2001
Revue Internationale de Droit Economique
Brèves observations comparatives sur la considération des situations économiques dans la jurisprudence administrative
Mise en regard de la jurisprudence judiciaire
Marie-Anne Frison-Roche
[*]
Les disputes de compétence entre juge administratif et juge judiciaire sont vives en
France, particulièrement en matière économique. À la compétence juridictionnelle,
se mêlent des arguments substantiels quant à l’aptitude des deux sortes de juges, en
raison de leur culture et du droit qu’ils appliquent, à bien remplir leur office. Si l’on
prend comme critère la considération efficace des situations économiques, le droit
administratif révèle, notamment en matière contractuelle et à propos des expropria~tions, une proximité plus grande que celle du rapport entre le juge judiciaire et ces
situations. L’analyse est plus difficile concernant la question de la régulation des
marchés. En effet, la jurisprudence administrative est devenue très offensive. Mais
elle demeure dans une certaine logique d’affrontement aux secteurs, le juge judi~ciaire laissant davantage faire une autorité de régulation intériorisée au marché.
Disputes between administrative and judiciary jurisdictions are strong in France,
especially about economic matter. Behind legal competences, argumentation is
about the two sorts of judges’ ability, by their culture and the law applied, to satisfy
their mission. If we take as criteria the efficient consideration of economic situations,
administrative cases are more concrete than judiciary cases, particularly about
contracts and expropriations. Analysis is more difficult concerning markets
regulation. Now, administrative jurisdictions are offensive, but they believe
regulation is a confrontation with the markets, while judiciary jurisdictions let the
regulation authority work inside and with the sector.
La façon dont le juge procède pour appréhender les litiges qui lui sont soumis et les
solutions plus ou moins efficaces qu’il retient, constituent des thèmes classiques de
l’analyse économique du droit
[1]. Par un effet de reflet, la préoccupation devient plus
prégnante lorsque le litige se rattache à une matière du droit économique
[2], notamment
parce que la notion d’efficacité s’associe plus naturellement à celle-ci
[3]. La principale
raison en est que le droit économique donne la primauté aux buts recherchés par la
loi par rapport à la teneur technique de la règle
[4], le résultat obtenu par la décision
devenant le cœur de celle-ci, et non pas seulement la conformité à la loi ou le suivi
d’un syllogisme juridictionnel. Dans ces conditions, on peut penser qu’en droit
économique plus que dans d’autres branches du droit, le juge prendra plus directement en compte la dimension économique de la situation dont il est saisi.
Par provision, on peut poser que le juge prend en considération plus ou moins la
situation économique afférente au litige particulier qui lui est soumis de deux façons.
En premier lieu, il pourra donc donner plus ou moins de pertinence à la dimension
économique de la situation, par exemple faire varier son analyse en considération du
montant plus ou moins élevé des sommes en jeu, ou prendre en considération les
responsabilités économiques dont sont en charge les sujets de droit auxquels il doit
appliquer la règle. En second lieu, le juge prendra plus ou moins en considération les
effets économiques de la solution juridique qu’il adopte, sur la situation particulière
mais aussi sur la situation globale, voire, inversant la chronologie juridique, partira
des effets potentiels, particuliers et généraux, des solutions acceptables pour choisir
celle dont les effets seront économiquement les plus heureux. Le droit économique
se prête particulièrement à cette inversion, voire l’impose à travers un raisonnement
téléologique auquel le juge se soumettra.
En outre, l’appréciation de cette considération directe et privilégiée varie bien
sûr selon des éléments concrets de la situation en cause et selon la nature des règles
juridiques qui ont vocation à régir celle-ci, par exemple s’il s’agit d’une entreprise
en difficulté ou bien de l’application du droit pénal
[5]. Enfin, elle dépend aussi
grandement du juge, et change suivant le juge dont il s’agit, non seulement du fait des
variations d’un juge à l’autre, mais encore des distinctions entres des classes de juges.
Cette dernière affirmation est moins évidemment fondée que la précédente car si tout
opérateur admet que la règle et le fait influent sur les méthodes et les solutions
particulièrement retenues, la variation selon les juges paraît plus arbitraire, difficile
à admettre, et dangereuse par nature. Il faut donc s’efforcer de la fonder. C’est
pourquoi il convient d’affiner l’analyse suivant le type de juge dont il s’agit.
La première précaution consiste d’ailleurs à ne pas confondre le juge et la
jurisprudence
[6]. La façon dont un juge particulier va régler une situation passée et
singulière se distingue de la manière dont les principes unifiés d’une jurisprudence
vont développer une certaine conception de l’efficacité juridique au regard des
situations économiques acquises et espérées. Pour prendre l’exemple des procédures
collectives, la perspective n’est pas la même suivant que l’on étudie la manière dont
les magistrats vont tenter d’engendrer le redressement d’une entreprise particulière
et la manière dont la jurisprudence reconstitue son rôle et son effet à l’égard de la
situation économique globale
[7].
Mais de la même façon qu’il ne faut pas confondre le juge et la jurisprudence, il
peut arriver que la considération de la spécificité concrète de la situation économique
en cause devienne si prégnante que la jurisprudence cesse d’exister comme l’ensemble des principes abstraits et que, pulvérisée par le concret, elle ne soit plus elle-même
que l’addition de solutions purement particulières. Dès lors, la considération de la
situation économique par le juge finit par détruire le phénomène même de la
jurisprudence, par déliter ce pouvoir normatif qui la distingue d’une simple addition
des jugements particuliers
[8].
Il est certain que le droit économique s’expose à un tel risque. Il s’agit du choc
en retour de l’instrumentalisation bienvenue et assumée du droit économique par
rapport à l’économie. Dans un premier temps, l’instrumentalisation signifie que le
juge fait ployer la règle jusqu’à ce qu’elle touche chacun des points particuliers de
la situation singulière, par un procédé d’imprégnation. Cette instrumentalisation
prend la forme technique de la casuistique. La difficulté tient alors d’une double
attente contradictoire des opérateurs, qui tout à la fois requièrent l’ajustement de la
décision mais aussi la sécurité de la règle, la primauté de l’un finissant pourtant par
détruire l’autre. Se met alors en place ce que l’on peut désigner comme une
« instrumentalisation du second degré », à savoir la préférence par les opérateurs
eux-mêmes de l’abstraction de la règle malgré une distance reprise à l’égard des
situations économiques particulières, la meilleure façon de servir la situation
économique revenant à neutraliser sa spécificité
[9].
Pour prendre un exemple, la confrontation du maniement du principe de non-rétroactivité en matière économique par le juge judiciaire et par le juge administratif
est intéressante. En effet, il est remarquable que le juge pénal n’a pas voulu – ou pu –
se départir du principe de l’application immédiate des lois plus douces, ce qui anéantit
l’effet des réglementations répressives économiques lorsqu’elles sont naturellement
temporaires
[10], alors que la jurisprudence du Conseil d’État a admis d’une façon
casuistique des tempéraments au principe de non-rétroactivité pour que les mesures
ponctuelles d’interventionnisme économique soient efficaces
[11].
Une seconde distinction dans la typologie des juges, et pour n’en faire que
simplement mention, est celle du juge anglo-américain et du juge tel que les systèmes
de droit romaniste l’ont établi. Cela correspond d’ailleurs à une lacune, ou à tout le
moins un tropisme, fréquemment dénoncée à propos de l’analyse économique du
droit, à savoir la considération exclusive d’un juge de Common Law dans une théorie
qui, de ce fait, ne peut rendre compte des raisonnements et la culture spécifique d’un
juge de Civil Law, nuisant ainsi à la prétention aisément universaliste du courant Law
and Economics. Ainsi, les questions relatives à l’évaluation, sujet auquel la science
économique a vocation à apporter ses bienfaits à l’art du jugement, sont souvent
oblitérées par les différences de culture des juges anglo-américains et des juges
romanistes dans leur rapport aux chiffres et à l’argent.
