2001
Revue Internationale de Droit Economique
Avocats et réseaux
Raymond Martin
[*]
Some lawyer offices, among the biggest ones, wish to be affiliated to multi~disciplinary networks, which leads to strong resistance on the part of the majority of
lawyers in office. This resistance has notably manifested itself in the set of internal
regulations of the Conseil national des Barreaux français (National Council of
French Bars), to the point that the conditions set for belonging to such networks lead
in practice to their interdiction. There is a deontological clash.
1 Le monde du droit n’est pas seulement habité de personnes (sujets) et de choses
(objets) comme on l’a enseigné longtemps. Entre les deux, il existe une nébuleuse
d’acteurs qui ressemblent, par certains côtés, aux personnes, mais qui n’ont pas la
personnalité ; ils peuvent être des personnes en formation, pour certains ils n’accéderont jamais à la personnalité. On pourrait les nommer anges; les juristes, plus
positifs, les appellent « centres d’intérêts ».
[1] Parmi ceux-ci, ou plus exactement pour
nous, parmi ces ensembles
[2], figurent, dans la catégorie des prestations intellectuelles,
les « réseaux ». Ce sont des groupes qui réunissent, d’une façon informelle, des
métiers différents, quoique touchant la même clientèle. Leur finalité est évidemment
économique : créer une synergie de la concentration. Rien là d’original. Mais ces
métiers peuvent avoir des cultures différentes, sinon opposées, et se pose alors le
problème de leur cohabitation. Tel est le cas pour les avocats. Ce qui explique que
dans cette profession l’appartenance au réseau anime des querelles violentes.
2 La profession d’avocat est le type historique des professions réglementées, la
mère des Ordres. Elle est organisée suivant un corps de règles déclinées à tous les
niveaux : législatif, réglementaire, transnational, corporatif
[3]. Cette réglementation
peut-elle voisiner, sans dommage, avec d’autres réglementations à finalités différentes, ou pire, avec des libertés d’entreprendre sans limites? Ne doit-elle pas, pour
sauver son âme, refuser le concubinage ? D’où une querelle des anciens et des
modernes. Les uns voulant maintenir l’autonomie de la profession, les autres ne
craignant pas de l’ouvrir aux vents du large. L’enjeu n’est pas seulement de moralité
et de tradition, les anciens n’étant pas des conservateurs irrécupérables; il s’agit aussi
de la fonction de l’avocat dans une société déréglementée en voie de mondialisation.
Les anciens n’y défendent pas le statut quo, mais un certain rôle social d’actualité.
Ils veulent se maintenir comme un point d’équilibre dans une liberté trop débridée.
Ils veulent conserver un certain sens du service pour les «consommateurs » de droit.
3 Nous allons nous attacher à cerner les linéaments de cette querelle, tellement
significative de la rupture moderniste ; une monographie qui ouvre sur un phénomène général. Et pour ne pas nous égarer dans le verbalisme, nous nous appuierons
principalement sur deux documents : un rapport demandé à M. Nallet, ancien garde
des Sceaux (celui de la réforme de 1990) par le premier ministre et qui a été remis en
juillet 1999
[4], et surtout le règlement intérieur harmonisé élaboré par le Conseil
national des Barreaux (français) et adopté par son assemblée générale en mars 1999
[5].
4 Il est indispensable de présenter brièvement le Conseil national des Barreaux
(CNB). Il a été créé par la réforme de 1990, réunissant les conseils juridiques dans
le corps des avocats, pour représenter la profession auprès des pouvoirs publics,
organiser la formation des professionnels et « veiller » à l’harmonisation des règlements intérieurs des barreaux. Car le « Barreau » français est éparpillé en 190 Ordres
dont chacun a son règlement propre. Le règlement intérieur type élaboré et approuvé
par le CNB, et que celui-ci s’efforce d’imposer à tous les Ordres, a pour finalité de
donner à l’ensemble des barreaux français un règlement intérieur identique. C’est
une tentative d’uniformisation, au niveau national, de la règle corporative. Il est en
cela très significatif de l’opinion commune de la profession, et au surplus il est
impératif et sanctionné disciplinairement, lorsqu’il a été intégré au règlement de
l’Ordre, ce qui est le cas très majoritaire. Inutile de dire qu’il a été le résultat de
compromis entre les « avocats de souche » et les conseils juridiques nouveaux venus,
mais que l’accord n’a pu se faire justement sur l’appartenance à un réseau. Si bien que
l’article qui lui a été consacré, et qui porte le numéro seize, fait l’objet de plusieurs
recours devant les cours d’appel, lesquelles ont rendu des décisions divergentes.
