Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804136752
116 pages

p. 9 à 40
doi: 10.3917/ride.151.0009

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t. XV, 1 2001/1

2001 Revue Internationale de Droit Economique

Les processus de normalisation comptable : un exemple de droit postmoderne

Brigitte Raybaud-turrillo  [*]
In 2000, the core set of international accounting standards developped by the International Accounting Standards Committee (IASC) has been approved by the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), following a deep restructuring of the IASC. Henceforward, such standards will be used in cross border capital raising and listing purposes in all global markets. At the same time, the European Union has decided that the international accounting standards (IAS) will be obligatory in 2005 at the latest. What changes do these decisions introduce in the accounting standards setting process ? This paper argues that international accounting regulation is an example of post-modern law or regulation, in three main aspects : first, the international standards setting process implies renouncing the hierarchical legitimization principle that used to ground european accounting harmonisation, for instance ; second, it is a complex and flexible mechanism of standards production and articulation; finally, the international accounting stan~dards are developped by a multi-representative structure, according to an open due~process that mainly relies on technical competence. However, such a process needs to be completed by strong enforcement mechanisms.
 
Introduction
 
 
L’année 2000 a marqué un point d’aboutissement, ou tout au moins une étape importante, dans la profonde évolution des processus de normalisation comptable. Le référentiel comptable international de l’International Accounting Standards Committee (IASC), dont le devenir semblait incertain, a en effet été doté cette année d’une nouvelle vigueur sur la scène européenne comme internationale: une proposition européenne, rendant obligatoires, au plus tard en 2005, les normes IAS pour les comptes consolidés des sociétés cotées, devrait intervenir avant la fin de l’année 2000 [1] ; sur le plan international, l’IOSCO, qui regroupe les organismes de régulation des marchés, a publié au mois de mai 2000 une résolution recommandant à ses membres de reconnaître le référentiel comptable de l’IASC. Parallèlement, l’IASC se « sabordait » pour mieux renaître sous une forme a priori plus adaptée à la nouvelle ampleur de son rôle. Le long processus d’harmonisation comptable internationale semble donc avoir pris un virage déterminé en faveur des normes établies par cet organisme privé de normalisation, au détriment, principalement, des normes comptables américaines produites par le Financial Accounting Standards Board (FASB). L’harmonisation comptable internationale est couramment définie comme un « processus politique visant à réduire les différences de pratiques comptables à travers le monde afin d’accroître leur compatibilité et leur comparabilité» (Hoarau, 1995a). Le souci d’harmonisation des normes comptables s’est manifesté depuis quelques dizaines d’années à plusieurs niveaux : à des niveaux régionaux, comme en Europe, ou à un niveau international. Les enjeux de ces diverses tentatives d’harmonisation, qui ont connu des succès variés, sont non seulement économiques et financiers, mais aussi politiques et sociaux.
En Europe, les efforts d’harmonisation se sont ainsi intégrés dans le contexte de la construction économique européenne et ils constituaient un moyen de parvenir à la création d’un marché unique concurrentiel. Dans ce cadre, il était nécessaire que les informations comptables diffusées par les entreprises puissent être reconnues et comprises dans tous les pays de la communauté. Néanmoins, le degré d’harmonisation comptable dépendait ici fortement de considérations sociales et politiques, et notamment du degré d’intégration politique de l’Union européenne. Nous verrons que l’Europe n’est pas parvenue à se doter, en ce domaine, d’un véritable processus de normalisation.
L’harmonisation mondiale ou internationale n’a, quant à elle, connu un essor décisif qu’à partir du moment où se sont développés de grands marchés financiers internationaux. La diffusion d’une information comptable de qualité, qui puisse être intelligible et comparable par les différents opérateurs, est en effet généralement analysée comme une nécessité pour parvenir à assurer la transparence et l’efficience des marchés. Le contexte de l’harmonisation internationale définit par voie de conséquence son champ d’application : il ne saurait s’agir, au stade actuel tout au moins, de proposer le remplacement pur et simple des normalisations nationales par des normes de portée internationale. Seules les entreprises à vocation internationale et qui, surtout, ont des besoins de financement sur les marchés financiers internationaux, sont véritablement concernées par l’harmonisation comptable internationale. Cela conduit donc à distinguer, d’une part, les sociétés cotées (ou qui souhaitent faire appel aux marchés) qui ont vocation à se référer à des normes comptables internationales pour l’établissement de leurs comptes consolidés principalement et, d’autre part, les autres entreprises (petites sociétés ou entreprises individuelles) qui continueront à appliquer les normes nationales.
Un des enjeux les plus importants de l’harmonisation comptable internationale résidait dans l’affrontement entre l’IASC (organisme privé international) et le FASB (organisme de normalisation comptable américain). Chacun de ces organismes tentait d’imposer son système de normes comptables comme référentiel international. Les forces en présence étaient loin d’être équivalentes et l’aboutissement des efforts de l’IASC est longtemps resté incertain.
En effet, les normes américaines, ou US GAAP, bénéficiaient d’atouts très importants. Le premier d’entre eux était l’appui de la SEC, organisme de régulation boursière américain, qui estimait que seuls les US GAAP constituaient un référentiel comptable de haute qualité susceptible de garantir les intérêts des investisseurs américains : la conséquence pratique qui en découlait était que les entreprises qui souhaitaient accéder aux marchés américains étaient tenues de présenter leurs états financiers en conformité avec les US GAAP. On se souvient du choc produit par l’exemple de Daimler-Bentz qui s’est introduit sur la cote de New York en 1993: son résultat est passé de 615 MDM (en normes allemandes) à une perte de 1 900 MDM (en normes américaines), entraînant une grave perte de confiance dans les référentiels comptables. Comme le souligne le président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables français (Ledouble, Manardo, 2000), on s’est rendu compte qu’en l’absence d’une véritable harmonisation comptable, les calculs des analystes comparent des carottes et des choux. Parmi les autres atouts du FASB, on peut également citer l’ampleur de la normalisation américaine, qui est beaucoup plus ancienne que la normalisation internationale de l’IASC, ainsi que l’importance des moyens financiers dont l’organisme américain est doté. Enfin, et ce n’était pas là le moindre des atouts, de nombreuses entreprises multinationales avaient d’ores et déjà adopté les normes américaines. Ces dernières années, on a même pu assister à une désaffection pour les normes internationales, de la part de certaines entreprises qui ont opté pour les normes américaines : ce mouvement a été par exemple constaté en Allemagne, qui a en outre favorisé la formation de ses experts-comptables aux normes américaines.
L’affrontement a néanmoins tourné en faveur de l’IASC, à partir du moment où la SEC a consenti à appuyer plus clairement le référentiel international (cf. infra pour des développements plus importants). Il ne faut toutefois pas se leurrer: tant dans le contenu des normes que dans les structures de l’organisme international, l’influence américaine est très présente ; par ailleurs, si l’harmonisation comptable internationale est en très bonne voie sur le plan normatif, elle reste à construire sur le terrain, par la mise en œuvre effective des normes de l’IASC.
L’objet de notre propos n’est pas d’examiner le contenu de ces normes comptables ou l’impact que leur généralisation pourra avoir sur les entreprises. Nous nous intéresserons plutôt aux aspects institutionnels de la normalisation comptable, autour d’une question fondamentale : quelle est la valeur juridique des processus de normalisation comptable et comment s’inscrivent-ils dans les transformations de la régulation juridique (Martin et Clam, 1998)? Le processus d’harmonisation comptable relève incontestablement de deux phénomènes généraux qui ont conduit à ces transformations : la mondialisation des économies et la déréglementation. Ces phénomènes ont entraîné un «brouillage de l’espace-temps » : l’espace normatif ne s’identifie plus au territoire de l’État et les normes juridiques n’ont plus pour vocation d’être permanentes (Delmas-Marty, 1998, p.92). L’espace normatif se trouve « désétatisé » ; les sources étatiques sont de plus en plus concurrencées par des sources privées ou mixtes et le champ d’application territorial des normes ne peut plus être circonscrit au seul territoire national. Les normes se caractérisent en outre par leur souplesse et leur adaptabilité ; elles font l’objet d’une réécriture permanente. Deux modèles de production des normes s’enchevêtrent donc actuellement: un modèle que l’on pourrait qualifier de classique, « qui privilégie la réglementation (interdire et sanctionner) selon un principe linéaire de hiérarchie des normes» et un deuxième modèle que certains qualifient de postmoderne (Chevallier, 1998), «qui organise la régulation (inciter et négocier) selon un principe circulaire d’efficacité» (Delmas-Marty, 1998, p.75). Nous voudrions montrer ici que les processus de normalisation comptable relèvent de cette deuxième logique et qu’ils constituent donc à ce titre un exemple de droit postmoderne. Nous verrons tout d’abord, à partir du cas de la normalisation comptable française et de celui de l’harmonisation comptable européenne, comment la normalisation comptable est passée d’une logique de réglementation à une logique de régulation (1). Dans un deuxième temps, nous constaterons que la réussite de l’harmonisation comptable internationale menée par l’IASC consacre une complexification de la régulation comptable (2).
 
