2001
Revue Internationale de Droit Economique
Éditorial
Le numéro spécial de notre revue (2000-1) – « Brevets pharmaceutiques, innovations et santé publique » – a donné lieu à un tirage supplémentaire de 500
exemplaires en raison notamment d’une commande importante de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Celle-ci nous a également apporté un soutien matériel
important qui doit nous permettre de réaliser une édition en langue anglaise en 2001.
L’O.M.S. remettra à toutes les délégations des États membres un exemplaire de ce
numéro. Nous profitons de l’occasion pour remercier à nouveau l’Office Européen
des Brevets du soutien qu’il nous a apporté et qui nous a permis de réaliser ces deux
éditions.
Ceci n’est pas un bulletin de victoire de la revue, qui n’a été qu’un fidèle agent
d’exécution de l’Association. C’est pour elle que nous le dressons. Avec une mention
spéciale pour Bernard Remiche, Hanns Ullrich, Corinne Saint-Alary-Houin et son
centre de droit des affaires de l’Université de Toulouse. Un précédent à suivre pour
de futurs travaux !
***
La RIDE s’efforce de rendre compte des grandes évolutions du système juridique,
notamment les nouvelles régulations et particulièrement la normalisation. Il s’agit
dans le présent numéro de la normalisation comptable, du «big bang des normes
comptables » (cf. le dossier établi par Les Échos du 19 octobre 2000). L’article de
Brigitte RAYBAUD-TURILLO en montre l’importance et confirme, dans le domaine
de la comptabilité, des analyses qui commencent à devenir familières aux juristes qui
s’intéressent au droit économique. Singulièrement dans la formation des normes.
Quelles sont désormais, ou quelles vont être, les normes comptables applicables au
moins, et dans un premier temps, aux sociétés cotéesà vocation internationale ? Ce
sont celles qui sont issues d’un organisme privé, l’International Accouting Standard
Committee (IASC), qui l’emportent même sur les normes de l’organisme de
normalisation comptable américain, mais, suivant notre auteur, «l’influence américaine est très présente »… L’Europe n’a pas pu établir de processus de normalisation : on doit bien constater « un déclin des sources publiques superétatiques, et
principalement des sources européennes ». La Commission a entériné ces normes
tout en réservant un « droit de regard» aux autorités publiques européennes au motif
qu’« il n’est pas concevable que l’Union européenne délègue à une instance
extérieure non gouvernementale le pouvoir de définir les obligations d’information
financière auxquelles seront soumises les sociétés cotées de l’Union». Du mécanisme communautaire d’approbation envisagé, notre auteur estime, avec lucidité,
qu’il « risque fort de n’être qu’une chambre d’enregistrement des normes IAS», et
qu’il y a un « abandon du principe de légitimité hiérarchique des normes, même si
ce n’est pas le discours officiel de la Commission »…
En relevant cet abandon du principe de légitimité hiérarchique des normes, et
son remplacement par la régulation selon un « principe circulaire d’efficacité », B.
Raybaud-Turrillo rejoint, dans son domaine de recherche, d’autres analyses pertinentes (J. Chevallier ; M. Delmas-Marty). Complexité de la production des normes,
flexibilité, pluralisme, diversité, adaptabilité des sources; légitimation par la
procéduralisation de l’élaboration des sources (L. Boy). L’auteur relève à cet égard
« le souci d’ouverture de la régulation aux différents acteurs concernés». L’IASC
est devenu un organisme indépendant, notamment des comptables qui n’en sont
qu’un des partenaires. On relèvera à cet égard que ce type de régulation échappe à
un corporatisme étroit, pour relever de l’interprofession (cf. les analyses de Ch.
Hannoun : « Néocorporatisme et interprofessionnalité », RIDE 1994-1), que les
principales parties prenantes à la normalisation sont consultées et que le Board est
« étoffé par la présence d’observateurs importants», dont la Commission européenne et la Chine. On rapprochera cette normalisation des processus concernant
le droit boursier (cf. notamment les analyses du numéro de l’Année sociologique sur
le droit économique dont nous avons rendu compte dans notre dernier numéro).
Bien entendu, la clef de ce processus de normalisation est sans mystère: il
résulte du poids « des grands marchés financiers internationaux », de la nécessité
d’une « diffusion d’une information comptable de qualité, qui puisse être intelligible
et comparable par les différents opérateurs […]» pour « assurer la transparence et
l’efficience des marchés ». Observant « la longue maturation » du meneur de jeu,
l’IASC, son passage « d’un petit comité à un organisme internationalement reconnu », l’auteur estime que le processus ne s’inscrit pas dans un mouvement de
« démocratisation » mais dans une « logique expertale ».
Ce qui n’appelle pas nécessairement d’appréciations critiques. Le système
économique est largement autonome par rapport au système politique et ne relève
pas essentiellement d’un principe démocratique. A fortiori lorsqu’il s’agit de
chiffres, de calcul économique. Ce qui ne signifie nullement que ce système soit
« neutre », et pas davantage le sous-système comptable. La meilleure preuve en est
dans les variations considérables qui peuvent résulter de l’application de références
comptables différentes. Les Échos, dans le dossier précité, donnent l’exemple
d’Alcatel dont le résultat était, en 1998, deux fois plus important suivant les normes
françaises que suivant les normes américaines. Mais ceci n’exclut nullement le
fonctionnement d’une « logique expertale », celle-ci peut fonctionner suivant des
références différentes, tout comme la logique juridique. Aussi bien les enjeux de
l’harmonisation comptable sont importants, mais l’harmonisation est certainement
souhaitable. À la Communauté et aux États de jouer leurs jeux dans des marges de
manœuvre qui ne semblent pas négligeables, même si le grand vainqueur c’est le
marché financier. La confrontation fondamentale ne se joue pas au niveau des
chiffres mais des règles du jeu, d’un ordre public international.
