2001
Revue Internationale de Droit Economique
« Droit d’auteur » contra « droit de la concurrence » : versus « droit de la régulation »
[*]
Fabrice Siiriainen
[**]
Le conflit entre droit d’auteur et certaines libertés, notamment économiques, remet
profondément en cause l’équilibre « initial » du droit d’auteur, entre droits des
auteurs et intérêts du public. En effet, le droit communautaire de la concurrence
semble remettre en cause l’essence du droit exclusif au terme d’une évolution de la
jurisprudence de la CJCE consacrant un véritable « droit d’accès » au profit des
utilisateurs des œuvres. L’approche française de ce contentieux diffère quelque peu
de l’approche communautaire quant à sa méthode ; sa sensibilité pour la cause du
droit d’auteur ne s’exprime cependant pas sans ambiguïté. Pour restituer à ce
contentieux sa véritable dimension, il conviendrait de l’inscrire dans le cadre de
l’hypothèse de l’existence d’un droit de la régulation, entendu comme un droit de
l’articulation entre sous-systèmes sociaux et entre sous-ordres juridiques. Cela
implique la création d’instances de régulation spécialisées, comme par exemple en
France le récent « Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique », une
collaboration entre autorités ou instances de régulation différentes sur un problème
donné qui met aux prises droit d’auteur et droit de la concurrence et, en définitive,
une pleine prise en compte des diverses catégories d’intérêts et des valeurs marchan~des et non marchandes concernées par ce contentieux qui doit être finalisé à l’intérêt
général et non pas soumis à la seule loi économique.
The conflict between copyright (« droit d’auteur ») and some liberties, like economic
liberties, disrupts the « initial » balance of interests inside copyright (public’s
interest/author’s interest). The evolution of European antitrust law overthrows the
property nature of copyright, consecrating a « right of access » for users. The French
approach methodology of this litigation between copyright law and antitrust law is
for some aspects different with the European one ; its sensibility for the particular
juridical nature of copyright is sometimes a source of ambiguity. To restore this
litigation its real dimension, it could be possible to consider it as a part of
« regulation law », that’s to say the law of the articulation between social subsystems
and juridical suborders. To give to this type of litigation a general interest finality,
and not only a submission of copyright under economic laws, it would be necessary
to create specific « regulating bodies (instances)», like the recent French « Board
of artistic and literary property » (« Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique »), a collaboration between different regulating bodies, to ensure a full
consideration of the various types of interests and of the merchant and not merchant
values.
Le droit d’auteur est aujourd’hui confronté à certaines libertés, notamment économiques, qui remettent profondément en cause « l’équilibre initial» semblant fonder ce
droit, au-delà d’ailleurs des divergences systémiques entre droit d’auteur et «copyright »
[1], entre les prérogatives de l’auteur et celles du public ou des exploitants. Cet
équilibre reposait tout entier sur son caractère de droit subjectif, sur son caractère
exclusif. Le droit d’auteur n’est-il pas en effet présenté comme une propriété, certes
particulière, supposée renfermer « en elle-même », à travers son essence et son
régime juridique, un équilibre entre intérêt privé et intérêt général
[2], entre justice
distributive et justice commutative
[3] ? Envisagé dans sa superbe autarcie
[4] au sein du
système juridique, protégé de l’extérieur par la muraille de l’exclusivité
[5] – limite à
la liberté de l’auteur, mais également du reste du monde à son égard –, muraille
savamment construite au fil du temps par le législateur, la jurisprudence et une
doctrine avisée souvent passionnée, le droit d’auteur semblait ne devoir craindre,
parce qu’il l’avait intériorisée, à tout le moins avait-on pu le penser un temps (passé),
la confrontation directe avec les revendications des tiers, notamment grâce à
l’équilibre instauré au moyen du régime des exceptions et à la tombée dans le
domaine public. Mais voilà que tout est bouleversé aujourd’hui.
Cette première approche reposant toute entière sur la notion de droit subjectif
prenait cependant peut-être insuffisamment en compte la dimension économique et
sociale du droit d’auteur, autrement dit, sa dimension de fait économique et social.
D’autres branches du droit, comme le droit de la concurrence, ou encore les droits de
l’homme, viennent alors le lui rappeler, parfois à ses dépens. Il s’agit là en effet de
deux illustrations marquantes du relatif déclin du caractère absolu du droit d’auteur,
et partant de sa « relativisation » à « l’ordre concurrentiel»
[6] d’une part, et à « l’ordre
des droits de l’homme » pourrait-on dire pour faire pendant, d’autre part, dont la
doctrine a pu souligner l’irruption généralisée dans le domaine du droit privé
[7], ou du
moins son influence sur ce dernier
[8].
La confrontation du droit d’auteur à la liberté de la concurrence ou aux libertés
fondamentales comme la liberté d’expression n’est pas nouvelle; toutefois, si la
première a connu un contentieux extrêmement nourri, la seconde ne semble faire
l’objet que de rares décisions
[9], même si la problématique dont elle est porteuse est
promise à un bel avenir. La rareté de la jurisprudence sur la question, mais surtout le
caractère restreint de la présente étude, justifient que cette question ne se voit pas
accorder ici la place qui devrait être la sienne dans le cadre d’une problématique plus
générale de confrontation du droit d’auteur aux libertés. Seul donc, artificiellement,
le conflit qui oppose le droit d’auteur au droit de la concurrence sera ici abordé
[10].
L’objet de notre propos est de réintégrer ce conflit, qui remet apparemment en
cause la nature de droit exclusif du droit d’auteur, dans le cadre plus global de
l’évolution de l’ordre juridique, de sa diversification, de sa complexification et de ses
rapports avec les autres sous-systèmes (l’économie, la culture, l’éducation, la
philosophie, …) composant le système social, aux fins de contribuer à une meilleure
compréhension, et partant, à une meilleure appréhension, des rapports entre droit
d’auteur et droit de la concurrence, et finalement de l’évolution du droit d’auteur.
