2001
Revue Internationale de Droit Economique
Les contrats relationnels et la théorie de l’imprévision
Hugues Bouthinon-Dumas
[*]
Certains contrats devraient pouvoir faire l’objet d’une révision pour imprévision. Il
s’agit des « contrats relationnels » dont la théorie a été initialement élaborée par la
doctrine juridique et économique américaine. Ces contrats visent à organiser une
relation économique durable entre des agents juridiquement autonomes. Après avoir
défini cette catégorie de contrats, il est proposé d’appliquer distributivement la
théorie de l’imprévision à ces seuls contrats. La révision pour imprévision de ces
contrats n’est pas contradictoire avec le principe de la force obligatoire des contrats,
elle découle d’une interprétation téléologique permettant de reconnaître la primauté
de la pérennité de la relation contractuelle sur l’équilibre des prestations.
The American theorist Ian R. Macneil makes a distinction between «relational
contracts » and « discrete transactions ». The purpose of this article is to investigate
the peculiarities of the relational contracts and the possibility to adapt some clauses
of the agreement,even against one party’s will. A relational contract is a legal
relation which aims to facilitate cooperation based on interdependence between the
parties. That sort of contractis mainly designed to create and preserve an economic
structure intented by the parties. The fulfilment of a relational contract may require
its instrumental clauses to be adapted in order to cope with unexpected
circumstances affecting the balance of the parties’ obligations. This analysis
contrasts with the traditional French contract law under which a judge is not allowed
to adapt any clause of a private contract, being relational or not.
Si on reconnaît que le problème de la théorie de l’imprévision ne se pose pas de la
même manière pour tous les contrats, on admettra plus facilement que les contrats
« relationnels » – ceux qui permettent à des agents d’organiser une collaboration
durable – doivent pouvoir être révisés.
Prenons le cas d’un opérateur spécialisé dans les contrats à terme sur devises qui
investit sur un marché de futures (destiné à permettre de se couvrir contre les risques
de changes), par exemple en achetant à une échéance de quelques semaines un
montant important de dollars. Si à la suite d’événements politiques, économiques ou
sociaux, la monnaie américaine vient à se déprécier de telle sorte que la contrepartie
des devises américaines, au jour de la livraison, est beaucoup plus faible et met notre
opérateur dans une situation financière délicate, il est hors de question d’envisager
que celui-ci puisse demander la révision de son contrat, arguant de l’interférence
imprévue d’événements extérieurs aux contractants. Mais considérons maintenant la
situation d’un détaillant de bois de chauffe, contractuellement lié à un grossiste à qui
il est tenu d’acheter un certain volume de bois à un prix fixé au début de leur relation,
alors qu’à la suite d’une tempête, les cours du bois s’effondrent, empêchant le
détaillant de pouvoir pratiquer des prix concurrentiels. Il semblerait moins injuste
d’imaginer que le détaillant ait le droit de demander la révision de son contrat de
manière à ce qu’il puisse maintenir des marges suffisantes pour survivre économiquement. On doit remarquer qu’il ne serait pas d’ailleurs nécessairement de l’intérêt
du grossiste de provoquer la disparition de son détaillant alors que sitôt la conjoncture
redevenue normale dans le secteur du bois, il devra de nouveau s’appuyer sur des
détaillants qu’il connaît et avec qui il a l’habitude de travailler. Seul le deuxième
exemple illustre un cas de contrat relationnel susceptible d’être révisé.
Le problème de l’imprévision se pose lorsqu’un contractant se trouve obligé
d’exécuter une obligation, alors que la survenance de circonstances nouvelles et
imprévisibles au jour de la conclusion du contrat rend cette exécution beaucoup plus
difficile ou très onéreuse. La théorie de l’imprévision propose de modifier le contrat
de manière à soulager le créancier surchargé par les circonstances. Àpremière vue,
la révision du contrat est pour le créancier une manière de revenir sur son engagement
et de s’en délier. C’est pourquoi, sous le visa de l’article 1134 alinéa 1 du Code civil
qui affirme la force obligatoire du contrat, la Cour de cassation a rendu le très célèbre
arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876.
« Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse
leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses
nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants»
[1].
Cet arrêt rejette sans ambiguïté possible la théorie de l’imprévision en droit privé
[2].
La position du droit positif français est donc le refus en principe de toute révision d’un
contrat. Elle est réaffirmée avec constance. Avec encore plus de précision, la Cour
de cassation a explicité comment l’article 1134 al.1 ferme la porte à toute révision
judiciaire, dans un arrêt de 1933 :
« La règle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites est générale et absolue : en aucun cas, il n’appartient aux tribunaux
de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les
conventions des parties et ils ne pourront davantage, sous prétexte d’une
interprétation que le contrat ne rend pas nécessaire, introduire dans l’exercice du
droit constitué par les contractants, des conditions nouvelles, quand bien même
le régime ainsi institué paraîtrait plus équitable à raison des circonstances
économiques »
[3].
La théorie de l’imprévision est ainsi généralement présentée par la doctrine comme
un dispositif susceptible de limiter une injustice dans l’exécution d’une obligation
mais cette règle est en opposition avec le principe de la force obligatoire du contrat
qui ne saurait être mis en échec
[4]. D’un point de vue moral, l’équité est en balance avec
le respect de la parole donnée ; d’un point de vue économique, la flexibilité est en
balance avec la sécurité des transactions commerciales
[5]. Le rôle de correction
équitable que pourrait jouer la révision pour imprévision explique sans doute
pourquoi presque tous les auteurs de manuels et de traités consacrent des développements non négligeables à une théorie juridique qui n’est pourtant pas de droit positif
[6].
D’importants efforts doctrinaux ont été déployés pour contourner la règle posée par
l’arrêt de 1876
[7] ou pour remettre en cause le principe de l’art. 1134 al.1 sur lequel le
refus de la révision pour imprévision est fondé selon la plupart des auteurs
[8].
Comme dans l’affaire du
Canal de Craponne, ce qui est généralement considéré
par les auteurs
[9] comme la cause de l’accroissement d’une obligation et donc du
déséquilibre, consiste dans les fluctuations monétaires qui modifient la valeur réelle
de l’équilibre des prestations dans tous les contrats monétaires dans lesquels aucune
clause d’indexation n’est stipulée. Dans ce cas, s’oppose également à la révision du
contrat pour imprévision l’ordre public monétaire
[10]. La révision est vue comme une
cause d’inflation. On peut en effet craindre que « la révision [n’] appelle la
révision »
[11] et que par une correction ponctuelle d’un déséquilibre contractuel, on
n’ouvre la porte à un déséquilibre macroéconomique. C’est pourquoi le juge est
moins bien placé que le législateur pour connaître les conséquences d’un rééquilibrage des contrats et donc pour procéder éventuellement à une révision
[12]. La doctrine
semble à cet égard avoir été très marquée par la conjoncture d’après guerre et des
années de stagflation. Si le problème posé par l’inflation a beaucoup perdu en acuité,
le problème de l’imprévision n’est pas pour autant devenu caduc.
Au contraire, cette question a suscité un renouveau de l’attention qu’on lui porte.
Certaines décisions de jurisprudence ont été interprétées comme les prémices d’une
introduction de la révision pour imprévision en droit français par le biais de la notion
de bonne foi, notion invoquée par l’arrêt
Huard en particulier. D’éminents auteurs
ont défendu vigoureusement un retour sur la jurisprudence du
Canal de Craponne
[13].
Plusieurs arguments, en effet, peuvent être mobilisés pour faire admettre la théorie
de l’imprévision : notamment la nécessité de rapprocher la règle de droit du bon
sens
[14], l’opportunité de rechercher par la révision une plus grande justice contractuelle
[15], le besoin d’unité des systèmes de droit privé européens dans la perspective
de la construction européenne
[16], l’aiguillon de la concurrence qui s’exerce entre
systèmes juridiques qui impose de ne pas laisser subsister une règle désavantageant
les sujets de droit nationaux qui y sont soumis
[17]. La comparaison avec le droit
administratif constituait déjà une contribution à la remise en cause du rejet de
l’imprévision : est-ce que les justifications données par la doctrine administrative ne
vaudraient pas aussi pour les contrats de droit privé ? Plus précisément, est-ce que le
type de contrat administratif susceptible d’être révisé n’a pas des correspondants en
droit privé ? Le droit comparé, en soulignant que la position française est aujourd’hui
relativement isolée, continue à apporter des démentis aux craintes qui avaient pu
justifier le refus de l’imprévision
[18]. En Allemagne, en Suisse ou en Italie où sous des
formes diverses, la théorie de l’imprévision a été adoptée, on doit bien reconnaître
que l’inflation n’est pas plus importante pour autant, les révisions décidées par les
juges n’ont pas semblé arbitraires et surtout on a n’a pas observé de fuite devant des
contrats fragilisés par la brèche ouverte par la révision dans le roc de la force
obligatoire.