Si l’on prétend analyser d’une façon plus spécifique, donc plus fine et plus
concrète, le rapport que le juge des systèmes romanistes établit par les difficultés
économiques qui sont portées devant lui, il faut encore intégrer le fait qu’il existe dans
notre culture plusieurs types de juges. Le plus souvent, l’on distingue les juges du
fond et les juges du droit.Mais la France a donné une portée supérieure, confinant à
l’ontologie, à la distinction entre le juge administratif et le juge judiciaire. Il ne s’agit
pas ici de l’étudier en tant que telle, de mesurer sa lente et difficile érosion, de
souligner les distorsions de plus en plus grandes entre compétence juridictionnelle et
compétence substantielle
[12], ou de souhaiter que le rapprochement favorise une
meilleure cohérence et unité du système juridique
[13].
Le propos est ici d’étudier l’aperçu que donne la jurisprudence administrative de
la façon dont le juge administratif traite les litiges économiques qui lui sont soumis.
L’intérêt est tout d’abord celui qui s’attache au droit comparé, fût-il interne, à savoir
l’éclaircissement et l’inspiration de sa propre pratique par la connaissance de celle
d’autrui. Cela passe par la réduction de l’ignorance que l’on constate parfois des
jurisprudences respectives des deux ordres de juridictions sur des matières analogues, voire communes.
Le second intérêt de la présente étude n’est plus l’art de mieux juger par la
connaissance de la façon dont les autres le font mais plus concrètement, et d’une
manière plus urgente aussi, le fait que désormais il semble acquis que des branches
du droit économique seront partagées entre le juge administratif et le juge judiciaire
et qu’aucun ne pourra se réapproprier son contrôle, pas même à titre principal: les
compétences sont aujourd’hui partagées en droit de la concurrence comme en droit
financier. Il ne doit plus y avoir guerre puisqu’il ne peut plus y avoir de gagnants.
Le juge judiciaire demeure présent puisqu’il est le juge naturel des litiges
commerciaux et que la loi lui conserve des compétences en matière de régulation de
marché. Ses décisions doivent désormais s’articuler avec une compétence tout aussi
naturelle du juge administratif, gardien de la légalité, à travers des jurisprudences
administratives fortes
[14], décisions que la doctrine a pu désigner comme un « apprentissage des réalités économiques »
[15]. L’idée même de compétence naturelle perd
d’ailleurs son sens lorsqu’il ne s’agit plus seulement de traiter des litiges, plus
seulement de veiller au respect de la réglementation, mais d’être dans cet entre-deux,
dans cet au-delà qu’est la régulation d’un secteur.
Cette importance accrue de la jurisprudence administrative est particulièrement
nette en droit de la concurrence, depuis que le Conseil d’État a décidé d’associer à
la compétence juridictionnelle du juge administratif la compétence
ratione materiae.
Principalement depuis les arrêts du 3 novembre 1997,
Million et Marais
[16], pour les
comportements anticoncurrentiels et depuis l’arrêt du 9 avril 1999,
Société The Coca
Cola Compagny
[17], pour le contrôle des concentrations, le Conseil d’État a étendu
notablement son emprise sur le droit de la régulation économique
[18]. De la même
façon, la loi, en soustrayant du droit commun de la concurrence, soumis au juge
judiciaire, des droits de régulation sectorielle, restitués en partie au Conseil d’État (la
loi du 21 juillet 1996 pour le secteur de la téléphonie, la loi du 10 février 2000 pour
le secteur de l’électricité), a remis la jurisprudence administrative au premier plan.
Cette reconquête de compétence a pu être comparée à une « marée haute »
[19].
Il devient alors primordial que la considération des situations économiques,
particulières et globales, soit menée d’une façon unifiée qu’il s’agisse du juge
administratif ou du juge judiciaire, car s’il est acquis pour l’instant que nous resterons
en matière économique tributaires de la distinction des deux ordres de juridictions,
le droit économique ne doit pas s’en trouver écartelé pour autant
[20]. Or, l’unité et
l’autonomie d’un corps de règles est avant tout le résultat d’une unité de méthode
d’appréciation des situations soumises et l’on observe que, plus la structuration
institutionnelle est difficile ou éclatée, et plus l’unité méthodologique est requise et
puissante
[21]. Cela est encore plus important en droit économique qu’en d’autres
matières car le droit économique n’est pas tant un corps de règles spécifiques qu’une
façon spécifique de concevoir et d’appliquer des règles.
Terminons cette introduction par une question de méthode, qui a partie liée avec
les observations précédentes. En effet, l’ignorance plus ou moins élevée des jurisprudences et raisonnements respectifs est facteur de ce qui en France a parfois pris la
dimension d’une guerre de religion autour de l’aptitude et de la légitimité respectives
du juge administratif ou du juge judiciaire en matière économique. Mais Descartes
insistait sur le fait que l’esprit d’analyse s’identifie à l’esprit de bienveillance parce
que celle-ci restitue au mieux l’objet étudié. En la matière, l’esprit de bienveillance
a de quoi s’appliquer, en ce que la jurisprudence administrative, sur certaines
questions, a de très longue date considéré plus directement les situations économiques, pour traduire leur spécificité et pour leur associer une solution adéquate que ne
l’a fait le juge judiciaire.
Mais l’on peut opérer une distinction, voire une césure, dans les aperçus qui vont
suivre. En effet, le terme de « situation juridique » peut revêtir trois ampleurs
différentes. Il peut s’agir, soit de la situation particulière soumise au juge – la seule
qu’il connaisse dans la conception classique de l’office romaniste du juge –, soit de
la situation générale de l’état d’un pays, ce que l’on recouvre volontiers du vocable
de l’intérêt général. Le droit administratif prétorien a été dès l’origine particulièrement sensible à ces deux dimensions (1). En cela, la jurisprudence administrative a
anticipé ce que l’on décrit aujourd’hui en droit privé comme étant une concrétisation
du droit.Mais il existe un entre-deux entre la situation particulière et la situation
générale, entre-deux constitué par la situation de marché, au sens concret et au sens
abstrait du terme. Ainsi, les contours d’un marché et l’intérêt de celui-ci ne peuvent
se réduire ni au particulier ni au général. Or, la conception que le juge développe de
l’usage du droit dans la régulation des marchés semble varier suivant qu’est saisi le
juge judiciaire ou le juge administratif, ce qui est un souci pour l’impératif d’unité du
droit économique issu du contentieux (2).
1 La prise en considération précoce de l'économie particulière et de l'économie générale par la jurisprudence administrative
Reprenant cette distinction entre la situation particulière et la situation générale, on
peut observer le souci du juge administratif en matière d’équilibre contractuel, d’une
part, et la façon dont il apprécie avec pondération le respect de l’intérêt public, d’autre
part.
1.1 La sensibilité de la jurisprudence administrative
à l’économie particulière du contrat
Il apparaît que la notion, si récente en jurisprudence judiciaire, d’«économie
générale du contrat»
[22], qui incite le juge à prendre en considération la façon dont
l’accord peut concrètement s’exécuter, est familière au droit administratif. En effet,
l’économie générale du contrat est non seulement une directive d’interprétation mais
encore peut produire soit l’anéantissement d’une obligation, parce que contraire à
cette économie, soit l’engendrement d’une obligation non prévue par les parties mais
objectivement nécessaire à la bonne exécution du contrat.
