Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804136779
142 pages

p. 339 à 373
doi: 10.3917/ride.153.0339

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t. XV, 3 2001/3

2001 Revue Internationale de Droit Economique

Les contrats relationnels et la théorie de l’imprévision

Hugues Bouthinon-Dumas  [*]
Certains contrats devraient pouvoir faire l’objet d’une révision pour imprévision. Il s’agit des « contrats relationnels » dont la théorie a été initialement élaborée par la doctrine juridique et économique américaine. Ces contrats visent à organiser une relation économique durable entre des agents juridiquement autonomes. Après avoir défini cette catégorie de contrats, il est proposé d’appliquer distributivement la théorie de l’imprévision à ces seuls contrats. La révision pour imprévision de ces contrats n’est pas contradictoire avec le principe de la force obligatoire des contrats, elle découle d’une interprétation téléologique permettant de reconnaître la primauté de la pérennité de la relation contractuelle sur l’équilibre des prestations. The American theorist Ian R. Macneil makes a distinction between «relational contracts » and « discrete transactions ». The purpose of this article is to investigate the peculiarities of the relational contracts and the possibility to adapt some clauses of the agreement,even against one party’s will. A relational contract is a legal relation which aims to facilitate cooperation based on interdependence between the parties. That sort of contractis mainly designed to create and preserve an economic structure intented by the parties. The fulfilment of a relational contract may require its instrumental clauses to be adapted in order to cope with unexpected circumstances affecting the balance of the parties’ obligations. This analysis contrasts with the traditional French contract law under which a judge is not allowed to adapt any clause of a private contract, being relational or not.
 
Introduction
 
 
Si on reconnaît que le problème de la théorie de l’imprévision ne se pose pas de la même manière pour tous les contrats, on admettra plus facilement que les contrats « relationnels » – ceux qui permettent à des agents d’organiser une collaboration durable – doivent pouvoir être révisés.
Prenons le cas d’un opérateur spécialisé dans les contrats à terme sur devises qui investit sur un marché de futures (destiné à permettre de se couvrir contre les risques de changes), par exemple en achetant à une échéance de quelques semaines un montant important de dollars. Si à la suite d’événements politiques, économiques ou sociaux, la monnaie américaine vient à se déprécier de telle sorte que la contrepartie des devises américaines, au jour de la livraison, est beaucoup plus faible et met notre opérateur dans une situation financière délicate, il est hors de question d’envisager que celui-ci puisse demander la révision de son contrat, arguant de l’interférence imprévue d’événements extérieurs aux contractants. Mais considérons maintenant la situation d’un détaillant de bois de chauffe, contractuellement lié à un grossiste à qui il est tenu d’acheter un certain volume de bois à un prix fixé au début de leur relation, alors qu’à la suite d’une tempête, les cours du bois s’effondrent, empêchant le détaillant de pouvoir pratiquer des prix concurrentiels. Il semblerait moins injuste d’imaginer que le détaillant ait le droit de demander la révision de son contrat de manière à ce qu’il puisse maintenir des marges suffisantes pour survivre économiquement. On doit remarquer qu’il ne serait pas d’ailleurs nécessairement de l’intérêt du grossiste de provoquer la disparition de son détaillant alors que sitôt la conjoncture redevenue normale dans le secteur du bois, il devra de nouveau s’appuyer sur des détaillants qu’il connaît et avec qui il a l’habitude de travailler. Seul le deuxième exemple illustre un cas de contrat relationnel susceptible d’être révisé.
Le problème de l’imprévision se pose lorsqu’un contractant se trouve obligé d’exécuter une obligation, alors que la survenance de circonstances nouvelles et imprévisibles au jour de la conclusion du contrat rend cette exécution beaucoup plus difficile ou très onéreuse. La théorie de l’imprévision propose de modifier le contrat de manière à soulager le créancier surchargé par les circonstances. Àpremière vue, la révision du contrat est pour le créancier une manière de revenir sur son engagement et de s’en délier. C’est pourquoi, sous le visa de l’article 1134 alinéa 1 du Code civil qui affirme la force obligatoire du contrat, la Cour de cassation a rendu le très célèbre arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876.
« Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants» [1].
Cet arrêt rejette sans ambiguïté possible la théorie de l’imprévision en droit privé [2]. La position du droit positif français est donc le refus en principe de toute révision d’un contrat. Elle est réaffirmée avec constance. Avec encore plus de précision, la Cour de cassation a explicité comment l’article 1134 al.1 ferme la porte à toute révision judiciaire, dans un arrêt de 1933 :
« La règle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites est générale et absolue : en aucun cas, il n’appartient aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et ils ne pourront davantage, sous prétexte d’une interprétation que le contrat ne rend pas nécessaire, introduire dans l’exercice du droit constitué par les contractants, des conditions nouvelles, quand bien même le régime ainsi institué paraîtrait plus équitable à raison des circonstances économiques » [3].
La théorie de l’imprévision est ainsi généralement présentée par la doctrine comme un dispositif susceptible de limiter une injustice dans l’exécution d’une obligation mais cette règle est en opposition avec le principe de la force obligatoire du contrat qui ne saurait être mis en échec [4]. D’un point de vue moral, l’équité est en balance avec le respect de la parole donnée ; d’un point de vue économique, la flexibilité est en balance avec la sécurité des transactions commerciales [5]. Le rôle de correction équitable que pourrait jouer la révision pour imprévision explique sans doute pourquoi presque tous les auteurs de manuels et de traités consacrent des développements non négligeables à une théorie juridique qui n’est pourtant pas de droit positif [6]. D’importants efforts doctrinaux ont été déployés pour contourner la règle posée par l’arrêt de 1876 [7] ou pour remettre en cause le principe de l’art. 1134 al.1 sur lequel le refus de la révision pour imprévision est fondé selon la plupart des auteurs [8].
Comme dans l’affaire du Canal de Craponne, ce qui est généralement considéré par les auteurs [9] comme la cause de l’accroissement d’une obligation et donc du déséquilibre, consiste dans les fluctuations monétaires qui modifient la valeur réelle de l’équilibre des prestations dans tous les contrats monétaires dans lesquels aucune clause d’indexation n’est stipulée. Dans ce cas, s’oppose également à la révision du contrat pour imprévision l’ordre public monétaire [10]. La révision est vue comme une cause d’inflation. On peut en effet craindre que « la révision [n’] appelle la révision » [11] et que par une correction ponctuelle d’un déséquilibre contractuel, on n’ouvre la porte à un déséquilibre macroéconomique. C’est pourquoi le juge est moins bien placé que le législateur pour connaître les conséquences d’un rééquilibrage des contrats et donc pour procéder éventuellement à une révision [12]. La doctrine semble à cet égard avoir été très marquée par la conjoncture d’après guerre et des années de stagflation. Si le problème posé par l’inflation a beaucoup perdu en acuité, le problème de l’imprévision n’est pas pour autant devenu caduc.
Au contraire, cette question a suscité un renouveau de l’attention qu’on lui porte. Certaines décisions de jurisprudence ont été interprétées comme les prémices d’une introduction de la révision pour imprévision en droit français par le biais de la notion de bonne foi, notion invoquée par l’arrêt Huard en particulier. D’éminents auteurs ont défendu vigoureusement un retour sur la jurisprudence du Canal de Craponne [13]. Plusieurs arguments, en effet, peuvent être mobilisés pour faire admettre la théorie de l’imprévision : notamment la nécessité de rapprocher la règle de droit du bon sens [14], l’opportunité de rechercher par la révision une plus grande justice contractuelle [15], le besoin d’unité des systèmes de droit privé européens dans la perspective de la construction européenne [16], l’aiguillon de la concurrence qui s’exerce entre systèmes juridiques qui impose de ne pas laisser subsister une règle désavantageant les sujets de droit nationaux qui y sont soumis [17]. La comparaison avec le droit administratif constituait déjà une contribution à la remise en cause du rejet de l’imprévision : est-ce que les justifications données par la doctrine administrative ne vaudraient pas aussi pour les contrats de droit privé ? Plus précisément, est-ce que le type de contrat administratif susceptible d’être révisé n’a pas des correspondants en droit privé ? Le droit comparé, en soulignant que la position française est aujourd’hui relativement isolée, continue à apporter des démentis aux craintes qui avaient pu justifier le refus de l’imprévision [18]. En Allemagne, en Suisse ou en Italie où sous des formes diverses, la théorie de l’imprévision a été adoptée, on doit bien reconnaître que l’inflation n’est pas plus importante pour autant, les révisions décidées par les juges n’ont pas semblé arbitraires et surtout on a n’a pas observé de fuite devant des contrats fragilisés par la brèche ouverte par la révision dans le roc de la force obligatoire.