On observe donc un mouvement grandissant en faveur de la théorie de l’imprévision. Mais les défenseurs d’aujourd’hui raisonnent dans le même cadre de pensée
que les détracteurs d’hier: d’abord, ils opposent la révision pour imprévision à la
force obligatoire du contrat; ensuite, ils ne distinguent pas selon la nature des
contrats ; enfin, les circonstances imprévues génératrices d’un déséquilibre contractuel relèvent toujours de l’environnement (macro) économique. Ces plaidoyers pour
la théorie de l’imprévision s’inscrivent donc dans une conception sociale de la
régulation du contrat. Il s’agit de savoir comment le contrat doit opérer une répartition
des biens, des avantages et des risques en jeu dans le contrat. Or la théorie de
l’imprévision n’intéresse pas que l’équilibre des obligations
[19] mais aussi et surtout
le développement du contrat lui-même.
Il nous semble plus aisé d’analyser le problème de l’imprévision et de militer
pour son admission en droit français, en distinguant parmi tous les contrats ceux dont
la nature constitue en quelque sorte un appel à la révision. Ces contrats sont les
« contrats relationnels » dont la théorie a été élaborée principalement par la doctrine
américaine. Nous proposons donc de relire la théorie de l’imprévision à la lumière
de la notion de contrat relationnel. Cette perspective nous semble revêtir trois
intérêts.
- Les contrats relationnels contiennent structurellement de l’imprévision. Ils
invitent donc à prendre « l’imprévision » dans une acception plus large que celle
qui est généralement retenue. L’imprévision vise simplement «ce qui n’a pas été
prévu par les parties et qui affecte l’exécution du contrat». Il n’y a peut-être pas
de raisons de limiter la « théorie de l’imprévision » à l’imprévision résultant de
circonstances extérieures aux parties. Le contrat relationnel est une source
endogène d’imprévision.
- En examinant la théorie de l’imprévision à la lumière des contrats relationnels,
il est possible de mettre en évidence les exigences propres de ces contrats: leur
vocation à perdurer. Cela permet d’exclure un grand nombre des mécanismes
juridiques envisagés pour introduire la révision pour imprévision. En effet toute
technique qui aboutit à l’anéantissement du contrat ne saurait être considérée
comme pleinement satisfaisante dans le cas des contrats relationnels. Plutôt que
de rechercher l’annulation du contrat par exemple, à travers une quête de vices
du consentement constitutifs de l’imprévision par exemple
[20], il est préférable
d’examiner la théorie de l’imprévision comme un problème relevant de l’exécution et non de la formation du contrat.
- La reconnaissance de la spécificité des contrats relationnels permet d’envisager
une application distributive de la règle de révision pour imprévision, sans qu’elle
soit contradictoire avec le principe de la force obligatoire du contrat.
Nous analyserons donc tout d’abord la notion de contrat relationnel (1), avant
d’envisager de leur appliquer naturellement la révision pour imprévision (2).
1 La notion de contrat relationnel
La catégorie de contrat relationnel n’apparaît pas dans le Code civil. Ce n’est pas non
plus une catégorie usuelle de la doctrine française
[21]. Pourtant, les contrats relationnels correspondent à une réalité juridique et économique et possèdent certaines
spécificités qui mériteraient un régime particulier et adapté. La notion de contrat
relationnel est une invention de la doctrine juridique américaine, en écho aux travaux
de certains économistes. Mais cette notion va à la rencontre de la réorientation de la
théorie française des contrats et de certaines intuitions d’auteurs comme les doyens
Hauriou et Carbonnier. C’est pourquoi il n’est pas invraisemblable d’envisager
l’accueil de la notion de contrat relationnel en droit français.
1.1 La doctrine américaine des contrats relationnels
1.1.1 La théorie des contrats relationnels développée par I. Macneil
Ian R. Macneil est le juriste qui a principalement élaboré la notion de contrat
relationnel. Il l’a développée en réaction au modèle dominant de la théorie du
contrat : il oppose ainsi les « contrats relationnels » aux « transactions discrètes »
[22].
Les transactions discrètes correspondent au modèle de l’échange tel que le conçoit
la théorie économique standard et tel qu’il est développé par ce que Macneil appelle
la théorie classique des contrats, c’est-à-dire le droit des contrats américain élaboré
par la jurisprudence et la doctrine au XIX
e siècle et au début du XX
e siècle. Pour
comprendre la spécificité des contrats relationnels, il est indispensable de connaître
les caractéristiques du modèle théorique opposé.
Contrats relationnels versus transactions discrètes
La transaction discrète correspond à un pur échange de bien(s) entre des parties qui
ne se connaissent pas et n’ont pas à se connaître. La transaction, que Macneil n’arrive
pas à qualifier de contrat, ne consiste que dans ce qui est échangé au moment où
l’échange se produit. La transaction est discrète quand elle se réduit à l’échange des
promesses et des choses promises. Toutes dimensions psychologiques ou sociales –
comme la confiance, la réputation, voire le langage lui-même – sont absentes.
L’implication des parties est nulle. Les cas qui illustreraient peut-être le mieux cette
configuration particulière pourraient être trouvés dans les contrats au comptant sur
des produits financiers, échangés par des opérateurs anonymes où l’accord est
médiatisé par des techniques télématiques et ne porte que sur des chiffres (les
quantités, le prix) et un objet clairement déterminé. D’ailleurs, n’est-ce pas dans le
domaine financier que l’on parle le plus volontiers de « transactions » ? Macneil
donne l’exemple de l’achat d’essence à une station service sur une route à un
pompiste que l’automobiliste n’a pas l’intention de revoir un jour
[23].
Les transactions discrètes doivent posséder deux caractéristiques essentielles
(deux «
norms» dans la terminologie de Macneil
[24]) : la
discreteness et la
presentiation. Le droit classique des contrats comporte de nombreuses règles qui
assurent le caractère « discret » du contrat, c’est-à-dire parfaitement ponctuel et
délimité
[25] : l’identité des parties n’est pas censée intervenir dans l’appréciation des
obligations qu’elles ont contractées ; l’objet du contrat tend à être considéré comme
un bien (même quand il s’agit de travail); le contenu du contrat doit principalement
être trouvé dans le support (écrit et clair de préférence) qui scelle l’accord; la
distinction entre contractant et non-contractant est aussi claire que possible; les tiers
n’ont
a priori rien à faire dans la relation entre les contractants. La transaction discrète
doit aussi reposer sur une opération de « présentification » aussi complète que
possible. Par la conclusion d’un contrat discret, il s’agit pour les parties de ramener
le futur dans le présent. Il faut que tous les éléments de l’échange et tous les éléments
qui pourraient l’affecter d’une manière ou d’une autre soient prévus. L’idéal est donc
que le contrat n’ait plus qu’à s’exécuter, comme si les parties n’avaient plus rien à
faire que suivre le plan de réalisation des obligations déterminées. Les règles
juridiques qui assurent cette « présentification » sont tout d’abord le principe de
liberté contractuelle qui est solidaire de l’adéquation entre les effets juridiques du
contrat et les promesses faites ; les règles supplétives qui complètent le contrat de
telle sorte qu’il apparaisse « complet» ; les règles qui déterminent précisément les
remèdes prévus en cas d’inexécution par une partie de ses obligations: bref tout ce
qui concourt directement à la sécurité juridique.
La logique des contrats relationnels
Macneil critique le modèle des transactions discrètes
[26] et surtout, il conteste le bienfondé d’une réduction du phénomène contractuel à ce modèle. Selon lui, les hommes
ont recours au contrat pour réaliser des projets qui ne peuvent pas s’insérer dans les
cadres étroits du schéma des transactions discrètes. Le droit des contrats étant
essentiellement conçu en référence à ce modèle, il importe d’en souligner les limites
pour permettre un développement des contrats relationnels, cohérent sur le plan
juridique et opportun d’un point de vue économique. Macneil observe tout d’abord
que, dans une perspective historique et anthropologique, le contrat, défini comme
modalité contraignante de réalisation des échanges entre les hommes
[27], est d’abord
relationnel. Par contraste avec les contrats discrets, les contrats relationnels reposent
en effet sur une implication des parties
[28], une prise en considération de leurs
caractéristiques singulières, l’instauration d’une relation durable et le fait qu’il est
une source de satisfaction entre les parties. Pour Macneil, le mariage constitue une
bonne illustration de ce qu’est un contrat relationnel
[29]. Les contrats relationnels
modernes
[30] visent à organiser entre les parties un échange portant sur des éléments
mesurables et assez précisément déterminés. Dans une certaine mesure, ils sont donc
eux aussi caractérisés par la
discreteness et la
presentiation. Mais ce qui constitue une
différence radicale avec les contrats discrets, c’est qu’ils comportent une dimension
relationnelle spécifique. Celle-ci s’exprime par deux exigences particulières: tout
d’abord les parties doivent préserver la relation car celle-ci a une valeur intrinsèque;
corrélativement, les parties ont l’obligation d’ajuster leurs prestations de manière à
ce que la relation contractuelle soit aussi satisfaisante que possible. Cette double
norme spécifique s’ajoute aux normes partagées par tous les contrats. En cas de
conflit entre les normes ordinaires du contrat et les normes spécifiquement relationnelles, Macneil estime que ce sont ces dernières qui doivent prévaloir
[31].
