2001
Revue Internationale de Droit Economique
Les processus de normalisation comptable : un exemple de droit postmoderne
Brigitte Raybaud-turrillo
[*]
In 2000, the core set of international accounting standards developped by the
International Accounting Standards Committee (IASC) has been approved by the
International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), following a deep
restructuring of the IASC. Henceforward, such standards will be used in cross border
capital raising and listing purposes in all global markets. At the same time, the
European Union has decided that the international accounting standards (IAS) will
be obligatory in 2005 at the latest. What changes do these decisions introduce in the
accounting standards setting process ? This paper argues that international
accounting regulation is an example of post-modern law or regulation, in three main
aspects : first, the international standards setting process implies renouncing the
hierarchical legitimization principle that used to ground european accounting
harmonisation, for instance ; second, it is a complex and flexible mechanism of
standards production and articulation; finally, the international accounting stan~dards are developped by a multi-representative structure, according to an open due~process that mainly relies on technical competence. However, such a process needs
to be completed by strong enforcement mechanisms.
L’année 2000 a marqué un point d’aboutissement, ou tout au moins une étape
importante, dans la profonde évolution des processus de normalisation comptable.
Le référentiel comptable international de l’
International Accounting Standards
Committee (IASC), dont le devenir semblait incertain, a en effet été doté cette année
d’une nouvelle vigueur sur la scène européenne comme internationale: une proposition européenne, rendant obligatoires, au plus tard en 2005, les normes IAS pour
les comptes consolidés des sociétés cotées, devrait intervenir avant la fin de l’année
2000
[1] ; sur le plan international, l’IOSCO, qui regroupe les organismes de régulation
des marchés, a publié au mois de mai 2000 une résolution recommandant à ses
membres de reconnaître le référentiel comptable de l’IASC. Parallèlement, l’IASC
se « sabordait » pour mieux renaître sous une forme a priori plus adaptée à la nouvelle
ampleur de son rôle. Le long processus d’harmonisation comptable internationale
semble donc avoir pris un virage déterminé en faveur des normes établies par cet
organisme privé de normalisation, au détriment, principalement, des normes comptables américaines produites par le
Financial Accounting Standards Board (FASB).
L’harmonisation comptable internationale est couramment définie comme un
« processus politique visant à réduire les différences de pratiques comptables à
travers le monde afin d’accroître leur compatibilité et leur comparabilité» (Hoarau,
1995a). Le souci d’harmonisation des normes comptables s’est manifesté depuis
quelques dizaines d’années à plusieurs niveaux : à des niveaux régionaux, comme en
Europe, ou à un niveau international. Les enjeux de ces diverses tentatives d’harmonisation, qui ont connu des succès variés, sont non seulement économiques et
financiers, mais aussi politiques et sociaux.
En Europe, les efforts d’harmonisation se sont ainsi intégrés dans le contexte de
la construction économique européenne et ils constituaient un moyen de parvenir à
la création d’un marché unique concurrentiel. Dans ce cadre, il était nécessaire que
les informations comptables diffusées par les entreprises puissent être reconnues et
comprises dans tous les pays de la communauté. Néanmoins, le degré d’harmonisation comptable dépendait ici fortement de considérations sociales et politiques, et
notamment du degré d’intégration politique de l’Union européenne. Nous verrons
que l’Europe n’est pas parvenue à se doter, en ce domaine, d’un véritable processus
de normalisation.
L’harmonisation mondiale ou internationale n’a, quant à elle, connu un essor
décisif qu’à partir du moment où se sont développés de grands marchés financiers
internationaux. La diffusion d’une information comptable de qualité, qui puisse être
intelligible et comparable par les différents opérateurs, est en effet généralement
analysée comme une nécessité pour parvenir à assurer la transparence et l’efficience
des marchés. Le contexte de l’harmonisation internationale définit par voie de
conséquence son champ d’application : il ne saurait s’agir, au stade actuel tout au
moins, de proposer le remplacement pur et simple des normalisations nationales par
des normes de portée internationale. Seules les entreprises à vocation internationale
et qui, surtout, ont des besoins de financement sur les marchés financiers internationaux, sont véritablement concernées par l’harmonisation comptable internationale.
Cela conduit donc à distinguer, d’une part, les sociétés cotées (ou qui souhaitent faire
appel aux marchés) qui ont vocation à se référer à des normes comptables internationales pour l’établissement de leurs comptes consolidés principalement et, d’autre
part, les autres entreprises (petites sociétés ou entreprises individuelles) qui continueront à appliquer les normes nationales.
Un des enjeux les plus importants de l’harmonisation comptable internationale
résidait dans l’affrontement entre l’IASC (organisme privé international) et le FASB
(organisme de normalisation comptable américain). Chacun de ces organismes
tentait d’imposer son système de normes comptables comme référentiel international. Les forces en présence étaient loin d’être équivalentes et l’aboutissement des
efforts de l’IASC est longtemps resté incertain.
En effet, les normes américaines, ou US GAAP, bénéficiaient d’atouts très
importants. Le premier d’entre eux était l’appui de la SEC, organisme de régulation
boursière américain, qui estimait que seuls les US GAAP constituaient un référentiel
comptable de haute qualité susceptible de garantir les intérêts des investisseurs
américains : la conséquence pratique qui en découlait était que les entreprises qui
souhaitaient accéder aux marchés américains étaient tenues de présenter leurs états
financiers en conformité avec les US GAAP. On se souvient du choc produit par
l’exemple de Daimler-Bentz qui s’est introduit sur la cote de New York en 1993: son
résultat est passé de 615 MDM (en normes allemandes) à une perte de 1 900 MDM
(en normes américaines), entraînant une grave perte de confiance dans les référentiels
comptables. Comme le souligne le président du Conseil supérieur de l’Ordre des
experts-comptables français (Ledouble, Manardo, 2000), on s’est rendu compte
qu’en l’absence d’une véritable harmonisation comptable, les calculs des analystes
comparent des carottes et des choux. Parmi les autres atouts du FASB, on peut
également citer l’ampleur de la normalisation américaine, qui est beaucoup plus
ancienne que la normalisation internationale de l’IASC, ainsi que l’importance des
moyens financiers dont l’organisme américain est doté. Enfin, et ce n’était pas là le
moindre des atouts, de nombreuses entreprises multinationales avaient d’ores et déjà
adopté les normes américaines. Ces dernières années, on a même pu assister à une
désaffection pour les normes internationales, de la part de certaines entreprises qui
ont opté pour les normes américaines : ce mouvement a été par exemple constaté en
Allemagne, qui a en outre favorisé la formation de ses experts-comptables aux
normes américaines.
L’affrontement a néanmoins tourné en faveur de l’IASC, à partir du moment où
la SEC a consenti à appuyer plus clairement le référentiel international (cf. infra pour
des développements plus importants). Il ne faut toutefois pas se leurrer: tant dans le
contenu des normes que dans les structures de l’organisme international, l’influence
américaine est très présente ; par ailleurs, si l’harmonisation comptable internationale est en très bonne voie sur le plan normatif, elle reste à construire sur le terrain,
par la mise en œuvre effective des normes de l’IASC.
L’objet de notre propos n’est pas d’examiner le contenu de ces normes comptables ou l’impact que leur généralisation pourra avoir sur les entreprises. Nous nous
intéresserons plutôt aux aspects institutionnels de la normalisation comptable, autour
d’une question fondamentale : quelle est la valeur juridique des processus de
normalisation comptable et comment s’inscrivent-ils dans les transformations de la
régulation juridique (Martin et Clam, 1998)? Le processus d’harmonisation comptable relève incontestablement de deux phénomènes généraux qui ont conduit à ces
transformations : la mondialisation des économies et la déréglementation. Ces
phénomènes ont entraîné un «brouillage de l’espace-temps » : l’espace normatif ne
s’identifie plus au territoire de l’État et les normes juridiques n’ont plus pour vocation
d’être permanentes (Delmas-Marty, 1998, p.92). L’espace normatif se trouve
« désétatisé » ; les sources étatiques sont de plus en plus concurrencées par des
sources privées ou mixtes et le champ d’application territorial des normes ne peut
plus être circonscrit au seul territoire national. Les normes se caractérisent en outre
par leur souplesse et leur adaptabilité ; elles font l’objet d’une réécriture permanente.
Deux modèles de production des normes s’enchevêtrent donc actuellement: un
modèle que l’on pourrait qualifier de classique, « qui privilégie la réglementation
(interdire et sanctionner) selon un principe linéaire de hiérarchie des normes» et un
deuxième modèle que certains qualifient de postmoderne (Chevallier, 1998), «qui
organise la régulation (inciter et négocier) selon un principe circulaire d’efficacité»
(Delmas-Marty, 1998, p.75). Nous voudrions montrer ici que les processus de
normalisation comptable relèvent de cette deuxième logique et qu’ils constituent
donc à ce titre un exemple de droit postmoderne. Nous verrons tout d’abord, à partir
du cas de la normalisation comptable française et de celui de l’harmonisation
comptable européenne, comment la normalisation comptable est passée d’une
logique de réglementation à une logique de régulation (1). Dans un deuxième temps,
nous constaterons que la réussite de l’harmonisation comptable internationale menée
par l’IASC consacre une complexification de la régulation comptable (2).