La vision, comme la méthode dont procède cette étude, n’est pas courante, du
moins pour la majorité de la doctrine française du droit d’auteur, habituée à regarder,
observer et étudier ce droit « de l’intérieur ». Elle est plus familière au juriste de droit
économique, au sociologue du droit, voire au philosophe du droit. Il suffit en effet de
se détacher un instant de la vision proprement juridique et « de l’intérieur » du droit
d’auteur, celle du droit de propriété qui regarde « de l’intérieur vers l’extérieur»,
pour se tourner en prenant quelque hauteur vers une autre dimension, «de
l’extérieur vers l’intérieur » de celui-ci, celle du droit d’auteur comme un fait social
au sein du système social, comme un droit parmi d’autres au sein de l’ordre juridique,
pour que le changement de perspective révèle les nécessaires limites d’une
construction théorique qui délaisse trop souventde son champ une partie de la réalité
économique et sociale.
Il serait tout aussi déplacé de se réjouir du relatif déclin du droit d’auteur dans
son essence, c’est-à-dire dans son caractère exclusif, son caractère absolu, que de
regretter une telle évolution. Le droit d’auteur n’est en effet absolu que dans son
propre système de valeurs, de référence : celui que l’on pourrait qualifier de « sous-ordre juridique » du droit d’auteur
[11]. Au contact d’autres systèmes de valeurs – par
exemple et notamment les valeurs portées par le droit de la concurrence, ou encore,
dans une moindre mesure peut-être, celles des droits de l’homme, autrement dit au
contact d’autres «sous-ordres » au sein de l’ordre juridique
[12] –, le droit d’auteur perd
la légitimité de son statut de droit de propriété. Ainsi, au contact du droit de la
concurrence, le droit d’auteur est littéralement soumis à et par l’«ordre concurrentiel » (1). Il doit alors chercher à se construire une nouvelle légitimation, éminemment plus complexe. L’hypothèse naissante d’un « droit de la régulation »
[13], qui
constituerait une nouvelle et véritable branche du droit, paraît à même de contribuer
à la construction théorique de la nouvelle légitimation d’un droit d’auteur qu’il est
nécessaire de conserver, au prix de le voir évoluer (2).
1 La soumission du droit d'auteur à l'ordre concurrentiel
La rencontre du droit d’auteur avec « l’ordre concurrentiel» se fait essentiellement
sur le terrain du droit de la concurrence. Compte tenu des dimensions restreintes de
la présente étude, il ne saurait être question de revenir dans le détail sur l’ensemble
d’un contentieux considérable tant en droit national qu’en droit communautaire
(surtout) opposant le droit d’auteur au droit de la concurrence
[14]. Mieux vaut s’en tenir
à l’idée qui domine très largement ce type de contentieux, selon laquelle «
la
protection du génie “artistique” [les guillemets sont de nous]
s’accommode difficilement des exigences de la compétition marchande et les tribunaux se montrent
souvent bien embarrassés pour établir un équilibre acceptable entre les deux»
[15]. Il
en résulte, tant en droit communautaire (1.1) qu’en droit national (1.2), une subtile,
et fragile, construction juridique dont l’artificialité a rapidement montré ses limites,
du moins sur le strict terrain de la construction théorique.
1.1 En droit communautaire
L’approche communautaire a connu une évolution qu’il est intéressant pour notre
propos de retracer.
On sait que c’est par la détermination de la
fonction essentielle
[16] d’un droit de
propriété intellectuelle, de laquelle découle son
objet spécifique
[17], que le juge
communautaire détermine l’emprise du droit communautaire de la concurrence sur
les droits nationaux de propriété intellectuelle. Autrement dit, c’est en définissant
l’
objet spécifique d’un droit de propriété intellectuelle, en partant de sa
fonction
essentielle, que le juge communautaire délimite l’emprise sur lui du droit de la
concurrence
[18]. Dès lors que le titulaire du droit exerce son droit exclusif conformément à son « objet spécifique » tel que défini par le juge, le droit communautaire de
la concurrence ne saurait venir infléchir ce qui constitue l’essence de l’exclusivité.
Tout ce qui entre dans l’objet spécifique n’est théoriquement pas atteint par le droit
communautaire de la concurrence. Celui-ci épargne le contenu irréductible et
« essentiel » du droit de propriété intellectuelle. En revanche, si le titulaire outrepasse
cet objet spécifique pour faire de son droit un usage en quelque sorte «contre
nature », cet
exercice « illégitime » peut être sanctionné
[19] sans que l’
existence
[20] du
droit soit toutefois remise en cause
[21]. La notion d’objet spécifique introduit donc dans
le droit communautaire de la concurrence un principe de «spécialité » de chacun des
démembrements du droit de propriété de l’auteur
[22], leur conférant en quelque sorte
une
fonction
[23]. C’est dès lors une certaine forme d’abus
[24] qui est consacrée, dont
l’appréciation est effectuée par le juge communautaire en considération d’éléments
essentiellement économiques
[25].
La détermination de cet objet spécifique permet de dépasser le critère général du
« monopole d’exploitation », c’est-à-dire le caractère exclusif du droit d’auteur, en
le restreignant à son contenu spécifique. Autrement dit, le droit communautaire de
la concurrence distingue au sein du droit d’auteur, pratiquement au cas par cas, entre
les différents démembrements de ce droit, ce qui constitue par nature son contenu
[26] :
cf. G. Bonet, Abus de position dominante et droits sur les créations : une évolution inquiétante de la
jurisprudence communautaire, Mélanges Colomer, Litec, 1993, pp. 87 et s. et part. p. 90 : «
dans une
large mesure, ce qui relève de l’existence du droit de propriété intellectuelle correspond à son objet
spécifique ou substance».
l’objet spécifique délimite ainsi la sphère de liberté que constitue l’exclusivité
octroyée par le droit national, au vu des principes communautaires de libre circulation des échanges et de libre concurrence. La définition donnée de l’objet spécifique
est donc en quelque sorte le « révélateur » des rapports existant entre les législations
nationales sur le droit d’auteur et les buts poursuivis par le droit communautaire.
Ainsi, «
elle fixe a contrario les hypothèses de détournement des prérogatives qui y
sont attachées»
[27].
Autrement dit, dans l’objectif de trouver un principe de conciliation entre droit
de la concurrence et droit de propriété intellectuelle, la Cour a dégagé un principe de
conciliation dans la théorie des restrictions inhérentes. Cela signifie qu’en cas de
conflit, «
les droits intellectuels sont dans une position première chaque fois que la
restriction de concurrence est nécessaire à la réalisation de leur fonction essentielle»
[28]. Nous verrons cependant que c’est cette vision qui semble remise en cause
aujourd’hui dans le cadre de l’évolution de l’approche communautaire de la question.
