2001
INNOVATIONS
Travail à domicile, salarié ou indépendant. Incidence des nouvelles technologies de l'information et de la communication
Chantal Rey
Conseillère économique et sociale honoraire
En France, le travail à domicile a été historiquement assimilé au salariat, après débat autour du concept de subordination juridique. Dans les
faits, les salariés à domicile, en majorité des femmes, sont restés dans une
situation dévalorisée par rapport aux autres salariés. Les nouvelles technologies d'information et de communication amplifient les questions notamment posées par le travail à la tâche, l'irrégularité de l'activité,
l'absence de liens sociaux.
As a result of past débates on the concept of
legal subordination, in France, homeworking has long been considered
the equivalent of wage-earning. However, homeworkers, mostly women,
endure relatively poor conditions compared with other wage-earners.
These problems are further exasperated by improvements in information
and communications technology, due to the fact that homework in an
irregular occupation, performed on peicework and without social links.
En France, depuis 1957, le travail à domicile est assimilé
au salariat et fait l'objet de dispositions particulières. Dans
les faits, les salariés à domicile, très majoritairement des
femmes, ont été maintenus dans une situation dévalorisée
par rapport aux autres salariés. Les nouvelles technologies
d'information et de communication posent de nouvelles
questions sur la frontière entre travail salarié et travail indépendant et sur les droits des travailleurs.
L'obtention de la reconnaissance de 1957 fut longue et
difficile. Elle se heurta notamment au fait que les relations
du travailleur à domicile avec l'employeur n'étaient pas considérées par les juridictions comme relevant du lien de
subordination juridique, critère utilisé pour définir le contrat
de travail des salariés travaillant au sein des entreprises.
Elle fut remise en cause à l'occasion du vote de la loi du
11 février 1994, dite loi Madelin, relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle, qui institua une présomption de non
salariat applicable tant en droit du travail qu'en droit de la
sécurité sociale. De façon très opportune, la loi du 19 janvier
2000, dite loi Aubry II (art.34), a rétabli la présomption de
salariat pour les travailleurs à domicile, même s'ils travaillent de façon ponctuelle.
Au delà du travail à domicile, c'est en fait un débat plus
large qui s'est développé depuis le début du siècle et qui
s'amplifie aujourd'hui sur les rapports entre le travail salarié
et le travail indépendant, l'avenir du droit du travail et de
l'organisation sociale.
Le travail à domicile tient une position particulière, non
seulement dans le mode d'organisation productive, mais
aussi dans l'organisation sociale. Il est en effet à l'articulation entre travail salarié et travail indépendant, travail
déclaré et travail dissimulé et également entre rapports professionnels et familiaux, modes de travailler et ceux d'habiter et de se déplacer.
Dans la période actuelle, l'essor des nouveaux modes
d'information et de communication renouvelle le débat autour du travail à domicile et constitue un révélateur de
contradictions qui traversent plus largement la société dans
son ensemble. Le présent propos se limitera aux interrogations nouvelles que suscite le développement des technologies sur les rapports entretenus entre travail à domicile et
travail indépendant.
Nous aborderons en premier lieu l'évolution historique
des frontières entre travail à domicile et travail indépendant.
Celles-ci ont été dépendantes des modifications dans les modes de production mais aussi du rôle joué par les forces sociales. Nous évoquerons ensuite les nouvelles questions posées par les transformations technologiques en cours. Sont-elles susceptibles de modifier les rapports sociaux ? Quelles
nouvelles exigences suscitent-elles ? Nous situerons enfin
notre propos dans le cadre de la controverse engagée sur la
place du travail indépendant vis à vis du salariat. Faut-il
créer une nouvelle catégorie de statut, telle que la "parasubordination", pour couvrir le champ de salariés se situant à
la frontière du salariat ? Doit-on (re)concevoir un droit du
travail, incluant travail salarié et travail indépendant ? Y a-t-il place pour un salariat qui se libérerait de la subordination
juridique, telle qu'elle a été conçue depuis le début du siècle
et pour un entrepreneuriat où la coopération se substituerait
aux rapports de domination entre entreprises ?
ÉVOLUTION DES RAPPORTS ENTRE TRAVAIL A
DOMICILE ET TRAVAIL INDÉPENDANT
Le travail à domicile a constitué une composante historique
importante dans la genèse du salariat
La représentation la plus courante du salariat s'effectue à
travers le statut juridique qui l'accompagne dont la première
formulation, exprimée par le contrat de travail, date de
1901
[1]. Celui-ci a été défini par référence au principe de
subordination juridique, dans le prolongement des principes
exprimés dans le code civil qui distinguait le louage de
service du louage d'ouvrage.
D'autres critères interviennent pour caractériser le rapport
salarial moderne tels la possibilité d'un dénombrement rigoureux des différents types d'emploi, une délimitation ferme des temps d'activité opposés aux temps d'inactivité, le
comptage précis du temps de travail, etc.
[2]
Mais, est-on en droit de parler de salariat pour les
époques lointaines ? "Oui" répond R. Castel, "à condition de
savoir que l'on n'a alors que des embryons, ou des traces, de
ce rapport salarial moderne"
[3].
Les traces d'un rapport salarial apparaissent en fait très
tôt, en relation avec la naissance du capitalisme, notamment
lorsque les rapports marchands se sont introduits au sein du
procès de travail. Or le passage du travail réalisé sous forme
artisanale à un procès organisé de façon industrielle s'est
réalisé en grande partie par l'intermédiaire de l'artisanat à
domicile. "L'artisanat n'est pas le salariat mais il en constitue
historiquement la principale matrice"
[4].
C'est l'intervention du marchand qui a transformé la
relation de travail, d'un travail où l'artisan exécutait une
œuvre complète et en maîtrisait la réalisation et la commercialisation en un travail décomposé où le travailleur loue sa
force de travail et n'est plus maître, ni de la fourniture en
matière première, ni de l'écoulement du produit. L'entrepreneur prolongera cette intervention en organisant l'ensemble
du procès de production et de commercialisation.