1 Le passage d'une logique classique de réglementation à une logique postmoderne de régulation
La normalisation comptable pouvait être rattachée, en France et en Europe tout au
moins, à une logique classique de réglementation, basée sur un principe de légitimité
hiérarchique. La fin des années 1990 a entraîné une profonde mutation de ces
processus de normalisation : il est dorénavant plus juste de parler de régulation
comptable, le processus d’engendrement des normes étant fondé sur l’affaiblissement
du principe hiérarchique et le recul de l’État. Nous verrons une illustration de ce
phénomène avec la réforme de la normalisation comptable française (1.1) et surtout
en étudiant l’évolution de la stratégie européenne en matière d’harmonisation
comptable (1.2).
1.1 L’exemple français : un droit comptable en pleine mutation
La réglementation comptable française s’est construite progressivement, par ajout de
différentes strates, ce qui a conduit à un ensemble plutôt confus et disparate. Elle se
rattachait, dans un premier temps, à une logique de type normalisation industrielle:
la principale source du droit comptable résidait en effet depuis 1947 dans le Plan
comptable général, approuvé par simple arrêté ministériel. Depuis la fin des années
1970, la réglementation comptable française s’est toutefois enrichie sous l’influence
de la construction européenne. L’adoption en 1978 de la 4e directive comptable a en
effet conduit le législateur français à consacrer, pour la première fois, une loi à des
dispositions comptables : il s’agit de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983, dite loi
comptable, qui a notamment réformé les articles 8 et suivants du Code de commerce.
À partir de ce texte, le droit comptable connaît une véritable «apogée législative »,
puisque plusieurs textes de loi vont traiter, en totalité ou en partie, de problèmes de
nature comptable.
Toutefois, face à ce foisonnement de sources et compte tenu des nécessités
d’harmonisation internationale, une vaste réforme du processus de normalisation
comptable français a été entreprise en 1996 et 1998
[2]. Au-delà de la continuité
apparente d’organismes comme le Conseil national de la Comptabilité, cette réforme
a entraîné de profondes mutations, analogues à celles constatées dans d’autres
domaines du droit économique.
1.1.1 Présentation de la réforme de la normalisation comptable de 1996-1998
Le dispositif de normalisation français a été modifié par le décret 96-749 du 26 août
1996 – qui a rénové le Conseil national de la Comptabilité (CNC) et qui l’a doté d’un
comité d’urgence – et par la loi 98-261 du 6 avril 1998 qui a créé le Comité de la
Réglementation comptable (CRC).
Le premier aspect important de cette réforme a été d’instituer en France un
véritable pouvoir normalisateur. C’est le rôle du CRC qui est chargé d’établir, après
avis ou recommandation du CNC
[3], l’ensemble des règles comptables applicables aux
entreprises tenues d’établir des documents comptables. Le CRC a été doté du
monopole de l’élaboration des règles comptables dans tous les secteurs économiques, la réforme mettant ainsi fin à la compétence du Comité de la Réglementation
bancaire et financière en matière de comptabilité des banques et des entreprises
d’investissement et au statut spécifique d’autres secteurs particuliers, tels que les
assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles
[4]. Les règles comptables
émanant du CRC prennent la forme de règlements, publiés au Journal officiel après
homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la justice
et du budget. Le législateur a donc unifié le processus de normalisation comptable en
France, en le confiant à une autorité réglementaire unique, de manière à éviter la
prolifération des sources du droit comptable. Conformément à cette mission, un des
premiers actes importants du CRC a été de restructurer, actualiser et codifier le Plan
comptable « à droit quasi constant», en intégrant les différents avis du CNC et en
permettant une insertion facile des futurs règlements du CRC qui viendront faire
évoluer le texte initial
[5].
Le deuxième aspect essentiel de la réforme est de permettre aux groupes français
dont les titres sont cotés sur un marché réglementé de ne pas appliquer les règles
comptables établies par les autorités françaises et de recourir à un référentiel
international ou internationalement reconnu pour l’établissement de leurs comptes
consolidés. Cette option (dite de l’article 6) sera ouverte à partir du moment où ces
normes seront homologuées par un règlement du CRC. L’autorité de normalisation
comptable française garde donc la maîtrise – au moins sur le plan procédural– de
l’ouverture des groupes français aux normes internationales. Il faut toutefois souligner que le CRC n’a toujours pas officiellement homologué les normes internationales de l’IASC, ce qui bloque en pratique l’option de l’article 6. La France a en fait
adopté sur ce point une position d’attentisme, laissant le soin aux autorités européennes de décider des conditions d’application des normes de l’IASC dans toute l’Union,
ce qui devrait être fait avant la fin de l’année 2000
[6].
Les conditions de l’harmonisation comptable internationale sont ainsi clarifiées : elle se réalisera dans le domaine des comptes consolidés et sur la base du
référentiel IASC, qui vient d’être officiellement approuvé par les autorités de
régulation des places financières. Quant aux normes internationalement reconnues
(c’est-à-dire les normes américaines du FASB), elles ne pourront pas être directement applicables en France, compte tenu des exigences imposées pour leur homologation par le CRC (notamment en ce qui concerne leur traduction). Le choix en faveur
des normes américaines a en outre perdu toute pertinence dès l’instant où l’IOSCO
a homologué le référentiel de l’IASC.
1.1.2 Les mutations entraînées par la réforme
La réforme du CNC et la création du CRC entraînent une transformation profonde de
la régulation juridique dans le domaine comptable, sur deux points fondamentaux.
Premièrement, elle implique une montée en puissance de sources non étatiques,
c’est-à-dire des sources mixtes et privées élaborées au sein d’organismes de concertation. En effet, la normalisation comptable a été confiée en France à une autorité
réglementaire unique, le CRC, qui statue sur avis du CNC, instance consultative de
réflexion et de préparation des normes comptables. Il s’agit là de sources du droit que
l’on peut qualifier de
mixtes, puisqu’elles regroupent des représentants de l’État, de
la profession comptable et du monde économique et social
[7]. Ces institutions font
partie des autorités administratives indépendantes qui se sont multipliées en France
à partir des années 1980
[8]; elles sont le signe d’un certain désengagement de l’État
dans des secteurs sensibles et rendus complexes par l’évolution technologique et la
mondialisation des échanges (Decoopman, 1998, p.249). En déléguant ses pouvoirs
au CRC et au CNC, l’État ne renonce cependant pas complètement à intervenir dans
le processus de normalisation : il le fait de manière indirecte par le biais de ses
représentants au sein des ces autorités; son influence est d’ailleurs plus marquée au
sein du CRC, qui confère le statut de règlement obligatoire aux normes préparées par
le CNC (Colasse et Standish, 1998). De plus, la réforme de 1998 a été l’occasion de
reconnaître l’autorité des normes internationales de l’IASC. Sur ce point essentiel,
l’État a été supplanté par des sources internationales
de nature privée. Le désengagement de l’État est donc ici plus radical que ce que nous avons observé à propos du
CNC et du CRC.
Deuxièmement, la réforme de 1996-1998 a entraîné un déclin des sources
traditionnellement situées au sommet de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire
essentiellement des sources législatives et européennes. Ainsi que nous venons de le
voir, avec la création du CRC, l’État a clairement abandonné la voie législative dans
le domaine de la normalisation comptable, changeant ainsi fondamentalement de
logique par rapport au début des années 1980
[9]. La réforme de 1998 va cependant plus
loin : elle implique également un déclin des sources publiques supra-étatiques, et
principalement des sources européennes. En favorisant l’usage des normes comptables internationales, l’article 6 portait en effet en germe l’abandon du principe de
supériorité hiérarchique des directives européennes. Ce mouvement a été confirmé
par l’évolution de la réglementation européenne en matière comptable.
1.2 L’harmonisation comptable européenne : une évolution
marquée par le recul du principe de légitimité hiérarchique
Il n’existe pas à proprement parler de normalisation comptable au niveau européen,
dans la mesure où aucun organisme communautaire n’est chargé de l’élaboration
directe de normes comptables qui seraient applicables dans tous les pays de l’Union.
Toutefois, il est apparu très tôt que la construction d’un marché économique
européen nécessitait une harmonisation minimale entre les systèmes comptables des
États membres. Sous la pression des marchés financiers, et dans la perspective de
parvenir à l’élaboration d’un marché boursier paneuropéen, cette nécessité s’est
accrue. L’évolution de la stratégie européenne dans le domaine comptable est, entre
autres, le reflet de ces préoccupations (1.2.1). Nous constaterons toutefois que
l’option en faveur des normes internationales, qui est le dernier état de la politique
européenne, n’est pas sans risque pour l’Union, notamment parce qu’elle entraîne
l’abandon du principe de supériorité hiérarchique des textes européens qui prévalait
jusqu’alors (1.2.2).
1.2.1 L’évolution de la stratégie européenne dans le domaine comptable
Il est possible de distinguer schématiquement trois grandes étapes dans l’évolution
de la stratégie comptable européenne.
