2001
Revue Internationale de Droit Economique
Le nouveau code français des marchés publics, utile contribution à la définition du périmètre administratif
Florian Linditch
[*]
Everytime the new « Code des marchés publics » imposes to the administration to put
its future contracting party in competition with other economic actors, it usefully
contributes to draw the new line between public authorities and civil society.
Au-delà d’une réforme technique qui, à n’en pas douter, suscitera l’intérêt passionné
des spécialistes des contrats de l’administration, le décret du 7 mars 2001, portant
nouveau code des marchés publics
[1], apporte une intéressante contribution à la
définition de l’interventionnisme économique de la puissance publique. La question
est cruciale car, comme chacun le sait, derrière la question du périmètre administratif
se joue le sort d’une liberté fondamentale de notre système juridique: la liberté,
constitutionnelle, du commerce et de l’industrie
[2].
Par la même occasion, la réglementation de l’achat public, jusqu’ici cantonnée
à la mission du maintien de l’égalité d’accès des fournisseurs à la commande
publique, vient de passer un nouveau cap. Bien que le phénomène ait encore été peu
relevé par les commentateurs, plusieurs dispositions de la réforme du droit des
marchés publics poursuivent désormais un objectif inédit: protéger la société civile
des interventions intempestives de l’Administration dans la vie économique. Sur ce
point l’enjeu du nouveau texte n’est pas mince, même s’il était prévisible dans le
contexte actuel de la montée en puissance du droit de la concurrence dans la légalité
administrative
[3]. Les rédacteurs du nouveau code ont par conséquent eu à se livrer à
l’arbitrage toujours périlleux consistant à départager ceux des domaines de l’action
administrative qui doivent relever des lois du marché, de ceux qui pourront continuer
de leur échapper eu égard à l’importance qu’ils revêtent pour la solidarité nationale.
On aura deviné que dans la première hypothèse, la logique concurrentielle impose
que soient mis en concurrence les cocontractants potentiels de l’administration,
fussent-ils eux-mêmes des personnes publiques, tandis que dans la seconde, le
problème ne concernant que l’administration elle-même, il doit être ramené à une
simple question d’organisation interne, échappant à ce titre aux procédures de mise
en concurrence instituées par le droit des marchés publics.
Le principe est somme toute assez simple ; chaque fois que la puissance publique
contracte avec des entités économiques privées ou publiques, la réglementation lui
fait obligation de les mettre à distance, en créant les conditions d’une saine
compétition avec des concurrents potentiels.
Ainsi, tant le champ d’application de la réglementation des marchés publics que
les allégements procéduraux prévus dans certains secteurs peuvent être réinterprétés
comme dessinant les contours de l’administration dans la société civile. Le nouveau
code emprunte donc deux voies. La première, qui n’avait jamais été poussée aussi
loin, passe par une précision accrue de la définition du marché public (1). La seconde
innove plus radicalement en admettant pour la première fois que dans certains
services publics (sociaux, culturels, éducatifs…) des relations naturelles existent
entre les personnes publiques et leur cocontractant, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’associations et que, l’obligation de mise en concurrence ne se justifiant plus, le lien
contractuel ne sert plus alors qu’à constater l’existence de ces relations privilégiées (2).
1 L’apport de la notion de marché public à la définition de l'administration
L’amélioration de la définition du marché public réalisée par la réforme conduit à une
extension du champ d’application du code des marchés dans deux directions. D’une
part, est enfin clairement posé le principe de mise en concurrence des personnes
publiques lorsque, candidates à la commande publique, elles concurrencent les
entreprises privées (1.1). D’autre part, les relations de partenariat développées par le
passé entre l’administration et certains de ses contractants étant mieux appréhendées,
sont désormais validées celles qui aboutissent à intégrer le cocontractant dans la
structure administrative elle-même, tandis que les autres sont soumises à l’obligation
de droit commun de mise en concurrence (1.2).
1.1 La soumission des personnes publiques candidates
à la commande publique au nouveau code des marchés
Selon l’article 1er, « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec
des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public …
(exception faite des établissements publics industriels et commerciaux de l’État),
pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services».
Plusieurs enseignements peuvent être tirés d’une formule en apparence évidente.
Pour commencer, les personnes publiques peuvent candidater à la commande
publique à condition de respecter le code des marchés. Seuls les établissements
publics industriels et commerciaux de l’État continuent à échapper aux règles de
passation applicables aux autres personnes publiques. On doit y voir la volonté de ne
pas contrarier l’esprit de la formule de l’EPIC, formule on le sait destinée à banaliser
les modalités d’intervention de l’administration dans l’activité économique: comptabilité privée, soumission du personnel au droit privé s’accompagnent depuis
toujours du droit de choisir leurs fournisseurs de manière aussi souple que les
entreprises privées. Pour autant la discrimination maintenue entre les EPIC rattachés
à l’État (EDF-GDF, la SNCF, Réseau Ferré de France, la Caisse des Dépôts et des
Consignations, par exemple) et ceux qui relèvent des collectivités locales (tel est le
cas des établissements chargés de l’adduction d’eau et de l’assainissement, ou du
transport public) reste d’une constitutionnalité douteuse depuis que le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1993 a censuré la discrimination
initialement envisagée dans la loi Sapin entre les SEM d’État et les SEM locales,
précisément pour exonérer les premières des règles de passation qu’elle instituait.