On observe donc un mouvement grandissant en faveur de la théorie de l’imprévision. Mais les défenseurs d’aujourd’hui raisonnent dans le même cadre de pensée que les détracteurs d’hier: d’abord, ils opposent la révision pour imprévision à la force obligatoire du contrat; ensuite, ils ne distinguent pas selon la nature des contrats ; enfin, les circonstances imprévues génératrices d’un déséquilibre contractuel relèvent toujours de l’environnement (macro) économique. Ces plaidoyers pour la théorie de l’imprévision s’inscrivent donc dans une conception sociale de la régulation du contrat. Il s’agit de savoir comment le contrat doit opérer une répartition des biens, des avantages et des risques en jeu dans le contrat. Or la théorie de l’imprévision n’intéresse pas que l’équilibre des obligations [19] mais aussi et surtout le développement du contrat lui-même.
Il nous semble plus aisé d’analyser le problème de l’imprévision et de militer pour son admission en droit français, en distinguant parmi tous les contrats ceux dont la nature constitue en quelque sorte un appel à la révision. Ces contrats sont les « contrats relationnels » dont la théorie a été élaborée principalement par la doctrine américaine. Nous proposons donc de relire la théorie de l’imprévision à la lumière de la notion de contrat relationnel. Cette perspective nous semble revêtir trois intérêts.
  • Les contrats relationnels contiennent structurellement de l’imprévision. Ils invitent donc à prendre « l’imprévision » dans une acception plus large que celle qui est généralement retenue. L’imprévision vise simplement «ce qui n’a pas été prévu par les parties et qui affecte l’exécution du contrat». Il n’y a peut-être pas de raisons de limiter la « théorie de l’imprévision » à l’imprévision résultant de circonstances extérieures aux parties. Le contrat relationnel est une source endogène d’imprévision.
  • En examinant la théorie de l’imprévision à la lumière des contrats relationnels, il est possible de mettre en évidence les exigences propres de ces contrats: leur vocation à perdurer. Cela permet d’exclure un grand nombre des mécanismes juridiques envisagés pour introduire la révision pour imprévision. En effet toute technique qui aboutit à l’anéantissement du contrat ne saurait être considérée comme pleinement satisfaisante dans le cas des contrats relationnels. Plutôt que de rechercher l’annulation du contrat par exemple, à travers une quête de vices du consentement constitutifs de l’imprévision par exemple [20], il est préférable d’examiner la théorie de l’imprévision comme un problème relevant de l’exécution et non de la formation du contrat.
  • La reconnaissance de la spécificité des contrats relationnels permet d’envisager une application distributive de la règle de révision pour imprévision, sans qu’elle soit contradictoire avec le principe de la force obligatoire du contrat.
Nous analyserons donc tout d’abord la notion de contrat relationnel (1), avant d’envisager de leur appliquer naturellement la révision pour imprévision (2).
 
1 La notion de contrat relationnel
 
 
La catégorie de contrat relationnel n’apparaît pas dans le Code civil. Ce n’est pas non plus une catégorie usuelle de la doctrine française [21]. Pourtant, les contrats relationnels correspondent à une réalité juridique et économique et possèdent certaines spécificités qui mériteraient un régime particulier et adapté. La notion de contrat relationnel est une invention de la doctrine juridique américaine, en écho aux travaux de certains économistes. Mais cette notion va à la rencontre de la réorientation de la théorie française des contrats et de certaines intuitions d’auteurs comme les doyens Hauriou et Carbonnier. C’est pourquoi il n’est pas invraisemblable d’envisager l’accueil de la notion de contrat relationnel en droit français.
1.1 La doctrine américaine des contrats relationnels
1.1.1 La théorie des contrats relationnels développée par I. Macneil
Ian R. Macneil est le juriste qui a principalement élaboré la notion de contrat relationnel. Il l’a développée en réaction au modèle dominant de la théorie du contrat : il oppose ainsi les « contrats relationnels » aux « transactions discrètes » [22]. Les transactions discrètes correspondent au modèle de l’échange tel que le conçoit la théorie économique standard et tel qu’il est développé par ce que Macneil appelle la théorie classique des contrats, c’est-à-dire le droit des contrats américain élaboré par la jurisprudence et la doctrine au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pour comprendre la spécificité des contrats relationnels, il est indispensable de connaître les caractéristiques du modèle théorique opposé.
Contrats relationnels versus transactions discrètes
La transaction discrète correspond à un pur échange de bien(s) entre des parties qui ne se connaissent pas et n’ont pas à se connaître. La transaction, que Macneil n’arrive pas à qualifier de contrat, ne consiste que dans ce qui est échangé au moment où l’échange se produit. La transaction est discrète quand elle se réduit à l’échange des promesses et des choses promises. Toutes dimensions psychologiques ou sociales – comme la confiance, la réputation, voire le langage lui-même – sont absentes. L’implication des parties est nulle. Les cas qui illustreraient peut-être le mieux cette configuration particulière pourraient être trouvés dans les contrats au comptant sur des produits financiers, échangés par des opérateurs anonymes où l’accord est médiatisé par des techniques télématiques et ne porte que sur des chiffres (les quantités, le prix) et un objet clairement déterminé. D’ailleurs, n’est-ce pas dans le domaine financier que l’on parle le plus volontiers de « transactions » ? Macneil donne l’exemple de l’achat d’essence à une station service sur une route à un pompiste que l’automobiliste n’a pas l’intention de revoir un jour [23].
Les transactions discrètes doivent posséder deux caractéristiques essentielles (deux «norms» dans la terminologie de Macneil [24]) : la discreteness et la presentiation. Le droit classique des contrats comporte de nombreuses règles qui assurent le caractère « discret » du contrat, c’est-à-dire parfaitement ponctuel et délimité [25] : l’identité des parties n’est pas censée intervenir dans l’appréciation des obligations qu’elles ont contractées ; l’objet du contrat tend à être considéré comme un bien (même quand il s’agit de travail); le contenu du contrat doit principalement être trouvé dans le support (écrit et clair de préférence) qui scelle l’accord; la distinction entre contractant et non-contractant est aussi claire que possible; les tiers n’ont a priori rien à faire dans la relation entre les contractants. La transaction discrète doit aussi reposer sur une opération de « présentification » aussi complète que possible. Par la conclusion d’un contrat discret, il s’agit pour les parties de ramener le futur dans le présent. Il faut que tous les éléments de l’échange et tous les éléments qui pourraient l’affecter d’une manière ou d’une autre soient prévus. L’idéal est donc que le contrat n’ait plus qu’à s’exécuter, comme si les parties n’avaient plus rien à faire que suivre le plan de réalisation des obligations déterminées. Les règles juridiques qui assurent cette « présentification » sont tout d’abord le principe de liberté contractuelle qui est solidaire de l’adéquation entre les effets juridiques du contrat et les promesses faites ; les règles supplétives qui complètent le contrat de telle sorte qu’il apparaisse « complet» ; les règles qui déterminent précisément les remèdes prévus en cas d’inexécution par une partie de ses obligations: bref tout ce qui concourt directement à la sécurité juridique.
La logique des contrats relationnels
Macneil critique le modèle des transactions discrètes [26] et surtout, il conteste le bienfondé d’une réduction du phénomène contractuel à ce modèle. Selon lui, les hommes ont recours au contrat pour réaliser des projets qui ne peuvent pas s’insérer dans les cadres étroits du schéma des transactions discrètes. Le droit des contrats étant essentiellement conçu en référence à ce modèle, il importe d’en souligner les limites pour permettre un développement des contrats relationnels, cohérent sur le plan juridique et opportun d’un point de vue économique. Macneil observe tout d’abord que, dans une perspective historique et anthropologique, le contrat, défini comme modalité contraignante de réalisation des échanges entre les hommes [27], est d’abord relationnel. Par contraste avec les contrats discrets, les contrats relationnels reposent en effet sur une implication des parties [28], une prise en considération de leurs caractéristiques singulières, l’instauration d’une relation durable et le fait qu’il est une source de satisfaction entre les parties. Pour Macneil, le mariage constitue une bonne illustration de ce qu’est un contrat relationnel [29]. Les contrats relationnels modernes [30] visent à organiser entre les parties un échange portant sur des éléments mesurables et assez précisément déterminés. Dans une certaine mesure, ils sont donc eux aussi caractérisés par la discreteness et la presentiation. Mais ce qui constitue une différence radicale avec les contrats discrets, c’est qu’ils comportent une dimension relationnelle spécifique. Celle-ci s’exprime par deux exigences particulières: tout d’abord les parties doivent préserver la relation car celle-ci a une valeur intrinsèque; corrélativement, les parties ont l’obligation d’ajuster leurs prestations de manière à ce que la relation contractuelle soit aussi satisfaisante que possible. Cette double norme spécifique s’ajoute aux normes partagées par tous les contrats. En cas de conflit entre les normes ordinaires du contrat et les normes spécifiquement relationnelles, Macneil estime que ce sont ces dernières qui doivent prévaloir [31].