C’est ce caractère essentiellement relationnel que le droit traditionnel des
contrats ne prend pas en compte ou traite de façon insatisfaisante. Macneil plaide
donc pour la reconnaissance de la spécificité des contrats relationnels et pour
l’adoption d’un régime juridique qui leur soit adapté. Le régime juridique des
contrats relationnels différerait du régime des contrats discrets
[32] sur trois aspects
principaux : la formation du contrat, l’achèvement (
termination) de la relation
contractuelle et la révision du contrat. Nous nous intéresserons surtout à ce troisième
volet dans la suite de cette étude. Macneil pense que la formation d’un contrat
relationnel n’est pas un fugace échange de promesses, mais au contraire une
maturation et un développement qui embrasse, non seulement l’accord formellement
conclu, mais aussi les négociations préparatoires, la prise en compte du contexte dans
lequel la relation contractuelle va exister et la mise en œuvre du contrat. Le contrat
relationnel est donc quelque chose de vivant et d’évolutif. En cas de litige dans
l’exécution ou dans l’interprétation du contrat, la personne chargée de traiter
[33] le
litige devra tenir compte de l’ensemble de ces sources d’engagements contractuels.
Par ailleurs, le contrat ayant vocation à perdurer, mettre un terme au contrat est une
question délicate. Autant l’achèvement d’un contrat discret peut être synonyme
d’extinction satisfactoire des obligations nées de lui, autant la fin d’un contrat
relationnel est toujours un événement malheureux, signifiant généralement un échec
de la relation entre les parties, donc un échec du contrat. La vocation du contrat
relationnel est d’être à durée indéterminée. Enfin, le contrat relationnel est ouvert sur
son exécution, car il comporte des lacunes dans sa planification. Par conséquent, c’est
un contrat incomplet qui doit être rempli, à la fois par l’exécution qui réalise la
promesse originelle, et par l’adjonction d’engagements contractuels destinés à
donner vie au contrat relationnel. Les contrats-cadre
[34] constituent bien sûr une
illustration exemplaire de ce que sont les contrats relationnels. Un autre domaine
propice au recours et à l’épanouissement des contrats relationnels est le droit du
travail (contrats individuels et collectifs). Macneil reconnaît que ce sont ces formules
contractuelles qui ont été à l’origine de sa théorie
[35].
La théorie « néoclassique » du droit des contrats correspond pour Macneil à la
prise en compte d’exigences relationnelles à partir du corpus théorique classique.
Concernant la révision du contrat, il observe que les diverses techniques conventionnelles d’adaptation des contrats
[36] (indexation, recours à un tiers pour fixer un élément
du contrat, pour contrôler son exécution ou pour résoudre un litige…) sont considérées comme valides alors qu’elles dérogent aux normes contractuelles discrètes de la
presentiation et de la
discreteness. Mais Macneil va plus loin. Un droit proprement
relationnel des contrats
[37] devrait autoriser la révision du contrat même en l’absence
de clauses conventionnelles d’adaptation, ou au-delà d’elles. En effet, selon lui, il
faut rompre avec la théorie du « consentement objectif » dans le contrat parce qu’elle
est irréaliste et source d’incohérences juridiques
[38]. Pour assurer la flexibilité des
contrats relationnels et leur adaptation à des circonstances imprévues comme
l’inflation, Macneil propose, non pas des règles de fond en droit des contrats, mais
plutôt des orientations procédurales. Il développe notamment une théorie du
processus d’ajustement du contrat (d’abord à l’amiable entre les parties, puis à défaut
d’accord consensuel, par le biais de médiateurs, voire d’une révision judiciaire).
Macneil insiste sur le fait que cette procédure doit être à l’image du contrat relationnel
lui-même : pas nécessairement bipolaire, prospectif et pas seulement rétrospectif,
souple dans les remèdes mis en œuvre. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que
ce soit le modèle de l’arbitrage qui ait ses faveurs.
La théorie de Ian R. Macneil présente le grand intérêt de proposer une théorie
pour une catégorie de contrats dont l’importance pratique est croissante alors que le
droit ne leur accorde pas un traitement particulier. En ne reconnaissant pas la
dimension spécifiquement relationnelle de ces contrats, le droit traditionnel des
contrats n’est pas en mesure d’apporter une réponse satisfaisante à des problèmes
particuliers comme la nécessité de compléter et d’adapter les contrats relationnels
même quand cette révision n’a pas été prévue. La construction de Macneil nous invite
donc à reconsidérer les solutions de la théorie de l’imprévision. Ceci est d’autant plus
nécessaire que les contrats relationnels, non seulement existent
[39], mais ne peuvent
pas ne pas exister dans une économie moderne. Il revient à la théorie économique,
qui s’est enrichie dans son dialogue avec la doctrine des contrats relationnels, d’avoir
expliqué pourquoi il n’est pas possible de s’organiser uniquement au moyen de
contrats discrets, et donc pourquoi les contrats relationnels sont indispensables.
1.1.2 La justification économique des contrats relationnels
La théorie de Macneil se présente comme une réplique à la théorie économique
standard. Il n’est donc pas étonnant que les économistes qui ont également cherché
à contester dans une certaine mesure le modèle dominant dans leur discipline aient
inspiré et complété son approche
[40]. Les travaux de O. Williamson et H. Simon
[41]
permettent de mieux comprendre la raison d’être des contrats relationnels, mais aussi
la nature des solutions que l’on peut concevoir pour traiter un problème comme
l’imprévision.
Williamson et la notion d’actif spécifique
Après les travaux pionniers de R. H. Coase qui mettaient en évidence l’existence de
deux formes de coordination des activités économiques, le marché – objet privilégié
jusque-là de l’analyse économique – et la firme
[42], Williamson cherche à préciser la
raison pour laquelle certaines activités économiques s’organisent à l’intérieur d’une
entreprise, et d’autres non. La solution qui fonde l’approche néo-institutionnelle des
coûts de transaction
[43] consiste à montrer que le recours au marché comporte des coûts
– les coûts de transactions justement
[44] – qui peuvent se révéler plus élevés que les
coûts inhérents à l’organisation interne par la firme. Selon Williamson, il existe
plusieurs formes « d’arrangements institutionnels », qui reposent chacun sur des
contrats mais dont la nature est différente. En fonction de la spécificité des investissements que doit réaliser un offreur, de la fréquence d’achat du produit par le
demandeur et de l’incertitude qui règne dans leur relation
[45], les agents économiques
auront intérêt à choisir soit une succession de transactions discrètes – c’est-à-dire de
rester dans une configuration de marché –, soit une structure contractuelle durable,
soit l’intégration au sein d’une même unité de production économique
[46].
Le facteur essentiel qui gouverne le choix des structures contractuelles d’organisation de l’activité économique est la spécificité des actifs. Un agent économique
n’investira dans un bien dont l’usage est spécifique et la convertibilité décevante ou
nulle, que s’il est relativement sûr de pouvoir l’exploiter. Il faut donc qu’il puisse se
fier à la continuité d’un contrat qui organise l’écoulement des biens produits grâce
à cet actif spécifique. Aucune entreprise ne prendrait par exemple le risque d’élaborer, de financer et de construire une machine à creuser des tunnels sous la mer sans
révision et d’adaptation des institutions non marchandes. Les institutions marchandes se régulant par
la concurrence : le pouvoir de sortir (
exit) quand la relation n’est pas satisfaisante.
l’assurance qu’on lui confiera la tâche de la réalisation d’une œuvre comme le tunnel
sous la Manche. De même, un concessionnaire automobile n’acceptera d’investir que
s’il pense pouvoir rentabiliser son investissement sur une période suffisamment
longue ; il n’est pas envisageable de construire un garage et un hall d’exposition pour
vendre une seule voiture ! Mais le fabricant automobile a généralement lui aussi
intérêt à ce que son concessionnaire lui demeure fidèle, ne serait-ce que pour
rentabiliser les investissements qu’il a effectués (prospection, formation, publicité…). On comprend que dans le cas des contrats relationnels, si juridiquement les
parties sont indépendantes, économiquement elles sont dans une situation de dépendance bilatérale. Normalement chacune a un intérêt dans la continuation de la
relation
[47]. La relation est génératrice de valeur pour les deux parties. Elle constitue
en elle-même un bien spécifique. Par exemple l’existence d’un réseau de distribution
– qui repose sur des contrats relationnels – représente une ressource économique en
tant que telle. C’est pourquoi le contrat relationnel a une valeur intrinsèque. Elle est
logiquement supérieure à l’addition de la valeur des prestations contractuelles de
chaque partie
[48].