L’insertion dans le monde économique n’est donc pas identique pour ces deux
catégories d’institutions, sans qu’on puisse y trouver d’autre raison que la réticence
des pouvoirs publics à instaurer de claires règles de mise en concurrence et de
transparence des opérateurs nationaux. Le droit communautaire a consenti jusqu’ici
à ces accommodements, mais au prix de la résistance opiniâtre des États sur certains
secteurs (notamment l’énergie et la distribution de l’eau potable), de telle sorte qu’on
peut s’interroger sur leur pérennité. Quant au droit constitutionnel, on sait que la
juridiction administrative s’autorise depuis longtemps à contrôler la conformité des
actes administratifs à la norme fondamentale ; on ne peut donc exclure l’hypothèse
d’un recours dirigé contre le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
sur le fondement de l’atteinte au principe d’égalité entre personnes publiques…
Seconde observation, de loin la plus importante pour la question du périmètre
administratif : après la clarification déjà intervenue pour les délégations de service
public
[4], on peut considérer que le nouveau code des marchés affirme enfin sans
ambiguïté que les personnes publiques candidates à la commande publique devront
être mises en concurrence avec les entreprises privées également candidates. C’est
une rupture complète dans une tradition administrative française de près de deux
siècles : parce que toutes les personnes publiques n’agissent jamais que pour
satisfaire l’intérêt général et que pour y parvenir elles doivent se prêter assistance,
jamais il n’avait été sérieusement envisagé que lorsqu’elles fournissent des prestations à d’autres administrations elles puissent faire concurrence aux entreprises
privées.
Un raisonnement aussi simpliste ne pouvait perdurer sans quelques restrictions
mentales. En témoigne le fait que l’ancien code des marchés se gardait bien d’aborder
la question, ce qui avait conduit en 1972 à l’édiction d’une Instruction d’application,
parfaitement illégale car destinée à commenter ce qui n’était pas dit par les textes, qui
affirmait d’autorité que les contrats entre personnes publiques échappaient à l’application du code.
Le juge administratif lui-même avait précédé de bien peu la réforme; l’arrêt
Piémont de Barr
[5] décidait qu’en pareil cas le droit communautaire des marchés
publics devait s’appliquer en se gardant prudemment de trancher la question de savoir
s’il en allait de même pour le code des marchés
[6].
Ce problème étant enfin résolu, surgit inévitablement après une seconde question, qui consiste à savoir si la mise en concurrence des personnes publiques et privées
dans le cadre du nouveau code emporte une réelle égalité de celles-ci. Chacun sait en
effet que les personnes publiques jouissent de nombreux avantages: activités
exonérées de TVA, dispense de constituer un capital social pour exercer une activité
concurrentielle, comptabilité analytique faiblement développée ne permettant pas de
faire apparaître avec certitude le coût réel des prestations réalisées, notamment du fait
de l’impossibilité de distinguer l’utilisation des moyens administratifs (immeubles,
matériels et personnels) par ailleurs financés par l’impôt. De ce point de vue il y a fort
à parier que les entreprises privées ne se satisferont pas longtemps de la prise en
compte purement nominale des avantages structurels des personnes publiques par les
juridictions administratives et judiciaires
[7] et réclameront que ces dernières les
concurrencent à armes égales. Le Conseil de la concurrence a d’ores et déjà ouvert
une brèche en considérant que « si le bon fonctionnement de la concurrence
n’implique pas nécessairement que tous les opérateurs se trouvent dans des conditions d’exploitation identiques,… (il) suppose qu’aucun opérateur ne bénéficie pour
son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et d’une ampleur
telle qu’elles lui permettent de fausser le jeu de la concurrence, sauf à ce quelles soient
justifiées par des conditions d’intérêt général»
[8]. Pour l’heure, la référence à l’intérêt
général, de même que la volonté des juridictions de considérer comme marginaux les
avantages dont bénéficient les personnes publiques a permis de remettre à plus tard
la recherche d’une solution aux problèmes de distorsions concurrentielles, mais là
encore, tôt ou tard il faudra bien, à la demande des opérateurs privés, ouvrir la boîte
de Pandore.
Plusieurs voies seront alors envisageables : condamnations en cas de pratiques
publiques de dumping public, obligation pour les administrations qui concurrencent
l’initiative privée de rentrer dans le rang en se consacrant aux seules activités non
concurrentielles, ou encore droit de concurrencer l’initiative privée, mais à armes
égales, ce qui supposera une comptabilité distincte et l’absence d’aides, à l’instar du
régime actuellement applicable aux budgets annexes des collectivités locales
[9]. Cette
dernière évolution paraît d’ores et déjà inéluctable si l’on considère la définition
communautaire de l’entreprise comme « une entité qui exerce une activité économique, indépendamment du statut juridique », c’est-à-dire y compris s’il s’agit d’un
service public géré en régie
[10].
