2004
INNOVATIONS
Innovation et droits des travailleurs, quelles obligations pour l’employeur ?
Marc Richevaux
Lab. RII - Université du Littoral
« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout
projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci
sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la
rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les
membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments
d’information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points cidessus.
Lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre des mutations
technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d’adaptation. Ce
plan est transmis pour information et consultation, au comité d’entreprise en
même temps que les autres éléments d’informations relatifs à l’introduction
de nouvelles technologies. En outre, le comité d’entreprise est régulièrement
informé et périodiquement consulté sur la mise en œuvre de ce plan. »
(art L.432-2 code du travail )
« Le comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins 300 salariés,
peut, en outre, avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important
dans les cas énumérés à l’article L.432-2. »
(art L.434-6 code du travail )
L’innovation dans l’organisation de la production est
susceptible de révolutionner les modes de gestion de l’entreprise et de bouleverser la vie quotidienne du salarié. Elle porte
en germe des risques d’atteintes à ses libertés mais aussi des
potentialités d’innovation sociale. C’est là que l’apport du droit
peut se révéler important. L’innovation technologique est
appréhendée par le droit, notamment en ce qui concerne l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise. Cette
notion est susceptible d’une interprétation très large pouvant
aller jusqu’à couvrir aussi les innovations organisationnelles,
voir toutes les formes d’innovation.
Dès lors qu’une entreprise compte plus de 50 salaries, elle
doit se doter d’un comité d’entreprise
[1], à partir de ce seuil et,
quelle que soit la taille de celle-ci, l’employeur doit, préalablement à leur mise en place, consulter le comité d’entreprise
sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et l’adaptation des salariés aux mutations technologiques
importantes et rapides.
Comme l’ont récemment montré les débats à propos de
l’introduction d’Internet (Richevaux, Calciu, Vernier 2002),
mais aussi d’autres processus novateurs qui ont fait leur entrée
dans l’entreprise, les textes juridiques relatifs à l’introduction
de nouvelles technologies peuvent être interprétés (Richevaux
1991) soit d’une manière restrictive limitant la consultation du
comité d’entreprise à un simple rôle défensif (de simple sauvegarde des droits essentiels des salariés) ou d’une interprétation beaucoup plus large, qui est celle des tribunaux ayant
déjà eu l’occasion de statuer sur ces problèmes, qui peut être
l’occasion d’un dialogue social permettant d’accompagner
l’innovation dans l’organisation de la production par une
innovation sociale de nature à étendre les droits des salariés et
améliorer le climat social de l’entreprise.
INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET CONSULTATION
DU COMITE D’ENTREPRISE
L’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise
doit être précédée d’une consultation préalable du comité
d’entreprise
[2]. De plus, dans les entreprises de 300 salariés et
plus ces dispositions donnent au comité d’entreprise la possibilité de recourir à un expert rémunéré par l’employeur
[3]. Le
plus souvent, c’est à l’occasion de difficultés relatives au
problème de la rémunération de l’expert et/ou de sa prise en
charge par l’employeur que les tribunaux ont eu l’occasion de
définir ce qu’était une innovation.
L’obligation de consultation du comité d’entreprise
La loi prévoit l’obligation de consultation du comité
d’entreprise. Les conditions requises par le texte ont été précisées par les tribunaux. Il doit s’agir d’un projet important
d’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir
des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.
– Notion de projet
L’application de ces articles suppose l’existence d’un projet. Selon l’administration, celui-ci doit être suffisamment
élaboré. Une esquisse, les propositions d’un bureau d’études ne
sont pas assimilables à un projet
[4]. Mais comme pour tout projet,
celui-ci doit être amendable. Sinon la consultation est tardive et
il y a délit d’entrave qui expose l’employeur à des peines
d’amendes et/ou d’emprisonnement
[5]. Jusqu’à ce jour il n’y a
pas eu de condamnations à ce titre. Les litiges ont été réglés par
les juridictions sociales ou civiles.
