Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804136779
142 pages

p. 325 à 338
doi: 10.3917/ride.153.0325

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t. XV, 3 2001/3

2001 Revue Internationale de Droit Economique

Le nouveau code français des marchés publics, utile contribution à la définition du périmètre administratif

Florian Linditch  [*]
Everytime the new « Code des marchés publics » imposes to the administration to put its future contracting party in competition with other economic actors, it usefully contributes to draw the new line between public authorities and civil society.
Au-delà d’une réforme technique qui, à n’en pas douter, suscitera l’intérêt passionné des spécialistes des contrats de l’administration, le décret du 7 mars 2001, portant nouveau code des marchés publics [1], apporte une intéressante contribution à la définition de l’interventionnisme économique de la puissance publique. La question est cruciale car, comme chacun le sait, derrière la question du périmètre administratif se joue le sort d’une liberté fondamentale de notre système juridique: la liberté, constitutionnelle, du commerce et de l’industrie [2].
Par la même occasion, la réglementation de l’achat public, jusqu’ici cantonnée à la mission du maintien de l’égalité d’accès des fournisseurs à la commande publique, vient de passer un nouveau cap. Bien que le phénomène ait encore été peu relevé par les commentateurs, plusieurs dispositions de la réforme du droit des marchés publics poursuivent désormais un objectif inédit: protéger la société civile des interventions intempestives de l’Administration dans la vie économique. Sur ce point l’enjeu du nouveau texte n’est pas mince, même s’il était prévisible dans le contexte actuel de la montée en puissance du droit de la concurrence dans la légalité administrative [3]. Les rédacteurs du nouveau code ont par conséquent eu à se livrer à l’arbitrage toujours périlleux consistant à départager ceux des domaines de l’action administrative qui doivent relever des lois du marché, de ceux qui pourront continuer de leur échapper eu égard à l’importance qu’ils revêtent pour la solidarité nationale. On aura deviné que dans la première hypothèse, la logique concurrentielle impose que soient mis en concurrence les cocontractants potentiels de l’administration, fussent-ils eux-mêmes des personnes publiques, tandis que dans la seconde, le problème ne concernant que l’administration elle-même, il doit être ramené à une simple question d’organisation interne, échappant à ce titre aux procédures de mise en concurrence instituées par le droit des marchés publics.
Le principe est somme toute assez simple ; chaque fois que la puissance publique contracte avec des entités économiques privées ou publiques, la réglementation lui fait obligation de les mettre à distance, en créant les conditions d’une saine compétition avec des concurrents potentiels.
Ainsi, tant le champ d’application de la réglementation des marchés publics que les allégements procéduraux prévus dans certains secteurs peuvent être réinterprétés comme dessinant les contours de l’administration dans la société civile. Le nouveau code emprunte donc deux voies. La première, qui n’avait jamais été poussée aussi loin, passe par une précision accrue de la définition du marché public (1). La seconde innove plus radicalement en admettant pour la première fois que dans certains services publics (sociaux, culturels, éducatifs…) des relations naturelles existent entre les personnes publiques et leur cocontractant, particulièrement lorsqu’il s’agit d’associations et que, l’obligation de mise en concurrence ne se justifiant plus, le lien contractuel ne sert plus alors qu’à constater l’existence de ces relations privilégiées (2).
 
1 L’apport de la notion de marché public à la définition de l'administration
 
 
L’amélioration de la définition du marché public réalisée par la réforme conduit à une extension du champ d’application du code des marchés dans deux directions. D’une part, est enfin clairement posé le principe de mise en concurrence des personnes publiques lorsque, candidates à la commande publique, elles concurrencent les entreprises privées (1.1). D’autre part, les relations de partenariat développées par le passé entre l’administration et certains de ses contractants étant mieux appréhendées, sont désormais validées celles qui aboutissent à intégrer le cocontractant dans la structure administrative elle-même, tandis que les autres sont soumises à l’obligation de droit commun de mise en concurrence (1.2).