Ces aménagements objectifs du contrat ont été faits d’une façon progressive,
timide et récente par le juge judiciaire, qu’il s’agisse du recours à la notion de «suites
que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature» de l’article
1135 du Code civil, ou des derniers avatars de la théorie de la cause partielle.
Mais une considération directe de la situation économique en elle-même
consisterait à poser que le souci d’une exécution praticable et satisfaisante des
engagements contractuels doit conduire à changer les termes du contrat lorsque le
contexte économique a été modifié entre le temps de la formation et le temps de
l’exécution. Or, si l’arbitre international admet sans difficulté le principe, exprimé
comme un usage du commerce international
[23], le juge judiciaire interne s’en tient au
respect littéral de l’article 1134, al.2 du Code civil: l’obligation exécutée doit être la
réplique de l’obligation souscrite, sauf à ce que les deux parties joignent de nouveau
leur volonté pour qu’il en soit autrement
[24].
Cette rigidité, qui certes peut trouver une justification du côté de la sécurité
juridique, n’a jamais eu lieu d’être dans la jurisprudence administrative
[25]. Deux
solutions prétoriennes fameuses l’illustrent.En premier lieu, la jurisprudence symbolique
Compagnie du Gaz de Bordeaux a posé le principe d’accueil de l’imprévision
dans l’économie du contrat administratif
[26] : si le contexte économique du contrat se
modifie
[27], le contrat doit être adapté, afin qu’économiquement son équilibre demeure
inchangé
[28]. Pour que rien ne change, il faut modifier. En deuxième lieu, le souci
premier de l’exécution justifie que l’administration dispose par nature
[29] de moyens
de coercition et de sanction sur son cocontractant, que le droit privé n’offre pas
d’ordinaire.
En troisième lieu, le principe d’adaptabilité des contrats administratifs fonde le
pouvoir unilatéral de l’administration de modifier les contraintes imposées au
cocontractant afin que l’objectif poursuivi par l’instrument contractuel reste satisfait
[30]. L’autonomie du droit du contrat administratif prend souvent cette règle comme
illustration
[31]. Elle est la considération directe de l’efficacité économique du droit au
regard de la situation existant au moment de l’exécution des obligations. Cela revient
à fonder l’autonomie du contrat administratif par rapport au contrat de droit civil sur
la considération des effets du contrat, ce qui revient à l’affirmation très classique que
Gaston Jèze avait faite à ce propos
[32].
Comment expliquer cette souplesse de la jurisprudence administrative là où le
juge judiciaire s’en est tenu à une conception plus formaliste d’un contrat figé par
l’échange des consentements ? On peut trouver une ligne explicative dans la
conception même du contrat en droit administratif. En effet, le droit privé conçoit le
contrat comme une organisation bilatérale et autarcique construite définitivement
par deux volontés souveraines et égales, tandis que le contrat administratif est
présenté comme une modalité de l’action administrative
[33]. Comme l’a démontré
Jacques Chevallier, l’unilatéral est encore à l’œuvre à travers le contrat administratif
[34]. La doctrine administrativiste a pu se demander si pour l’administration, le
contrat tient lieu de loi
[35], répondant à cette question plutôt par la négative : c’est nier
l’idée même de contrat obligatoire, le contrat étant alors l’instrument toujours
disponible à l’administration pour exécuter ses missions de service public
[36].
C’est donc parce que le but du contrat est premier, que les effets recherchés par
le contrat sont en son cœur, que l’adaptation s’impose, pour que les effets obtenus et
les effets recherchés coïncident, au besoin par la modification des engagements
[37], et
dans la limite où le but de service public l’implique
[38]. C’est pourquoi, paradoxalement, ce que l’on appelle la contractualisation de l’action publique
[39] pourra éloigner
le droit administratif de cette capacité d’adaptation qu’engendrait l’unilatéralisme du
pouvoir public
[40].
1.2 La sensibilité de la jurisprudence administrative
à l’économie générale
Le droit administratif a développé plus précocement que le droit privé le souci de
l’intérêt général, le pouvoir de l’administration y trouvant à la fois son fondement et
sa limite. C’est ainsi qu’en matière d’expropriation, par une sorte de partage naturel
des choses
[41], c’est le juge judiciaire qui contrôle l’indemnisation consécutive, c’est-à-dire la protection de l’intérêt particulier légitime, tandis que le juge administratif
contrôle l’effectivité même de l’utilité publique
[42].
Or, à côté de la définition même de l’utilité publique et une évolution jurisprudentielle souvent critiquée en ce qu’elle finit par assimiler intérêt pécuniaire de la
personne publique, intérêt économique général et utilité publique
[43], il demeure que
le contrôle que le juge administratif assure sur l’existence d’un intérêt public
justifiant l’expropriation, loin d’être simplement formel ou même procédural
[44],
prend la forme d’une analyse économique des intérêts en présence et en opposition.
Le Conseil procède à un examen complet et concret des divers éléments, ne se
contentant pas d’une satisfaction abstraite d’un but incontestable d’utilité publique,
l’arrêt de principe du 28 mai 1971,
Ville Nouvelle Est
[45], imposant la « théorie du
bilan », c’est-à-dire la confrontation concrète de l’intérêt public poursuivi et des
coûts financiers et sociaux endurés pour cela. Dès lors, la jurisprudence administrative adopte ce qui est désormais la règle dans l’art des décisions publiques proportionnées, à savoir le procédé d’étude d’impact, anticipant en cela aussi bien le droit
de l’environnement
[46] que le droit de l’urbanisme
[47]. On en retrouvera une application
analogue dans l’appréciation des bienfaits ou des méfaits des concentrations.
Cette évolution exprime si forcément une nouvelle conception de l’office du juge
en matière économique qu’on a pu y voir un nouveau principe général
[48], dès l’instant
qu’on admet que ce qui fait principe et unité, c’est la méthode. Il s’agira donc d’une
appréciation au cas par cas, le même type d’opération immobilière pouvant être
considéré comme d’intérêt public dans un cas et non dans un autre. Comme a pu le
souligner un auteur, c’est avant tout l’examen des faits – donc de la situation
économique – qui fonde le contrôle de la légalité interne de la procédure d’expropriation
[49], le contrôle du juge « confinant à l’opportunité sans cependant y pénétrer»
[50].
De cette façon, le droit public économique exprime l’intérêt général sous la forme
d’un équilibre des intérêts en cause
[51].
Puisqu’il s’agit toujours ici d’étudier cette façon de faire mise au point par la
jurisprudence administrative par rapport à la jurisprudence judiciaire, il faut remarquer que cette technique du bilan a été longtemps inconnue du juge judiciaire, avant
que ne se développe le droit de la concurrence. Cela tient à plusieurs raisons: en
premier lieu, le juge judiciaire n’a guère l’occasion de contrôler des décisions
unilatéralement prises, ce qui le conduit moins à peser le pour et le contre. Il s’en
remet à la contrariété des volontés, celles des contractants par exemple, contrariété
que relayera la dispute du débat contradictoire, pour que la solution protectrice des
différents intérêts soit acquise. Le juge n’opère alors qu’un contrôle à la marge. Si
l’on prend les décisions les plus proches des décisions administratives, celles
adoptées par le parent, le chef d’entreprise, le mandataire social, on observe que le
juge interfère relativement peu pour que soient considérés les intérêts des enfants, des
salariés, des actionnaires, ou qu’à tout le moins il ne substitue pas sa conception de
leurs intérêts.
