2001
Revue Internationale de Droit Economique
Le droit et la pratique des affaires en france à l’épreuve des fonds de pension
[*]
N. Cuzacq
[**]
The foreign pension funds hold a substantial part of the capital of the French quoted
compagnies who cannot be unconcerned to their whises. Furthermore, the French
legislator in order to further the capital flows in France sometimes has accepted their
requirements. The activism of the pension funds and their will of openness and
profitability is one of the main sources evolution of the French capitalism. The result
of all this is a change of the law and the business practise.
Les fonds de pension étrangers détiennent aujourd’hui une part substantielle du
capital de certaines sociétés françaises. Ainsi une étude de la COB démontre que les
fonds américains et britanniques représentent à eux seuls 400 milliards de francs, soit
plus de 10 % de la capitalisation boursière de Paris
[1]. Plus généralement, 37 % des
sociétés du CAC 40 sont détenues par des actionnaires non résidents
[2]. Ce phénomène
n’est pas sans conséquences concernant l’évolution du droit et de la pratique des
affaires. Ainsi, le Président honoraire de la Chambre commerciale de la Cour de
cassation admet qu’il convient d’être attentif aux bouleversements susceptibles de se
produire en la matière à l’occasion des prises de participations massives des fonds de
pension anglo-saxons dans le capital des sociétés françaises et susceptibles de
s’accroître si des fonds français étaient, après moult péripéties, finalement créés
[3]. Il
semble en effet que le comportement de l’actionnariat s’explique davantage par sa
nature (individuelle/institutionnelle) que par sa nationalité. Les investisseurs institutionnels
[4], essentiellement les fonds de pension et les OPCVM, se caractérisent par un
activisme qui a puisé son inspiration dans la doctrine de la «corporate governance ».
[5]
Au départ, elle n’était pas appliquée par l’ensemble des FER
[6] (Fonds d’épargne
retraite) : ainsi aux États-Unis les FER publics étaient plus actifs que leurs homologues privés. Aujourd’hui, même si cela est lié en partie à un phénomène de mode, les
« principles of corporate governance » influencent l’ensemble des gestionnaires de
portefeuilles.
[7] En fait, ces derniers considèrent qu’ils engageraient leur responsabilité s’ils n’appliquaient pas la doctrine de la « corporate governance ».
[8] Souvent
accusée de multiplier les contentieux, dans cette perspective au contraire, cette
doctrine limiterait les actions en justice.
L’activisme est également un argument commercial pour la force de vente des
FER. Elle persuade l’adhérent que celui-ci apporte une réelle valeur ajoutée par
rapport à la gestion directe. Enfin, cet activisme, inspiré par la «corporate
governance », se justifie souvent par l’impossibilité pour les FER de céder leurs titres
sans créer des tensions sur le marché. Leurs participations sont importantes au point
qu’ils peuvent difficilement vendre leurs titres sans réaliser une moins-value car,
lorsque l’offre est supérieure à la demande, les prix diminuent. Àdéfaut de pouvoir
quitter la société, les FER tentent d’améliorer les résultats des entreprises dans
lesquelles ils ont investi. À cette fin, ils sont particulièrement exigeants concernant
l’information de l’actionnaire (1) et respectent le devoir de voter auquel ils sont
assujettis (2). Enfin, ils sont parfois les démiurges du droit des sociétés ou de la
pratique des affaires (3).
1 Une volonté de transparence
Prendre une bonne décision implique d’être bien informé. Les FER, afin de réaliser
des arbitrages pertinents, sont particulièrement attentifs en la matière. Bien entendu,
cela implique qu’ils détiennent un certain pourcentage de participation dans la
société, à défaut le coût de l’analyse de l’information serait supérieur au bénéfice
attendu.
1.1 La recherche d’informations fiables
Les FER sont particulièrement friands d’informations comptables et financières.
À ce titre, ils prônent la mise en place d’un comité d’audit dans les sociétés qu’ils
détiennent. Ce comité, dont le rapport Marini a encouragé la création, permet
notamment de s’assurer que le commissaire aux comptes fait son travail en toute
indépendance.
[9] Le comité d’audit établit un rapport annuel préalablement à la
réunion du conseil d’administration statuant sur les comptes annuels et, le cas
échéant, les comptes consolidés. Surtout, ce rapport est en principe lu lors de
l’assemblée générale.
La capacité des FER, et plus généralement des investisseurs institutionnels, à
décrypter les informations techniques a redonné de l’intérêt aux assemblées générales.
[10] Le capitalisme institutionnel résout en partie l’écueil souligné par le doyen
Ripert selon lequel « les actionnaires sont résignés à ne rien comprendre, à ne rien
savoir. Ils se fient aux administrateurs. Le régime démocratique des sociétés aboutit
au triomphe d’une petite minorité de capitalistes. Cette démocratie s’achève en
ploutocratie ».
[11] Finalement, les FER, souvent considérés comme le symbole d’un
capitalisme élitiste, pourraient au contraire démocratiser celui-ci. Àcondition, bien
entendu, d’être eux-mêmes contrôlés par les citoyens. De plus, l’application des
préceptes de la « corporate governance » peut être une source de compétitivité
économique mais également de moralisation de la vie des affaires. C’est la position
défendue par l’OCDE.
[12] Cette volonté de transparence est la bienvenue dans un
capitalisme français parfois opaque. Ainsi, certains FER américains n’ont pas hésité
à interpeller des dirigeants de sociétés concernant leur rémunération, particulièrement lorsque la société connaît des difficultés financières. Il y a ici une osmose entre
les intérêts des FER et ceux des salariés. Cela permet de comprendre pourquoi une
partie des entreprises françaises ne sont pas en faveur de fonds de pension français,
ou seulement s’ils sont plus passifs que leurs homologues étrangers. Le Medef a
finalement décidé de recommander pour 2001 une transparence concernant les
rémunérations individuelles. L’article L. 225-102-1 du code de commerce, issu de la
loi n°2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques,
prévoit désormais une transparence de la rémunération totale et des avantages de
toute nature versés à chaque mandataire social durant l’exercice.
1.2 Les attentes spécifiques des FER
Les FER utilisent pleinement le droit à l’information qui leur est octroyé par la loi,
et ils sont souvent demandeurs d’informations supplémentaires. Ils considèrent
d’ailleurs que le délai de 15 jours, qui leur permet d’étudier les documents avant une
assemblée, est trop court.
[13] Les gestionnaires souhaitent que ce délai soit porté à un
mois, à l’instar du délai de publication au Balo de l’avis de réunion de l’assemblée.
[14]
Les investisseurs institutionnels souhaitent également une explication des projets de résolutions, particulièrement celles relatives aux nominations, aux renouvellements des mandats d’administrateurs et aux autorisations d’opérations financières.
Ensuite, ils souhaitent que les sociétés établissent après la tenue de l’assemblée
générale un rapport extrait du procès verbal d’assemblée, permettant aux actionnaires, notamment étrangers, d’avoir connaissance des résultats des votes des résolutions et comprenant une analyse de ces votes. De plus, ils désirent que cette
information soit diffusée dans la langue de leurs principaux actionnaires.
[15] En outre,
les FER souhaitent substituer des comptes trimestriels aux comptes annuels. Cette
pratique a déjà été adoptée par de grandes entreprises françaises telles que la BNP,
la Société Générale et Paribas.
[16] Les FER doivent pourtant comprendre que les
comptes trimestriels ne sont pas une fin en soi, mais seulement un indicateur. C’est
à cette condition qu’ils ne favorisent pas des comportements à court terme. De tels
comptes doivent être réservés à des entreprises d’une certaine taille en raison de la
charge administrative et du coût qui en résultent. Rappelons aussi que Calpers a
demandé et obtenu de la COB qu’elle impose aux sociétés cotées de réaliser un
compte rendu relatif à l’application des préceptes du « corporate governance ».