La première période – qui s’étend approximativement des années 1970 à 1995 –
se caractérise par le choix d’une harmonisation comptable par la voie de la reconnaissance mutuelle. La notion de reconnaissance mutuelle évoque un degré d’harmonisation relativement modeste, puisqu’elle ne cherche pas à éliminer toutes les
différences existant entre les règles comptables de divers pays. Il s’agit tout au plus
de définir un cadre qui limite les écarts susceptibles d’exister (Colasse, 2000) et de
postuler que les réglementations comptables nationales sont équivalentes, dès lors
qu’elles se conforment à ce cadre. Cette démarche permet donc, notamment aux
autorités de marché, de considérer comme équivalentes des informations comptables
élaborées sur la base de référentiels substantiellement différents: même si ces
documents nécessitent des retraitements pour être véritablement comparables, ils
n’auront pas besoin d’être modifiés pour pouvoir accéder à une place financière ayant
accepté la notion de reconnaissance mutuelle.
C’est sur cette base que, dans les années 1970, la Communauté européenne a
entrepris l’harmonisation des règles comptables des États membres par le moyen de
directives. Cette procédure, qui nécessite un fort consensus politique, a pris plusieurs
dizaines d’années et elle n’a abouti qu’au prix de nombreux compromis. Trois
grandes directives ont été adoptées dans le domaine comptable: la 4e directive (1978)
qui traite des objectifs, de la présentation et du contenu des comptes annuels des
sociétés de capitaux, la 7e directive (1983) relative à l’élaboration, à la présentation
et au contenu des comptes consolidés et enfin la 8e directive (1984) consacrée aux
professionnels chargés du contrôle légal des documents comptables. Le choix d’une
harmonisation par voie de directives est cohérent avec l’objectif de reconnaissance
mutuelle : les directives se contentent en effet d’énoncer les principes généraux, en
laissant souvent des options, et il appartient ensuite aux États membres de définir
dans leurs législations nationales les modalités précises de mise œuvre de ces
principes. Il est évident, dans ces conditions, qu’une marge de manœuvre est laissée
aux États membres et que des différences significatives subsistent dans le traitement
de certaines opérations, d’autant plus que les directives n’ont été acceptées au départ
que moyennant un nombre important d’options. Les divergences qui subsitent
reflètent en réalité l’absence de consensus politique qui existait dès l’origine des
négociations sur certains points. Dans ces conditions, «il n’est pas inexact de dire que
d’une certaine façon les directives ont figé les différences» (Gélard, 1996), d’autant
plus qu’elles sont difficilement évolutives.
Les acteurs de l’harmonisation comptable européenne étaient conscients de ces
limites : l’adoption des directives s’est donc accompagnée de la création de structures spécifiques au niveau communautaire, pour tenter de faire évoluer les textes
européens et de rapprocher les points de vue des États membres. En 1979, tout
d’abord, un Comité de contact a été mis en place pour assurer le suivi de l’application
et la mise à jour de la 4e directive selon une procédure assez souple appelée
« comitologie » ; en 1990 ensuite, un Forum consultatif de la comptabilité a été créé,
pour conseiller la Commission dans tous les domaines comptables. Les travaux de
ces organismes européens se sont toutefois révélés assez décevants et force a été de
constater l’incapacité de la Communauté européenne de mettre en place une structure
de normalisation comptable efficace.
Compte tenu des limites de cette harmonisation à un niveau régional, la
Communauté européenne a changé de stratégie en 1995
[10] : tout en réaffirmant la
nécessité pour les entreprises européennes de se conformer aux directives comptables, elle a renoncé à la création d’un véritable organisme de normalisation européen
pour soutenir officiellement les travaux d’harmonisation internationale menés par
l’IASC
[11]. Outre les difficultés structurelles précédemment évoquées, ce changement
de stratégie reposait sur un autre constat: si la reconnaissance mutuelle a été acceptée
dans le cadre de la construction d’un marché unique européen, tel n’est pas le cas en
dehors de l’Europe et notamment sur les marchés financiers américains. La nécessité
désormais incontournable du recours au financement international vient donc se
heurter au refus des autorités de marché américaines de reconnaître que l’information
comptable élaborée sur des normes européennes est équivalente à l’information
présentée selon les US GAAP. La Commission a donc pris le parti d’intervenir plus
directement dans le processus de normalisation comptable internationale mené par
l’
International Accounting Standards Committee, par le biais de représentants au
sein de l’organisme international dotés du statut d’observateurs. Parallèlement, un
sous-comité technique a été créé au sein du Comité de contact pour discuter des
questions relatives aux normes comptables internationales.
Cette politique adoptée en 1995 était toutefois dès l’origine porteuse de changements plus fondamentaux : elle impliquait en effet à terme que l’Union se pose la
question de l’avenir de la normalisation européenne (Milot, 1996). Ce processus est
arrivé à maturité le 13 juin 2000 : la Commission, dans une communication au
Conseil et au Parlement européens intitulée « Stratégie de l’UE en matière d’information financière : la marche à suivre »
[12], a défini une nouvelle politique en matière
d’information financière, qui marque selon nous une rupture importante.
Selon cette communication, la Commission présentera d’ici la fin 2000 une
proposition législative visant à imposer l’application des normes IAS en Europe pour
toutes les sociétés communautaires cotées ; cette proposition entrera en vigueur au
plus tard en 2005 et le passage aux normes internationales devra s’effectuer sur une
période de transition d’une durée maximale de trois ans à compter de l’adoption de
la proposition de la Commission. La démarche est ici beaucoup plus volontariste et
elle tend à favoriser la construction rapide en Europe de «marchés intégrés, profonds
et liquides ». Il s’agit dorénavant, explique la Commission « d’assurer la transition
entre les directives communautaires – un instrument rigide et parfois excessivement
prescriptif – et un système d’information financière plus efficace et flexible, mieux
adapté aux besoins des marchés de valeurs mobilières». On peut donc, sans excès,
estimer qu’il s’agit là d’un pas bien plus radical qu’une simple «actualisation de la
stratégie comptable » européenne, comme le soutient modestement la Commission.
La question de la valeur juridique des normes comptables internationales dans
le cadre européen constitue assurément un des problèmes majeurs posés par cette
nouvelle politique : le fait de rendre obligatoires en Europe des normes produites par
un organisme privé international conduit en effet inévitablement à l’abandon du
principe de légitimité hiérarchique qui fondait jusqu’alors la valeur du système
juridique européen.
1.2.2 L’abandon du principe de légitimité hiérarchique
Même si les instances communautaires s’étaient prononcées dès 1995 en faveur des
travaux de normalisation de l’IASC, elles manifestaient une certaine réticence vis-à-vis des normes internationales, en raison des problèmes d’articulation entre celles-ci et les directives comptables européennes.
Si l’on s’en tient à une stricte vision des choses, le principe de hiérarchie des
normes veut en effet que les directives européennes priment sur les normes de
l’IASC. Or, les textes européens (c’est-à-dire principalement les 4e et 7e directives)
sont anciens et figés : leur suprématie hiérarchique constitue donc incontestablement
un frein au développement de l’harmonisation comptable internationale. Pour
remédier à ce problème, les instances européennes – tout en réaffirmant officiellement le principe hiérarchique et la nécessité pour l’IASC de s’abstenir d’adopter des
solutions clairement incompatibles avec les directives européennes– se sont orientées vers des solutions plus souples et pragmatiques. Le Comité de contact s’est ainsi
tout d’abord livré à un examen comparatif des normes IAS et des directives
européennes (cette étude ne portait que sur les normes adoptées à la fin de l’année
1995) : il concluait à l’époque qu’il n’existait pas de divergences majeures entre ces
deux séries de textes
[13] ; il proposait en outre le recours à la procédure de
« comitologie », qui permet d’amender en souplesse les directives européennes, pour
réduire les divergences qui pourraient subsister. Le représentant de la Commission
européenne à l’IASC, M. Karel Van Hulle (1997, p.38), a reconnu également la
nécessité de proposer des changements des directives comptables afin d’éviter des
conflits avec les normes IAS : « l’option en faveur des normes IAS ne peut devenir
réalité que si l’IASC s’abstient d’adopter des solutions clairement incompatibles
avec les directives européennes […] Si les solutions adoptées ne sont pas acceptables
dans un contexte européen, les sociétés qui auront opté pour les normes IAS seront
tenues de procéder à des ajustements. Des mesures aussi lourdes devraient être
évitées […] Bien entendu, la souplesse demeure une priorité […] C’est la raison pour
laquelle la Commission a annoncé, dans son communiqué, qu’elle n’hésitera pas à
proposer des changements des directives comptables, s’il y a lieu, afin d’éviter
notamment des divergences avec les normes IAS »
[14].
Le maintien de l’affirmation de la supériorité hiérarchique des directives
européennes imposait donc une figure qui tenait plus de la contorsion que de la
souplesse, puisque la réduction des divergences entre les directives européennes et
les normes comptables internationales passait paradoxalement par un alignement des
premières, pourtant hiérarchiquement supérieures, sur les secondes… Il est évident
que de telles acrobaties juridiques n’étaient plus tenables dès lors que l’Union
européenne envisageait de rendre obligatoires les normes internationales, d’autant
plus que le système des directives est extrêmement rigide puisque toute modification
reste soumise à l’unanimité des États membres.
