Innovations
De Boeck Université

I.S.B.N.sans
280 pages

p. 131 à 142
doi: 10.3917/inno.019.0131

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no 19 2004/1

« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d’information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points cidessus.
Lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d’adaptation. Ce plan est transmis pour information et consultation, au comité d’entreprise en même temps que les autres éléments d’informations relatifs à l’introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d’entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en œuvre de ce plan. »
(art L.432-2 code du travail )
« Le comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l’article L.432-2. »
(art L.434-6 code du travail )
L’innovation dans l’organisation de la production est susceptible de révolutionner les modes de gestion de l’entreprise et de bouleverser la vie quotidienne du salarié. Elle porte en germe des risques d’atteintes à ses libertés mais aussi des potentialités d’innovation sociale. C’est là que l’apport du droit peut se révéler important. L’innovation technologique est appréhendée par le droit, notamment en ce qui concerne l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise. Cette notion est susceptible d’une interprétation très large pouvant aller jusqu’à couvrir aussi les innovations organisationnelles, voir toutes les formes d’innovation.
Dès lors qu’une entreprise compte plus de 50 salaries, elle doit se doter d’un comité d’entreprise [1], à partir de ce seuil et, quelle que soit la taille de celle-ci, l’employeur doit, préalablement à leur mise en place, consulter le comité d’entreprise sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et l’adaptation des salariés aux mutations technologiques importantes et rapides.
Comme l’ont récemment montré les débats à propos de l’introduction d’Internet (Richevaux, Calciu, Vernier 2002), mais aussi d’autres processus novateurs qui ont fait leur entrée dans l’entreprise, les textes juridiques relatifs à l’introduction de nouvelles technologies peuvent être interprétés (Richevaux 1991) soit d’une manière restrictive limitant la consultation du comité d’entreprise à un simple rôle défensif (de simple sauvegarde des droits essentiels des salariés) ou d’une interprétation beaucoup plus large, qui est celle des tribunaux ayant déjà eu l’occasion de statuer sur ces problèmes, qui peut être l’occasion d’un dialogue social permettant d’accompagner l’innovation dans l’organisation de la production par une innovation sociale de nature à étendre les droits des salariés et améliorer le climat social de l’entreprise.
 
INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE
 
 
L’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise doit être précédée d’une consultation préalable du comité d’entreprise [2]. De plus, dans les entreprises de 300 salariés et plus ces dispositions donnent au comité d’entreprise la possibilité de recourir à un expert rémunéré par l’employeur [3]. Le plus souvent, c’est à l’occasion de difficultés relatives au problème de la rémunération de l’expert et/ou de sa prise en charge par l’employeur que les tribunaux ont eu l’occasion de définir ce qu’était une innovation.
L’obligation de consultation du comité d’entreprise
La loi prévoit l’obligation de consultation du comité d’entreprise. Les conditions requises par le texte ont été précisées par les tribunaux. Il doit s’agir d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.
– Notion de projet
L’application de ces articles suppose l’existence d’un projet. Selon l’administration, celui-ci doit être suffisamment élaboré. Une esquisse, les propositions d’un bureau d’études ne sont pas assimilables à un projet [4]. Mais comme pour tout projet, celui-ci doit être amendable. Sinon la consultation est tardive et il y a délit d’entrave qui expose l’employeur à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement [5]. Jusqu’à ce jour il n’y a pas eu de condamnations à ce titre. Les litiges ont été réglés par les juridictions sociales ou civiles.
Bien qu’il ait employé le terme ambigu de technologie (qui désigne une étude de techniques et non les techniques en elles-mêmes) le législateur a visé à la fois la mise en place de techniques nouvelles et ses incidences humaines. La circulaire ministérielle d’interprétation de la loi a précisé que les mots « nouvelles technologies » doivent être entendus dans le sens le plus large, à titre d’exemple il s’agit de l’automatisation de l’informatique de la robotique etc. [6]
– La nouveauté
La nouvelle technologie n’a pas forcément un caractère inédit. Elle peut être connue depuis longtemps (exemple : l’informatique) et appliquée nouvellement dans tout ou partie de l’établissement ou pour l’exécution de telle ou telle tâche [7]. Le fait que le 2e alinéa du texte [8] impose à l’employeur un plan d’adaptation en cas de mutations technologiques confirme qu’une technologie relativement ancienne peut subir des modernisations auxquelles les salariés ne sont pas préparés.