[17]
Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que les investisseurs institutionnels obtiennent
des modifications statutaires qui renforcent le droit à l’information des associés.
Néanmoins, parfois la crainte du délit d’initié les dissuadera. Cette clause serait
valable, sauf si cette information renforcée était réservée aux seuls investisseurs
institutionnels, car dans ce cas il y aurait atteinte à l’égalité entre associés. L’ANSA
conteste ce raisonnement en rappelant que l’article 269 de la loi du 24-07-1966
permet de créer, y compris au cours de la vie sociale, des actions de priorité
« jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 174 à 177-1 »
[18]. Dans cette optique, il suffit d’assurer l’information
minimale à laquelle tout associé a droit selon l’article 1855 du code civil, sans
imposer le respect du principe d’égalité. En réalité, la rupture d’égalité entre les
investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels risque subrepticement de
se réaliser en raison des contacts informels qui se nouent de façon privilégiée entre
les premiers et les dirigeants de sociétés. La preuve d’un délit d’initié sera plus
difficile à apporter dans ce dernier cas.
1.3 La notion d’investissement relationnel
Puisque les investisseurs institutionnels sont demandeurs d’une information qualitative et quantitative spécifique, des entreprises réalisent des réunions informelles
seulement en leur présence. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, de nombreuses
sociétés ont créé un poste de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels.
[19] Les contacts téléphoniques sont fréquents.
[20] D’ailleurs Calpers parle dans ce
cas d’investissement relationnel.
En fait, il semble que les institutionnels, plutôt que d’obtenir des informations
par l’intermédiaire de spécialistes, souhaitent établir des contacts directs avec les
entreprises.
[21] En outre, ce sont parfois les dirigeants d’entreprises eux-mêmes qui se
déplacent chez les investisseurs institutionnels. C’est ce dialogue souvent constructif
qui permet à la majorité des entreprises d’entretenir des relations détendues avec
leurs investisseurs institutionnels, contrairement à ce que l’on affirme trop souvent.
[22]
1.4 Une harmonisation comptable indispensable
Concernant l’information comptable, les institutionnels sont favorables à une harmonisation qui favorise les comparaisons. En effet, certains groupes n’hésitent pas à
faire leur « forum shopping » dans les conventions comptables internationales, pour
donner à leurs comptes le profil souhaité.
[23] Ainsi les comptes de la société AXA en
1995 présentaient une différence de 2,157 milliards de francs de bénéfice net selon
que l’on optait pour la présentation française ou américaine.
La transparence exige donc parfois l’harmonisation, pourtant il y a surtout
actuellement une suprématie des normes comptables anglo-saxonnes. L’I.A.S.C. a
d’ailleurs pratiquement achevé le travail d’élaboration d’un corps de règles comptables internationalement reconnu
[24]. Les entreprises françaises commencent à les
utiliser sous la pression des investisseurs institutionnels anglo-saxons. Les FER
doivent d’ailleurs parfois dépasser les normes comptables et utiliser des normes
financières qui prennent davantage en considération le capital immatériel que ne le
fait notre comptabilité privée. Actuellement, cette dernière ne reflète pas la valeur
réelle des entreprises. Ainsi par exemple, France Télécom vaut 406 milliards de
francs en bourse, alors que son capital ne figure que pour 94 milliards dans les
comptes de l’entreprise. La différence s’explique par ce que les Anglo-saxons
désignent sous le vocable de « goodwill» c’est-à-dire la confiance des clients, la
notoriété, l’imagination des créatifs et des ingénieurs, le positionnement de l’entreprise sur son marché. Ces éléments sont fondamentaux mais difficilement
évaluables, ce qui explique que la comptabilité, au nom du principe de prudence, les
ignore. De plus leur valeur est variable. Dépasser les normes comptables sans pour
autant céder au subjectivisme est le défi que doivent relever les analystes des FER
[25].
À l’aune de ces observations, l’on se rend compte que la majeure partie des
évolutions présentées est liée à l’existence d’une présence substantielle d’investisseurs institutionnels dans le capital des sociétés françaises.
La création de FER français ne fera qu’amplifier le mouvement. Ils voudront
comme leurs homologues étrangers respecter leur obligation de diligence. Celle-ci
implique également le devoir de voter.
2.1 La valeur pécuniaire du droit de vote
Le droit de vote est devenu une obligation légale ou déontologique pour les fonds de
pension étrangers. Cette évolution s’inspire des préceptes de la «corporate
governance ». En effet, cette théorie propose de rétablir les droits de l’actionnaire
face à la technostructure, ce qui implique l’utilisation du droit de vote. Finalement,
à l’instar du citoyen qui souhaite être entendu par le pouvoir politique, l’actionnaire
doit voter afin de faire pression sur les dirigeants de sociétés. D’ailleurs, certains pays
imposent au citoyen de voter. Cette comparaison intéressante doit pourtant être
relativisée car le droit de vote du citoyen reste extra-patrimonial contrairement à celui
de l’actionnaire. En effet, les marchés financiers attribuent une valeur pécuniaire au
droit de vote puisque les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote subissent
une décote.
[26] Le droit de vote, en plus de sa nature politique, a une valeur pécuniaire
qui correspond, en quelque sorte, au prix du pouvoir. Or, la «corporate governance »
considère qu’une utilisation pertinente de ce dernier permet d’améliorer le sort de
l’actionnaire. N’oublions jamais que c’est par un vote que les actionnaires peuvent
démettre les dirigeants. Et surtout, il y a un lien, au moins à long terme, entre le droit
de vote et le droit de recevoir un dividende. La dissociation entre ces deux droits n’est
donc pas pertinente. D’ailleurs, une société qui souhaite obtenir une participation à
son capital d’un FER sans subir son activisme, en émettant des actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote, risque de connaître une désillusion. De tels titres, sauf
rares exceptions, ne les intéressent pas.
2.2 L’exemple américain
La source du devoir de voter des fonds de pension américains est la «Avon letter »
rédigée par le Ministère du travail américain le 23-02-1988. Ce document rappelle
que le droit de vote doit être assimilé à un actif du fonds de pension qu’il s’agit de faire
fructifier. L’obligation de voter aux États-Unis résulte donc de cette lettre et d’une
circulaire interprétative du Ministère du travail et non de la loi. Néanmoins, dans ce
pays de tels documents ont force obligatoire.
[27] Cette lettre, d’un strict point de vue
juridique, concernait les seuls fonds de pension assujettis à L’ERISA (Employee
Retirement Income Security Act) puisque ce sont les seuls qui relèvent de la tutelle
du Ministère du travail américain.
[28] En fait, ce dernier donne une leçon de diligence
aux fonds de pension privés.
Aujourd’hui, quasiment l’ensemble des fonds de pension américains, publics ou
privés, respecte cette obligation de vote. Ainsi, Calpers, qui n’est pas assujetti à
l’ERISA, la respecte. Cet exemple est intéressant puisqu’il démontre qu’une norme
pertinente, via un effet d’imitation, élargit son champ d’application initial. En fait,
tout comme il existe un marché qui sélectionne les biens et services, une norme doit
répondre à une demande des opérateurs. Si ce n’est pas le cas, elle risque de tomber
en désuétude et d’être abrogée tacitement ou explicitement. Par contre, une norme
pertinente se propage dans les différentes branches du droit. Si le devoir de voter est
respecté par quasiment l’ensemble des FER américains, c’est également parce qu’il
est devenu un argument commercial. Il témoigne de la diligence du gestionnaire. Le
document du Ministère du travail américain a eu un impact considérable, puisque
aujourd’hui les investisseurs institutionnels américains votent dans plus de 70% des
entreprises étrangères dans lesquelles ils détiennent des participations, contre moins
de 25 % en 1995.