C’est ce caractère essentiellement relationnel que le droit traditionnel des contrats ne prend pas en compte ou traite de façon insatisfaisante. Macneil plaide donc pour la reconnaissance de la spécificité des contrats relationnels et pour l’adoption d’un régime juridique qui leur soit adapté. Le régime juridique des contrats relationnels différerait du régime des contrats discrets [32] sur trois aspects principaux : la formation du contrat, l’achèvement (termination) de la relation contractuelle et la révision du contrat. Nous nous intéresserons surtout à ce troisième volet dans la suite de cette étude. Macneil pense que la formation d’un contrat relationnel n’est pas un fugace échange de promesses, mais au contraire une maturation et un développement qui embrasse, non seulement l’accord formellement conclu, mais aussi les négociations préparatoires, la prise en compte du contexte dans lequel la relation contractuelle va exister et la mise en œuvre du contrat. Le contrat relationnel est donc quelque chose de vivant et d’évolutif. En cas de litige dans l’exécution ou dans l’interprétation du contrat, la personne chargée de traiter [33] le litige devra tenir compte de l’ensemble de ces sources d’engagements contractuels. Par ailleurs, le contrat ayant vocation à perdurer, mettre un terme au contrat est une question délicate. Autant l’achèvement d’un contrat discret peut être synonyme d’extinction satisfactoire des obligations nées de lui, autant la fin d’un contrat relationnel est toujours un événement malheureux, signifiant généralement un échec de la relation entre les parties, donc un échec du contrat. La vocation du contrat relationnel est d’être à durée indéterminée. Enfin, le contrat relationnel est ouvert sur son exécution, car il comporte des lacunes dans sa planification. Par conséquent, c’est un contrat incomplet qui doit être rempli, à la fois par l’exécution qui réalise la promesse originelle, et par l’adjonction d’engagements contractuels destinés à donner vie au contrat relationnel. Les contrats-cadre [34] constituent bien sûr une illustration exemplaire de ce que sont les contrats relationnels. Un autre domaine propice au recours et à l’épanouissement des contrats relationnels est le droit du travail (contrats individuels et collectifs). Macneil reconnaît que ce sont ces formules contractuelles qui ont été à l’origine de sa théorie [35].
La théorie « néoclassique » du droit des contrats correspond pour Macneil à la prise en compte d’exigences relationnelles à partir du corpus théorique classique. Concernant la révision du contrat, il observe que les diverses techniques conventionnelles d’adaptation des contrats [36] (indexation, recours à un tiers pour fixer un élément du contrat, pour contrôler son exécution ou pour résoudre un litige…) sont considérées comme valides alors qu’elles dérogent aux normes contractuelles discrètes de la presentiation et de la discreteness. Mais Macneil va plus loin. Un droit proprement relationnel des contrats [37] devrait autoriser la révision du contrat même en l’absence de clauses conventionnelles d’adaptation, ou au-delà d’elles. En effet, selon lui, il faut rompre avec la théorie du « consentement objectif » dans le contrat parce qu’elle est irréaliste et source d’incohérences juridiques [38]. Pour assurer la flexibilité des contrats relationnels et leur adaptation à des circonstances imprévues comme l’inflation, Macneil propose, non pas des règles de fond en droit des contrats, mais plutôt des orientations procédurales. Il développe notamment une théorie du processus d’ajustement du contrat (d’abord à l’amiable entre les parties, puis à défaut d’accord consensuel, par le biais de médiateurs, voire d’une révision judiciaire). Macneil insiste sur le fait que cette procédure doit être à l’image du contrat relationnel lui-même : pas nécessairement bipolaire, prospectif et pas seulement rétrospectif, souple dans les remèdes mis en œuvre. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que ce soit le modèle de l’arbitrage qui ait ses faveurs.
La théorie de Ian R. Macneil présente le grand intérêt de proposer une théorie pour une catégorie de contrats dont l’importance pratique est croissante alors que le droit ne leur accorde pas un traitement particulier. En ne reconnaissant pas la dimension spécifiquement relationnelle de ces contrats, le droit traditionnel des contrats n’est pas en mesure d’apporter une réponse satisfaisante à des problèmes particuliers comme la nécessité de compléter et d’adapter les contrats relationnels même quand cette révision n’a pas été prévue. La construction de Macneil nous invite donc à reconsidérer les solutions de la théorie de l’imprévision. Ceci est d’autant plus nécessaire que les contrats relationnels, non seulement existent [39], mais ne peuvent pas ne pas exister dans une économie moderne. Il revient à la théorie économique, qui s’est enrichie dans son dialogue avec la doctrine des contrats relationnels, d’avoir expliqué pourquoi il n’est pas possible de s’organiser uniquement au moyen de contrats discrets, et donc pourquoi les contrats relationnels sont indispensables.
1.1.2 La justification économique des contrats relationnels
La théorie de Macneil se présente comme une réplique à la théorie économique standard. Il n’est donc pas étonnant que les économistes qui ont également cherché à contester dans une certaine mesure le modèle dominant dans leur discipline aient inspiré et complété son approche [40]. Les travaux de O. Williamson et H. Simon [41] permettent de mieux comprendre la raison d’être des contrats relationnels, mais aussi la nature des solutions que l’on peut concevoir pour traiter un problème comme l’imprévision.
Williamson et la notion d’actif spécifique
Après les travaux pionniers de R. H. Coase qui mettaient en évidence l’existence de deux formes de coordination des activités économiques, le marché – objet privilégié jusque-là de l’analyse économique – et la firme [42], Williamson cherche à préciser la raison pour laquelle certaines activités économiques s’organisent à l’intérieur d’une entreprise, et d’autres non. La solution qui fonde l’approche néo-institutionnelle des coûts de transaction [43] consiste à montrer que le recours au marché comporte des coûts – les coûts de transactions justement [44] – qui peuvent se révéler plus élevés que les coûts inhérents à l’organisation interne par la firme. Selon Williamson, il existe plusieurs formes « d’arrangements institutionnels », qui reposent chacun sur des contrats mais dont la nature est différente. En fonction de la spécificité des investissements que doit réaliser un offreur, de la fréquence d’achat du produit par le demandeur et de l’incertitude qui règne dans leur relation [45], les agents économiques auront intérêt à choisir soit une succession de transactions discrètes – c’est-à-dire de rester dans une configuration de marché –, soit une structure contractuelle durable, soit l’intégration au sein d’une même unité de production économique [46].
Le facteur essentiel qui gouverne le choix des structures contractuelles d’organisation de l’activité économique est la spécificité des actifs. Un agent économique n’investira dans un bien dont l’usage est spécifique et la convertibilité décevante ou nulle, que s’il est relativement sûr de pouvoir l’exploiter. Il faut donc qu’il puisse se fier à la continuité d’un contrat qui organise l’écoulement des biens produits grâce à cet actif spécifique. Aucune entreprise ne prendrait par exemple le risque d’élaborer, de financer et de construire une machine à creuser des tunnels sous la mer sans révision et d’adaptation des institutions non marchandes. Les institutions marchandes se régulant par la concurrence : le pouvoir de sortir (exit) quand la relation n’est pas satisfaisante. l’assurance qu’on lui confiera la tâche de la réalisation d’une œuvre comme le tunnel sous la Manche. De même, un concessionnaire automobile n’acceptera d’investir que s’il pense pouvoir rentabiliser son investissement sur une période suffisamment longue ; il n’est pas envisageable de construire un garage et un hall d’exposition pour vendre une seule voiture ! Mais le fabricant automobile a généralement lui aussi intérêt à ce que son concessionnaire lui demeure fidèle, ne serait-ce que pour rentabiliser les investissements qu’il a effectués (prospection, formation, publicité…). On comprend que dans le cas des contrats relationnels, si juridiquement les parties sont indépendantes, économiquement elles sont dans une situation de dépendance bilatérale. Normalement chacune a un intérêt dans la continuation de la relation [47]. La relation est génératrice de valeur pour les deux parties. Elle constitue en elle-même un bien spécifique. Par exemple l’existence d’un réseau de distribution – qui repose sur des contrats relationnels – représente une ressource économique en tant que telle. C’est pourquoi le contrat relationnel a une valeur intrinsèque. Elle est logiquement supérieure à l’addition de la valeur des prestations contractuelles de chaque partie [48].