Cette forme d'organisation s'est développée sous deux aspects, la fabrique dispersée et la fabrique regroupée, les deux
cohabitant dans un même procès de travail et entretenant des
relations qui peuvent s'assimiler à de la sous-traitance.
Comme le note Georges Duveau : "La France qui, en
1848, est encore artisanale, se présente en 1870 comme une
grande puissance industrielle. Cependant, imaginer que sous
le Second Empire, en face de l'usine, de la manufacture chaque jour plus envahissantes, le petit atelier et surtout le
travail à domicile se sont trouvés confinés dans un cercle
extrêmement étroit serait erroné. Il n'y a pas eu écrasement
d'un système de production par un autre. Il y a eu plutôt
cohabitation de deux régimes…"
[5]. Les fabriques dispersées
ont en effet été utilisées comme moyen de flexibilité pour
pallier les variations de la production.
Une des questions posée au XVIIIème siècle aux travailleurs à domicile fut la régularité de leur travail et de leur
rémunération et la réduction de leur temps de travail. A
Lyon, les tisseurs en soiries, maîtres ouvriers et compagnons, ont revendiqué le principe d'un tarif assurant une
garantie de ressources, ceci afin d'atténuer la soumission
dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis des marchands
[6]. Ces
derniers ont voulu au contraire maintenir la liberté des prix à
façon, discutés de gré à gré entre les parties. Ces oppositions
d'intérêts suscitèrent de grandes grèves qui furent réprimées,
les premières novations sociales n'étant obtenues qu'au
siècle suivant avec le premier accord tarifaire en 1869. Elles
seront à l'origine des conventions collectives
[7].
Une nouvelle étape importante fut franchie à la fin du
XIXème et de la première moitié du XXème siècle du fait de
l'ampleur des innovations scientifiques, techniques et technologiques et la conception de méthodes de gestion inspirées
par Taylor organisant, de façon systématique, la dissociation
entre le salarié et son œuvre, notamment à travers la parcellisation des tâches.
Le contrat de travail qui organisa d'un point de vue
juridique la subordination fut le reflet de l'évolution des rapports productifs. Il n'en constitua toutefois pas le fondement
qui repose sur l'introduction des relations marchandes dans
le procès de travail, privant le salarié de la conduite et des
fruits de son travail, qu'il s'agisse de l'entreprise regroupée
ou dispersée.
Aussi, il ne paraît pas possible, comme le font certains
auteurs qui s'interrogent sur les effets des mutations actuelles
au sein du système productif, de faire correspondre le salariat à un modèle productif reposant seulement sur la grande
entreprise regroupée, produisant en masse des produits standardisés.
Au cours de la première moitié du XXème siècle, le travail à domicile n'a pas disparu. Il a continué à être utilisé
comme un apport de travail flexible, exécuté principalement
par les femmes. Le recensement de 1906 comptabilise 850
mille femmes ou filles (sur les 1 230 000 recensées) travaillant à domicile
[8].
Comment interpréter la sous-estimation permanente de
l'importance du travail à domicile au cours de cette période ?
Les raisons sont sans doute multiples. Parmi elles figure le
fait que le travail à domicile a été exercé majoritairement
par des femmes dont le travail a été socialement dévalorisé.
Pour M. Haicault
[9], le travail à domicile peut être appréhendé "comme une situation de travail limite où les rapports
sociaux de la famille et de la production se trouvent imbriqués, confondus". "En séparant les lieux et temps de la production et de la reproduction, et en désorganisant les formes
ou cadres sociaux antérieurs de la reproduction, le capitalisme a du même coup dénié toute valeur à la reproduction".
Ainsi, "si la force de travail des femmes subit une dévalorisation spécifique, cela tient à leur inscription particulière
dans une sphère dévalorisée et 'nécessairement' dévalorisée ".
Rompre avec les conceptions qui ont marginalisé le
travail féminin en le réduisant à une forme particulière de
travail au sein du système productif nécessite de réintégrer le
travail à domicile dans l'approche du système productif et du
salariat.
La frontière entre travail à domicile et travail indépendant
ne s'est pas construite de façon identique selon les pays
La place tenue par le travail à domicile a varié en fonction des rythmes de l'industrialisation. Certes, au XVIIIème
siècle et dans la première moitié du siècle suivant, le travail
à domicile a connu son apogée dans toute l'Europe, particulièrement en raison de l'importance prise par la production
textile dans le développement industriel de l'époque. Le
système de la fabrique dispersée a franchi l'océan dans la
deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Toutefois, le reflux de cette forme d'organisation du
travail s'est produite en Angleterre et aux États-Unis dès les
années 1850 avec les progrès rapides de la mécanisation et
le poids des industries minières et sidérurgiques. La France
s'est trouvée dans une situation particulière avec une mécanisation beaucoup plus lente et la persistance d'un nombre
élevé de travailleurs à domicile jusqu'à la deuxième guerre
mondiale, persistance encore plus tardive en Italie.
Cette différenciation dans les rythmes d'évolution conduisit cependant à ce que soit posée, de façon internationale,
une même question sociale, face aux conditions particulièrement dégradées de travail et d'emploi.
Les réponses apportées et la construction des frontières
entre travail à domicile et travail indépendant ne présentèrent pas toutefois un caractère homogène et furent données
en fonction de la structuration des relations sociales de
chaque pays. Dans certains pays, les travailleurs à domicile
sont considérés comme des salariés soumis à la législation
normale du travail (Belgique, Royaume-Uni). Dans d'autres,
ils bénéficient de dispositions spécifiques (Allemagne, Italie,
France), voire de dispositions particulières mais sans reconnaissance de la situation de salarié (Portugal). Dans d'autres
encore, le droit écrit n'est pas appliqué (Pays-Bas, Irlande).