1 Le passage d'une logique classique de réglementation à une logique postmoderne de régulation
 
 
La normalisation comptable pouvait être rattachée, en France et en Europe tout au moins, à une logique classique de réglementation, basée sur un principe de légitimité hiérarchique. La fin des années 1990 a entraîné une profonde mutation de ces processus de normalisation : il est dorénavant plus juste de parler de régulation comptable, le processus d’engendrement des normes étant fondé sur l’affaiblissement du principe hiérarchique et le recul de l’État. Nous verrons une illustration de ce phénomène avec la réforme de la normalisation comptable française (1.1) et surtout en étudiant l’évolution de la stratégie européenne en matière d’harmonisation comptable (1.2).
1.1 L’exemple français : un droit comptable en pleine mutation
La réglementation comptable française s’est construite progressivement, par ajout de différentes strates, ce qui a conduit à un ensemble plutôt confus et disparate. Elle se rattachait, dans un premier temps, à une logique de type normalisation industrielle: la principale source du droit comptable résidait en effet depuis 1947 dans le Plan comptable général, approuvé par simple arrêté ministériel. Depuis la fin des années 1970, la réglementation comptable française s’est toutefois enrichie sous l’influence de la construction européenne. L’adoption en 1978 de la 4e directive comptable a en effet conduit le législateur français à consacrer, pour la première fois, une loi à des dispositions comptables : il s’agit de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, dite loi comptable, qui a notamment réformé les articles 8 et suivants du Code de commerce. À partir de ce texte, le droit comptable connaît une véritable «apogée législative », puisque plusieurs textes de loi vont traiter, en totalité ou en partie, de problèmes de nature comptable.
Toutefois, face à ce foisonnement de sources et compte tenu des nécessités d’harmonisation internationale, une vaste réforme du processus de normalisation comptable français a été entreprise en 1996 et 1998 [2]. Au-delà de la continuité apparente d’organismes comme le Conseil national de la Comptabilité, cette réforme a entraîné de profondes mutations, analogues à celles constatées dans d’autres domaines du droit économique.
1.1.1 Présentation de la réforme de la normalisation comptable de 1996-1998
Le dispositif de normalisation français a été modifié par le décret 96-749 du 26 août 1996 – qui a rénové le Conseil national de la Comptabilité (CNC) et qui l’a doté d’un comité d’urgence – et par la loi 98-261 du 6 avril 1998 qui a créé le Comité de la Réglementation comptable (CRC).
Le premier aspect important de cette réforme a été d’instituer en France un véritable pouvoir normalisateur. C’est le rôle du CRC qui est chargé d’établir, après avis ou recommandation du CNC [3], l’ensemble des règles comptables applicables aux entreprises tenues d’établir des documents comptables. Le CRC a été doté du monopole de l’élaboration des règles comptables dans tous les secteurs économiques, la réforme mettant ainsi fin à la compétence du Comité de la Réglementation bancaire et financière en matière de comptabilité des banques et des entreprises d’investissement et au statut spécifique d’autres secteurs particuliers, tels que les assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles [4]. Les règles comptables émanant du CRC prennent la forme de règlements, publiés au Journal officiel après homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la justice et du budget. Le législateur a donc unifié le processus de normalisation comptable en France, en le confiant à une autorité réglementaire unique, de manière à éviter la prolifération des sources du droit comptable. Conformément à cette mission, un des premiers actes importants du CRC a été de restructurer, actualiser et codifier le Plan comptable « à droit quasi constant», en intégrant les différents avis du CNC et en permettant une insertion facile des futurs règlements du CRC qui viendront faire évoluer le texte initial [5].
Le deuxième aspect essentiel de la réforme est de permettre aux groupes français dont les titres sont cotés sur un marché réglementé de ne pas appliquer les règles comptables établies par les autorités françaises et de recourir à un référentiel international ou internationalement reconnu pour l’établissement de leurs comptes consolidés. Cette option (dite de l’article 6) sera ouverte à partir du moment où ces normes seront homologuées par un règlement du CRC. L’autorité de normalisation comptable française garde donc la maîtrise – au moins sur le plan procédural– de l’ouverture des groupes français aux normes internationales. Il faut toutefois souligner que le CRC n’a toujours pas officiellement homologué les normes internationales de l’IASC, ce qui bloque en pratique l’option de l’article 6. La France a en fait adopté sur ce point une position d’attentisme, laissant le soin aux autorités européennes de décider des conditions d’application des normes de l’IASC dans toute l’Union, ce qui devrait être fait avant la fin de l’année 2000 [6].
Les conditions de l’harmonisation comptable internationale sont ainsi clarifiées : elle se réalisera dans le domaine des comptes consolidés et sur la base du référentiel IASC, qui vient d’être officiellement approuvé par les autorités de régulation des places financières. Quant aux normes internationalement reconnues (c’est-à-dire les normes américaines du FASB), elles ne pourront pas être directement applicables en France, compte tenu des exigences imposées pour leur homologation par le CRC (notamment en ce qui concerne leur traduction). Le choix en faveur des normes américaines a en outre perdu toute pertinence dès l’instant où l’IOSCO a homologué le référentiel de l’IASC.
1.1.2 Les mutations entraînées par la réforme
La réforme du CNC et la création du CRC entraînent une transformation profonde de la régulation juridique dans le domaine comptable, sur deux points fondamentaux. Premièrement, elle implique une montée en puissance de sources non étatiques, c’est-à-dire des sources mixtes et privées élaborées au sein d’organismes de concertation. En effet, la normalisation comptable a été confiée en France à une autorité réglementaire unique, le CRC, qui statue sur avis du CNC, instance consultative de réflexion et de préparation des normes comptables. Il s’agit là de sources du droit que l’on peut qualifier de mixtes, puisqu’elles regroupent des représentants de l’État, de la profession comptable et du monde économique et social [7]. Ces institutions font partie des autorités administratives indépendantes qui se sont multipliées en France à partir des années 1980 [8]; elles sont le signe d’un certain désengagement de l’État dans des secteurs sensibles et rendus complexes par l’évolution technologique et la mondialisation des échanges (Decoopman, 1998, p.249). En déléguant ses pouvoirs au CRC et au CNC, l’État ne renonce cependant pas complètement à intervenir dans le processus de normalisation : il le fait de manière indirecte par le biais de ses représentants au sein des ces autorités; son influence est d’ailleurs plus marquée au sein du CRC, qui confère le statut de règlement obligatoire aux normes préparées par le CNC (Colasse et Standish, 1998). De plus, la réforme de 1998 a été l’occasion de reconnaître l’autorité des normes internationales de l’IASC. Sur ce point essentiel, l’État a été supplanté par des sources internationales de nature privée. Le désengagement de l’État est donc ici plus radical que ce que nous avons observé à propos du CNC et du CRC.
Deuxièmement, la réforme de 1996-1998 a entraîné un déclin des sources traditionnellement situées au sommet de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire essentiellement des sources législatives et européennes. Ainsi que nous venons de le voir, avec la création du CRC, l’État a clairement abandonné la voie législative dans le domaine de la normalisation comptable, changeant ainsi fondamentalement de logique par rapport au début des années 1980 [9]. La réforme de 1998 va cependant plus loin : elle implique également un déclin des sources publiques supra-étatiques, et principalement des sources européennes. En favorisant l’usage des normes comptables internationales, l’article 6 portait en effet en germe l’abandon du principe de supériorité hiérarchique des directives européennes. Ce mouvement a été confirmé par l’évolution de la réglementation européenne en matière comptable.