Simon : des limites de la rationalité à la solution procédurale
En amont de la théorie des coûts de transaction, comme de nombreuses autres branches de la théorie économique des contrats [49], se trouve la notion de « rationalité limitée » découverte par H. Simon. On peut dire que les agents ont une rationalité limitée parce qu’ils n’ont pas les moyens cognitifs et matériels de recueillir toute l’information [50] qui serait nécessaire à une prise de décision optimale [51]. Ne pouvant déterminer la meilleure solution, l’agent doit adopter une autre démarche, praticable et néanmoins rationnelle. L’agent dont la rationalité est limitée doit donc, selon H. Simon, adopter le principe de satisfaction plutôt que celui de maximisation et procéder de façon séquentielle : l’agent se fixe un niveau de satisfaction puis procède à une comparaison entre ce niveau et les choix qui se présentent à lui; si ses ambitions apparaissent trop élevées, il est conduit à réviser à la baisse ses prétentions. La rationalité de l’agent peut être dite « procédurale » car ce qui importe est moins le résultat obtenu (rien ne garantit que l’agent n’aurait pas pu mieux faire) que la méthode employée pour y parvenir. Ainsi les moyens et les buts de l’agent ne sont pas des données mais l’objet même de la recherche.
La notion de rationalité limitée explique à la fois pourquoi on peut être amené à préférer une relation personnalisée plutôt que de s’adresser abstraitement au marché, et pourquoi la relation contractuelle est elle-même porteuse d’incertitude. Une fois que l’on a trouvé un partenaire satisfaisant, il est tentant de vouloir pérenniser cette collaboration, au lieu de partir à chaque fois à la recherche d’un nouveau partenaire sur le marché (surtout quand le marché n’est pas bien organisé). Mais s’engager dans une relation durable comporte également des risques. L’incertitude n’est donc pas seulement située dans l’environnement des agents mais également au sein même de la relation contractuelle. Or dans un contexte d’incertitude radicale [52], qu’on ne peut de toutes façons pas réduire du fait de la rationalité limitée, il n’est pas possible de tout prévoir. Plus le contrat est durable et plus il est difficile d’imaginer tous les développements possibles d’une relation, sachant qu’il faudrait, pour bien faire, intégrer le comportement stratégique de l’autre, c’est-à-dire ses anticipations, elles-mêmes formées à partir de son propre comportement et donc à se livrer à des spéculations sans fin. C’est pourquoi ces contrats sont structurellement incomplets. Ils constituent un cadre comportant des lacunes. Chaque partie court donc le risque d’être lésée par l’autre puisque chacun peut tirer profit de ces lacunes pour adopter une attitude opportuniste [53]. Dans ces conditions, il vaut mieux prévoir un but relativement simple à définir que vouloir anticiper toutes les modalités de sa réalisation et toutes les parades à la malignité de son cocontractant [54]. Le recours au contrat relationnel émerge finalement comme une solution relativement satisfaisante, cherchant à pallier les aléas du marché et les aléas d’un engagement rigide et faussement clos sur lui-même.
Le lien entre la rationalité limitée et la rationalité procédurale est riche d’enseignements pour notre étude de la théorie de l’imprévision. Économiquement, une fois le but fixé (subgoal), la rationalité limitée commande de tâtonner méthodiquement pour atteindre le moyen adéquat. Analogiquement dans le domaine du droit des contrats, comme il est impossible et déraisonnable de vouloir fixer un ensemble complet de règles de fond, mais que la volonté d’avoir une emprise sur le futur n’est pas pour autant complètement illusoire, les parties doivent s’efforcer de déterminer des règles formelles, qui organiseront le processus de remplissage de leur relation: l’exécution d’obligations initialement prévues est une première façon de remplir ainsi le contrat; l’anticipation et la prévision de modes de règlement des litiges et de procédures de négociation des accords d’application d’un contrat-cadre constituent l’autre traduction importante de la prise en compte de la rationalité limitée des agents parties au contrat. Nous retrouvons la solution finalement proposée par Macneil: le problème de la révision pour imprévision des contrats relationnels doit recevoir un traitement essentiellement procédural.
1.2 L’élaboration d’une notion de contrat relationnel pour le droit français
Nous avons vu qu’un certain type de contrat comportait une dimension relationnelle essentielle, que celle-ci se justifiait notamment par des raisons économiques (nécessité d’organiser une relation de partenariat économique durable et souple). En outre, il appartient à la nature même des contrats relationnels d’être adaptés au cours de la vie du contrat. L’imprévision trouve, comme nous l’avons vu, sa source à la fois dans l’évolution de l’environnement extérieur qui modifie les conditions d’exécution du contrat et dans le comportement des parties qui peut trahir la prévision légitime formée à la conclusion du contrat par les parties qui ont cherché par le contrat relationnel à poursuivre ensemble un certain but (consistant généralement à minimiser leurs coûts respectifs) [55]. Toutefois la notion de contrat relationnel qu’a élaborée la doctrine américaine est essentiellement descriptive. Il convient donc de rechercher des éléments de définition de la catégorie de contrat relationnel pour le droit français, afin de lui appliquer un régime particulier [56]. La reconnaissance de la catégorie de contrat relationnel en droit français pourrait être d’autant plus facile qu’elle a été préparée par les travaux d’une partie de la doctrine française.
1.2.1 La préfiguration de la notion de contrat relationnel dans la théorie française des contrats
Le doyen Carbonnier pour une philosophie du contrat successif
C’est sans doute sous la plume du doyen Carbonnier que l’on trouve le plus clairement formulé le besoin d’un droit des contrats relationnels, même s’il n’emploie pas le terme [57]. Il se montre particulièrement sensible à la différence qui existe entre contrat à exécution instantanée et contrat successif, non seulement quant à leur régime, mais aussi quand à leur nature profonde. Il y a pour lui une «philosophie du contrat successif » [58]. Il n’en donne toutefois qu’une brève évocation : c’est « un contrat-organisme où les deux intéressés coopèrent à des fins sociales (la coopération traduisant notamment un devoir permanent de transparence)». S’il ne qualifie pas ce contrat de « relationnel», on doit remarquer que le type de contrat opposé, le contrat à exécution instantanée, est en réalité présenté comme un contrat discret: « Il est des contrats – les plus nombreux, si l’on songe à la multitude des ventes au détail – qui ne laissent aucune trace à la surface du temps, parce qu’ils se concluent et s’exécutent en un instant, sans même qu’on aperçoive derrière eux la traînée de quelque obligation de garantie » [59]. À partir de cette présentation d’une grande délicatesse, il apparaît que ces contrats sont doublement « discrets » : ils sont ponctuels et, parce qu’ils sont ponctuels, ils n’attirent pas l’attention, comme s’ils effleuraient le droit. Par ailleurs, le doyen Carbonnier considère qu’un enjeu essentiel de cette distinction concerne la théorie de l’imprévision. Les contrats successifs sont, pour lui, à la fois ceux pour lesquels l’instabilité économique et monétaire peut provoquer un déséquilibre problématique, et ceux qui peuvent constituer une parade face à cette incertitude [60]. Sa position sur la théorie de l’imprévision est assez nuancée [61]. Il note que le droit comparé et la jurisprudence administrative constituent un appel à une admission de la révision pour imprévision. Mais il envisage surtout «l’hypothèse du libéralisme parfait» pour reconnaître que, dans ce cas, la révision pour imprévision n’est pas nécessaire voire contraire à la logique de ce système. Il revient alors au marché (par le biais des marchés à terme, des marchés de couverture contre les risques, etc.) et à la capacité de prévision des parties de gérer l’incertitude et le besoin de flexibilité.
Si l’on articule les différentes remarques du doyen Carbonnier, il nous semble que l’on est très proche de la position que nous voudrions proposer: a) la notion de contrat relationnel est proche de celle de contrat successif mais pas exactement confondue, tout comme on a remarqué que les contrats discrets n’étaient pas exactement assimilables aux contrats à exécution instantanée; b) la théorie de l’imprévision n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats typiques d’un pur marché libéral, c’est-à-dire aux contrats discrets ; c) on en déduit qu’il serait opportun de réserver la révision pour imprévision aux seuls contrats relationnels.