Une dernière voie avait bien été esquissée par le passé ; elle consistait à défendre
l’idée d’un prolongement de l’activité administrative grâce à l’intervention économique, seule à même de procurer les recettes nécessaires au coût inévitable d’un
service public de qualité. Pourtant là encore, peu d’espoir subsiste, l’ancien droit
public paraît désormais dépassé face à la montée en puissance du droit de la
concurrence. Ce ne sont pas la vieille, et solitaire, jurisprudence Unipain autorisant
l’armée à fabriquer du pain pour les services pénitentiaires
[11], ou les décisions
Corbeau
[12] et commune d’Almelo
[13], témoignant d’un frémissement social de la
jurisprudence communautaire qui, à elles seules, suffiront à sauver ce raisonnement.
Une volonté politique ferme des autorités nationales et communautaires ne paraît pas
en l’état actuel de nature à résister au mouvement de libéralisme planétaire traduit par
la suprématie des règles de l’O.M.C. C’est pourquoi les décisions juridictionnelles,
même émanant des plus hautes instances, paraissent constituer de bien frêles îlots de
résistance.
Le constat est donc paradoxal. Au moment précis où le code des marchés autorise
les personnes publiques à se porter candidates à la commande publique sous réserve
qu’elles restent dans les limites de leur spécialité
[14], leur initiative économique
apparaît plus menacée que jamais par la libre concurrence affirmée au plan national
et international.
On pourrait même considérer que le nouveau code est déjà caduc si, comme cela
paraît prévisible, la logique juridique d’inspiration libérale triomphe de l’interventionnisme économique. La décision récente d’annuler l’attribution d’un marché de
maîtrise d’œuvre à une direction départementale de l’agriculture, compte tenu de la
concurrence déloyale que celle-ci fait aux entreprises privées du fait de l’absence de
charges sociales, fiscales et d’amortissement
[15], pourrait bien préfigurer ce qui restera
dans un proche avenir du droit des personnes publiques à se porter candidates aux
marchés publics.
1.2 La clarification des relations de partenariat
entre l’administration et certaines entreprises
Par le passé la tentation a souvent été forte de mettre en avant l’imbrication nécessaire
des intérêts publics et privés, notamment d’assurer la pérennité d’entreprises utiles
à l’administration, pour échapper à l’obligation de mettre en concurrence certains
fournisseurs privés. Le nouveau code fait preuve d’un réalisme bienvenu sur cette
question en refusant la dispense de mise en concurrence lorsque le montage
contractuel vise uniquement à privilégier une entreprise par rapport à ses concurrents
(1.2.1), et en admettant au contraire la non-soumission au code des marchés lorsque
l’administration et l’entreprise cocontractante sont étroitement associées à la réalisation d’un intérêt général (1.2.2).
1.2.1 Les pseudo-partenariats mieux encadrés
Consacrant les solutions trouvées par la jurisprudence, le nouveau code des marchés
entend désormais soumettre aux obligations de mise en concurrence les montages
contractuels assurant au cocontractant une rémunération indirecte par la collectivité,
de même que ceux qui ont pour objet de transférer en apparence la maîtrise d’ouvrage
au cocontractant de l’administration.
1. Les contrats comportant une renonciation à recette
de la collectivité publique
L’article 1er du nouveau code définit le marché public comme un contrat conclu à titre
« onéreux ».
Dans un premier niveau de lecture on y reconnaîtra sans peine l’écho de la
jurisprudence passée définissant le marché, par opposition au contrat de délégation,
comme un contrat dans lequel l’entreprise est rémunérée par un prix, c’est-à-dire une
somme calculée indépendamment des résultats tirés de l’exploitation du service
public
[16]. On y retrouvera également la référence aux solutions qualifiant de marchés
les contrats dans lesquels la collectivité abandonne certaines de ses recettes (en
particulier celles tirées de son domaine public ou privé, notamment des recettes
publicitaires) à son cocontractant pour ne pas avoir à lui verser la somme d’argent
correspondant au prix
[17]. De ce point de vue le choix de la formule contrat « à titre
onéreux » est préférable à la seule référence au prix.
Si l’on considère le texte de manière plus globale, par référence à la question de
la définition du périmètre administratif qui nous occupe ici, la réforme présente le
mérite de tracer plus nettement les contours de l’administration en la contraignant à
« mettre à distance » les entreprises qui assument des tâches administratives (la
communication en est une, tout comme la valorisation du domaine public ou privé),
et trouvent leur rémunération dans l’exploitation de l’image ou du potentiel commercial des personnes publiques. Point de place ici au partenariat: les entreprises
installant du mobilier urbain sur le domaine public, celles éditant des annuaires
administratifs restent des fournisseurs de l’administration et, à ce titre, doivent être
mises en concurrence avec leurs homologues.
Un malheur n’arrivant jamais seul, ajoutons que depuis peu ce type de partenariat
(très pratiqué comme chacun sait dans la gestion du mobilier urbain) paraît également
devoir se heurter aux articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, en vertu desquels seul le comptable
public peut encaisser des recettes de nature publique
[18]. Ce qui porterait le coup de
grâce à la formule de la renonciation à recette, il n’y aurait même plus à la soumettre
au code puisque le montage contractuel en tant que tel serait illégal.