1.2 L’harmonisation comptable européenne : une évolution marquée par le recul du principe de légitimité hiérarchique
Il n’existe pas à proprement parler de normalisation comptable au niveau européen, dans la mesure où aucun organisme communautaire n’est chargé de l’élaboration directe de normes comptables qui seraient applicables dans tous les pays de l’Union. Toutefois, il est apparu très tôt que la construction d’un marché économique européen nécessitait une harmonisation minimale entre les systèmes comptables des États membres. Sous la pression des marchés financiers, et dans la perspective de parvenir à l’élaboration d’un marché boursier paneuropéen, cette nécessité s’est accrue. L’évolution de la stratégie européenne dans le domaine comptable est, entre autres, le reflet de ces préoccupations (1.2.1). Nous constaterons toutefois que l’option en faveur des normes internationales, qui est le dernier état de la politique européenne, n’est pas sans risque pour l’Union, notamment parce qu’elle entraîne l’abandon du principe de supériorité hiérarchique des textes européens qui prévalait jusqu’alors (1.2.2).
1.2.1 L’évolution de la stratégie européenne dans le domaine comptable
Il est possible de distinguer schématiquement trois grandes étapes dans l’évolution de la stratégie comptable européenne.
La première période – qui s’étend approximativement des années 1970 à 1995 – se caractérise par le choix d’une harmonisation comptable par la voie de la reconnaissance mutuelle. La notion de reconnaissance mutuelle évoque un degré d’harmonisation relativement modeste, puisqu’elle ne cherche pas à éliminer toutes les différences existant entre les règles comptables de divers pays. Il s’agit tout au plus de définir un cadre qui limite les écarts susceptibles d’exister (Colasse, 2000) et de postuler que les réglementations comptables nationales sont équivalentes, dès lors qu’elles se conforment à ce cadre. Cette démarche permet donc, notamment aux autorités de marché, de considérer comme équivalentes des informations comptables élaborées sur la base de référentiels substantiellement différents: même si ces documents nécessitent des retraitements pour être véritablement comparables, ils n’auront pas besoin d’être modifiés pour pouvoir accéder à une place financière ayant accepté la notion de reconnaissance mutuelle.
C’est sur cette base que, dans les années 1970, la Communauté européenne a entrepris l’harmonisation des règles comptables des États membres par le moyen de directives. Cette procédure, qui nécessite un fort consensus politique, a pris plusieurs dizaines d’années et elle n’a abouti qu’au prix de nombreux compromis. Trois grandes directives ont été adoptées dans le domaine comptable: la 4e directive (1978) qui traite des objectifs, de la présentation et du contenu des comptes annuels des sociétés de capitaux, la 7e directive (1983) relative à l’élaboration, à la présentation et au contenu des comptes consolidés et enfin la 8e directive (1984) consacrée aux professionnels chargés du contrôle légal des documents comptables. Le choix d’une harmonisation par voie de directives est cohérent avec l’objectif de reconnaissance mutuelle : les directives se contentent en effet d’énoncer les principes généraux, en laissant souvent des options, et il appartient ensuite aux États membres de définir dans leurs législations nationales les modalités précises de mise œuvre de ces principes. Il est évident, dans ces conditions, qu’une marge de manœuvre est laissée aux États membres et que des différences significatives subsistent dans le traitement de certaines opérations, d’autant plus que les directives n’ont été acceptées au départ que moyennant un nombre important d’options. Les divergences qui subsitent reflètent en réalité l’absence de consensus politique qui existait dès l’origine des négociations sur certains points. Dans ces conditions, «il n’est pas inexact de dire que d’une certaine façon les directives ont figé les différences» (Gélard, 1996), d’autant plus qu’elles sont difficilement évolutives.
Les acteurs de l’harmonisation comptable européenne étaient conscients de ces limites : l’adoption des directives s’est donc accompagnée de la création de structures spécifiques au niveau communautaire, pour tenter de faire évoluer les textes européens et de rapprocher les points de vue des États membres. En 1979, tout d’abord, un Comité de contact a été mis en place pour assurer le suivi de l’application et la mise à jour de la 4e directive selon une procédure assez souple appelée « comitologie » ; en 1990 ensuite, un Forum consultatif de la comptabilité a été créé, pour conseiller la Commission dans tous les domaines comptables. Les travaux de ces organismes européens se sont toutefois révélés assez décevants et force a été de constater l’incapacité de la Communauté européenne de mettre en place une structure de normalisation comptable efficace.
Compte tenu des limites de cette harmonisation à un niveau régional, la Communauté européenne a changé de stratégie en 1995 [10] : tout en réaffirmant la nécessité pour les entreprises européennes de se conformer aux directives comptables, elle a renoncé à la création d’un véritable organisme de normalisation européen pour soutenir officiellement les travaux d’harmonisation internationale menés par l’IASC [11]. Outre les difficultés structurelles précédemment évoquées, ce changement de stratégie reposait sur un autre constat: si la reconnaissance mutuelle a été acceptée dans le cadre de la construction d’un marché unique européen, tel n’est pas le cas en dehors de l’Europe et notamment sur les marchés financiers américains. La nécessité désormais incontournable du recours au financement international vient donc se heurter au refus des autorités de marché américaines de reconnaître que l’information comptable élaborée sur des normes européennes est équivalente à l’information présentée selon les US GAAP. La Commission a donc pris le parti d’intervenir plus directement dans le processus de normalisation comptable internationale mené par l’International Accounting Standards Committee, par le biais de représentants au sein de l’organisme international dotés du statut d’observateurs. Parallèlement, un sous-comité technique a été créé au sein du Comité de contact pour discuter des questions relatives aux normes comptables internationales.
Cette politique adoptée en 1995 était toutefois dès l’origine porteuse de changements plus fondamentaux : elle impliquait en effet à terme que l’Union se pose la question de l’avenir de la normalisation européenne (Milot, 1996). Ce processus est arrivé à maturité le 13 juin 2000 : la Commission, dans une communication au Conseil et au Parlement européens intitulée « Stratégie de l’UE en matière d’information financière : la marche à suivre » [12], a défini une nouvelle politique en matière d’information financière, qui marque selon nous une rupture importante.
Selon cette communication, la Commission présentera d’ici la fin 2000 une proposition législative visant à imposer l’application des normes IAS en Europe pour toutes les sociétés communautaires cotées ; cette proposition entrera en vigueur au plus tard en 2005 et le passage aux normes internationales devra s’effectuer sur une période de transition d’une durée maximale de trois ans à compter de l’adoption de la proposition de la Commission. La démarche est ici beaucoup plus volontariste et elle tend à favoriser la construction rapide en Europe de «marchés intégrés, profonds et liquides ». Il s’agit dorénavant, explique la Commission « d’assurer la transition entre les directives communautaires – un instrument rigide et parfois excessivement prescriptif – et un système d’information financière plus efficace et flexible, mieux adapté aux besoins des marchés de valeurs mobilières». On peut donc, sans excès, estimer qu’il s’agit là d’un pas bien plus radical qu’une simple «actualisation de la stratégie comptable » européenne, comme le soutient modestement la Commission. La question de la valeur juridique des normes comptables internationales dans le cadre européen constitue assurément un des problèmes majeurs posés par cette nouvelle politique : le fait de rendre obligatoires en Europe des normes produites par un organisme privé international conduit en effet inévitablement à l’abandon du principe de légitimité hiérarchique qui fondait jusqu’alors la valeur du système juridique européen.
1.2.2 L’abandon du principe de légitimité hiérarchique
Même si les instances communautaires s’étaient prononcées dès 1995 en faveur des travaux de normalisation de l’IASC, elles manifestaient une certaine réticence vis-à-vis des normes internationales, en raison des problèmes d’articulation entre celles-ci et les directives comptables européennes.