1.1 La soumission des personnes publiques candidates à la commande publique au nouveau code des marchés
Selon l’article 1er, « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public … (exception faite des établissements publics industriels et commerciaux de l’État), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services». Plusieurs enseignements peuvent être tirés d’une formule en apparence évidente. Pour commencer, les personnes publiques peuvent candidater à la commande publique à condition de respecter le code des marchés. Seuls les établissements publics industriels et commerciaux de l’État continuent à échapper aux règles de passation applicables aux autres personnes publiques. On doit y voir la volonté de ne pas contrarier l’esprit de la formule de l’EPIC, formule on le sait destinée à banaliser les modalités d’intervention de l’administration dans l’activité économique: comptabilité privée, soumission du personnel au droit privé s’accompagnent depuis toujours du droit de choisir leurs fournisseurs de manière aussi souple que les entreprises privées. Pour autant la discrimination maintenue entre les EPIC rattachés à l’État (EDF-GDF, la SNCF, Réseau Ferré de France, la Caisse des Dépôts et des Consignations, par exemple) et ceux qui relèvent des collectivités locales (tel est le cas des établissements chargés de l’adduction d’eau et de l’assainissement, ou du transport public) reste d’une constitutionnalité douteuse depuis que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1993 a censuré la discrimination initialement envisagée dans la loi Sapin entre les SEM d’État et les SEM locales, précisément pour exonérer les premières des règles de passation qu’elle instituait. L’insertion dans le monde économique n’est donc pas identique pour ces deux catégories d’institutions, sans qu’on puisse y trouver d’autre raison que la réticence des pouvoirs publics à instaurer de claires règles de mise en concurrence et de transparence des opérateurs nationaux. Le droit communautaire a consenti jusqu’ici à ces accommodements, mais au prix de la résistance opiniâtre des États sur certains secteurs (notamment l’énergie et la distribution de l’eau potable), de telle sorte qu’on peut s’interroger sur leur pérennité. Quant au droit constitutionnel, on sait que la juridiction administrative s’autorise depuis longtemps à contrôler la conformité des actes administratifs à la norme fondamentale ; on ne peut donc exclure l’hypothèse d’un recours dirigé contre le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics sur le fondement de l’atteinte au principe d’égalité entre personnes publiques…
Seconde observation, de loin la plus importante pour la question du périmètre administratif : après la clarification déjà intervenue pour les délégations de service public [4], on peut considérer que le nouveau code des marchés affirme enfin sans ambiguïté que les personnes publiques candidates à la commande publique devront être mises en concurrence avec les entreprises privées également candidates. C’est une rupture complète dans une tradition administrative française de près de deux siècles : parce que toutes les personnes publiques n’agissent jamais que pour satisfaire l’intérêt général et que pour y parvenir elles doivent se prêter assistance, jamais il n’avait été sérieusement envisagé que lorsqu’elles fournissent des prestations à d’autres administrations elles puissent faire concurrence aux entreprises privées.
Un raisonnement aussi simpliste ne pouvait perdurer sans quelques restrictions mentales. En témoigne le fait que l’ancien code des marchés se gardait bien d’aborder la question, ce qui avait conduit en 1972 à l’édiction d’une Instruction d’application, parfaitement illégale car destinée à commenter ce qui n’était pas dit par les textes, qui affirmait d’autorité que les contrats entre personnes publiques échappaient à l’application du code.
Le juge administratif lui-même avait précédé de bien peu la réforme; l’arrêt Piémont de Barr [5] décidait qu’en pareil cas le droit communautaire des marchés publics devait s’appliquer en se gardant prudemment de trancher la question de savoir s’il en allait de même pour le code des marchés [6].
Ce problème étant enfin résolu, surgit inévitablement après une seconde question, qui consiste à savoir si la mise en concurrence des personnes publiques et privées dans le cadre du nouveau code emporte une réelle égalité de celles-ci. Chacun sait en effet que les personnes publiques jouissent de nombreux avantages: activités exonérées de TVA, dispense de constituer un capital social pour exercer une activité concurrentielle, comptabilité analytique faiblement développée ne permettant pas de faire apparaître avec certitude le coût réel des prestations réalisées, notamment du fait de l’impossibilité de distinguer l’utilisation des moyens administratifs (immeubles, matériels et personnels) par ailleurs financés par l’impôt. De ce point de vue il y a fort à parier que les entreprises privées ne se satisferont pas longtemps de la prise en compte purement nominale des avantages structurels des personnes publiques par les juridictions administratives et judiciaires [7] et réclameront que ces dernières les concurrencent à armes égales. Le Conseil de la concurrence a d’ores et déjà ouvert une brèche en considérant que « si le bon fonctionnement de la concurrence n’implique pas nécessairement que tous les opérateurs se trouvent dans des conditions d’exploitation identiques,… (il) suppose qu’aucun opérateur ne bénéficie pour son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et d’une ampleur telle qu’elles lui permettent de fausser le jeu de la concurrence, sauf à ce quelles soient justifiées par des conditions d’intérêt général» [8]. Pour l’heure, la référence à l’intérêt général, de même que la volonté des juridictions de considérer comme marginaux les avantages dont bénéficient les personnes publiques a permis de remettre à plus tard la recherche d’une solution aux problèmes de distorsions concurrentielles, mais là encore, tôt ou tard il faudra bien, à la demande des opérateurs privés, ouvrir la boîte de Pandore.
Plusieurs voies seront alors envisageables : condamnations en cas de pratiques publiques de dumping public, obligation pour les administrations qui concurrencent l’initiative privée de rentrer dans le rang en se consacrant aux seules activités non concurrentielles, ou encore droit de concurrencer l’initiative privée, mais à armes égales, ce qui supposera une comptabilité distincte et l’absence d’aides, à l’instar du régime actuellement applicable aux budgets annexes des collectivités locales [9]. Cette dernière évolution paraît d’ores et déjà inéluctable si l’on considère la définition communautaire de l’entreprise comme « une entité qui exerce une activité économique, indépendamment du statut juridique », c’est-à-dire y compris s’il s’agit d’un service public géré en régie [10].