Enfin, il n'existe parfois, comme au Danemark, que des
dispositions conventionnelles
[10].
Aux États-Unis, le travail à domicile a fait l'objet, à la fin
du XIXème siècle de réglementations sévères par une douzaine d'États allant jusqu'à l'interdiction de la fabrication de
certains produits dans les locaux d'habitation. Un contrôle
fédéral fut instauré visant à l'élimination de cette forme de
travail. La présence d'un nombre important de travailleurs
clandestins dans l'industrie de la confection conduira à
assouplir la législation dans certains secteurs d'activité.
Le travail à domicile s'est trouvé aussi intégré dans la
division du travail entre pays développés et pays en développement ce qui conduit à appréhender cette question dans une
dimension internationale. Pour L.Vega Ruiz
[11], le travail à
domicile, surtout quand il se situe en marge de la légalité,
favorise, grâce aux caractéristiques qui lui sont propres
(rémunération à la tâche et caractère en principe temporaire), l'élimination de certains facteurs de "perturbation de
l'activité économique" et permet d'abaisser les coûts de production. Il est en augmentation, surtout dans les pays en
développement.
Le recours à la sous-traitance masque souvent, sous le
nom pudique de " travail informel ", des formes de travail à
domicile qui poussent l'exploitation, parfois dans ses limites
extrêmes. C'est le cas en Inde où vingt millions de travailleurs à domicile sont officiellement classés dans le secteur
inorganisé
[12].
En France, l'assimilation des travailleurs à domicile au
salariat a participé à l'évolution du concept de subordination
Si les questions posées au début du siècle par le travail à
domicile, rejoignaient celles, plus générales, qui étaient posées au salariat, elles se rapportaient également au questionnement constant sur la nature de la relation de subordination
du salarié à l'employeur.
La distinction entre louage d'ouvrage et louage de service
a été introduite dans le code civil, mis en place par Napoléon
1er. Le louage de service est "le louage des gens qui s'engagent au service de quelqu'un". Le salarié travaille sous la
direction d'autrui. Il est soumis tant aux directives de l'employeur qui fixe les moyens et les méthodes de travail, qu'au
contrôle de son exécution et à la délivrance d'éventuelles
sanctions. A ce contrat de travail va être progressivement
associé un ensemble de droits et d'obligations qui forment le
statut du salarié.
Dans un contexte de libéralisme qui ne tolère ni grève ni
syndicalisme, l'action du mouvement ouvrier sera déterminante dans la mise en place progressive d'une législation
sociale
[13].
L'institution de droits consignés dans un code du travail
et la mise en place d'un ministère chargé d'en assurer l'effectivité a constitué un contrepoids aux inégalités de situation
entre l'employeur et le salarié. Elle a également eu pour
fonction de réguler les conditions de la concurrence et d'assurer des débouchés par l'élévation du niveau d'éducation et
du niveau de vie.
La législation ne donna pas de définition du contrat de
travail, laissant aux tribunaux, à travers la jurisprudence, la
charge d'en fixer les contours. Ceux-ci établiront comme référence pour reconnaître ou non la qualité de salarié, le
caractère effectif du contrôle, par l'employeur, de la réalité
du travail effectué. Aussi, le travailleur à domicile qui se
trouvait, de fait, hors de la vue de l'employeur, ne pouvait
pas, au début du siècle, se voir reconnaître la qualité de salarié et se trouvait placé hors du champ de la réglementation
sociale.
La jurisprudence s'est prononcée de façon permanente
dans un sens conservateur. C'est grâce à l'intervention du législateur que, pas à pas, les différentes dispositions applicables aux salariés ont été introduites au bénéfice des travailleurs à domicile, contribuant à une modification du concept de subordination. Contradictoirement, les dispositions
adoptées pour les travailleurs à domicile, qui occupaient,
dans l'organisation du travail une place particulière (travail
sur un lieu différent de celui de l'employeur, possibilité
d'avoir un ou plusieurs employeurs, disposition d'une certaine autonomie et responsabilité pour organiser le travail etc.)
ont anticipé sur celles qui seront adoptée pour le salariat
dans son ensemble.
La question s'est posée très tôt de mécanismes permettant
la fixation de salaires garantis, en dehors " du face à face "
entre l'employeur ou de son intermédiaire et le travailleur,
prémisse d'un salaire minimum, de conventions collectives
et de l'extension des accords
[14].
Dans le même temps, le fait que le salarié à domicile ne
soit pas soumis directement au contrôle de l'employeur a
conduit à des évolutions sur le principe de la subordination.
La Cour de cassation considérait, au début du siècle, comme
travailleur indépendant "le travailleur à domicile qui exerce
son activité hors de la surveillance stricte et visible d'une
hiérarchie, selon un horaire qu'il détermine et avec son
propre outillage".
Une partie de ceux qui défendaient la modernisation de la
doctrine souhaitaient substituer à la notion de subordination
juridique celle de "subordination économique de celui qui
fournit le travail, en tire son unique ou principal moyen
d'existence et quand, d'autre part, celui qui paie utilise
entièrement et régulièrement l'activité de celui qui le
fournit"
[15]. Dans la pratique, cela aboutissait à créer une nouvelle distinction entre travailleurs à domicile selon le degré
de subordination, ce qui renvoyait à d'autres difficultés pour
une pleine reconnaissance.
La Cour de cassation resta insensible à cette argumentation ce qui ne fut pas le cas des juridictions inférieures.
C'est donc la législation qui va prendre en considération les
situations des travailleurs pour lesquels, en raison des modalités d'exercice de leur profession, le lien de subordination
juridique ne présente pas les caractéristiques traditionnelles
et permanentes, semblables à celles des autres salariés.
Les organisations syndicales (CGT, CFTC) furent à l'origine du dépôt de plusieurs propositions de loi en vue d'une
extension de la législation sociale aux travailleurs à domicile. Ces interventions ne se concrétiseront que dans la période de guerre où il fallait maintenir la production et protéger la femme et la famille, avec l'acte dit "loi du 1er août
1941" qui écarte le lien de subordination juridique retenu
habituellement.