La jurisprudence n’exige pas une rupture fondamentale avec les méthodes de production ou de gestion antérieure. Elle admet qu’il y a un degré suffisant de nouveauté lorsque le changement des techniques, outils, machines ou matériaux modifie l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés concernés. Cela est fréquent en cas de changement de logiciel informatique.
– L’importance du projet
Le projet doit être important, peu importe que cet adjectif n’ait pas autrement été précisé par le texte de la loi. Ce qui est important c’est ce qui est de conséquence, de grand intérêt [9], ce qui peut s’appliquer à l’introduction de nouvelles technologies mais aussi, à notre avis, aux innovations organisationnelles qui ne peuvent être de peu d’importance qu’en perdant leur raison d’être ou leur caractère innovant.
La cour de cassation a jugé que l’obligation prescrite par le texte [10] s’apprécie nécessairement en fonction a) des modifications que le projet apporte dans l’organisation et la marche de l’entreprise et b) des conséquences qu’il peut avoir sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation pour les conditions de travail du personnel [11].
La jurisprudence apprécie l’importance du projet selon divers critères :
  • coût des études préliminaires et de l’installation ;
  • nombre de salariés concernés ;
  • nature des modifications apportées aux méthodes et aux conditions de travail ;
  • nombre des mutations et éventuellement des licenciements entraînés par l’innovation technologique.
– L’incidence du projet
Le comité d’entreprise n’est pas tenu de prouver que le projet aura, avec certitude, telle ou telle conséquence. Aux termes de la loi, il suffit, que ce projet soit susceptible d’avoir des conséquences (bonnes ou mauvaises)
  • sur l’emploi ;
  • ou la qualification ;
  • ou sur la rémunération ;
  • ou sur la formation ;
  • ou sur les conditions de travail.
Il est d’ailleurs pratiquement impossible qu’une nouvelle technologie n’ait aucune incidence de ce type. Mais une simple présomption suffit : dès lors que le comité d’entreprise estime que des répercussions sont possibles, il peut demander une expertise. La demande d’information du comité vise précisément à l’éclairer complètement sur les conséquences du projet, peu importe à cet égard que l’employeur ait déjà acquis le nouveau matériel, dès lors que son utilisation est encore à l’état de projet [12].
L’innovation devant les tribunaux
Les tribunaux ont déjà eu l’occasion de statuer sur des litiges impliquant l’interprétation de ces textes.
En ce qui concerne l’existence d’une nouvelle technologie, la cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond [13] (les premiers juges saisis) c’est-à-dire qu’elle ne remet pas en cause leur jugement sur ce point. Devant les juges il appartient au demandeur, c’est-à-dire presque toujours au comité d’entreprise d’apporter la preuve de cette existence [14]. La cour de cassation quant à elle veille à ce que les juges du fond n’omettent pas de dire si l’innovation est ou n’est pas importante et si le comité d’entreprise a été consulté ou non avant la prise de décision définitive et, a fortiori avant la mise en œuvre de celle-ci [15].
L’existence d’une nouvelle technologie a été reconnue notamment dans les cas suivants :
  • mise en place dans une banque d’un nouveau dispositif informatique imposé à des personnels qui travaillaient auparavant dans les services dits administratifs avec des logiciels et un matériel installés dans le cadre d’un précédent plan informatique [16] ;
  • fabrication d’une nouvelle famille de transmission automatique pour traction avant qui s’est traduite par la construction d’une nouvelle fonderie [17] ;
  • introduction de procédés de fabrication suffisamment nouveaux par rapport à ceux antérieurement pratiqués dans l’entreprise et de nature à avoir des conséquences importantes à tous les niveaux de l’entreprise [18] ;
  • introduction dans un ancien atelier de fûts de bière, de machine en vue de fabriquer un appareil médical pour insuffisances respiratoires [19] ;
  • perfectionnement résultant de la mise en œuvre de processus d’informatisation et de robotisation [20] ;
  • informatisation de la gestion d’une mutuelle avec les mutualistes [21] ;
  • remplacement du matériel informatique existant (IBM 380) par un matériel nettement plus performant (IBM AS 400) bouleversant toute la gestion matérielle et comptable de l’entreprise, avec des conséquences sur les conditions de travail et de formation du personnel [22] ;
  • introduction d’un nouveau logiciel [23] ;
  • fourniture à certains agents d’une compagnie d’assurance d’équipements informatiques et de logiciels à leur domicile [24] ;
  • instauration dans une Assedic d’une nouvelle méthode de saisie des données informatiques devant entraîner des modifications importantes des conditions de travail et notamment des suppressions d’emploi [25] ;
  • acquisition par un journal d’une nouvelle rotative aboutissant à une nouvelle méthode de fabrication avec un apport massif de l’informatique et de l’automatisme [26] ;
  • application par un quotidien d’un accord collectif régional mettant en œuvre la pagination assistée par ordinateur (PAO) aboutissant à l’inversion totale des modalités de la rédaction et de la production [27] ;
  • projet de la RATP d’un nouveau système d’accès des voyageurs dit « passe sans contact » [28].