Une dernière voie avait bien été esquissée par le passé ; elle consistait à défendre l’idée d’un prolongement de l’activité administrative grâce à l’intervention économique, seule à même de procurer les recettes nécessaires au coût inévitable d’un service public de qualité. Pourtant là encore, peu d’espoir subsiste, l’ancien droit public paraît désormais dépassé face à la montée en puissance du droit de la concurrence. Ce ne sont pas la vieille, et solitaire, jurisprudence Unipain autorisant l’armée à fabriquer du pain pour les services pénitentiaires [11], ou les décisions Corbeau [12] et commune d’Almelo [13], témoignant d’un frémissement social de la jurisprudence communautaire qui, à elles seules, suffiront à sauver ce raisonnement. Une volonté politique ferme des autorités nationales et communautaires ne paraît pas en l’état actuel de nature à résister au mouvement de libéralisme planétaire traduit par la suprématie des règles de l’O.M.C. C’est pourquoi les décisions juridictionnelles, même émanant des plus hautes instances, paraissent constituer de bien frêles îlots de résistance.
Le constat est donc paradoxal. Au moment précis où le code des marchés autorise les personnes publiques à se porter candidates à la commande publique sous réserve qu’elles restent dans les limites de leur spécialité [14], leur initiative économique apparaît plus menacée que jamais par la libre concurrence affirmée au plan national et international.
On pourrait même considérer que le nouveau code est déjà caduc si, comme cela paraît prévisible, la logique juridique d’inspiration libérale triomphe de l’interventionnisme économique. La décision récente d’annuler l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre à une direction départementale de l’agriculture, compte tenu de la concurrence déloyale que celle-ci fait aux entreprises privées du fait de l’absence de charges sociales, fiscales et d’amortissement [15], pourrait bien préfigurer ce qui restera dans un proche avenir du droit des personnes publiques à se porter candidates aux marchés publics.
1.2 La clarification des relations de partenariat entre l’administration et certaines entreprises
Par le passé la tentation a souvent été forte de mettre en avant l’imbrication nécessaire des intérêts publics et privés, notamment d’assurer la pérennité d’entreprises utiles à l’administration, pour échapper à l’obligation de mettre en concurrence certains fournisseurs privés. Le nouveau code fait preuve d’un réalisme bienvenu sur cette question en refusant la dispense de mise en concurrence lorsque le montage contractuel vise uniquement à privilégier une entreprise par rapport à ses concurrents (1.2.1), et en admettant au contraire la non-soumission au code des marchés lorsque l’administration et l’entreprise cocontractante sont étroitement associées à la réalisation d’un intérêt général (1.2.2).
1.2.1 Les pseudo-partenariats mieux encadrés
Consacrant les solutions trouvées par la jurisprudence, le nouveau code des marchés entend désormais soumettre aux obligations de mise en concurrence les montages contractuels assurant au cocontractant une rémunération indirecte par la collectivité, de même que ceux qui ont pour objet de transférer en apparence la maîtrise d’ouvrage au cocontractant de l’administration.
1. Les contrats comportant une renonciation à recette de la collectivité publique
L’article 1er du nouveau code définit le marché public comme un contrat conclu à titre « onéreux ».
Dans un premier niveau de lecture on y reconnaîtra sans peine l’écho de la jurisprudence passée définissant le marché, par opposition au contrat de délégation, comme un contrat dans lequel l’entreprise est rémunérée par un prix, c’est-à-dire une somme calculée indépendamment des résultats tirés de l’exploitation du service public [16]. On y retrouvera également la référence aux solutions qualifiant de marchés les contrats dans lesquels la collectivité abandonne certaines de ses recettes (en particulier celles tirées de son domaine public ou privé, notamment des recettes publicitaires) à son cocontractant pour ne pas avoir à lui verser la somme d’argent correspondant au prix [17]. De ce point de vue le choix de la formule contrat « à titre onéreux » est préférable à la seule référence au prix.
Si l’on considère le texte de manière plus globale, par référence à la question de la définition du périmètre administratif qui nous occupe ici, la réforme présente le mérite de tracer plus nettement les contours de l’administration en la contraignant à « mettre à distance » les entreprises qui assument des tâches administratives (la communication en est une, tout comme la valorisation du domaine public ou privé), et trouvent leur rémunération dans l’exploitation de l’image ou du potentiel commercial des personnes publiques. Point de place ici au partenariat: les entreprises installant du mobilier urbain sur le domaine public, celles éditant des annuaires administratifs restent des fournisseurs de l’administration et, à ce titre, doivent être mises en concurrence avec leurs homologues.
Un malheur n’arrivant jamais seul, ajoutons que depuis peu ce type de partenariat (très pratiqué comme chacun sait dans la gestion du mobilier urbain) paraît également devoir se heurter aux articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu desquels seul le comptable public peut encaisser des recettes de nature publique [18]. Ce qui porterait le coup de grâce à la formule de la renonciation à recette, il n’y aurait même plus à la soumettre au code puisque le montage contractuel en tant que tel serait illégal.
2 Les fraudes à la maîtrise d’ouvrage publique
Selon l’article 1er « les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d’une personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage ». Cette référence à « la maîtrise d’ouvrage » est bienvenue, elle consacre le travail entrepris par le juge administratif pour requalifier les faux contrats d’acquisition immobilière en marchés de travaux chaque fois qu’il apparaît que la décision de faisabilité et la détermination de l’enveloppe financière appartenaient à l’administration contrairement à ce que cherchait à laisser croire la rédaction des contrats [19]. L’article 3.3° renforce encore le dispositif en exigeant pour les dispenser de l’application du code qu’en aucun cas les contrats d’acquisition immobilière ne « comportent de clauses relatives au financement du prix », l’idée étant ici qu’un préfinancement de la construction constitue un indice fort de l’intervention de l’administration durant l’exécution des travaux.