Simon : des limites de la rationalité à la solution procédurale
En amont de la théorie des coûts de transaction, comme de nombreuses autres
branches de la théorie économique des contrats
[49], se trouve la notion de « rationalité
limitée » découverte par H. Simon. On peut dire que les agents ont une rationalité
limitée parce qu’ils n’ont pas les moyens cognitifs et matériels de recueillir toute
l’information
[50] qui serait nécessaire à une prise de décision optimale
[51]. Ne pouvant
déterminer la meilleure solution, l’agent doit adopter une autre démarche, praticable
et néanmoins rationnelle. L’agent dont la rationalité est limitée doit donc, selon
H. Simon, adopter le principe de satisfaction plutôt que celui de maximisation et
procéder de façon séquentielle : l’agent se fixe un niveau de satisfaction puis procède
à une comparaison entre ce niveau et les choix qui se présentent à lui; si ses ambitions
apparaissent trop élevées, il est conduit à réviser à la baisse ses prétentions. La
rationalité de l’agent peut être dite « procédurale » car ce qui importe est moins le
résultat obtenu (rien ne garantit que l’agent n’aurait pas pu mieux faire) que la
méthode employée pour y parvenir. Ainsi les moyens et les buts de l’agent ne sont
pas des données mais l’objet même de la recherche.
La notion de rationalité limitée explique à la fois pourquoi on peut être amené à
préférer une relation personnalisée plutôt que de s’adresser abstraitement au marché,
et pourquoi la relation contractuelle est elle-même porteuse d’incertitude. Une fois
que l’on a trouvé un partenaire satisfaisant, il est tentant de vouloir pérenniser cette
collaboration, au lieu de partir à chaque fois à la recherche d’un nouveau partenaire
sur le marché (surtout quand le marché n’est pas bien organisé). Mais s’engager dans
une relation durable comporte également des risques. L’incertitude n’est donc pas
seulement située dans l’environnement des agents mais également au sein même de
la relation contractuelle. Or dans un contexte d’incertitude radicale
[52], qu’on ne peut
de toutes façons pas réduire du fait de la rationalité limitée, il n’est pas possible de
tout prévoir. Plus le contrat est durable et plus il est difficile d’imaginer tous les
développements possibles d’une relation, sachant qu’il faudrait, pour bien faire,
intégrer le comportement stratégique de l’autre, c’est-à-dire ses anticipations, elles-mêmes formées à partir de son propre comportement et donc à se livrer à des
spéculations sans fin. C’est pourquoi ces contrats sont structurellement incomplets.
Ils constituent un cadre comportant des lacunes. Chaque partie court donc le risque
d’être lésée par l’autre puisque chacun peut tirer profit de ces lacunes pour adopter
une attitude opportuniste
[53]. Dans ces conditions, il vaut mieux prévoir un but
relativement simple à définir que vouloir anticiper toutes les modalités de sa
réalisation et toutes les parades à la malignité de son cocontractant
[54]. Le recours au
contrat relationnel émerge finalement comme une solution relativement satisfaisante, cherchant à pallier les aléas du marché et les aléas d’un engagement rigide et
faussement clos sur lui-même.
Le lien entre la rationalité limitée et la rationalité procédurale est riche d’enseignements pour notre étude de la théorie de l’imprévision. Économiquement, une fois
le but fixé (subgoal), la rationalité limitée commande de tâtonner méthodiquement
pour atteindre le moyen adéquat. Analogiquement dans le domaine du droit des
contrats, comme il est impossible et déraisonnable de vouloir fixer un ensemble
complet de règles de fond, mais que la volonté d’avoir une emprise sur le futur n’est
pas pour autant complètement illusoire, les parties doivent s’efforcer de déterminer
des règles formelles, qui organiseront le processus de remplissage de leur relation:
l’exécution d’obligations initialement prévues est une première façon de remplir
ainsi le contrat; l’anticipation et la prévision de modes de règlement des litiges et de
procédures de négociation des accords d’application d’un contrat-cadre constituent
l’autre traduction importante de la prise en compte de la rationalité limitée des agents
parties au contrat. Nous retrouvons la solution finalement proposée par Macneil: le
problème de la révision pour imprévision des contrats relationnels doit recevoir un
traitement essentiellement procédural.
1.2 L’élaboration d’une notion de contrat relationnel
pour le droit français
Nous avons vu qu’un certain type de contrat comportait une dimension relationnelle
essentielle, que celle-ci se justifiait notamment par des raisons économiques (nécessité d’organiser une relation de partenariat économique durable et souple). En outre,
il appartient à la nature même des contrats relationnels d’être adaptés au cours de la
vie du contrat. L’imprévision trouve, comme nous l’avons vu, sa source à la fois dans
l’évolution de l’environnement extérieur qui modifie les conditions d’exécution du
contrat et dans le comportement des parties qui peut trahir la prévision légitime
formée à la conclusion du contrat par les parties qui ont cherché par le contrat
relationnel à poursuivre ensemble un certain but (consistant généralement à minimiser leurs coûts respectifs)
[55]. Toutefois la notion de contrat relationnel qu’a élaborée
la doctrine américaine est essentiellement descriptive. Il convient donc de rechercher
des éléments de définition de la catégorie de contrat relationnel pour le droit français,
afin de lui appliquer un régime particulier
[56]. La reconnaissance de la catégorie de
contrat relationnel en droit français pourrait être d’autant plus facile qu’elle a été
préparée par les travaux d’une partie de la doctrine française.
1.2.1 La préfiguration de la notion de contrat relationnel
dans la théorie française des contrats
Le doyen Carbonnier pour une philosophie du contrat successif
C’est sans doute sous la plume du doyen Carbonnier que l’on trouve le plus
clairement formulé le besoin d’un droit des contrats relationnels, même s’il n’emploie pas le terme
[57]. Il se montre particulièrement sensible à la différence qui existe
entre contrat à exécution instantanée et contrat successif, non seulement quant à leur
régime, mais aussi quand à leur nature profonde. Il y a pour lui une «philosophie du
contrat successif »
[58]. Il n’en donne toutefois qu’une brève évocation : c’est « un
contrat-organisme où les deux intéressés coopèrent à des fins sociales (la coopération
traduisant notamment un devoir permanent de transparence)». S’il ne qualifie pas ce
contrat de « relationnel», on doit remarquer que le type de contrat opposé, le contrat
à exécution instantanée, est en réalité présenté comme un contrat discret: « Il est des
contrats – les plus nombreux, si l’on songe à la multitude des ventes au détail – qui
ne laissent aucune trace à la surface du temps, parce qu’ils se concluent et s’exécutent
en un instant, sans même qu’on aperçoive derrière eux la traînée de quelque
obligation de garantie »
[59]. À partir de cette présentation d’une grande délicatesse, il
apparaît que ces contrats sont doublement « discrets » : ils sont ponctuels et, parce
qu’ils sont ponctuels, ils n’attirent pas l’attention, comme s’ils effleuraient le droit.
Par ailleurs, le doyen Carbonnier considère qu’un enjeu essentiel de cette
distinction concerne la théorie de l’imprévision. Les contrats successifs sont, pour
lui, à la fois ceux pour lesquels l’instabilité économique et monétaire peut provoquer
un déséquilibre problématique, et ceux qui peuvent constituer une parade face à cette
incertitude
[60]. Sa position sur la théorie de l’imprévision est assez nuancée
[61]. Il note
que le droit comparé et la jurisprudence administrative constituent un appel à une
admission de la révision pour imprévision. Mais il envisage surtout «l’hypothèse du
libéralisme parfait» pour reconnaître que, dans ce cas, la révision pour imprévision
n’est pas nécessaire voire contraire à la logique de ce système. Il revient alors au
marché (par le biais des marchés à terme, des marchés de couverture contre les
risques, etc.) et à la capacité de prévision des parties de gérer l’incertitude et le besoin
de flexibilité.
Si l’on articule les différentes remarques du doyen Carbonnier, il nous semble
que l’on est très proche de la position que nous voudrions proposer: a) la notion de
contrat relationnel est proche de celle de contrat successif mais pas exactement
confondue, tout comme on a remarqué que les contrats discrets n’étaient pas
exactement assimilables aux contrats à exécution instantanée; b) la théorie de
l’imprévision n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats typiques d’un pur marché
libéral, c’est-à-dire aux contrats discrets ; c) on en déduit qu’il serait opportun de
réserver la révision pour imprévision aux seuls contrats relationnels.
Hauriou et l’extension de la théorie de l’imprévision au contrat-institution
de droit privé
Suivant une voie différente, le doyen Hauriou a également envisagé une application
de la théorie de l’imprévision à certains contrats, lesquels ressemblent fort, en fait,
aux contrats relationnels. Le point de départ de l’approche d’Hauriou est bien sûr la
jurisprudence du Conseil d’État qui a admis la théorie de l’imprévision en 1916
[62] sous
la forme d’une indemnisation versée au concessionnaire afin de rétablir l’équilibre
financier de ce contractant et prévenir ainsi l’interruption du service public. C’est
donc apparemment l’objectif de continuité du service public qui justifie l’adaptation
des relations contractuelles entre les deux parties, l’équilibre financier (et non pas
l’équilibre contractuel) en étant l’instrument. Selon Hauriou, la dimension institutionnelle de ces contrats administratifs explique l’application de la théorie de
l’imprévision. En effet, si le « contrat pur » n’implique aucune justice distributive à
l’intérieur de la relation contractuelle et aucune convention de répartition des risques,
il n’en va pas de même lorsque le contrat est dominé par une institution
[63]. C’est le cas
quand le partenariat contractuel comporte « une fondation ou une association
masquée »
[64]. Il y a alors entre les parties une communion d’idées, une communion
d’intérêts que couronne dans le cas de l’institution un « esprit de communion ». La
ressemblance est sensible entre la notion de contrat relationnel et le contratinstitution du doyen Hauriou caractérisé par sa durée et par l’idéal qui l’inspire. Ceci
justifie, dans son cas, le partage des risques imprévus affectant l’exécution du contrat.