***
C’est aussi sous l’influence du marché financier international que le droit français
a fini par admettre l’achat par une société de ses propres actions, ainsi que le
rappelle M. Akrawati Shamsidine ADJITA, enseignant à l’Université du Bénin. Il
nous offre une étude comparative entre le droit français et le droit uniforme établi
par l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA). L’intérêt de cette étude est double. D’une part, cette étude nous paraît
constituer une excellente synthèse sur la question, qui n’est certainement pas
familière à tous nos lecteurs, même ceux de l’hexagone français (en tout cas pas au
signataire de ces lignes…). D’autre part, elle est l’occasion d’attirer l’attention de
nos lecteurs sur l’Afrique noire. Tout de même, s’il est vrai que l’Afrique n’a pas
d’avenir industriel planétaire (les places sont prises), c’est elle, même si c’est pour
une part par les voies odieuses de la traite, qui est à l’origine des révolutions
artistiques du siècle (celle de la musique – le jazz, « une nouvelle raison de vivre »
disait Mezz Mezrow – et celle de l’« art nègre »). Les révolutions qui marquent le plus
l’histoire de l’humanité sont celles qui interviennent dans le domaine de la culture.
Ce n’est pas à dire que l’économique soit négligeable ! C’est pourquoi nous devons
être attentifs aux évolutions d’un continent dont on a dit qu’il était le lieu de la
naissance de l’humanité. Du continent le plus mal loti quant aux possibilités
« naturelles » de développement économique (voir le grand livre de David S.
Landes : « Richesses et pauvreté des nations »). À côté d’une Afrique paralysée et
assassinée par le tribalisme, l’incurie de certains gouvernements, et parfois une
exploitation internationale, il est une Afrique qui tente de sortir du sous-développe-ment, à petits pas. À côté de l’OHADA, on saluera l’« Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)», née le 10 janvier 1994, qui réunit 9 pays de
l’Afrique de l’Ouest, « un marché de 70 millions de consommateurs» (suivant l’unité
de mesures des sociétés contemporaines !) et qui dispose d’une monnaie commune
(le franc CFA, arrimé à l’euro). Bien entendu, il faut dépasser, particulièrement dans
cette région de l’humanité, la notion de droit des affaires. Si le droit du développement a fait faillite, si le « nouvel ordre économique international» n’est pas celui qui
était attendu, la construction d’une économie viable, compte tenu de l’état du monde,
implique bel et bien, et contrairement aux analyses du pape Hayek, un ordre
« construit », même si le marché en est la base, donc un ordre établi suivant la
discipline du droit économique. Que les opérateurs en soient les faibles États
nationaux, leur réunion, les organismes financiers internationaux, voire les transnationales ; ce n’est certes pas à nous d’en décider ! Disons simplement que
l’émergence de quelques juristes, dont l’auteur de la présente étude, est un signe
encourageant. Et que nous nous devons d’encourager les études de droit économique
qui concernent ce continent.
***
L’économie du droit est-elle un moyen de parvenir au développement efficace du
système juridique ? Assurément Myriam DORIAT – DUBAN en est convaincue, qui
s’attache à l’analyse économique de l’accès à la justice, et plus précisément aux
effets de l’aide juridictionnelle en France. Sans doute, le résultat le plus clair de
l’étude – l’aide juridictionnelle, créée en 1992, plus généreuse que l’aide judiciaire
a incité davantage de justiciables à ester en justice – n’est pas inattendu. On doit en
tout cas à cette étude un intéressant exposé de l’évolution du droit français et une
incitation à la poursuite de tels travaux, auxquels notre revue a déjà fait place,
notamment dans son numéro spécial sur « L’économie de la justice » (n°2, 1999,
notamment l’article de Ch. Barrère sur « Les approches économiques du système
judiciaire »). L’accès à la justice est un des points fondamentaux du système
judiciaire non pas en raison de fondements « moraux », comme le dit incidemment
notre auteur, mais en raison du droit à un procès équitable comme elle l’affirme plus
opportunément. C’est là la condition fondamentale de l’État de droit, c’est pourtant
celle qui est la moins réalisée. On peut d’ailleurs s’étonner que la «grande
démocratie » qui est le pays le plus « juridicisé » et celui dans lequel est née
l’économie du droit, nous donne la plus saisissante illustration d’une justice à double
vitesse. Les 34 condamnés à morts dont l’innocence et les insuffisances de leur
défense ont été prouvées, parfois post mortem, ne plaident pas en faveur du « marché
du droit » tel qu’il fonctionne aux États-Unis… Mais l’Europe n’est pas non plus un
modèle sur cette question de l’aide juridictionnelle. Tous nos vœux à celui qui vient
de prendre en charge, en France, la Commission qui suit cette question et qui est
aussi un de nos lecteurs. Il aura la confirmation que le droit économique ne
s’intéresse pas seulement aux demandes solvables! Tous nos vœux enfin à tous nos
lecteurs et à notre fondateur P. Mertens de Wilmars.
G. FARJAT