Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804136779
142 pages

p. 375 à 382
doi: 10.3917/ride.153.0375

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t. XV, 3 2001/3

2001 Revue Internationale de Droit Economique

Avocats et réseaux

Raymond Martin  [*]
Some lawyer offices, among the biggest ones, wish to be affiliated to multi~disciplinary networks, which leads to strong resistance on the part of the majority of lawyers in office. This resistance has notably manifested itself in the set of internal regulations of the Conseil national des Barreaux français (National Council of French Bars), to the point that the conditions set for belonging to such networks lead in practice to their interdiction. There is a deontological clash.
1 Le monde du droit n’est pas seulement habité de personnes (sujets) et de choses (objets) comme on l’a enseigné longtemps. Entre les deux, il existe une nébuleuse d’acteurs qui ressemblent, par certains côtés, aux personnes, mais qui n’ont pas la personnalité ; ils peuvent être des personnes en formation, pour certains ils n’accéderont jamais à la personnalité. On pourrait les nommer anges; les juristes, plus positifs, les appellent « centres d’intérêts ». [1] Parmi ceux-ci, ou plus exactement pour nous, parmi ces ensembles [2], figurent, dans la catégorie des prestations intellectuelles, les « réseaux ». Ce sont des groupes qui réunissent, d’une façon informelle, des métiers différents, quoique touchant la même clientèle. Leur finalité est évidemment économique : créer une synergie de la concentration. Rien là d’original. Mais ces métiers peuvent avoir des cultures différentes, sinon opposées, et se pose alors le problème de leur cohabitation. Tel est le cas pour les avocats. Ce qui explique que dans cette profession l’appartenance au réseau anime des querelles violentes.
2 La profession d’avocat est le type historique des professions réglementées, la mère des Ordres. Elle est organisée suivant un corps de règles déclinées à tous les niveaux : législatif, réglementaire, transnational, corporatif [3]. Cette réglementation peut-elle voisiner, sans dommage, avec d’autres réglementations à finalités différentes, ou pire, avec des libertés d’entreprendre sans limites? Ne doit-elle pas, pour sauver son âme, refuser le concubinage ? D’où une querelle des anciens et des modernes. Les uns voulant maintenir l’autonomie de la profession, les autres ne craignant pas de l’ouvrir aux vents du large. L’enjeu n’est pas seulement de moralité et de tradition, les anciens n’étant pas des conservateurs irrécupérables; il s’agit aussi de la fonction de l’avocat dans une société déréglementée en voie de mondialisation. Les anciens n’y défendent pas le statut quo, mais un certain rôle social d’actualité. Ils veulent se maintenir comme un point d’équilibre dans une liberté trop débridée. Ils veulent conserver un certain sens du service pour les «consommateurs » de droit.
3 Nous allons nous attacher à cerner les linéaments de cette querelle, tellement significative de la rupture moderniste ; une monographie qui ouvre sur un phénomène général. Et pour ne pas nous égarer dans le verbalisme, nous nous appuierons principalement sur deux documents : un rapport demandé à M. Nallet, ancien garde des Sceaux (celui de la réforme de 1990) par le premier ministre et qui a été remis en juillet 1999 [4], et surtout le règlement intérieur harmonisé élaboré par le Conseil national des Barreaux (français) et adopté par son assemblée générale en mars 1999 [5].
4 Il est indispensable de présenter brièvement le Conseil national des Barreaux (CNB). Il a été créé par la réforme de 1990, réunissant les conseils juridiques dans le corps des avocats, pour représenter la profession auprès des pouvoirs publics, organiser la formation des professionnels et « veiller » à l’harmonisation des règlements intérieurs des barreaux. Car le « Barreau » français est éparpillé en 190 Ordres dont chacun a son règlement propre. Le règlement intérieur type élaboré et approuvé par le CNB, et que celui-ci s’efforce d’imposer à tous les Ordres, a pour finalité de donner à l’ensemble des barreaux français un règlement intérieur identique. C’est une tentative d’uniformisation, au niveau national, de la règle corporative. Il est en cela très significatif de l’opinion commune de la profession, et au surplus il est impératif et sanctionné disciplinairement, lorsqu’il a été intégré au règlement de l’Ordre, ce qui est le cas très majoritaire. Inutile de dire qu’il a été le résultat de compromis entre les « avocats de souche » et les conseils juridiques nouveaux venus, mais que l’accord n’a pu se faire justement sur l’appartenance à un réseau. Si bien que l’article qui lui a été consacré, et qui porte le numéro seize, fait l’objet de plusieurs recours devant les cours d’appel, lesquelles ont rendu des décisions divergentes. [6] Le problème est donc loin d’être résolu. Cet article a été âprement débattu au sein du CNB. Il a fait l’objet d’une première décision du 14 mars 1998, puis a été repris, à une majorité restreinte, par l’assemblée générale de mars 1999.
 