Par ailleurs selon la CNIL l’installation sur les lieux de travail d’un autocommutateur téléphonique enregistrant les numéros de téléphone sur les lieux de travail doit faire l’objet de la consultation du comité d’entreprise au titre de l’introduction de nouvelles technologies [29]. De même l’entrée d’Internet dans une entreprise y est considérée comme l’introduction d’une nouvelle technologie (Richevaux, Calciu, vernier 2002) ce qui montre bien que les modifications organisationnelles peuvent être prises en compte par le droit et cela dans des conditions qui ne sont pas forcément défavorables au salarié. Cela suppose une interprétation des textes permise par les règles relatives à la construction du langage juridique assises sur celles concernant le langage lui-même (Richevaux, Calciu, Vernier 2002).
 
INNOVATION ORGANISATIONNELLE ET INNOVATION SOCIALE
 
 
Le texte du code du travail impose une consultation du comité d’entreprise en cas d’introduction dans l’entreprise de nouvelles technologies mais n’en définit pas le concept.
L’innovation confrontée au langage juridique
La technologie est prise en compte par le langage juridique et cela peut s’appliquer aux nouvelles technologies en général, à Internet en particulier et aussi, probablement, à toutes les formes d’innovation organisationnelle.
Il n’est pas contesté que l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise préalablement à l’introduction d’une nouvelle technologie dans son établissement. La question se pose de savoir ce qui doit être considéré comme une nouvelle technologie au sens de la loi. La réponse tient largement dans l’étude de la langue. Le texte du code fait état de « tout projet important d’introduction de nouvelle technologie » et non de technologie nouvelle. La place de l’adjectif est déterminante car placé avant le substantif il a le sens de qui apparaît après un autre qu’il remplace (de Saussure 1916). L’analyse sémantique est déterminante (Richevaux 1991). Elle paraît avoir largement inspiré certaines décisions de justice dans lesquelles il a été observé que le concept d’innovation ne doit pas être entendu dans un sens scientifique étroit [30]. Il est aussi admis que l’on est en présence d’une mutation technologique (Peru-Pirotte 1996) si l’on est en présence d’un changement important qui ne provient pas d’une nouvelle technologie mais qui apporte une modification profonde du fonctionnement de l’entreprise [31]. De même, il a déjà été jugé que pour être nouvelle, une technologie n’est pas nécessairement nouvelle sur le plan de la connaissance. Il suffit qu’elle soit nouvelle au niveau de son utilisation par l’entreprise [32]. Ainsi en est-il de l’informatique et d’Internet. En effet, l’informatique qui est la science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l’information considérée comme un support des connaissances humaines et des communications dans les domaines technique, économique et social [33] et la télématique, c’est-à-dire l’utilisation conjointe des techniques de l’information et des communications recouvrant de fait différentes techniques : banque de données documentaires, traitement de texte, audioconférence, télécopieur avec les divers modes de traitement qui peuvent en résulter peuvent être classés parmi les nouvelles technologies (Houx 1993). Ceci paraît pouvoir s’appliquer à Internet qui se trouve au carrefour de ces deux techniques. Ce raisonnement qui permet de considérer que l’entrée d’Internet dans une entreprise doit être considérée comme l’introduction d’une technologie nouvelle justifiant la consultation préalable du comité d’entreprise, nous semble pouvoir être étendu à toutes les formes d’innovation y compris les innovations organisation-nelles. On peut même considérer l’innovation dans l’orga-nisation de la production comme constituant une nouvelle technologie.