En outre, pour Hauriou, la source juridique de la théorie de l’imprévision est située
au cœur même du contrat. Certes, il appartient au juge de mettre en œuvre la révision
pour imprévision de la relation contractuelle, mais ce faisant, il n’est que l’interprète
du contrat-institution. Selon Hauriou, la révision n’est donc pas une mesure d’équité
mais simplement l’exécution du contrat
[65]. Aussi la révision pour imprévision n’est-elle pas vue comme une exception au principe de la force obligatoire du contrat
[66].
Pour Hauriou cette conception du contrat-institution n’est pas spécifique aux contrats
administratifs : « Ce qui justifie la théorie de l’imprévision dans les relations du droit
administratif doit la justifier aussi dans celles du droit privé. Cela seul et rien d’autre,
car il y a unité des principes du droit»
[67].
La construction du doyen Hauriou représente une remarquable tentative pour
faire admettre la théorie de l’imprévision. Nous retiendrons en particulier que a) le
contrat-institution constitue une unité contractuelle, assurée par la détermination
d’un but (« l’idée d’œuvre » de l’institution) ; b) le contrat est le fondement de la
révision et c) l’adhésion à la dimension relationnelle du contrat peut être implicite.
Toutefois cette représentation est trop dépendante d’une philosophie spiritualiste qui
se manifeste notamment dans la reconstitution d’esprits de communion («l’esprit de
famille », « l’esprit public », « l’esprit corporatif »…) qui relève trop souvent de
l’artifice. De plus, la vision du doyen Hauriou, marquée par son époque, sous-estime
l’importance de la dimension spécifiquement économique de nombreux contrats de
droit privé. Aussi convient-il de donner plutôt un soubassement économique aux
contrats relationnels.
Le nouveau regard porté sur le contrat
Au-delà des propositions originales de certains auteurs français, on peut attendre un
accueil favorable à une notion comme celle de contrat relationnel du fait que la
théorie générale des contrats a évolué dans une direction qui est semblable à celle
qu’illustrent les contrats relationnels. Il existe, en effet, un courant général au sein de
la doctrine française actuelle qui a changé le regard porté sur le contrat.
Il semble que le centre d’intérêt porté sur le contrat s’est déplacé de la formation
vers l’exécution du contrat
[68]. Si le contrat est toujours vu comme une source
d’obligations – c’est la conception traditionnelle
[69] – il n’est plus seulement cela : la
doctrine, qui en cela reflète une évolution du rôle que la pratique fait jouer au contrat,
s’intéresse désormais à la vie du contrat après sa naissance (interprétation, modalités
de son exécution, groupe de contrats, circulation, etc.). Ces questions se posent parce
que se développe une famille de contrats – à laquelle appartiennent les contrats
relationnels – caractérisés par leur longue durée et par leur fonction d’organisation
d’une relation. Ainsi le contrat-cadre émerge-t-il comme le représentant exemplaire
de cette nouvelle vocation du contrat. Le contrat spécial de référence ne doit peut-être
plus être le contrat de vente mais le contrat d’entreprise, voire le contrat de société
[70].
Nous verrons que c’est parmi ce deuxième groupe de contrats qu’il faut chercher les
contrats relationnels.
De façon complémentaire, se répand l’idée que le contrat doit être considéré
d’abord comme une valeur économique voire comme un bien. Elle est exprimée
notamment par Ph. Rémy : « chaque contrat représente une valeur économique, dont
il faut à l’occasion modifier le contenu pour assurer le maintien de ses utilités
essentielles ; que le contrat, comme tous les biens, est transférable et qu’il n’y a pas
là atteinte à la force obligatoire du contrat ni à sa relativité, mais l’occasion de
constater que ces vieux principes sont toujours souples, donc toujours vivants»
[71].
L’auteur fait référence à cette occasion aux thèses d’A. Ghozi et de L. Aynès
[72] qui
témoignent de la prise en compte de la nécessité de considérer le contrat comme un
« organisme vivant», susceptible d’évolution. La révision du contrat est une façon
parmi d’autres (cession, adaptation, modification) de faire vivre le contrat, au lieu de
constater sa mort à la première difficulté que rencontre sa réalisation.
La conception du contrat aujourd’hui, déclinée de différentes manières, repose
sur l’idée que le contrat – nous serions tenté de préciser: certains d’entre eux – n’est
pas simplement un « bloc contractuel» mais aussi un « lien »
[73]. Il ne faudrait
toutefois pas tomber d’un extrême à l’autre : après avoir eu, suivant l’inspiration
même du Code Napoléon, une vision du contrat restreinte à un échange, à un
complexe de droits et d’obligations, se dessine une tendance
[74] à vouloir relire la
théorie des contrats – c’est-à-dire de tous les contrats – à la lumière de cette nouvelle
génération de contrats et à vouloir faire d’une particularité, certes essentielle, une
nouvelle généralité. La philosophie solidariste du contrat trouve dans cette orientation matière à s’alimenter
[75].
1.2.2 La catégorie juridique des contrats relationnels
Après avoir décelé une certaine ouverture de la doctrine française contemporaine à
un type de contrats qui semble correspondre à la notion de contrat relationnel que
nous avons essayé de dégager à partir des travaux de la doctrine américaine, il reste
à donner des éléments permettant de caractériser les contrats relationnels, de manière
à pouvoir les traiter comme une catégorie juridique pertinente pour le droit civil.
La structure du contrat relationnel: un contrat en relief
Les contrats relationnels se singularisent par une intégration particulière de la
dimension temporelle dans le contrat. À cet égard, le droit civil distingue les contrats
à exécution immédiate
[76] et les contrats pour lesquels une période de temps s’écoule
entre la formation du contrat et l’exécution de toutes les obligations nées de lui.
Surtout, il distingue les contrats à exécution instantanée (qui incluent les contrats à
terme) et les contrats à exécution successive. La catégorie des contrats relationnels
est incluse dans celle des contrats à exécution successive, mais elle n’est pas
confondue avec elle. Il existe des contrats à exécution successive qui ne sont pas des
contrats relationnels. C’est notamment le cas des contrats de vente échelonnée. On
pourrait dire, en utilisant une conceptualisation bergsonienne, que les contrats
relationnels incorporent la
durée et pas seulement le temps. En effet, les parties à un
contrat relationnel cherchent à organiser leurs relations réciproques tout en considérant le temps dans lequel le contrat va se réaliser comme un milieu ouvert. La
présentification n’est pas parfaitement réalisée. Mais le contrat n’est pas pour autant
indéterminé, ce qui pourrait faire encourir à la convention un risque d’annulation
[77].
Le contrat relationnel est d’abord déterminé par le but que les parties veulent
atteindre. Ce but peut consister par exemple dans la mise en place d’un réseau de
distribution ou dans l’organisation d’une coopération professionnelle. Les moyens
que les parties envisagent et qui consistent en obligations particulières, plus ou moins
précises (de donner, de faire ou de ne pas faire) sont subordonnés à la recherche de
ce but à atteindre. Par exemple, un fabricant automobile s’engage à fournir des
voitures à un concessionnaire contre un certain prix, mais ce genre d’échanges
particuliers visent surtout à faire vivre la structure de distribution mise en place.
La structure du contrat est donc ce qui caractérise le contrat relationnel. C’est un
contrat en relief : le plan des droits et obligations établis et échangés par les parties
est surmonté d’une dimension téléologique. C’est cette clause déterminante qui
régule l’exécution dans le temps du plan des obligations prévues. Il est alors logique
que les devoirs découlant de la « relation contractuelle » priment les obligations du
« bloc contractuel»
[78]. Il y a une sorte de hiérarchie des normes au sein du contrat
relationnel
[79]. Pour en rendre compte, Macneil utilise l’image d’une «constitution »
de la relation
[80]. Il souligne ainsi que les règles qui déterminent l’objectif que les
parties entendent poursuivre par le contrat relationnel ou celles qui organisent les
procédures de négociation destinées à compléter ou à réformer le contrat initial sont
des normes fondamentales.
La catégorie complémentaire des contrats relationnels est la catégorie des
transactions discrètes. On pourrait aussi les qualifier de contrats de marché. La
structure des contrats de marché est celle d’un plan d’échange. Les parties prévoient
parfaitement l’identité, les quantités et l’échéance des choses objet de l’opération
d’échange réglée par le contrat. Que cette opération soit présente, future ou à la fois
présente et future est indifférent à la qualification de contrat de marché. Le but de
l’opération est confondu avec l’objet même de la transaction. Les parties contractent
pour échanger.
L’objet du contrat: l’obligation de faire-ensemble
Les parties à un contrat relationnel contractent pour faire quelque chose ensemble.