Si l’on s’en tient à une stricte vision des choses, le principe de hiérarchie des normes veut en effet que les directives européennes priment sur les normes de l’IASC. Or, les textes européens (c’est-à-dire principalement les 4e et 7e directives) sont anciens et figés : leur suprématie hiérarchique constitue donc incontestablement un frein au développement de l’harmonisation comptable internationale. Pour remédier à ce problème, les instances européennes – tout en réaffirmant officiellement le principe hiérarchique et la nécessité pour l’IASC de s’abstenir d’adopter des solutions clairement incompatibles avec les directives européennes– se sont orientées vers des solutions plus souples et pragmatiques. Le Comité de contact s’est ainsi tout d’abord livré à un examen comparatif des normes IAS et des directives européennes (cette étude ne portait que sur les normes adoptées à la fin de l’année 1995) : il concluait à l’époque qu’il n’existait pas de divergences majeures entre ces deux séries de textes [13] ; il proposait en outre le recours à la procédure de « comitologie », qui permet d’amender en souplesse les directives européennes, pour réduire les divergences qui pourraient subsister. Le représentant de la Commission européenne à l’IASC, M. Karel Van Hulle (1997, p.38), a reconnu également la nécessité de proposer des changements des directives comptables afin d’éviter des conflits avec les normes IAS : « l’option en faveur des normes IAS ne peut devenir réalité que si l’IASC s’abstient d’adopter des solutions clairement incompatibles avec les directives européennes […] Si les solutions adoptées ne sont pas acceptables dans un contexte européen, les sociétés qui auront opté pour les normes IAS seront tenues de procéder à des ajustements. Des mesures aussi lourdes devraient être évitées […] Bien entendu, la souplesse demeure une priorité […] C’est la raison pour laquelle la Commission a annoncé, dans son communiqué, qu’elle n’hésitera pas à proposer des changements des directives comptables, s’il y a lieu, afin d’éviter notamment des divergences avec les normes IAS » [14].
Le maintien de l’affirmation de la supériorité hiérarchique des directives européennes imposait donc une figure qui tenait plus de la contorsion que de la souplesse, puisque la réduction des divergences entre les directives européennes et les normes comptables internationales passait paradoxalement par un alignement des premières, pourtant hiérarchiquement supérieures, sur les secondes… Il est évident que de telles acrobaties juridiques n’étaient plus tenables dès lors que l’Union européenne envisageait de rendre obligatoires les normes internationales, d’autant plus que le système des directives est extrêmement rigide puisque toute modification reste soumise à l’unanimité des États membres.
Ce dilemme a été résolu en proposant l’instauration d’une nouvelle instance destinée à « filtrer » les normes internationales (on se souvient que la question du « filtre » des normes IAS avait notamment conduit les instances françaises à différer la mise en œuvre pratique de l’option article 6). La communication de la Commission réserve en effet expressément un « droit de regard » aux autorités publiques européennes sur les normes internationales, ce qui nécessitera la création d’infrastructures spécifiques. Elle justifie ainsi ce choix : « il n’est pas concevable que l’Union européenne délègue à une instance extérieure non gouvernementale [c’est-à-dire à l’IASC] le pouvoir de définir les obligations d’information financière auxquelles seront soumises les sociétés cotées de l’Union ». La communication propose par conséquent la création d’un « mécanisme communautaire d’approbation » qui super-visera « l’adoption des nouvelles normes et interprétations, en n’intervenant que lorsqu’elles contiennent des déficiences sérieuses ou ne semblent pas adaptées aux caractéristiques propres à l’environnement de l’UE. La fonction principale du mécanisme serait de confirmer que les normes IAS sont pleinement compatibles avec l’approche globale de l’Union […] Il serait cependant présumé que les normes IAS satisfont à ces critères ». Quant à l’infrastructure exerçant ce droit de regard, il s’agirait d’un organisme à deux niveaux : un niveau politique, tout d’abord, qui contrôlerait un niveau technique, composé « d’experts hautement qualifiés » [15]. Enfin, et de manière tout à fait mineure, la communication précise que le mécanisme communautaire d’approbation pourrait indiquer à la Commission «dans quelle mesure une modification des directives est jugée souhaitable à la lumière des évolutions internationales dans le domaine comptable ».
Que faut-il penser du droit de regard qui est ainsi proposé par la Commission? Doit-on le rattacher à la logique classique d’affirmation de souveraineté, et donc au principe de légitimité hiérarchique, ou est-il révélateur de changements plus profonds ?
Il est évident qu’en filigrane de ces débats, la question essentielle est de déterminer quelle sera la place de l’Europe dans le processus de normalisation internationale. Il faut reconnaître que, jusqu’à présent, l’influence des pays européens ou de la Commission au sein de l’IASC a été assez réduite face à la forte cohésion des pays anglo-saxons [16]. D’où la tentation d’affirmer une identité européenne, en dehors de l’IASC, en exerçant un contrôle sur l’implantation des normes internationales.
On peut noter toutefois que la référence à la supériorité hiérarchique des directives européennes a été clairement abandonnée, au profit d’une référence beaucoup plus floue à la compatibilité avec « l’approche globale de l’Union ». La Commission propose en effet la mise en place d’une réglementation comptable à deux vitesses : pour les comptes consolidés des sociétés cotées (et éventuellement les comptes individuels), la normalisation comptable sera assurée par l’IASC; quant aux « sociétés à responsabilité limitée », c’est-à-dire, selon nous, les sociétés non cotées et qui n’envisagent pas leur introduction sur un marché réglementé, les directives comptables, modernisées, devraient rester la base de l’information financière. Pour autant, l’Union européenne ne peut pas ouvertement abandonner sa souveraineté en matière de normalisation comptable : d’où la mise en place de ce mécanisme communautaire d’approbation, qui risque fort de n’être qu’une chambre d’enregistrement des normes IAS.
En effet, la volonté de « filtrer » les normes IAS pose quelques problèmes : la norme IAS 1 sur la présentation des états financiers impose aux entreprises qui optent pour les normes internationales d’appliquer la totalité du référentiel international, sans aucune exception, dans le but d’éviter tout «vagabondage comptable » préjudiciable à la transparence et à la fiabilité des états financiers. Cette disposition ne permet donc pas, en principe, d’écarter telle ou telle disposition des normes IAS qui ne conviendrait pas aux entreprises européennes. Par ailleurs, si l’homologation « filtrée » des normes internationales se justifie dans la perspective de l’adoption d’un référentiel comptable unique pour le marché boursier européen, elle perd son intérêt dans la perspective d’une reconnaissance générale du référentiel IASC par les grandes places financières anglo-saxonnes et plus particulièrement par la SEC. Les sociétés européennes souhaitant être cotées à New York devraient alors utiliser le référentiel IASC non filtré ou les normes du FASB, ce qui limiterait considérablement la portée du contrôle européen.
Il nous semble donc que l’enjeu véritable de cette nouvelle structure se situe ailleurs, ce que reconnaît d’ailleurs la communication de la Commission. Outre l’approbation des normes internationales, ce nouvel organisme aura en fait deux principales attributions :
  • assurer la coordination de la position européenne en matière comptable, de manière à pouvoir contribuer efficacement au processus d’élaboration des normes de l’IASC, dès les phases initiales ;
  • instaurer un « dialogue constructif, ciblé et permanent» avec le SIC (organisme d’interprétation de l’IASC), pour assurer l’application et la mise en œuvre concrète des normes IAS par les entreprises européennes.
Le changement de stratégie comptable consacre donc à notre sens l’abandon du principe de légitimité hiérarchique des normes, même si ce n’est pas le discours officiel de la Commission, et le passage à de nouvelles formes de régulation complexe.
 