[6] Le
problème est donc loin d’être résolu. Cet article a été âprement débattu au sein du
CNB. Il a fait l’objet d’une première décision du 14 mars 1998, puis a été repris, à
une majorité restreinte, par l’assemblée générale de mars 1999.
5 Le sous-article 16-1 contient la définition du réseau et nous allons le reproduire
intégralement, mais il convient préalablement de noter que cette définition a été
reprise dans le rapport Nallet et retenue par le garde des Sceaux lors de son
intervention du 25 avril 1998 devant l’assemblée plénière du CNB, en ces termes:
« une communauté d’intérêt durable dans le but de développer une clientèle actuelle
ou potentielle et/ou de favoriser la fourniture de prestations complémentaires».
Pour le 16-1 du règlement, «constitue un réseau toute organisation interprofessionnelle formelle ou informelle entre un ou plusieurs avocats et tout autre membre d’une
autre profession ou entreprise, établissant une communauté d’intérêt durable dans
le but de développer une clientèle actuelle ou potentielle et/ou favoriser les fournitures des prestations complémentaires ».
6 Le réseau est le plus souvent une organisation informelle, c’est-à-dire n’ayant
pas la personnalité juridique, sinon on entre dans la formation sociale. Il réunit
plusieurs professions, dont celle d’avocat. Il est d’origine contractuelle, un écheveau
de contrats, dessinant non une organisation pyramidale et hiérarchisée mais une grille
horizontale. Sa finalité est économique : développer une clientèle et améliorer les
prestations fournies en les diversifiant. Le client peut s’adresser à un seul guichet. Il
s’agit d’une sorte de concentration des services qui peut demeurer occulte. C’est
pourquoi le règlement prévoit des signes de reconnaissance. Il y a présomption de
réseau lorsqu’au moins un des critères suivants se trouve constaté:
- l’usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que
logo, charte graphique ;
- l’édition et/ou l’usage de documents de présentation du groupe ou de chacun de
ses membres faisant mention de compétences pluridisciplinaires;
- l’existence en France ou à l’étranger de mécanismes directs ou indirects
conduisant à une répartition ou à un partage des coûts ou des résultats ou à un
rééquilibrage des rémunérations ;
- l’usage de moyens d’exploitation communs ou en commun susceptibles d’avoir
une influence significative sur l’exercice professionnel;
- l’existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions
réciproques ;
- une convention de coopération technique, financière ou de marketing.
2 Historique des réseaux
[7]
7 Les ancêtres des réseaux sont des cabinets d’expertise comptable angloaméricains qui apparaissent vers le milieu du 19
e siècle. L’Angleterre est alors le
centre d’une économie déjà mondialisée par la colonisation, en plein développement.
D’où le besoin pour les entreprises d’une infrastructure comptable. Le premier à
l’offrir, sous une forme dépassant l’artisanat, fut le cabinet fondé par William Welch
Deloitte. Les liens avec les États-Unis d’Amérique étaient et sont toujours étroits.
L’immensité américaine favorise la taille. En 1894, à Chicago, H. Young, d’origine
écossaise, crée un cabinet destiné à aider les sociétés britanniques à investir en
Amérique. En 1905, les frères Ernst s’installent à Cleveland. Des liens se nouent entre
ces firmes de l’un à l’autre bord de l’Atlantique. L’invention du réseau appartient
incontestablement aux Anglo-saxons et elle prend sa source dans l’expertise comptable. Ces traits originaires ne sont pas indifférents et marquent encore une certaine
méfiance des Français
[8], et plus particulièrement des avocats français, envers les
spécialistes du chiffre, encore plus s’ils sont anglo-saxons.
8 Méfiance qui n’est pas que passionnelle. En effet l’activité de l’expertise
comptable a une tendance quasifatale à déborder sur le conseil fiscal et social, et de
proche en proche sur le droit des sociétés commerciales. Ces empiètements n’inquiétaient pas tellement les avocats français parce qu’ils avaient tendance à se cantonner
dans le judiciaire, mais des nouveaux venus, les conseils juridiques, qui entendaient
chasser sur le même terrain. Ces conseils juridiques étaient libres de toute entrave
déontologique, ignorés de la réglementation, ce qui leur donnait autant d’appétit.