On peut cependant noter une évolution. Ainsi, dans le droit du travail, le contrôle
que le juge opère en matière de plans sociaux, contrôle qui va au-delà du texte de la
loi, contrôle qui, pour reprendre une expression précédente, confine à l’opportunité,
prend la forme d’un contrôle des motifs objectivement évocables de part et d’autre.
De la même façon, pour prendre le droit des sociétés, après s’en être tenu à une
conception purement formelle et procédurale du contrôle que le juge peut opérer sur
les décisions sociétaires, le juge cherche à contrôler l’opportunité, les effets plus ou
moins heureux, pour les uns et pour les autres, des décisions adoptées. C’est l’objet
de la théorie des abus de majorité et des abus de minorité, hypothèse dans laquelle
une décision pourtant régulièrement prise sera sanctionnée parce qu’elle favorise un
intérêt dans l’indifférence fautive des autres intérêts. Il y a implicitement de la
technique du bilan dans cette théorie judiciaire-là.
Ainsi, le mépris des intérêts de la société et des intérêts du minoritaire pour le seul
souci de l’intérêt du majoritaire justifie l’annulation de la délibération sociétaire.
À travers la sanction de la rupture d’égalité entre les associés, c’est le déséquilibre
de la préservation des intérêts divers, voire contraires, qui est considéré.
Mutatis
mutandis, le juge judiciaire, même s’il lui a été rappelé à ce propos qu’il ne pouvait,
ni apprécier l’opportunité économique des décisions du chef d’entreprise, ni se
substituer aux organes sociaux eux-mêmes
[52], ni contrôler la valeur économique des
projets de l’initiateur d’une offre sur la société-cible
[53], procède bien à une sorte de
bilan, une balance des intérêts. La loi sur les Nouvelles Régulations Économiques
accentue cette sorte de reconversion du droit des sociétés vers un ensemble de règles
qui préserve les équilibres des intérêts
[54], mettant alors le juge au cœur du système.
L’évolution du contrôle du juge rapproche ainsi la jurisprudence administrative
concernant les décisions d’expropriation et la jurisprudence judiciaire sur les
décisions sociétaires et les décisions du chef d’entreprise: sans se substituer à la
personne titulaire du pouvoir de décider, le juge opère un contrôle, basé sur la
comparaison des avantages et des inconvénients de la décision au regard des
différents intérêts en présence, et anéantit la décision en cas de déséquilibre trop
marqué entre les différentes utilités considérées. On est très loin de la conception
classique de l’office du juge telle qu’on la trouve encore exprimée dans le Code civil.
Ce faisant, par ce contrôle semi-substantiel qu’opèrent ainsi les juges, d’abord
le juge administratif, aujourd’hui le juge judiciaire, sur l’usage des pouvoirs unilatéraux
[55], ceux-ci peuvent prendre une ampleur accrue, se débrider. Cela n’a rien de
paradoxal : plus un contrôle est associé à un pouvoir et plus ce pouvoir peut être
grand. Cela est aussi vrai pour le pouvoir d’expropriation, que l’administration manie
de plus en plus largement, y compris pour son propre intérêt, que pour les pouvoirs
des mandataires sociaux qui s’accroissent, que pour les pouvoirs des chefs d’entreprise, à propos desquels on a pu même parler de réversibilité du droit du travail tant
leur pouvoir de disposer a pris de l’ampleur.
Cela correspond à un nouveau type de raisonnement, qui a pour effet de mettre
en premier plan le juge. Il est le suivant.Le pouvoir est toujours un danger, mais
comme des décisions doivent être prises, le pouvoir est un nécessaire danger.
Comment tenir l’équilibre entre la nécessité et le danger? On peut tout d’abord
concevoir la restriction formelle et
a priori du pouvoir, par une série d’interdictions,
celles qui frappent le chef d’entreprise dans son pouvoir de disposer des salariés par
exemple. Mais l’on peut aussi concevoir un contrôle
a posteriori et substantiel par
le juge,
a posteriori mais substantiel. Dans ce cas et à cette condition, le pouvoir est
a priori peu limité. On peut estimer que cette articulation est celle des pouvoirs de
l’administration et du contrôle opéré par le juge administratif. Elle est en train
d’advenir en ce qui concerne les pouvoirs unilatéraux privés et le contrôle dont se
charge désormais le juge judiciaire
[56].
À travers cette première analyse de droit comparé mais en prenant soin de
relativiser un propos qui ne tient que sur quelques cas techniques, et pour chacun de
ceux-ci sur des exemples de quelques décisions, il apparaît que l’évolution de l’office
du juge judiciaire à l’égard des situations économiques qui lui sont soumises le
rapproche de la façon dont le juge administratif a classiquement conçu ce
rapport.Cette même observation peut-elle être faite à propos de la régulation des
marchés ?
2 L’intégration par la jurisprudence des données du marché et des impératifs de la régulation
En matière de régulation de marché, le juge administratif est passé de ce que Christine
Bréchon-Moulènes désigne comme un « travail discret d’annexion des activités
économiques »
[57] à une entrée en force dans la matière de régulation de marché. On
retiendra par provision la définition d’une régulation juridique d’un marché lorsqu’il
s’agit de maintenir ou de construire un équilibre préservant la concurrence sur une
situation qui ne l’établit pas spontanément, qu’il s’agisse d’un marché pur et simple
ou d’un secteur dont la construction se partage entre de la concurrence et autre chose
que de la concurrence
[58].
Il est fréquemment relevé que le juge administratif a quitté ce que certains avaient
qualifié d’attitude de frilosité, pour exercer désormais d’une façon à la fois plus
offensive et plus économique l’office qu’il assure dans les droits de marché
[59] (2.1).
Parfois, mais sans doute est-ce le propre de toute évolution rapide, la considération
des impératifs de régulation peut conduire le juge administratif à un zèle excessif,
délaissant des principes juridiques dont le juge judiciaire ne s’est pas quant à lui
départi (2.2).
2.1 La pénétration de l’analyse économique des marchés
dans la jurisprudence administrative
Dans les faits, l’évolution la plus pertinente est celle du droit de la concurrence et
l’étude en est d’autant plus cruciale que juge judiciaire et juge administratif jouent
dans la même cour. On dépasse alors l’hypothèse du droit comparé pour aller vers la
situation d’un droit fait à plusieurs mains.
Pour s’en tenir à la question de la considération directe des situations économiques soumises à l’un et à l’autre type de juge, il est pertinent de comparer le contrôle
que le juge judiciaire et le juge administratif opèrent sur la détermination par les
autorités compétentes du marché pertinent, qu’il s’agisse de sanctionner un comportement anticoncurrentiel, comme dans l’affaire
France Loisir
[60], ou d’opérer un
contrôle des concentrations comme dans l’affaire
The Coca-Cola Compagny
[61].
