Revue internationale de droit économique 2001/2
Revue internationale de droit économique
2001/2 (t. XV, 2)
128 pages
Editeur
I.S.B.N. 2804136760
DOI 10.3917/ride.152.0225
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Article précédent Page 225-239

Vous consultezÀ propos des redevances d’utilisation des fréquences UMTS[1] [1] Acronyme anglais de « Universal Mobile Telecommunication...
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en france (la décision du conseil constitutionnel du 28 décembre 2000 relative à la loi de finances pour 2001)

AuteurChristian Nzaloussou[*] [*] Docteur en droit public, avocat à la Cour de Paris, Cabinet...
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du même auteur


INTRODUCTION


La perspective du choix des enchères publiques, pour l’attribution des fréquences radioélectriques relatives au téléphone dit de « 3e génération », avait suscité une vive contestation de la part de certains opérateurs de télécommunications[2] [2] Le gouvernement a finalement fait le choix de la procédure...
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. Ceux-ci n’ont pas en effet hésité à qualifier ces « redevances » d’impôt déguisé[3] [3] Voir le texte de M. Martin BOUYGUES, PDG de la société...
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, le prix de chaque licence étant de 32,5 milliards de francs[4] [4] À la somme de 32,5 milliards de francs, il faudra ajouter...
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. Il reste que le choix in fine du gouvernement français de procéder par « soumission comparative » n’a pas non plus emporté l’adhésion des opérateurs.

2 On fera remarquer d’emblée que la fixation des droits élevés – c’est certainement le problème des opérateurs – est une réalité nouvelle qui se trouve étroitement liée, d’une part, à la déréglementation des télécommunications[5] [5] En procédant à la libéralisation du secteur des télécommunications,...
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, d’autre part, à la perspective des profits que l’État pourrait tirer, particulièrement de l’utilisation des fréquences ou autres ressources nécessaires à la fourniture de services de télécommunications au public, dont le service téléphonique. On dénombre ainsi au moins cinq redevances et taxes :

  • la taxe d’octroi de l’autorisation d’établir[6] [6] En dehors des droits perçus au titre de licences de télécommunications,...
    suite
    et d’exploiter un réseau de télécommunications et/ou de fournir un service téléphonique au public;
  • la taxe de gestion et de contrôle de cette autorisation;
  • la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques;
  • la redevance de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques;
  • la redevance pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation[7] [7] Le CPT est taisant sur le statut des ressources en numérotation. ...
    suite
    .

3 Si la critique des opérateurs tend à stigmatiser l’effet de la contrainte fiscale sur l’entreprise, elle est valable pour l’ensemble des activités soumises à impôt et ne concerne donc pas le seul secteur des télécommunications; mais elle semble ici soutenir, en filigrane, que l’impôt ferait exception dans ce secteur, et qu’il n’existerait pas une imposition propre aux entreprises de télécommunications.

4 Une telle vision se situe sans conteste en marge de la réalité. Car une connaissance, aussi infime soit-elle, de la réglementation juridique des télécommunications permet de se convaincre du contraire[8] [8] Même si elle a le mérite de préciser le rôle des différents...
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. En effet, au-delà de la situation propre au téléphone de « 3e génération », les opérateurs de télécommunications, notamment de téléphonie publique, sont soumis à des taxes et redevances d’origines diverses, dont certaines ont bien la nature d’imposition.

5 Dans un recours contre l’article 6 de la loi de finances pour 2001, les sénateurs de l’opposition ont repris les arguments des opérateurs ; ils qualifiaient d’imposition les droits à percevoir par l’État au titre de l’utilisation des fréquences UMTS. Refusant d’examiner les droits en cause à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel[9] [9] Outre l’interrogation sur la nature du prélèvement ou...
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relève cependant qu’il s’agit de « revenu du domaine »[10] [10] Voir décision du Conseil constitutionnel DC n° 2000-442...
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, excluant ainsi non seulement le caractère fiscal d’un tel droit comme le défendaient les sénateurs auteurs de la saisine, mais aussi la qualification de « redevance pour services rendus ».

6 La solution adoptée par le Conseil constitutionnel paraît relever d’une évidence, si l’on fait abstraction du débat en cours concernant la nature juridique des droits perçus au titre de la mise à disposition du domaine public[11] [11] Voir Y. BRARD, « Redevance pour occupation du domaine...
suite
, et particulièrement des fréquences radioélectriques. Son raisonnement est simple mais pertinent : le Conseil constate d’abord que, selon l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, l’utilisation des fréquences radioélectriques constitue un mode d’occupation privatif[12] [12] Au-delà de la controverse doctrinale suscitée par cet...
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du domaine public de l’État; il relève ensuite que les revenus du domaine figurant à l’article 5 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances n’ont pas la nature de recette fiscale. Par conséquent, il conclut que la redevance d’utilisation des fréquences UMTS est un revenu du domaine.

7 Ainsi, alors que, en droit public, la définition de redevance pour service rendu paraît incertaine ( 1), les critères de qualification arrêtés par le juge administratif trouvent leur limite dans la nature de revenu domanial ( 2) de la redevance d’utilisation des fréquences radioélectriques. Ni son montant, ni son affectation ne paraissent la caractériser. Par ailleurs, au-delà de la décision du Conseil constitutionnel, le régime de ces revenus ne semble dépendre que des États dans la mesure où les institutions européennes, même si elles ont mis en place un cadre juridique commun des télécommunications, observent encore un silence sur le régime des fréquences radioélectriques ( 3).

1 L’INTROUVABLE DÉFINITION DE LA REDEVANCE ET L’UTILISATION DES FRÉQUENCES UMTS

8 Il n’existe pas de définition légale de la redevance. De plus, une qualification législative ou réglementaire ne suffit pas à caractériser la redevance ni son régime juridique. Nombreuses sont les taxes qualifiées de redevance et vice versa; c’est le cas de la redevance télévisuelle dont la nature de taxe parafiscale est désormais acquise. La notion de redevance est polysémique : ainsi la rémunération de services rendus, qui est une autre forme de « redevance » ayant sa source dans un service rendu par une collectivité publique, se distingue de la redevance d’occupation du domaine public[13] [13] Voir par exemple l’arrêt CE Ass. 10 juillet 1996, Société...
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.