Bien qu’il ait employé le terme ambigu de technologie (qui
désigne une étude de techniques et non les techniques en elles-mêmes) le législateur a visé à la fois la mise en place de
techniques nouvelles et ses incidences humaines. La circulaire
ministérielle d’interprétation de la loi a précisé que les mots
« nouvelles technologies » doivent être entendus dans le sens le
plus large, à titre d’exemple il s’agit de l’automatisation de
l’informatique de la robotique etc.
[6]
– La nouveauté
La nouvelle technologie n’a pas forcément un caractère
inédit. Elle peut être connue depuis longtemps (exemple : l’informatique) et appliquée nouvellement dans tout ou partie de
l’établissement ou pour l’exécution de telle ou telle tâche
[7]. Le
fait que le 2e alinéa du texte
[8] impose à l’employeur un plan
d’adaptation en cas de mutations technologiques confirme
qu’une technologie relativement ancienne peut subir des
modernisations auxquelles les salariés ne sont pas préparés.
La jurisprudence n’exige pas une rupture fondamentale avec
les méthodes de production ou de gestion antérieure. Elle admet
qu’il y a un degré suffisant de nouveauté lorsque le changement
des techniques, outils, machines ou matériaux modifie
l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés
concernés. Cela est fréquent en cas de changement de logiciel
informatique.
– L’importance du projet
Le projet doit être important, peu importe que cet adjectif
n’ait pas autrement été précisé par le texte de la loi. Ce qui est
important c’est ce qui est de conséquence, de grand intérêt
[9], ce
qui peut s’appliquer à l’introduction de nouvelles technologies
mais aussi, à notre avis, aux innovations organisationnelles qui
ne peuvent être de peu d’importance qu’en perdant leur raison
d’être ou leur caractère innovant.
La cour de cassation a jugé que l’obligation prescrite par le
texte
[10] s’apprécie nécessairement en fonction a) des modifications que le projet apporte dans l’organisation et la marche de
l’entreprise et b) des conséquences qu’il peut avoir sur
l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation pour les
conditions de travail du personnel
[11].
La jurisprudence apprécie l’importance du projet selon
divers critères :
- coût des études préliminaires et de l’installation ;
- nombre de salariés concernés ;
- nature des modifications apportées aux méthodes et aux
conditions de travail ;
- nombre des mutations et éventuellement des licenciements
entraînés par l’innovation technologique.
– L’incidence du projet
Le comité d’entreprise n’est pas tenu de prouver que le
projet aura, avec certitude, telle ou telle conséquence. Aux
termes de la loi, il suffit, que ce projet soit susceptible d’avoir
des conséquences (bonnes ou mauvaises)
- sur l’emploi ;
- ou la qualification ;
- ou sur la rémunération ;
- ou sur la formation ;
- ou sur les conditions de travail.
Il est d’ailleurs pratiquement impossible qu’une nouvelle
technologie n’ait aucune incidence de ce type. Mais une simple
présomption suffit : dès lors que le comité d’entreprise estime
que des répercussions sont possibles, il peut demander une
expertise. La demande d’information du comité vise précisément à l’éclairer complètement sur les conséquences du projet,
peu importe à cet égard que l’employeur ait déjà acquis le
nouveau matériel, dès lors que son utilisation est encore à l’état
de projet
[12].
L’innovation devant les tribunaux
Les tribunaux ont déjà eu l’occasion de statuer sur des
litiges impliquant l’interprétation de ces textes.
En ce qui concerne l’existence d’une nouvelle technologie,
la cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des
juges du fond
[13] (les premiers juges saisis) c’est-à-dire qu’elle ne
remet pas en cause leur jugement sur ce point. Devant les juges
il appartient au demandeur, c’est-à-dire presque toujours au
comité d’entreprise d’apporter la preuve de cette existence
[14]. La
cour de cassation quant à elle veille à ce que les juges du fond
n’omettent pas de dire si l’innovation est ou n’est pas
importante et si le comité d’entreprise a été consulté ou non
avant la prise de décision définitive et,
a fortiori avant la mise
en œuvre de celle-ci
[15].