Comme l’écrit Monsieur Bonet: «
l’existence d’un droit de propriété intellectuelle intéresse la définition des conditions du monopole du titulaire et de sa portée,
ainsi que les règles relatives aux actions en justice destinées à le protéger, alors que
l’exercice du droit recouvre son exploitation d’une façon générale. Dans une large
mesure, ce qui relève de l’existence du droit de propriété intellectuelle correspond
à son objet spécifique ou substance »
[29]. Le même auteur poursuit : «
…l’abus du droit
exclusif doit correspondre à un comportement qui, à l’occasion de l’exercice du
monopole, traduit la fonction du droit de propriété intellectuelle considéré… et ne
se trouve… pas couvert par son objet spécifique ». Autrement dit, lorsque le droit est
exercé dans le cadre de son objet spécifique, il ne saurait être sanctionné sous l’angle
du droit de la concurrence.
Cette logique structurante semble pourtant aujourd’hui dépassée au profit d’une
conception plus modérée de l’application du droit de la concurrence au droit de
propriété intellectuelle. La notion de légitimité de l’exercice du droit, avec son
corollaire, le comportement abusif, a fait son entrée le 24 janvier 1989 avec l’affaire
EMI II. Cette « légitimité » traduit ce que d’aucuns ont qualifié d’impressionnisme
juridique
[30], ce que confirme le trouble jeté par l’affaire Magill
[31].
En effet, dans cette affaire, le TPICE a soumis cet « objet spécifique » à une
conception « finaliste »
[32] de la fonction essentielle
[33] soumise au respect des principes
du Traité et particulièrement de l’article 82 CE. En effet, après avoir rappelé qu’«
il
est constant que la protection de l’objet spécifique du droit d’auteur confère, en
principe, à son titulaire, le droit de se réserver l’exclusivité de la reproduction de
l’œuvre protégée »
[34], le Tribunal s’empresse d’ajouter que «
néanmoins, s’il est certain que l’exercice du droit exclusif de reproduction de l’œuvre protégée ne présente pas, en soi, un caractère abusif, il en va différemment lorsqu’il apparaît au
vu des circonstances propres à chaque cas d’espèce, que les conditions et modalités
d’exercice du droit de reproduction de l’œuvre protégée poursuivent, en réalité, un
but manifestement contraire aux objectifs de l’article 86. En effet, dans une telle
hypothèse, l’exercice du droit d’auteur ne répond plus à la fonction essentielle de ce
droit, au sens de l’article 36 du Traité, qui est d’assurer la protection morale de
l’œuvre et la rémunération de l’effort créateur, dans le respect des objectifs
poursuivis en particulier par l’article 86»
[35].
Une telle définition de la fonction essentielle est pour partie satisfaisante, au
regard de la conception continentale du droit d’auteur; celle-ci fait référence pour la
première fois à l’aspect « personnel » de ce dernier
[36]. L’arrêt Phil Collins est venu
d’ailleurs confirmer cette prise en compte du droit moral au titre de l’objet spécifique,
cette fois
[37]. En revanche, l’inscription de la fonction essentielle du droit d’auteur dans
décision de la Commission du 21 décembre 1988, JOCE n° L. 78 du 21 mars 1981, p. 43. Sur cette
affaire, les commentaires sont fort nombreux ; cf. notamment parmi ceux de langue française : B.
Edelman, L’arrêt Magill : une révolution ? D. 1996, doc. pp. 119 et s. ; M.-A. Hermitte, chr. Clunet
1992, 2, pp. 471 et s. ; chr. Clunet 1996, 2, pp. 530 et s. ; J.-B. Blaise et L. Idot, chr. RTD Eur. 1996,
4, pp. 747 et s. ; J.-B. Blaise, L’arrêt Magill : un autre point de vue. Une illustration de la théorie des
« installations essentielles », D. Aff. juillet 1996, pp. 859 et s. ; G. Bonet, Abus de position
dominante et droits sur les créations : une évolution inquiétante de la jurisprudence communautaire ?, Mélanges Colomer, Litec, 1993, pp. 87 et s. ; Défense et illustration des droits sur les
créations au regard des règles communautaires de concurrence, RJDA 3/1993, pp. 173 et s. ; Remise
en cause d’une certaine primauté nationale ?, D. Aff. juillet 1996, pp. 827 et s. ; T. Desurmont, note
sous l’arrêt rendu par le TPICE, RIDA n° 151, janvier 1992, n° 5, p. 250. H. Calvet et T. Desurmont,
L’arrêt Magill : une décision d’espèce ?, RIDA janvier 1996, pp. 3 et s. ; C. Carreau, Droit d’auteur
et abus de position dominante : vers une éviction des législations nationales ?, Europe 1995, n° 8,
pp. 1 et s. ; P.-Y. Gautier, Le cédant malgré lui : étude du contrat forcé dans les propriétés
intellectuelles, D. Aff. 1995, n° 6, pp. 123 et s.
le respect des objectifs poursuivis par le Traité
[38], en particulier par l’article 82 CE,
a pu apparaître contestable au regard du
seul droit d’auteur. Ce dernier dépasse en
effet très largement le simple cadre de la «
rémunération» qui n’est d’ailleurs rien
d’autre que la contrepartie d’une «
autorisation d’exploiter»
[39]. Ainsi que le note T.
Desurmont, «
en réalité, l’objet premier du droit exclusif, inhérent à son existence
même, est de donner à son titulaire une maîtrise générale du bien sur lequel il porte
et des modes d’exploitation de ce dernier… »
[40]. D’autre part, ce droit poursuit par
nature des finalités autres que celle d’assurer «
les objectifs du Traité», surtout
concurrentiels…
En réalité, il semble que le TPICE ait, dans cette affaire, réduit l’essence de la
faculté d’autoriser au fait de percevoir une rémunération
[41]. De fait, l’octroi par le
titulaire du droit exclusif d’une licence obligatoire, à celui qui la demande, en
contrepartie d’un prix raisonnable, est la solution retenue par le TPICE
[42], comme par
la suite par la CJCE
[43]. Dès lors, comme l’écrit fort justement un auteur, «
il serait
compatible avec la substance même du droit d’auteur de refuser à son titulaire en
position dominante le pouvoir de s’opposer à l’utilisation de l’œuvre qui en est
l’objet à partir du moment où une contrepartie pécuniaire raisonnable lui serait
versée »
[44].Ainsi, le titulaire du droit en situation de position dominante devra-t-il
démontrer que son refus n’est pas abusif, voire même que la contrepartie réclamée
n’est pas suffisante, en raison du renversement de présomption de légitimité de
l’exercice d’un droit exclusif par son titulaire
[45].
