillent non seulement sur leur travail mais aussi sur son organisation et plus largement les choix de gestion qui s'y rapportent. La reconnaissance de droits individuels, propre à chaque salarié ne peut être dissociée de droits collectifs plus généraux, qui aient un caractère d'effectivité. C'est une des raisons qui militent fortement pour que les salariés à domicile ne soient pas considérés comme une catégorie particulière mais fassent partie à part entière des entreprises qui les emploient.
Peut-on assimiler les travailleurs indépendants au salariat, créant ainsi un nouveau concept de "salariés indépendants" ? Les rapports économiques qui lient les travailleurs indépendants aux entreprises dominantes, s'ils s'inscrivent dans une même logique économique et financière, ne sont pas pour autant de même nature.
Une des questions posées est leur véritable "liberté d'entreprendre" et donc leurs relations avec les entreprises avec lesquelles ils traitent et avec l'État : passation des marchés, accès au crédit, fixation des prix, choix des procès de fabrication ou de prestation de service, etc. C'est donc le droit civil et le droit commercial qui se trouvent directement interpellés. Ceci n'écarte pas le besoin de reconnaissance de droits sociaux à leur égard mais le traitement de leur situation ne peut se limiter à ce domaine.
Si les répercussions du développement des NTIC en matière économique font l'objet de nombreuses recherches, celles relatives aux incidences sociales paraissent plus limitées. Les dimensions spatiales introduites par le travail à distance, et que connaissent depuis longtemps mais à une moindre échelle les travailleurs à domicile, appellent à s'interroger de façon globale sur la gestion des rapports sociaux au sein de l'entreprise et entre entreprises.
En ce sens, les NTIC posent, en termes nouveaux, les perspectives du plein emploi. Il paraît nécessaire, dans le cadre d'une nouvelle vision de l'organisation du travail favorisant initiative et responsabilité et permettant la réduction du temps de travail et la création d'emplois, d'intégrer les dimensions spatiales du travail à distance et les nouvelles possibilités qu'elles ouvrent entre lieu de travail et lieu de vie.
Le travail à domicile exercé à plein temps, sans rapports réguliers avec les autres salariés de l'entreprise, crée une situation d'isolement qui ne peut se résoudre par la seule utilisation des communications à distance. Il engendre également de nombreux problèmes au sein de la vie familiale et privée et freine l'égalité entre les sexes.
Intégrer la pratique du travail à domicile de façon partielle et alternée peut par contre constituer une réponse à de nouveaux besoins productifs et de modes de vie. Dans ce cadre, le droit au travail à domicile peut devenir un droit individuel pour ceux qui le désirent et faire l'objet de négociations collectives pour en déterminer le cadre et les modalités [31]. C'est pourquoi, le travail à domicile ne peut être appréhendé en dehors des questions posées au salariat dans sa globalité.
 
NOTES
 
[1]L'expression "contrat de travail" est utilisée pour la première fois en France dans la loi du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire, Journal officiel de la République française du 19 juillet 1901.
[2]R. Salais, La formation du chômage comme catégorie : le moment des années 1930, Revue économique, vol 26, mars 1985.
[3]R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, Fayard, 1995.
[4]idem, p.109.
[5]G. Duveau, La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Gallimard, 1946.
[6]C. Willard, La France ouvrière, T 1, Des origines à 1920, Éditions sociales, 1993.
[7]A. Brun, H. Galland, Traité de droit du travail, Sirey, 1958.
[8]Chiffre cité dans l'exposé des motifs du projet de loi déposé en 1911 par Renoult, ministre du travail, qui devait devenir la loi du 10 juillet 1915 sur le salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement.
[9]M. Haicault, Femmes de valeur, travail sans prix : le travail à domicile, Cahiers du GRIEF, n°2, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1982.
[10]Le travail à domicile dans l'Union européenne, Europe sociale, Supplément 2-95, Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des affaires sociales. Cité dans Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey, Conseil économique et social, 1999.
[11]Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey, Conseil économique et social, 1999.
[12]idem
[13]R. Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps, le XIXème siècle, 1815-1914, Seuil, 1974.
[14]Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey, op.cit. p.85.
[15]P. Cuche, Du rapport de dépendance, élément constitutif du contrat de travail, Revue critique de la législation et de la jurisprudence, Paris, 1913.
[16]Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey, op.cit., p.93.
[17]M. L. Morin, Les figures du travail indépendant, Syndicalisme et société, n°2,1998.
[18]Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey, op. cit., p.99.
[19]R. Jambu-Merlin, Les travailleurs intellectuels à domicile, Droit social, n°1/8, juillet-août 1981.
[20]J. E. Ray, Le droit du travail à l'épreuve du télétravail : le statut du télétravailleur, Droit social, n°2, février 1996.
[21]Les travaux préparatoires concernant l'avis et le rapport Travail à domicile au titre du Conseil économique et social, ont donné lieu à une série d'entretien avec des travailleurs à domicile.
[22]L'exploitation de l'enquête a été effectuée par le service statistique du Conseil Economique et Social, dans le cadre des travaux préparatoires de l'avis et du rapport Travail à domicile.
[23]G. Gontier, Le télétravail, vague de fond ou engouement passager, dossier n°4, Centre d'étude de l'emploi, 1994.
[24]B. Friot, Puissances du salariat, emploi et protection sociale à la française, La Dispute, 1998.
[25]D. Linhart, La modernisation des entreprises, La Découverte, 1994.
[26]J.-P. Durand, Télétravail à domicile et retour au mythe pastoral. Pour une présentation détaillée des différentes bureautiques et informatiques dans le tertiaire, se reporter à J.-P. Durand, P. Levy, J.-L. Weissberg, Guide de l'informatisation, informatique et société, Belin.
[27]J. E. Ray, Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination, Droit social, n°6, juin 1992.
[28]Au-delà de l'emploi, rapport pour la Commission européenne sous la direction de Alain Supiot, Flammarion,1999.
[29]A. Supiot, Les nouveaux visages de la subordination, Droit social, n°2, février 2000.
[30]S. Léonardi, Télétravail et droits de base, document diffusé sur internet, IRES Nazionale, Italie.
[31]C. Rey, Travail à domicile, un modèle de travail flexible en plein évolution, dans Les mutations du travail en Europe, coll. Économie et innovation, L'Harmattan, 2000.
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