L’existence d’une nouvelle technologie a été reconnue
notamment dans les cas suivants :
- mise en place dans une banque d’un nouveau dispositif
informatique imposé à des personnels qui travaillaient
auparavant dans les services dits administratifs avec des
logiciels et un matériel installés dans le cadre d’un précédent plan informatique
[16] ;
- fabrication d’une nouvelle famille de transmission automatique pour traction avant qui s’est traduite par la
construction d’une nouvelle fonderie
[17] ;
- introduction de procédés de fabrication suffisamment nouveaux par rapport à ceux antérieurement pratiqués dans
l’entreprise et de nature à avoir des conséquences importantes à tous les niveaux de l’entreprise
[18] ;
- introduction dans un ancien atelier de fûts de bière, de
machine en vue de fabriquer un appareil médical pour
insuffisances respiratoires
[19] ;
- perfectionnement résultant de la mise en œuvre de
processus d’informatisation et de robotisation
[20] ;
- informatisation de la gestion d’une mutuelle avec les
mutualistes
[21] ;
- remplacement du matériel informatique existant (IBM 380)
par un matériel nettement plus performant (IBM AS 400)
bouleversant toute la gestion matérielle et comptable de
l’entreprise, avec des conséquences sur les conditions de
travail et de formation du personnel
[22] ;
- introduction d’un nouveau logiciel
[23] ;
- fourniture à certains agents d’une compagnie d’assurance
d’équipements informatiques et de logiciels à leur domicile
[24] ;
- instauration dans une Assedic d’une nouvelle méthode de
saisie des données informatiques devant entraîner des
modifications importantes des conditions de travail et
notamment des suppressions d’emploi
[25] ;
- acquisition par un journal d’une nouvelle rotative aboutissant à une nouvelle méthode de fabrication avec un
apport massif de l’informatique et de l’automatisme
[26] ;
- application par un quotidien d’un accord collectif régional
mettant en œuvre la pagination assistée par ordinateur
(PAO) aboutissant à l’inversion totale des modalités de la
rédaction et de la production
[27] ;
- projet de la RATP d’un nouveau système d’accès des
voyageurs dit « passe sans contact »
[28].
Par ailleurs selon la CNIL l’installation sur les lieux de
travail d’un autocommutateur téléphonique enregistrant les
numéros de téléphone sur les lieux de travail doit faire l’objet
de la consultation du comité d’entreprise au titre de l’introduction de nouvelles technologies
[29]. De même l’entrée d’Internet dans une entreprise y est considérée comme l’introduction d’une nouvelle technologie (Richevaux, Calciu, vernier
2002) ce qui montre bien que les modifications organisationnelles peuvent être prises en compte par le droit et cela dans
des conditions qui ne sont pas forcément défavorables au
salarié. Cela suppose une interprétation des textes permise par
les règles relatives à la construction du langage juridique
assises sur celles concernant le langage lui-même (Richevaux,
Calciu, Vernier 2002).
INNOVATION ORGANISATIONNELLE ET INNOVATION
SOCIALE
Le texte du code du travail impose une consultation du
comité d’entreprise en cas d’introduction dans l’entreprise de
nouvelles technologies mais n’en définit pas le concept.
L’innovation confrontée au langage juridique
La technologie est prise en compte par le langage juridique
et cela peut s’appliquer aux nouvelles technologies en général,
à Internet en particulier et aussi, probablement, à toutes les
formes d’innovation organisationnelle.
Il n’est pas contesté que l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise préalablement à l’introduction
d’une nouvelle technologie dans son établissement. La question
se pose de savoir ce qui doit être considéré comme une
nouvelle technologie au sens de la loi. La réponse tient largement dans l’étude de la langue. Le texte du code fait état de
« tout projet important d’introduction de nouvelle technologie » et non de technologie nouvelle. La place de l’adjectif est
déterminante car placé avant le substantif il a le sens de qui
apparaît après un autre qu’il remplace (de Saussure 1916).