[29] Cela s’explique par la diligence du Ministère du travail américain
qui a officiellement annoncé, le 24-02-1995, l’ouverture de sa première enquête ayant
pour objet de vérifier non seulement le vote des FER mais sa pertinence. Chaque FER
doit présenter les chartes de vote qu’il a adoptées, les informations dont il dispose sur
chacune des sociétés dans lesquelles il investit, une analyse des résolutions soumises
au vote (pour, contre, abstention). On est finalement assez proche d’un contrôle
d’opportunité. Pour l’éviter, le contrôle doit être exercé par rapport à la charte
adoptée. Celle-ci, en toute logique, devrait varier selon le profil proposé. Ainsi, dans
le cas d’investissements socialement responsables, des critères sociaux seraient
insérés dans la charte. On peut penser à un contrôle de la politique de participation
ou de formation du personnel dans l’entreprise détenue par le FER. Un tel devoir de
voter doit-il être légalement imposé aux investisseurs institutionnels français? Le
sénateur Marini, dès 1996, le souhaitait en affirmant qu’il «est souhaitable d’aller
plus loin et d’imposer législativement l’obligation du droit de vote, conformément
aux intérêts fiduciaires des porteurs de parts, tant pour les OPCVM existants que pour
d’éventuels fonds de pension lorsque ceux-ci seront créés. En outre, il serait utile que
les gérants expriment publiquement leurs votes et donnent à ce sujet toutes les
explications requises par leurs clients ».
[30] L’article 13 I de la défunte loi du 25-03-1997 lui avait permis de concrétiser cette volonté
[31]. Une telle obligation semble en
effet nécessaire afin de rééquilibrer les rapports de force au sein des assemblées
générales des sociétés françaises.
En effet, en 1994 le Ministère du travail américain a étendu le champ d’application du devoir de voter aux investissements réalisés dans des sociétés non américaines sauf si le coût est supérieur à l’avantage qui en est retiré.
[32] Il applique dans cet
article un principe économique de base selon lequel le produit marginal doit être
supérieur au coût marginal. En clair, le devoir de voter n’est rationnel que si les
avantages qui en résultent sont supérieurs à son coût. Le devoir de voter dans les
sociétés étrangères traduit l’internationalisation des politiques d’investissement des
FER. Il explique l’activisme des fonds de pension américains en France. Le respect
du devoir de voter implique souvent une collaboration entre FER. Récemment
Calpers et Hermes, deux fonds, ont passé un accord. Calpers représentera les intérêts
d’Hermes dans le contrôle des firmes américaines et Hermes fera de même en
Grande-Bretagne. Cela démontre très clairement qu’à l’avenir il ne faudra plus
distinguer les actionnaires selon leur nationalité mais selon leur nature (actionnaires
individuels ou institutionnels)
[33].
2.3 Le recours à un mandataire
Les FER étrangers, par manque de temps ou en raison de leur éloignement, ont parfois
recours à un mandataire chargé de voter à leur place. Le droit français manque, en la
matière, quelque peu de souplesse. En effet, le FER ne peut être représenté que par
un autre actionnaire et à condition d’avoir donné une procuration établie spécialement en vue de l’assemblée.
[34] Le droit français ignore donc le mandat général.
[35] Le
mandat doit être écrit et n’est valable que pour une seule assemblée. Il peut cependant
être donné pour deux assemblées, l’une ordinaire l’autre extraordinaire, tenues le
même jour ou dans un délai de sept jours
[36]. Des mesures statutaires devraient pouvoir
assouplir ce dispositif. L’article L. 228-3-2 du code de commerce, issu de la loi du
15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques, permet aux intermédiaires régulièrement inscrits de transmettre, pour une assemblée, le vote d’un
actionnaire non résident. Aux États-Unis, les fonds de pension délèguent souvent leur
droit de vote à des organismes spécialisés tel que l’Institutional Shareholders
Services (I.S.S.) qui représente près de 300 fonds de pension américains. L’I.S.S.
propose des analyses sur les conditions d’exercice des droits de vote, sur les
propositions de résolutions, et peut exercer directement les votes pour le compte des
FER. En raison d’une mauvaise connaissance des entreprises françaises et de
l’éloignement géographique, l’I.S.S. a mandaté un autre prestataire nommé Franklin
Global Investor Services. Ce dernier offre des services de conseil en matière de
« corporate governance » aux investisseurs institutionnels français et étrangers ayant
pris des participations au sein d’entreprises cotées françaises.
Une telle spécialisation est source d’expertise, mais engendre un risque d’uniformisation. Ces prestataires en effet proposent des chartes de vote préétablies. Par
exemple, l’absence de comités ou d’administrateurs indépendants est sanctionnée
par ces chartes alors que parfois elle n’explique pas les résultats décevants d’une
société.
[37]
Si les FER recourent à des prestataires semblables qui utilisent les mêmes chartes
de vote, on peut s’interroger sur l’existence d’un avantage concurrentiel. De plus, une
telle intermédiation a un coût. Il faut donc souhaiter que les FER votent eux-mêmes,
sauf si la société est éloignée ou a une activité spécifique. Dans tous les cas, le
mandataire doit offrir une réelle plus-value et prendre en compte la spécificité du
profil choisi par l’adhérent.
Par ailleurs, les FER utilisent leur droit de vote afin de sanctionner les dirigeants
qui ne respecteraient pas leur devoir d’efficacité ou d’efficience.
3 Une volonté d'efficacité et d'efficience
La libre circulation des capitaux engendre une mise en concurrence des systèmes
juridiques, les fonds de pension étrangers ne se privent donc pas de présenter leurs
doléances au législateur et aux sociétés dans lesquelles ils investissent. Ils deviennent
ainsi parfois le sémaphore de l’évolution du droit ou de la pratique des affaires en
France.
3.1 « Corporate governance » et efficacité des entreprises
Derechef, les FER se distinguent nettement des actionnaires individuels par leurs
exigences. Ils imposent aux sociétés dans lesquelles ils investissent une obligation
d’efficacité et d’efficience.
[38] Cela implique des desiderata spécifiques, notamment
le respect par les sociétés des préceptes de la « corporate governance ». La Chambre
commerciale de la Cour de cassation valide certains principes de cette théorie et en
refuse d’autres
[39]. Les principales doléances des FER concernent la création de
comités spécialisés et la nomination d’administrateurs indépendants. On a pu
affirmer avec pertinence qu’il y a dans le phénomène dit de la «corporate
governance » un mimétisme parfois naïf et irritant. En effet, soit on invoque le droit
anglo-saxon en reniant sa spécificité, soit on prône la création de mécanismes qui
existent déjà dans le droit français.
[40] Une question plus originale consiste à se
demander si l’application des préceptes de la « corporate governance » est une source
d’efficacité. En l’espèce, les études sont parfois contradictoires. Le débat n’est donc
pas tranché même si la balance semble pencher en faveur de l’efficacité de ses
recommandations. Le « Concil of Institutional Investors » (CII) a réalisé plus d’une
centaine d’études afin d’établir un lien entre la pratique du gouvernement d’entreprise des institutionnels et la valeur des actions qu’ils détiennent. Les résultats
corroborent une telle relation.
[41] Une autre étude montre que l’entrée de Calpers dans
le capital de certaines sociétés a fait passer le rendement de – 6,5% à + 89,1 % (par
rapport au S & P 500).
[42] Cette observation est particulièrement intéressante puisque
Calpers, contrairement à beaucoup de FER, n’hésite pas à devenir administrateur.
D’autres études relativisent le lien entre « corporate governance » et rendement.
[43]
En fait, ces études sont trop restrictives car elles s’intéressent à la relation entre
le rendement des titres et la « corporate governance ». Or, l’efficacité d’un dirigeant
consiste à satisfaire les objectifs de son entreprise. Ces derniers sont pluriels et
complexes et ne peuvent se résumer au seul rendement des titres. Cela démontre que
le corpus de la « corporate governance » ne doit pas être figé mais évolutif. Le plus
important n’est pas le contenu du concept mais sa philosophie qui consiste à défendre
les droits des actionnaires. C’est cette pression sur les dirigeants, exercée par les FER,
qui illustre la spécificité du capitalisme institutionnel. Le rapport Viénot II, publié 4
ans après sa première version, constate que les sociétés du CAC 40 ont très largement
adopté les standards internationaux du gouvernement d’entreprise
[44].