La définition toujours actuelle a été donnée par la loi du
26 juillet 1957. Elle fait référence à des conditions qui doivent être appréciées de façon cumulative
[16]. Cette loi précise
expressément qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe de
lien de subordination juridique, le nombre d'heures effectuées, si le travailleur se procure lui-même les fournitures, si
le local et le matériel lui appartiennent, s'il travaille sous
surveillance immédiate et habituelle. Cette évolution anticipait en quelque sorte des évolutions plus générales qui traversent aujourd'hui le salariat.
On ne peut en effet ramener le principe de subordination
juridique à la surveillance immédiate et habituelle. L'accent
mis sur l'utilisation des qualifications et compétences, l'autonomie, la responsabilité, fait que la notion de subordination juridique évolue et doit encore évoluer dans des formes
qui n'étaient pas prévisibles au début du siècle.
Le fondement de la distinction entre travailleur à domicile et travailleur indépendant est que le premier travaille
exclusivement pour des entreprises qui fixent les procédés
de travail, les délais d'exécution et pour lesquels la rémunération est préétablie alors que les seconds ont la possibilité
de constituer une clientèle composée à la fois d'entreprises et
de particuliers, d'établir leurs propres tarifs et de choisir les
procédés qu'ils utilisent. Les premiers à la différence des seconds ne supportent pas le risque économique et ne perçoivent pas de profits.
Un débat est ouvert sur le rapprochement qui s'établit,
dans la période actuelle, entre travailleur indépendant et travailleur à domicile. La question essentielle serait de savoir
"si le travail est réalisé au profit d'autrui qui en porte le risque (notamment rémunération indépendamment de la valeur
finale du travail), ou s'il est exécuté à son propre compte
(quant bien même il est prédéterminé par des ordres du donneur d'ordre)"
[17]. Il faut à la fois tenir compte de la dimension
organisation du travail (les conditions d'exécution du travail)
et de la dimension risque (qui prend le risque ?).
Selon M. L. Morin, un indépendant qui prend le risque
peut être dirigé dans son travail (démarche qualité). Un salarié peut être relativement libre pour exécuter son travail et
même prendre une part de risque (rémunération au résultat).
"S'il n'y a pas de difficulté lorsque les deux séries de critères
vont de pair, en revanche lorsqu'ils se contredisent, le travail
peut être salarié ou indépendant". Ceci conduit à mettre en
évidence une catégorie intermédiaire entre le travailleur indépendant et le salarié, considérée comme mixte, pouvant
donner lieu à proposition d'un statut lié à une "parasubordination".
Ces appréciations nous paraissent sujet à débats. Doit-on
considérer que l'application de la démarche qualité relève du
choix propre d'un employeur alors qu'elle correspond à une
normalisation collective qui confère au produit un certain
label ? Peut-on assimiler la rémunération au résultat à une
prise de risque alors que ce principe est défini collectivement au niveau de l'entreprise et décidé par l'employeur ?
Ces considérations nous conduisent à rejeter le principe
d'une catégorie intermédiaire.
INCIDENCES DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(NTIC) SUR LES RAPPORTS ENTRE TRAVAIL A
DOMICILE ET TRAVAIL INDÉPENDANT
Conséquences liées à l'essor des activités de services
Déjà, dans les années 1920, alors que les activités de
service s'étendaient, le débat fut ouvert pour savoir si le fait
d'intervenir sur des informations et non sur la transformation
de la matière pouvait donner lieu à reconnaissance des droits
liés au travail à domicile
[18]. Des entreprises de dactylographie
apparaissent dans les années 1930. Elles confient la frappe à
des travailleuses à domicile, activité particulièrement développée dans la presse et l'édition.
Un contentieux en matière d'affiliation à la sécurité sociale se développa. Il mettait en avant le fait qu'il ne s'agissait
pas de la production d'un objet qui pouvait être directement
mis en vente. Ces travaux ne s'inséraient pas dans un cycle
professionnel susceptible d'une exploitation financière.
Dans un arrêt du 10 janvier 1968, la Cour de cassation
rejeta cet argument au motif qu'il ajoutait en réalité une exigence supplémentaire aux conditions limitativement prévues
par le code du travail.
Comme le remarquait Roger Jambu-Merlin, "les dispositions légales ont, de toute évidence, une portée générale et
l'on ne saurait en limiter l'application aux métiers qui ont
historiquement provoqué leur apparition"
[19].
Dans le secteur de la presse et de l'édition, les activités ont
été exercées plus qu'ailleurs à titre de travailleur à domicile ou
de travailleur indépendant. Deux arguments ont été souvent
avancés pour établir la qualité de travailleur à domicile. D'une
part, celui de l'existence d'un travail confié et contrôlé par le
donneur d'ordre. D'autre part, le versement d'une rémunération
forfaitaire, ce qui correspond à une rémunération "dont les bases précisées dans une convention collective ou une décision
réglementaire sont fixées et connues, sans qu'il soit nécessaire
que le barème de référence soit unique".
Inversement, la qualité de travailleur à domicile n'a pas
été reconnue à des personnes dont l'indépendance était
démontrée par l'existence d'une clientèle privée, l'emploi de
plusieurs salariés, la possibilité d'accepter ou de refuser une
commande, de proposer des sujets librement choisis, etc.
Peut-on considérer que l'introduction des nouvelles technologies est de nature à remettre en cause ces dispositions ?
Le télétravail correspond à des pratiques diverses qui
n'entrent pas toutes dans le cadre du travail à domicile. Deux
cas doivent être exclus des dispositions du travail à domicile. D'une part, l'utilisation des nouvelles technologies
restent sans incidence sur la situation juridique d'un travailleur indépendant. D'autre part, des salariés travaillent de
façon plus ou moins régulière à partir de leur domicile. Ils
n'en perdent pas pour autant leur place dans l'entreprise.