2 Les fraudes à la maîtrise d’ouvrage publique
Selon l’article 1
er « les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de
tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d’une personne publique
exerçant la maîtrise d’ouvrage ». Cette référence à
« la maîtrise d’ouvrage » est
bienvenue, elle consacre le travail entrepris par le juge administratif pour requalifier
les faux contrats d’acquisition immobilière en marchés de travaux chaque fois qu’il
apparaît que la décision de faisabilité et la détermination de l’enveloppe financière
appartenaient à l’administration contrairement à ce que cherchait à laisser croire la
rédaction des contrats
[19]. L’article 3.3° renforce encore le dispositif en exigeant pour
les dispenser de l’application du code qu’en aucun cas les contrats d’acquisition
immobilière ne
« comportent de clauses relatives au financement du prix », l’idée
étant ici qu’un préfinancement de la construction constitue un indice fort de
l’intervention de l’administration durant l’exécution des travaux.
1.2.2 Les partenariats validés par le nouveau code
Pas moins de trois situations méritent d’être signalées.
Premièrement par application de l’article 3, 2°, le code des marchés ne s’appliquera pas aux marchés de travaux lorsque le cocontractant public ou privé de
l’administration « bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise,
d’un droit exclusif ayant pour objet de lui réserver l’exercice d’une activité». Ce qui
revient à dire que lorsque le cocontractant de l’administration à déjà été investi par
elle de privilèges légaux, c’est-à-dire justifiés par le service public, cela suppose qu’il
assume de fait une mission administrative. On peut alors le considérer comme intégré
dans le périmètre administratif et à ce titre il n’a pas à être mis en concurrence avec
les autres entreprises candidates à la commande publique. Peu de commentateurs
français se sont risqués jusqu’ici au délicat pronostic des situations visées par cette
disposition directement inspirée des textes communautaires. Dans le cadre de cette
étude on avancera donc avec prudence qu’il paraît devoir s’appliquer aux sociétés
d’aménagement (SA, SEM) qui se voient conférer le droit d’exproprier dans le cadre
des concessions d’aménagement. Autant dire que ce type de partenariat validé par le
nouveau code reste à ce jour de portée limitée.
Deuxièmement, l’article 3, 6° prévoit une dispense d’application de la nouvelle
réglementation « aux contrats relatifs à des programmes de recherche et développement auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement, ni
en acquérir complètement les résultats ». On tient ici la consécration par excellence
du partenariat public-privé, l’administration charge son cocontractant d’une prestation innovante (conception d’un nouveau procédé technique, mise au point d’un
nouveau médicament, par exemple) qui lui est nécessaire ou qui profitera au public.
Mais en même temps le rôle de la personne publique doit rester limité: elle doit
se borner à encourager l’activité de recherche ou de développement par un financement partiel et n’acquérir qu’une partie de la propriété de la découverte. En définitive
la dispense ne vaut que si le cocontractant de l’administration partage avec elle les
charges, les profits et les risques de l’opération de recherche et de développement.
Troisièmement, toujours selon l’article 3, le code des marchés ne sera pas
applicable aux contrats conclus par une personne publique « avec un cocontractant
sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres
services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle à condition … (qu’)il
applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés».
Nouvelle disposition qui vise aussi bien les contrats dits «in house », c’est-à-dire
dans lesquels « l’entité publique fournisseur n’est pas dans une situation d’autonomie décisionnelle et économique par rapport à l’entité publique cliente»
[20], que la
classique « autoprestation » délivrée entre deux services non personnalisés appartenant à la même personne publique
[21]. De fortes présomptions existent au demeurant
que ce cas ne trouvera à s’appliquer que dans de rares occasions compte tenu des
conditions sévères qui l’encadrent. On voit difficilement comment une entreprise
privée accepterait de se trouver dans la situation prévue: contrôle quasiment
hiérarchique de l’administration, activité essentiellement consacrée à satisfaire ses
besoins, sans parler de l’obligation d’appliquer soi-même le code des marchés pour
ses propres achats… sauf peut-être dans le secteur de l’industrie de l’armement. Il
faut donc plutôt imaginer que le contrat sera passé entre deux personnes publiques
dont l’une est inféodée à l’autre, notamment lorsqu’elle ne maîtrise pas ses propres
conditions tarifaires
[22], ou lorsqu’elle lui réserve l’exclusivité de ses prestations
[23], ce
qui permettrait de faire échapper au code les prestations des organisations de
coopération intercommunales lorsqu’elles sont réservées à leurs seuls membres
[24].
2 La nouvelle dispence de mise en concurrence pour les entités para-administratives
Une seconde innovation d’importance tient à ce que pour la première fois la
réglementation a pris position sur un certain nombre de secteurs dont chacun sait bien
qu’ils sont majoritairement pris en charge dans des conditions échappant aux lois du
marché. Pour autant on remarquera la prudence des rédacteurs du décret qui rend
nécessaire un décryptage de ce dernier (2.1), ce qui n’empêche pas au demeurant de
trouver fondé le nouveau dispositif d’exemption (2.2).
2.1 Une dispense inavouée, mais incontestable
En dépit d’une présentation discrète, plusieurs indices de dispense de l’obligation
d’affronter la concurrence dont bénéficient les associations peuvent être relevés.
On remarquera tout d’abord que la question de l’intervention des entités paraadministratives n’est pas abordée au tout début du code, dans les articles 1 et 2
consacrés à son champ d’application. Il faut attendre l’article 30 intégré dans le corps
du décret pour voir apparaître la catégorie des « marchés soumis à des modalités
particulières de passation ».