En effet, l’innovation peut-être définie comme l’ensemble des processus créatifs appliqués à l’introduction de produits, de services ou de procédés nouveaux ou améliorés, l’innovation peut prendre la forme d’une invention ou d’une idée nouvelle dans un domaine industriel commercial, social ou organisationnel. Il est bon de rappeler que l’innovation succède à l’invention qu’elle met en œuvre [34]. Peut-on envisager que l’entrée de l’innovation réelle dans l’entreprise puisse se faire sans avoir aucune conséquence (bonne ou mauvaise) sur :
  • l’emploi ;
  • ou la qualification ;
  • ou sur la rémunération ;
  • ou sur la formation ;
  • ou sur les conditions de travail.
A moins qu’elle ne soit mineure et donc pas innovante, une innovation dans l’organisation de la production aura fatalement des conséquences sur l’emploi, ou la qualification, ou sur la rémunération, ou sur la formation. Ce qui justifie alors la consultation préalable du comité d’entreprise avant la mise en œuvre de toute sorte d’innovation. Celle-ci peut-être porteuse de perspectives d’innovation sociale.
Perspectives d’innovations sociales
La robotique et l’informatique – en substituant un travail intellectuel, technique ou de surveillance à un travail manuel parcellaire – déterminent l’apparition de nouvelles qualifications, des nouvelles relations industrielles, et des formes nouvelles de relations sociales. Leur entrée dans l’entreprise n’est pas anodine. La nouvelle économie qui s’infiltre influe en profondeur sur le droit du travail. La technologie s’inscrit ainsi dans les normes juridiques.
L’entrée dans les entreprises de nouvelles techniques modifie profondément les modes de gestion et est loin d’être sans conséquence sur les hommes. Ces phénomènes sont appréhendés par le droit. Cela peut se faire d’une manière strictement défensive ou permettre un progrès social. L’exemple d’Internet, qui est largement transposable à toutes les formes d’innovation, y compris celles qui se situent dans l’organisation de la production et qui peuvent elles aussi être considérées comme des innovations technologiques montre que la consultation du comité d’entreprise peut permettre la mise en place de formes d’innovations sociales cherchant à concilier productivité de l’entreprise, respect des droits fondamentaux du salarié et progrès social.
L’entrée des NTIC dans les entreprises a montré les risques de dérive relative à la durée hebdomadaire de travail, et de mise en cause de la liberté individuelle notamment par des intrusions injustifiées des employeurs dans la vie personnelle des salariés qui se multiplient. Les moyens juridiques per-mettant aux salariés de se prémunir contre de tels effets de l’entrée d’Internet dans l’entreprise existent déjà et là aussi ils sont transposables aux autres formes d’innovation.
La presse se fait parfois l’écho de l’existence dans les entreprises de moyens de surveillance des salariés et des dérives auxquelles leur utilisation donne parfois lieu [35]. Sur le plan technique force est de relever que les techniques de contrôle sont nombreuses. Elles sont également discrètes. Les dispositifs de contrôle des travailleurs qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs ne peuvent être utilisés à leur insu [36]. La mise en œuvre des procédés techniques permettant la surveillance des salariés doit être précédée d’une information préalable du comité d’entreprise. Si celle-ci n’a pas eu lieu, l’employeur s’exposera à des sanctions pénales [37] (les peines du délit d’entrave) et se heurtera à bien des difficultés pour se prévaloir efficacement en justice des preuves des dérives éventuelles qu’il aura obtenues [38].
Le raisonnement vaut aussi pour toutes les formes d’innovation dans l’organisation de la production qui dès lors que le caractère d’innovation technologique leur est reconnu, et nous avons vu que cela est possible, sont susceptibles d’avoir des conséquences identiques. En effet, les preuves des comportements contestables des salariés ainsi obtenues ne pourront pas être utilisées devant les tribunaux si ces formalités préa-lables n’ont été effectuées.
