2001
Revue Internationale de Droit Economique
Éditorial
G. Farjat
L’article de Marie-Anne Frison-Roche nous paraît particulièrement bienvenu dans
notre revue même s’il a pour objet une exception française, la dualité des juridictions.
D’abord parce que c’est un souhait de la rédaction de bénéficier davantage de
l’apport des publicistes français à la construction du droit économique. Même sous
la forme que beaucoup d’entre eux retiennent d’un droit public économique.
Formule qui a au moins le mérite, par rapport à celle de « droit public des affaires »,
d’affirmer la compétence du droit des États et des organismes de nature publique à
l’égard du système économique. Or l’un des mérites de l’article de Marie-Anne
Frison-Roche est de rappeler – les vagues porteuses du droit privé (déréglementation et privatisation) peuvent l’avoir fait oublier – que le Conseil d’État a été un
précurseur dans des analyses et des méthodes rattachables au droit économique,
avec notamment le bilan coût/avantages.
Nous sommes frappés, quant à nous, de l’utilité de la comparaison menée entre
les deux jurisprudences quant au régime des contrats. Le Conseil d’État a naturellement développé un contrôle du pouvoir unilatéral de l’État. Mais dans la mesure
ou l’« unilatéralisme » se développe en droit privé, M.-A.Frison-Roche repère des
amorces de contrôle comparables en droit privé. Par exemple en ce qui concerne les
pouvoirs du chef d’entreprise ou des mandataires sociaux (les abus de majorité ou
de minorité). Le Conseil d’État fait en ce domaine aussi figure de précurseur. Aussi
bien, dans notre dernier numéro, l’article de M. Bouthinon-Dumas montrait les
raisons d’étendre aux « contrats relationnels » la théorie de l’imprévision. Quel que
soit le système juridictionnel (nous rêvons quant à nous d’un système unitaire
intégrant la dualité de juridictions avec une Cour Suprême), la culture qu’ont les
magistrats de l’ordre administratif comme la doctrine de droit public pourraient
utilement contribuer à la construction d’un contrôle des pouvoirs privés économiques, qui ne comprendrait pas nécessairement un contrôle de l’opportunité, réservé
en principe à des autorités de régulation où seraient représentés les pouvoirs privés.
Comme toujours, l’article de Marie-Anne Frison-Roche donne à réfléchir.
D’ailleurs on ne la quitte pas tout à fait avec l’article de Fabrice Siiriainen sur
le droit d’auteur puisque l’un des thèmes est celui des rapports entre ce droit et le
droit de la régulation, qui connaît une grande animation en France en raison
d’importants débats doctrinaux, initiés lors d’un colloque à Nice (Les transformations de la régulation juridique, coll. Droit et Société, dir. G. Martin, LGDJ, 1998),
prolongés récemment par M.-A.Frison-Roche (Le droit de la régulation, rev. Dalloz
2001, p.610) et Laurence Boy (Réflexions sur le texte précédent, rev. Dalloz 2001,
p. 3031).
L’article de M. Siiriainen requiert de l’attention, mais les thèmes qu’il aborde
et les analyses qu’il mène sont une singulière illustration de la complexification du
droit à l’époque contemporaine. Les conflits de normes et même d’«ordres » ou de
systèmes sont dans le droit positif même ; s’agissant du droit d’auteur ils sont
apparus d’abord en droit communautaire, particulièrement sensible aux atteintes à
la concurrence. La doctrine ne fait que tenter de théoriser les solutions complexes
qu’a dû inventer la pratique contentieuse.