3.2 Les FER instigateurs d’évolutions économiques
L’efficacité des entreprises implique, selon les FER et plus généralement les
investisseurs institutionnels, certaines évolutions juridiques et économiques. Dans
cette dernière hypothèse, les investisseurs institutionnels exigent un recentrage des
entreprises sur leur métier de base.
Les années 80 ont été celles de la diversification des activités afin de répartir les
risques de défaillance. Les années 1990, à l’instigation des investisseurs institutionnels, consacrent la stratégie inverse qui consiste à se recentrer sur son métier de base.
La gestion connaît également ses phénomènes de mode. Le recentrage sur le métier
de base permet l’obtention d’économies d’échelle. En effet, la hausse du volume de
production engendre une baisse du coût unitaire qui permet soit d’augmenter la
marge unitaire soit de baisser les prix et donc d’améliorer la compétitivité de
l’entreprise. La limite de cette pratique se manifeste en cas de crise dans le secteur
concerné, puisque l’entreprise n’a plus de compensation. Ce recentrage a également
pour objet de favoriser la transparence des perspectives de développement de
l’entreprise et de faciliter les comparaisons entre sociétés.
[45]
3.3 Les évolutions juridiques inspirées par les FER
En plus de changements économiques, les FER sont les instigateurs d’évolutions
juridiques. Ainsi, les investisseurs institutionnels ont obtenu de la COB que les
entreprises cotées évoquent leur politique relative à la « corporate governance » dans
leur rapport annuel.
[46] Parfois l’intervention du législateur est indispensable.
3.3.1 L’assouplissement des modalités du rachat par une société
de ses propres titres
Sous leur férule, le législateur a modifié le droit positif
[47]. Le rachat est destiné à
montrer au marché qu’il n’y a pas de surcapitalisation indue de la société,
[48] et s’inscrit
dans une philosophie de l’intérêt social qui tend à privilégier l’intérêt des actionnaires
[49]. En effet, le cours d’un titre est lié au niveau du bénéfice par action que la société
peut afficher. Pour l’augmenter deux possibilités: accroître le bénéfice ou diminuer
le nombre des actions. Finalement, dans certains cas le rachat de ses propres actions
signifie que la société n’a pas une stratégie qui lui permette d’augmenter ses
bénéfices. Il ne faudrait donc pas qu’une telle possibilité favorise une politique à
court terme préjudiciable au développement des sociétés. Ce sont surtout les
mandataires des FER qui favorisent le rachat de ses actions par une entreprise. Cela
ne peut que nous rendre circonspect sur l’intérêt de la sous-traitance de la gestion
d’actifs.
3.3.2 La dissociation de la fonction de président du conseil d’administration
et de celle de directeur général
Les FER ont fait pression sur le législateur pour obtenir une dissociation de la
fonction de président du conseil d’administration et de celle de directeur général.
Leur doléance a reçu l’assentiment du législateur puisque l’article L. 225-51-1 du
code de commerce, issu de la loi du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations
économiques, permet une telle dissociation. Aux États-Unis, le «Council of
Institutional Investors » souhaite séparer la fonction de « chairman » et celle de
« chief executive officer ». L’objectif est d’améliorer l’indépendance du Board car
dans plus de 70 % des entreprises américaines, il y a fusion de ces deux fonctions. Les
investisseurs institutionnels considèrent que la structure classique de la société
anonyme française engendre une centralisation excessive. Le rapport Marini, sous
leur pression, proposait déjà une dissociation facultative des fonctions de président
et de celle de directeur général.
[50] Quant à l’article 56 du projet de loi relatif aux
nouvelles régulations économiques, il prévoyait un cumul facultatif. Les investisseurs institutionnels considèrent qu’une dissociation des fonctions permet une
pratique du pouvoir plus équilibrée. Ils estiment que diriger un conseil et animer des
équipes dans leur travail quotidien requiert des qualités différentes, de plus en cas de
difficultés l’indépendance du président permettrait de remplacer plus facilement et
rapidement le directeur général. Aux États-Unis, c’est souvent l’ancien directeur
général qui devient ensuite président.
3.3.3 Les limites de cette dissociation
À la vérité cette argumentation ne convainc guère, car si l’idée est de séparer la
gestion et son contrôle, il suffit de choisir la société anonyme avec directoire
[51]. De
plus, on peut noter avec intérêt que certaines entreprises, telles que General Motors,
après avoir opté pour une dissociation des deux fonctions, les ont regroupées.
[52]
D’ailleurs, n’oublions pas qu’une telle dissociation existait en France avant la
dernière guerre et que suite aux dysfonctionnements qui en ont résulté, notamment
une dilution des responsabilités, la loi du 04-03-1943 a regroupé les deux fonctions.
En fait, comme le rappelle la théorie de la contingence, il n’existe pas de structure
idéale, le choix doit se faire selon la stratégie de l’entreprise et surtout selon la
complémentarité des dirigeants. Finalement, dans une société anonyme avec directoire, le plus difficile est de créer un binôme complémentaire. De plus, longtemps les
chefs d’entreprises français ont considéré que le pouvoir ne se partage pas. Cela
explique peut-être que seulement 2 % des SA ont adopté cette structure en France.
[53]
Pourtant, celle-ci pourrait enfin connaître son essor sous la férule des investisseurs
institutionnels et, notamment des fonds de pension.
3.4 Les évolutions juridiques souhaitées par les FER
Malgré les modifications précitées, le droit positif actuel ne satisfait pas pleinement
les FER qui proposent de nouvelles évolutions.
3.4.1 Les administrateurs indépendants et les comités spécialisés
Les investisseurs institutionnels sont les instigateurs de la création de différents
comités qui visent à améliorer la gestion des sociétés. Ils souhaitent que ces comités
soient composés notamment d’administrateurs indépendants. Ces derniers ont été
qualifiés de fonctionnaires chargés de l’intérêt général de la société
[54]. Dans une SA
avec directoire, les comités constitués par le conseil de surveillance ne peuvent
comprendre que des membres de cet organe.
[55] Cela peut engendrer des difficultés si
le FER n’est pas membre du conseil de surveillance. Par contre, le conseil d’administration peut décider de nommer des tiers dans ces comités.
[56] Cette différence n’est
guère justifiée.
[57] Une évolution législative est tout à fait concevable.
3.4.2 Les administrateurs catégoriels
Les FER, aux États-Unis, ont souhaité la création d’administrateurs catégoriels.
Ainsi, le rapport Gilson-Kraakman prône que les grandes sociétés cotées, en plus des
administrateurs indépendants, contiennent en leur sein des représentants des investisseurs institutionnels. Ces administrateurs seraient nommés, rémunérés, révoqués
uniquement par les institutionnels. Ces derniers pensent qu’ainsi leurs intérêts seront
mieux défendus. Pourtant, une telle réforme législative n’est guère souhaitable. En
droit français, un administrateur doit représenter l’ensemble des actionnaires.
[58]
À l’instar d’un député, il ne doit pas seulement défendre les intérêts de ceux qui l’ont
élu. De plus, une telle proposition néglige l’hétérogénéité de la catégorie des
institutionnels ; en effet leurs intérêts diffèrent parfois. Si les «mutual funds » ont un
taux de rotation des actions important, ce n’est pas le cas des FER en général.
[59] Par
exemple, « Capital group » détient des titres de L’Oréal depuis plus de 10 ans et
l’Écossais « Steward Ivory » est également actionnaire depuis dix ans de l’entreprise
Brioche Pasquier.