9 En pratique, le terme de redevance est employé dans le sens de redevance pour service rendu, c’est-à-dire de contrepartie financière d’un service particulier rendu par l’administration. Cette indication ne suffit malheureusement pas à déterminer ce qui entre dans cette définition. La loi non plus ne vient pas au secours du commentateur.

10 L’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances se contente de préciser, d’une part, que les rémunérations de services rendus, redevances, revenus du domaine, fonds de concours, dons et legs… font partie des ressources permanentes de l’État[14] [14] Article 3 de l’ordonnance du 2 janvier 1959. ...
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et, d’autre part, l’autorité compétente pour instituer chaque prélèvement[15] [15] Selon l’article 5 de l’ordonnance de 1959, « la rémunération...
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. Cette énumération ne paraît cependant pas rigoureuse dans la mesure où la distinction entre « rémunération de services rendus » et « redevance » n’est pas évidente. De plus, le juge constitutionnel n’a pu s’empêcher de reprendre le terme générique de « redevance » pour désigner les revenus du domaine.

11 La doctrine et la jurisprudence se sont affrontées sur le terrain de la définition de la redevance pour services rendus. Depuis un arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 1958[16] [16] CE 21 novembre 1958, Syndicat National de Transports Aériens,...
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, la Haute juridiction tient comme telles « les redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et qui trouvent leur contrepartie directe dans des prestations fournies par le service ou l’utilisation de l’ouvrage. » La doctrine s’est attachée à préciser le domaine d’application de cette définition de sorte que toute appréciation de la redevance s’est faite à l’orée de cette définition.

12 Mais, très vite, les critères posés par la jurisprudence ont montré leurs limites à s’appliquer à toute « redevance ». La doctrine a ainsi tenté de trouver le critère déterminant de la redevance : l’affectation des recettes au fonctionnement du service[17] [17] Ce critère a très vite montré ses limites, comme élément...
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, l’occupation temporaire du domaine public[18] [18] Dans ses conclusions sur CE sect. 22 décembre 1989, CCI...
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, l’équivalence (puis la proportionnalité) entre le service rendu et le prix à payer, la nature non obligatoire du service[19] [19] Ce critère a été farouchement défendu par le doyen TROTABAS...
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. De cet ensemble, un seul critère a fait l’unanimité de la doctrine et de la jurisprudence administrative, à savoir le critère de proportionnalité (préalablement l’équivalence) entre le service rendu et le montant à payer.

13 Pourtant, faisant abstraction de cette jurisprudence administrative et des arguments des sénateurs, le Conseil constitutionnel remet à jour les énumérations des articles 3 et 5 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, à savoir : impôts, rémunérations de services rendus, redevances, revenus du domaine…, les uns étant différents des autres. Il s’est bien gardé, en revanche, d’examiner la redevance en cause par rapport au critère de proportionnalité entre le montant et le service rendu ou encore l’affectation du produit de la redevance à un service déterminé. En se limitant au rappel des dispositions pertinentes du code du domaine et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil conclut à l’évidence à l’exclusion des revenus du domaine de la catégorie des « redevances pour services rendus » tout en les considérant comme des revenus non fiscaux[20] [20] Les différentes lois de finances considèrent les « redevances...
suite
.

14 La position du Conseil constitutionnel marque ainsi le débat sur la nature juridique des redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques et, au-delà, des redevances d’occupation du domaine public. Ces dernières doivent être considérées comme telles et ne sauraient être examinées à la lumière de la définition de redevance pour service rendu retenue par le Conseil d’État. La solution avait déjà été pressentie par un commissaire du gouvernement, qui concluait que la jurisprudence du Conseil d’État de 1958 « pourrait être adaptée au cas particulier du domaine public et ne tenir compte que de la proportionnalité aux avantages que l’occupation de domaine public procure à l’occupant. »[21] [21] Voir JCP 1990, II, n° 21538. ...
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2 À LA RECHERCHE DU CRITÈRE DE QUALIFICATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : DE L’INCERTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF À L’AFFIRMATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

15 Avant son arrêt de 1989[22] [22] CE 22 décembre 1989, CCI du Var, conclusions de M. O. FOUQUET,...
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, le Conseil d’État pouvait considérer la redevance perçue au titre de la mise à disposition d’une dépendance du domaine public de l’État comme une taxe assimilée aux contributions indirectes. Cet arrêt marque un tournant dans l’appréciation par le Conseil d’État des redevances en cause, même s’il avait déjà eu à juger que les redevances pour occupation du domaine public n’étaient pas des taxes fiscales[23] [23] CE 30 juin 1939, Ville de Granville, Rec. p.  441. ...
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. Sans se prononcer directement sur la nature juridique de telles redevances, il semble toutefois écarter dans son arrêt de 1989 la qualification de taxe assimilée aux impôts indirects.

16 La situation ne manque pourtant pas d’ambiguïté. En effet, ultérieurement[24] [24] Voir CE 5 Ami 1993, Rec. 675, Petites Affiches 30 sept. ...
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, le Conseil d’État écartera clairement soit la qualification de taxe, soit celle de rémunération pour service rendu ou les deux, sans procéder à une appréciation générale des droits perçus au titre de l’occupation du domaine public[25] [25] Le Conseil d’État a jugé qu’une redevance perçue...
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. Aussi dans leur recours devant le Conseil constitutionnel les sénateurs espéraient-ils voir celui-ci nier la qualification de redevance sur la base des critères d’appréciation élaborés par le Conseil d’État.