L’analyse sémantique est déterminante (Richevaux 1991). Elle
paraît avoir largement inspiré certaines décisions de justice
dans lesquelles il a été observé que le concept d’innovation ne
doit pas être entendu dans un sens scientifique étroit
[30]. Il est
aussi admis que l’on est en présence d’une mutation technologique (Peru-Pirotte 1996) si l’on est en présence d’un
changement important qui ne provient pas d’une nouvelle
technologie mais qui apporte une modification profonde du
fonctionnement de l’entreprise
[31]. De même, il a déjà été jugé
que pour être nouvelle, une technologie n’est pas nécessairement nouvelle sur le plan de la connaissance. Il suffit qu’elle
soit nouvelle au niveau de son utilisation par l’entreprise
[32].
Ainsi en est-il de l’informatique et d’Internet. En effet, l’informatique qui est la science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l’information considérée
comme un support des connaissances humaines et des communications dans les domaines technique, économique et social
[33] et
la télématique, c’est-à-dire l’utilisation conjointe des techniques de l’information et des communications recouvrant de
fait différentes techniques : banque de données documentaires,
traitement de texte, audioconférence, télécopieur avec les divers
modes de traitement qui peuvent en résulter peuvent être
classés parmi les nouvelles technologies (Houx 1993). Ceci
paraît pouvoir s’appliquer à Internet qui se trouve au carrefour
de ces deux techniques. Ce raisonnement qui permet de considérer que l’entrée d’Internet dans une entreprise doit être
considérée comme l’introduction d’une technologie nouvelle
justifiant la consultation préalable du comité d’entreprise, nous
semble pouvoir être étendu à toutes les formes d’innovation y
compris les innovations organisation-nelles. On peut même
considérer l’innovation dans l’orga-nisation de la production
comme constituant une nouvelle technologie.
En effet, l’innovation peut-être définie comme l’ensemble
des processus créatifs appliqués à l’introduction de produits, de
services ou de procédés nouveaux ou améliorés, l’innovation
peut prendre la forme d’une invention ou d’une idée nouvelle
dans un domaine industriel commercial, social ou organisationnel. Il est bon de rappeler que l’innovation succède à l’invention qu’elle met en œuvre
[34]. Peut-on envisager que l’entrée de
l’innovation réelle dans l’entreprise puisse se faire sans avoir
aucune conséquence (bonne ou mauvaise) sur :
- l’emploi ;
- ou la qualification ;
- ou sur la rémunération ;
- ou sur la formation ;
- ou sur les conditions de travail.
A moins qu’elle ne soit mineure et donc pas innovante, une
innovation dans l’organisation de la production aura fatalement
des conséquences sur l’emploi, ou la qualification, ou sur la
rémunération, ou sur la formation. Ce qui justifie alors la
consultation préalable du comité d’entreprise avant la mise en
œuvre de toute sorte d’innovation. Celle-ci peut-être porteuse
de perspectives d’innovation sociale.
Perspectives d’innovations sociales
La robotique et l’informatique – en substituant un travail
intellectuel, technique ou de surveillance à un travail manuel
parcellaire – déterminent l’apparition de nouvelles qualifications, des nouvelles relations industrielles, et des formes
nouvelles de relations sociales. Leur entrée dans l’entreprise
n’est pas anodine. La nouvelle économie qui s’infiltre influe en
profondeur sur le droit du travail. La technologie s’inscrit ainsi
dans les normes juridiques.