Les difficultés soulevées par l’ordinateur et Internet ne sont guère différentes et les solutions déjà données en la matière y paraissent transposables et elles nous semblent pouvoir être étendues facilement avec le même raisonnement aux conséquences identiques générées par la mise en place de nouvelles formes d’organisation de la production. La consultation du comité d’entreprise peut être utile même si elle se limite simplement à rappeler l’existence de ces règles existantes ce qui est déjà une protection des salariés concernés. On peut aussi aller beaucoup plus loin.
L’information et la consultation préalable du comité d’entreprise présentent un grand intérêt. Elle peut être l’occasion d’un dialogue social fructueux aboutissant à la mise en place de procédures permettant à la fois la prise en compte de la nécessaire protection des droits des salariés et des intérêts légitimes de l’entreprise transformant le comité d’entreprise en laboratoire d’innovation sociale.
Au moins en droit, l’introduction de toute innovation, y compris dans l’organisation de la production, dès lors que celle-ci a suffisamment de conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel, pour pouvoir être considérée comme une innovation technologique, ce qui à notre avis est possible et correspond à l’esprit de la jurisprudence en la matière, son entrée dans l’entreprise passe par une consultation préalable du comité d’entreprise. Ceci peut être l’occasion pour les syndicats de conclure un accord d’entreprise permettant de gérer les conséquences de l’innovation organisationnelle sur les salariés et, éventuellement de les prendre en compte de l’activité syndicale (Rennes 2002).
Dès lors que l’innovation dans l’organisation de la production est considérée comme une innovation technologique, elle est susceptible de déterminer l’apparition de formes nouvelles de relations sociales. Même si, en France, l’action syndicale et le droit syndical (Oszlak, 2000) restent profondément marqués par l’héritage laissé par l’organisation taylorienne de l’entreprise (Weiss 1984) les syndicats peuvent et doivent intégrer ces phénomènes et les prendre en compte dans leur action. Certains le font déjà. Pour peu qu’elles soient appliquées de bonne foi par les employeurs, les règles déjà existantes dans le droit syndical (Verdier, 2000) suffisent largement à appréhender le phénomène de l’innovation organisationnelle à l’entreprise et ses conséquences sur les aspects collectifs de la relation de travail. Le besoin n’est pas celui d’un droit nouveau mais l’application effective du droit déjà existant. Pour cela ils disposent de moyens fournis par un arsenal juridique conséquent qui n’attend que d’être mis en œuvre. Dans certains cas il a abouti à la mise en place d’accords d’entreprise favorables aux sala-riés. Les syndicats peuvent aussi grâce à l’outil Internet et tout ce qui concerne l’innovation technologique et les conditions de son entrée dans l’entreprise trouver de nouvelles potentialités pour une action renouvelée dans ses formes et mieux adaptée aux besoins actuels des salariés. Ainsi par exemple cet accord d’entreprise qui prévoit que les syndicats de l’entreprise disposeront, sous leur propre responsabilité et sans aucune intervention de l’employeur pour leurs communications avec les salariés d’un espace sur le système informatique de l’entreprise auquel les salariés peuvent accéder librement ce qui est bien plus adapté aux horaires flexibles et aux travailleurs nomades que le système du code du travail qui limite les communications syndicales à des distributions de publications et de tracts syndicaux dans l’enceinte de l’entreprise seulement aux heures d’entrée et de sortie du travail [39]. Texte que les tribunaux ont de plus interprété de manière particulièrement restrictive [40]. Bien d’autres sortes d’accords sont possibles. On connaît déjà quelques accords d’entreprise existants. Un certain nombre d’entreprises (le lecteur comprendra aisément qu’il ne soit pas possible ici de citer de noms) ont dores et déjà passé des accords ou sont en voie de le faire avec les institutions représentatives du personnel et les syndicats (Richevaux, Calciu Vernier, 2002, prec).
Dans certains cas, la consultation du comité d’entreprise préalable à l’entrée dans l’entreprise de nouvelles technologies a pu être l’occasion de la mise en place d’accords permettant une arrivée d’innovations technologiques dans des conditions prenant en compte les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés pour aboutir à une innovation sociale. Cela peut aussi s’appliquer aux innovations organisationnelles et laisserait alors le choix aux syndicats, lorsqu’ils existent dans l’entre-prise, ce qui n’est pas toujours le cas, entre s’arcbouter la stricte défense frileuse des acquis ou la participation aux choix d’organisation et de gestion de l’entreprise. Sauront-ils faire le bon choix, auront-ils les moyens nécessaires pour l’assumer ?