Doux euphémisme tout de même qui ne devrait tromper personne. Ces «modalités particulières de passation » se résument en fait « aux seules obligations relatives
à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi
qu’à l’envoi d’un avis d’attribution ». Autant dire que, contrairement à ce que
pourrait laisser penser l’appellation retenue par le code, elles ne comportent strictement aucune règle relative à la passation en tant que telle, c’est-à-dire à l’obligation
de mise en concurrence des cocontractants. L’administration pourra donc contracter
avec qui elle souhaite sans avoir préalablement à recenser, ne serait-ce que de
manière informelle, les cocontractants potentiels. Tout au plus pourrait-on imaginer
que l’obligation de publier le nom du cocontractant retenu et le montant de son offre,
mesure de transparence minimale, puisse susciter l’intérêt, voire des réclamations,
d’autres candidats susceptibles de contracter avec l’administration, et qu’en réaction
cette dernière soit conduite à ne pas réserver systématiquement et sans justification
lesdits contrats aux mêmes prestataires de services.
La deuxième observation concerne l’énoncé même de l’article 30: pourront
bénéficier de la dispense précitée « les marchés qui ont pour objet: 1° des services
juridiques ; 2° des services sociaux et sanitaires ; 3° des services récréatifs, culturels
et sportifs ; 4° des services d’éducation ainsi que des services de qualification et
insertion professionnelles ». Si on laisse de côté les services juridiques bénéficiant
d’une protection (ou d’un protectionnisme ?) spécifique, on remarquera qu’il aurait
été plus indiqué, mais également plus visible, de prévoir que l’ensemble du secteur
associatif social, sanitaire, culturel, y compris celui de la formation bénéficie
désormais d’une dispense de mise en concurrence. Mais là encore, de manière plus
discrète, le décret préfère n’évoquer que « les marchés qui ont (cet) objet». Pourtant,
sauf à imaginer une montée en puissance des entreprises à but lucratif de ces secteurs,
les conséquences restent les mêmes, ce sont désormais la quasi-totalité des interventions contractualisées des secteurs précités qui bénéficieront de la dispense
[25],
et à travers elles les associations, en leur qualité de principales intéressées par la
mesure
[26].
2.2 L’utilité de l’exemption de l’article 30 pour le secteur
associatif
En cette année de célébration du centenaire de la Loi de 1901, la nouvelle disposition
vient à point nommé, mais en même temps elle apporte à sa manière une contribution
au concert de louanges soulignant l’essor formidable du mouvement associatif.
Celles-ci en effet insistent peu en général sur le fait que le succès de la formule doit
au moins autant à son instrumentalisation par l’administration qu’aux adhérents eux-mêmes. En effet si le monde associatif emploie 1,2 millions de salariés soit près de
4,5 % de la population active
[27], cela tient pour bonne part aux financements publics
(environ 60 %), hier majoritairement versés sous forme de subventions
[28],
aujourd’hui de plus en plus contractualisés
[29], c’est-à-dire versés en échange de
l’accomplissement de prestations au profit des collectivités publiques ou de leur
population. Des conventions se sont généralisées, fixant les nouveaux rapports entre
associations et collectivités publiques. Elles comportent de manière de plus en plus
précise l’indication des objectifs assignés à l’association ainsi que les modalités de
la participation apportée par la collectivité en termes financiers, de mise à disposition
du personnel, du matériel ou des locaux. Ces engagements réciproques rapprochent
peu à peu les conventions conclues avec les associations des marchés de prestation
de services traditionnels, ce qui a pu conduire la jurisprudence à hésiter et à envisager
un temps leur requalification en marchés publics
[30].
Le développement de cette contractualisation des rapports associationsadministration s’est opéré sous la pression conjuguée d’un nécessaire contrôle des
finances publiques et des entreprises soucieuses de voir réintégrées dans le secteur
concurrentiel nombre d’activités monopolisées par les associations. En témoigne par
exemple une étude lancée au début des années 90 par l’ex-CNPF dont l’intitulé est
parfaitement évocateur : « Les services à la personne. Services aux consommateurs
et services de proximité : des marchés à développer par l’innovation dans l’offre et
par le professionnalisme des intervenants.»
[31] Elle s’est également traduite par
l’intérêt progressif du ministère de l’Économie et des Finances pour l’activité
lucrative des associations
[32]. De son côté le Conseil d’État a poursuivi ce rapprochement des associations avec les prestataires à but lucratif en décidant de soumettre à
la TVA la prestation fournie à l’administration, sauf pour celle-ci à démontrer que le
public bénéficiaire de la prestation excède, par ses dimensions et ses caractéristiques,
les seuls habitants de la collectivité locale
[33].
Ainsi même si une association investie d’une mission de service public reste une
personne privée et ce quel que soit le degré de contrôle public pesant sur elle
[34], la
possibilité désormais ouverte aux collectivités publiques de leur attribuer librement
(pour ne par dire, de leur réserver) les contrats dans les secteurs visés par l’article 30,
prévient le risque de schizophrénie juridique consistant à contraindre les personnes
publiques à mettre en concurrence des entités qui très souvent ont été créées par elles,
et/ou sont soutenues à bout de bras sur fonds publics, afin de gérer plus souplement
leurs propres services publics. On peut même considérer qu’elle prolonge (trop peut-être) l’acceptation par la jurisprudence communautaire de l’attribution de marchés
publics aux organismes subventionnés
[35], sous réserve bien entendu qu’elle n’aboutisse pas à créer des discriminations fondées sur la nationalité
[36].