L’entrée dans les entreprises de nouvelles techniques modifie profondément les modes de gestion et est loin d’être sans
conséquence sur les hommes. Ces phénomènes sont appréhendés par le droit. Cela peut se faire d’une manière strictement
défensive ou permettre un progrès social. L’exemple d’Internet,
qui est largement transposable à toutes les formes d’innovation,
y compris celles qui se situent dans l’organisation de la production et qui peuvent elles aussi être considérées comme des
innovations technologiques montre que la consultation du
comité d’entreprise peut permettre la mise en place de formes
d’innovations sociales cherchant à concilier productivité de
l’entreprise, respect des droits fondamentaux du salarié et
progrès social.
L’entrée des NTIC dans les entreprises a montré les risques
de dérive relative à la durée hebdomadaire de travail, et de mise
en cause de la liberté individuelle notamment par des intrusions
injustifiées des employeurs dans la vie personnelle des salariés
qui se multiplient. Les moyens juridiques per-mettant aux
salariés de se prémunir contre de tels effets de l’entrée
d’Internet dans l’entreprise existent déjà et là aussi ils sont
transposables aux autres formes d’innovation.
La presse se fait parfois l’écho de l’existence dans les entreprises de moyens de surveillance des salariés et des dérives
auxquelles leur utilisation donne parfois lieu
[35]. Sur le plan
technique force est de relever que les techniques de contrôle
sont nombreuses. Elles sont également discrètes. Les dispositifs de contrôle des travailleurs qu’ils soient quantitatifs ou
qualitatifs ne peuvent être utilisés à leur insu
[36]. La mise en
œuvre des procédés techniques permettant la surveillance des
salariés doit être précédée d’une information préalable du
comité d’entreprise. Si celle-ci n’a pas eu lieu, l’employeur
s’exposera à des sanctions pénales
[37] (les peines du délit d’entrave) et se heurtera à bien des difficultés pour se prévaloir
efficacement en justice des preuves des dérives éventuelles
qu’il aura obtenues
[38].
Le raisonnement vaut aussi pour toutes les formes d’innovation dans l’organisation de la production qui dès lors que le
caractère d’innovation technologique leur est reconnu, et nous
avons vu que cela est possible, sont susceptibles d’avoir des
conséquences identiques. En effet, les preuves des comportements contestables des salariés ainsi obtenues ne pourront pas
être utilisées devant les tribunaux si ces formalités préa-lables
n’ont été effectuées.
Les difficultés soulevées par l’ordinateur et Internet ne sont
guère différentes et les solutions déjà données en la matière y
paraissent transposables et elles nous semblent pouvoir être
étendues facilement avec le même raisonnement aux conséquences identiques générées par la mise en place de nouvelles
formes d’organisation de la production. La consultation du
comité d’entreprise peut être utile même si elle se limite
simplement à rappeler l’existence de ces règles existantes ce
qui est déjà une protection des salariés concernés. On peut aussi
aller beaucoup plus loin.
L’information et la consultation préalable du comité
d’entreprise présentent un grand intérêt. Elle peut être l’occasion d’un dialogue social fructueux aboutissant à la mise en
place de procédures permettant à la fois la prise en compte de la
nécessaire protection des droits des salariés et des intérêts
légitimes de l’entreprise transformant le comité d’entreprise en
laboratoire d’innovation sociale.
Au moins en droit, l’introduction de toute innovation, y
compris dans l’organisation de la production, dès lors que celle-ci a suffisamment de conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de
travail du personnel, pour pouvoir être considérée comme une
innovation technologique, ce qui à notre avis est possible et
correspond à l’esprit de la jurisprudence en la matière, son
entrée dans l’entreprise passe par une consultation préalable du
comité d’entreprise. Ceci peut être l’occasion pour les syndicats de conclure un accord d’entreprise permettant de gérer les
conséquences de l’innovation organisationnelle sur les salariés
et, éventuellement de les prendre en compte de l’activité
syndicale (Rennes 2002).