Si l’on cherche à mesurer l’ampleur du contrôle que la Cour de cassation opère
sur la détermination du marché pertinent, même si à l’époque on a pu s’étonner
qu’elle s’en mêla même d’une quelconque façon parce qu’il s’agirait d’un pur fait,
il ne s’agit pas d’une reprise des observations économiques elles-mêmes mais d’un
contrôle probatoire, opéré par le moyen de manque de base légale
[62]. Cette même
distance était celle du Conseil d’État sur la décision ministérielle en matière de
concentration. Dans l’arrêt
Coca-Cola, le Conseil d’État opère une nette évolution,
voire un revirement, pas dans l’interprétation de la règle mais dans la méthode, dans
l’essentiel donc, en appréciant une à une les observations économiques faites, alors
dernières études, J. Gallot,
Qu’est-ce que la régulation ? Contribution pour une définition, Revue
de la concurrence et de la consommation, janvier 2001, pp. 5-6 ; M.-A. Frison-Roche,
Le droit de
la régulation, D.2001, chron., pp. 610-616 ; S. Braconnier,
La régulation des services publics,
R.F.D.A. 2001, pp. 43-57 ; Rapport public du Conseil d’État 2001,
Les autorités administratives
indépendantes, Études et Documents n° 52, Doc. franç. 2001, pp. 253-385, spéc. p. 278 s.
que la Cour de cassation semble se contenter de la suffisance de l’articulation entre
celles-ci.
Il faut faire deux observations qui relativisent et ce mouvement, et cette
différence. En premier lieu, si le Conseil d’État montre tout à coup de l’audace, cela
tient aussi au fait que les décisions ministérielles sont désormais plus amplement
motivées, que l’avis du Conseil de la concurrence est sollicité et publié. Dès lors, s’il
y a contrôle plus fort, c’est tout simplement parce qu’il y a désormais de quoi
contrôler. En second lieu, la Cour de cassation et le Conseil d’État ne sont pas de
même niveau. En effet, le Conseil d’État intervient sur premier recours, avec une
plénitude d’appréciation du droit mais aussi des faits, tandis que le cheminement
judiciaire intercale la Cour d’appel de Paris entre l’autorité de concurrence et la Cour
de cassation. Juge du droit, la Cour de cassation a nécessairement plus de distance par
rapport aux faits
[63].
Il demeure que par l’appréciation argument par argument, puis par la balance que
le Conseil d’État opère lui-même entre les différentes considérations économiques,
il reprend la technique du bilan qui lui est familière, dans la version désormais
dynamique du contrôle de l’utilité publique. Ce dynamisme explique que le juge
administratif, qui s’effaçait en matière économique, mouvement facilité par l’affirmation idéologique selon laquelle le juge judiciaire serait le juge naturel du libéralisme économique, est revenu au premier plan, alors même qu’on ne peut plus réduire
la régulation juridique des marchés à un simple mécanisme de police administrative.
2.2 La nature paradoxale du contrôle exercé
par le juge administratif sur l’exercice
par les autorités de leur pouvoir de régulation
Ce qui peut paraître plus paradoxal, c’est l’alliance que l’on peut percevoir dans les
décisions du juge administratif entre d’une part une flexibilité très grande et une
considération directe des impératifs de régulation du marché, au besoin en passant
au-dessus des règles juridiques, et d’autre part un contrôle sur les décisions économiques qui demeure de nature hiérarchique.
Commençons par ce dernier. En économie, il a été montré que le système de
marché est antinomique de considération hiérarchique. Or, c’est très souvent par un
rappel à l’ordre hiérarchique que le Conseil d’État exerce son contrôle sur des
situations ou des règles de marché. Ainsi, l’arrêt qui a imposé une traduction intégrale
– et non seulement par extraits – des documents boursiers rédigés initialement en
anglais a surpris
[64], en ce qu’il a fait prévaloir une conception très rigoriste de la portée
de la loi Toubon sur une pratique du marché financier qui a adopté l’anglais comme
Espéranto.
Mais c’est ici qu’interfère la différence de nature entre le juge administratif et le
juge judiciaire. Si l’on en revient à l’élémentaire, et même s’il est vrai que chacun a
un peu de l’office de l’autre, le juge judiciaire a pour objet le litige concret qu’il s’agit
de trancher et la situation particulière pour laquelle il faut trouver une solution
adéquate
[65], tandis que le juge administratif est davantage institué comme gardien de
la légalité. C’est pourquoi le juge administratif ne peut effacer la considération de la
hiérarchie des normes parce qu’il a été fondé à en être le garant, principalement à
travers le recours pour excès de pouvoir dont la technique enchâsse son office
[66]. C’est
pourquoi Christine Bréchon-Moulènes évoque la qualification d’un véritable détournement lorsqu’il s’agit de passer d’un « contrôle de légalité vers un contrôle de
régulation »
[67].
Dès lors, lorsque la hiérarchie des normes est en cause, il semble que le juge
administratif se limite à un contrôle de conformité légale des décisions des autorités
administratives, auquel s’articule un contrôle procédural. Sur ce point, alors que le
Conseil d’État a d’une façon marquée résisté au principe de soumission des autorités
de régulation à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et,
même en en admettant le principe, par une analyse
a minima du statut du rapporteur
au regard du principe d’impartialité
[68], il a fait preuve d’une exigence supérieure à
celle affirmée par le juge judiciaire quant à l’impartialité dont doit faire preuve
l’autorité qui exerce le droit d’action
[69].
À cette garde de la hiérarchie des normes, qui peut rencontrer plus ou moins bien
l’intérêt des marchés concernés, on peut confronter l’évolution de la jurisprudence
administrative dans le pouvoir d’appréciation et les marges dans l’exercice des
pouvoirs qu’elle admet au bénéfice des autorités de régulation, dans l’interprétation
que le juge administratif donne des textes organisant celles-ci. Tout d’abord, la Cour
administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 1999,
El Shikh
[70], a posé qu’il
n’était plus requis de démontrer une faute lourde à la charge de la Commission
Bancaire pour que la responsabilité de l’État puisse être engagée à ce titre. Comment
apprécier cette jurisprudence au regard de ce qu’est la régulation, dans l’attente de
ce qu’en dira le Conseil d’État saisi d’un recours contre un autre arrêt de la Cour
administrative d’appel ayant retenu une solution analogue? À tout le moins, que le
juge administratif veut contraindre les autorités de régulation à exercer effectivement
le pouvoir qui leur est conféré, car même si c’est l’État qui endure l’obligation de
payer, c’est bien l’autorité de régulation qui supporte l’opprobre au terme de la
condamnation en responsabilité.
Or, ce que l’on reprochait en l’espèce à la Commission, c’est son inaction. Ainsi,
le contrôle de l’exercice du pouvoir de sanction n’est pas seulement de type
procédural, dans une double contrainte judiciaire et administrative
[71], mais exprime
un principe de fond. Certes, ce Conseil d’État n’a pas hésité antérieurement à poser
que certains cas d’inaction peuvent tout aussi bien que certaines actions constituer
une faute lourde. Au regard des normes de comportements, la similitude de l’action
et de l’inaction est acquise dans le droit de la responsabilité. Mais si l’on réfléchit en
terme de régulation, une autorité qui n’agit pas ne commet-elle pas une faute de
régulation plus grave encore que dans l’hypothèse où elle agit mal? En d’autres
termes, la régulation d’un secteur ne supporte-t-elle pas mieux une autorité de
régulation qui se trompe dans son action qu’une autorité qui demeure immobile, soit
par ignorance, soit par crainte ? Cette conception est aujourd’hui relayée par un
mouvement du droit pénal économique, qui sanctionne désormais plus aisément les
inactions que les actions
[72].
En outre, si la solution sévère de la suffisance d’une faute simple se confirmait,
il s’agirait donc d’une exigence nouvellement formulée pour que les autorités
exercent effectivement, efficacement et à temps les pouvoirs dont le système
juridique leur impose l’exercice. Cela rejoint l’idée que la puissance des autorités de
régulation est une charge ; l’État doit en répondre.