1.2.2 Les partenariats validés par le nouveau code
Pas moins de trois situations méritent d’être signalées.
Premièrement par application de l’article 3, 2°, le code des marchés ne s’appliquera pas aux marchés de travaux lorsque le cocontractant public ou privé de l’administration « bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif ayant pour objet de lui réserver l’exercice d’une activité». Ce qui revient à dire que lorsque le cocontractant de l’administration à déjà été investi par elle de privilèges légaux, c’est-à-dire justifiés par le service public, cela suppose qu’il assume de fait une mission administrative. On peut alors le considérer comme intégré dans le périmètre administratif et à ce titre il n’a pas à être mis en concurrence avec les autres entreprises candidates à la commande publique. Peu de commentateurs français se sont risqués jusqu’ici au délicat pronostic des situations visées par cette disposition directement inspirée des textes communautaires. Dans le cadre de cette étude on avancera donc avec prudence qu’il paraît devoir s’appliquer aux sociétés d’aménagement (SA, SEM) qui se voient conférer le droit d’exproprier dans le cadre des concessions d’aménagement. Autant dire que ce type de partenariat validé par le nouveau code reste à ce jour de portée limitée.
Deuxièmement, l’article 3, 6° prévoit une dispense d’application de la nouvelle réglementation « aux contrats relatifs à des programmes de recherche et développement auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement, ni en acquérir complètement les résultats ». On tient ici la consécration par excellence du partenariat public-privé, l’administration charge son cocontractant d’une prestation innovante (conception d’un nouveau procédé technique, mise au point d’un nouveau médicament, par exemple) qui lui est nécessaire ou qui profitera au public. Mais en même temps le rôle de la personne publique doit rester limité: elle doit se borner à encourager l’activité de recherche ou de développement par un financement partiel et n’acquérir qu’une partie de la propriété de la découverte. En définitive la dispense ne vaut que si le cocontractant de l’administration partage avec elle les charges, les profits et les risques de l’opération de recherche et de développement. Troisièmement, toujours selon l’article 3, le code des marchés ne sera pas applicable aux contrats conclus par une personne publique « avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle à condition … (qu’)il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés». Nouvelle disposition qui vise aussi bien les contrats dits «in house », c’est-à-dire dans lesquels « l’entité publique fournisseur n’est pas dans une situation d’autonomie décisionnelle et économique par rapport à l’entité publique cliente» [20], que la classique « autoprestation » délivrée entre deux services non personnalisés appartenant à la même personne publique [21]. De fortes présomptions existent au demeurant que ce cas ne trouvera à s’appliquer que dans de rares occasions compte tenu des conditions sévères qui l’encadrent. On voit difficilement comment une entreprise privée accepterait de se trouver dans la situation prévue: contrôle quasiment hiérarchique de l’administration, activité essentiellement consacrée à satisfaire ses besoins, sans parler de l’obligation d’appliquer soi-même le code des marchés pour ses propres achats… sauf peut-être dans le secteur de l’industrie de l’armement. Il faut donc plutôt imaginer que le contrat sera passé entre deux personnes publiques dont l’une est inféodée à l’autre, notamment lorsqu’elle ne maîtrise pas ses propres conditions tarifaires [22], ou lorsqu’elle lui réserve l’exclusivité de ses prestations [23], ce qui permettrait de faire échapper au code les prestations des organisations de coopération intercommunales lorsqu’elles sont réservées à leurs seuls membres [24].
 
2 La nouvelle dispence de mise en concurrence pour les entités para-administratives
 
 
Une seconde innovation d’importance tient à ce que pour la première fois la réglementation a pris position sur un certain nombre de secteurs dont chacun sait bien qu’ils sont majoritairement pris en charge dans des conditions échappant aux lois du marché. Pour autant on remarquera la prudence des rédacteurs du décret qui rend nécessaire un décryptage de ce dernier (2.1), ce qui n’empêche pas au demeurant de trouver fondé le nouveau dispositif d’exemption (2.2).
2.1 Une dispense inavouée, mais incontestable
En dépit d’une présentation discrète, plusieurs indices de dispense de l’obligation d’affronter la concurrence dont bénéficient les associations peuvent être relevés.
On remarquera tout d’abord que la question de l’intervention des entités paraadministratives n’est pas abordée au tout début du code, dans les articles 1 et 2 consacrés à son champ d’application. Il faut attendre l’article 30 intégré dans le corps du décret pour voir apparaître la catégorie des « marchés soumis à des modalités particulières de passation ».