1 Définition du réseau
 
 
5 Le sous-article 16-1 contient la définition du réseau et nous allons le reproduire intégralement, mais il convient préalablement de noter que cette définition a été reprise dans le rapport Nallet et retenue par le garde des Sceaux lors de son intervention du 25 avril 1998 devant l’assemblée plénière du CNB, en ces termes: « une communauté d’intérêt durable dans le but de développer une clientèle actuelle ou potentielle et/ou de favoriser la fourniture de prestations complémentaires». Pour le 16-1 du règlement, «constitue un réseau toute organisation interprofessionnelle formelle ou informelle entre un ou plusieurs avocats et tout autre membre d’une autre profession ou entreprise, établissant une communauté d’intérêt durable dans le but de développer une clientèle actuelle ou potentielle et/ou favoriser les fournitures des prestations complémentaires ».
6 Le réseau est le plus souvent une organisation informelle, c’est-à-dire n’ayant pas la personnalité juridique, sinon on entre dans la formation sociale. Il réunit plusieurs professions, dont celle d’avocat. Il est d’origine contractuelle, un écheveau de contrats, dessinant non une organisation pyramidale et hiérarchisée mais une grille horizontale. Sa finalité est économique : développer une clientèle et améliorer les prestations fournies en les diversifiant. Le client peut s’adresser à un seul guichet. Il s’agit d’une sorte de concentration des services qui peut demeurer occulte. C’est pourquoi le règlement prévoit des signes de reconnaissance. Il y a présomption de réseau lorsqu’au moins un des critères suivants se trouve constaté:
  • l’usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo, charte graphique ;
  • l’édition et/ou l’usage de documents de présentation du groupe ou de chacun de ses membres faisant mention de compétences pluridisciplinaires;
  • l’existence en France ou à l’étranger de mécanismes directs ou indirects conduisant à une répartition ou à un partage des coûts ou des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations ;
  • l’usage de moyens d’exploitation communs ou en commun susceptibles d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel;
  • l’existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
  • une convention de coopération technique, financière ou de marketing.
 
2 Historique des réseaux [7]
 
 
7 Les ancêtres des réseaux sont des cabinets d’expertise comptable angloaméricains qui apparaissent vers le milieu du 19e siècle. L’Angleterre est alors le centre d’une économie déjà mondialisée par la colonisation, en plein développement. D’où le besoin pour les entreprises d’une infrastructure comptable. Le premier à l’offrir, sous une forme dépassant l’artisanat, fut le cabinet fondé par William Welch Deloitte. Les liens avec les États-Unis d’Amérique étaient et sont toujours étroits. L’immensité américaine favorise la taille. En 1894, à Chicago, H. Young, d’origine écossaise, crée un cabinet destiné à aider les sociétés britanniques à investir en Amérique. En 1905, les frères Ernst s’installent à Cleveland. Des liens se nouent entre ces firmes de l’un à l’autre bord de l’Atlantique. L’invention du réseau appartient incontestablement aux Anglo-saxons et elle prend sa source dans l’expertise comptable. Ces traits originaires ne sont pas indifférents et marquent encore une certaine méfiance des Français [8], et plus particulièrement des avocats français, envers les spécialistes du chiffre, encore plus s’ils sont anglo-saxons.
8 Méfiance qui n’est pas que passionnelle. En effet l’activité de l’expertise comptable a une tendance quasifatale à déborder sur le conseil fiscal et social, et de proche en proche sur le droit des sociétés commerciales. Ces empiètements n’inquiétaient pas tellement les avocats français parce qu’ils avaient tendance à se cantonner dans le judiciaire, mais des nouveaux venus, les conseils juridiques, qui entendaient chasser sur le même terrain. Ces conseils juridiques étaient libres de toute entrave déontologique, ignorés de la réglementation, ce qui leur donnait autant d’appétit. Lorsque ceux-ci ont été intégrés dans la profession d’avocat à partir de 1992, ils amenèrent avec eux leur esprit de conquête. Et ils s’aperçurent que la déontologie traditionnelle de l’avocat, faite pour le judiciaire, était un handicap dans les affaires; d’où la revendication d’une déontologie spéciale. [9] De là est sortie une guérilla judiciaire entre les avocats et les experts comptables.
Le ver était dans le fruit dès l’origine et la querelle s’est étendue avec l’apparition de nouveaux services parajuridiques, dont la diversité s’accroît chaque jour (ou presque) avec le développement des modes de communiquer et de commercer. Citons les conseils en organisation et en gestion, en promotion des ventes, en ressources humaines, en publicité, etc [10]. Ces métiers nouveaux sont exercés hors de toute réglementation ; ils ne connaissent que la loi du marché, donc de la concurrence, de la publicité, du faire-valoir. [11] La participation des avocats, nantis de leur charge de déontologie, à ce marché pose inévitablement problème. D’où la résistance de leurs institutions qui s’efforcent d’endiguer le flot. [12] Leur arme est corporative, le règlement intérieur harmonisé. Nous allons voir maintenant comment il s’y est pris.
 