2.1 Le critère d’affectation des recettes

17 Dans leur recours contre la loi de finances pour 2001, les sénateurs soutenaient que la redevance d’utilisation des fréquences UMTS ne pouvait être considérée comme une ressource non fiscale en raison de son affectation à une caisse spéciale[26] [26] Le commissaire du gouvernement CHARDEAU relevait dans ses...
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. L’argument ne manquait pas de pertinence en raison de la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle la redevance pour services rendus doit être affectée à un service déterminé.

18 L’affectation des redevances UMTS paraît en effet différente de l’affectation des autres fréquences radioélectriques.

19 Concrètement, deux services publics bénéficient des redevances d’utilisation privative des fréquences « classiques » en matière de télécommunications. D’une part, l’ANFR dont la mission est d’assurer la planification, la gestion, le contrôle de l’utilisation des fréquences radio, est financée entre autres par le « produit des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques qui lui est affecté. »[27] [27] Article R. 52-2,13 2° CPT. On remarquera simplement que...
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D’autre part, l’ART chargée entre autres de délivrer les autorisations d’utilisation de fréquences, et dont les ressources « comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret. »[28] [28] Article 36-4 CPT. ...
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20 En revanche, la loi de finances pour 2001 prévoit que le produit des revenus d’utilisation des fréquences UMTS sera affecté à un compte spécial dont les dépenses sont constituées des versements au fonds de réserve pour les retraites et à la caisse d’amortissement de la dette publique.

21 Or, en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 21 novembre 1958 précitée, le produit de la redevance pour services rendus doit être affecté à un service public. Il semble que les services gestionnaires des fréquences UMTS ne bénéficient pas en priorité de la redevance au titre de l’utilisation de ces fréquences[29] [29] Voir l’article 36 de la loi de finances pour 2001 soumis...
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. Ce constat aurait donc suffi à emporter l’adhésion du juge constitutionnel à la thèse des sénateurs. Sans se prononcer au fond, le refus implicite d’apprécier ces redevances à la lumière du critère d’affectation implique le caractère inopérant de celui-ci.

2.2 Le critère de proportionnalité ou d’équivalence

22 Devant le Conseil constitutionnel, l’essentiel de l’argument des sénateurs consistait à faire constater la disproportion entre le montant exigé et le service rendu, à savoir la mise à disposition des fréquences UMTS. Niant le service réellement rendu par l’État aux titulaires d’autorisation, les requérants avançaient au contraire que les opérateurs UMTS rendaient « service à la collectivité en prenant le risque de développer, à travers la mise en œuvre coûteuse d’une technologie nouvelle, un service d’intérêt général ».

23 L’actualité semble a posteriori donner raison aux sénateurs avec la défection de deux prétendants à la licence UMTS, la « cagnotte » de l’UMTS étant désormais sérieusement entamée[30] [30] Voir Le Figaro du 25 janvier 2001 et Les Échos du 25 et...
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.

24 On rappellera que l’un des critères de distinction redevance/taxe résultant de la jurisprudence du Conseil d’État – de loin le critère déterminant – est celui de la proportionnalité[31] [31] Le critère de proportionnalité ou d’équivalence est...
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des droits perçus au service rendu. Il semble d’ailleurs que l’avis du 18 août 2000 du Conseil d’État sur le projet de loi de finances pour 2001 précise que la redevance pour occupation du domaine public de l’État doit être déterminée, légalement, en fonction de l’avantage procuré au titulaire de l’autorisation[32] [32] Voir la saisine du Conseil constitutionnel par les sénateurs. ...
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. Cela ne constituerait en fait qu’une reprise des dispositions de l’article R. 56 du code du domaine de l’État selon lequel toute redevance stipulée au profit du Trésor public doit tenir compte des avantages de toutes natures procurés au concessionnaire. Mais cette disposition, qui se borne à indiquer la démarche à retenir par les services de l’État dans la fixation de la redevance à percevoir, ne détermine pas pour autant la nature de la redevance. Elle invite plutôt la collectivité publique à exiger une redevance aussi élevée que possible.

25 Cependant, la doctrine dominante considère comme pertinent le critère de la proportionnalité ou de l’équivalence. Il a ainsi été soutenu, y compris pour l’occupation du domaine public, que « la redevance comporte toujours et nécessairement une équivalence entre la somme fournie par ce dernier et la valeur du service à lui rendu par l’administration ». Une redevance se transformera ainsi en taxe lorsque son « taux est disproportionné aux dépenses du service »[33] [33] Voir MM. MESTRE et WALINE, cités par CHARDEAU, op. cit. ,...
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. C’est au demeurant l’argument évoqué par les sénateurs auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel. Selon ces derniers « on se trouve en présence d’une taxe et non d’une redevance, dès lors que le montant des droits exigés de l’occupant du domaine public est sans aucun rapport avec les avantages qu’en retirent les usagers ».

26 Ce critère n’est pourtant pas exempt de critique. Comment en effet déterminer la valeur même du service rendu, à savoir la mise à disposition des fréquences à un opérateur de télécommunications ?

27 Dans la mesure où les fréquences constituent une ressource rare et précieuse pour les opérateurs, il va de soi que cette valeur s’entend de la valeur économique du bien concédé. La proportionnalité ne sera donc plus analysée au niveau du rapport entre le montant de la redevance perçue et les charges supportées par l’administration attributaire comme le professeur Waline l’avait suggéré. Elle se situe plutôt au niveau du rapport entre les fréquences attribuées et les gains financiers potentiels liés à l’usage de ces mêmes fréquences, selon la démarche adoptée par l’administration française[34] [34] Voir Avis relatif au paiement de redevances pour l’utilisation...
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.

28 Cette solution ne paraît pourtant pas convaincante, eu égard notamment à l’absence de critères de détermination de cette valeur économique et aux incertitudes qui pèsent encore sur la rentabilisation des investissements des opérateurs, ainsi qu’à la méconnaissance du marché de la téléphonie de 3e génération. On se trouve assurément dans une situation de conjectures hardies[35] [35] Cette fébrilité à l’égard de l’UMTS n’est pas...
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.