Doux euphémisme tout de même qui ne devrait tromper personne. Ces «modalités particulières de passation » se résument en fait « aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution ». Autant dire que, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’appellation retenue par le code, elles ne comportent strictement aucune règle relative à la passation en tant que telle, c’est-à-dire à l’obligation de mise en concurrence des cocontractants. L’administration pourra donc contracter avec qui elle souhaite sans avoir préalablement à recenser, ne serait-ce que de manière informelle, les cocontractants potentiels. Tout au plus pourrait-on imaginer que l’obligation de publier le nom du cocontractant retenu et le montant de son offre, mesure de transparence minimale, puisse susciter l’intérêt, voire des réclamations, d’autres candidats susceptibles de contracter avec l’administration, et qu’en réaction cette dernière soit conduite à ne pas réserver systématiquement et sans justification lesdits contrats aux mêmes prestataires de services.
La deuxième observation concerne l’énoncé même de l’article 30: pourront bénéficier de la dispense précitée « les marchés qui ont pour objet: 1° des services juridiques ; 2° des services sociaux et sanitaires ; 3° des services récréatifs, culturels et sportifs ; 4° des services d’éducation ainsi que des services de qualification et insertion professionnelles ». Si on laisse de côté les services juridiques bénéficiant d’une protection (ou d’un protectionnisme ?) spécifique, on remarquera qu’il aurait été plus indiqué, mais également plus visible, de prévoir que l’ensemble du secteur associatif social, sanitaire, culturel, y compris celui de la formation bénéficie désormais d’une dispense de mise en concurrence. Mais là encore, de manière plus discrète, le décret préfère n’évoquer que « les marchés qui ont (cet) objet». Pourtant, sauf à imaginer une montée en puissance des entreprises à but lucratif de ces secteurs, les conséquences restent les mêmes, ce sont désormais la quasi-totalité des interventions contractualisées des secteurs précités qui bénéficieront de la dispense [25], et à travers elles les associations, en leur qualité de principales intéressées par la mesure [26].
2.2 L’utilité de l’exemption de l’article 30 pour le secteur associatif
En cette année de célébration du centenaire de la Loi de 1901, la nouvelle disposition vient à point nommé, mais en même temps elle apporte à sa manière une contribution au concert de louanges soulignant l’essor formidable du mouvement associatif. Celles-ci en effet insistent peu en général sur le fait que le succès de la formule doit au moins autant à son instrumentalisation par l’administration qu’aux adhérents eux-mêmes. En effet si le monde associatif emploie 1,2 millions de salariés soit près de 4,5 % de la population active [27], cela tient pour bonne part aux financements publics (environ 60 %), hier majoritairement versés sous forme de subventions [28], aujourd’hui de plus en plus contractualisés [29], c’est-à-dire versés en échange de l’accomplissement de prestations au profit des collectivités publiques ou de leur population. Des conventions se sont généralisées, fixant les nouveaux rapports entre associations et collectivités publiques. Elles comportent de manière de plus en plus précise l’indication des objectifs assignés à l’association ainsi que les modalités de la participation apportée par la collectivité en termes financiers, de mise à disposition du personnel, du matériel ou des locaux. Ces engagements réciproques rapprochent peu à peu les conventions conclues avec les associations des marchés de prestation de services traditionnels, ce qui a pu conduire la jurisprudence à hésiter et à envisager un temps leur requalification en marchés publics [30].
Le développement de cette contractualisation des rapports associationsadministration s’est opéré sous la pression conjuguée d’un nécessaire contrôle des finances publiques et des entreprises soucieuses de voir réintégrées dans le secteur concurrentiel nombre d’activités monopolisées par les associations. En témoigne par exemple une étude lancée au début des années 90 par l’ex-CNPF dont l’intitulé est parfaitement évocateur : « Les services à la personne. Services aux consommateurs et services de proximité : des marchés à développer par l’innovation dans l’offre et par le professionnalisme des intervenants.» [31] Elle s’est également traduite par l’intérêt progressif du ministère de l’Économie et des Finances pour l’activité lucrative des associations [32]. De son côté le Conseil d’État a poursuivi ce rapprochement des associations avec les prestataires à but lucratif en décidant de soumettre à la TVA la prestation fournie à l’administration, sauf pour celle-ci à démontrer que le public bénéficiaire de la prestation excède, par ses dimensions et ses caractéristiques, les seuls habitants de la collectivité locale [33].
Ainsi même si une association investie d’une mission de service public reste une personne privée et ce quel que soit le degré de contrôle public pesant sur elle [34], la possibilité désormais ouverte aux collectivités publiques de leur attribuer librement (pour ne par dire, de leur réserver) les contrats dans les secteurs visés par l’article 30, prévient le risque de schizophrénie juridique consistant à contraindre les personnes publiques à mettre en concurrence des entités qui très souvent ont été créées par elles, et/ou sont soutenues à bout de bras sur fonds publics, afin de gérer plus souplement leurs propres services publics. On peut même considérer qu’elle prolonge (trop peut-être) l’acceptation par la jurisprudence communautaire de l’attribution de marchés publics aux organismes subventionnés [35], sous réserve bien entendu qu’elle n’aboutisse pas à créer des discriminations fondées sur la nationalité [36].