On pourrait donc proposer comme caractéristique du contrat relationnel l’obligation
de faire-ensemble. Cette obligation est commune aux parties; sa visée est identique
même si son contenu est différent pour chacune des parties. Dans un contrat
relationnel, chacune des parties s’engage à contribuer à la réalisation du but
définissant la structure économique (réseau, consortium, etc.) élaborée par le contrat.
Il naît donc logiquement du contrat relationnel une obligation de coopération dont le
contenu peut être plus ou moins intense et étendu. La coopération n’implique pas
nécessairement la solidarité ou la fraternité entre les contractants. En s’engageant par
ou dans un contrat relationnel, les parties n’entendent pas nécessairement venir en
aide à leur partenaire le cas échéant, mais simplement elles s’engagent l’une envers
l’autre, à jouer le jeu convenu.
Il existe d’ailleurs une très grande variété de jeu : les parties peuvent vouloir
« jouer » à la société, à la distribution, au financement… La catégorie des contrats
relationnels est une catégorie ouverte puisque seule l’imagination contractuelle est
une limite à l’agencement de relations contractuelles sur mesure. Il importe surtout
de reconnaître que le jeu en question est une source de satisfaction pour les parties,
indépendamment des satisfactions particulières procurées par les échanges ponctuels
réalisés au cours du jeu. D’un point de vue économique, il faut donc reconnaître aux
contrats relationnels une valeur pour eux-mêmes.
Au terme de cette succincte étude de la notion de contrat relationnel, on peut dire
qu’il s’agit d’un contrat instituant un cadre incomplet et donc ouvert sur l’avenir,
visant à organiser au profit des parties une activité durable. Juridiquement, le contrat
relationnel se présente comme un contrat contenant une clause prédominante fixant
l’objectif que les parties ont voulu s’obliger à faire ensemble. La révision pour
imprévision des contrats est concevable parce qu’il s’agit d’adapter la partie
instrumentale du contrat pour mieux assurer la pérennité de la relation contractuelle.
2 L’admission de la théorie de l'imprévision pour les contrats relationnels
Nous examinerons dans quelle mesure il est possible d’asseoir la révision pour
imprévision des contrats relationnels sur un fondement conforme aux principes du
droit des contrats, avant d’envisager les mécanismes juridiques susceptibles de
permettre la mise en œuvre de la révision des contrats relationnels.
2.1 Les fondements de la révision pour imprévision
des contrats relationnels
Le principe qui est aujourd’hui avancé par de nombreux auteurs pour fonder la
révision pour imprévision des contrats consiste dans la notion de bonne foi mentionnée dans l’article 1134 al.3 du Code civil. Toutefois, il n’est pas évident que ce
fondement soit le plus adéquat pour justifier une admission de la théorie de
l’imprévision réservée aux seuls contrats relationnels.
2.1.1 La bonne foi?
Les manifestations les plus spectaculaires d’un ébranlement de la règle posée par
l’arrêt
Canal de Craponne sont venues d’arrêts mobilisant la notion de « bonne foi »,
que ce soit, dans l’arrêt
Expovit
[81], pour sanctionner un employeur ne mettant pas à
profit la libération d’un poste dans une entreprise pour éviter un licenciement ou, dans
l’arrêt
Huard
[82], pour condamner une firme pétrolière qui ne permettait pas à l’un de
ses revendeurs de pratiquer des prix concurrentiels. Il était tentant d’interpréter ces
décisions comme des atteintes au rejet absolu de toute révision du contrat pour cause
d’imprévision, même si, dans ces deux espèces, le caractère proprement «imprévisible » des circonstances est matière à discussion.
La notion de bonne foi a été avancée par de nombreux auteurs pour tenter
d’écarter la sévérité du rejet de toute révision judiciaire du contrat
[83]. En 1987,
Ph. Rémy suggérait ainsi deux orientations pour une éventuelle remise à plat du droit
des contrats : « la révision judiciaire en cas de survenance de circonstances imprévisibles, et un principe général accordant au juge le pouvoir d’annuler ou de modérer
les clauses abusives »
[84]. Dans son étude du bien-fondé d’une admission de la théorie
de l’imprévision, Ph. Stoffel-Munck reprend à son compte la solution disponible
dans le principe de bonne foi
[85]. C’est encore ce principe qui est convoqué par les
Codes doctrinaux (Principes du droit européen des contrats et Principes Unidroit)
afin de limiter l’abus de pouvoir d’une partie dans l’ajustement des contrats
durables
[86]. Ce principe que l’on doit rattacher bien sûr à l’article 1134 al.3 (et
éventuellement à l’article 1135) du Code civil se voit reconnaître une importance
croissante, y compris en droit américain alors que cette notion est
a priori étrangère
à la tradition de
Common Law
[87].
Souvent cette notion est associée à celle d’équité et elle traduit de toute façon une
impulsion morale introduite dans le droit des contrats. Il nous semble toutefois que
l’invocation de cette notion est une source possible d’insécurité juridique étant donné
son caractère assez imprécis.
Sur le plan des principes, la promotion de la notion de bonne foi est peut-être
solidaire d’un affaiblissement corrélatif de la force obligatoire du contrat. C’est ce
que met en lumière Ch. Jamin dans son article « Révision et intangibilité du contrat
ou la double philosophie de l’article 1134 du Code civil»
[88]. Cet auteur propose un
changement de pivot pour le droit des contrats
[89] : à une déconstruction érudite de
l’article 1134 al.1 répond une mise en avant de l’article 1134 al.3, actualisant selon
cet auteur l’inspiration solidariste que relayait déjà Demogue
[90] : « la révision devrait
pouvoir être admise et imposée à celle des parties qui en a les moyens, dès lors que
l’autre est susceptible d’être exclue du rapport contractuel». En réalité, le message
de Ch. Jamin nous semble quelque peu ambigu : s’il s’agit simplement de limiter aux
contrats relationnels le recours à la bonne foi
[91], nous ne pouvons que souscrire à ce
point de vue
[92], mais la référence à la philosophie solidariste, tout comme l’image du
contrat comme « petite société »
[93] sont porteuses d’une application indistincte de la
théorie de l’imprévision à tous les contrats et selon des modalités qui ne témoigneraient pas nécessairement de la prudence que montre l’auteur. La bonne foi pourrait
alors aisément être utilisée comme le principe justifiant une régulation sociale du
contrat : le contrat vu comme un instrument de justice sociale entre les individus
contractants aurait vocation à être révisé objectivement, au moins lorsqu’un déséquilibre important se fait jour
[94].
L’admission de la révision pour imprévision sur le fondement de la bonne foi n’a
pas de raison d’être réservée aux seuls contrats relationnels. D’ailleurs, les auteurs
qui font la promotion de ce principe ne distinguent généralement pas selon le type de
contrat en cause. Or, autant il nous semble opportun de reconnaître la possibilité que
les contrats relationnels puissent être révisés, autant il serait contre nature que le juge
puisse réviser un contrat de marché, que ce soit sur le fondement de la bonne foi ou
de tout autre principe. Il est essentiel, en effet, que les parties qui optent pour un
contrat de marché soient à l’abri d’une remise en cause de leur contrat. Elles ont choisi
de se placer sous l’empire de la « loi du marché », celle-ci est spécialement dure pour
celle qui se trouve surchargée, voire ruinée par les événements, mais c’est leur loi.
Dans le cas des contrats de marché, la relation n’a pas une valeur supérieure
intrinsèque qui pourrait justifier que l’on impose à la partie bénéficiaire d’accepter
une répartition équitable des risques, fussent-ils anormaux
[95]. En réalité, la « relation
de marché » est donnée et protégée par le marché lui-même qui est une situation de
fait, un environnement favorable aux échanges. Il n’appartient normalement pas au
a les moyens de permettre la continuation de leurs relations contractuelles » (p. 56) (nous soulignons
cette nuance qui rétablit en fait l’al.1 dans son rôle de principe).
juge du contrat de défendre le marché
[96]. Le principe de la force obligatoire du contrat
doit s’imposer, éventuellement avec toute sa cruauté
[97]. C’est en effet la condition
pour que le marché puisse continuer à fonctionner comme un instrument de flexibilité
et de gestion du risque. Et d’ailleurs, si l’on pouvait ou si l’on devait s’en remettre
entièrement au marché, la théorie de l’imprévision n’aurait sans doute pas sa place
en droit
[98], du moins pour ce qui relève de la logique économique. Mais comme il n’en
est pas ainsi, il est nécessaire que les contrats relationnels puissent véritablement
exister, et pour ce faire que la révision pour imprévision puisse leur être appliquée.
2.1.2 La force obligatoire de l’acte de prévision et la liberté contractuelle
La force obligatoire du contrat
Les contrats relationnels représentent la forme juridique d’une organisation de
l’activité économique ne reposant pas purement et simplement sur des transactions
de marché. Il s’agit plus spécialement pour les agents économiques parties au contrat
de bâtir un cadre pour l’exercice de leur activité. Ce cadre est pour eux une chose, une
réalisation du contrat qui doit se perpétuer. Il importe aux parties de pouvoir se fier
à la structure économique qu’elles ont voulu instituer. C’est pourquoi il y a une
spécificité des contrats relationnels par rapport à d’autres instruments de coordination
[99]. Si les contrats relationnels sont « relationnels » (ce qui constitue une spécificité, digne de considération, comme nous avons voulu le montrer), ils n’en sont pas
moins des contrats. Par la conclusion d’un contrat relationnel, les parties veulent
mettre la normativité juridique propre aux actes juridiques au service de la réalisation
de leurs projets économiques. Autrement dit, il est essentiel que les contrats
relationnels ne constituent pas des exceptions au regard du principe de la force
obligatoire du contrat. En même temps, les contrats relationnels ont besoin de
pouvoir être révisés.