2 La consécration d'une régulation internationale complexe
 
 
Les évolutions françaises et européennes participent à la consécration actuelle du travail de normalisation comptable mené par l’IASC. L’International Accounting Standards Committee est un organisme international privé, qui a été créé en 1973 par des organisations comptables professionnelles de 9 pays. Àl’heure actuelle, l’IASC regroupe des représentants provenant de plus de 100 pays. Cet organisme a connu des évolutions importantes depuis sa création (2.2): on peut dire qu’il a atteint aujourd’hui un nouveau degré de maturité puisqu’il est en train de se restructurer profondément pour mieux jouer son rôle de leader dans l’harmonisation internationale (2.3) [17]. Mais avant d’évoquer ces aspects, il convient de préciser en quoi cette normalisation comptable internationale peut correspondre à une régulation complexe de type postmoderne (2.1).
2.1 La normalisation comptable internationale : une régulation postmoderne
Si l’on retient comme grille d’analyse les critères mis en lumière par J. Chevallier, le droit postmoderne se caractérise notamment par deux éléments: la complexité (complexité des mécanismes de production du droit et complexité des modalités d’articulation des normes juridiques) et la flexibilité (flexibilité du contenu des normes et flexibilité des processus d’adaptation). « Par ces deux dimensions, le droit postmoderne s’oppose au droit moderne : à l’unité, il oppose en effet le pluralisme ; à la hiérarchie, la diversité ; à la contrainte, la régulation ; à la stabilité, l’adaptabilité » (Chevallier, 1998, p.31). À ces éléments, il convient d’ajouter quelques développements sur la légitimité des normes produites selon ces processus: la pulvérisation des sources du droit et le recours à une logique «qui organise la régulation (inciter et négocier) selon un principe circulaire d’efficacité» (Delmas-Marty, 1998, p.75) conduisent en effet à s’interroger sur les fondements de la légitimité des normes. Une partie de la doctrine a proposé un nouveau principe fondateur, qui nous semble tout à fait éclairant dans le cadre de la normalisation comptable internationale : celui de la procéduralisation (Boy, 1998 b).
2.1.1 Complexité des mécanismes de production des normes comptables et de leurs modalités d’articulation
Nous avons eu une illustration de la complexité des mécanismes de production des normes comptables en étudiant les évolutions de la réglementation comptable en France et en Europe.
La normalisation comptable internationale, qui a été consacrée dans le courant de l’année 2000, est en effet complexe à plus d’un titre. Tout d’abord, en ce qu’elle introduit une régulation à plusieurs vitesses, en distinguant la normalisation applicable aux sociétés cotées de celle applicable aux autres entreprises. Dans ce dernier domaine, l’influence des politiques nationales devrait rester plus prégnante, pour un temps tout au moins : « la durée de la cohabitation dépendra de la porosité, c’est-à-dire du temps nécessaire pour que les idées, méthodes et concepts inhérents aux normes IASC passent dans les règles nationales applicables en droit fiscal ou comptable […] Si ces concepts sont établis de manière unique pour tous, l’harmonisation de la fiscalité devrait suivre. D’ici cinq ans, l’uniformisation sera réalisée à l’échelle de l’Europe, puis il faudra encore vraisemblablement quelque temps pour réaliser l’harmonisation entre l’Europe et les États-Unis» (Ledouble, Manardo, 2000).
Mais la complexité de la régulation comptable se mesure avant tout «à la multiplicité des foyers de droit, très diversement articulés les uns aux autres, ce qui tend à transformer l’ordre juridique en une construction baroque» (Chevallier, 1998). Si l’on tente en effet de synthétiser sous forme de tableau les diverses sources de droit comptable applicables en France par exemple, on doit affronter un véritable casse-tête : comment représenter les articulations entre les sources étatiques (lois comptables, règlements), les sources mixtes (avis et recommandations du CNC, avis du Comité d’urgence, règlements du CRC), les sources supra-étatiques (directives européennes, avis du Comité de contact et à l’avenir homologations du «mécanisme communautaire d’approbation »), les sources internationales privées (normes de l’IASC, avis du SIC)… sachant d’entrée qu’il est vain de rechercher une quelconque hiérarchie institutionnelle entre ces textes ? Le tableau se trouble encore un peu plus lorsque l’on cherche à figurer les liens entre les différentes instances: les comités d’interprétation sont reliés entre eux ; la Commission européenne intervient comme observateur au sein du Board de l’IASC ; il en est de même pour l’IOSCO ; les instances professionnelles sont représentées au sein des organismes de normalisation nationaux et internationaux ; les normalisateurs nationaux devraient prochainement être associés aux travaux de l’IASC ; les régulateurs boursiers, et notamment la SEC, participent activement aux nouvelles structures de l’IASC; les membres des Big Five contrôlent en aval, dans le cadre de l’audit, la mise en œuvre des normes, mais ils participent également en amont à leur élaboration au sein des organismes de normalisation… La liste pourrait être encore plus longue, pour évoquer par exemple le rôle d’instances comme le FASB américain, le Comité de Bâle, la Banque mondiale, l’OCDE, le G4+1 et autres « clubs » influents [18]. Ces relations ou hiérarchies « discontinues », « enchevêtrées », « alternatives », « inversées »… (Delmas-Marty, 1994) ne permettent donc aucune synthèse simple. La complexité du phénomène est encore accrue par la flexibilité dont il s’accompagne et qui participe, entre autres, à assurer sa pérennité.
2.1.2 Flexibilité des normes comptables
Les processus de normalisation comptable accordent depuis quelques années une place privilégiée aux mécanismes d’adaptation permanente des normes. Outre les multiples révisions dont les normes IAS font régulièrement l’objet, la flexibilité est principalement assurée par la généralisation des comités d’interprétation ou des comités d’urgence au sein des instances de normalisation comptable nationales et internationales. La concertation entre les différents comités nationaux et régionaux, organisée autour du Standing Interpretation Committee (SIC) de l’IASC, est tout à fait essentielle.
Le SIC a été créé en janvier 1997 sous la pression de l’IOSCO, qui avait fait de l’instauration de cette procédure une condition majeure de la reconnaissance du référentiel international (cf. infra sur les liens entre l’IASC et l’IOSCO). L’accent est mis avec ces comités sur l’importance capitale des processus d’adaptation des normes, qui seuls peuvent assurer la flexibilité (et donc la pérennité) d’un dispositif de normalisation complexe et l’articulation des normes internationales unifiées avec les espaces nationaux ou régionaux d’application de ces normes. Nous avons d’ailleurs vu qu’il s’agit là du rôle essentiel du nouveau «mécanisme communautaire d’approbation » qui devrait être prochainement mis en place en Europe. Ces mécanismes d’interprétation et d’adaptation des normes comptables internationales contribuent donc à assurer leur légitimité et leur force obligatoire: il est admis que les interprétations de ces comités constitueront des guides d’application des normes qui feront autorité (Bernheim, 1997 b, p.27).
2.1.3 La légitimation des normes par la procéduralisation
La procéduralisation de la normalisation comptable emprunte deux voies principales : un processus de négociation au sein d’instances plurireprésentatives et des procédures ouvertes d’élaboration des normes.