29 L’argument des sénateurs ne manque cependant pas d’intérêt si l’on se trouve réellement en présence d’une redevance pour service rendu, étant entendu que la jurisprudence administrative citée par les requérants considère que la redevance pour service rendu doit être proportionnelle au service rendu.

30 En se situant en dehors du cadre de la définition de la redevance pour services rendus retenue en 1958 par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel rend inopérant ce moyen évoqué par les sénateurs. Sans y répondre, le juge constitutionnel se borne à constater que la redevance en cause est liée à l’occupation privative du domaine public de l’État et qu’elle constitue un « revenu du domaine » public. En d’autres termes, une redevance domaniale ne saurait avoir une nature fiscale, le propriétaire étant libre de fixer le montant selon sa convenance. Cette conception peut avoir des conséquences fâcheuses si l’on considère que le gestionnaire ou le propriétaire doit fixer à sa guise le montant de la redevance liée à l’occupation de son domaine public, et sans un quelconque contrôle, s’agissant particulièrement d’une ressource essentielle pour l’exercice d’une activité économique et de la liberté de communication.

31 Cette démarche est incontestablement à l’opposé de celle adoptée par le Conseil d’État, qui tient à exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du montant de la redevance[36] [36] Voir CE 10 février 1978, Ministère des finances c/ Escudier,...
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. Le Conseil constitutionnel refuse en effet d’apprécier la valeur économique réelle des fréquences mises à la disposition des opérateurs. Même s’il adopte, en partie, l’analyse du Conseil d’État dans son avis du 18 août 2000 repris par le gouvernement dans ses observations, le Conseil constitutionnel se borne à constater l’existence de la contrepartie de la redevance, à savoir l’autorisation d’occupation du domaine public, laquelle « confère à son bénéficiaire, dès son intervention, un avantage valorisable ».

32 Ainsi l’enjeu n’est plus la rentabilité de l’exploitation[37] [37] Voir à ce propos CE 7 mai 1984, SA Les Marines de Cogolin,...
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ou la valeur économique de l’exploitation des fréquences attribuée mais l’avantage hypothétique, insinué ou réel, de ces fréquences.

33 D’ailleurs, la détermination de la valeur économique des fréquences ne peut s’apprécier facilement que dans un contexte de marché où s’expriment l’offre et la demande. L’appréciation de cette valeur serait plus ou moins réaliste si l’on se situait dans un contexte d’enchères publiques. Toutefois, en dehors du système d’enchères le retrait de deux opérateurs à la course aux fréquences UMTS semble soutenir que la valeur économique des fréquences UMTS, en France, se trouve en deçà du prix fixé par le gouvernement français. Cette appréciation est, somme toute, relative puisqu’elle exprime la situation au moment des dépôts de candidatures. C’est, en réalité, la bourse qui fixe ici la valeur des fréquences. Cette dernière étant instable, cela aurait été une gageure que le Conseil constitutionnel appréciât la valeur de cette dépendance du domaine public en fonction de la volatilité des marchés[38] [38] On notera bien qu’il s’agit d’un avantage valorisable,...
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34 La proportionnalité (ou l’équivalence) paraît à ce niveau un concept fluctuant. Elle ne semble avoir ici un sens que par rapport aux retombées financières escomptées au moment de la mise à disposition du domaine public, sans considération des coûts liés à l’exploitation, à la gestion et au contrôle de l’utilisation de ces fréquences. De ce point de vue la critique du doyen TROTABAS à l’égard du choix de la proportionnalité ou de l’équivalence comme critère déterminant n’est pas dénuée d’intérêt[39] [39] Voir sa note sous CE 21 novembre 1958, Syndicat national...
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35 La décision du Conseil constitutionnel semble remettre à jour la thèse défendue par le professeur TROTABAS. Rejetant l’équivalence comme critère déterminant de la qualification de la redevance, le doyen TROTABAS défendait le critère du service non obligatoire. Selon cet auteur, « la rémunération de services rendus du type redevance avec compétence réglementaire, ne peut apparaître que si le redevable, n’étant pas lié par le consentement législatif, peut refuser la rémunération, donc le service : la redevance perçue au titre d’un “service obligatoire” sans possibilité de refus, est un non-contresens constitutionnel, parce qu’elle conduit à soumettre les usagers de ce service à une véritable imposition par la seule volonté du pouvoir administratif. Telle est la justification profonde de la formule dite du “service obligatoire”. »[40] [40] Note sous CE 21 novembre 1958, Syndicat national du transport...
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Il poursuit en concluant que « le dépassement n’est pas un élément nécessaire de la taxe; il s’agit simplement d’une possibilité »[41] [41] Idem, p.  478. ...
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36 Il est évident que la détermination de la valeur économique objective des fréquences est difficile à réaliser, et le Conseil constitutionnel évite d’entrer dans ces considérations en concluant que les redevances domaniales n’ont pas les caractéristiques d’une imposition.

37 Ressources techniques rares, les fréquences radio peuvent voir leur valeur économique[42] [42] Dans son « Livre Vert sur la politique en matière de...
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déterminée aussi bien par leur disponibilité, leur destination que leur coût d’exploitation. Il s’agit de critères relatifs, mais qui n’échappent certainement pas à la loi de l’offre et de la demande, nonobstant la recherche affichée de l’efficacité[43] [43] L’utilisation efficace des fréquences radioélectriques...
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. D’où, par exemple, une évaluation à la hausse du montant des redevances perçues sur les opérateurs dans le cas d’attribution des fréquences radio à l’issue d’une procédure d’appel à candidature[44] [44] Un tel mécanisme appelle une sélection des opérateurs,...
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38 Le domaine public tient ainsi une valeur économique certaine, particulièrement lorsqu’il s’agit des fréquences radioélectriques qui se situent au cœur de l’économie des réseaux. D’ailleurs, afin de justifier devant le Conseil constitutionnel la redevance arrêtée pour la mise à disposition des fréquences UMTS, le gouvernement a procédé par une comparaison du montant arrêté en France avec les montants définis dans les autres États européens.