La CJCE, malgré une position moins tranchée que celle du TPICE, n’a pas décidé
autrement, du moins quant à la solution donnée à cette affaire: une licence
obligatoire lui est également apparue comme la sanction de l’abus de position
dominante du titulaire du droit exclusif. Toutefois, la motivation de la Cour diffère
quelque peu de celle du Tribunal. Selon celle-ci, «
le droit exclusif de reproduction
fait partie des prérogatives de l’auteur en sorte qu’un refus de licence, alors même
qu’il serait le fait d’une entreprise en positon dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci»
[46] ; mais il ajoute que «
l’exercice du droit par le titulaire
peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement
abusif».
Cette motivation a bien entendu donné lieu aux spéculations les plus variées
quant à l’interprétation qu’il convient de lui donner
[47], les uns y voyant une illustration
de la théorie des « installations essentielles », d’autres une remise en cause de la
notion d’objet spécifique ou de la primauté nationale alors que certains y décelaient
un simple arrêt d’espèce justifié par les « circonstances exceptionnelles » ; d’aucuns
s’en accommodaient
[48].
Sans revenir sur la polémique suscitée par l’interprétation de cette décision, il
convient de souligner, dans la démarche de la Cour, le caractère «circonstanciel»
servant de fondement au raisonnement. Dans l’affaire Magill, il est fait état de
« circonstances exceptionnelles » justifiant l’octroi d’une licence obligatoire, au
même titre que dans les affaires Volvo
[49] et Renault
[50] ; dans ces deux dernières affaires
c’était plus un refus d’approvisionner en pièces de rechanges «
alors que beaucoup
de voitures circulent encore », qu’un refus d’octroyer une licence
per se, qui était
sanctionné au titre de l’article 82 CE.
Il paraît en définitive que dans l’affaire Magill, la Cour raisonne sur le monopole
de fait, économique, et non sur le monopole juridique conféré par le droit exclusif
[51],
bien que ce dernier soit effectivement « concerné ». Un raisonnement mené exclusivement sur le terrain du droit d’auteur, en vase clos, montre l’incompatibilité de la
position de la CJCE avec les principes qui sous-tendent la propriété intellectuelle
[52].
Comme dans les affaires Volvo et Renault, le principe est que la titularité d’un
droit d’auteur conférant la faculté de refuser une licence, alors même que le titulaire
serait en situation de position dominante, ne saurait constituer en elle-même un abus
de cette position dominante. Toutefois, l’appréciation de cette position dominante ne
saurait être soustraite au droit de la concurrence du fait qu’il existe un monopole légal.
Comme l’explique J.-B. Blaise, la tendance devient alors que dans les secteurs
sensibles du point de vue concurrentiel, dans l’opposition entre le droit d’auteur et
la rationalité économique, «
c’est l’objectif de concurrence qui prévaut»
[53].
Le caractère tout à fait « exorbitant » du « fait » semble donc avoir raison de la
règle juridique, au nom d’un impératif supérieur: celui du marché. Il est patent que
lorsque le droit d’auteur sert à protéger une information, sa légitimité décroît
proportionnellement à l’intérêt du consommateur à disposer de cette information
[54].
Avec Magill, la fonction essentielle du droit d’auteur n’est plus définie à partir
du droit d’auteur ; elle l’est à partir du droit de la concurrence. C’est ainsi le caractère
exclusif du droit d’auteur qui est nié. En effet, la fonction essentielle du droit d’auteur
est de permettre au titulaire du droit d’organiser économiquement l’exploitation de
l’œuvre comme il l’entend ; c’est le fameux droit d’autoriser ou d’interdire tout acte
d’exploitation. Telle est la marque de l’exclusivité qui n’est rien d’autre que l’essence
de la propriété : la faculté d’exclure autrui. Or, en déniant ce droit au titulaire, en le
forçant à donner son consentement, fût-ce contre une rémunération « équitable », on
retire au droit d’auteur son caractère exclusif. Comme l’écrit un auteur: «
on
paralyse ainsi l’usage du droit de propriété parce que ce droit de propriété vise à
restreindre ou à interdire la commercialisation de produits concurrents. Le souci
d’assurer une diversification et une croissance de l’offre conduit à un dépouillement
des droits de l’auteur». La réalisation de la fonction du droit doit permettre de
réaliser les objectifs concurrentiels du Traité. Cette fonction devient ainsi
« disqualifiante ».
Tout autant que l’analyse économique a transformé la liberté du propriétaire de
1789, liberté de l’homme et de la raison, en une liberté économique et collective
[55],
la déformation qu’elle fait du concept de droit exclusif paraît remettre en cause
l’existence du caractère exclusif des droits d’auteur. Finalisée aux objectifs du Traité,
et non plus à ceux de la propriété intellectuelle, la fonction essentielle du droit
d’auteur sert à disqualifier l’objet spécifique. La légitimité de la propriété intellectuelle est dès lors concurrentielle, ou à tout le moins économique
[56].
La décision du TPICE en date du 16 décembre 1999
[57] reprend exactement ce
raisonnement: «
Or, il ressort de la jurisprudence que si, en principe, l’exercice de
droits d’auteur par leur titulaire ne constitue pas en lui-même une violation de
l’article 86 du Traité, un tel exercice peut toutefois, dans certaines circonstances
exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif». Il s’agit là d’une application pure et simple de Magill. Il n’est plus question désormais de s’embarrasser des
conséquences éventuelles d’un raisonnement mené en termes de fonction essentielle
et d’objet spécifique : les « circonstances » économiques suffisent à faire échec au
droit d’auteur.
Il en va de même dans le cadre de l’article 81 CE.
La principale question consiste alors à se demander si le fait pour un titulaire de
droit de consentir contractuellement une autorisation au titre du droit d’auteur peut
être constitutif d’une entente.