Lorsque ceux-ci ont été intégrés dans la profession d’avocat à partir de 1992, ils
amenèrent avec eux leur esprit de conquête. Et ils s’aperçurent que la déontologie
traditionnelle de l’avocat, faite pour le judiciaire, était un handicap dans les affaires;
d’où la revendication d’une déontologie spéciale.
[9] De là est sortie une guérilla
judiciaire entre les avocats et les experts comptables.
Le ver était dans le fruit dès l’origine et la querelle s’est étendue avec l’apparition
de nouveaux services parajuridiques, dont la diversité s’accroît chaque jour (ou
presque) avec le développement des modes de communiquer et de commercer.
Citons les conseils en organisation et en gestion, en promotion des ventes, en
ressources humaines, en publicité, etc
[10]. Ces métiers nouveaux sont exercés hors de
toute réglementation ; ils ne connaissent que la loi du marché, donc de la concurrence,
de la publicité, du faire-valoir.
[11] La participation des avocats, nantis de leur charge
de déontologie, à ce marché pose inévitablement problème. D’où la résistance de
leurs institutions qui s’efforcent d’endiguer le flot.
[12] Leur arme est corporative, le
règlement intérieur harmonisé. Nous allons voir maintenant comment il s’y est pris.
9 La digue élevée par le règlement intérieur harmonisé prend appui sur des valeurs
traditionnelles de l’état d’avocat: indépendance, interdiction du partage d’honoraires, évitement du conflit d’intérêts et par-dessus tout secret professionnel. (La probité
va de soi.) Pour la commodité du lecteur, nous allons examiner, dans l’ordre du
règlement, les dispositions qui font litige entre les éléphants de la profession (les big
five) et le CNB, ou plus exactement les Ordres ayant intégré dans leur propre
règlement les dispositions du règlement harmonisé (sinon unifié) (v. supra n° 4). Cet
ordre ne suit pas l’importance des frictions, mais il se retrouve dans les décisions de
justice qui ont été rendues par les cours d’appel.
3.1 Article 16-3
10 Le dernier alinéa de cet article dispose qu’« afin d’assurer une parfaite information du public, il (l’avocat) doit faire mention de son appartenance au réseau». Le
réseau ne peut être occulte. Il n’y a là rien que de très naturel à une époque où l’on
prône l’information du public. Cette disposition est pourtant contestée pour des
raisons formelles d’illégalité sur lesquelles nous ne nous attarderons pas.
3.2 Article 16-4
11 Un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement
des professions relevant de professions libérales réglementées, ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats, et dont le respect est contrôlé
par une institution ordinale ou autre.
L’avocat ne saurait s’allier qu’avec des libéraux, à l’exclusion de commerçants
[13], et si leur profession est réglementée. Cette dernière nécessité exclut toutes les
professions de nature libérale qui sont exercées librement, alors même qu’elles
peuvent se doter volontairement d’un code de bonne conduite contractuel. Pareille
exigence réduit d’entrée le champ d’extension possible du réseau. Outre les professions juridiques homologuées – mais certaines sont des offices ministériels et même
publics – nous ne voyons guère pour répondre à la condition que les experts
comptables.
[14]Et voici l’opposition récurrente entre le chiffre et le droit! Faut-il
défendre le territoire ou contracter une alliance ? Beaucoup d’avocats du rang
opinent pour la première branche de l’alternative : les experts comptables sont des
concurrents d’autant plus redoutables qu’ils se trouvent en contact quasipermanent
avec l’entreprise cliente. Les comptes sont de tous les jours, le procès ou le conseil
précontentieux sont des accidents. Et puis les experts comptables cachent les
commissaires aux comptes (v. infra).
12 Supposons pour un instant de raison qu’il existe des professions libérales
réglementées, autres que les experts comptables, avec qui les avocats puissent penser
faire route. Il faudrait qu’elles soient dotées d’une déontologie déclinant une éthique
commune à celle des avocats et un juge de la règle ; donc un Ordre ou une
organisation approchante avec conseil de discipline ( par exemple la Law society
pour les sollicitors). Voici une espèce bien difficile à découvrir quand on sait toutes
les vertus qui sont exigées de l’avocat: dignité, conscience, indépendance, probité,
humanité, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie et honneur. Nous n’ajoutons rien ; toutes ces vertus se retrouvent expressis
verbis dans le serment de l’avocat, les textes législatifs, réglementaires et corporatifs.
De quoi décourager même un honnête homme s’il veut être strict avec soi-même.