 
BIBLIOGRAPHIE
 
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·  WEISS O., Nouvelles formes d’organisation des entreprises et relations de travail, Revue française de gestion, mars-avril-mai 1994.
 
NOTES
 
[1]art L.431-1 du code du travail.
[2]art L.432-2 code du travail.
[3]art L.434-6 code du travail.
[4]circ. DRT n°12 30 nov. 1984 dr ouvr 1985.48 voir dans le même sens cass soc 3 mars 1988 bull p 101 n° 152 D 1988 somm. 321 obs. A Lyon Caen TGI Bourgoin-Jallieu ref 26 sept 1984 unité hermétique dr ouvr 1984.428.
[5]art L.483-1 code du travail : 1 an d’emprisonnement et/ou 3000 euros d’amende au maximum le double en cas de récidive.
[6]circ. Prec.
[7]TGI La Roche sur Yon 8 juill. 1997 CRCAM Vendée AJ CFDT mars 1998. P 19 à noter que la loi parle de « nouvelles technologies » et non de « technologies nouvelles ». Ce n’est sans doute pas un hasard.
[8]art L.432-2 code du travail.
[9]Dictionnaire Robert.
[10]art L.432-2 code du travail.
[11]cass crim 3 mai 1994 ste Siap nord RJS n°1148 bull 375 n°164.
[12]cass. soc 28 oct. 1996 Crédit Agricole Mutuel Alpes Maritimes dr soc 1996.1105 obs. G Couturier RJS 1997 n° 160 bull p250 n°352.
[13]cass soc 2 juill. 1987 Peignages Amédée dr ouvr 1984.234 DJ bull p 279 n°438 confirmant CA Douai 31 oct. 1985 dr ouvr 1986.218, cass soc 15 oct. 1987 Alsthom Atlantique dr ouvr 1988.235 DJ bull p 361 n°569, cass soc 2 juill. 1987 Peignages Amedée dr ouvr 1988.234 note DJ bull n°438 p.279 cass crim 13 dec 1994 Villon et Ste de gestion du Figaro CSB n°67 p.68.
[14]CA . Limoges 25 fev 1986 Ste Aussedat jur. UIMM 1986.313.
[15]cass crim 22 oct. 1991 Use (jardin d’acclimations) RJS 1992 n°174 csb1992.62 obs. Philbert dans la même aff cass crim 29 mars 1994 cochard c/ Use RJS n°1005.
[16]cass soc 9 juill. 1997 Crédit Lyonnais Bourgogne est RJS n°1525.
[17]cass crim 17 juin 1986 dalbourg et Ste Général Motors France pourvoi n°85-95034 dr ouvr 1987.273.
[18]Appel Colmar 16 janv. 1985 dr ouvr 1985.139.
[19]TGI Créteil ref 1ere ch. civ. 13 dec 1988 Air Liquide.
[20]CA Limoges 25 fev 1986 Aussedat jur. UIMM 1986.313.
[21]TGI Paris ref 1 er juill. 1986 fédération mutualiste dr ouvr 1987.131.
[22]Appel Versailles 14e ch. 5 dec 1990 Ste Europe Falcon service.
[23]cass crim 3 mai 1984 SIAP Nord.
[24]Appel Paris 2 juill1991 Tours assurances RJS n° 1063.
[25]cass crim 9 janv. 1990 Assedic des Hauts de Seine.
[26]ca Montpellier 45e ch. 4 dec 1995 Midi Libre RJS 1996 n°136 RPDS 1996.156.
[27]cass soc 13 dec 1994 Ste de gestion du Figaro.
[28]CA Paris 1ere ch. 30 oct. 1995 RATP.
[29]Ch. Lenoir et B Wallon Informatique, travail libertés dr soc 1988.213.
[30]CA Colmar 2e ch. Civ.16 janv. 1985 dr ouvr 1985.139 ; dans le même sens circ. Drt dr ouvr 1985.48 obs. Pascal Rennes).
[31]TGI Strasbourg 24 mai 1984 dr ouvr 1984.426 FS.
[32]TGI Macon 11 oct. 1984 dr ouvr 1984.426 FS.