39 Il demeure que si le « prix » de la mise à disposition des fréquences radio dépendait exclusivement de leur valeur économique sur le marché, la contrepartie due par les opérateurs risquerait d’être disproportionnée au service rendu aux opérateurs et à la collectivité, soit parce que la redevance serait trop élevée et pénaliserait les consommateurs, soit parce que les autres considérations tenant notamment à la qualité des prestations fournies risqueraient d’être évacuées, alors que la qualité est déterminante dans la procédure de soumission comparative arrêtée en France.

2.3 Les fréquences UMTS sont soumises à un régime juridique et contentieux dérogatoire

40 L’intérêt de la qualification juridique de la redevance perçue au titre de l’occupation du domaine public se trouve dans la détermination de son régime juridique et contentieux. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel reconnaît à cette redevance la qualité de recette non fiscale, cet intérêt s’amoindrit. Toutefois, l’examen des textes applicables aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques montre que celles-ci sont soumises à un régime dérogatoire tant en ce qui concerne le recouvrement que le contentieux.

41 Le régime juridique et contentieux des revenus du domaine de l’État est prévu à l’article L. 47 et aux articles 80 et suivants du code du domaine de l’État selon lesquels ces revenus sont recouvrés par le service des domaines. Néanmoins, le recouvrement et le contentieux de la redevance d’utilisation de fréquence échappent à ces dispositions. Alors que l’article L. 47 du code du domaine de l’État prévoit que les revenus afférents au domaine immobilier de l’État sont recouvrés par le service des domaines, les redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques sont, quant à elles, recouvrées soit par l’ART soit par l’ANFR. Une dérogation semblable est retenue pour le recouvrement des redevances UMTS, lesquelles sont versées directement à un compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l’État ».

42 Ce régime contentieux et de recouvrement des redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques est organisé par l’article 83-III de la loi du 31 décembre 1992 modifiée relative à la loi de finances rectificative pour 1992. Selon cet article, le recouvrement et le contentieux sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique. Il est aussi fait un rapprochement entre le régime contentieux de l’impôt et celui des redevances, dans la mesure où tout ordre de recette de la redevance, qui a fait l’objet d’un recouvrement forcé, entraîne des poursuites exercées comme en matière d’impôt direct, à la diligence du comptable (article 87 du décret de 1962). Cependant la procédure de recouvrement, « comme en matière d’impôt direct », ne modifie pas la nature de la créance ni la compétence juridictionnelle.

43 Le contentieux de la redevance relève de la compétence du juge administratif, qui devra connaître de l’ensemble des contestations relatives à la légalité des actes réglementaires entrant dans le champ d’établissement de la redevance d’occupation privative du domaine public[45] [45] Voir conclusions de M. O. FOUQUET sur CE 22 déc. 1989,...
suite
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3 UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE TIMIDE DES REDEVANCES D’UTILISATION DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

44 Les institutions européennes n’ont pas encore élaboré de règles communes applicables à la gestion du spectre des fréquences radio; elles n’ont pas non plus élaboré de règles de fixation des redevances d’utilisation des fréquences UMTS. D’une manière générale, les travaux du Parlement européen et de la Commission ne permettent d’apprécier que de façon approximative les règles et principes relatifs à l’utilisation des fréquences radioélectriques.

45 Un rapport du Parlement européen sur la gestion des fréquences propose néanmoins que « les revenus générés par l’utilisation du spectre soient consacrés à la promotion de la disponibilité et l’efficacité du spectre radioélectrique ».

46 Un seul texte juridique communautaire est consacré à l’UMTS, à savoir la décision du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération. Ce texte, dont l’objet est de « faciliter l’introduction rapide et coordonnée de réseaux et de services UMTS compatibles dans la Communauté », ne traite pas de la redevance d’utilisation de ces fréquences. De manière incidente, il indique cependant les principes de tarification du spectre, laquelle doit « éviter d’avoir une incidence négative sur la structure concurrentielle du marché et respecter l’intérêt, tout en assurant une utilisation efficace de la ressource que constitue le spectre. »[46] [46] Voir le considérant 18 de la décision du 14 décembre...
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47 Posée ainsi, la décision n’apporte pas d’information claire de sorte que l’on peut s’interroger sur l’existence de règles communautaires de tarification de l’accès aux fréquences UMTS.

48 La décision communautaire du 18 décembre 1998 renvoie néanmoins aux directives antérieures, particulièrement à la directive du 10 avril 1997 relative aux licences de télécommunications[47] [47] Directive 97/ 13/ CE du Parlement européen et du Conseil...
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49 Mais cette dernière directive ne se prononce pas sur le taux des droits perçus. Elle se contente d’exiger que les droits perçus dans le cadre des procédures d’autorisation soient fondés sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents[48] [48] Voir le 12e considérant de la directive du 10...
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. Il revient, en revanche, aux États membres de veiller « à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles »[49] [49] Article 6 de la directive du 10 avril 1997 précitée. L’article...
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50 Ce principe assez général ne permet pas toujours d’obtenir dans la pratique des États une modération des montants des droits perçus ou une affectation appropriée de ceux-ci. La Commission européenne souligne, à ce propos, que les redevances et taxes perçues en France sont plus élevées que les coûts administratifs supportés[50] [50] Souligné dans le texte, voir « 5e rapport...
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. D’où la position de la Commission tendant à exiger que « les redevances pour les autorisations couvrent uniquement les coûts administratifs justifiés et pertinents »[51] [51] Voir le rapport de la Commission « Vers un nouveau cadre...
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51 À l’examen, il ressort que la réglementation communautaire ne s’oppose pas à la fixation d’une redevance au titre de l’utilisation des fréquences radioélectriques, une telle redevance est considérée comme participant à la gestion rationnelle des fréquences radioélectriques[52] [52] Dans son « Livre Vert sur la politique en matière de...
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. La directive sur les licences autorise d’ailleurs expressément les administrations nationales à exiger des redevances supplémentaires à celles couvrant les coûts administratifs, lorsque les exploitants utilisent les bandes de fréquences dont il peut être démontré qu’elles sont limitées. Les montants exigés doivent se situer à un niveau raisonnable et la redevance affectée à la gestion rationnelle des fréquences.