Ce dilemme a été résolu en proposant l’instauration d’une nouvelle instance
destinée à « filtrer » les normes internationales (on se souvient que la question du
« filtre » des normes IAS avait notamment conduit les instances françaises à différer
la mise en œuvre pratique de l’option article 6). La communication de la Commission
réserve en effet expressément un « droit de regard » aux autorités publiques européennes sur les normes internationales, ce qui nécessitera la création d’infrastructures spécifiques. Elle justifie ainsi ce choix : « il n’est pas concevable que l’Union
européenne délègue à une instance extérieure non gouvernementale [c’est-à-dire à
l’IASC] le pouvoir de définir les obligations d’information financière auxquelles
seront soumises les sociétés cotées de l’Union ». La communication propose par
conséquent la création d’un « mécanisme communautaire d’approbation » qui super-visera « l’adoption des nouvelles normes et interprétations, en n’intervenant que
lorsqu’elles contiennent des déficiences sérieuses ou ne semblent pas adaptées aux
caractéristiques propres à l’environnement de l’UE. La fonction principale du
mécanisme serait de confirmer que les normes IAS sont pleinement compatibles avec
l’approche globale de l’Union […] Il serait cependant présumé que les normes IAS
satisfont à ces critères ». Quant à l’infrastructure exerçant ce droit de regard, il
s’agirait d’un organisme à deux niveaux : un niveau politique, tout d’abord, qui
contrôlerait un niveau technique, composé « d’experts hautement qualifiés »
[15].
Enfin, et de manière tout à fait mineure, la communication précise que le mécanisme
communautaire d’approbation pourrait indiquer à la Commission «dans quelle
mesure une modification des directives est jugée souhaitable à la lumière des
évolutions internationales dans le domaine comptable ».
Que faut-il penser du droit de regard qui est ainsi proposé par la Commission?
Doit-on le rattacher à la logique classique d’affirmation de souveraineté, et donc au
principe de légitimité hiérarchique, ou est-il révélateur de changements plus profonds ?
Il est évident qu’en filigrane de ces débats, la question essentielle est de
déterminer quelle sera la place de l’Europe dans le processus de normalisation
internationale. Il faut reconnaître que, jusqu’à présent, l’influence des pays européens ou de la Commission au sein de l’IASC a été assez réduite face à la forte
cohésion des pays anglo-saxons
[16]. D’où la tentation d’affirmer une identité européenne,
en dehors de l’IASC, en exerçant un contrôle sur l’implantation des normes
internationales.
On peut noter toutefois que la référence à la supériorité hiérarchique des
directives européennes a été clairement abandonnée, au profit d’une référence
beaucoup plus floue à la compatibilité avec « l’approche globale de l’Union ». La
Commission propose en effet la mise en place d’une réglementation comptable à
deux vitesses : pour les comptes consolidés des sociétés cotées (et éventuellement les
comptes individuels), la normalisation comptable sera assurée par l’IASC; quant
aux « sociétés à responsabilité limitée », c’est-à-dire, selon nous, les sociétés non
cotées et qui n’envisagent pas leur introduction sur un marché réglementé, les
directives comptables, modernisées, devraient rester la base de l’information financière. Pour autant, l’Union européenne ne peut pas ouvertement abandonner sa
souveraineté en matière de normalisation comptable : d’où la mise en place de ce
mécanisme communautaire d’approbation, qui risque fort de n’être qu’une chambre
d’enregistrement des normes IAS.
En effet, la volonté de « filtrer » les normes IAS pose quelques problèmes : la
norme IAS 1 sur la présentation des états financiers impose aux entreprises qui optent
pour les normes internationales d’appliquer la totalité du référentiel international,
sans aucune exception, dans le but d’éviter tout «vagabondage comptable » préjudiciable à la transparence et à la fiabilité des états financiers. Cette disposition ne
permet donc pas, en principe, d’écarter telle ou telle disposition des normes IAS qui
ne conviendrait pas aux entreprises européennes. Par ailleurs, si l’homologation
« filtrée » des normes internationales se justifie dans la perspective de l’adoption
d’un référentiel comptable unique pour le marché boursier européen, elle perd son
intérêt dans la perspective d’une reconnaissance générale du référentiel IASC par les
grandes places financières anglo-saxonnes et plus particulièrement par la SEC. Les
sociétés européennes souhaitant être cotées à New York devraient alors utiliser le
référentiel IASC non filtré ou les normes du FASB, ce qui limiterait considérablement la portée du contrôle européen.
Il nous semble donc que l’enjeu véritable de cette nouvelle structure se situe
ailleurs, ce que reconnaît d’ailleurs la communication de la Commission. Outre
l’approbation des normes internationales, ce nouvel organisme aura en fait deux
principales attributions :
- assurer la coordination de la position européenne en matière comptable, de
manière à pouvoir contribuer efficacement au processus d’élaboration des
normes de l’IASC, dès les phases initiales ;
- instaurer un « dialogue constructif, ciblé et permanent» avec le SIC (organisme
d’interprétation de l’IASC), pour assurer l’application et la mise en œuvre
concrète des normes IAS par les entreprises européennes.
Le changement de stratégie comptable consacre donc à notre sens l’abandon du
principe de légitimité hiérarchique des normes, même si ce n’est pas le discours
officiel de la Commission, et le passage à de nouvelles formes de régulation
complexe.
2 La consécration d'une régulation internationale complexe
Les évolutions françaises et européennes participent à la consécration actuelle du
travail de normalisation comptable mené par l’IASC. L’
International Accounting
Standards Committee est un organisme international privé, qui a été créé en 1973 par
des organisations comptables professionnelles de 9 pays. Àl’heure actuelle, l’IASC
regroupe des représentants provenant de plus de 100 pays. Cet organisme a connu des
évolutions importantes depuis sa création (2.2): on peut dire qu’il a atteint
aujourd’hui un nouveau degré de maturité puisqu’il est en train de se restructurer
profondément pour mieux jouer son rôle de leader dans l’harmonisation internationale (2.3)
[17]. Mais avant d’évoquer ces aspects, il convient de préciser en quoi cette
normalisation comptable internationale peut correspondre à une régulation complexe de type postmoderne (2.1).
2.1 La normalisation comptable internationale :
une régulation postmoderne
Si l’on retient comme grille d’analyse les critères mis en lumière par J. Chevallier,
le droit postmoderne se caractérise notamment par deux éléments: la complexité
(complexité des mécanismes de production du droit et complexité des modalités
d’articulation des normes juridiques) et la flexibilité (flexibilité du contenu des
normes et flexibilité des processus d’adaptation). « Par ces deux dimensions, le droit
postmoderne s’oppose au droit moderne : à l’unité, il oppose en effet le pluralisme ;
à la hiérarchie, la diversité ; à la contrainte, la régulation ; à la stabilité, l’adaptabilité » (Chevallier, 1998, p.31). À ces éléments, il convient d’ajouter quelques
développements sur la légitimité des normes produites selon ces processus: la
pulvérisation des sources du droit et le recours à une logique «qui organise la
régulation (inciter et négocier) selon un principe circulaire d’efficacité» (Delmas-Marty, 1998, p.75) conduisent en effet à s’interroger sur les fondements de la
légitimité des normes. Une partie de la doctrine a proposé un nouveau principe
fondateur, qui nous semble tout à fait éclairant dans le cadre de la normalisation
comptable internationale : celui de la procéduralisation (Boy, 1998 b).
2.1.1 Complexité des mécanismes de production des normes comptables et
de leurs modalités d’articulation
Nous avons eu une illustration de la complexité des mécanismes de production des
normes comptables en étudiant les évolutions de la réglementation comptable en
France et en Europe.
La normalisation comptable internationale, qui a été consacrée dans le courant
de l’année 2000, est en effet complexe à plus d’un titre. Tout d’abord, en ce qu’elle
introduit une régulation à plusieurs vitesses, en distinguant la normalisation applicable aux sociétés cotées de celle applicable aux autres entreprises. Dans ce dernier
domaine, l’influence des politiques nationales devrait rester plus prégnante, pour un
temps tout au moins : « la durée de la cohabitation dépendra de la porosité, c’est-à-dire du temps nécessaire pour que les idées, méthodes et concepts inhérents aux
normes IASC passent dans les règles nationales applicables en droit fiscal ou
comptable […] Si ces concepts sont établis de manière unique pour tous, l’harmonisation de la fiscalité devrait suivre. D’ici cinq ans, l’uniformisation sera réalisée à
l’échelle de l’Europe, puis il faudra encore vraisemblablement quelque temps pour
réaliser l’harmonisation entre l’Europe et les États-Unis» (Ledouble, Manardo,
2000).