La normalisation comptable internationale est tout d’abord légitimée par la composition des organismes dont elle émane. La régulation comptable s’organise en effet selon un « principe circulaire d’efficacité », fondé essentiellement sur un processus de négociation entre les différentes parties intéressées par la normalisation. La légitimité d’une instance privée comme l’IASC est donc principalement issue de la participation des acteurs économiques et sociaux intéressés au processus de production des normes comptables. Jusqu’à présent, les critères de représentativité des membres de l’IASC – et plus particulièrement de son Board qui est l’instance habilitée à produire les normes comptables – étaient essentiellement géographiques, étant précisé que le Board était principalement composé de représentants d’organisations professionnelles comptables. Néanmoins, il est assez vite apparu que ce critère n’était pas suffisant pour assurer la légitimité de l’organisme de normalisation internationale : les instances de l’IASC se sont donc progressivement étoffées, en intégrant notamment des observateurs (IOSCO, FASB, Chine, Commission européenne). Nous allons voir, en étudiant les évolutions structurelles de l’IASC, que ces ajouts successifs n’étaient pas satisfaisants et que l’on évolue aujourd’hui vers de nouveaux critères de représentativité.
Toutefois, la plurireprésentativité des organismes de normalisation n’assure pas nécessairement un équilibre entre les différentes forces en présence: nous verrons qu’au sein de l’IASC, les régulateurs des marchés financiers jouent actuellement un rôle prépondérant.
La légitimation des normes découle également des procédures instaurées pour leur élaboration, ce qui a été mis en évidence dans les organismes de normalisation technique type AFNOR par exemple (Boy, 1998 a). Dans le domaine comptable, cette légitimité procédurale se manifeste par la généralisation des procédures d’exposé-sondage ou due process au sein des organismes de normalisation. Les documents officiels présentant l’IASC sont particulièrement clairs sur ce point: «IASC’s due process ensures that IAS are high quality standards that require appropriate accounting practices in particular economic circumstances. The due process also ensures, through consultation with the Consultative Group, IASC’s Member Bodies, standard setting bodies, and other interested groups and individuals on a worldwide basis, that IAS are acceptable and valuable to the users and preparers of financial statements ».
Cette procédure, censée assurer la qualité et la légitimité des normes internationales, peut être schématisée ainsi: le Board de l’IASC désigne un Steering Committee qui prépare un premier document exposant les principes qui serviront de base à l’élaboration de la norme, le Draft Statement of Principles (DSOP). Le DSOP est soumis à discussion et commentaires et le fruit de ces discussions permettra d’élaborer un Exposure Draft qui devra être approuvé par les deux tiers du Board de l’IASC. L’Exposure Draft sera de nouveau soumis à discussion et commentaires pendant une période de trois mois en général, à l’issue de laquelle le Steering Committee préparera le projet de norme. La norme (International Accounting Standard) ne sera publiée que si elle est approuvée par les trois quarts des membres du Board.
On retrouve ainsi, dans cette procédure d’élaboration des normes comptables internationales, le souci d’ouverture de la régulation aux différents acteurs concernés : toute personne intéressée peut en effet soumettre au Board de l’IASC ses commentaires et ses propositions sur les projets de normes ouverts à la discussion [19]. Ce point fait également l’objet d’améliorations dans la réforme structurelle de l’IASC. Mais avant d’en venir à cet aspect, il importe de rappeler brièvement l’évolution qui a conduit un petit comité au rêve impossible (Atlas, 2000), à devenir un organisme de normalisation comptable internationalement reconnu.
2.2 La longue maturation de l’IASC : d’un petit comité à un organisme internationalement reconnu
Deux grandes périodes peuvent être identifiées dans l’évolution de la stratégie de l’IASC (Colasse, 2000).
Pendant la première période, qui va de 1973 jusqu’à la fin des années 1980, l’IASC a publié toute une série de normes, assorties de nombreuses options pour qu’elles puissent être compatibles avec les réglementations nationales: il s’agissait d’une phase où l’IASC a tenté de gagner une crédibilité par la voie de la persuasion. Si l’IASC a gagné une certaine reconnaissance au cours de cette époque, la lenteur du processus d’harmonisation initié n’était pas satisfaisante et la recherche du consensus se faisait au détriment de l’objectif d’harmonisation et de comparabilité des états financiers.
L’IASC a donc mis en œuvre, à la fin des années 1980, une stratégie de survie plus offensive (Wallace, 1990) ouvrant une deuxième période de son histoire qui s’étend jusqu’à l’année 2000. Ce changement de stratégie s’est tout d’abord traduit par l’adoption en 1989 d’un cadre conceptuel, destiné à donner une plus grande cohérence théorique aux normes internationales, et par la publication d’une déclaration d’intention en 1990, en vertu de laquelle les normes de l’IASC n’indiqueront désormais plus que deux traitements possibles (un traitement de référence et un traitement alternatif autorisé).
Cependant, malgré l’avancement de ses travaux, l’IASC doit faire face en 1993 à de nombreuses difficultés, dont la principale réside dans le rejet par l’IOSCO d’une partie de ses normes. Or, le soutien de cet organisme regroupant les régulateurs nationaux de marchés financiers était un élément fondamental de la nouvelle stratégie de l’IASC : dans la mesure où l’IASC avait abandonné la voie du consensus pour s’imposer, il lui fallait nécessairement des appuis institutionnels puissants pour assurer la mise en œuvre de normes dépourvues, par définition, de toute force obligatoire intrinsèque. Un nouvel accord entre l’IASC et l’IOSCO a finalement été trouvé en 1995 (date qui correspond à l’affirmation du soutien européen aux travaux de l’IASC) : il a fixé un programme de travail arrêtant une liste des domaines devant faire l’objet, d’ici 1999, de nouvelles normes ou d’une révision des normes existantes, de manière à parvenir à l’élaboration d’un référentiel qui puisse être directement utilisé et reconnu sur toutes les places boursières du monde, c’est-à-dire sans qu’aucun rapprochement avec les normes comptables nationales ne soit nécessaire.
L’IASC a achevé ce programme de travail en 1999 : l’avenir de l’harmonisation comptable internationale était alors suspendu à la réaction de l’IOSCO (dont l’un des membres les plus influents est la SEC américaine). L’IOSCO a finalement publié, le 17 mai 2000, une résolution recommandant à ses membres l’approbation du référentiel IASC, ouvrant ainsi une nouvelle période dans l’histoire de l’organisme de normalisation international.
Il faut souligner que cette reconnaissance des normes IAS par l’IOSCO n’a été possible qu’à partir du moment où la SEC acceptait d’infléchir sa position et renonçait à tenter d’imposer les normes américaines comme référentiel international. Il semblerait que ce changement d’attitude du régulateur américain ait été acquis au cours de l’année 1999, sous l’influence notamment des grands cabinets (les Big Five) qui ont exprimé leur préférence pour l’utilisation des normes de l’IASC. Ce ralliement de la SEC ne s’est produit en outre qu’au prix d’une profonde réforme des structures de l’IASC. Un des membres du comité qui a œuvré à cette réforme, Jacques Manardo, Président de Deloitte & Touche, exprime ainsi ce changement d’attitude de la SEC : « Nous avons travaillé pendant deux ans à refonder l’IASC en l’arrachant aux comptables à qui il appartenait et en le transformant en un organisme indépendant. C’était là une condition de l’acceptation par les États-Unis du processus d’harmonisation ; l’IASC devait être indépendant de tout ministère des Finances. À l’été 1999, la SEC, comprenant que nous n’adopterions pas les normes américaines comme outil mondial, cessa d’être hostile pour devenir envahissante […]» (Ledouble, Manardo, 2000, p.47).
2.3 Les évolutions structurelles de l’organisme de normalisation international