3 L’endigage des réseaux
 
 
9 La digue élevée par le règlement intérieur harmonisé prend appui sur des valeurs traditionnelles de l’état d’avocat: indépendance, interdiction du partage d’honoraires, évitement du conflit d’intérêts et par-dessus tout secret professionnel. (La probité va de soi.) Pour la commodité du lecteur, nous allons examiner, dans l’ordre du règlement, les dispositions qui font litige entre les éléphants de la profession (les big five) et le CNB, ou plus exactement les Ordres ayant intégré dans leur propre règlement les dispositions du règlement harmonisé (sinon unifié) (v. supra n° 4). Cet ordre ne suit pas l’importance des frictions, mais il se retrouve dans les décisions de justice qui ont été rendues par les cours d’appel.
3.1 Article 16-3
10 Le dernier alinéa de cet article dispose qu’« afin d’assurer une parfaite information du public, il (l’avocat) doit faire mention de son appartenance au réseau». Le réseau ne peut être occulte. Il n’y a là rien que de très naturel à une époque où l’on prône l’information du public. Cette disposition est pourtant contestée pour des raisons formelles d’illégalité sur lesquelles nous ne nous attarderons pas.
3.2 Article 16-4
11 Un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professions relevant de professions libérales réglementées, ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats, et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre.
L’avocat ne saurait s’allier qu’avec des libéraux, à l’exclusion de commerçants [13], et si leur profession est réglementée. Cette dernière nécessité exclut toutes les professions de nature libérale qui sont exercées librement, alors même qu’elles peuvent se doter volontairement d’un code de bonne conduite contractuel. Pareille exigence réduit d’entrée le champ d’extension possible du réseau. Outre les professions juridiques homologuées – mais certaines sont des offices ministériels et même publics – nous ne voyons guère pour répondre à la condition que les experts comptables. [14]Et voici l’opposition récurrente entre le chiffre et le droit! Faut-il défendre le territoire ou contracter une alliance ? Beaucoup d’avocats du rang opinent pour la première branche de l’alternative : les experts comptables sont des concurrents d’autant plus redoutables qu’ils se trouvent en contact quasipermanent avec l’entreprise cliente. Les comptes sont de tous les jours, le procès ou le conseil précontentieux sont des accidents. Et puis les experts comptables cachent les commissaires aux comptes (v. infra).
12 Supposons pour un instant de raison qu’il existe des professions libérales réglementées, autres que les experts comptables, avec qui les avocats puissent penser faire route. Il faudrait qu’elles soient dotées d’une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et un juge de la règle ; donc un Ordre ou une organisation approchante avec conseil de discipline ( par exemple la Law society pour les sollicitors). Voici une espèce bien difficile à découvrir quand on sait toutes les vertus qui sont exigées de l’avocat: dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie et honneur. Nous n’ajoutons rien ; toutes ces vertus se retrouvent expressis verbis dans le serment de l’avocat, les textes législatifs, réglementaires et corporatifs. De quoi décourager même un honnête homme s’il veut être strict avec soi-même. Vertus au surplus démodées en ce qu’elles sont aristocratiques, propres au chevalier seul au combat, et non collectives et marchandes. [15] Comment être indépendant dans un groupe, humain dans la concurrence du marché, désintéressé lorsqu’on est chef d’entreprise, délicat dans la conquête des parts de marché, et pour dominer le tout que vient faire l’honneur dans la caste des marchands de droit? [16] S’en tenir à pareilles exigences revient en fait à interdire toute alliance extérieure aux avocats et refermer les réseaux sur eux-mêmes – sous réserve du cas des experts comptables. [17]
3.3 Article 16-5
13 Sous le titre malheureux d’« incompatibilité » [18], cet article dispose que l’avocat ne peut appartenir à un réseau qui comprend d’autre part des commissaires aux comptes (réviseurs). Nous nous trouvons ici devant un obstacle majeur de coexistence entre avocat et commissaire aux comptes (lequel est aussi un expert comptable). Le premier est tenu au secret, le second à la dénonciation des irrégularités qu’il constate. D’un côté fonction de défense, de l’autre d’accusation. Juge et partie ne peuvent coexister au sein du même groupe ; l’indépendance de l’un comme de l’autre en serait compromise. Et l’avocat ne saurait transiger avec sa règle cardinale du secret professionnel. Cela condamne l’appartenance de l’avocat aux cabinets d’audit, car le demandeur d’audit exige de l’auditeur qu’il ne cèle rien des anomalies qu’il peut relever ; sinon l’audit perd tout son sens.
3.4 Article 16-7
14 Cela nous conduit tout naturellement au risque du conflit d’intérêts. Un avocat ne peut défendre simultanément des causes contradictoires; en grossissant le trait, il ne peut à la fois poursuivre l’exécution de la créance et défendre le débiteur. Or une telle malrencontre devient très plausible au niveau d’un groupe nombreux, et ce en toute ignorance des intéressés, alors que le conflit d’intérêts s’apprécie au niveau du groupe et non des membres de ce groupe. C’est un handicap évident à la constitution de trop grands rassemblements qui se ferment ainsi une clientèle potentielle. Le participant au réseau risque à tout moment de se trouver en faute et de risquer une peine disciplinaire individuelle, sans mauvaise foi de sa part, entraînant une condamnation collective.
3.5 Article 16-9
15 L’indépendance ne souffre pas un partage des rémunérations. «Constitue une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement, d’accepter les mécanismes conduisant à une répartition ou à un partage des résultats, ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des non-avocats… L’avocat membre d’un réseau doit veiller [19], en toutes matières, à ce que la facturation des prestations fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation». Il n’y a pas d’indépendance sans autonomie financière. Ces notions d’impartialité et d’indépendance peuvent être rattachées aux concepts chers à la jurisprudence de la Cour EDH.
 