Dès lors que l’innovation dans l’organisation de la production est considérée comme une innovation technologique, elle
est susceptible de déterminer l’apparition de formes nouvelles
de relations sociales. Même si, en France, l’action syndicale et
le droit syndical (Oszlak, 2000) restent profondément marqués
par l’héritage laissé par l’organisation taylorienne de l’entreprise (Weiss 1984) les syndicats peuvent et doivent intégrer ces
phénomènes et les prendre en compte dans leur action. Certains
le font déjà. Pour peu qu’elles soient appliquées de bonne foi
par les employeurs, les règles déjà existantes dans le droit
syndical (Verdier, 2000) suffisent largement à appréhender le
phénomène de l’innovation organisationnelle à l’entreprise et
ses conséquences sur les aspects collectifs de la relation de
travail. Le besoin n’est pas celui d’un droit nouveau mais l’application effective du droit déjà existant. Pour cela ils disposent
de moyens fournis par un arsenal juridique conséquent qui
n’attend que d’être mis en œuvre. Dans certains cas il a abouti à
la mise en place d’accords d’entreprise favorables aux sala-riés.
Les syndicats peuvent aussi grâce à l’outil Internet et tout ce
qui concerne l’innovation technologique et les conditions de
son entrée dans l’entreprise trouver de nouvelles potentialités
pour une action renouvelée dans ses formes et mieux adaptée
aux besoins actuels des salariés. Ainsi par exemple cet accord
d’entreprise qui prévoit que les syndicats de l’entreprise disposeront, sous leur propre responsabilité et sans aucune intervention de l’employeur pour leurs communications avec les
salariés d’un espace sur le système informatique de l’entreprise
auquel les salariés peuvent accéder librement ce qui est bien
plus adapté aux horaires flexibles et aux travailleurs nomades
que le système du code du travail qui limite les communications syndicales à des distributions de publications et de
tracts syndicaux dans l’enceinte de l’entreprise seulement aux
heures d’entrée et de sortie du travail
[39]. Texte que les tribunaux
ont de plus interprété de manière particulièrement restrictive
[40].
Bien d’autres sortes d’accords sont possibles. On connaît déjà
quelques accords d’entreprise existants. Un certain nombre
d’entreprises (le lecteur comprendra aisément qu’il ne soit pas
possible ici de citer de noms) ont dores et déjà passé des
accords ou sont en voie de le faire avec les institutions
représentatives du personnel et les syndicats (Richevaux,
Calciu Vernier, 2002, prec).
Dans certains cas, la consultation du comité d’entreprise
préalable à l’entrée dans l’entreprise de nouvelles technologies
a pu être l’occasion de la mise en place d’accords permettant
une arrivée d’innovations technologiques dans des conditions
prenant en compte les intérêts de l’entreprise et ceux des
salariés pour aboutir à une innovation sociale. Cela peut aussi
s’appliquer aux innovations organisationnelles et laisserait alors
le choix aux syndicats, lorsqu’ils existent dans l’entre-prise, ce
qui n’est pas toujours le cas, entre s’arcbouter la stricte défense
frileuse des acquis ou la participation aux choix d’organisation
et de gestion de l’entreprise. Sauront-ils faire le bon choix,
auront-ils les moyens nécessaires pour l’assumer ?
·
CAM P., CHAUMETTE P., L’expertise technologique du comité d’entreprise
Droit social c1989.22.
·
COUERET A., FORTIS E., Droit pénal du travail, LITEC 2000.
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·
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[1]
art L.431-1 du code du travail.
[2]
art L.432-2 code du travail.
[3]
art L.434-6 code du travail.
[4]
circ. DRT n°12 30 nov. 1984 dr ouvr 1985.48 voir dans le même sens cass
soc 3 mars 1988 bull p 101 n° 152 D 1988 somm. 321 obs. A Lyon Caen TGI
Bourgoin-Jallieu ref 26 sept 1984 unité hermétique dr ouvr 1984.428.
[5]
art L.483-1 code du travail : 1 an d’emprisonnement et/ou 3000 euros
d’amende au maximum le double en cas de récidive.
[7]
TGI La Roche sur Yon 8 juill. 1997 CRCAM Vendée AJ CFDT mars 1998.