[60]
3.4.3 Le blocage des titres
Les institutionnels contestent également le blocage des titres, pendant cinq jours,
avant l’assemblée générale. Cela les empêcherait de réaliser certains arbitrages dans
l’intérêt de leurs clients. Ils proposent, par exemple, d’instaurer un blocage révocable, ce qui permet à l’actionnaire de vendre ses titres à tout moment.
[61] Une telle
solution complexifie la tenue des assemblées générales, notamment en créant des
problèmes de quorum. Ils défendent également la solution, consacrée par le droit
américain, de la « record date », qui consiste à photographier l’actionnariat à un
moment T, en général 15 jours avant l’assemblée, les titres étant immobilisés
seulement le temps de cette photographie (un jour). Une telle solution interdit à un
actionnaire qui a acheté ses titres après la photographie de participer à l’assemblée:
elle n’est donc pas une panacée. En réalité, la critique du blocage des titres est
exagérée, car sur le marché à règlement mensuel, par définition, il ne crée pas de
difficultés. Concernant les opérations au comptant, si le vendeur souhaite rapidement
des liquidités, une clause contractuelle pourrait dissocier le paiement du prix qui
aurait lieu immédiatement, et le transfert de propriété des titres reporté de cinq jours.
[62]
3.4.4 Séparer le bon grain de l’ivraie
On peut donc constater que certaines réformes souhaitées par les institutionnels ne
sont pas pertinentes au regard de la logique du droit des sociétés français. Néanmoins,
en détenant 40 % de la capitalisation boursière française, les investisseurs étrangers
ont les moyens de faire entendre leurs voix. Leurs desiderata risquent de devenir des
oukases. L’avantage des gestionnaires français est qu’ils connaissent mieux le droit
français. Ainsi l’AFG-ASFFI, afin de dissocier les fonctions de président du conseil
et de directeur général, recommande le choix d’une société anonyme à conseil de
surveillance, et non pas une réforme de la forme classique.
[63] Malheureusement, dans
d’autres domaines, elle cède parfois à certains phénomènes de mode. L’État régulateur devra donc trier les desiderata des institutionnels selon leur cohérence avec le
droit des sociétés français. Face à leur puissance financière, une coordination entre
États est indispensable. Tout comme les fonds de pension l’ont fait dans l’affaire
Eramet, les États européens devront s’unir pour affirmer leur propre modèle. Cela
n’ira pas sans poser des difficultés puisque la Grande-Bretagne est le cheval de Troie
de la culture américaine dans l’Union européenne. Il ne faut d’ailleurs pas avoir une
vision manichéenne du problème et rejeter en bloc le modèle anglo-saxon, mais
seulement prôner des choix équilibrés respectueux de la spécificité de chaque État
membre.
Si les fonds de pension ne doivent pas forcément être les démiurges du droit des
sociétés, il est incontestable qu’ils en modifient la pratique.
3.5 Les FER instigateurs d’un changement de la pratique
des affaires
3.5.1 L’érosion des participations croisées
Par leurs exigences, les fonds de pension et plus généralement les institutionnels ont
considérablement fait évoluer la pratique des affaires dans un souci d’efficacité et
d’efficience. Certains dirigeants français, trop habitués à la léthargie du capitalisme
national, en ont fait la cruelle expérience. En effet, le capitalisme français, suite aux
privatisations commencées en 1986, se caractérise par des participations croisées. Ce
système offre une certaine quiétude aux dirigeants, qui par «le jeu des barbichettes »,
risquent peu d’être vilipendés par des administrateurs qu’ils pourraient également
harceler lorsque ces derniers sont présidents d’un conseil d’administration. Il existe
une consanguinité des conseils d’administration due à une forte concentration des
mandats entre peu de mains : 14 % des administrateurs détiennent 34 % des mandats.
[64] Ce système des participations croisées n’a pas que des inconvénients et aucune
étude académique ne peut démontrer son infériorité par rapport aux exemples
étrangers.
[65]
Il s’agit donc simplement de noter qu’il peut être amélioré et ne convient pas
toujours aux intérêts des actionnaires notamment minoritaires. Effectivement, le
modèle de cœur financier, par la protection des équipes dirigeantes qu’il assure, tend
à dissocier propriété et contrôle de l’entreprise en renforçant le pouvoir managérial
au détriment des actionnaires. Par exemple, les participations croisées, du point de
vue de l’actionnaire, immobilisent des fonds propres dans des bouclages et créent un
capital fictif non mobilisable par l’entreprise. La participation substantielle des fonds
de pension étrangers dans le capital des sociétés françaises érode le système des
participations croisées.
3.5.2 L’intérêt social assimilé à l’intérêt de l’actionnaire
Les institutionnels s’opposent à d’autres caractéristiques du capitalisme français: les
dispositifs anti-O.P.A., droits de vote doubles réservés à certains investisseurs amis,
augmentation de capital privant les actionnaires préexistants de leur droit préférentiel
de souscription. Leur logique est toujours la même et consiste à assimiler l’intérêt
social à celui des actionnaires. Les FER sont parfois soutenus par la COB, qui défend
par exemple le droit préférentiel de souscription.
[66] S’il est supprimé, elle recommande au moins l’institution d’un délai de priorité non négociable.
[67] Il faut comprendre que la suppression du D.P.S. engendre souvent une perte financière pour
l’actionnaire. En cas de gestion indicielle, le fonds devra racheter des titres sur le
marché à un prix supérieur à celui offert lors de l’émission. Ensuite, le D.P.S. permet
de souscrire à un prix souvent inférieur à celui du marché. Donc même en l’absence
de gestion indicielle, le D.P.S. permet à un FER de céder des titres en réalisant une
plus-value. Il peut également être cédé à un tiers moyennant rémunération.
3.5.3 Le contrôle du devoir de diligence des administrateurs
Dans ce domaine l’action des FER a également parfois inspiré certaines évolutions
du droit positif via la loi du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Toutefois, les desiderata des FER dépassent ces modifications ponctuelles et
s’inscrivent effectivement dans un changement de la pratique des affaires. L’objectif
est clairement de sonner le glas des pratiques laxistes de certains administrateurs.
L’absence de contrôle effectif du conseil d’administration peut favoriser certains
investissements de prestige, raison pour laquelle les institutionnels imposent la
nomination d’administrateurs indépendants et, plus généralement, considèrent que
tout administrateur doit faire preuve de diligence. La mise en place de certains
comités procède également de cette volonté de transparence
[68]. Dans un souci
d’efficience et d’efficacité, ils considèrent que les jetons de présence des administrateurs doivent varier selon leur assiduité.
[69] Ils souhaitent également que le conseil soit
composé de 16 administrateurs au maximum alors que la loi en autorise désormais
18
[70], limiter le cumul des mandats
[71], évaluer le travail des administrateurs, élaborer
une charte de leurs droits et devoirs. Ainsi, une étude réalisée par Spencer Stuart
démontre que la taille des conseils d’administration français est relativement élevée,
la moyenne se situe à 14 membres contre 13 aux États-Unis, alors que les sociétés sont
souvent plus importantes dans ce dernier cas.
[72] Cette situation n’est pas neutre pour
l’entreprise car la rémunération de l’administrateur réduit, toutes choses égales par
ailleurs, celle de l’actionnaire. De plus, la taille du conseil d’administration a un
impact sur le nombre de réunions
[73], leur efficacité et leur durée. Effectivement, plus
que leur nombre, c’est l’efficacité des administrateurs qui est fondamentale. L’évaluation de leur travail est donc un principe intéressant à condition d’évaluer le
quantitatif mais également le qualitatif. Ce dernier, en pratique, ne sera pas toujours
facilement mesurable. Bref, le réveil risque d’être douloureux pour certains administrateurs habitués à sommeiller lors des conseils. Ces pratiques sont pertinentes, en
effet le conseil d’administration est un rouage essentiel de la société, sa défaillance
est souvent le prélude de difficultés. D’ailleurs, la jurisprudence a consacré le droit
à l’information de l’administrateur, corollaire indispensable d’un jugement éclairé.