Or la théorie de l’imprévision est généralement présentée, depuis l’arrêt Canal
de Craponne, comme une exception au principe de la force obligatoire du contrat.
Rétablir l’équilibre contractuel parce que les circonstances ont transformé l’équilibre
d’hier en déséquilibre aujourd’hui, serait remettre en cause la volonté exprimée et
cristallisée dans le contrat par les parties. Quand bien même on admettrait ainsi la
nécessité de préférer l’équilibre nominal à l’équilibre réel, force est de constater que
le problème ne se pose pas de la même manière pour les contrats relationnels. La
présentation traditionnelle du problème de l’imprévision nous semble inadéquate
pour rendre compte du problème particulier que posent les contrats relationnels.
Ainsi raisonner en termes « d’équilibre contractuel» à propos des contrats relationnels est une façon de nier leur spécificité. Ils sont alors considérés comme des
complexes de droits et d’obligations échangés et la primauté de la dimension
relationnelle est passée sous silence. Et vouloir traiter les contrats relationnels
comme les autres contrats au regard de la théorie de l’imprévision revient tout
simplement à ne pas leur permettre de se développer véritablement.
La nature des contrats relationnels permet et exige de concilier force obligatoire
du contrat et révision pour imprévision. Dans leur cas, en effet, la force obligatoire
du contrat oblige d’abord les parties à respecter la première obligation du contrat: sa
pérennité. La force obligatoire du contrat porte sur le but et la subordination des
moyens au but, avant de porter sur les moyens. Les moyens doivent pouvoir être
révisés quand ceci est la condition pour que le but du contrat puisse être poursuivi.
En revanche, il n’est pas question d’envisager la révision de l’obligation fondamentale de faire-ensemble à laquelle les contractants ont consenti et à laquelle les
contractants ont entendu donner force de « loi » comme en dispose l’article 1134 al.1.
Le renoncement au contrat relationnel, c’est-à-dire sa révocation, ne peut être que le
fruit d’un accord des parties, conformément à la théorie traditionnelle du
mutuus
dissensus
[100]. Le contrat relationnel est la chose des parties, il leur est
a priori loisible
d’y mettre fin, même si sa vocation initiale était de durer
[101].
C’est donc dans la force obligatoire du contrat que réside la justification
profonde de la possibilité de réviser pour imprévision des contrats relationnels.
À condition de reconnaître la nature singulière des contrats relationnels – leur
irréductibilité au contrat vu comme source d’obligations
[102] – il est possible d’affirmer
que la force obligatoire du contrat et la révision pour imprévision sont complémentaires. Les deux n’agissent pas sur le même plan mais dans la même direction. Dès
lors qu’on prend le contrat comme un tout, il n’y a pas de raison d’interdire la révision
d’une clause lorsque l’efficacité de celle-ci a été conditionnée par le contrat lui-même. On ne voit généralement pas dans l’aménagement conventionnel de l’adaptation des contrats une entorse à la force obligatoire
[103]. La force obligatoire peut donc
s’appliquer selon un certain ordre au contrat. Dans le cas des contrats relationnels, cet
ordre est hiérarchique, parce que le contrat est lui-même hiérarchique.
La protection du droit des contractants sur le système économique créé
par le contrat relationnel
En suivant cette analyse, on comprend pourquoi le principe de l’admission de la
révision pour imprévision appliquée à la composante instrumentale et subordonnée
du contrat relationnel serait de nature à protéger adéquatement les droits des
contractants sur le contrat auquel elles sont parties. Puisque le contrat relationnel crée
quelque chose et que les parties peuvent être légitimement attachées à cette chose, il
faut que ce droit contractuel puisse être protégé. Prenons l’exemple d’un fabricant qui
souhaite changer sa stratégie de commercialisation. Il écoulait sa production par le
truchement de franchiseurs jusqu’à ce qu’il découvre qu’il pourrait accroître ses parts
de marché et augmenter ses marges en procédant à une commercialisation directe par
internet
[104]. Si le fabricant s’est obligé à ne pas concurrencer ses franchisés sur leur
secteur par une commercialisation directe, le contrat conclu avec eux– qui relève
manifestement d’un contrat relationnel tel que nous l’avons défini – va apparaître
comme une contrainte gênante. Pour s’en affranchir, il peut être tenté de modifier les
termes du contrat (dans la mesure où cette faculté lui a été laissée par le contrat) afin
de le rendre insupportable à ses cocontractants, ou encore de profiter d’une inexécution partielle des obligations des franchisés causée par la survenance de circonstances
imprévisibles pour mettre fin au contrat. Dans cette seconde hypothèse, s’il n’y a pas
de possibilité de révision du contrat (dans sa partie instrumentale), sa résolution
apparaît comme une quasi-spoliation pour les franchisés. Indépendamment des
échanges particuliers en cours entre le fabricant et les franchisés, ceux-ci se trouvent
privés de leur outil de travail qui consistait dans la structure économique mise en
place par le contrat de franchise. Leur droit sur le système de commercialisation dont
ils ont entendu garantir l’existence par le contrat relationnel sera bafoué si la révision
des conditions particulières de leur activité n’est pas admise.
La liberté contractuelle
Dans un régime libéral, la liberté a naturellement vocation à occuper le plus d’espace
possible, compatible avec le respect de la liberté d’autrui et la sauvegarde d’intérêts
fondamentaux. La reconnaissance véritable des contrats relationnels, qui passe par
l’admission de la théorie de l’imprévision, est une manifestation d’extension de la
liberté contractuelle. Tout d’abord, reconnaître les contrats relationnels comme des
contrats relativement incomplets, ouverts sur l’avenir de la relation contractuelle et
sur son exécution, est une expression de la liberté du contractant: la possibilité de
fixer le contenu de l’engagement en termes de finalité autant que d’obligations
parfaitement déterminées. C’est ensuite l’expression de la liberté qu’ont les agents,
d’organiser et notamment de hiérarchiser les clauses de leur contrat.
En outre, en tant que mode d’organisation de l’activité économique alternatif au
recours au marché, la possibilité de conclure des contrats relationnels est une
modalité d’exercice de la liberté d’entreprendre. Les contrats relationnels illustrent
l’idée que le libéralisme contractuel est plus riche que le «libéralisme économique »
très souvent assimilé au règne du marché
[105]. À cet égard, un régime libéral de contrats
économiques doit donner effectivement aux opérateurs les moyens juridiques de
s’organiser, selon les règles du marché, mais aussi à travers des arrangements
institutionnels différents du marché, comme l’entreprise intégrée ou les systèmes
permettant la collaboration durable des agents économiques souhaitant ainsi donner
un cadre juridique pérenne à leur activité. Ainsi il apparaît que l’admission de la
révision pour imprévision pour les contrats relationnels serait non seulement conforme au principe de liberté contractuelle, mais aussi une occasion d’en étendre le
domaine.
Après avoir vu que l’application de la théorie de l’imprévision serait conforme
aux grands principes du droit des contrats, il convient maintenant d’examiner
comment il serait possible de réviser les contrats relationnels.
2.2 Les modalités de la révision des contrats relationnels
Il existe aujourd’hui un besoin spécial de révision des contrats relationnels. Celui-ci
est satisfait de deux manières : par l’intervention spéciale du législateur
[106] et par le
recours à des modes conventionnels d’organisation de la révision des contrats de
longue durée
[107]. Ces deux voies existantes pour permettre la révision des contrats ont
des limites et ne constituent pas des solutions pleinement satisfaisantes pour
permettre un développement harmonieux des contrats relationnels
[108]. Il convient
donc d’envisager la solution de la révision judiciaire des contrats relationnels. Nous
nous demanderons d’abord sur quelles règles de droit positif il serait possible de
s’appuyer pour assurer la révision, puis de quelle manière il serait souhaitable de
permettre aux parties à un contrat relationnel de recourir à la révision judiciaire.
2.2.1 Les mécanismes juridiques permettant la révision judiciaire
des contrats relationnels
Les procédés de révision judiciaire
Il y a logiquement deux manières d’envisager l’admission de la révision judiciaire
des contrats pour imprévision : soit l’aménagement du contrat se présente comme
une modification apportée à la convention par le juge qui fait prévaloir un principe
d’équité sur celui de la force obligatoire du contrat, soit la révision est présentée
comme une déduction de la volonté des parties, la révision étant considérée comme
implicitement prévue par les parties à la conclusion de leur accord. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire souligne que la Cour de cassation a entendu interdire la révision
judiciaire par l’un comme par l’autre des procédés
[109]. La nature et les exigences
propres aux contrats relationnels doivent cependant nous conduire à réexaminer le
second procédé
[110].