Ajoutons du reste que l’article 30 dépassera très largement le domaine des associations para-administratives (plutôt spécialisées dans le domaine social et éducatif). Elle vaudra également pour les innombrables sociétés d’économie mixte logiquement à la T.V.A. : v. C.E. 31 mai 2000, Strasbourg Musique Congrès, La lettre des finances locales, 27 juin 2000, p. 3. En sens inverse on comprend que l’achat de biens ou de services destinés à la collectivité locale (en l’occurrence une publicité destinée à valoriser l’image d’une commune) n’ouvre pas droit à déduction pour l’association qui l’effectue, le juge considérant implicitement que ce montage aboutit à contourner le mécanisme du FCTVA applicable aux collectivités locales : v. C.E. 31.05.2000, précité. créées par les collectivités locales pour développer des activités sportives, culturelles ou touristiques. Là encore il y avait quelque incohérence dans l’ancien état de droit à contraindre une commune à mettre en concurrence sa SEM au moment de lui confier des missions correspondant à sa raison d’être.
Démarche importante par conséquent que cette volonté désormais d’éviter que l’administration ne soit tenue de se mettre elle-même en concurrence avec les entreprises du secteur privé lorsqu’elle contracte avec ses propres démembrements. Mais en même temps de nombreuses interrogations demeurent sur le champ d’application de l’exemption créée par l’article 30. Par exemple, les services sportifs comporteront-ils l’organisation de toutes les manifestations sportives (y compris professionnelles) ? Devra-t-on également y intégrer la gestion des équipements sportifs ? Les services sociaux, culturels [37] ou d’éducation seront-ils définis de manière large ou stricte ?
On n’évitera pas non plus de sérieux risques de contentieux sur les conventions passées avec les associations, dont nous nous bornerons à rappeler la liste dans le cadre de cette étude :
  • illégalité au regard du droit de la comptabilité publique [38] ;
  • illégalité tenant à la violation de la loi Sapin, si les ressources de l’association dépendent substantiellement de l’exploitation du service ou des recettes domaniales [39] ;
  • illégalités résultant d’une qualification d’association transparente [40] et
  • illégalité provenant de comportements de nature à nuire à la libre concurrence [41].
 
Conclusion
 
 
Bien évidemment les contours de l’action publique restent, pour longtemps encore, bien sinueux et, quelles que soient les innovations qu’il apporte, le nouveau code de la commande publique est loin d’en lever toutes les indécisions. Peut-être même que, par sa nouveauté, il suscitera lui-même d’autres interrogations, au moins dans un premier temps. Reste que ceux qui l’ont rédigé méritent l’estime de la doctrine car, plutôt que de continuer à supposer résolue la question du périmètre de l’administration, ils ont choisi d’innover pour en repousser les limites au-delà des traditionnelles personnes morales de droit public, que ce soit en y intégrant les partenariats publicprivé authentiques ou en y assimilant (courageusement) les organismes de droit privé gravitant dans l’orbite administratif.
Jusqu’ici la réglementation des marchés publics semblait devoir être confinée dans la pure technicité procédurale et voilà qu’elle prend désormais ses distances avec cette conception restrictive en s’attachant à résoudre quelques-unes des questions les plus brûlantes de l’interventionnisme public. Qui plus est, par son pragmatisme délibéré, elle pourrait assez bien préfigurer ce que seront les grands textes du droit public à venir. Il est en effet possible qu’après l’abandon du critère organique issu du XIXe siècle, suivi par l’interminable crise du critère matériel durant le XXe siècle, nous soyons entrés dans l’ère des solutions techniques à des problèmes politiques. Celle de savoir si les personnes publiques peuvent devenir des entreprises susceptibles de répondre aux besoins d’autres administrations en est une, de premier ordre. Il faut se résoudre à admettre que ces réponses techniques sont seules capables d’appréhender la diversité des situations rencontrées dans la relation public-privé et finalement de clarifier les contours d’une intervention publique protéiforme et insaisissable. On peut le regretter, mais l’époque paraît révolue où la connaissance de l’administration pouvait s’organiser à partir des critères de puissance publique et de service public jadis légués par Hauriou et Duguit.
Au demeurant le contexte actuel d’internationalisation des échanges offre peu d’alternatives : une approche plus technique de l’administration paraît souhaitable, voire inévitable. L’essentiel, et ce n’est pas le moindre défi, sera que technicité et économisme coïncident toujours avec des décisions politiques, elles-mêmes assises sur des choix démocratiques.
Le droit des marchés publics devrait y gagner une promotion rapide, ce dont attestent déjà la plupart des revues juridiques. L’essentiel est de comprendre qu’il ne dit plus seulement quand l’administration doit passer un contrat en imposant une procédure pour ce faire, mais qu’à travers ses règles – par la distance ou, au contraire la proximité qu’il choisit d’instaurer entre l’administration et les autres acteurs socio-économiques – il traduit les choix politiques aussi importants que celui de l’envergure à donner aux pouvoirs publics dans la société contemporaine. Àce titre, il mériterait, selon nous, de prendre place dans le droit public économique, aux côtés du droit de la concurrence, pour devenir un des vecteurs privilégiés de la compréhension du jeu de la puissance publique dans la société civile.
 
NOTES
 
[*] Professeur de droit public, Centre d’Études et de Recherches sur les Contentieux, Université de Toulon et du Var.
[1] Décret du 7 mars 2001, JORF n° 571 du 8 mars 2001, p. 3703.
[2] Conseil Constitutionnel, 16 janv. 1982, DC 81-132, rec. 18.