[74]
D’une manière paradoxale, la loi du 24 juillet 1966 a créé au profit du conseil de
surveillance un droit général d’information sans prévoir une disposition équivalente
pour le conseil d’administration. La jurisprudence puis le législateur ont heureusement remédié à cette lacune.
[75]
Il est clair que la responsabilité d’un administrateur sera plus facilement engagée
par des institutionnels sur le fondement d’un défaut de diligence, que par des
actionnaires individuels. À condition qu’il ne s’agisse pas de harcèlement, cela est
logique dans une société de responsabilité. Une telle diligence devrait servir les
intérêts de l’économie. Mais face à une telle charge les administrateurs français
risquent de rappeler qu’ils sont moins rémunérés que leurs homologues étrangers.
[76]
L’expérience étrangère semble montrer que plus la rémunération est forte, plus la
responsabilité est assumée et plus l’assiduité est grande.
[77] La réduction de la taille des
conseils d’administration en France pourrait donc être accompagnée d’une augmentation de la rémunération des administrateurs. Les actionnaires doivent comprendre
que la diligence a un coût.
3.5.4 Les FER administrateurs
Parfois certains FER, tels que Calpers, deviennent administrateurs des sociétés dans
lesquelles ils investissent. Ce choix reste rare puisque les FER souhaitent garder la
liberté de vendre ou d’acheter les titres de l’entreprise concernée sans se trouver
confrontés à des problèmes de conflits d’intérêts ou de délit d’initiés. De ce fait, les
investisseurs étrangers, souvent institutionnels, demeurent faiblement représentés
dans les conseils d’administration français. Sur 541 postes d’administrateurs des
sociétés du CAC 40, seulement 71 sont détenus par des étrangers, soit 14%, alors que
leur part dans la capitalisation boursière est estimée à 40 %.
[78] Leur compétence,
lorsqu’ils sont administrateurs, peut être une source d’efficacité à condition de ne pas
avoir une vision purement et simplement financière. Il s’agit d’une question essentielle pour le développement à long terme des entreprises. Les analystes des FER
doivent pouvoir appréhender une question selon ses enjeux financiers mais également commerciaux et industriels. Cela est d’ailleurs vrai qu’ils soient administrateurs ou simples actionnaires. Dans ce dernier cas, ils n’hésitent pas à agréger leur
participation avec celle d’autres minoritaires afin de faire entendre leur voix. Parfois,
les FER sont membres du conseil de surveillance.
3.5.5 Les FER membres du conseil de surveillance
La société anonyme avec directoire est utilisée par environ 20% des sociétés du CAC
40
[79]. Elle permet aux investisseurs institutionnels, au sein du conseil de surveillance,
de seulement contrôler la gestion. Ainsi P. Todorov, secrétaire général du groupe
ACCOR, précise : « La formule conseil de surveillance/directoire permet une grande
transparence dans le processus de décision, une grande clarification des responsabilités entre ceux qui ont la responsabilité de diriger l’entreprise et de rendre compte,
et ceux qui ont la responsabilité parce qu’ils représentent les actionnaires, de
contrôler en leur nom la gestion de l’entreprise ».
[80] Cela explique que d’autres
grandes entreprises ont fait un choix similaire. Ainsi, le directoire représenterait la
technostructure alors que le conseil de surveillance veillerait aux intérêts des
actionnaires. La philosophie du gouvernement d’entreprise est donc respectée
puisque l’intérêt social se confond avec celui de l’actionnaire. De plus, rappelons
qu’un membre du conseil de surveillance n’est pas un dirigeant de droit, ce qui est
protecteur dans l’hypothèse d’une procédure collective
[81]. Sa responsabilité est donc
rarement engagée. Par contre, la présence des investisseurs institutionnels au sein du
conseil de surveillance n’évite pas les conflits d’intérêts potentiels ni les risques de
délit d’initiés.
La formule avec directoire ne présente pourtant pas que des avantages au regard
des attentes des investisseurs institutionnels. Par exemple, la révocation du directoire
n’est possible que s’il existe un juste motif.
[82] Or, les investisseurs institutionnels
considèrent qu’une telle protection est excessive. Mais il semble que l’article 121 de
la loi du 24 juillet 1966, qui impose l’existence d’un juste motif, n’est pas d’ordre
public. Donc une disposition statutaire pourrait écarter cette exigence. Également, la
jurisprudence a parfois admis que le non-respect des objectifs fixés par les associés
constitue un juste motif « sans qu’il y ait lieu d’examiner si le membre du directoire
a commis une faute de gestion »
[83]. Cette solution n’est valable que si la volonté des
majoritaires n’est pas inaccessible ou trop précise car on doit éviter une révocation
arbitraire mais également une direction de fait
[84]. Pourtant, l’instabilité n’est pas
forcément un gage de bonne gestion. Si cette disposition statutaire est valable, elle
n’est donc pas forcément souhaitable. De toutes les façons, une mauvaise gestion est
considérée comme un juste motif.
3.5.6 Les pressions exercées sur les dirigeants
L’affaire Hanson P.L.C. démontre que les institutionnels s’allient, même si leur
nationalité est différente, afin de faire pression sur la direction. Cette entreprise
proposait une résolution visant à limiter les pouvoirs des actionnaires: limitation du
pouvoir de nommer les administrateurs, de modifier les résolutions de l’entreprise et
d’intervenir oralement lors des assemblées futures. Cette résolution visait à permettre
le vote d’une autre résolution relative à la distribution de dividendes. L’association
des mineurs américains et le « pension and investments research consultants » se sont
alliés et ont obtenu la suppression des deux résolutions.
[85] Non seulement les
investisseurs institutionnels refusent parfois certaines résolutions mais ils en proposent d’autres qui s’opposent à la direction. Si le dialogue avec les dirigeants a échoué,
ils n’hésitent pas à les démettre de leur fonction. Les dirigeants d’IBM, Westinghouse, Kodak et American Express en ont fait la cruelle expérience. Certains
dirigeants français ont tenté de se prémunir de la révocation
ad nutum par l’intermédiaire d’accords extra-statutaires. Cela peut d’ailleurs parfois se comprendre puisqu’un dirigeant peut avoir renoncé à un statut de salarié.
[86] Mais la jurisprudence
restait ferme sur cette question et les conventions faisant obstacle à la révocation
ad
nutum étaient en principe considérées comme nulles.
[87] Une contrepartie financière
pouvait être versée par les actionnaires ou un tiers à condition d’être minime.
[88] Le
doyen Ripert contestait déjà à son époque la révocabilité
ad nutum, considérant que
le dirigeant ne doit pas être assimilé à un mandataire de droit privé. Il considère que
s’il a un mandat, c’est au sens du droit public.
[89] En fait, il faut trouver un juste milieu
entre une technostructure de droit divin et une instabilité chronique de la fonction de
dirigeant. La société à directoire, en imposant l’exigence d’un juste motif peut
constituer cet équilibre. Rappelons néanmoins que même dans la structure classique,
la révocabilité
ad nutum était amoindrie par les garanties procédurales entourant la
révocation du directeur général ou du président directeur général
[90]. Désormais,
l’article 225-55 du code de commerce, issu de la loi du 15-05-2001 relative aux
nouvelles régulations économiques, dispose : « si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général
assume les fonctions de président du conseil d’administration». Cette disposition
érode la différence avec la société à directoire en matière de révocation et risque de
courroucer les investisseurs institutionnels.
3.5.7 Médiatisation et judiciarisation des conflits avec la direction
Les FER, dans les conflits qui les opposent aux dirigeants, utilisent les procédures
judiciaires mais également les médias. Médiatisation et judiciarisation sont les deux
corollaires logiques d’une société de l’information et de la responsabilisation. Ainsi,
Calpers n’hésite pas à publier une liste noire d’entreprises jugées non performantes.