Cette modalité peut être formalisée dans un avenant au
contrat de travail.
Par contre, le statut de travailleur à domicile est pleinement applicable aux salariés qui, répondant à la définition
donnée par le code du travail, effectuaient hier des activités
de secrétariat, de conseil ou de traduction et aujourd'hui
utilisent dans leur tâche le micro-ordinateur, la messagerie
électronique et internet. Comme l'écrit J. E. Ray, "le paradoxe est que les articles L721-1 et suivant du code du travail, rédigés il y a cinquante ans pour des femmes produisant
des robes ou des poupées de chiffon, paraît s'appliquer parfaitement au télétravailleur"
[20].
Si l'évolution des technologies fait naître de nouveaux
métiers et de nouveaux emplois susceptibles d'être exercés à
domicile, elle ne remet pas en cause la définition juridique
du travailleur à domicile. Par contre, elle met en évidence
les lacunes et les carences de la législation et s'inscrit dans
les débats plus généraux sur l'évolution du droit du travail
dans son ensemble.
La diffusion des NTIC amplifie les questions posées par le
travail à domicile
Le travail à domicile a toujours constitué, de fait, une forme
de travail à distance. Il existe des travailleurs à domicile qui ont
choisi délibérément ce mode d'activité professionnelles et qui
en tirent les satisfactions attendues. Cependant, le mode de vie
qui conduit à exercer, à temps plein, à domicile n'a pas conduit, malgré les prévisions optimistes formulées, à une demande sociale forte. Les questions qui se sont posées apparaissent amplifiées avec les NTIC. Nous retiendrons ici les
plus importantes.
– Travail et à la fixation de son paiement.
Les procédures spécifiques de détermination de la rémunération élaborées à l'origine (1915) reposaient sur le principe du travail "à la tâche". Il n'existait pas alors de conventions collectives ni de systèmes de classifications. Les modifications législatives n'ont pas, par la suite, fondamentalement changé le système puisque l'application possible des
conventions collectives prévue par la loi du 13 novembre
1982 conserve le caractère spécifique de fixation des rémunérations pour les travailleurs à domicile, à savoir le recours
à un barème de temps et de tarif selon les tâches accomplies.
Ce mode de fixation, qui reposait sur des temps d'exécution standardisées, entrait déjà en contradiction avec l'exercice du travail à domicile où l'initiative et la responsabilité du travailleur sont indispensables. Il n'est pas donné
à tout le monde de se fixer une autodiscipline dans les horaires, dans les modes d'organisation du travail, dans les initiatives à prendre en cas de panne, de réparation des outils
utilisés…
Avec la diversification des tâches, la multiplication des
opérations et leur variation, il était devenu impossible de
fixer des barèmes selon les travaux exécutés. La rémunération a, dès lors, été fixée unilatéralement par l'employeur,
sans référence à une démarche négociée ou simplement objective. Ces difficultés ont eu une répercussion sur la durée
du travail, avec la tendance constatée, selon des entretiens
effectués
[21] à une réduction des délais et une intensification du
travail, impliquant fréquemment le travail de fin de semaine.
Une exploitation effectuée par l'INSEE des déclarations
annuelles de données sociales pour l'année 1996
[22] montre que
57% des travailleurs à domicile avaient perçu moins de
40 000F et 90% moins de 70 000F, c'est-à-dire le niveau du
SMIC.
L'introduction des technologies informatique et télématique met en évidence de façon accentuée ces dysfonctionnements. En effet, ces technologies suscitent un appel accru
à l'autodiscipline, à la créativité, à la gestion de l'imprévu. Il
ne paraît toutefois pas possible de comparer "l'ingénieur système, concepteur d'un logiciel performant, en rapport avec
des entreprises de haut de gamme qui lui posent des problèmes ardus auxquels il devra consacrer non seulement toute
une qualification professionnelle déjà acquise sur le terrain,
mais encore un apport de documentation et de techniques
qu'il doit lui même chercher et mettre au point… avec la
personne qui, clouée à son téléphone, sert de standardiste à
une vingtaine de médecins ou autres professions libérales et
organise les carnets de rendez-vous"
[23]. Cependant, dans l'un
et l'autre cas, se trouve posés d'une part, les modes de fixation de la rémunération, de la durée du travail, d'autre part,
la formation à l'exercice de telles activités.
Une application des méthodes de management reposant
sur la fixation des rémunérations en fonction de résultats
évalués par référence à des objectifs fixés dans un face à
face salarié – employeur, sans références collectives, ne
s'éloignerait pas, en fait, du mécanisme fondé sur la rémunération à la tâche. Or, les systèmes de classification collectives et les références à la durée du travail socialisent le prix
de la force de travail
[24] et évitent une confrontation directe
entre l'employeur et le salarié. Elles intègrent des perspectives de carrière.
L'application aux travailleurs à domicile de l'ensemble
des garanties reconnues aux salariés doit donc être recherchée. Dès lors, le débat se déplace vers les transformations à
promouvoir au sein du salariat, intégrant les travailleurs à
domicile.
– La régularité du travail.
Les dispositions actuelles qui s'appliquent au travailleur à
domicile ne rendent pas obligatoire la conclusion d'un
contrat de travail écrit. Le travailleur se voit confier un travail de façon erratique, selon des périodes alternant travail et
non travail. Son activité est irrégulière et placée sous le
signe de l'incertitude. L'employeur a toute latitude pour fournir ou non du travail, les périodes sans travail étant assimilées à une suspension du contrat de travail. L'absence de termes certains et de stabilité confèrent un caractère éminemment précaire à une telle situation. Ceci n'est pas sans poser
de problème concernant l'accès aux prestations sociales, tant
en matière d'indemnisation relative au licenciement ou au
chômage partiel que de prestations relevant de la sécurité
sociale.