Conclusion
 
 
16 Quand les textes parlent de l’avocat, il s’agit avant tout des sociétés d’avocats, et non de l’avocat individuel, car c’est la société qui agit, conseille, défend par l’intermédiaire de ses membres. Les règles adoptées par le CNB français, que nous venons de rappeler à grands traits, interdisent en fait à une société d’avocats inscrite à un barreau français, quelle que soit sa nationalité, d’appartenir à un réseau pluridisciplinaire. Serait-ce le but poursuivi? Les Français seraient-ils tellement réfractaires à la « mondialisation », c’est-à-dire au marché, à la dérégulation, à la concentration ? Tiendraient-ils tellement à leur exception nationale ? Mais cette exception n’est pas nationale. Les tenants patentés du libéralisme, nous voulons parler des Américains, jouent ici la même musique. La Chambre des délégués (The House of Delegates) de l’American Bar Association, représentative des avocats des U.S.A., a voté en juillet 2000, à une très forte majorité, l’interdiction faite à ses membres de s’associer et de partager les honoraires avec tout autre professionnel que l’avocat. L’affirmation est encore plus nette que les prétextes français; les avocats doivent rester entre eux pour conserver leur spécificité, ils doivent dans l’océan des affaires former un îlot à la morale plus exigeante que celle du marché, et cela dans l’intérêt même des participants au marché. Ils resteront ainsi les gardiens du temple d’un ordre minimum ancien (éternel?) où le veau d’or ne doit pas être seul adoré. Et ce qui vaut pour des groupements informels vaut a fortiori pour des sociétés ou des partenariats pluriprofessionnels.
 