Mais la complexité de la régulation comptable se mesure avant tout «à la
multiplicité des foyers de droit, très diversement articulés les uns aux autres, ce qui
tend à transformer l’ordre juridique en une construction baroque» (Chevallier,
1998). Si l’on tente en effet de synthétiser sous forme de tableau les diverses sources
de droit comptable applicables en France par exemple, on doit affronter un véritable
casse-tête : comment représenter les articulations entre les sources étatiques (lois
comptables, règlements), les sources mixtes (avis et recommandations du CNC, avis
du Comité d’urgence, règlements du CRC), les sources supra-étatiques (directives
européennes, avis du Comité de contact et à l’avenir homologations du «mécanisme
communautaire d’approbation »), les sources internationales privées (normes de
l’IASC, avis du SIC)… sachant d’entrée qu’il est vain de rechercher une quelconque
hiérarchie institutionnelle entre ces textes ? Le tableau se trouble encore un peu plus
lorsque l’on cherche à figurer les liens entre les différentes instances: les comités
d’interprétation sont reliés entre eux ; la Commission européenne intervient comme
observateur au sein du
Board de l’IASC ; il en est de même pour l’IOSCO ; les
instances professionnelles sont représentées au sein des organismes de normalisation
nationaux et internationaux ; les normalisateurs nationaux devraient prochainement
être associés aux travaux de l’IASC ; les régulateurs boursiers, et notamment la SEC,
participent activement aux nouvelles structures de l’IASC; les membres des
Big Five
contrôlent en aval, dans le cadre de l’audit, la mise en œuvre des normes, mais ils
participent également en amont à leur élaboration au sein des organismes de
normalisation… La liste pourrait être encore plus longue, pour évoquer par exemple
le rôle d’instances comme le FASB américain, le Comité de Bâle, la Banque
mondiale, l’OCDE, le G4+1 et autres « clubs » influents
[18]. Ces relations ou hiérarchies « discontinues », « enchevêtrées », « alternatives », « inversées »… (Delmas-Marty, 1994) ne permettent donc aucune synthèse simple. La complexité du
phénomène est encore accrue par la flexibilité dont il s’accompagne et qui participe,
entre autres, à assurer sa pérennité.
2.1.2 Flexibilité des normes comptables
Les processus de normalisation comptable accordent depuis quelques années une
place privilégiée aux mécanismes d’adaptation permanente des normes. Outre les
multiples révisions dont les normes IAS font régulièrement l’objet, la flexibilité est
principalement assurée par la généralisation des comités d’interprétation ou des
comités d’urgence au sein des instances de normalisation comptable nationales et
internationales. La concertation entre les différents comités nationaux et régionaux,
organisée autour du Standing Interpretation Committee (SIC) de l’IASC, est tout à
fait essentielle.
Le SIC a été créé en janvier 1997 sous la pression de l’IOSCO, qui avait fait de
l’instauration de cette procédure une condition majeure de la reconnaissance du
référentiel international (cf. infra sur les liens entre l’IASC et l’IOSCO). L’accent est
mis avec ces comités sur l’importance capitale des processus d’adaptation des
normes, qui seuls peuvent assurer la flexibilité (et donc la pérennité) d’un dispositif
de normalisation complexe et l’articulation des normes internationales unifiées avec
les espaces nationaux ou régionaux d’application de ces normes. Nous avons
d’ailleurs vu qu’il s’agit là du rôle essentiel du nouveau «mécanisme communautaire
d’approbation » qui devrait être prochainement mis en place en Europe. Ces
mécanismes d’interprétation et d’adaptation des normes comptables internationales
contribuent donc à assurer leur légitimité et leur force obligatoire: il est admis que
les interprétations de ces comités constitueront des guides d’application des normes
qui feront autorité (Bernheim, 1997 b, p.27).
2.1.3 La légitimation des normes par la procéduralisation
La procéduralisation de la normalisation comptable emprunte deux voies principales : un processus de négociation au sein d’instances plurireprésentatives et des
procédures ouvertes d’élaboration des normes.
La normalisation comptable internationale est tout d’abord légitimée par la
composition des organismes dont elle émane. La régulation comptable s’organise
en effet selon un « principe circulaire d’efficacité », fondé essentiellement sur un
processus de négociation entre les différentes parties intéressées par la normalisation.
La légitimité d’une instance privée comme l’IASC est donc principalement issue de
la participation des acteurs économiques et sociaux intéressés au processus de
production des normes comptables. Jusqu’à présent, les critères de représentativité
des membres de l’IASC – et plus particulièrement de son Board qui est l’instance
habilitée à produire les normes comptables – étaient essentiellement géographiques,
étant précisé que le Board était principalement composé de représentants d’organisations professionnelles comptables. Néanmoins, il est assez vite apparu que ce
critère n’était pas suffisant pour assurer la légitimité de l’organisme de normalisation
internationale : les instances de l’IASC se sont donc progressivement étoffées, en
intégrant notamment des observateurs (IOSCO, FASB, Chine, Commission européenne). Nous allons voir, en étudiant les évolutions structurelles de l’IASC, que ces
ajouts successifs n’étaient pas satisfaisants et que l’on évolue aujourd’hui vers de
nouveaux critères de représentativité.
Toutefois, la plurireprésentativité des organismes de normalisation n’assure pas
nécessairement un équilibre entre les différentes forces en présence: nous verrons
qu’au sein de l’IASC, les régulateurs des marchés financiers jouent actuellement un
rôle prépondérant.
La légitimation des normes découle également des procédures instaurées pour
leur élaboration, ce qui a été mis en évidence dans les organismes de normalisation
technique type AFNOR par exemple (Boy, 1998 a). Dans le domaine comptable,
cette légitimité procédurale se manifeste par la généralisation des procédures
d’exposé-sondage ou due process au sein des organismes de normalisation. Les
documents officiels présentant l’IASC sont particulièrement clairs sur ce point:
«IASC’s due process ensures that IAS are high quality standards that require
appropriate accounting practices in particular economic circumstances. The due
process also ensures, through consultation with the Consultative Group, IASC’s
Member Bodies, standard setting bodies, and other interested groups and
individuals on a worldwide basis, that IAS are acceptable and valuable to the users
and preparers of financial statements ».
Cette procédure, censée assurer la qualité et la légitimité des normes internationales, peut être schématisée ainsi: le Board de l’IASC désigne un Steering
Committee qui prépare un premier document exposant les principes qui serviront de
base à l’élaboration de la norme, le Draft Statement of Principles (DSOP). Le DSOP
est soumis à discussion et commentaires et le fruit de ces discussions permettra
d’élaborer un Exposure Draft qui devra être approuvé par les deux tiers du Board de
l’IASC. L’Exposure Draft sera de nouveau soumis à discussion et commentaires
pendant une période de trois mois en général, à l’issue de laquelle le Steering
Committee préparera le projet de norme. La norme (International Accounting
Standard) ne sera publiée que si elle est approuvée par les trois quarts des membres
du Board.
On retrouve ainsi, dans cette procédure d’élaboration des normes comptables
internationales, le souci d’ouverture de la régulation aux différents acteurs concernés : toute personne intéressée peut en effet soumettre au
Board de l’IASC ses
commentaires et ses propositions sur les projets de normes ouverts à la discussion
[19].
Ce point fait également l’objet d’améliorations dans la réforme structurelle de
l’IASC. Mais avant d’en venir à cet aspect, il importe de rappeler brièvement
l’évolution qui a conduit un petit comité au rêve impossible (Atlas, 2000), à devenir
un organisme de normalisation comptable internationalement reconnu.
2.2 La longue maturation de l’IASC : d’un petit comité
à un organisme internationalement reconnu
Deux grandes périodes peuvent être identifiées dans l’évolution de la stratégie de
l’IASC (Colasse, 2000).
Pendant la première période, qui va de 1973 jusqu’à la fin des années 1980,
l’IASC a publié toute une série de normes, assorties de nombreuses options pour
qu’elles puissent être compatibles avec les réglementations nationales: il s’agissait
d’une phase où l’IASC a tenté de gagner une crédibilité par la voie de la persuasion.
Si l’IASC a gagné une certaine reconnaissance au cours de cette époque, la lenteur
du processus d’harmonisation initié n’était pas satisfaisante et la recherche du
consensus se faisait au détriment de l’objectif d’harmonisation et de comparabilité
des états financiers.
L’IASC a donc mis en œuvre, à la fin des années 1980, une stratégie de survie
plus offensive (Wallace, 1990) ouvrant une deuxième période de son histoire qui
s’étend jusqu’à l’année 2000. Ce changement de stratégie s’est tout d’abord traduit
par l’adoption en 1989 d’un cadre conceptuel, destiné à donner une plus grande
cohérence théorique aux normes internationales, et par la publication d’une déclaration d’intention en 1990, en vertu de laquelle les normes de l’IASC n’indiqueront
désormais plus que deux traitements possibles (un traitement de référence et un
traitement alternatif autorisé).
Cependant, malgré l’avancement de ses travaux, l’IASC doit faire face en 1993
à de nombreuses difficultés, dont la principale réside dans le rejet par l’IOSCO d’une
partie de ses normes. Or, le soutien de cet organisme regroupant les régulateurs
nationaux de marchés financiers était un élément fondamental de la nouvelle
stratégie de l’IASC : dans la mesure où l’IASC avait abandonné la voie du consensus
pour s’imposer, il lui fallait nécessairement des appuis institutionnels puissants pour
assurer la mise en œuvre de normes dépourvues, par définition, de toute force
obligatoire intrinsèque. Un nouvel accord entre l’IASC et l’IOSCO a finalement été
trouvé en 1995 (date qui correspond à l’affirmation du soutien européen aux travaux
de l’IASC) : il a fixé un programme de travail arrêtant une liste des domaines devant
faire l’objet, d’ici 1999, de nouvelles normes ou d’une révision des normes
existantes, de manière à parvenir à l’élaboration d’un référentiel qui puisse être
directement utilisé et reconnu sur toutes les places boursières du monde, c’est-à-dire
sans qu’aucun rapprochement avec les normes comptables nationales ne soit nécessaire.