La possibilité pour un employeur, à travers les NTIC, de
transférer très aisément certaines activités d'un poste de travail à un autre accroît les risques d'irrégularité et d'instabilité. Un rapprochement des conditions faites aux salariés, à
travers la mensualisation, est également à rechercher.
– L'évolution des capacités de travail.
En matière de formation professionnelle, la rapidité
d'évolution des techniques impose une mise à jour permanente des connaissances de la part des salariés dont les technologies nouvelles constituent l'objet et le moyen de travail.
De plus, l'isolement dans lequel ils se situent leur impose
une plus grande pluridisciplinarité et des capacités leur permettant une mise en œuvre concrète de leurs connaissances.
Or, l'éloignement des travailleurs à domicile de l'entreprise
les placent, le plus souvent, à l'écart des programmes de formation. De plus, ils ne bénéficient pas des échanges au sein
des équipes de travail, échanges qui favorisent l'acquisition
des savoir-faire. Ceci conduit de nombreux travailleurs qui
souhaitent exercer à domicile à revendiquer une présence
alternée entre l'entreprise à laquelle ils appartiennent et leur
domicile, appelé "travail pendulaire".
– Les liens sociaux.
C'est sans doute la question qui se pose avec le plus
d'acuité. L'entreprise "est productrice de lien social, de
contraintes et de règles formelles et informelles"
[25]. Elle est
aussi une institution en ce qu'elle est porteuse de valeurs
individuelles et collectives. Le travailleur à domicile se
trouve coupé de cette vie sociale composée de relations
directes individuelles ou collectives avec les collègues, la
hiérarchie… avec les états affectifs inhérents à ces relations
interpersonnelles.
Dans le domicile, le dialogue et la place que joue la parole disparaissent. Or l'utilisation des moyens de communication, même les plus modernes peuvent-ils prétendre
remplacer la relation directe et le contact physique ?
Les échanges à travers le e-mail ou les conférences télévisées permettront-ils d'inscrire les individus dans un groupe, de forger des appartenances, de protéger l'identité des
personnes et de favoriser leur reconnaissance ? Les NTIC
vont-elles favoriser la représentation collective, qu'il s'agisse
des comités d'entreprises, délégués du personnel et délégués
syndicaux totalement défaillante jusqu'alors dans le cadre du
travail à domicile ?
Le vécu de l'individu est sans doute différent selon que le
travail à domicile relève d'un choix délibéré de prendre du
recul par rapport à son entreprise, de gérer une situation
difficile liée à de mauvaises conditions de travail à l'entreprise ou à une période de chômage ou d'un choix imposé par
l'entreprise dans une stratégie de développement du télétravail. On peut penser que les NTIC, si elles constituent des
outils de communication indispensables, ne peuvent toute-fois prétendre se substituer à la personne humaine dans des
domaines aussi divers que la direction, la coordination,
l'animation des équipes, la formation professionnelle, le
recrutement et l'évaluation, la négociation ou la gestion des
conflits
[26].
Travailler à domicile met en jeu les relations entre
espaces professionnels et espaces domestiques. Les logements n'ont pas été conçus à l'origine pour accueillir des
travailleurs. Certains travailleurs pourront s'isoler dans une
pièce de travail, marquant ainsi leur territoire professionnel
mais aussi une différenciation entre domaine professionnel
et familial. D'autres seront obligés de modifier constamment
le périmètre de leur travail en fonction des mouvements de
la famille.
L'introduction de l'informatique domestique au sein des
foyers suppose d'ores et déjà une réaffectation de l'espace
habitable. Si de telles mutations devront être prises en
compte dans la conception future de l'habitat, des études sociologiques devront cependant être menées pour connaître
leurs répercussions sur la structuration de la vie sociale et
personnelle des individus. L'intrusion du travail dans la
sphère privée peut devenir non seulement très forte mais même intolérable, mettant en cause la vie familiale et son équilibre. Le maintien de connexions permanentes induisent de
nouveaux rapports de dépendances et risque de porter atteinte aux libertés privées
[27].
Se trouve également posé la participation à la vie domestique et familiale. Depuis longtemps, le travail à domicile a été réalisé dans sa grande majorité par des femmes. La
dévalorisation symbolique de la force de travail des femmes
s'est traduite, dans le même temps, par le cumul du travail
domestique et du travail professionnel, freinant l'égalité
d'une répartition des tâches au sein du couple.
L'idée qui domine est donc que le travail à domicile ne
peut être pratiqué s'il ne se conjugue avec l'organisation de
modes de socialisation tant au sein de l'entreprise que sur le
plan local. Les nouvelles questions posées au travail à domicile du fait des NTIC s'intègrent donc dans des évolutions
plus générales qui concernent l'ensemble du monde du travail. Le débat sur le travail à domicile ne peut être dissocié
de celui plus général sur l'avenir du salariat.
TRAVAIL A DOMICILE ET AVENIR DU DROIT DU
TRAVAIL
Le rapport publié sous le titre "Transformations du travail
et devenir du droit du travail en Europe"
[28], issu d'un travail
collectif et présenté par A. Supiot, s'est donné pour ambition
de "penser descriptivement et normativement l'articulation
du droit avec les nouvelles pratiques sociales", incluant les
rapports entre travail salarié et travail indépendant avec
notamment la place du travail à domicile.
Plusieurs manières peuvent être envisagées pour reconsidérer la place respective du droit du travail, du droit civil,
du droit commercial en matière d'activité professionnelle
[29].
La plus simple est de le penser en termes de frontières à
déplacer d'un côté ou d'un autre. Une autre est de s'interroger
sur la zone floue qui sépare le salariat de l'indépendance et
l'opportunité d'y implanter des hybrides. Une autre, la plus
ambitieuse, est d'explorer la possibilité d'un droit commun
du travail ayant vocation à régir toute sorte d'activité professionnelle, tout en faisant place à la diversité des formes
contractuelles sous lesquelles elle s'exerce.