Déjà, dans l’arrêt Coditel du 6 octobre 1982
[58], la CJCE avait pu décider que la
concession contractuelle d’un droit exclusif de représentation d’un film pour une
période déterminée sur le territoire d’un État membre ne relève pas,
per se, des
interdictions prévues par l’article 85 du Traité (81 CE) parce que cette concession
relève de la fonction essentielle du droit en cause. Toutefois, cette même concession
pourrait constituer une entente prohibée «
dans un contexte économique ou juridique
dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de restreindre la distribution de films ou
de fausser la concurrence sur le marché cinématographique, eu égard aux particularités de celui-ci» en créant des «
barrières artificielles et injustifiées au regard des
nécessités de l’industrie cinématographique, ou la possibilité de redevances dépassant une juste rémunération des investissements réalisés ou une exclusivité d’une
durée excessive par rapport à ces exigences». Autrement dit, le résultat de l’exercice
le plus normal d’un droit de propriété intellectuelle, la concession d’une autorisation
d’exploitation, peut devenir illégitime s’il aboutit à un résultat anticoncurrentiel qui
n’est pas justifié par les nécessités de l’industrie ou le retour légitime sur l’investissement.
En définitive, au même titre que le refus d’accorder une licence peut, s’il a un
effet anticoncurrentiel, être sanctionné sur le terrain de l’abus de position dominante,
l’octroi ou le refus de la licence sera, s’il a un effet anticoncurrentiel, sanctionné sur
le terrain du droit des ententes.
Le TPICE vient ainsi de rappeler qu’«
un accord entre deux ou plusieurs
entreprises ayant comme objet d’interdire l’octroi à un tiers d’une licence d’exploitation des droits de propriété intellectuelle ne tombe pas hors du champ d’application de l’article 85, paragraphe 1, du Traité, au seul motif qu’aucune des parties
contractantes n’a accordé à un tiers une telle licence sur le marché en cause et
qu’aucune restriction de la position concurrentielle actuelle des tiers n’en découle.
En effet, s’il est vrai qu’un tel refus, en l’absence d’une concurrence actuelle sur le
marché en cause, ne saurait être considéré comme discriminatoire et donc susceptible de relever de l’article 85, paragraphe 1, sous d), du Traité, il n’en reste pas
moins que l’accord ayant pour objet ce refus peut avoir pour effet de restreindre une
concurrence potentielle sur le marché en cause, dès lors qu’il prive chacune des
parties contractantes de sa liberté de contracter avec un tiers en lui concédant
directement une licence d’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle…
Entre autres, un tel accord pourrait avoir pour effet de “limiter ou de contrôler… les
débouchés” et/ou de “répartir les marchés” au sens de l’article 85 paragraphe 1,
sous b) ou c), du Traité»
[59].
Quant aux possibilités de déclaration individuelle d’inapplicabilité au titre de
l’article 81 par. 3 CE
[60], elles ne reçoivent que de rares applications dans le domaine
du droit d’auteur
[61], et toujours sous condition de promotion du « progrès technique
ou économique », et non pas du « progrès culturel», alors pourtant que l’article 151
par. 4 CE prévoit la prise en compte des aspects culturels dans l’action de la
Communauté « au titre d’autres dispositions » du Traité
[62].
En définitive, la substance même du droit d’auteur, c’est-à-dire son caractère
exclusif, est strictement encadrée par le droit communautaire de la concurrence, qui
qualifie cette substance et la finalise au respect des règles du Traité, dans le cadre
d’une interprétation téléologique.
L’application du droit nationalde la concurrence aboutit au même résultat, la
méthode étant substantiellement identique, sans l’être formellement.
1.2 En droit national
En France, tant les juridictions judiciaires que le Conseil de la concurrence ont eu à
connaître de ce contentieux. Leur position semble en apparence plus inspirée de
préoccupations tenant à la nature du droit d’auteur
[63]. En réalité, elle se rapproche
beaucoup de la position communautaire à certains égards, sans toutefois que la
profonde influence du droit communautaire se transforme systématiquement en un
mimétisme aveugle. Ici, point de « fonction essentielle » ou d’« objet spécifique »,
mais référence à la prise en compte des « circonstances », d’« autres éléments », …
Point donc de construction théorique sophistiquée, mais de la nuance qui confine à
l’ambiguïté en référence à la prépondérance d’une « analyse économique » de
l’exercice du droit d’auteur.
Une apparence d’attachement à la nature juridique du droit d’auteur en premier
lieu. En effet, sur le terrain de l’abus de position dominante, la Cour de cassation
[64]
a pu décider par le passé que «
les prérogatives étendues concernant son œuvre,
accordées par la loi du 11 mars 1957 à chaque auteur pris isolément parmi tous ceux
qui créent des œuvres du même genre, ne sont pas constitutives de la position
dominante visée par l’article 86 du traité de Rome… c’est-à-dire de la position
dominante d’une entreprise jouissant, sur le Marché commun ou dans une partie
substantielle de celui-ci, d’un monopole ou quasi-monopole de fait dans un secteur
d’activité déterminé ».
Cette décision est susceptible de recevoir deux interprétations: l’auteur pris
isolément ne saurait subir les foudres du droit de la concurrence au titre de l’abus de
position dominante, soit parce qu’il n’est pas en situation de position dominante pour
la seule raison qu’il exploite son droit, soit parce qu’il n’est pas une entreprise
[65].
Assurément, cette décision qui méconnaît ostensiblement la position du droit
communautaire
[66] s’inscrit pleinement dans une logique proprement juridique de
droit d’auteur – et non pas dans une logique de droit de la concurrence.
De même, (article 7 de l’ordonnance de 1986), il n’existe pas d’entente
per se
dans le fait d’accorder par contrat une licence d’exploitation,
sauf circonstances
particulières. La solution, identique à celle de l’affaire Coditel, a été posée dans une
décision du Conseil de la concurrence en date du 8 juin 1999
[67]. Il s’agissait en l’espèce
de la fixation commune du prix par des entreprises dans le cadre de contrats
d’exploitation du droit d’auteur portant sur des affiches de films reproduites sur
cartes postales. Saisi sur le fondement de l’article 7.2 de l’ordonnance de 1986, le
Conseil devait estimer que sont licites les contrats par lesquels un titulaire de droit
d’auteur concède un droit d’exclusivité, de reproduction ou de diffusion, même d’un
commun accord, et ce, en l’absence d’autres éléments
[68]. Comme le note le commentateur, «
cette concertation est de l’essence même de ces conventions, sauf à les
imprégner d’une potestativité de mauvaise foi»
[69]. Sauf circonstances particulières…
De la nuance confinant à l’ambiguïté en second lieu. Dans le cadre du contentieux ayant opposé la société de gestion collective SACEM aux utilisateurs des
œuvres de l’esprit, on est passé d’un refus d’application du droit de la concurrence
à l’exercice proprement dit du droit d’auteur
[70] – attitude que l’on pourrait qualifier
d’« attachée » à la nature juridique du droit d’auteur – à une position d’inspiration
davantage « économique »
[71] quoique nuancée, puisque l’application du droit de la
concurrence à l’auteur exerçant lui-même ses prérogatives était semble-t-il réservée
[72]. Un retour à la position initiale intervint d’ailleurs avec l’arrêt de la chambre
commerciale de la Cour de cassation, dans sa décision du 5 novembre 1985
[73].