P 19 à noter que la loi parle de « nouvelles technologies » et non de
« technologies nouvelles ». Ce n’est sans doute pas un hasard.
[8]
art L.432-2 code du travail.
[9]
Dictionnaire Robert.
[10]
art L.432-2 code du travail.
[11]
cass crim 3 mai 1994 ste Siap nord RJS n°1148 bull 375 n°164.
[12]
cass. soc 28 oct. 1996 Crédit Agricole Mutuel Alpes Maritimes dr soc
1996.1105 obs. G Couturier RJS 1997 n° 160 bull p250 n°352.
[13]
cass soc 2 juill. 1987 Peignages Amédée dr ouvr 1984.234 DJ bull p 279
n°438 confirmant CA Douai 31 oct. 1985 dr ouvr 1986.218, cass soc 15 oct.
1987 Alsthom Atlantique dr ouvr 1988.235 DJ bull p 361 n°569, cass soc 2
juill. 1987 Peignages Amedée dr ouvr 1988.234 note DJ bull n°438 p.279
cass crim 13 dec 1994 Villon et Ste de gestion du Figaro CSB n°67 p.68.
[14]
CA . Limoges 25 fev 1986 Ste Aussedat jur. UIMM 1986.313.
[15]
cass crim 22 oct. 1991 Use (jardin d’acclimations) RJS 1992 n°174
csb1992.62 obs. Philbert dans la même aff cass crim 29 mars 1994 cochard c/
Use RJS n°1005.
[16]
cass soc 9 juill. 1997 Crédit Lyonnais Bourgogne est RJS n°1525.
[17]
cass crim 17 juin 1986 dalbourg et Ste Général Motors France pourvoi
n°85-95034 dr ouvr 1987.273.
[18]
Appel Colmar 16 janv. 1985 dr ouvr 1985.139.
[19]
TGI Créteil ref 1ere ch. civ. 13 dec 1988 Air Liquide.
[20]
CA Limoges 25 fev 1986 Aussedat jur. UIMM 1986.313.
[21]
TGI Paris ref 1 er juill. 1986 fédération mutualiste dr ouvr 1987.131.
[22]
Appel Versailles 14
e ch. 5 dec 1990 Ste Europe Falcon service.
[23]
cass crim 3 mai 1984 SIAP Nord.
[24]
Appel Paris 2 juill1991 Tours assurances RJS n° 1063.
[25]
cass crim 9 janv. 1990 Assedic des Hauts de Seine.
[26]
ca Montpellier 45
e ch. 4 dec 1995 Midi Libre RJS 1996 n°136 RPDS
1996.156.
[27]
cass soc 13 dec 1994 Ste de gestion du Figaro.
[28]
CA Paris 1ere ch. 30 oct. 1995 RATP.
[29]
Ch. Lenoir et B Wallon Informatique, travail libertés dr soc 1988.213.
[30]
CA Colmar 2
e ch. Civ.16 janv. 1985 dr ouvr 1985.139 ; dans le même sens
circ. Drt dr ouvr 1985.48 obs. Pascal Rennes).
[31]
TGI Strasbourg 24 mai 1984 dr ouvr 1984.426 FS.
[32]
TGI Macon 11 oct. 1984 dr ouvr 1984.426 FS.
[33]
arrêté min 28 sept 1980.
[34]
Dictionnaire québécois de langue France site Internet.
[35]
Le Monde, 20 avril 2000.
[36]
Décret n° 91-451 du 14 mai 1991.
[38]
CA Aix en Provence 4 janv. 1994 dr soc 1995.332, dans le même sens CA
Paris correct Disney Land dr ouvr 1999 nov. et aussi cass soc 4 fev 1998 (bull
V n°64 d 1998. ir 74 RRJJSS 1998.260 n°415) qui refuse le caractère de preuve à
des films en raison du fait qu’il est trop facile de les falsifier.
[40]
cass crim 10 janv. 1973 bull crim n°55, cass soc 31 mars 1998 TPS comm.
211.