La première conception conduit à élargir la frontière en
étendant le champ du droit du travail par l'adoption du critère
de dépendance économique, comme cela est recommandé
par une partie de la doctrine en Allemagne ou à le rétrécir,
comme le souhaitent les partisans de la déréglementation
pour favoriser le travail indépendant. Cette approche, qui
conduit à maintenir entre le salarié et l'indépendance une
opposition en noir et blanc a été rejetée par le rapport.
La deuxième conception, développée notamment en Italie
conduit à instituer un travail de "troisième type", ni salarié ni
indépendant. Elle se présente sous la forme de l'application
partielle du droit du travail, à des travailleurs juridiquement
indépendants mais économiquement dépendants, pouvant
donner naissance à un contrat de travail indépendant, doté
d'un cadre juridique particulier. Un tel contrat de travail risque d'encourager les employeurs à recourir à une forme
d'emploi dont le coût actuel est inférieur de moitié à celui du
travail salarié. Le rapport souligne cependant que les contrats
de collaboration se multiplient, ce qui implique de rechercher des solutions pour améliorer la situation des personnes
concernées.
La troisième conception s'inscrit dans une réflexion plus
large qui concerne aussi bien les salariés que les travailleurs
indépendants sur l'avenir du droit du travail. C'est cette
perspective qui a été privilégiée. Cela conduit à distinguer
d'une part, des droits sociaux fondamentaux qui concernent
tous les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, et
d'autre part, des droits spéciaux applicables à chaque catégorie de relation de travail.
La CGIL en Italie
[30] a formalisé l'idée de droits fondamentaux dans la proposition d'une charte du travail,
fondée sur 4 types de droits : droits à la sécurité sociale,
droits à la formation professionnelle, droit de participer à la
définition de l'objet de travail et de ses conditions d'exécution, droit à la stabilité des contrats professionnels.
Les droits spéciaux auraient pour vocation de répondre
aux questions que posent les nouvelles formes d'organisation
du travail ou la dilution du pôle patronal inhérent aux réseaux ou à la pluriactivité. Pour assurer les transitions professionnelles entre différents modes de travail, des droits
attachés à chaque personne seraient reconnus assurant une
continuité de l'état professionnel au delà de sa position sur le
marché. Une telle conception qui ne se rapporte pas seulement au travail à domicile suscite quelques réflexions au vu
des constats effectués précédemment.
Il paraît pertinent, dans la période actuelle, d'analyser de
façon conjointe le travail salarié et le travail indépendant et
d'envisager des solutions qui répondent à l'ensemble des travailleurs. Pour autant, la dualité entre travail salarié et travail
indépendant, qu'il est proposé de dépasser dans le cadre
d'une nouvelle articulation du droit du travail avec les autres
droits, ne relève pas seulement du domaine juridique et de la
définition des critères de subordination, mais aussi de l'analyse relative aux nouveaux modes de domination économique et financière au sein des procès de travail et entre
entreprises.
Dans le même temps où émergent de nouvelles exigences
liées notamment aux NTIC, en particulier en matière d'autonomie et de responsabilité dans la gestion du travail, qualités
exigées pour travailler à domicile, la logique de la financiarisation de l'économie s'intègre plus directement au sein même des procès de travail.
Les méthodes de gestion adoptées par les grandes entreprises dominantes tendent à généraliser la relation client –
fournisseur dans le cadre des relations sociales internes à
l'entreprise, chaque salarié étant appelé à se comporter comme une unité économique autonome c'est à dire comme un
"travailleur indépendant". La logique financière s'impose
également plus directement dans les relations entre entreprises et travailleurs indépendants, qui subissent très directement les contraintes d'une gestion rivée sur la recherche de
résultats financiers imposés comme norme. La déréglementation facilite et encourage cette évolution et dans le même
temps, les mécanismes actuels de réglementation, tels qu'ils
se sont historiquement construits, ne peuvent répondre aux
nouvelles situations.
Deux perspectives se trouvent ouvertes pour répondre à
l'élargissement du champs du travail à domicile qu'entraînent
les nouvelles techniques d'information et de communication.
La première est de considérer que la domination de la logique financière subsistera et qu'il convient de protéger les
travailleurs et d'assurer des sécurités dans ce cadre, en
adaptant la législation en conséquence. La seconde conduit à
considérer que l'obtention de garanties individuelles et collectives sont liées et doivent couvrir les champs tant social
qu'organisationnel et de gestion.
La socialisation des conditions de travail et d'emploi, à
travers des garanties tant législatives que conventionnelles a
historiquement permis de dépasser l'individualisation des
relations sociales qui a été fortement présente au sein du
travail à domicile. Elle n'a toutefois pas favorisé l'épanouissement des individualités au travail, ni assuré une liberté
dans le travail.
Une nouvelle relation entre droits collectifs et individuels
paraît devoir être recherchée qui favorise la maîtrise par ceux
qui travaillent non seulement sur leur travail mais aussi sur
son organisation et plus largement les choix de gestion qui
s'y rapportent. La reconnaissance de droits individuels,
propre à chaque salarié ne peut être dissociée de droits collectifs plus généraux, qui aient un caractère d'effectivité.
C'est une des raisons qui militent fortement pour que les
salariés à domicile ne soient pas considérés comme une catégorie particulière mais fassent partie à part entière des entreprises qui les emploient.
Peut-on assimiler les travailleurs indépendants au salariat,
créant ainsi un nouveau concept de "salariés indépendants" ?
Les rapports économiques qui lient les travailleurs indépendants aux entreprises dominantes, s'ils s'inscrivent dans
une même logique économique et financière, ne sont pas
pour autant de même nature.