L’auteur insiste avec raison sur la nécessité de se placer «à l’extérieur » du
droit d’auteur – contrairement à la perspective habituelle. On y est contraint par la
problématique du droit de la concurrence : ainsi «[…] dans l’affaire Magill, la Cour
raisonne sur le monopole de fait, économique, et non sur le monopole juridique
conféré par le droit exclusif». Dédoublement fréquent en droit économique : il suffit
d’évoquer l’entreprise, « notion économique », et la personne juridique. Dédoublement qui donne parfois l’impression aux juristes qui « font » du droit économique de
ne pas naviguer sur les mêmes eaux que les juristes qui naviguent sur les eaux plus
sereines du « droit commun ». Pourtant les heurts – les « abordages » pour poursuivre la métaphore – se produisent. « La substance même du droit d’auteur, c’est-à-dire son caractère exclusif, est strictement encadrée par le droit communautaire de
la concurrence […] ». En droit interne, « c’est moins le droit d’auteur en lui-même
que la manière dont il est exercé par une entreprise en situation de position
dominante sur le marché pertinent qui est remis en cause par le droit de la
concurrence ». Que faire ?
Recourir à la régulation (la régulation, c’est pour les Français, dans une
certaine mesure, faire du droit comme les Américains…). Les Français ont effectivement institué une instance de régulation nouvelle, le Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique, organisme qui aide à régler les différends, qui a un
rôle doctrinal, sans pouvoir normatif. Organisme expérimental, mais il suffit de se
souvenir comment a commencé la régulation de la concurrence en France avec le
Comité technique des ententes et des positions dominantes, dont Raymond Barre
soulignait le caractère pédagogique, pour prendre cette institution au sérieux. Mais
qu’est-ce que la régulation ? La recherche d’un équilibre grâce à une « éthique de
la discussion », répond à peu près M. Siiriainen. Nous dirions l’établissement d’un
compromis entre les divers intérêts en jeu. L’auteur n’en reconnaît pas moins «une
certaine crise de la rationalité juridique confrontée à la rationalité économique».
D’autant plus qu’il y a confrontation entre des ordres ou des systèmes, Fabrice
Siiriainen prône une collaboration entre les divers organismes de régulation
permettant « des analyses du droit d’auteur croisées au droit de la concurrence».
Il mentionne d’ailleurs un autre conflit: entre le droit d’auteur et les droits de
l’homme, conflit évoqué, rappelle-t-il, par Bernard Remiche dans les Mélanges
Champaud (Propriété intellectuelle : intérêts d’entreprise et intérêt général) où il
affirmait que s’il était nécessaire d’intégrer la propriété intellectuelle dans le droit
international économique, celui-ci doit prendre en compte «d’autres valeurs telles
que l’art, la culture, la santé, la nutrition ou l’environnement». Mais c’est le thème
d’un autre débat, tant il est vrai que la société internationale se construit autour de
deux pôles : celui du droit économique et celui des droits de l’homme, comme l’a bien
vu Mireille Delmas-Marty.
Article difficile, comme un certain nombre de ceux que produit la revue, mais la
tâche est lourde, et il est souhaitable, étant donné la fonction du système juridique
aujourd’hui, qu’un certain nombre de juristes et d’économistes s’élèvent au-dessus
des débats ordinaires sur les litiges des particuliers et les calculs économiques. Les
juristes ne peuvent plus en rester à l’âge des commentaires des lois antisémites… Et
l’homme ne vit pas seulement de pain, comme on disait à une certaine époque…
Mais il ne faut pas négliger l’intendance : investir au Japon, s’inquiéter du
meilleur traitement des défaillances d’entreprises…
Philippe Barbet et Nathalie Coutinet nous offrent une étude parfaitement
accessible aux juristes d’analyse économique du droit: l’évolution de la réglementation et celle des investissements directs étrangers au Japon. La création de l’OTO
(Office of Trade and Investment Ombudsman) en 1982, première mesure effective
d’ouverture aux investissements étrangers, dont la mission consiste à recevoir les
plaintes d’entreprises étrangères victimes de discrimination, nous paraît intéressante. C’est, nous semble-t-il, de la régulation, tout à fait adaptée aux pas prudents
d’un pays réservé à l’égard du droit (tradition confucéenne oblige) et à l’égard de
l’étranger. Mais l’on constatera des similitudes avec les évolutions juridiques des
pays occidentaux dans les nombreux cas envisagés par nos auteurs: jusqu’à
l’urbanisme commercial à l’égard des grandes surfaces.