Le dirigeant, en raison du rôle de certification assuré par les FER, n’a souvent pas
d’autres choix que de se soumettre ou se démettre. Les remarques des FER sont
souvent justifiées, notamment lorsqu’un dirigeant applique une politique d’austérité
salariale en oubliant son cas personnel. Le cas est très fréquent et démontre qu’il peut
y avoir osmose entre les intérêts des institutionnels et ceux des salariés.
Judiciarisation puisque les FER, en cas d’erreur de gestion, tenteront d’engager
la responsabilité du dirigeant, cela particulièrement en cas de baisse du cours des
titres, puisque celle-ci peut engendrer une moins-value préjudiciable aux adhérents
auxquels ils doivent rendre des comptes. Toutefois, lorsque la baisse des cours résulte
d’une faute de gestion, le dommage atteint certes les actionnaires mais également la
société, car cette dépréciation traduit l’amoindrissement du patrimoine social.
[91]
Donc, selon la jurisprudence actuelle, le FER ne pourra engager que l’action sociale
ut singuli, ce qui signifie que les dommages et intérêts seront attribués à la société et
non pas au FER lui-même.
[92] Pourtant, un FER risque d’engager cette action
ut singuli
plus facilement qu’un actionnaire individuel. Ne serait-ce que pour prouver sa
diligence aux adhérents et sa détermination aux dirigeants des autres sociétés dans
lesquelles il a investi. De plus, il ne sera pas rebuté par la complexité de la procédure
comme pourrait l’être un actionnaire individuel. Enfin, l’octroi de dommages et
intérêts peut permettre de faire remonter le cours de l’action. Un tel comportement
modifiera les pratiques du monde des affaires.
3.5.8 Vers un renouveau de la commandite par actions?
Les FER pourraient également revivifier la structure de la commandite par actions
qui prévoit une nette séparation entre l’administration des gestionnaires et la
surveillance des capitalistes. Le commandité est un associé commerçant, ce qui
signifie qu’il est responsable personnellement et indéfiniment des dettes sociales.
Son sort personnel est donc scellé à celui de l’entreprise, ce qui limite les risques de
stratégie individuelle. Quant au commanditaire, il s’agit d’un associé simple bailleur
de fonds qui n’a pas la qualité de commerçant. La commandite par actions octroie
également une information substantielle au conseil de surveillance qui dispose, à
l’effet d’assumer le contrôle permanent de la gestion, « des mêmes pouvoirs que les
commissaires aux comptes » selon l’article 257 de la loi du 24-07-1966. Une mesure
similaire n’existe pas dans les SA. La commandite était en vogue aux 17
e et 18
e
siècles, puis a perdu sa place au profit des SA et SARL. Il y a aujourd’hui cent fois
plus de SA que de commandites en France, y compris les commandites simples.
[93] On
peut regretter cette désaffection puisque de grandes entreprises ont prospéré sous
cette forme juridique. On citera notamment: Schneider, Casino, Michelin, Le
Printemps, La voix du Nord, Hermès, Castorama, le groupe Lagardère, Bic, etc.
De plus, cette structure juridique est un îlot de liberté contractuelle dans un droit
des sociétés que l’on a pu qualifier d’hypertrophié. Les commandites par actions
conviennent mieux aux attentes des institutionnels, puisque les droits des commanditaires sont représentés par des titres librement cessibles et négociables, ce qui n’est
pas le cas dans la société en commandite simple. On peut finalement regretter les
contraintes souvent dirimantes du droit boursier, en cas de transformation d’une SA
cotée en commandite par actions.
[94]
D’autres exemples démontrent que les FER, afin de s’assurer de l’efficacité de
la gestion des sociétés, sont une source d’évolution de la pratique des affaires,
pourtant dans un souci de concision ils ne seront pas cités.
[95]
En guise de conclusion, il faut souligner que les remarques précédentes ne doivent
pas conduire l’observateur à céder à l’ivresse du pessimisme résumé par l’idée que
le FER, en défendant les intérêts des adhérents, annihile les droits des salariés.
[96] Le
salarié aurait le rôle de l’exploiteur ou de l’exploité selon les circonstances. Cette
vision est trop manichéenne pour être juste. En effet les fonds de pension, grâce à
leurs ressources à long terme, peuvent être vecteur d’un développement durable à
condition de rester sous la férule des adhérents et des pouvoirs publics. La presse
confond malheureusement trop souvent les véritables fonds de pension avec leurs
gestionnaires ou encore avec les « mutual funds » ou les « hedge funds ». De plus,
un souci de réalisme laisse à penser que certaines critiques, assenées par des
dirigeants de sociétés à l’égard des fonds de pension, se justifient surtout par la
nostalgie de l’ère des managers. D’ailleurs, la crainte d’être qualifié de dirigeant de
fait constitue une limite pertinente à l’activisme des FER.
[*]
Cet article est inspiré de la thèse du même auteur intitulée « La difficile introduction des fonds de
pension dans le Droit positif français », Université de Paris I, 2000.
[**]
Docteur en Droit, Agrégé d’économie et de gestion.
[1]
COB, Les critères d’investissement des grands gestionnaires de fonds internationaux dans les
entreprises françaises, Bulletin mensuel d’information n° 322, mars 1998, p. 10.
[3]
P. Bézard, Le droit des sociétés français face aux défis de la mondialisation, Rev. des sociétés 2000,
n° 1, p. 60.
[4]
Sur ce sujet voir F. Manin, Les investisseurs institutionnels, thèse Paris I 1996.
[5]
Voir notamment A.Tunc, Le gouvernement des sociétés anonymes, le mouvement de réforme aux
États-Unis et au Royaume-Uni, R.I.D.C. 1994, p. 59. Plus généralement, concernant cette question
qui a suscité une littérature substantielle, l’on se reportera à la bibliographie citée dans la Rev. des
sociétés 1998, p. 479.
[6]
Cette expression est considérée comme synonyme de celle de fonds de pension.
[7]
AFG-ASFFI, Recommandations sur le gouvernement d’entreprise, document professionnel 1998.
[8]
P. Bissara, Les véritables enjeux du débat sur le gouvernement de l’entreprise, Revue des sociétés
1998, n° 1, p. 12.
[9]
P. Marini, La modernisation du droit des sociétés, Rapport au Premier Ministre, La documentation
française 1996.
[10]
Y. Guyon, Droit des affaires, T.1, 10
e éd., Economica 1998, n° 289.
[11]
G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ 1951, n° 42.
[12]
N. Dion, Travaux des organisations internationales, R.D.A.I. 1999, n° 1, p. 94.
[13]
Y. Guyon, Les actionnaires étrangers, in Rapport moral sur l’argent dans le monde 1998,
Montchrestien, p. 395.
[14]
V. Doc. AFG-ASFFI, op. cit., p. 2.
[15]
Y. Guyon, Les actionnaires étrangers, op. cit., p. 397.
[16]
Interview de M. Prada dans Option finance 1999, n° 552.
[17]
P. Bissara, Les véritables enjeux du gouvernement d’entreprise, op. cit.
[18]
ANSA, Clause d’audit : comité d’audit ou collège de censeurs ?, 1995, n° 2785, p. 3.
[19]
Dossier de la revue d’économie financière, Les relations des sociétés avec les investisseurs
institutionnels, 1994, supplément du n° 31.
[23]
J. Paillusseau, L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir, P.A. 1996, p. 26.
[24]
Interview de M. Prada dans Option finance 1999, n° 552.
[25]
Pour une présentation des principales formules d’évaluation par le
goodwill, v. J.Devèze, A.Couret,
G.Hirigoyen, Droit du financement, Lamy 2000, n° 356 et suivants.
[26]
A. Couret, Première traduction législative de la corporate governance : la loi sur les fonds de pension,
Dalloz 1997, chronique, n° 29, p. 241.