[3] D. Truchet, L’État et le marché, A.P.D. 1996, t. 40, p. 316 ; B. Faure, Le droit administratif des collectivités locales et le droit de la concurrence, A.J.D.A. 2000, p. 136.
[4] Rép. Min. n° 387, J.O. Déb. S. 4 sept. 97, p. 2293.
[5] C.E., Sect., 20 mai 1998, Communautés de Communes de Piémont de Barr, RFDA 1998, p. 609, concl. H. Savoie ; AJDA 1998, p. 632, chr. F. Raynaud et P. Fombeur ; solution confirmée même lorsque la collectivité envisage de conclure un contrat avec un groupement dont elle est membre, v. C.J.C.E. 18 nov. 1999, Teckal, Aff. C.107/98, Rec. I.8121.
[6] Une réponse ministérielle était intervenue en ce sens dès le mois de décembre 2000 : v. JO Sénat, Q, 14 décembre 2000.
[7] Voir la prudence critiquable de la position de la Cour de cassation sur la question de l’avantage lié à l’exonération de la TVA: Cass. Com., 14 déc. 1993, Sté Guy Couach Plascoa, Bull. Civ. IV, n° 482, CJEG 1994.126, note J. Leonnet.
[8] Avis n° 97-A-10 du 25 février 1997, cit. in G. ECKERT, De la candidature des personnes publiques à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public, Contrats et Marchés publics, fév. 2001, Chron. pp. 4 et s.
[9] V. L. 2224-2 C.G.C.T. pour l’encadrement très strict des dérogations à l’interdiction des collectivités de subventionner leurs services érigés en budgets annexes.
[10] C.J.C.E. 23 avril 1991, Klaus Hoffner, Aff. C. 41/90.
[11] C.E. 29 avr. 1970, Unipain, Rec. 280, A.J.D.A. 1970.340, concl. G. Braibant.
[12] C.J.C.E. 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff. C-320/91, Rec. I-2533.
[13] C.J.C.E. 27 avr. 1994, Aff. C. 393/92.
[14] V. T.A. Strasbourg, 29 déc. 1995, L.P.A. 23 août 1996, n° 102, p. 6 (annulation de la décision d’une commune d’effectuer des travaux pour d’autres collectivités publiques, au motif qu’ils ne présentaient aucune spécificité publique) ; adde C.A.A. Nantes, 29 mars 2000, Centre hospitalier de Morlaix, D.A. 2000, n° 211 (censure d’un marché de blanchisserie proposé par un centre hospitalier à un autre établissement).
[15] T.A. Besançon, 22 juillet 1999, Monnot, D.A. oct. 99, p. 13 ; l’abrogation par l’article 49 de la loi de finances pour 2000 des lois de 48 et 55 relatives aux concours des DDE aux collectivités locales va dans le même sens, ainsi que le décret du 15 mars 2000 (MTB 31 mars 2000, p. 461) et l’arrêté du 20 avril 2000 (MTP 5 mai 2000, p. 396) isolant désormais trois secteurs d’intervention des services techniques : maîtrise d’œuvre, conduite d’opération, aide technique à la gestion communale.
[16] C.E. 15 avr. 1996, Préfet des Bouches du Rhône c. Cne de Lambesc, CJEG 96.267, concl. Chantepy.
[17] C.E. 18 mars 1988, Société cile des Néo-Polders, RDP 1988.506, note F. Llorens ; Avis C.E. 14 oct. 1980, EDCE 1981, p. 196 ; CAA Paris, 11 oct. 94, SARL Tennog c. Cne de Houilles, AJDA 94.901, concl. Paître.
[18] Rép. Min. 45 608, JOAN Q. 11 déc. 2000, p. 6997 ; Rev. Cont et MP, fév. 2001, n° 56, p. 28 ; adde pour un contractant rémunéré par la faculté d’acquérir des droits à construire : C.E. 20 mai 2000, R.A. 200.364 (dispense d’appliquer l’ancien code des marchés en l’espèce).
[19] Voir pour la vente en l’état futur d’achèvement : C.E. 8 fév. 1991, Région Midi-Pyrénées, A.J.D.A. 1991.579, R.D.P. 1991.1137, note Auby ; ou pour le METP : Avis C.E. 18 juin 1991, E.D.C.E. 91.385.
[20] D. Casas, Les personnes publiques et les règles de concurrence, Cahiers de la fonction publique, avril 2001, p. 22 ; adde, J.Arnould, Les contrats de concession de privatisation et de service in house, R.F.D.A. 2000, p. 2.
[21] On aura reconnu l’hypothèse de la jurisprudence Unipain précitée, adde L. Richer, note sous C.J.C.E. 7 déc. 2000, Telaustria, A.J.D.A. 2001.103, spéc. note 3.
[22] Concl. A. La Pergola sur C.J.C.E. 10 nov. 1998, Gemeente Arnhen, BJCP 2/1999, 161 ; JOCE 19 déc. 1998, p. 13, Cont. MP, fév. 2001, p. 12.
[23] Avis CCM, Rev. MP 1999, n° 4, p. 3 : si les groupements d’intérêt public réservent les prestations qu’ils fournissent aux seules administrations qui en sont membres, ils échappent au code des marchés. Dans le même sens v. J.-D. Dreyfus, Actualité des contrats entre personnes publiques, A.J.D.A. 2000.575, spéc. 579.