52 S’il fallait comparer aux revenus découlant des enchères dans d’autres États européens, les prix fixés en France paraissent raisonnables, mais les montants déclarés ne prennent pas en considération divers frais exigés des opérateurs UMTS, notamment la contribution à l’aménagement des fréquences UMTS, la taxe de gestion et de contrôle de l’autorisation. Cette situation résulte du fait que le produit de la redevance UMTS n’est pas affecté à la gestion rationnelle des fréquences. Mais, le pouvoir reconnu aux États de fixer les redevances ou taxes dans le secteur des télécommunications n’est pas sans limite ou sans contrôle, surtout lorsque l’on sait qu’une application partiale des conditions de soumission à ces droits peut aboutir à une discrimination entre opérateurs et fausser les règles de la concurrence.

 

Notes

[ *] Docteur en droit public, avocat à la Cour de Paris, Cabinet BENESTY. E-mail : cabinet.benesty@avocaweb.tm.frRetour

[ 1] Acronyme anglais de « Universal Mobile Telecommunication System », un « système de communications mobiles sans fil de la 3e génération capable d’être le support, en particulier de services multimédias novateurs, dépassant les systèmes de la 2e génération tels que GSM, et capable de combiner l’utilisation d’éléments terrestres et satellitaires. » (Décision nº 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil de 3e génération, JOCE n°L 017 du 22.01.99, pp. 01-07.)Retour

[ 2] Le gouvernement a finalement fait le choix de la procédure dite de la « soumission comparative ».Retour

[ 3] Voir le texte de M. Martin BOUYGUES, PDG de la société Bouygues Télécoms, « Mortelles enchères dans le téléphone », in Le Monde du 10 mai 2000; l’entretien des présidents du Crédit Lyonnais et de Deutsche Telekom in Le Figaro économie du 19 mai 2000 (Le premier est contre, et le second considère que « les enchères offrent un système juste et transparent »).Retour

[ 4] À la somme de 32,5 milliards de francs, il faudra ajouter une « contribution au fonds de réaménagement du spectre », géré par l’ANFR. Cette contribution concerne les titulaires d’autorisation (UMTS) portant sur les bandes 1900-1980 et 2110-2170 MHz et « devrait être fixée à environ soixante millions de francs par opérateur et versée dans un délai d’un mois après l’attribution des premières fréquences par l’ART ». Voir Avis relatif au paiement de redevances pour l’utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi qu’aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement, J.O.R.F. 18 août 2000, pp. 12698-12699. Nonobstant la nécessité de réaménager les bandes de fréquences indiquées, cette contribution se conçoit mal, s’agissant justement de l’utilisation de fréquences dont la contrepartie financière a déjà été fixée. Cette contribution risque ainsi de faire double emploi avec la redevance. En outre, l’ANFR n’est certainement pas compétente pour fixer le montant d’une telle contribution, compétence que le 9e de l’article R. 52-2-1 CPT ne lui reconnaît pas. L’ANFR ne fixe pas le montant de la contribution mais « évalue le coût des opérations de réaménagement[… ], veille à sa mise en œuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement ». Sur les contributions financières, voir Paul AMSELLEK, « Les impositions autres que fiscales et parafiscales », in « Mélanges Waline », pp. 101 et s.Retour

[ 5] En procédant à la libéralisation du secteur des télécommunications, la loi du 26 juillet 1996 a permis l’accès de nouveaux opérateurs à ce marché. Elle a aussi eu pour corollaire le partage entre opérateurs de ressources limitées comme les fréquences radioélectriques ou les ressources en numérotation.Retour

[ 6] En dehors des droits perçus au titre de licences de télécommunications, diverses dépenses sont consenties par ces opérateurs afin d’installer (exemple des droits de passage) ou exploiter leurs réseaux.Retour

[ 7] Le CPT est taisant sur le statut des ressources en numérotation. Il indique seulement que celles-ci ne peuvent être protégées par le droit de propriété intellectuelle ou industrielle; elles sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après l’accord de l’A.R.T.Retour

[ 8] Même si elle a le mérite de préciser le rôle des différents acteurs, la déréglementation n’a pas exclu une éventuelle intervention de l’État dans ce secteur. La régulation des activités de télécommunications, le contrôle de l’usage des fréquences radioélectriques sont autant de prérogatives partagées entre le ministre chargé des télécommunications, l’ART et l’ANFR.Retour

[ 9] Outre l’interrogation sur la nature du prélèvement ou de son mode de fixation, la question posée au Conseil constitutionnel concernait aussi la légitimité d’un tel prélèvement sans intervention préalable du parlement. On remarquera que la légitimité peut être d’ordre juridique. Elle peut être aussi d’ordre économique, social ou politique. La légitimité politique semble ici relever des considérations idéologiques; elle dépend essentiellement du vouloir des pouvoirs publics. La légitimité juridique est, quant à elle, tributaire de différentes législations susceptibles d’être appliquées dans ce domaine, ainsi que du respect par le législateur ou le gouvernement des règles constitutionnelles de répartition de compétence ou de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Cette légitimité juridique peut aussi s’apprécier à la lumière du droit communautaire.Retour

[ 10] Voir décision du Conseil constitutionnel DC n° 2000-442 du 28 décembre 2000 relative à la loi de finances pour 2001.Retour

[ 11] Voir Y. BRARD, « Redevance pour occupation du domaine public : certitudes et incertitudes de la jurisprudence », D. 1992, Chr., pp. 19 s.Retour

[ 12] Au-delà de la controverse doctrinale suscitée par cet article sur le régime juridique des fréquences radio (B. DELCROS, D. TRUCHET, « Controverse : les ondes appartiennent-elles au domaine public ?», RFDA 1989, pp. 251 et s., Jean-Philippe BROUANT, « L’usage des fréquences de communication audiovisuelle et la domanialité publique », AJDA 1997, pp. 115 et s.), le législateur a réitéré sa position sur le sujet. Voir à ce propos l’article L. 97-1, I al. 2 CPT qui vise « l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques »; l’article 83-III de la loi de finances rectificative pour 1992.Retour