Hauriou et l’extension de la théorie de l’imprévision au contrat-institution de droit privé
Suivant une voie différente, le doyen Hauriou a également envisagé une application de la théorie de l’imprévision à certains contrats, lesquels ressemblent fort, en fait, aux contrats relationnels. Le point de départ de l’approche d’Hauriou est bien sûr la jurisprudence du Conseil d’État qui a admis la théorie de l’imprévision en 1916 [62] sous la forme d’une indemnisation versée au concessionnaire afin de rétablir l’équilibre financier de ce contractant et prévenir ainsi l’interruption du service public. C’est donc apparemment l’objectif de continuité du service public qui justifie l’adaptation des relations contractuelles entre les deux parties, l’équilibre financier (et non pas l’équilibre contractuel) en étant l’instrument. Selon Hauriou, la dimension institutionnelle de ces contrats administratifs explique l’application de la théorie de l’imprévision. En effet, si le « contrat pur » n’implique aucune justice distributive à l’intérieur de la relation contractuelle et aucune convention de répartition des risques, il n’en va pas de même lorsque le contrat est dominé par une institution [63]. C’est le cas quand le partenariat contractuel comporte « une fondation ou une association masquée » [64]. Il y a alors entre les parties une communion d’idées, une communion d’intérêts que couronne dans le cas de l’institution un « esprit de communion ». La ressemblance est sensible entre la notion de contrat relationnel et le contratinstitution du doyen Hauriou caractérisé par sa durée et par l’idéal qui l’inspire. Ceci justifie, dans son cas, le partage des risques imprévus affectant l’exécution du contrat. En outre, pour Hauriou, la source juridique de la théorie de l’imprévision est située au cœur même du contrat. Certes, il appartient au juge de mettre en œuvre la révision pour imprévision de la relation contractuelle, mais ce faisant, il n’est que l’interprète du contrat-institution. Selon Hauriou, la révision n’est donc pas une mesure d’équité mais simplement l’exécution du contrat [65]. Aussi la révision pour imprévision n’est-elle pas vue comme une exception au principe de la force obligatoire du contrat [66]. Pour Hauriou cette conception du contrat-institution n’est pas spécifique aux contrats administratifs : « Ce qui justifie la théorie de l’imprévision dans les relations du droit administratif doit la justifier aussi dans celles du droit privé. Cela seul et rien d’autre, car il y a unité des principes du droit» [67].
La construction du doyen Hauriou représente une remarquable tentative pour faire admettre la théorie de l’imprévision. Nous retiendrons en particulier que a) le contrat-institution constitue une unité contractuelle, assurée par la détermination d’un but (« l’idée d’œuvre » de l’institution) ; b) le contrat est le fondement de la révision et c) l’adhésion à la dimension relationnelle du contrat peut être implicite. Toutefois cette représentation est trop dépendante d’une philosophie spiritualiste qui se manifeste notamment dans la reconstitution d’esprits de communion («l’esprit de famille », « l’esprit public », « l’esprit corporatif »…) qui relève trop souvent de l’artifice. De plus, la vision du doyen Hauriou, marquée par son époque, sous-estime l’importance de la dimension spécifiquement économique de nombreux contrats de droit privé. Aussi convient-il de donner plutôt un soubassement économique aux contrats relationnels.
Le nouveau regard porté sur le contrat
Au-delà des propositions originales de certains auteurs français, on peut attendre un accueil favorable à une notion comme celle de contrat relationnel du fait que la théorie générale des contrats a évolué dans une direction qui est semblable à celle qu’illustrent les contrats relationnels. Il existe, en effet, un courant général au sein de la doctrine française actuelle qui a changé le regard porté sur le contrat.
Il semble que le centre d’intérêt porté sur le contrat s’est déplacé de la formation vers l’exécution du contrat [68]. Si le contrat est toujours vu comme une source d’obligations – c’est la conception traditionnelle [69] – il n’est plus seulement cela : la doctrine, qui en cela reflète une évolution du rôle que la pratique fait jouer au contrat, s’intéresse désormais à la vie du contrat après sa naissance (interprétation, modalités de son exécution, groupe de contrats, circulation, etc.). Ces questions se posent parce que se développe une famille de contrats – à laquelle appartiennent les contrats relationnels – caractérisés par leur longue durée et par leur fonction d’organisation d’une relation. Ainsi le contrat-cadre émerge-t-il comme le représentant exemplaire de cette nouvelle vocation du contrat. Le contrat spécial de référence ne doit peut-être plus être le contrat de vente mais le contrat d’entreprise, voire le contrat de société [70]. Nous verrons que c’est parmi ce deuxième groupe de contrats qu’il faut chercher les contrats relationnels.
De façon complémentaire, se répand l’idée que le contrat doit être considéré d’abord comme une valeur économique voire comme un bien. Elle est exprimée notamment par Ph. Rémy : « chaque contrat représente une valeur économique, dont il faut à l’occasion modifier le contenu pour assurer le maintien de ses utilités essentielles ; que le contrat, comme tous les biens, est transférable et qu’il n’y a pas là atteinte à la force obligatoire du contrat ni à sa relativité, mais l’occasion de constater que ces vieux principes sont toujours souples, donc toujours vivants» [71]. L’auteur fait référence à cette occasion aux thèses d’A. Ghozi et de L. Aynès [72] qui témoignent de la prise en compte de la nécessité de considérer le contrat comme un « organisme vivant», susceptible d’évolution. La révision du contrat est une façon parmi d’autres (cession, adaptation, modification) de faire vivre le contrat, au lieu de constater sa mort à la première difficulté que rencontre sa réalisation.
La conception du contrat aujourd’hui, déclinée de différentes manières, repose sur l’idée que le contrat – nous serions tenté de préciser: certains d’entre eux – n’est pas simplement un « bloc contractuel» mais aussi un « lien » [73]. Il ne faudrait toutefois pas tomber d’un extrême à l’autre : après avoir eu, suivant l’inspiration même du Code Napoléon, une vision du contrat restreinte à un échange, à un complexe de droits et d’obligations, se dessine une tendance [74] à vouloir relire la théorie des contrats – c’est-à-dire de tous les contrats – à la lumière de cette nouvelle génération de contrats et à vouloir faire d’une particularité, certes essentielle, une nouvelle généralité. La philosophie solidariste du contrat trouve dans cette orientation matière à s’alimenter [75].
1.2.2 La catégorie juridique des contrats relationnels
Après avoir décelé une certaine ouverture de la doctrine française contemporaine à un type de contrats qui semble correspondre à la notion de contrat relationnel que nous avons essayé de dégager à partir des travaux de la doctrine américaine, il reste à donner des éléments permettant de caractériser les contrats relationnels, de manière à pouvoir les traiter comme une catégorie juridique pertinente pour le droit civil.
La structure du contrat relationnel: un contrat en relief
Les contrats relationnels se singularisent par une intégration particulière de la dimension temporelle dans le contrat. À cet égard, le droit civil distingue les contrats à exécution immédiate [76] et les contrats pour lesquels une période de temps s’écoule entre la formation du contrat et l’exécution de toutes les obligations nées de lui. Surtout, il distingue les contrats à exécution instantanée (qui incluent les contrats à terme) et les contrats à exécution successive. La catégorie des contrats relationnels est incluse dans celle des contrats à exécution successive, mais elle n’est pas confondue avec elle. Il existe des contrats à exécution successive qui ne sont pas des contrats relationnels. C’est notamment le cas des contrats de vente échelonnée. On pourrait dire, en utilisant une conceptualisation bergsonienne, que les contrats relationnels incorporent la durée et pas seulement le temps. En effet, les parties à un contrat relationnel cherchent à organiser leurs relations réciproques tout en considérant le temps dans lequel le contrat va se réaliser comme un milieu ouvert. La présentification n’est pas parfaitement réalisée. Mais le contrat n’est pas pour autant indéterminé, ce qui pourrait faire encourir à la convention un risque d’annulation [77]. Le contrat relationnel est d’abord déterminé par le but que les parties veulent atteindre. Ce but peut consister par exemple dans la mise en place d’un réseau de distribution ou dans l’organisation d’une coopération professionnelle. Les moyens que les parties envisagent et qui consistent en obligations particulières, plus ou moins précises (de donner, de faire ou de ne pas faire) sont subordonnés à la recherche de ce but à atteindre. Par exemple, un fabricant automobile s’engage à fournir des voitures à un concessionnaire contre un certain prix, mais ce genre d’échanges particuliers visent surtout à faire vivre la structure de distribution mise en place.
La structure du contrat est donc ce qui caractérise le contrat relationnel. C’est un contrat en relief : le plan des droits et obligations établis et échangés par les parties est surmonté d’une dimension téléologique. C’est cette clause déterminante qui régule l’exécution dans le temps du plan des obligations prévues. Il est alors logique que les devoirs découlant de la « relation contractuelle » priment les obligations du « bloc contractuel» [78]. Il y a une sorte de hiérarchie des normes au sein du contrat relationnel [79]. Pour en rendre compte, Macneil utilise l’image d’une «constitution » de la relation [80]. Il souligne ainsi que les règles qui déterminent l’objectif que les parties entendent poursuivre par le contrat relationnel ou celles qui organisent les procédures de négociation destinées à compléter ou à réformer le contrat initial sont des normes fondamentales.
La catégorie complémentaire des contrats relationnels est la catégorie des transactions discrètes. On pourrait aussi les qualifier de contrats de marché. La structure des contrats de marché est celle d’un plan d’échange. Les parties prévoient parfaitement l’identité, les quantités et l’échéance des choses objet de l’opération d’échange réglée par le contrat. Que cette opération soit présente, future ou à la fois présente et future est indifférent à la qualification de contrat de marché. Le but de l’opération est confondu avec l’objet même de la transaction. Les parties contractent pour échanger.