Ajoutons du reste que l’article 30 dépassera très largement le domaine des
associations para-administratives (plutôt spécialisées dans le domaine social et
éducatif). Elle vaudra également pour les innombrables sociétés d’économie mixte
logiquement à la T.V.A. : v. C.E. 31 mai 2000, Strasbourg Musique Congrès, La lettre des finances
locales, 27 juin 2000, p. 3. En sens inverse on comprend que l’achat de biens ou de services destinés
à la collectivité locale (en l’occurrence une publicité destinée à valoriser l’image d’une commune)
n’ouvre pas droit à déduction pour l’association qui l’effectue, le juge considérant implicitement que
ce montage aboutit à contourner le mécanisme du FCTVA applicable aux collectivités locales : v.
C.E. 31.05.2000, précité.
créées par les collectivités locales pour développer des activités sportives, culturelles
ou touristiques. Là encore il y avait quelque incohérence dans l’ancien état de droit
à contraindre une commune à mettre en concurrence sa SEM au moment de lui
confier des missions correspondant à sa raison d’être.
Démarche importante par conséquent que cette volonté désormais d’éviter que
l’administration ne soit tenue de se mettre elle-même en concurrence avec les
entreprises du secteur privé lorsqu’elle contracte avec ses propres démembrements.
Mais en même temps de nombreuses interrogations demeurent sur le champ d’application de l’exemption créée par l’article 30. Par exemple, les services sportifs
comporteront-ils l’organisation de toutes les manifestations sportives (y compris
professionnelles) ? Devra-t-on également y intégrer la gestion des équipements
sportifs ? Les services sociaux, culturels
[37] ou d’éducation seront-ils définis de
manière large ou stricte ?
On n’évitera pas non plus de sérieux risques de contentieux sur les conventions
passées avec les associations, dont nous nous bornerons à rappeler la liste dans le
cadre de cette étude :
- illégalité au regard du droit de la comptabilité publique
[38] ;
- illégalité tenant à la violation de la loi Sapin, si les ressources de l’association
dépendent substantiellement de l’exploitation du service ou des recettes domaniales
[39] ;
- illégalités résultant d’une qualification d’association transparente
[40] et
- illégalité provenant de comportements de nature à nuire à la libre concurrence
[41].
Bien évidemment les contours de l’action publique restent, pour longtemps encore,
bien sinueux et, quelles que soient les innovations qu’il apporte, le nouveau code de
la commande publique est loin d’en lever toutes les indécisions. Peut-être même que,
par sa nouveauté, il suscitera lui-même d’autres interrogations, au moins dans un
premier temps. Reste que ceux qui l’ont rédigé méritent l’estime de la doctrine car,
plutôt que de continuer à supposer résolue la question du périmètre de l’administration, ils ont choisi d’innover pour en repousser les limites au-delà des traditionnelles
personnes morales de droit public, que ce soit en y intégrant les partenariats publicprivé authentiques ou en y assimilant (courageusement) les organismes de droit privé
gravitant dans l’orbite administratif.
Jusqu’ici la réglementation des marchés publics semblait devoir être confinée
dans la pure technicité procédurale et voilà qu’elle prend désormais ses distances
avec cette conception restrictive en s’attachant à résoudre quelques-unes des questions les plus brûlantes de l’interventionnisme public. Qui plus est, par son pragmatisme délibéré, elle pourrait assez bien préfigurer ce que seront les grands textes du
droit public à venir. Il est en effet possible qu’après l’abandon du critère organique
issu du XIXe siècle, suivi par l’interminable crise du critère matériel durant le XXe
siècle, nous soyons entrés dans l’ère des solutions techniques à des problèmes
politiques. Celle de savoir si les personnes publiques peuvent devenir des entreprises
susceptibles de répondre aux besoins d’autres administrations en est une, de premier
ordre. Il faut se résoudre à admettre que ces réponses techniques sont seules capables
d’appréhender la diversité des situations rencontrées dans la relation public-privé et
finalement de clarifier les contours d’une intervention publique protéiforme et
insaisissable. On peut le regretter, mais l’époque paraît révolue où la connaissance
de l’administration pouvait s’organiser à partir des critères de puissance publique et
de service public jadis légués par Hauriou et Duguit.
Au demeurant le contexte actuel d’internationalisation des échanges offre peu
d’alternatives : une approche plus technique de l’administration paraît souhaitable,
voire inévitable. L’essentiel, et ce n’est pas le moindre défi, sera que technicité et
économisme coïncident toujours avec des décisions politiques, elles-mêmes assises
sur des choix démocratiques.
Le droit des marchés publics devrait y gagner une promotion rapide, ce dont
attestent déjà la plupart des revues juridiques. L’essentiel est de comprendre qu’il ne
dit plus seulement quand l’administration doit passer un contrat en imposant une
procédure pour ce faire, mais qu’à travers ses règles – par la distance ou, au contraire
la proximité qu’il choisit d’instaurer entre l’administration et les autres acteurs socio-économiques – il traduit les choix politiques aussi importants que celui de l’envergure à donner aux pouvoirs publics dans la société contemporaine. Àce titre, il
mériterait, selon nous, de prendre place dans le droit public économique, aux côtés
du droit de la concurrence, pour devenir un des vecteurs privilégiés de la compréhension du jeu de la puissance publique dans la société civile.