[33]arrêté min 28 sept 1980.
[34]Dictionnaire québécois de langue France site Internet.
[35]Le Monde, 20 avril 2000.
[36]Décret n° 91-451 du 14 mai 1991.
[37]art L.483-1 ct
[38]CA Aix en Provence 4 janv. 1994 dr soc 1995.332, dans le même sens CA Paris correct Disney Land dr ouvr 1999 nov. et aussi cass soc 4 fev 1998 (bull V n°64 d 1998. ir 74 RRJJSS 1998.260 n°415) qui refuse le caractère de preuve à des films en raison du fait qu’il est trop facile de les falsifier.
[39]art L.412-8 ct.
[40]cass crim 10 janv. 1973 bull crim n°55, cass soc 31 mars 1998 TPS comm. 211.
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[4]
circ. DRT n°12 30 nov. 1984 dr ouvr 1985.48 voir dans le mê...
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art L.483-1 code du travail : 1 an d’emprisonnement et/ou 3...
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[6]
circ. Prec. Suite de la note...
[7]
TGI La Roche sur Yon 8 juill. 1997 CRCAM Vendée AJ CFDT mar...
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[8]
art L.432-2 code du travail. Suite de la note...
[9]
Dictionnaire Robert. Suite de la note...
[10]
art L.432-2 code du travail. Suite de la note...
[11]
cass crim 3 mai 1994 ste Siap nord RJS n°1148 bull 375 n°16...
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[12]
cass. soc 28 oct. 1996 Crédit Agricole Mutuel Alpes Maritim...
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[13]
cass soc 2 juill. 1987 Peignages Amédée dr ouvr 1984.234 DJ...
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[14]
CA . Limoges 25 fev 1986 Ste Aussedat jur. UIMM 1986.313. Suite de la note...
[15]
cass crim 22 oct. 1991 Use (jardin d’acclimations) RJS 1992...
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[16]
cass soc 9 juill. 1997 Crédit Lyonnais Bourgogne est RJS n°...
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[17]
cass crim 17 juin 1986 dalbourg et Ste Général Motors Franc...
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[18]
Appel Colmar 16 janv. 1985 dr ouvr 1985.139. Suite de la note...
[19]
TGI Créteil ref 1ere ch. civ. 13 dec 1988 Air Liquide. Suite de la note...
[20]
CA Limoges 25 fev 1986 Aussedat jur. UIMM 1986.313. Suite de la note...
[21]
TGI Paris ref 1 er juill. 1986 fédération mutualiste dr ouv...
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[22]
Appel Versailles 14e ch. 5 dec 1990 Ste Europe Falcon servi...
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[23]
cass crim 3 mai 1984 SIAP Nord. Suite de la note...
[24]
Appel Paris 2 juill1991 Tours assurances RJS n° 1063. Suite de la note...
[25]
cass crim 9 janv. 1990 Assedic des Hauts de Seine. Suite de la note...
[26]
ca Montpellier 45e ch. 4 dec 1995 Midi Libre RJS 1996 n°136...
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[27]
cass soc 13 dec 1994 Ste de gestion du Figaro. Suite de la note...
[28]
CA Paris 1ere ch. 30 oct. 1995 RATP. Suite de la note...
[29]
Ch. Lenoir et B Wallon Informatique, travail libertés dr so...
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[30]
CA Colmar 2e ch. Civ.16 janv. 1985 dr ouvr 1985.139 ; dans ...
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[31]
TGI Strasbourg 24 mai 1984 dr ouvr 1984.426 FS. Suite de la note...
[32]
TGI Macon 11 oct. 1984 dr ouvr 1984.426 FS. Suite de la note...
[33]
arrêté min 28 sept 1980. Suite de la note...
[34]
Dictionnaire québécois de langue France site Internet. Suite de la note...
[35]
Le Monde, 20 avril 2000. Suite de la note...
[36]
Décret n° 91-451 du 14 mai 1991. Suite de la note...
[37]
art L.483-1 ct Suite de la note...
[38]
CA Aix en Provence 4 janv. 1994 dr soc 1995.332, dans le mê...
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[39]
art L.412-8 ct. Suite de la note...
[40]
cass crim 10 janv. 1973 bull crim n°55, cass soc 31 mars 19...
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