Le processus de réforme de l’IASC a été initié en 1997 par la création d’un comité, le Strategy Working Party, destiné à réfléchir sur les orientations que pourrait prendre cette restructuration. Les travaux de cet organisme de réflexion ont été soumis, comme tous les projets de normes, à une large consultation qui a conduit à l’adoption finale de propositions en décembre 1999 (IASC, 1999). Sur la base de ce rapport, un Nominating Committee, présidé par Mr Arthur Levitt, Président de la SEC, a été mis en place pour désigner les nouveaux Trustees, qui sont chargés de la nomination des membres des autres composantes de l’IASC, et notamment du Board. À ce jour, le nouveau président du Board a été désigné : il s’agit de Sir David Tweedie, qui préside actuellement l’organisme de normalisation britannique, l’Accounting Standards Board. Les autres membres du Board de l’IASC sont en cours de recrutement. Ce processus de réforme a été entériné par l’adoption d’une nouvelle constitution en mars 2000 par le Board, qui a été soumise à l’approbation de l’ensemble des membres de l’IASC en mai 2000. Le calendrier prévoit le démarrage effectif de la nouvelle structure en janvier 2001 [20].
Cette réforme importante présente deux aspects essentiels: elle repose sur un changement d’optique radical quant aux critères de désignation et de représentativité des structures de l’IASC et elle implique une professionnalisation de l’IASC.
2.3.1 Les prémices de la réforme
La structure de l’IASC reposait sur une ambiguïté : les membres de l’IASC sont les organisations professionnelles comptables regroupées au sein de l’IFAC, qui désigne 13 des 17 membres du Board. L’IASC était donc essentiellement représentatif de la profession comptable, selon des critères géographiques. Or, ce lien quasi exclusif du Board avec l’IFAC n’était plus en phase avec les besoins actuels de la normalisation comptable internationale : dans de nombreux pays en effet, si les organisations professionnelles (du type OEC ou CNCC) participent à l’élaboration des normes comptables, elles ne sont pas investies du pouvoir de normalisation. Par ailleurs, cette composition du Board négligeait l’importance des régulateurs boursiers dans le processus de normalisation. Or l’appui de ces régulateurs et des normalisateurs nationaux, de même que l’intervention essentielle des auditeurs, est capitale pour assurer l’implémentation (ou enforcement) des normes internationales, qui sont par nature dépourvues de force contraignante. Le processus d’élaboration des normes et les discussions à chaque étape du projet (le due process) participent pour une part à ce mécanisme, mais il est nécessaire qu’il implique toutes les parties prenantes à la normalisation. La structure de l’IASC a donc constamment évolué depuis les années 1980 pour prendre en compte ces nécessités : un Consultative Group (intégrant entre autres l’IOSCO, la Commission européenne, le Comité de Bâle, le FASB, la Chambre de Commerce internationale, la Banque mondiale…) et un Advisory Council ont été créés en 1981 et en 1994 ; le Board a été progressivement étoffé par la présence d’observateurs influents (FASB, IOSCO, Commission européenne et, plus récemment, la Chine) ; les travaux étaient conduits très souvent en collaboration avec le G4+1, sous-groupe de normalisateurs anglo-saxons; un Joint Working Group composé de normalisateurs nationaux a remplacé les habituels Steering Committees dans le cadre des travaux sur les instruments financiers; le Standing Interpretation Committee a été créé en 1997 et il travaille en liaison avec les comités d’urgence ou d’interprétation nationaux… Si ces ajouts successifs ont contribué à améliorer la qualité des travaux de l’IASC, il n’était plus envisageable de poursuivre l’activité de l’IASC avec de telles structures assez hétérogènes, notamment dans la perspective de l’homologation des normes internationales par l’IOSCO.
La fin des années 1990 a donc marqué la limite de la légitimité procédurale des normes IAS : la composition de l’organisme de normalisation, son due process et les mécanismes de contrôle ou d’implémentation des normes internationales sont apparus insuffisants dans un contexte essentiellement dominé par les besoins des marchés financiers internationaux. Le Strategy Working Party a donc proposé, après une large concertation et des tractations vigoureuses, de nouvelles structures basées sur des critères de désignation et de représentativité très éloignés de ceux qui régissaient l’IASC jusqu’à présent.
2.3.2 Description des nouvelles structures de l’IASC
La nouvelle structure de l’IASC est en fait très largement inspirée du modèle américain de normalisation, basé sur une articulation entre la Financial Accounting Foundation (FAF) et le FASB [21]. On peut la schématiser ainsi:
  • le Board, qui concentrait jusqu’à présent tous les pouvoirs et dont les membres étaient désignés sur des critères de représentativité essentiellement géographiques, a été « resserré » et professionnalisé : il a une compétence exclusive sur tous les aspects techniques (c’est-à-dire sur tout le processus d’élaboration des normes internationales, de la fixation de l’agenda à l’approbation finale); il est composé de 14 membres, dont 12 à temps plein ; le critère essentiel de désignation des membres du Board est celui de l’expertise technique [22] et la moitié de ses membres doivent être en liaison officielle avec un ou plusieurs normalisateurs nationaux ; enfin, les observateurs disparaissent;
  • une nouvelle structure a été instaurée : il s’agit d’une fondation composée de 19 Trustees; ils sont chargés de la désignation des membres de toutes les composantes de l’IASC (Board, Standing Interpretation Committee et Standards Advisory Council), ils supervisent la stratégie de l’IASC et la collecte des fonds, ils approuvent le budget et les changements des statuts (ou de la constitution); les Trustees sont eux-mêmes désignés selon de critères de représentativité géographique et, pour huit d’entre eux, en fonction de leur expérience ou background professionnel. Ce nouveau corps de Trustees est destiné, à l’instar de la FAF américaine, à assurer l’indépendance du Board, organisme technique de normalisation ;
  • le Standing Interpretation Committee demeure dans sa forme actuelle ;
  • le groupe et le conseil consultatifs actuels ont été remplacés par un Standards Advisory Council, dont les 30 membres sont désignés en fonction de critères très larges, de manière à permettre la participation officielle d’organisations et individus d’origines diverses ; ce conseil sera un rouage essentiel du due process;
  • et enfin, les membres de l’IASC ne sont plus des organisations professionnelles regroupées dans l’IFAC, mais toute personne ou organisation soucieuse de soutenir les activités de l’IASC.
La réforme prévoit également une révision du due process: il devrait être plus ouvert, conformément à ce qui avait été souhaité par le FASB (ouverture des réunions du Board au public, publication des opinions dissidentes exprimées, extension de la période de commentaires, éventuellement auditions publiques et field tests pour s’assurer que les propositions faites peuvent être correctement mises en pratique); il devrait être articulé avec les due processes nationaux, de manière à ce que l’ensemble des normalisateurs nationaux et internationaux puisse travailler de manière conjointe sur les mêmes thèmes ; le due process sera conduit essentiellement par le Board, le rôle des Steering Committees (qui ne seront plus systématiquement constitués) étant réduit à un avis sur les principales orientations du projet; enfin, les règles de majorité pour l’adoption des exposés-sondages, des normes et des interprétations du SIC sont passées des trois quarts des membres du Board à 8 voix sur 14. Enfin, le rapport du Strategy Working Party insiste sur l’importance de l’implémentation (ou enforcement) des normes internationales, c’est-à-dire de l’ensemble des mécanismes assurant l’application ou l’observation des normes, autrement dit leur force obligatoire : le statut de l’IASC ne lui permet pas en effet d’assurer lui-même ce processus, qui dépend essentiellement des instances de contrôle, c’est-à-dire des régulateurs boursiers nationaux et de l’IOSCO, des normalisateurs nationaux, des organisations professionnelles et des auditeurs. Cinq à sept membres du Board (sur 14) devront d’ailleurs être issus du corps des auditeurs, ce qui rendra difficile l’adoption d’une norme si tous les auditeurs s’y opposent. Quelle que soit la qualité intrinsèque des normes internationales, elles seraient en effet discréditées par des mécanismes d’enforcement défaillants, comme un audit de mauvaise qualité par exemple.
 