L’objet du contrat: l’obligation de faire-ensemble
Les parties à un contrat relationnel contractent pour faire quelque chose ensemble. On pourrait donc proposer comme caractéristique du contrat relationnel l’obligation de faire-ensemble. Cette obligation est commune aux parties; sa visée est identique même si son contenu est différent pour chacune des parties. Dans un contrat relationnel, chacune des parties s’engage à contribuer à la réalisation du but définissant la structure économique (réseau, consortium, etc.) élaborée par le contrat. Il naît donc logiquement du contrat relationnel une obligation de coopération dont le contenu peut être plus ou moins intense et étendu. La coopération n’implique pas nécessairement la solidarité ou la fraternité entre les contractants. En s’engageant par ou dans un contrat relationnel, les parties n’entendent pas nécessairement venir en aide à leur partenaire le cas échéant, mais simplement elles s’engagent l’une envers l’autre, à jouer le jeu convenu.
Il existe d’ailleurs une très grande variété de jeu : les parties peuvent vouloir « jouer » à la société, à la distribution, au financement… La catégorie des contrats relationnels est une catégorie ouverte puisque seule l’imagination contractuelle est une limite à l’agencement de relations contractuelles sur mesure. Il importe surtout de reconnaître que le jeu en question est une source de satisfaction pour les parties, indépendamment des satisfactions particulières procurées par les échanges ponctuels réalisés au cours du jeu. D’un point de vue économique, il faut donc reconnaître aux contrats relationnels une valeur pour eux-mêmes.
Au terme de cette succincte étude de la notion de contrat relationnel, on peut dire qu’il s’agit d’un contrat instituant un cadre incomplet et donc ouvert sur l’avenir, visant à organiser au profit des parties une activité durable. Juridiquement, le contrat relationnel se présente comme un contrat contenant une clause prédominante fixant l’objectif que les parties ont voulu s’obliger à faire ensemble. La révision pour imprévision des contrats est concevable parce qu’il s’agit d’adapter la partie instrumentale du contrat pour mieux assurer la pérennité de la relation contractuelle.
 
2 L’admission de la théorie de l'imprévision pour les contrats relationnels
 
 
Nous examinerons dans quelle mesure il est possible d’asseoir la révision pour imprévision des contrats relationnels sur un fondement conforme aux principes du droit des contrats, avant d’envisager les mécanismes juridiques susceptibles de permettre la mise en œuvre de la révision des contrats relationnels.
2.1 Les fondements de la révision pour imprévision des contrats relationnels
Le principe qui est aujourd’hui avancé par de nombreux auteurs pour fonder la révision pour imprévision des contrats consiste dans la notion de bonne foi mentionnée dans l’article 1134 al.3 du Code civil. Toutefois, il n’est pas évident que ce fondement soit le plus adéquat pour justifier une admission de la théorie de l’imprévision réservée aux seuls contrats relationnels.
2.1.1 La bonne foi?
Les manifestations les plus spectaculaires d’un ébranlement de la règle posée par l’arrêt Canal de Craponne sont venues d’arrêts mobilisant la notion de « bonne foi », que ce soit, dans l’arrêt Expovit [81], pour sanctionner un employeur ne mettant pas à profit la libération d’un poste dans une entreprise pour éviter un licenciement ou, dans l’arrêt Huard [82], pour condamner une firme pétrolière qui ne permettait pas à l’un de ses revendeurs de pratiquer des prix concurrentiels. Il était tentant d’interpréter ces décisions comme des atteintes au rejet absolu de toute révision du contrat pour cause d’imprévision, même si, dans ces deux espèces, le caractère proprement «imprévisible » des circonstances est matière à discussion.
La notion de bonne foi a été avancée par de nombreux auteurs pour tenter d’écarter la sévérité du rejet de toute révision judiciaire du contrat [83]. En 1987, Ph. Rémy suggérait ainsi deux orientations pour une éventuelle remise à plat du droit des contrats : « la révision judiciaire en cas de survenance de circonstances imprévisibles, et un principe général accordant au juge le pouvoir d’annuler ou de modérer les clauses abusives » [84]. Dans son étude du bien-fondé d’une admission de la théorie de l’imprévision, Ph. Stoffel-Munck reprend à son compte la solution disponible dans le principe de bonne foi [85]. C’est encore ce principe qui est convoqué par les Codes doctrinaux (Principes du droit européen des contrats et Principes Unidroit) afin de limiter l’abus de pouvoir d’une partie dans l’ajustement des contrats durables [86]. Ce principe que l’on doit rattacher bien sûr à l’article 1134 al.3 (et éventuellement à l’article 1135) du Code civil se voit reconnaître une importance croissante, y compris en droit américain alors que cette notion est a priori étrangère à la tradition de Common Law [87].
Souvent cette notion est associée à celle d’équité et elle traduit de toute façon une impulsion morale introduite dans le droit des contrats. Il nous semble toutefois que l’invocation de cette notion est une source possible d’insécurité juridique étant donné son caractère assez imprécis.
Sur le plan des principes, la promotion de la notion de bonne foi est peut-être solidaire d’un affaiblissement corrélatif de la force obligatoire du contrat. C’est ce que met en lumière Ch. Jamin dans son article « Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l’article 1134 du Code civil» [88]. Cet auteur propose un changement de pivot pour le droit des contrats [89] : à une déconstruction érudite de l’article 1134 al.1 répond une mise en avant de l’article 1134 al.3, actualisant selon cet auteur l’inspiration solidariste que relayait déjà Demogue [90] : « la révision devrait pouvoir être admise et imposée à celle des parties qui en a les moyens, dès lors que l’autre est susceptible d’être exclue du rapport contractuel». En réalité, le message de Ch. Jamin nous semble quelque peu ambigu : s’il s’agit simplement de limiter aux contrats relationnels le recours à la bonne foi [91], nous ne pouvons que souscrire à ce point de vue [92], mais la référence à la philosophie solidariste, tout comme l’image du contrat comme « petite société » [93] sont porteuses d’une application indistincte de la théorie de l’imprévision à tous les contrats et selon des modalités qui ne témoigneraient pas nécessairement de la prudence que montre l’auteur. La bonne foi pourrait alors aisément être utilisée comme le principe justifiant une régulation sociale du contrat : le contrat vu comme un instrument de justice sociale entre les individus contractants aurait vocation à être révisé objectivement, au moins lorsqu’un déséquilibre important se fait jour [94].
L’admission de la révision pour imprévision sur le fondement de la bonne foi n’a pas de raison d’être réservée aux seuls contrats relationnels. D’ailleurs, les auteurs qui font la promotion de ce principe ne distinguent généralement pas selon le type de contrat en cause. Or, autant il nous semble opportun de reconnaître la possibilité que les contrats relationnels puissent être révisés, autant il serait contre nature que le juge puisse réviser un contrat de marché, que ce soit sur le fondement de la bonne foi ou de tout autre principe. Il est essentiel, en effet, que les parties qui optent pour un contrat de marché soient à l’abri d’une remise en cause de leur contrat. Elles ont choisi de se placer sous l’empire de la « loi du marché », celle-ci est spécialement dure pour celle qui se trouve surchargée, voire ruinée par les événements, mais c’est leur loi. Dans le cas des contrats de marché, la relation n’a pas une valeur supérieure intrinsèque qui pourrait justifier que l’on impose à la partie bénéficiaire d’accepter une répartition équitable des risques, fussent-ils anormaux [95]. En réalité, la « relation de marché » est donnée et protégée par le marché lui-même qui est une situation de fait, un environnement favorable aux échanges. Il n’appartient normalement pas au a les moyens de permettre la continuation de leurs relations contractuelles » (p. 56) (nous soulignons cette nuance qui rétablit en fait l’al.1 dans son rôle de principe). juge du contrat de défendre le marché [96]. Le principe de la force obligatoire du contrat doit s’imposer, éventuellement avec toute sa cruauté [97]. C’est en effet la condition pour que le marché puisse continuer à fonctionner comme un instrument de flexibilité et de gestion du risque. Et d’ailleurs, si l’on pouvait ou si l’on devait s’en remettre entièrement au marché, la théorie de l’imprévision n’aurait sans doute pas sa place en droit [98], du moins pour ce qui relève de la logique économique. Mais comme il n’en est pas ainsi, il est nécessaire que les contrats relationnels puissent véritablement exister, et pour ce faire que la révision pour imprévision puisse leur être appliquée.