[*]
Professeur de droit public, Centre d’Études et de Recherches sur les Contentieux, Université de
Toulon et du Var.
[1]
Décret du 7 mars 2001, JORF n° 571 du 8 mars 2001, p. 3703.
[2]
Conseil Constitutionnel, 16 janv. 1982, DC 81-132, rec. 18.
[3]
D. Truchet, L’État et le marché, A.P.D. 1996, t. 40, p. 316 ; B. Faure, Le droit administratif des
collectivités locales et le droit de la concurrence, A.J.D.A. 2000, p. 136.
[4]
Rép. Min. n° 387, J.O. Déb. S. 4 sept. 97, p. 2293.
[5]
C.E., Sect., 20 mai 1998, Communautés de Communes de Piémont de Barr, RFDA 1998, p. 609,
concl. H. Savoie ; AJDA 1998, p. 632, chr. F. Raynaud et P. Fombeur ; solution confirmée même
lorsque la collectivité envisage de conclure un contrat avec un groupement dont elle est membre, v.
C.J.C.E. 18 nov. 1999, Teckal, Aff. C.107/98, Rec. I.8121.
[6]
Une réponse ministérielle était intervenue en ce sens dès le mois de décembre 2000 : v. JO Sénat, Q,
14 décembre 2000.
[7]
Voir la prudence critiquable de la position de la Cour de cassation sur la question de l’avantage lié
à l’exonération de la TVA: Cass. Com., 14 déc. 1993, Sté Guy Couach Plascoa, Bull. Civ. IV, n° 482,
CJEG 1994.126, note J. Leonnet.
[8]
Avis n° 97-A-10 du 25 février 1997, cit. in G. ECKERT, De la candidature des personnes publiques
à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public, Contrats et Marchés publics,
fév. 2001, Chron. pp. 4 et s.
[9]
V. L. 2224-2 C.G.C.T. pour l’encadrement très strict des dérogations à l’interdiction des collectivités
de subventionner leurs services érigés en budgets annexes.
[10]
C.J.C.E. 23 avril 1991, Klaus Hoffner, Aff. C. 41/90.
[11]
C.E. 29 avr. 1970, Unipain, Rec. 280, A.J.D.A. 1970.340, concl. G. Braibant.
[12]
C.J.C.E. 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff. C-320/91, Rec. I-2533.
[13]
C.J.C.E. 27 avr. 1994, Aff. C. 393/92.
[14]
V. T.A. Strasbourg, 29 déc. 1995, L.P.A. 23 août 1996, n° 102, p. 6 (annulation de la décision d’une
commune d’effectuer des travaux pour d’autres collectivités publiques, au motif qu’ils ne présentaient aucune spécificité publique) ; adde C.A.A. Nantes, 29 mars 2000, Centre hospitalier de
Morlaix, D.A. 2000, n° 211 (censure d’un marché de blanchisserie proposé par un centre hospitalier
à un autre établissement).
[15]
T.A. Besançon, 22 juillet 1999, Monnot, D.A. oct. 99, p. 13 ; l’abrogation par l’article 49 de la loi
de finances pour 2000 des lois de 48 et 55 relatives aux concours des DDE aux collectivités locales
va dans le même sens, ainsi que le décret du 15 mars 2000 (MTB 31 mars 2000, p. 461) et l’arrêté
du 20 avril 2000 (MTP 5 mai 2000, p. 396) isolant désormais trois secteurs d’intervention des
services techniques : maîtrise d’œuvre, conduite d’opération, aide technique à la gestion communale.
[16]
C.E. 15 avr. 1996, Préfet des Bouches du Rhône c. Cne de Lambesc, CJEG 96.267, concl. Chantepy.
[17]
C.E. 18 mars 1988, Société cile des Néo-Polders, RDP 1988.506, note F. Llorens ; Avis C.E. 14 oct.
1980, EDCE 1981, p. 196 ; CAA Paris, 11 oct. 94, SARL Tennog c. Cne de Houilles, AJDA 94.901,
concl. Paître.
[18]
Rép. Min. 45 608, JOAN Q. 11 déc. 2000, p. 6997 ; Rev. Cont et MP, fév. 2001, n° 56, p. 28 ; adde
pour un contractant rémunéré par la faculté d’acquérir des droits à construire : C.E. 20 mai 2000, R.A.
200.364 (dispense d’appliquer l’ancien code des marchés en l’espèce).
[19]
Voir pour la vente en l’état futur d’achèvement : C.E. 8 fév. 1991, Région Midi-Pyrénées, A.J.D.A.
1991.579, R.D.P. 1991.1137, note Auby ; ou pour le METP : Avis C.E. 18 juin 1991, E.D.C.E.
91.385.
[20]
D. Casas, Les personnes publiques et les règles de concurrence, Cahiers de la fonction publique, avril
2001, p. 22 ; adde, J.Arnould, Les contrats de concession de privatisation et de service in house,
R.F.D.A. 2000, p. 2.
[21]
On aura reconnu l’hypothèse de la jurisprudence Unipain précitée, adde L. Richer, note sous C.J.C.E.