NOTES
 
[*] Avocat honoraire (Nice).
[1] V. G. Farjat, « Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts », Mélanges Chargi. L’auteur y range la famille, l’animal, l’embryon, le cadavre, l’entreprise, le groupe de sociétés. On le voit, certains ont une assise collective, d’autres individuelle. Pour les premiers, le mot centre n’est guère approprié en ce qu’il désigne un point ; on devrait plutôt parler de cercle, ou même ce qui est moins précis d’ensemble au sens de la mathématique moderne. Nous allons nous occuper d’un de ces « centres » collectifs.
[2] V. note 1.
[3] Ce que nous avons appelé « déontologie », au sens large et étymologique : « Déontologie de l’avocat », 6e éd., Litec 2001.
[4] Publié à la Documentation française du 3e trimestre de 1999.
[5] Nous ferons accessoirement référence à un ouvrage collectif : « Quel avocat pour le 21e siècle ? » publié sous la direction de Laurent Marlière par l’éditeur Bruylant, Bruxelles, 2001. On comprend qu’il y est question surtout de l’avocat belge ; mais n’est-il pas européen ?
[6] Elles ont été déférées à la Cour de cassation.
[7] Nous tirons les renseignements de cette esquisse historique du rapport Nallet.
[8] La fameuse exception française qui n’est qu’un rejet antiaméricain.
[9] On trouve dans le règlement unifié des traces de cette revendication qui conduisent parfois à une certaine ambiguïté du texte. V. J. Barthélémy : « Quel avenir pour les jeunes avocats ? », Gaz. Pal. 1995, 1, doct. 48 ; « L’avocat nouveau n’est pas arrivé », JCP G 1996, I, 3931 – R. Martin : « Quand l’histoire bégaye », Gaz. Pal. 12-13 avril 1995, p. 11 ; « La fusion éclatée » JCP G 1996, I, 3932 ; et pour un exposé d’ensemble : R. Martin, « Déontologie de l’avocat », Litec 2001, n°88 à 93.
[10] Nous aurions pu écrire tout cela en anglais, ce qui aurait fait plus professionnel.
[11] Tels les start-up, ils peuvent ne vendre que du vent, mais le vendre cher.
[12] En France, les premières installations de cabinets fiscaux, émanations de réseaux pluridisciplinaires, remontent aux années 1970 avec l’implantation de Peat Marwick – qui deviendra KMPG – et de Coopers and Librand Conseils. Puis dans les années 80, on assiste au rapprochement de Fidal avec KPMG. Et dès lors les rapprochements, les fusions et les défusions s’accélèrent.Depuis la fusion de Price Waterhouse avec Coopers and Lybrand, la nouvelle entité occupe désormais la première place en chiffre d’affaires avec plus de 65 milliards de francs dans le monde, devançant Andersen Waldwide avec 56 milliards. Par comparaison, le premier cabinet français Fidal fait un chiffre d’affaires de 1 072 Mfrancs. Il s’agit de chiffres de 1996, rapportés dans le rapport Nallet.
[13] Mais la frontière entre libéral et commerçant a tendance à s’effacer, le libéral pouvant exercer sous forme commerciale.
[14] On ne saurait songer à intégrer utilement à un réseau les autres Ordres français : médecins, pharmaciens, kinesithérapeutes, etc.
[15] Elles étaient déjà fort émoussées lorsque Louis XIV emprisonna sa noblesse à la Cour de Versailles.
[16] Sur l’honneur, v. R. Martin : « La délicatesse de l’honneur », Gaz. Pal. 1er août 2000, p. 2. Les « marchands de droit » sont le titre d’un ouvrage de Y. Dezalay, Fayard 1992, à la vérité un peu exagéré dans un souci d’impact médiatique.
[17] V. sur les réseaux de seuls cabinets d’avocats : J.-J. Maquelier, « Les réseaux d’avocats », in l’ouvrage collectif « Quel avocat pour le 21e siècle », Bruylant, 2001.
[18] L’incompatibilité désigne, en son sens technique, l’interdiction faite à l’avocat d’exercer une autre profession, notamment celle de commerçant. Il existe quelques exceptions, par exemple celle de professeur de droit.
[19] La plupart des barreaux américains reprennent cette interdiction : les sociétés si grandes soient-elles ne peuvent être que des sociétés d’avocats.
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