Une des questions posées est leur véritable "liberté
d'entreprendre" et donc leurs relations avec les entreprises
avec lesquelles ils traitent et avec l'État : passation des marchés, accès au crédit, fixation des prix, choix des procès de
fabrication ou de prestation de service, etc. C'est donc le
droit civil et le droit commercial qui se trouvent directement
interpellés. Ceci n'écarte pas le besoin de reconnaissance de
droits sociaux à leur égard mais le traitement de leur situation ne peut se limiter à ce domaine.
Si les répercussions du développement des NTIC en
matière économique font l'objet de nombreuses recherches,
celles relatives aux incidences sociales paraissent plus limitées. Les dimensions spatiales introduites par le travail à
distance, et que connaissent depuis longtemps mais à une
moindre échelle les travailleurs à domicile, appellent à
s'interroger de façon globale sur la gestion des rapports sociaux au sein de l'entreprise et entre entreprises.
En ce sens, les NTIC posent, en termes nouveaux, les
perspectives du plein emploi. Il paraît nécessaire, dans le
cadre d'une nouvelle vision de l'organisation du travail favorisant initiative et responsabilité et permettant la réduction
du temps de travail et la création d'emplois, d'intégrer les
dimensions spatiales du travail à distance et les nouvelles
possibilités qu'elles ouvrent entre lieu de travail et lieu de
vie.
Le travail à domicile exercé à plein temps, sans rapports
réguliers avec les autres salariés de l'entreprise, crée une
situation d'isolement qui ne peut se résoudre par la seule utilisation des communications à distance. Il engendre également de nombreux problèmes au sein de la vie familiale et
privée et freine l'égalité entre les sexes.
Intégrer la pratique du travail à domicile de façon partielle et alternée peut par contre constituer une réponse à de
nouveaux besoins productifs et de modes de vie. Dans ce
cadre, le droit au travail à domicile peut devenir un droit individuel pour ceux qui le désirent et faire l'objet de négociations collectives pour en déterminer le cadre et les modalités
[31]. C'est pourquoi, le travail à domicile ne peut être
appréhendé en dehors des questions posées au salariat dans
sa globalité.
[1]
L'expression "contrat de travail" est utilisée pour la première fois en France
dans la loi du 18 juillet 1901 garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire,
Journal officiel de la République française du 19 juillet 1901.
[2]
R. Salais, La formation du chômage comme catégorie : le moment des années 1930,
Revue économique, vol 26, mars 1985.
[3]
R. Castel
, Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du
salariat, Fayard, 1995.
[4]
idem, p.109.
[5]
G. Duveau,
La vie ouvrière en France sous le Second Empire, Gallimard,
1946.
[6]
C. Willard,
La France ouvrière, T 1, Des origines à 1920, Éditions sociales,
1993.
[7]
A. Brun, H. Galland,
Traité de droit du travail, Sirey, 1958.
[8]
Chiffre cité dans l'exposé des motifs du projet de loi déposé en 1911 par
Renoult, ministre du travail, qui devait devenir la loi du 10 juillet 1915 sur le
salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement.
[9]
M. Haicault, Femmes de valeur, travail sans prix : le travail à domicile,
Cahiers du GRIEF, n°2, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1982.
[10]
Le travail à domicile dans l'Union européenne,
Europe sociale, Supplément
2-95, Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des relations
industrielles et des affaires sociales. Cité dans
Le travail à domicile, rapport
présenté par C. Rey, Conseil économique et social, 1999.
[11]
Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey, Conseil économique et
social, 1999.
[13]
R. Rémond,
Introduction à l'histoire de notre temps, le XIXème siècle,
1815-1914, Seuil, 1974.
[14]
Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey,
op.cit. p.85.
[15]
P. Cuche, Du rapport de dépendance, élément constitutif du contrat de travail,
Revue critique de la législation et de la jurisprudence, Paris, 1913.
[16]
Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey,
op.cit., p.93.
[17]
M. L. Morin, Les figures du travail indépendant,
Syndicalisme et société,
n°2,1998.
[18]
Le travail à domicile, rapport présenté par C. Rey,
op. cit., p.99.
[19]
R. Jambu-Merlin, Les travailleurs intellectuels à domicile,
Droit social,
n°1/8, juillet-août 1981.
[20]
J. E. Ray, Le droit du travail à l'épreuve du télétravail : le statut du télétravailleur,
Droit social, n°2, février 1996.
[21]
Les travaux préparatoires concernant l'avis et le rapport
Travail à domicile
au titre du Conseil économique et social, ont donné lieu à une série d'entretien avec des travailleurs à domicile.
[22]
L'exploitation de l'enquête a été effectuée par le service statistique du Conseil Economique et Social, dans le cadre des travaux préparatoires de l'avis et
du rapport
Travail à domicile.
[23]
G. Gontier,
Le télétravail, vague de fond ou engouement passager, dossier
n°4, Centre d'étude de l'emploi, 1994.
[24]
B. Friot,
Puissances du salariat, emploi et protection sociale à la française,
La Dispute, 1998.
[25]
D. Linhart,
La modernisation des entreprises, La Découverte, 1994.
[26]
J.-P. Durand, Télétravail à domicile et retour au mythe pastoral. Pour une
présentation détaillée des différentes bureautiques et informatiques dans le
tertiaire, se reporter à J.-P. Durand, P. Levy, J.-L. Weissberg,
Guide de l'informatisation, informatique et société, Belin.
[27]
J. E. Ray, Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination,
Droit social, n°6, juin 1992.
[28]
Au-delà de l'emploi, rapport pour la Commission européenne sous la direction de Alain Supiot, Flammarion,1999.
[29]
A. Supiot, Les nouveaux visages de la subordination,
Droit social, n°2,
février 2000.
[30]
S. Léonardi,
Télétravail et droits de base, document diffusé sur internet,
IRES Nazionale, Italie.
[31]
C. Rey, Travail à domicile, un modèle de travail flexible en plein évolution,
dans
Les mutations du travail en Europe, coll. Économie et innovation,
L'Harmattan, 2000.