Vertus au surplus démodées en ce qu’elles sont aristocratiques, propres au chevalier
seul au combat, et non collectives et marchandes.
[15] Comment être indépendant dans
un groupe, humain dans la concurrence du marché, désintéressé lorsqu’on est chef
d’entreprise, délicat dans la conquête des parts de marché, et pour dominer le tout que
vient faire l’honneur dans la caste des marchands de droit?
[16] S’en tenir à pareilles
exigences revient en fait à interdire toute alliance extérieure aux avocats et refermer
les réseaux sur eux-mêmes – sous réserve du cas des experts comptables.
[17]
3.3 Article 16-5
13 Sous le titre malheureux d’« incompatibilité »
[18], cet article dispose que l’avocat
ne peut appartenir à un réseau qui comprend d’autre part des commissaires aux
comptes (réviseurs). Nous nous trouvons ici devant un obstacle majeur de coexistence entre avocat et commissaire aux comptes (lequel est aussi un expert comptable). Le premier est tenu au secret, le second à la dénonciation des irrégularités qu’il
constate. D’un côté fonction de défense, de l’autre d’accusation. Juge et partie ne
peuvent coexister au sein du même groupe ; l’indépendance de l’un comme de l’autre
en serait compromise. Et l’avocat ne saurait transiger avec sa règle cardinale du secret
professionnel. Cela condamne l’appartenance de l’avocat aux cabinets d’audit, car
le demandeur d’audit exige de l’auditeur qu’il ne cèle rien des anomalies qu’il peut
relever ; sinon l’audit perd tout son sens.
3.4 Article 16-7
14 Cela nous conduit tout naturellement au risque du conflit d’intérêts. Un avocat
ne peut défendre simultanément des causes contradictoires; en grossissant le trait, il
ne peut à la fois poursuivre l’exécution de la créance et défendre le débiteur. Or une
telle malrencontre devient très plausible au niveau d’un groupe nombreux, et ce en
toute ignorance des intéressés, alors que le conflit d’intérêts s’apprécie au niveau du
groupe et non des membres de ce groupe. C’est un handicap évident à la constitution
de trop grands rassemblements qui se ferment ainsi une clientèle potentielle. Le
participant au réseau risque à tout moment de se trouver en faute et de risquer une
peine disciplinaire individuelle, sans mauvaise foi de sa part, entraînant une condamnation collective.
3.5 Article 16-9
15 L’indépendance ne souffre pas un partage des rémunérations. «Constitue une
atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement, d’accepter les
mécanismes conduisant à une répartition ou à un partage des résultats, ou à un
rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des non-avocats…
L’avocat membre d’un réseau doit veiller
[19], en toutes matières, à ce que la facturation
des prestations fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation». Il
n’y a pas d’indépendance sans autonomie financière. Ces notions d’impartialité et
d’indépendance peuvent être rattachées aux concepts chers à la jurisprudence de la
Cour EDH.
16 Quand les textes parlent de l’avocat, il s’agit avant tout des sociétés d’avocats,
et non de l’avocat individuel, car c’est la société qui agit, conseille, défend par
l’intermédiaire de ses membres. Les règles adoptées par le CNB français, que nous
venons de rappeler à grands traits, interdisent en fait à une société d’avocats inscrite
à un barreau français, quelle que soit sa nationalité, d’appartenir à un réseau
pluridisciplinaire. Serait-ce le but poursuivi? Les Français seraient-ils tellement
réfractaires à la « mondialisation », c’est-à-dire au marché, à la dérégulation, à la
concentration ? Tiendraient-ils tellement à leur exception nationale ? Mais cette
exception n’est pas nationale. Les tenants patentés du libéralisme, nous voulons
parler des Américains, jouent ici la même musique. La Chambre des délégués (The
House of Delegates) de l’American Bar Association, représentative des avocats des
U.S.A., a voté en juillet 2000, à une très forte majorité, l’interdiction faite à ses
membres de s’associer et de partager les honoraires avec tout autre professionnel que
l’avocat. L’affirmation est encore plus nette que les prétextes français; les avocats
doivent rester entre eux pour conserver leur spécificité, ils doivent dans l’océan des
affaires former un îlot à la morale plus exigeante que celle du marché, et cela dans
l’intérêt même des participants au marché. Ils resteront ainsi les gardiens du temple
d’un ordre minimum ancien (éternel?) où le veau d’or ne doit pas être seul adoré. Et
ce qui vaut pour des groupements informels vaut a fortiori pour des sociétés ou des
partenariats pluriprofessionnels.