L’IASC a achevé ce programme de travail en 1999 : l’avenir de l’harmonisation
comptable internationale était alors suspendu à la réaction de l’IOSCO (dont l’un des
membres les plus influents est la SEC américaine). L’IOSCO a finalement publié, le
17 mai 2000, une résolution recommandant à ses membres l’approbation du référentiel IASC, ouvrant ainsi une nouvelle période dans l’histoire de l’organisme de
normalisation international.
Il faut souligner que cette reconnaissance des normes IAS par l’IOSCO n’a été
possible qu’à partir du moment où la SEC acceptait d’infléchir sa position et
renonçait à tenter d’imposer les normes américaines comme référentiel international.
Il semblerait que ce changement d’attitude du régulateur américain ait été acquis au
cours de l’année 1999, sous l’influence notamment des grands cabinets (les Big Five)
qui ont exprimé leur préférence pour l’utilisation des normes de l’IASC. Ce
ralliement de la SEC ne s’est produit en outre qu’au prix d’une profonde réforme des
structures de l’IASC. Un des membres du comité qui a œuvré à cette réforme, Jacques
Manardo, Président de Deloitte & Touche, exprime ainsi ce changement d’attitude
de la SEC : « Nous avons travaillé pendant deux ans à refonder l’IASC en l’arrachant
aux comptables à qui il appartenait et en le transformant en un organisme indépendant. C’était là une condition de l’acceptation par les États-Unis du processus
d’harmonisation ; l’IASC devait être indépendant de tout ministère des Finances. À
l’été 1999, la SEC, comprenant que nous n’adopterions pas les normes américaines
comme outil mondial, cessa d’être hostile pour devenir envahissante […]»
(Ledouble, Manardo, 2000, p.47).
2.3 Les évolutions structurelles de l’organisme
de normalisation international
Le processus de réforme de l’IASC a été initié en 1997 par la création d’un comité,
le
Strategy Working Party, destiné à réfléchir sur les orientations que pourrait prendre
cette restructuration. Les travaux de cet organisme de réflexion ont été soumis,
comme tous les projets de normes, à une large consultation qui a conduit à l’adoption
finale de propositions en décembre 1999 (IASC, 1999). Sur la base de ce rapport, un
Nominating Committee, présidé par Mr Arthur Levitt, Président de la SEC, a été mis
en place pour désigner les nouveaux
Trustees, qui sont chargés de la nomination des
membres des autres composantes de l’IASC, et notamment du
Board. À ce jour, le
nouveau président du
Board a été désigné : il s’agit de Sir David Tweedie, qui préside
actuellement l’organisme de normalisation britannique, l’
Accounting Standards
Board. Les autres membres du
Board de l’IASC sont en cours de recrutement. Ce
processus de réforme a été entériné par l’adoption d’une nouvelle constitution en
mars 2000 par le
Board, qui a été soumise à l’approbation de l’ensemble des membres
de l’IASC en mai 2000. Le calendrier prévoit le démarrage effectif de la nouvelle
structure en janvier 2001
[20].
Cette réforme importante présente deux aspects essentiels: elle repose sur un
changement d’optique radical quant aux critères de désignation et de représentativité des structures de l’IASC et elle implique une professionnalisation de l’IASC.
2.3.1 Les prémices de la réforme
La structure de l’IASC reposait sur une ambiguïté : les membres de l’IASC sont les
organisations professionnelles comptables regroupées au sein de l’IFAC, qui désigne
13 des 17 membres du Board. L’IASC était donc essentiellement représentatif de la
profession comptable, selon des critères géographiques. Or, ce lien quasi exclusif du
Board avec l’IFAC n’était plus en phase avec les besoins actuels de la normalisation
comptable internationale : dans de nombreux pays en effet, si les organisations
professionnelles (du type OEC ou CNCC) participent à l’élaboration des normes
comptables, elles ne sont pas investies du pouvoir de normalisation. Par ailleurs, cette
composition du Board négligeait l’importance des régulateurs boursiers dans le
processus de normalisation. Or l’appui de ces régulateurs et des normalisateurs
nationaux, de même que l’intervention essentielle des auditeurs, est capitale pour
assurer l’implémentation (ou enforcement) des normes internationales, qui sont par
nature dépourvues de force contraignante. Le processus d’élaboration des normes et
les discussions à chaque étape du projet (le due process) participent pour une part à
ce mécanisme, mais il est nécessaire qu’il implique toutes les parties prenantes à la
normalisation. La structure de l’IASC a donc constamment évolué depuis les années
1980 pour prendre en compte ces nécessités : un Consultative Group (intégrant entre
autres l’IOSCO, la Commission européenne, le Comité de Bâle, le FASB, la
Chambre de Commerce internationale, la Banque mondiale…) et un Advisory
Council ont été créés en 1981 et en 1994 ; le Board a été progressivement étoffé par
la présence d’observateurs influents (FASB, IOSCO, Commission européenne et,
plus récemment, la Chine) ; les travaux étaient conduits très souvent en collaboration
avec le G4+1, sous-groupe de normalisateurs anglo-saxons; un Joint Working
Group composé de normalisateurs nationaux a remplacé les habituels Steering
Committees dans le cadre des travaux sur les instruments financiers; le Standing
Interpretation Committee a été créé en 1997 et il travaille en liaison avec les comités
d’urgence ou d’interprétation nationaux… Si ces ajouts successifs ont contribué à
améliorer la qualité des travaux de l’IASC, il n’était plus envisageable de poursuivre
l’activité de l’IASC avec de telles structures assez hétérogènes, notamment dans la
perspective de l’homologation des normes internationales par l’IOSCO.
La fin des années 1990 a donc marqué la limite de la légitimité procédurale des
normes IAS : la composition de l’organisme de normalisation, son due process et les
mécanismes de contrôle ou d’implémentation des normes internationales sont
apparus insuffisants dans un contexte essentiellement dominé par les besoins des
marchés financiers internationaux. Le Strategy Working Party a donc proposé, après
une large concertation et des tractations vigoureuses, de nouvelles structures basées
sur des critères de désignation et de représentativité très éloignés de ceux qui
régissaient l’IASC jusqu’à présent.
2.3.2 Description des nouvelles structures de l’IASC
La nouvelle structure de l’IASC est en fait très largement inspirée du modèle
américain de normalisation, basé sur une articulation entre la
Financial Accounting
Foundation (FAF) et le FASB
[21]. On peut la schématiser ainsi:
- le Board, qui concentrait jusqu’à présent tous les pouvoirs et dont les membres
étaient désignés sur des critères de représentativité essentiellement géographiques, a été « resserré » et professionnalisé : il a une compétence exclusive sur
tous les aspects techniques (c’est-à-dire sur tout le processus d’élaboration des
normes internationales, de la fixation de l’agenda à l’approbation finale); il est
composé de 14 membres, dont 12 à temps plein ; le critère essentiel de
désignation des membres du Board est celui de l’expertise technique
[22] et la
moitié de ses membres doivent être en liaison officielle avec un ou plusieurs
normalisateurs nationaux ; enfin, les observateurs disparaissent;
- une nouvelle structure a été instaurée : il s’agit d’une fondation composée de 19
Trustees; ils sont chargés de la désignation des membres de toutes les composantes de l’IASC (Board, Standing Interpretation Committee et Standards
Advisory Council), ils supervisent la stratégie de l’IASC et la collecte des fonds,
ils approuvent le budget et les changements des statuts (ou de la constitution);
les Trustees sont eux-mêmes désignés selon de critères de représentativité
géographique et, pour huit d’entre eux, en fonction de leur expérience ou
background professionnel. Ce nouveau corps de Trustees est destiné, à l’instar
de la FAF américaine, à assurer l’indépendance du Board, organisme technique
de normalisation ;
- le Standing Interpretation Committee demeure dans sa forme actuelle ;
- le groupe et le conseil consultatifs actuels ont été remplacés par un Standards
Advisory Council, dont les 30 membres sont désignés en fonction de critères très
larges, de manière à permettre la participation officielle d’organisations et
individus d’origines diverses ; ce conseil sera un rouage essentiel du due
process;
- et enfin, les membres de l’IASC ne sont plus des organisations professionnelles
regroupées dans l’IFAC, mais toute personne ou organisation soucieuse de
soutenir les activités de l’IASC.
La réforme prévoit également une révision du due process: il devrait être plus ouvert,
conformément à ce qui avait été souhaité par le FASB (ouverture des réunions du
Board au public, publication des opinions dissidentes exprimées, extension de la
période de commentaires, éventuellement auditions publiques et field tests pour
s’assurer que les propositions faites peuvent être correctement mises en pratique);
il devrait être articulé avec les due processes nationaux, de manière à ce que
l’ensemble des normalisateurs nationaux et internationaux puisse travailler de
manière conjointe sur les mêmes thèmes ; le due process sera conduit essentiellement
par le Board, le rôle des Steering Committees (qui ne seront plus systématiquement
constitués) étant réduit à un avis sur les principales orientations du projet; enfin, les
règles de majorité pour l’adoption des exposés-sondages, des normes et des interprétations du SIC sont passées des trois quarts des membres du Board à 8 voix sur 14.