[ 13] Voir par exemple l’arrêt CE Ass. 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion et autres, dans lequel le Conseil d’État reconnaît à une administration (INSEE) le droit de percevoir la redevance au titre de la rémunération de certains services rendus en communiquant sous forme de fichiers ou de publication des données publiques par elle collectées.Retour

[ 14] Article 3 de l’ordonnance du 2 janvier 1959.Retour

[ 15] Selon l’article 5 de l’ordonnance de 1959, « la rémunération des services rendus par l’État n’est établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé », alors que « le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine [… ] sont prévus et évalués par la loi de finances de l’année ».Retour

[ 16] CE 21 novembre 1958, Syndicat National de Transports Aériens, Dalloz Jurisprudence 1959, p. 476.Retour

[ 17] Ce critère a très vite montré ses limites, comme élément déterminant, particulièrement du fait qu’il « y a des taxes, incontestablement fiscales, dont le produit se trouve affecté, par dérogation aux principes budgétaires d’unité et d’universalité, à un service déterminé. » J. CHARDEAU, conclusions sur CE 21 novembre 1958, SNTA, op. cit., p. 476.Retour

[ 18] Dans ses conclusions sur CE sect. 22 décembre 1989, CCI du Var, le commissaire du gouvernement relève qu’il est difficile d’affirmer que la redevance pour occupation du domaine public constitue une rémunération pour services rendus, sans toutefois exclure cette possibilité. Voir JCP, II, 1990, n° 21538. Ultérieurement, TC 20 octobre 1997, SA Papeterie Étienne (Dr. Fisc. 1998, n° 12, comm. 22) refusera la qualification de redevance pour services rendus aux prélèvements perçus par VNF sur les titulaires d’ouvrage de prise ou rejet d’eaux sur le domaine public fluvial dont elle est gestionnaire. Mais dans ce cas, ce droit était qualifié de « taxe » par les articles 124-I et 124-II de la loi de finances pour 1991. De plus, cette taxe n’était pas due pour la seule occupation du domaine public mais aussi en raison du volume prélevé ou rejeté dans le cours d’eau.Retour

[ 19] Ce critère a été farouchement défendu par le doyen TROTABAS comme le seul critère valable pour apprécier une redevance pour services rendus, la rémunération n’ayant son existence que si le service rendu n’est pas obligatoire, c’est-à-dire lorsque les éventuels usagers peuvent refuser de payer le service. Voir note sous CE 21 novembre 1958 précité, pp. 478 s.Retour

[ 20] Les différentes lois de finances considèrent les « redevances d’utilisation des fréquences » comme des recettes non fiscales.Retour

[ 21] Voir JCP 1990, II, n° 21538.Retour

[ 22] CE 22 décembre 1989, CCI du Var, conclusions de M. O. FOUQUET, RFDA juillet-août 1990, pp. 651 et s.Retour

[ 23] CE 30 juin 1939, Ville de Granville, Rec. p. 441.Retour

[ 24] Voir CE 5 Ami 1993, Rec. 675, Petites Affiches 30 sept. 1994, p. 4. Le commissaire du gouvernement B. MARAIS considère que les droits de voirie « se rattachent à des actes et opérations de la puissance publique ». La formule sera retenue par TC 20 octobre 1997, SA Papeterie Étienne précité, qui écarte la qualification de contribution indirecte et de redevance pour retenir celle de taxe « directement liée à l’occupation du domaine public ».Retour

[ 25] Le Conseil d’État a jugé qu’une redevance perçue était légale sur la base de l’équivalence entre redevance et travaux réalisés sur le domaine public (CE 8 juillet 1996, Merie, RFDA n° 7,1996, p. 1040). Il semble ainsi relativiser le critère de proportionnalité. Toutefois certains auteurs considèrent que les redevances pour occupation du domaine public « ont la nature de redevances pour services rendus parce qu’elles trouvent leur contrepartie directe dans la prestation constituée par la mise à disposition du domaine au bénéfice de l’occupant pour une utilisation excédant le droit d’usage gratuit du domaine public qui appartient à tous » (DAVID, FOUQUET, LATOURNERIE, PLAGNET, « Les grands arrêts de jurisprudence fiscale », éd. Sirey 2e éd., p. 9).Retour

[ 26] Le commissaire du gouvernement CHARDEAU relevait dans ses conclusions sur CE 21 novembre 1959, qu’il y a bien « des taxes, incontestablement fiscales, dont le produit se trouve affecté à un service déterminé » ( op. cit., p. 476).Retour

[ 27] Article R. 52-2,13 2° CPT. On remarquera simplement que l’ANFR qui ne délivre pas les autorisations d’usage de fréquences peut bénéficier de la redevance de mise à disposition des fréquences radio au même titre que l’ART.Retour

[ 28] Article 36-4 CPT.Retour

[ 29] Voir l’article 36 de la loi de finances pour 2001 soumis au contrôle du Conseil constitutionnel et l’intervention du ministre de l’économie et des finances devant l’Assemblée nationale le 06 juin 2000; Le Monde du 07 juin 2000.Retour

[ 30] Voir Le Figaro du 25 janvier 2001 et Les Échos du 25 et du 31 janvier 2001.Retour

[ 31] Le critère de proportionnalité ou d’équivalence est souvent considéré par la doctrine comme un critère déterminant de la redevance. Selon le professeur MESTRE : « si taxes et redevances supposent également un service rendu à l’usager, la redevance comporte toujours et nécessairement une équivalence entre la somme fournie par ce dernier et la valeur du service à lui rendu », cité par J. CHARDEAU dans ses conclusions sur CE 21 novembre 1958 précité. Cette idée était aussi défendue par M. WALINE qui considérait qu’une rémunération pour services rendus de nature non fiscale perdait cette nature lorsque son taux « est disproportionné aux dépenses du service » (RDP 1951, p. 498). Voir ci-dessous l’opinion contraire du professeur TROTABAS pour qui le dépassement n’est pas un élément nécessaire de la taxe mais une possibilité.Retour