2.1.2 La force obligatoire de l’acte de prévision et la liberté contractuelle
La force obligatoire du contrat
Les contrats relationnels représentent la forme juridique d’une organisation de l’activité économique ne reposant pas purement et simplement sur des transactions de marché. Il s’agit plus spécialement pour les agents économiques parties au contrat de bâtir un cadre pour l’exercice de leur activité. Ce cadre est pour eux une chose, une réalisation du contrat qui doit se perpétuer. Il importe aux parties de pouvoir se fier à la structure économique qu’elles ont voulu instituer. C’est pourquoi il y a une spécificité des contrats relationnels par rapport à d’autres instruments de coordination [99]. Si les contrats relationnels sont « relationnels » (ce qui constitue une spécificité, digne de considération, comme nous avons voulu le montrer), ils n’en sont pas moins des contrats. Par la conclusion d’un contrat relationnel, les parties veulent mettre la normativité juridique propre aux actes juridiques au service de la réalisation de leurs projets économiques. Autrement dit, il est essentiel que les contrats relationnels ne constituent pas des exceptions au regard du principe de la force obligatoire du contrat. En même temps, les contrats relationnels ont besoin de pouvoir être révisés.
Or la théorie de l’imprévision est généralement présentée, depuis l’arrêt Canal de Craponne, comme une exception au principe de la force obligatoire du contrat. Rétablir l’équilibre contractuel parce que les circonstances ont transformé l’équilibre d’hier en déséquilibre aujourd’hui, serait remettre en cause la volonté exprimée et cristallisée dans le contrat par les parties. Quand bien même on admettrait ainsi la nécessité de préférer l’équilibre nominal à l’équilibre réel, force est de constater que le problème ne se pose pas de la même manière pour les contrats relationnels. La présentation traditionnelle du problème de l’imprévision nous semble inadéquate pour rendre compte du problème particulier que posent les contrats relationnels. Ainsi raisonner en termes « d’équilibre contractuel» à propos des contrats relationnels est une façon de nier leur spécificité. Ils sont alors considérés comme des complexes de droits et d’obligations échangés et la primauté de la dimension relationnelle est passée sous silence. Et vouloir traiter les contrats relationnels comme les autres contrats au regard de la théorie de l’imprévision revient tout simplement à ne pas leur permettre de se développer véritablement.
La nature des contrats relationnels permet et exige de concilier force obligatoire du contrat et révision pour imprévision. Dans leur cas, en effet, la force obligatoire du contrat oblige d’abord les parties à respecter la première obligation du contrat: sa pérennité. La force obligatoire du contrat porte sur le but et la subordination des moyens au but, avant de porter sur les moyens. Les moyens doivent pouvoir être révisés quand ceci est la condition pour que le but du contrat puisse être poursuivi. En revanche, il n’est pas question d’envisager la révision de l’obligation fondamentale de faire-ensemble à laquelle les contractants ont consenti et à laquelle les contractants ont entendu donner force de « loi » comme en dispose l’article 1134 al.1. Le renoncement au contrat relationnel, c’est-à-dire sa révocation, ne peut être que le fruit d’un accord des parties, conformément à la théorie traditionnelle du mutuus dissensus [100]. Le contrat relationnel est la chose des parties, il leur est a priori loisible d’y mettre fin, même si sa vocation initiale était de durer [101].
C’est donc dans la force obligatoire du contrat que réside la justification profonde de la possibilité de réviser pour imprévision des contrats relationnels. À condition de reconnaître la nature singulière des contrats relationnels – leur irréductibilité au contrat vu comme source d’obligations [102] – il est possible d’affirmer que la force obligatoire du contrat et la révision pour imprévision sont complémentaires. Les deux n’agissent pas sur le même plan mais dans la même direction. Dès lors qu’on prend le contrat comme un tout, il n’y a pas de raison d’interdire la révision d’une clause lorsque l’efficacité de celle-ci a été conditionnée par le contrat lui-même. On ne voit généralement pas dans l’aménagement conventionnel de l’adaptation des contrats une entorse à la force obligatoire [103]. La force obligatoire peut donc s’appliquer selon un certain ordre au contrat. Dans le cas des contrats relationnels, cet ordre est hiérarchique, parce que le contrat est lui-même hiérarchique.
La protection du droit des contractants sur le système économique créé par le contrat relationnel
En suivant cette analyse, on comprend pourquoi le principe de l’admission de la révision pour imprévision appliquée à la composante instrumentale et subordonnée du contrat relationnel serait de nature à protéger adéquatement les droits des contractants sur le contrat auquel elles sont parties. Puisque le contrat relationnel crée quelque chose et que les parties peuvent être légitimement attachées à cette chose, il faut que ce droit contractuel puisse être protégé. Prenons l’exemple d’un fabricant qui souhaite changer sa stratégie de commercialisation. Il écoulait sa production par le truchement de franchiseurs jusqu’à ce qu’il découvre qu’il pourrait accroître ses parts de marché et augmenter ses marges en procédant à une commercialisation directe par internet [104]. Si le fabricant s’est obligé à ne pas concurrencer ses franchisés sur leur secteur par une commercialisation directe, le contrat conclu avec eux– qui relève manifestement d’un contrat relationnel tel que nous l’avons défini – va apparaître comme une contrainte gênante. Pour s’en affranchir, il peut être tenté de modifier les termes du contrat (dans la mesure où cette faculté lui a été laissée par le contrat) afin de le rendre insupportable à ses cocontractants, ou encore de profiter d’une inexécution partielle des obligations des franchisés causée par la survenance de circonstances imprévisibles pour mettre fin au contrat. Dans cette seconde hypothèse, s’il n’y a pas de possibilité de révision du contrat (dans sa partie instrumentale), sa résolution apparaît comme une quasi-spoliation pour les franchisés. Indépendamment des échanges particuliers en cours entre le fabricant et les franchisés, ceux-ci se trouvent privés de leur outil de travail qui consistait dans la structure économique mise en place par le contrat de franchise. Leur droit sur le système de commercialisation dont ils ont entendu garantir l’existence par le contrat relationnel sera bafoué si la révision des conditions particulières de leur activité n’est pas admise.
La liberté contractuelle
Dans un régime libéral, la liberté a naturellement vocation à occuper le plus d’espace possible, compatible avec le respect de la liberté d’autrui et la sauvegarde d’intérêts fondamentaux. La reconnaissance véritable des contrats relationnels, qui passe par l’admission de la théorie de l’imprévision, est une manifestation d’extension de la liberté contractuelle. Tout d’abord, reconnaître les contrats relationnels comme des contrats relativement incomplets, ouverts sur l’avenir de la relation contractuelle et sur son exécution, est une expression de la liberté du contractant: la possibilité de fixer le contenu de l’engagement en termes de finalité autant que d’obligations parfaitement déterminées. C’est ensuite l’expression de la liberté qu’ont les agents, d’organiser et notamment de hiérarchiser les clauses de leur contrat.
En outre, en tant que mode d’organisation de l’activité économique alternatif au recours au marché, la possibilité de conclure des contrats relationnels est une modalité d’exercice de la liberté d’entreprendre. Les contrats relationnels illustrent l’idée que le libéralisme contractuel est plus riche que le «libéralisme économique » très souvent assimilé au règne du marché [105]. À cet égard, un régime libéral de contrats économiques doit donner effectivement aux opérateurs les moyens juridiques de s’organiser, selon les règles du marché, mais aussi à travers des arrangements institutionnels différents du marché, comme l’entreprise intégrée ou les systèmes permettant la collaboration durable des agents économiques souhaitant ainsi donner un cadre juridique pérenne à leur activité. Ainsi il apparaît que l’admission de la révision pour imprévision pour les contrats relationnels serait non seulement conforme au principe de liberté contractuelle, mais aussi une occasion d’en étendre le domaine.
Après avoir vu que l’application de la théorie de l’imprévision serait conforme aux grands principes du droit des contrats, il convient maintenant d’examiner comment il serait possible de réviser les contrats relationnels.
2.2 Les modalités de la révision des contrats relationnels
Il existe aujourd’hui un besoin spécial de révision des contrats relationnels. Celui-ci est satisfait de deux manières : par l’intervention spéciale du législateur [106] et par le recours à des modes conventionnels d’organisation de la révision des contrats de longue durée [107]. Ces deux voies existantes pour permettre la révision des contrats ont des limites et ne constituent pas des solutions pleinement satisfaisantes pour permettre un développement harmonieux des contrats relationnels [108]. Il convient donc d’envisager la solution de la révision judiciaire des contrats relationnels. Nous nous demanderons d’abord sur quelles règles de droit positif il serait possible de s’appuyer pour assurer la révision, puis de quelle manière il serait souhaitable de permettre aux parties à un contrat relationnel de recourir à la révision judiciaire.
2.2.1 Les mécanismes juridiques permettant la révision judiciaire des contrats relationnels
Les procédés de révision judiciaire
Il y a logiquement deux manières d’envisager l’admission de la révision judiciaire des contrats pour imprévision : soit l’aménagement du contrat se présente comme une modification apportée à la convention par le juge qui fait prévaloir un principe d’équité sur celui de la force obligatoire du contrat, soit la révision est présentée comme une déduction de la volonté des parties, la révision étant considérée comme implicitement prévue par les parties à la conclusion de leur accord. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire souligne que la Cour de cassation a entendu interdire la révision judiciaire par l’un comme par l’autre des procédés [109]. La nature et les exigences propres aux contrats relationnels doivent cependant nous conduire à réexaminer le second procédé [110].