Enfin, le rapport du Strategy Working Party insiste sur l’importance de l’implémentation (ou enforcement) des normes internationales, c’est-à-dire de l’ensemble
des mécanismes assurant l’application ou l’observation des normes, autrement dit
leur force obligatoire : le statut de l’IASC ne lui permet pas en effet d’assurer lui-même ce processus, qui dépend essentiellement des instances de contrôle, c’est-à-dire des régulateurs boursiers nationaux et de l’IOSCO, des normalisateurs
nationaux, des organisations professionnelles et des auditeurs. Cinq à sept membres
du Board (sur 14) devront d’ailleurs être issus du corps des auditeurs, ce qui rendra
difficile l’adoption d’une norme si tous les auditeurs s’y opposent. Quelle que soit la
qualité intrinsèque des normes internationales, elles seraient en effet discréditées par
des mécanismes d’enforcement défaillants, comme un audit de mauvaise qualité par
exemple.
En conclusion de cette présentation de la réforme de l’IASC, on peut souligner le
recul très net des organisations professionnelles comptables (l’IFAC n’apparaissant pratiquement plus dans les nouvelles structures, ce qui n’exclut pas la participation essentielle de certains professionnels comme les
Big Five dans l’élaboration et
l’application des normes), la
forte influence des régulateurs boursiers (qui
maîtrisent véritablement les nouvelles structures, en amont, puisqu’ils sont majoritaires dans le
Nominating Committee chargé de la désignation des premiers
Trustees,
et en aval, puisqu’ils contribueront à conférer une véritable force obligatoire aux
normes internationales
[23]), la
perte d’influence corrélative de la Commission
européenne (à supposer que cette influence ait jamais existé, elle ne devrait jouer
qu’à la marge dans les nouvelles structures où la Commission n’a plus le statut
d’observateur) et la
domination, tant au fond que dans la forme, du modèle anglosaxon.
Comment interpréter ces changements ? La réforme structurelle de l’IASC
s’inscrit-elle dans la recherche de processus plus « démocratiques » ? La genèse
même de cette réforme, reflétant les influences qui l’ont guidée, ne nous incite pas
à le croire. Les critères de représentativité géographique et de variété des compétences professionnelles sont présents au sein des nouvelles structures, mais uniquement
au niveau des
Trustees, du SIC et du
Standards Advisory Council. Ils ont en revanche
été clairement exclus du
Board, qui repose dorénavant sur une
logique expertale et
qui prendra ses décisions à une
majorité moins stricte que celle qui existait jusqu’à
présent
[24]. Même si le
due process, plus ouvert, est destiné à rechercher le consensus
le plus large possible et à rassurer sur le caractère démocratique du processus, il est
clair que les nouvelles modalités de fonctionnement du
Board pourront lui permettre
d’imposer des changements comptables importants, y compris lorsqu’ils se heurtent
à des oppositions, comme cela s’est produit dans le cas décisif des instruments
financiers
[25]. Les normes adoptées par le nouveau
Board de l’IASC seront en outre
nécessairement « de haute qualité » et donc difficilement contestables, compte tenu
de la compétence technique irréprochable de ses membres. La question essentielle,
dont dépendront in fine la légitimité et la force obligatoire des normes, sera de savoir
si le consensus existe au niveau des instances de contrôle ou d’implémentation, c’est-à-dire des normalisateurs nationaux, des auditeurs et, au premier chef, des régulateurs boursiers.
Il est donc frappant de voir à quel point les processus internationaux de
normalisation comptable sont un exemple de droit postmoderne complexe. Ils
impliquent en effet à la fois une relégation du droit étatique dans les modes de
production du droit et une permanence de l’État nation «gendarme » dans les
processus d’implémentation des normes : « […] de ce point de vue, non seulement
l’État nation est loin d’être moribond, mais il est même incité à développer son
pouvoir traditionnel de régulation et de contrainte par le droit. C’est, en effet, sur lui
que comptent les instances supra-étatiques pour implémenter, à l’intérieur des
frontières nationales, des décisions prises à l’extérieur» (Arnaud, 1998, p.81).
La prolongation de cette réflexion sur les processus de normalisation comptable
implique par conséquent une étude plus approfondie de ces divers mécanismes
d’implémentation des normes et notamment de la place des divers régulateurs
boursiers
[26]. À ce titre, les remous que connaît aujourd’hui la COB en France
constituent un terrain de réflexion fertile. Les rappels à l’ordre insistants de la Cour
d’Appel de Paris et de la Cour de Cassation sur le respect de la Convention
européenne des droits de l’homme (et plus particulièrement de son article 6 relatif à
l’impartialité des juridictions) impliquent ainsi une affirmation claire du caractère
juridictionnel de la COB
[27]. Si l’on estime, comme une partie de la doctrine, que le
critère du juridique se trouve dans la justiciabilité – c’est-à-dire dans la possibilité de
recourir au juge au sens de tiers impartial –, ne peut-on pas analyser cette
juridictionnalisation de la COB comme une confirmation de la nature juridique des
normes comptables ? L’évolution du statut de la COB sera également à surveiller:
le Sénat a en effet proposé, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur les nouvelles
régulations économiques, une réforme profonde des autorités de régulation des
marchés, impliquant notamment la fusion entre la COB et le CMF. Il semble toutefois
que cet amendement ne sera pas retenu et que la réforme des autorités de régulation
fera l’objet d’un projet de loi spécifique en 2001. L’étude des modalités d’implémentation des normes comptables internationales reste donc largement ouverte.
Novembre 2000
Abréviations utilisées
CNC : Conseil national de la Comptabilité
COB : Commission des Opérations de Bourse
CRC : Comité de la Réglementation comptable
FAF : Financial Accounting Foundation (États-Unis)
FASB : Financial Accounting Standards Board (États-Unis)
FEE : Fédération des Experts-Comptables européens
FESCO : Forum of European Securities Commissions
IASC : International Accounting Standards Committee
IFAC : International Federation of Accountants
IOSCO : International Organization of Securities Commissions
OEC : Ordre des Experts-Comptables (France)
SEC : Securities and Exchange Commission (États-Unis)
SIC : Standing Interpretation Committee (IASC)
US GAAP : ensemble des normes comptables produites aux États-Unis (Generally
Accounting Accepted Principles)
·
ARNAUD A.J. (1998), « Les transformations de la régulation juridique et la production
du droit. Introduction », in G. Martin et J.Clam (éd.), Les transformations de la
régulation juridique, LGDJ, p.75.
·
ATLAS R. (2000), « Carsberg’s impossible dream », Institutionnal Investor, New
York, mai, vol.34 :5, p.18.
·
BERNHEIM Y. (1997 a),« L’harmonisation comptable internationale. La situation
française », Revue de Droit Comptable, n° 97-4, p.27.
·
BERNHEIM Y. (1997 b), «Normaliser, interpréter, harmoniser : où va-t-on ? », Revue
Française de Comptabilité, n° 289, mai, p.25.
·
BERNHEIM Y. (2000), « Pour des normes comptables européennes ? », Les Échos, 10
février.
·
BERNHEIM Y. et ESCAFFRE L. (1999), « Point de vue. Évaluation à la juste valeur: un
nouveau modèle comptable ? », Comptabilité-Contrôle-Audit, tome 5, volume
2, septembre, p.25.
·
BÉTHOUX R. (2000), « Audit : les grands acteurs », in B. Colasse (coord.), Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Economica, p.49.
·
BOY L. (1998 a), « La valeur juridique de la normalisation », 183.
·
BOY L. (1998 b), « Normes », Revue Internationale de Droit Économique, 1998/2,
p. 115.
·
CAIRNS D. (1997), « The future shape of harmonization : a reply », The European
Accounting Review, 6 :2, p.305.
·
CASTEL R. (1994), « Savoirs d’expertise et production de normes », in F. Chazel et
J. Cormaill (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, LGDJ, p.177.
·
CARSBERG B. (1997), « Le rôle et les futurs plans de l’International Accounting
Standards Committee », Revue de Droit Comptable, n° 97-3, p.10.
·
CHEVALLIER J. (1986), « Réflexions sur l’institution des autorités administratives
indépendantes », JCP, I, 325.
·
CHEVALLIER J. (1998), « Vers un droit postmoderne ? », in G. Martin et J. Clam (éd.),
Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, p.21.
·
COLASSE B. (2000 a), Comptabilité générale, 6e éd., Economica.
·
COLASSE B. (2000 b), « Harmonisation comptable internationale », in B. Colasse
(coord.), Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit,
Economica, p.757.
·
COLASSE B. et STANDISH P. (1998), « De la réforme 1996-1998 du dispositif français
de normalisation comptable », Comptabilité-Contrôle-Audit, t. 4, vol.2, septembre, p.5.
·
DANET D. (2000), «Crony capitalism et gouvernement d’entreprise », Revue Internationale de Droit Économique, n° 2000-2, p.247.