7 déc. 2000, Telaustria, A.J.D.A. 2001.103, spéc. note 3.
[22]
Concl. A. La Pergola sur C.J.C.E. 10 nov. 1998, Gemeente Arnhen, BJCP 2/1999, 161 ; JOCE 19
déc. 1998, p. 13, Cont. MP, fév. 2001, p. 12.
[23]
Avis CCM, Rev. MP 1999, n° 4, p. 3 : si les groupements d’intérêt public réservent les prestations
qu’ils fournissent aux seules administrations qui en sont membres, ils échappent au code des
marchés. Dans le même sens v. J.-D. Dreyfus, Actualité des contrats entre personnes publiques,
A.J.D.A. 2000.575, spéc. 579.
[24]
C. Emery, Intercommunalité et contrats entre personnes publiques, A.J.D.A. 2000.592, spéc. 596.
[25]
Réserve faite des contrats qui pourraient être qualifiés non plus de marchés publics, mais de
délégation de service public par application de la jurisprudence Préfet des Bouches du Rhône (C.E.15 avr. 96, R.F.D.A. 96.715, concl. Chantepy, note Terneyre), dans l’hypothèse où la rémunération
du cocontractant proviendrait substantiellement (v. C.E. 30 juin 1999, SMITOM, A.J.D.A.
1999.714, concl. Bergeral) des ressources tirées de l’exploitation du service public délégué ou de
celles de l’exploitation du domaine public et peuvent être reliées à « une mission d’intérêt général
d’animation culturelle » (C.E. 11 déc. 2000, Mme Agofroy, A.J.D.A. 2001.193, note M. Raunet et
G. Rousset).
[26]
Ce qu’a confirmé M. Laurent Fabius dans un récent entretien : v. Gazette des communes, 12 mars
2001, p. 12.
[27]
Le Monde, 24.11.2000, p.30.
[28]
Subventions pour lesquelles a progressivement été mis en place un contrôle, v. Circ. n° 2010, cit. in
R. Brichet, éd. 1992, annexe III ; Circ. du 7 juin 1996 rel. aux conventions cadres passées avec
certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et subventionnées par l’État, JO 12.06.96,
p. 8722 ; v. Art. L. 1611-4 ; 2313-1, 5° C.G.C.T.
[29]
En ce sens Jean-Louis Laville et alii, Sociologie de l’association, Desclée de Brouwer, 1998, p. 375 :
« Les pouvoirs publics qu’ils soient centraux ou locaux ont renoncé au principe de la subvention au
profit d’une contractualisation. Ces associations sont financées sur des actions précises dans le cadre
d’un contrat dont le renouvellement, contrairement à la subvention, n’est jamais assuré et qui n’inclut
pas les coûts de structure ».
[30]
C.A.A. Marseille, 20 juillet 1999, Cne de Toulon, A.J.D.A. 2001.269, note L.B, p. 222. La question
de savoir si la subvention peut être analysée comme la rémunération de la prestation fournie par
l’association à la collectivité est également posée en droit fiscal. Si tel est le cas le juge la soumettra
[31]
CNPF, Paris, avril 1994, cité par Jean-Louis Laville et alii, Sociologie de l’association, préc. p. 370.
[32]
V. G. Goulard, Clarifier le régime fiscal des associations, Rapport au Premier ministre, La
documentation française,1997.
[33]
C.E. 4 nov. 96, Min. Budget c. Association du Film Fantastique d’Avoriaz, Req. 176 909, R.J.F. fév.
97, n° 125, p. 9 ; C.A.A. Paris, 16 sept. 97, Min. Budget c. Association ADC, Req. 95 3990, R.J.F.
déc. 97, n°1120.
[34]
T.C. 4 mai 1987 ; J.C.P. 1988, éd. G., II, 20955, note J.Y. Plouvin.
[35]
C.J.C.E. 6
e ch. 7 déc. 2000, Arge Gewasserschutz, Aff. C. 94/99, Cont. et MP, fév. 2001, n° 36, p.
13.
[36]
C.J.C.E. 7 déc. 2000, Telaustria, Cont. et MP, fév. 2001, n° 28, p. 12.
[37]
La jurisprudence actuelle accrédite une conception extensive du service public : v. C.E. 25 mars
1988, Cne de Hyères, R.T. 668 (festival de B.D.), C.E. 25 mars 1995, Ville de Nice, R.T. 685 (festival
de jazz) ; adde sur ces solutions en dépit de la qualification possible de service public industriel et
commercial compte tenu de l’importance des recettes susceptibles d’être générées par l’activité : J.-F. Auby, Services publics culturels et concurrence, A.J.D.A. 2000.23.
[38]
Cour des comptes, 6
e ch., 1
er oct. 92, Référé 5822, Ministre de l’Industrie et du Commerce, Rec. 92,
pp. 243 et s.
[39]
Par application des jurisprudences Préfet des Bouches du Rhône et Agofroy précitées.
[40]
C.E. 11 mai 1987, Divier, R. 187 ; C.E. 27 mars 1995, Ch. d’agriculture des Alpes Maritimes, R. 142,
A.J.D.A. 1995.921, note C. Braud.
[41]
C.E. S. 3 nov. 1997, Million et Marais, A.J.D.A. 1997.945.