Cependant les décisions subséquentes du Conseil de la concurrence et de la Cour de
cassation, à travers les notions d’entreprise et de prestation de service ne tardèrent pas
à soumettre l’exercice du droit d’auteur, certes à travers une société de gestion
collective, à l’ordonnance du 1
er décembre 1986
[74], en prenant soin toutefois de
publicitaires dont Sonis détient l’exclusivité de fabrication et de distribution ; que, dès lors que Sonis
est seule autorisée à vendre ces matériels, en application de deux contrats d’exclusivité dont la licéité
n’est pas contestée, en l’absence d’autres éléments, les concertations entre UGC Distribution et
Sonis d’une part, AMLF et Sonis d’autre part, ne sont pas de nature à porter atteinte à la
concurrence ».
rappeler le « caractère discrétionnaire » des droits des auteurs, seule l’activité de la
société en rapport avec ces droits étant considérée comme pratique
anticoncurrentielle. Comment différencier cependant entre ce qui ressort de l’exercice proprement dit du droit d’auteur et ce qui relève de l’activité de prestation de
service d’une société de gestion collective ? D’autant que, comme le note X.
Daverat
[75], les critères auxquels la Cour fait allusion pour différencier les activités
sont difficiles d’appréhension : «
degré d’autonomie et d’exclusivité, pouvoirs
propres de négociation, décision dans l’application d’une convention ou fixation du
taux de redevances (faudra-t-il mesurer la part d’initiative dans une négociation?
apprécier les modes de détermination des rémunérations?)»
[76]. Même modérée et
toute en nuance, la décision a fait l’objet de critiques d’une partie de la doctrine du
droit d’auteur pour laquelle
« faire passer au crible du droit de la concurrence ce qui
n’est que l’expression d’un monopole d’exploitation d’origine légale»
[77] ne serait pas
conforme à la nature juridique de l’opération de gestion collective, alors que l’activité
de prestation de service par la société «
n’est jamais qu’élément direct de la mise en
œuvre des droits patrimoniaux»
[78]. De ce point de vue il est possible de voir dans la
décision une condamnation, au titre du droit de la concurrence, de l’exercice collectif
du droit d’auteur. En effet, toujours selon M. Daverat, «
au nom de quoi demander
à la SACEM de justifier ses pratiques, quand la loi du 11 mars 1957 affirme que
l’auteur détermine les conditions d’utilisation de ses œuvres, que la société est par
suite amenée à gérer ?… De sorte qu’on serait fondé à soutenir que les conditions
déterminées par la SACEM ne font que transposer en une gestion collective celles
héritées du monopole de l’auteur, relevant dans la pratique de la société une très
forte unilatéralité des termes de la représentation : redevance non négociable,
moyens de contrôle, mesures coercitives, sanctions du délit de contrefaçon pour
l’usager qui passerait outre les conditions imposées…Ce pouvoir quasi réglementaire ne coïncide-t-il pas avec les prérogatives elles-mêmes discrétionnaires de
l’auteur ?»
[79].
Il est possible cependant d’objecter, ou à tout le moins d’émettre comme
hypothèse, que ce sont justement les conditions imposées par la SACEM qui dictent
peut-être pour une grande partie les conditions et les contours d’exercice du droit
d’auteur…
De la logique économique, enfin.
À la suite du développement du contentieux SACEM devant la CJCE, un avis du
Conseil de la concurrence en date du 20 avril 1993
[80] a condamné au titre de l’abus de
position dominante les pratiques tarifaires de la SACEM. Dans cet avis, le Conseil
a suivi en tout point les méthodes préconisées par la CJCE dans les arrêts Tournier
et Lucazeau du 13 juillet 1989
[81], méthodes d’évaluation fondées sur une analyse
économique comparative des tarifs pratiqués
[82]. En réalité, dans cette affaire, comme
dans d’autres, c’est moins le droit d’auteur en lui-même que la manière dont il est
exercé par une entreprise en situation de position dominante sur le marché pertinent
qui est remis en cause par le droit de la concurrence.
Des pratiques contractuelles, notamment d’exclusivité, en rapport avec un droit
d’auteur, ou portant sur l’acquisition de celui-ci – ce qui est différent de la
problématique du refus d’autorisation – ont ainsi été récemment passées au crible du
droit de la concurrence par le Conseil. Ce dernier a sanctionné, notamment au nom
de la fluidité des marchés, la société Canal Plus
[83] en considérant que celle-ci avait
abusé de sa position dominante sur le marché de la télévision à péage et sur celui des
droits de diffusion des films français, «
en imposant aux producteurs la conclusion
de contrats de préachats de droits de diffusion lui accordant une priorité et une
exclusivité de diffusion payante interdisant aux producteurs de vendre les droits de
leurs films pour une diffusion en paiement à la séance». Le Conseil constatant que
«
pour les films pouvant avoir un fort potentiel commercial, la société Canal Plus a
allongé la durée de son droit de priorité et d’exclusivité», a usé de son pouvoir
d’injonction à l’égard de Canal Plus en l’obligeant à modifier les dispositions du
contrat type qu’elle propose aux producteurs.