·
DECOOPMAN N. (1998), « À propos des autorités administratives indépendantes et de
la déréglementation », in Les transformations de la régulation juridique, sous la
direction de G. Martin et J. Clam, LGDJ, coll. Droit et société, p.249.
·
DELMAS-MARTY M. (1994), Pour un droit commun, Seuil.
·
DELMAS-MARTY M. (1998), Trois défis pour un droit mondial, Seuil.
·
DESSERTINE P. (1997), « La Commission de contrôle des marchés dans la normalisation comptable : comparaison entre la COB et la SEC », Comptabilité-Contrôle-Audit, t. 3, vol.1, mars, p.69.
·
DUMONTIER P. (2000), « Marchés efficients et comptabilité», in B. Colasse (coord.),
Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Economica, p.857.
·
FÉDÉRATION DES EXPERTS-COMPTABLES EUROPÉENS (FEE) (1999), Discussion Paper on
a Financial Reporting Strategy within Europe, octobre.
·
FINANCIAL ACCOUNTING FONDATION (FAF) et FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
BOARD (FASB) (1999), International Accounting Standards Setting : A Vision
for the Future, janvier et Comments on the IASC Discussion Paper Shaping IASC
for the Future, mars.
·
GÉLARD G. (1996), « Une réforme nécessaire de la normalisation comptable française : quelques préalables », Revue Française de Comptabilité, n° 274, janvier,
p. 83.
·
GOELTZ R.K. (1991), « International accounting harmonization : the impossible (and
unnecessary) dream », Accounting Horizons, vol. 5, mars, p.85.
·
GUÉDON M. J. (1991), Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, coll.
Systèmes.
·
HALLER A. (1995), « International accounting harmonization : American hegemony
or mutual recognition with benchmarks? Comments and additional notes from
a German perspective », The European Accounting Review, 4 :2, p.235.
·
HOARAU C. (1995 a), « L’harmonisation comptable internationale : vers la reconnaissance mutuelle normative ? », Comptabilité-Contrôle-Audit, t.1, vol. 2, septembre, p.75.
·
HOARAU C. (1995 b), « International accounting harmonization : American
hegemony or mutual recognition with benchmarks ? », The European
Accounting Review, 4 :2, p.217.
·
HOARAU C. (1998), « À propos de la réforme de la normalisation comptable :
adaptation ou rupture ? », Comptabilité – Contrôle – Audit, t. 4, vol. 2, septembre, p.29.
·
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE (IASC) (1998), Shaping IASC
for the Future, Discussion paper, décembre.
·
IN T E R N A T I O N A L AC C O U N T I N G ST A N D A R D S CO M M I T T E E (IASC) (1999),
Recommendations on Shaping IASC for the Future, Recommendations to the
IASC Board, novembre.
·
KLEE L. (2000), « Normes comptables internationales », in B. Colasse (coord.),
Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Economica, p.919.
·
LEDOUBLE D., MANARDO J. (2000), « La comptabilité et la guerre économique »,
Revue Française de Comptabilité, n° 327, novembre, p.44.
·
MARTIN G. et CLAM J. (dir.) (1998), Les transformations de la régulation juridique,
LGDJ, coll. Droit et société.
·
MILOT J.-P. (1996), « Contribution au débat sur l’harmonisation comptable internationale – Conseil national de la comptabilité, France », Bulletin Trimestriel du
Conseil National de la Comptabilité, n° 107, 2e trimestre, p.5.
·
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) (1999), Marché boursier
paneuropéen : les attentes des entreprises françaises (les propositions du
MEDEF), juillet.
·
MULLENBACH J.-L. (1999), « Les entreprises françaises favorables à une bourse
européenne, mais pas à n’importe quel prix », Échanges, n° 160, novembre.
·
NOBES C. (1995), « International accounting harmonization : a commentary », The
European Accounting Review, 4:2, p.249.
·
NOBES C. (1998), « The future shape of harmonization : some responses », The
European Accounting Review, 7:2, p.323.
·
NOBES C., RODER J., SLOMP S. (1994), « Les comptes consolidés favorisent-ils
l’harmonisation comptable internationale ? », Revue Française de Comptabilité, n° 253, février, p.42.
·
PACTER P. (1998), « International accounting standards : The world’s standards by
2002 », The CPA Journal, vol. 68, juillet, p.14.
·
RAFFOURNIER B. (2000 a), « Comptabilité internationale », in B. Colasse (coord.),
Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, Economica, p.371.
·
RAFFOURNIER B. (2000 b), « La diversité comptable internationale et ses
conséquences : une revue de la littérature », Séminaire de Formation approfondi
du CEFAG organisé par la FNEGE, mars.
·
RAFFOURNIER B., HALLER A., WALTON P. (1997), Comptabilité internationale,
Vuibert.
·
RICHARD J. (2000), « Vingt ans de normalisation comptable française en Europe :
grandeur ou décadence ? », Comptabilité-Contrôle-Audit, n° spécial : Les vingt
ans de l’AFC, mai, p.223.
·
SIMON C., STOLOWY H. (1999), « Vingt ans d’harmonisation comptable internationale », in Les vingt ans de l’AFC, n° spécial de Comptabilité – Contrôle – Audit,
mai, p.45.
·
TELLER R. (1992), « La normalisation comptable», in Encyclopédie du management,
t.II, Vuibert, p.116.
·
VAN DER TAS L.G. (1995), « International accounting harmonization : American
hegemony or mutual recognition with benchmarks ? A comment», The
European Accounting Review, 4 :2, p.255.
·
VAN HULLE K. (1992), « Harmonization of accounting standards. A view from the
European community », The European Accounting Review, 1 :1, p.161.
·
VAN HULLE K. (1993), « Harmonization of accounting standards in the EC : Is it the
beginning or is it the end ? », The European Accounting Review, 2, p.387.
·
VAN HULLE K. (1997), « Les perspectives de l’harmonisation comptable. Le point de
vue européen », Revue de Droit Comptable, n° 97-3, p.39.
·
VERDIER F. (2000), « Comptabilité aux États-Unis», in B. Colasse (coord.), Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, Economica, p.141.
·
VIANDIER A. et LAUZAINGHEIN C. (de) (1993), Droit comptable, Précis Dalloz.
·
WALLACE R.S.O. (1990), « Survival strategies of a global organization : the Case of
the International Accounting Standards Committee », Accounting Horizons,
juin, p.1.
·
X (1999), « Comptes consolidés en normes IAS et en US GAAP : le point sur le
blocage de l’option article 6 », Bulletin Comptable et Financier Francis Lefebvre, septembre, p.29.
[*]
Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, membre du RODIGE – UMR CNRS
6044 – email :
turrillo@ unice. fr
[1]
Parmi les nombreux commentaires, on pourra consulter par exemple le dossier que
Les Échos ont
consacré le 19 octobre 2000 au big bang des normes comptables.
[2]
Pour un panorama plus détaillé de l’évolution du droit comptable et de la réforme de 1996-1998, cf.
(Colasse et Standish, 1998).
[3]
La composition du CNC a été réduite de 117 à 58 membres et le rôle de son président a été renforcé
puisqu’il est dorénavant désigné pour six ans renouvelables et qu’il exerce une fonction permanente
rémunérée exclusive de toute autre activité professionnelle. Le CNC voit ainsi son autorité renforcée
et il est doté d’une structure plus opérationnelle et plus réactive pour l’élaboration de ses avis ou
recommandations.
[4]
Les personnes morales de droit public restent néanmoins soumises aux règles de la comptabilité
publique.
[5]
Règlement du CRC 99-03 du 29 avril 1999, homologué par arrêté ministériel du 22 juin 1999.
[6]
Selon une communication de la Commission du 13 juin 2000, une proposition législative devrait être
déposée avant la fin de l’année pour préciser les modalités selon lesquelles les normes IASC
deviendront obligatoires dans l’Union européenne. Le calendrier prévoit en toute hypothèse un
butoir à l’année 2005 (cf. infra § 1.2.1).
[7]
Cf. B. Colasse et P. Standish (1998), pour une présentation détaillée de la composition de ces
organismes et l’évolution de la composition du CNC.
[8]
Cf. J. Chevallier (1985) ; M.J. Guédon (1991) ; N. Decoopman (1998).
[9]
B. Colasse et P. Standish (1998) notent que l’émergence d’un droit comptable essentiellement basé
sur des textes de nature législative constituait certes une apogée juridique, mais que cette forme de
normalisation ne pouvait pas longtemps résister à l’épreuve de la déréglementation et de l’ouverture
sur une économie mondiale.
[10]
Communication de la Commission : « Harmonisation comptable : une nouvelle stratégie vis-à-vis
de l’harmonisation internationale », COM 95 (508), novembre 1995.
[11]
« Une autre des options envisagées était la création d’un organisme européen de normalisation
comptable. L’institution d’un tel organisme (qui suppose un acte législatif) et le développement d’un
ensemble complet de normes comptables européennes prendraient beaucoup de temps. La perspective de créer une strate supplémentaire de normes a en outre suscité l’inquiétude d’une majorité
d’États membres, eu égard en particulier aux progrès qui ont déjà pu être réalisés avec les normes
IAS » (COM 95 (508), § 4.6).
[12]
COM(2000) 359 final.