[27]
A.N.S.A., La proposition de généralisation de l’obligation de vote des investisseurs institutionnels,
communication A.N.S.A. n° 2891, p. 1.
[28]
F. Manin, L’obligation de vote de l’OPCVM et du fonds de pension, Banque et Droit 1997, n° 52,
p. 17.
[29]
A.N.S.A., La politique d’actionnariat des fonds de pension américains, communication A.N.S.A.
1995, n° 2759, p. 1.
[30]
P. Marini, La modernisation du droit des sociétés, La documentation française 1996, p. 95.
[31]
Cette loi dont l’objet était la création de fonds d’épargne retraite en droit positif français a été abrogée,
après moult péripéties, par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2001.
[32]
F. Manin, L’obligation de vote de l’OPCVM et du fonds de pension, op. cit., p. 18.
[33]
Il semble néanmoins nécessaire d’introduire des fonds de pension dans le droit positif français pour
de multiples raisons. Voir notre thèse précitée.
[34]
Art. 161 L. 1966 et art. 132 D. 1967.
[35]
Y. Guyon, Les actionnaires étrangers, op. cit., p. 397.
[36]
J.Dupichot et E. du Pontavice, Traité de droit commercial, V.II : les sociétés, 3 ème éd.,
Montchrestien 1982, n° 774.
[37]
P. Bissara, op. cit., p. 11.
[38]
Sur le sens de ces deux notions voir notre thèse, op. cit., n° 127 et 128.
[39]
M.C. Piniot, La
corporate governance à l’épreuve de la jurisprudence de la Chambre commerciale
de la Cour de cassation
in Droit bancaire et financier, sous la direction de J.-P. Mattout et de H. de
Vauplane, Banque éditeur 1999, p. 369.
[40]
P. Bissara, Les véritables enjeux du débat sur le gouvernement de l’entreprise, op. cit., p. 5.
[41]
J. Nikonoff, La comédie des fonds de pension, Arléa 1999, p. 136.
[44]
Rapport disponible sur le site internet du MEDEF.
[45]
P. Bissara, L’intérêt social, Rev. des sociétés 1999, n° 1, p. 30.
[46]
COB, Les critères d’investissement des grands gestionnaires de fonds internationaux dans les
entreprises françaises, op. cit.
[47]
Sur cette réforme v. A.Couret et J.-Y. Mercier, Le nouveau régime du rachat par une société de ses
propres actions, Banque & Droit 1998, n° 61, p. 13 ; A. Viandier, Le rachat d’actions après la loi
n° 98-546 du 02-07-1998, R.J.D.A. 7/ 1998, p. 590.
[48]
P. Bissara, L’intérêt social, op. cit., p. 30.
[49]
A.Couret, Le rachat par une société de ses propres actions comme technique de gestion financière,
Banque & droit 1997, n° 53, p. 3.
[50]
Rapport Marini, op. cit., pp. 35 et 42.
[51]
En ce sens, le Professeur P.Merle émet de fortes réserves à l’égard de la réforme prévue dans le projet
de loi relatif aux nouvelles régulations économiques : v. P.Merle, Faut-il vraiment créer un troisième
type de direction des SA en France ?, Bulletin Joly sociétés 2000, n° 5, p. 473.
[52]
A.N.S.A., op. cit. n° 2848, p. 6.
[53]
D. Hurstel, Est-il urgent et indispensable de réformer le droit des sociétés au nom de la « corporate
governance » ?, Rev. des sociétés 1995, p. 633.
[54]
P. d’Anchald, J.-J. Caussain, M.Germain, Le gouvernement d’entreprise, Droit des sociétés 1996,
Actes pratiques, n° 27, p. 3.
[55]
Décret n° 67-236 du 23-03-1967, art. 115 alinéa 2.
[56]
D. 1967, art. 90.
[57]
Y. Guyon, Traité sur les sociétés, LGDJ 1999, n° 142.
[58]
Y. Guyon, Dix ans d’évolution des conseils d’administration en France, R.I.D.E. 1998-1, p. 7.
[59]
Rapport du Conseil d’analyse économique, Retraite et épargne, La documentation française 1998,
p. 73.
[60]
T. Roland, Les fonds de pension prennent le pouvoir, Le nouvel économiste 1998, n° 1095, p. 38.
[61]
Doc. AFG-ASFFI, Recommandations sur le gouvernement d’entreprise, p. 5.
[62]
Y. Guyon, Les actionnaires étrangers, op. cit., p. 398.
[63]
Doc. AFG-ASFFI, op. cit., p. 6.
[64]
C.A.E., op. cit., p. 215.
[65]
G. Charreaux et P. Desbrières, Le gouvernement d’entreprise, Banque et marchés 1997, n° 29.
[66]
J.-J. Anvile N’Goran, Le rôle de la COB dans la défense du D.P.S., Dalloz affaires 1998, p. 1074.
[68]
Y.Guyon, Dix ans d’évolution des conseils d’administration en France, R.I.D.E. 1998-1, n° 16.
[69]
Doc. AFG-ASFFI op. cit.
[70]
Article L. 225-17 du code de commerce issu de la loi du 15-05-2001 relative aux nouvelles
régulations économiques. Auparavant ce nombre était de 24.
[71]
L’article L. 225-21du code de commerce, issu de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, abonde dans ce sens.
[72]
Cité par S. L’Hélias, Le retour de l’actionnaire, Gualino 1997, p. 70.
[73]
L’utilisation de la visio-conférence devrait néanmoins favoriser la participation effective de tous les
administrateurs aux conseils. L’article L. 225-37 du code de commerce, issu de la loi relative aux
nouvelles régulations économiques, l’autorise à la condition que le règlement intérieur le prévoie.
[74]
Com. 02-07-1985, Rev. des sociétés 1986, p. 231, note Le Cannu. L’article L. 225-35 du code de
commerce, issu de la loi du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques, instaure un
tel droit à l’information au profit de l’administrateur.
[75]
R.M. Borges, Le droit d’information individuel des administrateurs de société anonyme, Bulletin
Joly 1997, p. 839.
[76]
Dossier de la revue d’Analyse financière, Le gouvernement d’entreprise : quelle constitution ?,
1997, n° 112, p. 25.
[78]
Rapport du C.A.E., op. cit., p. 217.
[79]
P.Merle, op. cit.
[80]
Actes du colloque de la CNP, Fonds de pension : impacts économiques et sociaux, Colloque du 21-09-1998, Doc. CNP, p. 48.
[81]
P. Le Cannu, Pour une évolution du droit des SA avec directoire et conseil de surveillance, Joly
sociétés 2000, p. 483.
[82]
Y. Guyon, T. 1, op. cit., n° 352.
[83]
CA Paris, 5-03-1999, Bulletin Joly sociétés 1999, p. 686, note P. Le Cannu.
[84]
V. la note de P. Le Cannu, op. cit.
[85]
Dossier de la revue d’économie financière, op. cit., p. 57.
[86]
Y. Guyon, Traité sur les sociétés, op. cit., n° 273.
[89]
G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, op. cit., n° 51.
[90]
P.Le Cannu, Le principe de contradiction et la protection des dirigeants, Bulletin Joly 1996, p. 11.
[91]
A. Leborgne, op. cit., p. 280.
[92]
Com., 26-01-1970, J.C.P. 1970, II, 16385, note Guyon.
[93]
Analyses financières, op. cit., p. 23.
[94]
J.-P. Bertrel, Jurisclasseur, Sociétés, fascicules M.5, M.10, M.15.
[95]
On se reportera sur cette question aux documents professionnels des investisseurs notamment celui
de l’AFG-ASFFI précité.
[96]
J. Nikonoff dans son ouvrage « La comédie des fonds de pension » illustre cette ivresse du
pessimisme. Il s’arrête aux limites actuelles de la capitalisation, au lieu de se demander comment les
dépasser dans la perspective d’un capitalisme citoyen.