Cette décision Canal Plus peut être lue en parallèle avec la décision en date du
22 décembre 1999
[84], dans laquelle le Conseil a estimé que par ses pratiques
contractuelles types consistant à subordonner «
son engagement de financer les
œuvres audiovisuelles à l’acceptation du producteur délégué de confier, dès la
signature du contrat de coproduction, l’édition de l’œuvre sous forme de vidéogramme à titre exclusif à l’une de ses filiales», la société TF1 avait mis en œuvre
«
une pratique qui a pour objet et peut avoir pour effet de fausser le jeu de la
concurrence sur le marché aval de l’édition vidéographique». Cela prive dans les
faits le producteur de la possibilité de faire jouer la concurrence entre éditeurs
concurrents de la filiale de la société TF1, «
qui seront empêchés d’accéder au
marché considéré», pratique dès lors prohibée par les dispositions de l’article 7 de
l’ordonnance du 1
er décembre 1986. La société TF1 s’était défendue notamment sur
le terrain du droit exclusif, du droit d’auteur, en affirmant que «
l’exigence d’une
négociation séparée de l’exploitation des droits vidéographiques équivaudrait à une
double remise en question des droits de propriété et du droit d’auteur». L’argument
(ou le droit exclusif !) n’a pas résisté aux impératifs de régulation.
Ces décisions, qui confirment le rôle du Conseil comme «juge du contrat»
[85],
doivent être rapprochées de celles qui consistent à consentir une licence non
volontaire à un tiers, en contrepartie d’une rémunération équitable
[86]. Ces dernières
déroulent leurs effets sur le terrain du droit des biens
[87], alors que les premières se
situent sur le terrain du droit des obligations
[88]. Dans les deux cas, il est possible de
parler de « contrat forcé »
[89]. Mais surtout, au-delà de ce constat, il faut souligner
[90] que
de telles décisions participent à la création de droits subjectifs, du moins de sphères
de subjectivité juridique : droit d’accès
[91] à un marché passant par une possibilité
d’accès à une autorisation refusée au titre du droit d’auteur ou au moyen d’un contrat
réservant une exclusivité. Un tel droit d’accès,
a priori antinomique avec l’essence
du droit d’auteur, droit exclusif, droit de propriété, est tout à fait significatif de
l’évolution que le droit de la concurrence –
ou le « droit de la régulation »
[92] – fait
subir au droit d’auteur.On peut suggérer, à propos de ces droits, de parler d’exception
« extrinsèque » ou « prétorienne » au droit d’auteur, par opposition aux exceptions
intrinsèques ou légales. Ceci n’est pas sans évoquer quelque peu, mais sans que la
comparaison puisse être menée plus avant en raison de son caractère particulier et
prétoriennement limité, l’exception de « fair use », connue du copyright.
Le droit de la concurrence « finalise » en définitive les droits d’auteur des uns
aux libertés économiques de tous, à travers la création de droits subjectifs nouveaux
venant affaiblir voire remettre en cause les droits d’auteur qui leur sont opposés. Ce
mouvement pourrait traduire l’existence d’un « droit de la régulation » dont il
convient maintenant de montrer le cadre théorique de sa confrontation avec le droit
d’auteur.
2 Le droit d'auteur confronté au « droit de la régulation »
Le phénomène de la régulation juridique et de ses transformations a fait l’objet de
remarquables études
[93]. Très récemment, un auteur a même émis l’hypothèse d’un
« droit de la régulation »
[94], nouvelle branche du droit. L’apport d’un éventuel « droit
de la régulation » au droit d’auteur n’est pas évident. Au vrai, la question est
complexe et mérite toute la prudence qu’induit le caractère novateur, mais également
polémique, de la proposition. Une clarification de ce « droit de la régulation »
s’impose avant que d’aborder son apport éventuel au droit d’auteur.
2.1 L’hypothèse d’un « droit de la régulation »
Il paraît difficile de distinguer le phénomène de « régulation » juridique, relativement bien théorisé, bien que des difficultés subsistent
[95], d’un « droit de la régulation », constitué en branche du droit autonome. Pour cette raison, il ne peut être
question que de l’hypothèse d’un « droit de la régulation ».
L’hypothèse d’un « droit de la régulation » s’inscrit dans le cadre d’une réflexion
de vaste envergure en théorie du droit
[96], laquelle déborde largement le seul cadre des
rapports entre droit et économie
[97]. La construction théorique de ce « droit de la
régulation » ne semble pouvoir se départir, parce qu’elle en procède, d’une vision
systémique du droit. Dans le cadre d’une différenciation fonctionnelle des sociétés
modernes, le droit serait un sous-système, comme le sont le politique, l’économique,
le religieux, la culture, etc., au sein du système social. Ce sous-système, comme les
autres d’ailleurs, fonctionnerait de manière autoréférentielle (ou plus exactement
sui-référentielle) et réflexive, en ce sens qu’il incorporerait dans son propre sous-système et dans sa propre forme normative les éléments issus des autres sous-systèmes, qu’il considère alors comme ses propres éléments. Il existerait ainsi à la
fois une communication entre systèmes, et une totale fermeture entre ceux-ci, soit dit
encore, une ouverture cognitive – le système s’auto-programmant pour être dépendant des faits et réactif par rapport à eux – et une fermeture normative – le système
n’incorporant ces éléments « étrangers » qu’à travers ses propres normes.
Des divergences apparaissent toutefois entre les différents tenants de ces
analyses systémiques du droit, entre les partisans d’une autopoïèse totale des
systèmes – ce qui implique par exemple que le sous-système juridique ne puisse, au
sens de « soit dans l’incapacité », se saisir d’autres problèmes que ceux du sous-système juridique, par exemple des problèmes sociétaux, – et les partisans d’une
ouverture plus grande des sous-systèmes
[98]. En ce sens, les travaux récents sur les
rapports entre droit et économie
[99], en insistant sur l’interaction existant entre ces deux
sous-systèmes qui se construisent mutuellement, tendent à démontrer que
l’autopoïèse n’est pas totale. En réalité, les travaux menés dans le cadre de l’analyse
économique du droit ne paraissent pas complètement antinomiques d’une analyse
systémique du droit
[100], mais peuvent au contraire être perçus comme une forme active
de communication entre systèmes dans le cadre d’une «fusion des horizons »
[101].
Dans la théorie systémique de Luhmann, les rapports entre droit et économie
nécessitent des mécanismes de couplage structurels, comme la composante téléologique des normes juridiques. Comme l’écrit B. Frydman
[102], «
si ce mécanisme de
couplage accroît indéniablement, de manière sensible, l’elasticité du droit notamment par rapport à l’économie, il n’obtient toutefois ce résultat qu’au prix d’une
relativisation généralisée des droits, dont le poids spécifique se trouve à chaque fois
réduit à l’intérêt variable de celui qui s’en prétend titulaire».