Conclusion
 
 
En conclusion de cette présentation de la réforme de l’IASC, on peut souligner le recul très net des organisations professionnelles comptables (l’IFAC n’apparaissant pratiquement plus dans les nouvelles structures, ce qui n’exclut pas la participation essentielle de certains professionnels comme les Big Five dans l’élaboration et l’application des normes), la forte influence des régulateurs boursiers (qui maîtrisent véritablement les nouvelles structures, en amont, puisqu’ils sont majoritaires dans le Nominating Committee chargé de la désignation des premiers Trustees, et en aval, puisqu’ils contribueront à conférer une véritable force obligatoire aux normes internationales [23]), la perte d’influence corrélative de la Commission européenne (à supposer que cette influence ait jamais existé, elle ne devrait jouer qu’à la marge dans les nouvelles structures où la Commission n’a plus le statut d’observateur) et la domination, tant au fond que dans la forme, du modèle anglosaxon.
Comment interpréter ces changements ? La réforme structurelle de l’IASC s’inscrit-elle dans la recherche de processus plus « démocratiques » ? La genèse même de cette réforme, reflétant les influences qui l’ont guidée, ne nous incite pas à le croire. Les critères de représentativité géographique et de variété des compétences professionnelles sont présents au sein des nouvelles structures, mais uniquement au niveau des Trustees, du SIC et du Standards Advisory Council. Ils ont en revanche été clairement exclus du Board, qui repose dorénavant sur une logique expertale et qui prendra ses décisions à une majorité moins stricte que celle qui existait jusqu’à présent [24]. Même si le due process, plus ouvert, est destiné à rechercher le consensus le plus large possible et à rassurer sur le caractère démocratique du processus, il est clair que les nouvelles modalités de fonctionnement du Board pourront lui permettre d’imposer des changements comptables importants, y compris lorsqu’ils se heurtent à des oppositions, comme cela s’est produit dans le cas décisif des instruments financiers [25]. Les normes adoptées par le nouveau Board de l’IASC seront en outre nécessairement « de haute qualité » et donc difficilement contestables, compte tenu de la compétence technique irréprochable de ses membres. La question essentielle, dont dépendront in fine la légitimité et la force obligatoire des normes, sera de savoir si le consensus existe au niveau des instances de contrôle ou d’implémentation, c’est-à-dire des normalisateurs nationaux, des auditeurs et, au premier chef, des régulateurs boursiers.
Il est donc frappant de voir à quel point les processus internationaux de normalisation comptable sont un exemple de droit postmoderne complexe. Ils impliquent en effet à la fois une relégation du droit étatique dans les modes de production du droit et une permanence de l’État nation «gendarme » dans les processus d’implémentation des normes : « […] de ce point de vue, non seulement l’État nation est loin d’être moribond, mais il est même incité à développer son pouvoir traditionnel de régulation et de contrainte par le droit. C’est, en effet, sur lui que comptent les instances supra-étatiques pour implémenter, à l’intérieur des frontières nationales, des décisions prises à l’extérieur» (Arnaud, 1998, p.81).
La prolongation de cette réflexion sur les processus de normalisation comptable implique par conséquent une étude plus approfondie de ces divers mécanismes d’implémentation des normes et notamment de la place des divers régulateurs boursiers [26]. À ce titre, les remous que connaît aujourd’hui la COB en France constituent un terrain de réflexion fertile. Les rappels à l’ordre insistants de la Cour d’Appel de Paris et de la Cour de Cassation sur le respect de la Convention européenne des droits de l’homme (et plus particulièrement de son article 6 relatif à l’impartialité des juridictions) impliquent ainsi une affirmation claire du caractère juridictionnel de la COB [27]. Si l’on estime, comme une partie de la doctrine, que le critère du juridique se trouve dans la justiciabilité – c’est-à-dire dans la possibilité de recourir au juge au sens de tiers impartial –, ne peut-on pas analyser cette juridictionnalisation de la COB comme une confirmation de la nature juridique des normes comptables ? L’évolution du statut de la COB sera également à surveiller: le Sénat a en effet proposé, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, une réforme profonde des autorités de régulation des marchés, impliquant notamment la fusion entre la COB et le CMF. Il semble toutefois que cet amendement ne sera pas retenu et que la réforme des autorités de régulation fera l’objet d’un projet de loi spécifique en 2001. L’étude des modalités d’implémentation des normes comptables internationales reste donc largement ouverte.
Novembre 2000
Abréviations utilisées
CNC : Conseil national de la Comptabilité COB : Commission des Opérations de Bourse CRC : Comité de la Réglementation comptable FAF : Financial Accounting Foundation (États-Unis)
FASB : Financial Accounting Standards Board (États-Unis)
FEE : Fédération des Experts-Comptables européens FESCO : Forum of European Securities Commissions IASC : International Accounting Standards Committee IFAC : International Federation of Accountants IOSCO : International Organization of Securities Commissions OEC : Ordre des Experts-Comptables (France)
SEC : Securities and Exchange Commission (États-Unis)
SIC : Standing Interpretation Committee (IASC)
US GAAP : ensemble des normes comptables produites aux États-Unis (Generally Accounting Accepted Principles)


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NOTES
 
[*] Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, membre du RODIGE – UMR CNRS 6044 – email : turrillo@ unice. fr
[1] Parmi les nombreux commentaires, on pourra consulter par exemple le dossier que Les Échos ont consacré le 19 octobre 2000 au big bang des normes comptables.
[2] Pour un panorama plus détaillé de l’évolution du droit comptable et de la réforme de 1996-1998, cf. (Colasse et Standish, 1998).
[3] La composition du CNC a été réduite de 117 à 58 membres et le rôle de son président a été renforcé puisqu’il est dorénavant désigné pour six ans renouvelables et qu’il exerce une fonction permanente rémunérée exclusive de toute autre activité professionnelle. Le CNC voit ainsi son autorité renforcée et il est doté d’une structure plus opérationnelle et plus réactive pour l’élaboration de ses avis ou recommandations.
[4] Les personnes morales de droit public restent néanmoins soumises aux règles de la comptabilité publique.
[5] Règlement du CRC 99-03 du 29 avril 1999, homologué par arrêté ministériel du 22 juin 1999.
[6] Selon une communication de la Commission du 13 juin 2000, une proposition législative devrait être déposée avant la fin de l’année pour préciser les modalités selon lesquelles les normes IASC deviendront obligatoires dans l’Union européenne. Le calendrier prévoit en toute hypothèse un butoir à l’année 2005 (cf. infra § 1.2.1).
[7] Cf. B. Colasse et P. Standish (1998), pour une présentation détaillée de la composition de ces organismes et l’évolution de la composition du CNC.
[8] Cf. J. Chevallier (1985) ; M.J. Guédon (1991) ; N. Decoopman (1998).
[9] B. Colasse et P. Standish (1998) notent que l’émergence d’un droit comptable essentiellement basé sur des textes de nature législative constituait certes une apogée juridique, mais que cette forme de normalisation ne pouvait pas longtemps résister à l’épreuve de la déréglementation et de l’ouverture sur une économie mondiale.
[10] Communication de la Commission : « Harmonisation comptable : une nouvelle stratégie vis-à-vis de l’harmonisation internationale », COM 95 (508), novembre 1995.
[11] « Une autre des options envisagées était la création d’un organisme européen de normalisation comptable. L’institution d’un tel organisme (qui suppose un acte législatif) et le développement d’un ensemble complet de normes comptables européennes prendraient beaucoup de temps. La perspective de créer une strate supplémentaire de normes a en outre suscité l’inquiétude d’une majorité d’États membres, eu égard en particulier aux progrès qui ont déjà pu être réalisés avec les normes IAS » (COM 95 (508), § 4.6).
[12] COM(2000) 359 final.