Notons tout d’abord que la logique des contrats relationnels disqualifie toutes les
techniques juridiques présentées comme des moyens d’opérer la révision d’un
contrat dont l’exécution serait devenue insupportable à une partie dans les conditions
initialement prévues et reposant sur les vices du consentement ou la force majeure.
Certains auteurs classiques en examinant le problème de l’imprévision en droit
français, ont ainsi évoqué avec plus ou moins de conviction la force majeure
économique (impossibilité non pas matérielle mais économique d’exécuter son
obligation en raison de circonstances extérieures), la lésion (déséquilibre entre les
prestations) ou encore l’erreur (sur la valeur réelle de la contrepartie). Indépendamment des faiblesses techniques de ces tentatives
[111], il faut souligner qu’elles ne
sauraient de toute façon constituer des réponses satisfaisantes pour les contrats
relationnels car elles aboutissent à la disparition du contrat, c’est-à-dire à la
restauration d’un équilibre par le vide. Cette issue est en complète opposition avec
le but poursuivi par les parties en s’engageant dans un contrat relationnel, puisqu’elles veulent non pas l’euthanasie du contrat mais sa survie voire sa résurrection.
La révision par interprétation téléologique du contrat
Il est demandé au juge de réviser le contrat pour le faire vivre puisque le contrat
relationnel est porteur d’une espérance de vie que les parties ont voulu adosser à la
force obligatoire du contrat. Cette volonté peut être logiquement déduite de la nature
du contrat relationnel telle que nous l’avons envisagée. Le juge n’a pas à réinventer
le contrat, mais il peut lui revenir de le compléter parce que le contrat relationnel est
par nature incomplet. Le juge doit respecter et faire respecter le contrat (comme le
commande l’article 1134 al.1). Dans le cas d’un contrat relationnel, cela peut passer
par une adaptation de la partie instrumentale du contrat (ce qui constitue la révision)
de manière à ce que le but poursuivi par les parties demeure. En cas de contradiction
entre les clauses, notamment entre la clause relationnelle (qui définit ce que
cherchent à faire les parties par le contrat qu’elles concluent et qui affirme la primauté
de cet objectif sur le détail des obligations particulières qui doivent permettre
d’atteindre cet objectif) et les clauses instrumentales, le juge peut redonner une
cohérence au contrat. Ce pouvoir lui est en effet reconnu par l’article 1156 du Code
civil
[112]. La révision des contrats relationnels doit reposer juridiquement sur une
interprétation téléologique du contrat. C’est une combinaison de règles de droit
positif (articles 1134 al.1 et 1156) qui devrait permettre d’écarter la règle stricte
formulée par l’arrêt
Canal de Craponne. C’est essentiellement cette interdiction
exprimée avec force par la Cour de cassation qui empêche la révision des contrats
relationnels et non pas les principes et les règles du Code civil qui, au contraire,
semblent permettre l’admission de la révision des contrats relationnels
[113].
La jurisprudence civile offre au moins un exemple connu de révision d’un contrat
relationnel par le biais d’une interprétation téléologique du contrat. En 1978, la Cour
de cassation a confirmé et souligné le bien-fondé de la décision des juges du fond qui
avait converti un bail à nourriture en obligation de financer la pension du bénéficiaire
dans une maison de retraite
[114]. Il y a bien un but poursuivi par les parties : il consiste
à fournir au créancier du bail à nourriture les moyens de vivre en lui procurant ce qui
est nécessaire à son entretien. En l’occurrence, la formule juridique particulière
retenu –le bail à nourriture– n’était qu’un moyen (la Cour de cassation parle de
« mode d’exécution prévu au contrat») d’exécuter le but du contrat (ce que la Cour
appelle le « même objet »). La Cour ne dit pas que l’exécution selon le mode prévu
par le contrat était impossible, mais seulement qu’il était devenu, du fait des
circonstances (à la fois objectives comme les conditions de vie ordinaires au moment
de l’exécution du contrat, la présence et la nécessité d’une maison de retraite, etc., et
subjectives puisque la Cour prend en considération « les rapports des parties entre
elles ») « moins approprié » que la solution de remplacement. Le terme « approprié »
traduit bien le souci légitime de rechercher un moyen adapté au but poursuivi. Cet
exemple nous montre que la révision pour imprévision ne se limite pas à une révision
monétaire ou même à une adaptation quantitative des obligations des parties. C’est
au nom du but contractuel que la Cour révise les modalités de réalisation du but
poursuivi. Il reste que cette solution n’est pas généralisée, notamment pas aux
contrats économiques.
La clause rebus sic stantibus des contrats relationnels
La révision du contrat par le juge peut donc s’appuyer sur une interprétation de la
volonté des parties, notamment de la clause relationnelle. Cette clause peut être
implicite : il reviendra au juge de déterminer d’après les faits et l’économie générale
du contrat, si l’accord que les parties ont conclu correspond à un contrat relationnel
ou à un contrat de marché. La théorie traditionnelle de la révision pour imprévision
fondée sur la clause
rebus s
ic stantibus retrouve une certaine pertinence dans le cas
des contrats relationnels. Cette clause a été, pendant toute la période où la théorie de
l’imprévision a été largement acceptée (de la deuxième partie du Moyen Âge
jusqu’au XVII
e siècle)
[115], le fondement de cette révision. L’idée alors admise était
que les parties concluaient leur contrat sous la condition tacite que les circonstances
ne changent pas de sorte que l’équilibre entre les valeurs des prestations reste
constant. Cela revient à faire prévaloir une clause d’équilibre intertemporel du
rapport contractuel sur les clauses organisant concrètement l’échange des biens ou
de services entre les parties. Cette conception du contrat était assez logiquement liée
à la morale scolastique et notamment à la notion de juste prix développée en
particulier par Saint Thomas d’Aquin. Mais la possibilité de réviser le contrat sur le
fondement de la clause
rebus sic stantibus avait l’inconvénient de mettre en péril la
stabilité de l’ordre contractuel comme l’avait déjà souligné Grotius
[116], puisque la
sécurité contractuelle était menacée par la mauvaise foi du débiteur et par le risque
d’appréciation arbitraire ou aléatoire du juge. De plus, la solution de la clause
rebus
sic stantibus est critiquée parce qu’elle repose sur l’idée que les parties ont voulu tenir
compte de l’imprévision, que cette volonté est souvent reconstituée rétrospectivement, alors que les parties à un contrat ont généralement des intérêts antagoniques
[117].
Ces critiques portent beaucoup moins quand on restreint le recours à cette clause aux
seuls contrats relationnels. En effet, il n’est plus artificiel mais au contraire logique
de considérer que les parties avaient un intérêt commun dans le contrat. Celui-ci
consiste dans la structure économique que les parties animent ensemble. Cette
réalisation objective est en outre une référence pour l’appréciation du juge: au-delà
de l’équilibre contractuel, il lui est demandé de tenir compte de la valeur de la
structure économique instituée par le contrat relationnel.
Finalement, l’admission de la théorie de l’imprévision pour les contrats relationnels et donc le rejet sélectif de la jurisprudence du
Canal de Craponne reposerait
simplement sur la reconnaissance du caractère supplétif de la clause
rebus sic
stantibus appliquée à la partie instrumentale dans les contrats relationnels
[118].
2.2.2 La mise en œuvre de la révision des contrats relationnels
Si les contrats relationnels ont besoin de pouvoir être révisés, et si cette révision
pouvait trouver dans le droit positif des dispositions qui le permettent, encore faut-il savoir dans quelles conditions il convient d’appliquer la révision des contrats
relationnels. Nous avons vu que par nature, les contrats relationnels sont tendus vers
la révision pour imprévision, on pourrait donc s’attendre à ce qu’il faille organiser un
recours fréquent voire systématique à la révision judiciaire. En dehors du fait qu’une
telle pratique tendrait à nous faire entrer dans une régulation judiciaire systématique
du contrat, contraire au principe de la liberté contractuelle, cette solution apparaît
moins satisfaisante que la situation actuelle qu’elle pourrait remplacer. En réalité, il
faut concevoir la mise en œuvre de la révision sur le modèle des contrats relationnels
eux-mêmes. Les contrats relationnels sont d’abord une création des parties; ils
cherchent à définir un cadre pour l’évolution d’une coopération, ils organisent
(parfois) des procédures de perfectionnement du contrat initial. On doit donc d’abord
envisager la révision judiciaire dans ses rapports aux modes de révision extrajudiciaires : la révision par les parties elles-mêmes, éventuellement avec l’aide d’un
tiers.
La renégociation du contrat par les parties
Étant donné la nature et la fonction des contrats relationnels qui reposent sur une
forme de coopération, on peut s’attendre à ce que les parties adaptent spontanément
le contenu de leur accord de manière à préserver une relation à laquelle elles ont
montré leur attachement du fait même de la conclusion du contrat relationnel. Mais
il y a des cas où les effets de l’imprévision donnent lieu à un différend entre les parties,
soit parce que la partie sur laquelle repose la surcharge imprévue ne parvient pas à
convaincre