[24] C. Emery, Intercommunalité et contrats entre personnes publiques, A.J.D.A. 2000.592, spéc. 596.
[25] Réserve faite des contrats qui pourraient être qualifiés non plus de marchés publics, mais de délégation de service public par application de la jurisprudence Préfet des Bouches du Rhône (C.E.15 avr. 96, R.F.D.A. 96.715, concl. Chantepy, note Terneyre), dans l’hypothèse où la rémunération du cocontractant proviendrait substantiellement (v. C.E. 30 juin 1999, SMITOM, A.J.D.A. 1999.714, concl. Bergeral) des ressources tirées de l’exploitation du service public délégué ou de celles de l’exploitation du domaine public et peuvent être reliées à « une mission d’intérêt général d’animation culturelle » (C.E. 11 déc. 2000, Mme Agofroy, A.J.D.A. 2001.193, note M. Raunet et G. Rousset).
[26] Ce qu’a confirmé M. Laurent Fabius dans un récent entretien : v. Gazette des communes, 12 mars 2001, p. 12.
[27] Le Monde, 24.11.2000, p.30.
[28] Subventions pour lesquelles a progressivement été mis en place un contrôle, v. Circ. n° 2010, cit. in R. Brichet, éd. 1992, annexe III ; Circ. du 7 juin 1996 rel. aux conventions cadres passées avec certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et subventionnées par l’État, JO 12.06.96, p. 8722 ; v. Art. L. 1611-4 ; 2313-1, 5° C.G.C.T.
[29] En ce sens Jean-Louis Laville et alii, Sociologie de l’association, Desclée de Brouwer, 1998, p. 375 : « Les pouvoirs publics qu’ils soient centraux ou locaux ont renoncé au principe de la subvention au profit d’une contractualisation. Ces associations sont financées sur des actions précises dans le cadre d’un contrat dont le renouvellement, contrairement à la subvention, n’est jamais assuré et qui n’inclut pas les coûts de structure ».
[30] C.A.A. Marseille, 20 juillet 1999, Cne de Toulon, A.J.D.A. 2001.269, note L.B, p. 222. La question de savoir si la subvention peut être analysée comme la rémunération de la prestation fournie par l’association à la collectivité est également posée en droit fiscal. Si tel est le cas le juge la soumettra
[31] CNPF, Paris, avril 1994, cité par Jean-Louis Laville et alii, Sociologie de l’association, préc. p. 370.
[32] V. G. Goulard, Clarifier le régime fiscal des associations, Rapport au Premier ministre, La documentation française,1997.
[33] C.E. 4 nov. 96, Min. Budget c. Association du Film Fantastique d’Avoriaz, Req. 176 909, R.J.F. fév. 97, n° 125, p. 9 ; C.A.A. Paris, 16 sept. 97, Min. Budget c. Association ADC, Req. 95 3990, R.J.F. déc. 97, n°1120.
[34] T.C. 4 mai 1987 ; J.C.P. 1988, éd. G., II, 20955, note J.Y. Plouvin.
[35] C.J.C.E. 6e ch. 7 déc. 2000, Arge Gewasserschutz, Aff. C. 94/99, Cont. et MP, fév. 2001, n° 36, p. 13.
[36] C.J.C.E. 7 déc. 2000, Telaustria, Cont. et MP, fév. 2001, n° 28, p. 12.
[37] La jurisprudence actuelle accrédite une conception extensive du service public : v. C.E. 25 mars 1988, Cne de Hyères, R.T. 668 (festival de B.D.), C.E. 25 mars 1995, Ville de Nice, R.T. 685 (festival de jazz) ; adde sur ces solutions en dépit de la qualification possible de service public industriel et commercial compte tenu de l’importance des recettes susceptibles d’être générées par l’activité : J.-F. Auby, Services publics culturels et concurrence, A.J.D.A. 2000.23.
[38] Cour des comptes, 6e ch., 1er oct. 92, Référé 5822, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Rec. 92, pp. 243 et s.
[39] Par application des jurisprudences Préfet des Bouches du Rhône et Agofroy précitées.
[40] C.E. 11 mai 1987, Divier, R. 187 ; C.E. 27 mars 1995, Ch. d’agriculture des Alpes Maritimes, R. 142, A.J.D.A. 1995.921, note C. Braud.
[41] C.E. S. 3 nov. 1997, Million et Marais, A.J.D.A. 1997.945.
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[1]
Décret du 7 mars 2001, JORF n° 571 du 8 mars 2001, p. 3703. Suite de la note...
[2]
Conseil Constitutionnel, 16 janv. 1982, DC 81-132, rec. 18. Suite de la note...
[3]
D. Truchet, L’État et le marché, A.P.D. 1996, t. 40, p. 316...
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[4]
Rép. Min. n° 387, J.O. Déb. S. 4 sept. 97, p. 2293. Suite de la note...
[5]
C.E., Sect., 20 mai 1998, Communautés de Communes de Piémon...
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Une réponse ministérielle était intervenue en ce sens dès l...
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Avis n° 97-A-10 du 25 février 1997, cit. in G. ECKERT, De l...
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