Mais il est toujours très difficile d’apprécier non seulement l’ampleur des
évolutions mais encore leurs nouvelles lignes de partage. En effet, si en quelque sorte
l’approche de la jurisprudence du Conseil d’État apparaît comme à la fois plus
substantielle et plus sévère à l’égard des autorités de régulation, il faut mesurer
l’approbation qu’on en fait.En premier lieu, cette approche substantielle a pour effet
de limiter les marges de liberté d’action de l’autorité, ce que l’on désigne parfois
comme sa marge nécessaire de discrétion, davantage ménagée par le juge judiciaire
[73].
En second lieu, la sévérité à l’égard des autorités de régulation semble davantage
s’exercer lorsqu’il s’agit de reprocher au régulateur d’avoir trop aisément suivi les
besoins du secteur, comme dans l’affaire
Géniteau précitée, et moins lorsqu’il s’agit
de valider les contraintes hétérogènes que l’autorité exerce sur le secteur. Cela révèle
alors une conception de la régulation plus proche de la police des grains que d’une
régulation au service du secteur, une régulation perçue comme un nouveau moyen
d’imposer des ordres par la contrainte à un secteur supposé récalcitrant
[74].
C’est sans doute dans ce même mouvement d’une active incitative du juge
administratif à l’exercice plein des pouvoirs de régulation lorsqu’il s’agit de contraindre, que l’on peut ranger l’arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2000,
Crédit
Agricole Indosuez
[75]. Celui-ci conforte la condamnation disciplinaire infligée par le
Conseil des Marchés Financiers à une personne morale pour des agissements commis
par une société qu’elle a absorbée. Ce faisant, le Conseil valide implicitement la
conception d’une régulation par la répression et la contrainte, ce à quoi on peut
opposer une conception plus consensuelle et plus instrumentalisée de la régulation.
Ainsi, à une conception de la régulation intériorisée au secteur et non radicalement
hétérogène à lui, conception que l’on peut détecter dans la jurisprudence judiciaire,
la jurisprudence administrative maintient davantage une conception extériorisée et
hétérogène de la régulation
[76].
Mais de toute façon, là s’arrêtent les vertus de l’exercice. En effet, cette
transmission de l’aptitude à être sanctionnée de la société absorbée à la société
absorbante est contraire au principe juridique de la personnalité des délits et des
peines, applicable en matière disciplinaire. La solution inverse a été retenue par le
juge judiciaire
[77], celui-ci préférant la rigidité des principes juridiques essentielle aux
libertés individuelles à l’impératif d’efficacité de la régulation, évoquée par le
Conseil d’État.Sans doute la conception dynamique de la régulation pousse-t-elle à
une mise à l’écart du droit, mais cela n’est jamais sans dommage.
[*]
Professeur à l’Université Paris-Dauphine.
[1]
V., par ex., L. Cadiet (dir.),
De l’économie de la justice, Revue internationale de droit économique,
1999, n° 2. ; Th. Kirat et É. Serverin (dir.),
Le droit dans l’action économique, C.N.R.S. Éditions,
2000, pp. 77-131 ; B. Deffains,
L’analyse économique de la résolution des conflits juridiques, Revue
française d’économie, 1997/3.
[2]
Le paramètre de la matière litigieuse dans l’analyse économique de la justice,
in De l’économie de
la justice, préc., pp. 223-234.
[3]
V., par ex.,
L’efficacité des décisions en droit de la concurrence, n° spécial des Petites Affiches, 28
décembre 2000.
[4]
G. Farjat,
L’importance d’une analyse substantielle en droit économique, Revue internationale de
droit économique, 1986, p. 9 s.
[5]
Sur cette question, v. Le paramètre de la matière litigieuse dans l’analyse économique de la justice,
in De l’économie de la justice, préc., pp. 223-234.
[6]
Sur cette distinction, v. Ph. Jestaz,
La jurisprudence, ombre portée du contentieux, D.1989, chron.,
p. 149 s. V. aussi M.-A. Frison-Roche et S. Bories,
La jurisprudence massive, D.1993, chron., p. 287
s.
[7]
On peut ainsi relever que le juge particulier et concret fait en la matière preuve de pragmatique, tandis
que la jurisprudence a une conception plus irénique, voire irréaliste, du pouvoir du droit et du juge
de faire renaître le dynamisme des entreprises et des marchés. V., à ce propos et par ex., Y. Chaput,
in Sociologie du droit économique, L’Année Sociologique, PUF, 2000/2. V. aussi à propos de ce
paradoxe de ce droit dont les acteurs prétendent tout à la fois prendre à bras le corps les difficultés
concrètes et où l’on « rêve » une situation économique fantasmée, ce qui produit un échec de la règle,
Les difficultés méthodologiques d’une réforme du droit des faillites, D.1994, chron., p. 17 s. ; Le
législateur des procédures collectives et ses échecs,
in Le droit des procédures collectives, Mélanges
Adrienne Honorat, Éd. Frison-Roche, 2000, pp. 109-119.
[8]
La doctrine a pu exprimer cette crainte tant au regard des décisions de la Cour de cassation, la
flexibilité des notions devenant telle qu’il devient impossible de se fier à une quelconque définition.
Sur cette autodestruction, v., par exemple à propos du contrôle par la Cour de cassation de la notion
de cas de force majeure, G. Durry, L’exonération du gardien par le fait de la victime dans le domaine
des accidents de la circulation (étude de jurisprudence récente),
in Mélanges A. Weill, Dalloz, 1983,
pp. 217-226 et, à propos du contrôle par le Conseil d’État de la notion d’intérêt général, J.-M. Pontier,
L’intérêt général existe-t-il encore ?, D.1988, chron., pp. 327-333.
[9]
Sur ce mouvement, particulièrement net en ce qui concerne les régulations de réseaux, v.
Internet et
nos fondamentaux, PUF, 2000, spéc. pp. 37-76.
[10]
Pour une critique de cette jurisprudence, v. Merle et Vitu,
Traité de droit criminel. Problèmes
généraux de la science criminelle. Droit pénal général, 4
e éd., Cujas, 1981, n° 245, p. 324 s., et les
références citées.
[11]
P. Delvolvé, Le principe de non-rétroactivité dans la jurisprudence économique du Conseil d’État,
in Le juge et le droit public, préc., t. 2, pp. 355-368, qui évoque « une manifestation supplémentaire
des altérations que la jurisprudence a dû faire subir aux principes les mieux établis, pour assurer le
succès de l’interventionnisme économique » (p. 367).
[12]
R. Drago et M.-A. Frison-Roche, Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de
la justice administrative,
in Privé, Public, Archives de philosophie du droit, t. 41, Sirey, 1997, p.135.
[13]
Les droits de l’homme et le droit économique sont les deux piliers de cette réunification. V. spéc. la
perspective globale et comparatiste de John Bell, Le règne du droit et le règne du juge. Vers une
interprétation substantielle de l’État de droit,
in L’État de droit, Mélanges G. Braibant, Dalloz, 1996,
pp. 15-28, spéc. « le penchant pour le concret », p. 23. V. aussi G. Vedel, Introduction,
in L’unité du
droit, Mélanges R. Drago, Economica, pp. 1-8, spéc. p. 4 s. sur la question de la cohérence normative
et d’une méthodologie commune. Ces réflexions générales sont à mettre au regard de l’étude faite
par l’auteur de l’autonomie du droit économique (Le droit économique existe-t-il ?
in Mélanges
Vigreux,Université de Toulouse, 1981, p. 767).