[ 32] Voir la saisine du Conseil constitutionnel par les sénateurs.Retour

[ 33] Voir MM. MESTRE et WALINE, cités par CHARDEAU, op. cit., p. 498.Retour

[ 34] Voir Avis relatif au paiement de redevances pour l’utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi qu’aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement, J.O.R.F. 18 août 2000, pp. 12698-12699.Retour

[ 35] Cette fébrilité à l’égard de l’UMTS n’est pas propre aux décideurs politiques. Elle est venue de la bourse et des opérateurs de télécommunications, qui semblaient prêts à consentir un énorme effort financier pour pouvoir obtenir l’autorisation d’usage des fréquences UMTS. Le résultat des enchères en Grande-Bretagne et en Allemagne en constitue une illustration.Retour

[ 36] Voir CE 10 février 1978, Ministère des finances c/ Escudier, Rec. p. 66, AJDA 1978, II, p. 677.Retour

[ 37] Voir à ce propos CE 7 mai 1984, SA Les Marines de Cogolin, Rec. p. 215.Retour

[ 38] On notera bien qu’il s’agit d’un avantage valorisable, c’est-à-dire un avantage ayant une valeur économique ou autre quitte au bénéficiaire de savoir en tirer profit à ses risques et périls. Seule la constatation d’une la mise à disposition des fréquences compte. Cette prestation permet d’exclure la qualification d’imposition, nonobstant l’importance de la redevance perçue.Retour

[ 39] Voir sa note sous CE 21 novembre 1958, Syndicat national du transport aérien, Dalloz Jurisprudence 1959, pp. 476 et s.Retour

[ 40] Note sous CE 21 novembre 1958, Syndicat national du transport aérien, op. cit., p. 479.Retour

[ 41] Idem, p. 478.Retour

[ 42] Dans son « Livre Vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique », la Commission propose que les dispositions réglementaires dans ce domaine reflètent « la valeur économique du spectre radioélectrique, en tant que ressource rare » et qu’elles favorisent la concurrence et les innovations technologiques.Retour

[ 43] L’utilisation efficace des fréquences radioélectriques est l’un des objectifs de la gestion affichés tant au niveau national qu’au niveau international. Cet objectif est clairement affirmé par les institutions de l’Union européenne. Mais l’efficacité semble être appréciée différemment par chaque État membre, en raison de la diversité des objectifs et intérêts nationaux en termes économiques, politiques, techniques ou sociaux. La France a choisi par exemple de soumettre l’utilisation des fréquences de télécommunications à une redevance alors que les fréquences audiovisuelles (intérêt culturel) en sont exclues.Retour

[ 44] Un tel mécanisme appelle une sélection des opérateurs, un moyen de gestion rationnelle des fréquences. Il ne s’agit pas d’une adjudication, mais d’une soumission comparative, une formation du prix des fréquences par voie d’administration. Cette soumission comparative prend néanmoins une forme d’enchères puisque les dossiers seront retenus en raison des propositions faites par chaque candidat. Voir à ce propos : C. PICORY, « De l’usage des procédures d’enchères dans l’allocation des fréquences radioélectriques », Communications et Stratégies n° 34,4e trim. 1999, pp. 71-109; J.-J. LAFFONT, « Théorie des jeux et économie empirique : le cas des données issues d’enchères », Économie et Prévision janv.-mars 1998, n° 132-133, pp. 121-137.Retour

[ 45] Voir conclusions de M. O. FOUQUET sur CE 22 déc. 1989, CCI, précité.Retour

[ 46] Voir le considérant 18 de la décision du 14 décembre 1998 précitée.Retour

[ 47] Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, JOCE n°L 117 du 07 mai 1997, pp. 15-21.Retour

[ 48] Voir le 12e considérant de la directive du 10 avril 1997 précitée.Retour

[ 49] Article 6 de la directive du 10 avril 1997 précitée. L’article 7 de cette directive justifie aussi l’exigence d’une redevance individuelle pour l’utilisation des fréquences radioélectriques.Retour

[ 50] Souligné dans le texte, voir « 5e rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications » précité, p. 14.Retour

[ 51] Voir le rapport de la Commission « Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communication électroniques et les services associés. Réexamen 1999 du cadre réglementaire communautaire », Com ( 1999) 539.Retour

[ 52] Dans son « Livre Vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique », la Commission propose que les dispositions réglementaires dans ce domaine reflètent « la valeur économique du spectre radioélectrique, en tant que ressource rare » et qu’elles favorisent la concurrence et les innovations technologiques.Retour

Résumé

Réexaminant les positions doctrinales et jurisprudentielles françaises relatives aux redevances d’occupation privative du domaine public, cette réflexion intervient à un moment où les opérateurs de télécommunications s’interrogent sur le montant des droits dont ils sont redevables, particulièrement les droits d’utilisation des fréquences UMTS. Constatant la disparité des législations nationales visant les droits en cause, l’auteur relève néanmoins des règles communautaires minimales applicables en la matière.



By reviewing French doctrinal and judicial positions in regards of the fees applicable to the occupation of the public domain for telecommunications purposes, the foregoing note is published at a moment when « telecom» operators worry about the rate of the fees they have to pay, in particular the UMTS rights of use fees. The author notices the difference between the national regulations concerning these fees but puts in evidence a minimum EC rules applicable in this domain.

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POUR CITER CET ARTICLE

Christian Nzaloussou « À propos des redevances d'utilisation des fréquences UMTS en france (la décision du conseil constitutionnel du 28 décembre 2000 relative à la loi de finances pour 2001) », Revue internationale de droit économique 2/2001 (t. XV, 2), p. 225-239.
URL :
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2001-2-page-225.htm.
DOI : 10.3917/ride.152.0225.