Notons tout d’abord que la logique des contrats relationnels disqualifie toutes les techniques juridiques présentées comme des moyens d’opérer la révision d’un contrat dont l’exécution serait devenue insupportable à une partie dans les conditions initialement prévues et reposant sur les vices du consentement ou la force majeure. Certains auteurs classiques en examinant le problème de l’imprévision en droit français, ont ainsi évoqué avec plus ou moins de conviction la force majeure économique (impossibilité non pas matérielle mais économique d’exécuter son obligation en raison de circonstances extérieures), la lésion (déséquilibre entre les prestations) ou encore l’erreur (sur la valeur réelle de la contrepartie). Indépendamment des faiblesses techniques de ces tentatives [111], il faut souligner qu’elles ne sauraient de toute façon constituer des réponses satisfaisantes pour les contrats relationnels car elles aboutissent à la disparition du contrat, c’est-à-dire à la restauration d’un équilibre par le vide. Cette issue est en complète opposition avec le but poursuivi par les parties en s’engageant dans un contrat relationnel, puisqu’elles veulent non pas l’euthanasie du contrat mais sa survie voire sa résurrection.
La révision par interprétation téléologique du contrat
Il est demandé au juge de réviser le contrat pour le faire vivre puisque le contrat relationnel est porteur d’une espérance de vie que les parties ont voulu adosser à la force obligatoire du contrat. Cette volonté peut être logiquement déduite de la nature du contrat relationnel telle que nous l’avons envisagée. Le juge n’a pas à réinventer le contrat, mais il peut lui revenir de le compléter parce que le contrat relationnel est par nature incomplet. Le juge doit respecter et faire respecter le contrat (comme le commande l’article 1134 al.1). Dans le cas d’un contrat relationnel, cela peut passer par une adaptation de la partie instrumentale du contrat (ce qui constitue la révision) de manière à ce que le but poursuivi par les parties demeure. En cas de contradiction entre les clauses, notamment entre la clause relationnelle (qui définit ce que cherchent à faire les parties par le contrat qu’elles concluent et qui affirme la primauté de cet objectif sur le détail des obligations particulières qui doivent permettre d’atteindre cet objectif) et les clauses instrumentales, le juge peut redonner une cohérence au contrat. Ce pouvoir lui est en effet reconnu par l’article 1156 du Code civil [112]. La révision des contrats relationnels doit reposer juridiquement sur une interprétation téléologique du contrat. C’est une combinaison de règles de droit positif (articles 1134 al.1 et 1156) qui devrait permettre d’écarter la règle stricte formulée par l’arrêt Canal de Craponne. C’est essentiellement cette interdiction exprimée avec force par la Cour de cassation qui empêche la révision des contrats relationnels et non pas les principes et les règles du Code civil qui, au contraire, semblent permettre l’admission de la révision des contrats relationnels [113].
La jurisprudence civile offre au moins un exemple connu de révision d’un contrat relationnel par le biais d’une interprétation téléologique du contrat. En 1978, la Cour de cassation a confirmé et souligné le bien-fondé de la décision des juges du fond qui avait converti un bail à nourriture en obligation de financer la pension du bénéficiaire dans une maison de retraite [114]. Il y a bien un but poursuivi par les parties : il consiste à fournir au créancier du bail à nourriture les moyens de vivre en lui procurant ce qui est nécessaire à son entretien. En l’occurrence, la formule juridique particulière retenu –le bail à nourriture– n’était qu’un moyen (la Cour de cassation parle de « mode d’exécution prévu au contrat») d’exécuter le but du contrat (ce que la Cour appelle le « même objet »). La Cour ne dit pas que l’exécution selon le mode prévu par le contrat était impossible, mais seulement qu’il était devenu, du fait des circonstances (à la fois objectives comme les conditions de vie ordinaires au moment de l’exécution du contrat, la présence et la nécessité d’une maison de retraite, etc., et subjectives puisque la Cour prend en considération « les rapports des parties entre elles ») « moins approprié » que la solution de remplacement. Le terme « approprié » traduit bien le souci légitime de rechercher un moyen adapté au but poursuivi. Cet exemple nous montre que la révision pour imprévision ne se limite pas à une révision monétaire ou même à une adaptation quantitative des obligations des parties. C’est au nom du but contractuel que la Cour révise les modalités de réalisation du but poursuivi. Il reste que cette solution n’est pas généralisée, notamment pas aux contrats économiques.
La clause rebus sic stantibus des contrats relationnels
La révision du contrat par le juge peut donc s’appuyer sur une interprétation de la volonté des parties, notamment de la clause relationnelle. Cette clause peut être implicite : il reviendra au juge de déterminer d’après les faits et l’économie générale du contrat, si l’accord que les parties ont conclu correspond à un contrat relationnel ou à un contrat de marché. La théorie traditionnelle de la révision pour imprévision fondée sur la clause rebus sic stantibus retrouve une certaine pertinence dans le cas des contrats relationnels. Cette clause a été, pendant toute la période où la théorie de l’imprévision a été largement acceptée (de la deuxième partie du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle) [115], le fondement de cette révision. L’idée alors admise était que les parties concluaient leur contrat sous la condition tacite que les circonstances ne changent pas de sorte que l’équilibre entre les valeurs des prestations reste constant. Cela revient à faire prévaloir une clause d’équilibre intertemporel du rapport contractuel sur les clauses organisant concrètement l’échange des biens ou de services entre les parties. Cette conception du contrat était assez logiquement liée à la morale scolastique et notamment à la notion de juste prix développée en particulier par Saint Thomas d’Aquin. Mais la possibilité de réviser le contrat sur le fondement de la clause rebus sic stantibus avait l’inconvénient de mettre en péril la stabilité de l’ordre contractuel comme l’avait déjà souligné Grotius [116], puisque la sécurité contractuelle était menacée par la mauvaise foi du débiteur et par le risque d’appréciation arbitraire ou aléatoire du juge. De plus, la solution de la clause rebus sic stantibus est critiquée parce qu’elle repose sur l’idée que les parties ont voulu tenir compte de l’imprévision, que cette volonté est souvent reconstituée rétrospectivement, alors que les parties à un contrat ont généralement des intérêts antagoniques [117]. Ces critiques portent beaucoup moins quand on restreint le recours à cette clause aux seuls contrats relationnels. En effet, il n’est plus artificiel mais au contraire logique de considérer que les parties avaient un intérêt commun dans le contrat. Celui-ci consiste dans la structure économique que les parties animent ensemble. Cette réalisation objective est en outre une référence pour l’appréciation du juge: au-delà de l’équilibre contractuel, il lui est demandé de tenir compte de la valeur de la structure économique instituée par le contrat relationnel.
Finalement, l’admission de la théorie de l’imprévision pour les contrats relationnels et donc le rejet sélectif de la jurisprudence du Canal de Craponne reposerait simplement sur la reconnaissance du caractère supplétif de la clause rebus sic stantibus appliquée à la partie instrumentale dans les contrats relationnels [118].
2.2.2 La mise en œuvre de la révision des contrats relationnels
Si les contrats relationnels ont besoin de pouvoir être révisés, et si cette révision pouvait trouver dans le droit positif des dispositions qui le permettent, encore faut-il savoir dans quelles conditions il convient d’appliquer la révision des contrats relationnels. Nous avons vu que par nature, les contrats relationnels sont tendus vers la révision pour imprévision, on pourrait donc s’attendre à ce qu’il faille organiser un recours fréquent voire systématique à la révision judiciaire. En dehors du fait qu’une telle pratique tendrait à nous faire entrer dans une régulation judiciaire systématique du contrat, contraire au principe de la liberté contractuelle, cette solution apparaît moins satisfaisante que la situation actuelle qu’elle pourrait remplacer. En réalité, il faut concevoir la mise en œuvre de la révision sur le modèle des contrats relationnels eux-mêmes. Les contrats relationnels sont d’abord une création des parties; ils cherchent à définir un cadre pour l’évolution d’une coopération, ils organisent (parfois) des procédures de perfectionnement du contrat initial. On doit donc d’abord envisager la révision judiciaire dans ses rapports aux modes de révision extrajudiciaires : la révision par les parties elles-mêmes, éventuellement avec l’aide d’un tiers.
La renégociation du contrat par les parties
Étant donné la nature et la fonction des contrats relationnels qui reposent sur une forme de coopération, on peut s’attendre à ce que les parties adaptent spontanément le contenu de leur accord de manière à préserver une relation à laquelle elles ont montré leur attachement du fait même de la conclusion du contrat relationnel. Mais il y a des cas où les effets de l’imprévision donnent lieu à un différend entre les parties, soit parce que la partie sur laquelle repose la surcharge imprévue ne parvient pas à convaincre