[14]
Sur la revendication de légitimité du juge administratif en matière économique, v. Ch. Bréchon-Moulènes, La place du juge administratif dans le contentieux économique public,
in Le juge
administratif et le contentieux économique, A.J.D.A. sept. 2000, pp. 679-686.
[15]
Lettre Juris-Classeur du
Droit public des affaires, janvier 2001.
[16]
A.J.D.A. 1977, p. 945, Th.-X. Girardot et F. Raynaud ; R.F.D.A. 1997, p. 1228, concl. J.-H. Stahl ;
A.J.D.A. 1998, p. 2471, note O. Guézou.
[17]
A.J.D.A. 1999, p. 611, note M. Bazex et B. Thiry ; R.F.D.A. 1999, p. 777, concl. J.-H. Stahl.
[18]
V., par ex., J. Caillosse,
Le droit administratif français saisi par la concurrence ?, A.J.D.A. février
2000, pp. 99-103. Ce recours au verbe « saisir », évoquant à la fois la nouveauté et l’agression, se
retrouve dans d’autres types de monographies : v. F. Llorens et P. Soler-Couteaux,
Les délégations
de service public saisies par la concurrence, Revue Contrats et marchés publics, Éditions du jurisclasseur, mars 2001, p. 3.
[19]
N. Charbit,
Marée haute et écueils de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de concurrence,
Petites Affiches du 21 février 2001.
[20]
Comme le dit très justement Christine Bréchon-Moulènes : « dans le procès économique, avec
l’éclatement des contentieux, chaque juge ne détient qu’une part de la vérité. […] si l’autorité du juge
administratif s’est construite sur son autonomie, ne devrait-elle pas désormais s’affirmer sur sa
capacité à co-opérer, notamment, avec les juges judiciaires ? » (préc., p. 684).
[21]
C’est notamment le cas dans l’ordre économique international, à propos de la
Lex Mercatoria. V.,
par ex., Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman,
Traité de l’arbitrage commercial international,
Litec, 1996, n° 1455 s., p. 825 s. Sur cette importance de la méthode, v. J.-Y. Chérot, Les méthodes
du juge administratif dans le contentieux de la concurrence,
in Le juge administratif et le contentieux
économique, préc., pp. 687-696, spéc. à propos de l’analyse économique, p. 693 s.
[22]
Civ., 1
re, 15 février 2000, JCP, 15 novembre 2000, p. 2069, A. Constantin. L’évolution est d’ailleurs
en général mal accueillie par la doctrine privatiste, si ce n’est vilipendée.
[23]
Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman,
Traité de l’arbitrage commercial international, préc.,
n° 1459, p. 831.
[24]
Est ainsi particulièrement exemplaire un arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 1
er février 1993, qui
interdit au juge d’utiliser l’article 1135 pour ajouter au contrat un cas de rémunération non prévu (doc.
Juris-data n° 021660). V. encore l’arrêt du 24 octobre 1997 par lequel la Cour affirme que « l’article
1135 ne peut être utilisé pour échapper aux rigueurs des conditions contractuelles acceptées » (doc.
Juris-data n° 023143).
[25]
La question technique des critères distinctifs aptes à déterminer si le contrat en cause est de droit
public ou de droit privé ne sera pas traitée ici. V., par exemple, l’étude récente de C. Bonichot et É.
Froment,
Qualification du contrat administratif. Remarques sur les limites du critère organique,
Defrénois, n° 7, 2001, n° 37335, pp. 399-404.
[26]
C.E., 30 mars 1916, S. 1916, 3, 17, concl. Chardenet, note Hauriou. V., par la suite et par ex., C.E.,
10 mars 1948,
Hospice de Vienne, Rec., 124 ; C.E., 12 mars 1976,
Département des Hautes-Pyrénées, A.J.D.A. 1976, concl. D. Labetoulle, p. 528 et p. 552.
[27]
L’aléa économique est visé en tant que tel par la jurisprudence, notamment à travers la notion de
« crise économique ». V. C.E., 25 novembre 1921,
Compagnie des automobiles postales, Rec.
p. 501, concl. Corneille.
[28]
Sur ce fondement du maintien de l’équilibre financier de l’opération, v. A. de Laubadère, J.-Cl.
Venezia et Y. Gaudemet,
Traité de droit administratif, t. 1, 15
e éd., L.G.D.J., 1999, n° 1076, p. 843.
[29]
Ce qui rend inutile toute stipulation dans ce sens, C.E., 31 mai 1907,
Deplanque, R.D.P. 1907, p. 684,
concl. Romieu ; S.1907, 3, 113, note Hauriou.
[30]
V., par ex., C.E., 2 février 1983,
Union des transports publics urbains et régionaux, R.D.P. 1984,
p. 212, note J.-M. Auby ; R.F.D.A. 1984, p. 45, note F. Llorens.
[31]
A. de Laubadère,
Du pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des changements aux
dispositions des contrats administratifs, R.D.P. 1954, p. 36 s.
[32]
Principes, t. III, p. 299, cité par A. de Laubadère, J.-Cl. Venezia et Y. Gaudemet,
Traité de droit
administratif, t. 1, 15
e éd., L.G.D.J., 1999, n° 1000, p. 792.
[33]
C’est par exemple de cette façon qu’il est classé dans le traité de droit administratif d’A. de
Laubadère, J.-Cl. Venezia et Y. Gaudemet, préc.
[34]
L’obligation en droit public,
in L’obligation, Archives de philosophie du droit, t. 44, Dalloz, 2000,
pp. 179-194.
[35]
L’Huillier,
Les contrats administratifs tiennent-ils lieu de loi à l’administration ? D.1953, chron.,
p. 87 s.
[36]
Sur cette question, v. J.-M. Rainaud,
Le contrat administratif : volonté des parties ou lois de service
public ?, R.D.P. 1985, p. 1183.
[37]
V., par exemple, A. de Laubadère, J.-Cl. Venezia et Y. Gaudemet,
Traité de droit administratif, préc.,
n° 1039 s., p. 820 s.
[38]
C.E., 7 août 1891,
Morelli, D.1893, 3, 18.
[39]
V., par ex., J. Chevallier, Vers un droit postmoderne ?
in Les transformations de la régulation
juridique, coll. « Droit et société », L.G.D.J., 1998, pp. 21-46.
[40]
Est particulièrement explicite l’étude de Jean-François Sestier,
Gestion contractuelle des services
publics et bouleversement de l’économie du contrat, Bulletin juridique des contrats publics, 2000,
pp. 574-582, montrant notamment que l’obligation de mise en concurrence vient contrarier ce
principe d’adaptation du contrat.
[41]
V. la dialectique et intéressante analyse de M.-J. Domestici-Met,
Utilité publique et utilité privée
dans le droit de l’expropriation, D.1981, chron., p. 231-240. V. aussi R. Hostiou,
Utilité publique
du projet et utilisation privée du bien exproprié, Petites Affiches du 20 juin 1992, p. 21.
[42]
Pour une présentation de l’articulation entre les deux phases, v. R. Chapus,
Droit administratif
général, t. 2, Précis Domat, Montchrestien, 12
e éd., 1999, n° 850 s., p. 672 s.
[43]
V. particulièrement, sous l’angle qui nous intéresse ici, R. Savy,
La notion de droit économique en
droit français, A.J.D.A. 1971, p. 134.
[44]
Comme l’est encore actuellement le contrôle des prix contractuels par le juge civil.