[*]
Avocat honoraire (Nice).
[1]
V. G. Farjat, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts », Mélanges Chargi. L’auteur
y range la famille, l’animal, l’embryon, le cadavre, l’entreprise, le groupe de sociétés. On le voit,
certains ont une assise collective, d’autres individuelle. Pour les premiers, le mot centre n’est guère
approprié en ce qu’il désigne un point ; on devrait plutôt parler de cercle, ou même ce qui est moins
précis d’ensemble au sens de la mathématique moderne. Nous allons nous occuper d’un de ces
« centres » collectifs.
[3]
Ce que nous avons appelé « déontologie », au sens large et étymologique : « Déontologie de
l’avocat », 6
e éd., Litec 2001.
[4]
Publié à la Documentation française du 3
e trimestre de 1999.
[5]
Nous ferons accessoirement référence à un ouvrage collectif : « Quel avocat pour le 21
e siècle ? »
publié sous la direction de Laurent Marlière par l’éditeur Bruylant, Bruxelles, 2001. On comprend
qu’il y est question surtout de l’avocat belge ; mais n’est-il pas européen ?
[6]
Elles ont été déférées à la Cour de cassation.
[7]
Nous tirons les renseignements de cette esquisse historique du rapport Nallet.
[8]
La fameuse exception française qui n’est qu’un rejet antiaméricain.
[9]
On trouve dans le règlement unifié des traces de cette revendication qui conduisent parfois à une
certaine ambiguïté du texte. V. J. Barthélémy : « Quel avenir pour les jeunes avocats ? », Gaz. Pal.
1995, 1, doct. 48 ; « L’avocat nouveau n’est pas arrivé », JCP G 1996, I, 3931 – R. Martin : « Quand
l’histoire bégaye », Gaz. Pal. 12-13 avril 1995, p. 11 ; « La fusion éclatée » JCP G 1996, I, 3932 ;
et pour un exposé d’ensemble : R. Martin, « Déontologie de l’avocat », Litec 2001, n°88 à 93.
[10]
Nous aurions pu écrire tout cela en anglais, ce qui aurait fait plus professionnel.
[11]
Tels les start-up, ils peuvent ne vendre que du vent, mais le vendre cher.
[12]
En France, les premières installations de cabinets fiscaux, émanations de réseaux pluridisciplinaires,
remontent aux années 1970 avec l’implantation de Peat Marwick – qui deviendra KMPG – et de
Coopers and Librand Conseils. Puis dans les années 80, on assiste au rapprochement de Fidal avec
KPMG. Et dès lors les rapprochements, les fusions et les défusions s’accélèrent.Depuis la fusion de
Price Waterhouse avec Coopers and Lybrand, la nouvelle entité occupe désormais la première place
en chiffre d’affaires avec plus de 65 milliards de francs dans le monde, devançant Andersen
Waldwide avec 56 milliards. Par comparaison, le premier cabinet français Fidal fait un chiffre
d’affaires de 1 072 Mfrancs. Il s’agit de chiffres de 1996, rapportés dans le rapport Nallet.
[13]
Mais la frontière entre libéral et commerçant a tendance à s’effacer, le libéral pouvant exercer sous
forme commerciale.
[14]
On ne saurait songer à intégrer utilement à un réseau les autres Ordres français : médecins,
pharmaciens, kinesithérapeutes, etc.
[15]
Elles étaient déjà fort émoussées lorsque Louis XIV emprisonna sa noblesse à la Cour de Versailles.
[16]
Sur l’honneur, v. R. Martin : « La délicatesse de l’honneur », Gaz. Pal. 1
er août 2000, p. 2. Les
« marchands de droit » sont le titre d’un ouvrage de Y. Dezalay, Fayard 1992, à la vérité un peu
exagéré dans un souci d’impact médiatique.
[17]
V. sur les réseaux de seuls cabinets d’avocats : J.-J. Maquelier, « Les réseaux d’avocats », in
l’ouvrage collectif « Quel avocat pour le 21
e siècle », Bruylant, 2001.
[18]
L’incompatibilité désigne, en son sens technique, l’interdiction faite à l’avocat d’exercer une autre
profession, notamment celle de commerçant. Il existe quelques exceptions, par exemple celle de
professeur de droit.
[19]
La plupart des barreaux américains reprennent cette interdiction : les sociétés si grandes soient-elles
ne peuvent être que des sociétés d’avocats.