Pour qui a le souci de la croissance économique – et qui ne l’a pas? – le cas du
Japon est exemplaire. C’était au départ un des pays économiquement les plus mal
placés (si l’on excepte les pays autour de l’Équateur) et l’on a justement parlé de
miracle japonais. Il a réussi à se placer parmi les tout premiers. On peut en tirer
quelques leçons pour le droit ou la politique juridique du développement.
Aujourd’hui encore ce pays, économiquement puissant et soucieux de sa souveraineté, recherche les investissements étrangers et ne craint pas d’utiliser des voies
juridiques qui viennent également de l’étranger. Et il réussit.Comme le montre
l’étude de Ph. Barbet et N. Coutinet, les secteurs qui ont connu les réformes les plus
poussées sont ceux qui ont reçu le plus d’investissements étrangers. Efficacité du
droit économique, efficacité des emprunts de technique juridique! Les réformes ont
été lentes, mais la Chine est aussi la preuve que la lenteur des réformes en Asie n’est
pas nécessairement un facteur négatif. Elles sont sans doute insuffisantes comme le
montrent certains aspects de la crise actuelle. Mais les « Occidentaux » doivent être
modestes à l’égard de l’Asie.
Ceci dit, les processus de développement sont aussi sources d’inégalités et
d’hégémonie et appellent aussi des analyses critiques. Mais mieux vaut le développement que l’immobilisme de la misère et l’obscurantisme…
On retrouve le Japon dans l’étude de Christine Pochet puisqu’il fait partie des
cinq pays envisagés dans son étude comparative du traitement légal de la défaillance
d’entreprise. Même s’il est le seul des cinq pays à ne pas avoir procédé à une refonte
globale de son dispositif légal de traitement de la défaillance au cours des vingt-cinq
dernières années, on observe les mêmes lignes de force de l’évolution. Ce qui est
vraiment remarquable et qui manifeste bien l’existence d’une mondialisation du
droit économique (nos lecteurs sauront ce qui s’est dit au colloque de Rennes –
Mondialisation et droit économique – dans un prochain numéro de la revue…). Il faut
cependant relever une exception : la Grande-Bretagne est le seul pays à ne pas s’être
orienté vers la protection temporaire du débiteur et la recherche de solutions
négociées. La Grande-Bretagne, le pays le plus « libéral » ? « Les États-Unis se
sont, quant à eux, affranchis dès le XIXe siècle de leur héritage anglais […] à l’égard
du droit de la défaillance, le considérant d’une part comme le corollaire de la
concurrence chargé d’encadrer l’élimination des firmes non rentables, favorisant
d’autre part le redressement de celles jugées viables mais subissant les effets d’une
conjoncture défavorable ». L’Allemagne et la France sont les seuls pays à prévoir
la participation « formelle » des salariés à la procédure. Survie du « capitalisme
rhénan », à peu de frais.
Une étude d’économiste qui a fort bien saisi les aspects forts et même culturels
des droits.
Ce numéro est composé d’études comparatives de diverse nature. Ces études
sont heureuses : il est plus que jamais nécessaire de franchir le plus souvent possible
l’horizon borné de sa discipline. Si le droit n’est pas une science, le système juridique
doit – comme tous les autres – s’inspirer de l’esprit et des méthodes du système
scientifique. Cela ne dispense nullement les juristes de « jugements » de valeurs et
d’analyses critiques. Au contraire, c’est une des conséquences de l’esprit scientifique.
Cette revue est un instrument – modeste – au service d’un fonctionnement plus
satisfaisant du système juridique. Nous avons mentionné – sans nous engager
beaucoup ! – le bon vieux lieu commun suivant lequel le pain ne fait pas à lui seul la
vie de l’homme. Sans doute, mais il y contribue ! Nous avons la conviction que cette
revue peut aider aux progrès du droit dans les pays où l’homme manque de pain.
C’est pourquoi nous sommes particulièrement sensibles à l’appui que nous apporte
l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie par la diffusion de la revue
qu’elle prend à sa charge auprès de quelques autorités dans de nombreux pays en
difficulté. Nous remercions particulièrement Monsieur Pasteur Nzinahora de la
Direction de la coopération juridique et judiciaire (13 Quai André Citroën, Paris).