[45]
Rec., p. 409, concl. G. Braibant, R.D.P. 1972, p. 454, note M. Waline, A.J.D.A. 1971, p. 405, chron.,
D. Labetoulle et P. Cabanes.
[46]
V. Brisset,
Le bilan coût-avantage et la protection de l’environnement. La jurisprudence du Conseil
d’État en matière d’expropriation en 1990 et 1991, Petites Affiches, 8 mars 1993, p. 4.
[47]
J. Waline, Le rôle du juge administratif dans la détermination de l’utilité publique justifiant
l’expropriation,
in Le juge et le droit public, Mélanges M. Waline, L.G.D.J., 1974, t.2, pp. 811-830.
[48]
J. Lemasurier, Vers un nouveau principe général du Droit ? Le principe « Bilan – coût – avantages »,
in Le juge et le droit public, préc., t. 2, pp. 551-562.
[49]
J. Raux,
L’examen des faits par le juge administratif dans le contrôle de la légalité interne de la
procédure d’expropriation., A.J.D.A. 1967, p. 197.
[50]
J. Waline, préc., p. 824.
[51]
R. Savy,
La notion de droit économique en droit français, A.J.D.A. 1971, pp. 132-138, l’auteur
développant par ailleurs une conception aujourd’hui datée du droit économique comme le droit de
l’intervention de l’État dans l’économie. V., pour un cas très particulier, celui du réseau Transpac,
G. Bonnetblanc,
Le droit public économique : point de rencontre des intérêts publics et privés,
A.J.D.A. 1983, pp. 462-465.
[52]
Com., 9 mars 1993,
Flandin, JCP, éd. E, 1993, II, 448, note A. Viandier. V. aussi Com., 5 mai 1998,
Bull. Joly 1998, n° 245, p. 755, note L. Godon.
[53]
Paris, 17 juin 1999,
S.A. Paribas et autre c. BNP, Bull. Joly Bourse, 1999, §96, p. 494, note
N. Rontchevsky.
[54]
Les travaux de Dominique Schmidt ont été déterminants dans cette évolution. V., en dernier lieu,
D. Schmidt,
Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, éd. Joly, 1999.
[55]
C’est aussi parce que les pouvoirs unilatéraux se multiplient en droit privé que les raisonnements
naguère propres au juge administratif sont aujourd’hui empruntés par le juge judiciaire. Pour
apprécier ce mouvement, on se référera à la thèse de droit privé de Philippe Neau-Leduc,
La
réglementation de droit privé (Litec, 1998) et à la thèse de droit public de Xavier Dupré de Boulois,
La puissance privée. Contribution à l’étude du pouvoir de décision unilatérale (thèse Paris II, 2000).
[56]
Sur ce mouvement, v. d’une façon plus générale Le droit d’accès à l’information, ou le nouvel
équilibre de la propriété,
in Mélanges Pierre Catala, 2001, Litec, pp. 759-770.
[58]
Il ne s’agit que d’une définition provisionnelle, pour le seul besoin de cette étude, car la définition
juridique de la régulation est un champ d’étude à part entière. V., par ex. et pour ne prendre que les
[59]
V., par ex., M. Bazex,
L’analyse économique, nouvel instrument du contrôle juridictionnel des
interventions publiques des personnes publiques, Petites Affiches, 4 avril 1997, pp. 4-16.
[60]
Com., 10 mars 1992, D.1993, note Ch. Gavalda ; Petites Affiches, 22 janvier 1993, note N. Dreffuss-Netter. Sur renvoi, Paris, 11 mars 1993, B.O.C.C. 26 mars 1993, p. 104.
[61]
C.E., 9 avril 1998, A.J.D.A. 1999, p. 611, note M. Bazex et B. Thiry ; R.F.D.A. 1999, p. 777, concl.
J.-H. Stahl.
[62]
Au sens où l’entendait Henri Motulsky (
Le manque de base légale, pierre de touche de la technique
juridique, JCP 1948, I, 690).
[63]
Cela explique qu’en matière de régulation, où la considération directe du marché est si forte, c’est
vers la Cour d’appel de Paris bien plus que vers la Cour de cassation que les opérateurs se
tournent. Sur ce phénomène à la fois technique et sociologique, v. Esquisse d’une sociologie du droit
boursier,
in Sociologie du droit économique, L’Année sociologique, 1999, 49, n° 2, pp. 457-494.
[64]
C.E., 20 décembre 2000,
Géniteau, Revue de droit bancaire et financier, 2001, n° 81, p. 101.
[65]
V., par ex., Le juge et son objet,
in Mélanges Ch. Mouly, Litec, 1998, pp. 21-27.
[66]
V., not., R. Drago, Aspects du contrôle exercé par le juge administratif sur la politique économique,
in Mélanges Van der Mesh, t. 3, Bruylant, 1972, p. 455.
[67]
Préc., p. 682. C’est dans des termes aussi radicaux que Michel Bazex pose la question, évoquant la
fin du contrôle juridictionnel des interventions publiques sous sa forme classique (
L’analyse
économique, nouvel instrument du contrôle juridictionnel des interventions publiques des personnes
publiques, préc., p. 15).
[68]
C.E., 3 décembre 1999,
Didier, R.J.D.A. mars 2000, n° 282. La jurisprudence ultérieure a d’ailleurs
restreint encore l’applicabilité de l’article 6, excluant du champ de celui-ci la matière civile (C.E.,
22 juin 2001,
Société Athis, Revue de droit bancaire et financier, à paraître).
[69]
C.E., 20 octobre 2000,
Habib Bank, concl. F. Lamy, JCP 2001, I, 10459 ; Bull. Joly Bourse 2001,
§4, p. 39 s., note J.-M. Moulin. Cela doit notamment être confronté à l’arrêt de la Cour d’appel de
Paris du 7 mars 2000,
KPMG, qui rappelle le principe de division fonctionnelle des fonctions de
poursuite par rapport aux autres fonctions (Bull. Joly Bourse, 2000, §51, p. 244, note N.
Rontchevsky).
[70]
A.J.D.A. 1999, p. 883, obs. M.H. ; JCP 2000, I, 10.276, concl. M. Heers.
[71]
V., par ex., M.-A. Lafortune,
Les autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes
processuels fondamentaux dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements aux
règlements du marché économique, financier et boursier, Gaz. Pal. du 23 septembre 2001.
[72]
Sur ce renversement de perspective, v. J.-H. Robert, L’obligation de faire pénalement sanctionnée,
in L’obligation, Archives de Philosophie du Droit, t. 44, Dalloz, 2000, pp. 153-161.
[73]
Sur cette marge de discrétion qui devrait être préservée au bénéfice des autorités, sans que le juge
y porte atteinte, v. S. Souam, L’efficacité préventive des décisions en matière de concentration,
in
L’efficacité du droit de la concurrence, n° spéc. des Petites Affiches, 28 décembre 2000 ; v. aussi
Ch. Bellamy, Le juge contrôleur du régulateur,
in Régulateurs et juge, Forum de la Régulation, à
paraître.
[74]
Dans ce type de conception impérieuse de la régulation, v. P. Delvolvé, Le pouvoir de sanction et
le contrôle du juge,
in La puissance publique, l’organisation et le contrôle du marché, n° spéc. Petites
Affiches, 17 septembre 2001, pp. 18-28.
[75]
R.J.D.A. mars 2001, conclusions contraires A. Seban, pp. 242-248 ; Revue de droit bancaire et
financier, 2001, n° 32, p. 28.
[76]
V. d’une façon plus générale,
La puissance publique, l’organisation et le contrôle du marché, préc.
[77]
Com., 15 juin 1999,
Compagnie générale d’immobilier George-V, Revue de droit bancaire et
financier, 1999, p. 123.