La théorie des systèmes autopoïétiques a ainsi le mérite de souligner l’influence
de l’environnement des sous-systèmes sur ceux-ci, et partant de rendre compte de
leur évolution. Mais il semble qu’il n’est pas possible de se contenter d’une analyse
au seul niveau systémique.
L’évolution du droit démontre que l’ordre juridique, présenté souvent comme un
tout, comme une unité, s’émiette de plus en plus, se diversifie, en de multiples sous-ordres ayant chacun leur rationalité et leur légitimité propre et dont la compatibilité
et l’articulation au sein de l’ordre juridique (le sous-système juridique serait-on tenté
de dire) sont problématiques : l’ordre du droit international et l’ordre du droit interne,
l’ordre du droit civil, l’ordre du droit de la concurrence, l’ordre des droits de
l’homme
[103], … On pourra toujours objecter qu’une telle subdivision de l’ordre
juridique en sous-ordres n’est en rien scientifique, ne serait-ce que parce qu’elle
procède d’une imprécision ou d’une absence de délimitation de ces prétendus sous-ordres : où commence et où finit l’ordre du droit de la concurrence, l’ordre du droit
civil, comment les délimiter, les caractériser? Quant à une éventuelle nomenclature
des ces sous-ordres, elle paraît effectivement difficile à établir: ordre du droit privé,
ordre du droit civil, ordre du droit commercial? D’aucuns préféreront raisonner par
branches du droit, catégorie mieux construite théoriquement que celle de sous-ordre.
Toutefois l’idée de «sous-ordre » nous semble pouvoir être retenue comme grille de
lecture. Elle paraît mieux traduire le fait que ces sous-ordres ne sont pas seulement
cloisonnés ou individualisables parce qu’ils constituent un corpus de règles, mais
également et surtout parce qu’ils traduisent des méthodes d’interprétation du droit,
et donc des conceptions du droit, différentes. Alors que, par exemple, dans le droit
civil l’exégèse domine encore largement, le droit de la concurrence et les droits de
l’homme peuvent se réclamer fondamentalement de la méthode téléologique.
Mais au-delà des termes employés, la réalité ainsi traduite semble identique: une
diversification et une autonomisation de corpus de règles au sein du sous-système
juridique, lesquelles, nous le soulignions, sont particulièrement mises en lumière par
l’instrumentalisation du droit par les plaideurs. Tout litige se ramifie dans les
différents sous-ordres composant l’ordre juridique, de manière à diversifier et
potentialiser les chances de succès dans le débat judiciaire. Àtitre d’exemple, une
même affaire intéressant le droit d’auteur pourra être soumise au juge sous l’angle du
droit de la propriété littéraire et artistique et, si les faits s’y prêtent, sous l’angle du
droit de la concurrence, voire, également, sous celui des droits de l’homme, par la
mise en cause, notamment, de la liberté d’expression… Dans les trois cas, la solution,
selon qu’elle est rendue sur tel ou tel terrain, dans le cadre et en référence à tel ou tel
sous-ordre, peut être différente. Ce qui est gagné sur le terrain du droit de la propriété
littéraire et artistique sera perdu sur celui du droit de la concurrence, avec pour effet
que la solution en droit de la concurrence annihilera l’effet de la solution sur le terrain
du droit de la propriété littéraire et artistique
[104]. Si l’on ajoute à cela une répartition
des compétences par sous-ordres – au juge judiciaire le débat sur le droit d’auteur, au
Conseil de la concurrence, mais également à la Cour d’appel de Paris et à la Cour de
cassation, ou encore à la CJCE, la question de droit de la concurrence ou, s’il est
question de droit de l’homme, à la Cour européenne des droits de l’homme en
concurrence avec les juridictions nationales –, on prend facilement la mesure du
risque de décisions contradictoires. Cela traduit un certain éclatement de l’ordre
juridique, pour ne pas dire un certain désordre de cet ordre, dans lequel les sous-ordres s’opposent dans leurs logiques et leurs finalités sans qu’une véritable articulation entre eux ne soit clairement établie. On aboutit enfin en quelque sorte à une
hiérarchisation des sous-ordres – et par définition des intérêts, des valeurs et des
subjectivités dont ils sont porteurs – alors qu’aucun d’entre eux n’a,
a priori, une
valeur épistémologique ou ontologique supérieure aux autres.
En opposant aux droits subjectifs des individus les libertés publiques ou
économiques, les principes fondamentaux, les droits fondamentaux, l’ordre public,
même économique, le droit ne tente la plupart du temps que de «recadrer » les
subjectivités des uns par rapport à celles des autres, notamment quand il érige en droit
ce qui n’était auparavant que des libertés, participant ainsi à la prolifération de droits
subjectifs d’égale valeur
[105]. Autrement dit, il semble repousser sans cesse d’un sous-ordre à un autre les limites d’exercice des droits subjectifs. C’est au sein de ce
mouvement incessant d’un sous-ordre à un autre que s’intercalerait éventuellement
le « droit de la régulation ».
La hiérarchisation entre sous-ordres débouche, en réalité, ou plutôt traduit, une
communication (voire une hiérarchisation, ou un conflit) entre sous-systèmes qui
s’exprime, se réfléchit – autopoïèse oblige – au sein du sous-système juridique. Au
titre de la communication entre sous-systèmes, le droit de la concurrence tend à ériger
et à faire dominer les valeurs du sous-système économique. Pour sa part, le droit
d’auteur continental tentera d’ériger les valeurs du sous-système de la culture – une
certaine conception de la culture – au-dessus de celles portées par le sous-système
économique.
Dans ces conflits de logique, le « droit de la régulation » pourrait bien être celui
du passage de certains faits au droit, c’est-à-dire de certains éléments du sous-système juridique et de ce dernier à l’ordre juridique puis au sous-ordre juridique et,
en définitive, à l’articulation (maintien de l’équilibre comme l’écrit M.-A. Frison-Roche
[106]) entre tous ces sous-ordres, ordres et sous-systèmes, dans un mouvement
dialectique. En ce sens, il s’agit véritablement d’un droit de l’articulation au sein de
l’ordre juridique, et au sein du système social.
Le droit de la régulation, entendu largement, apparaît comme un droit de
l’articulation tant par son processus d’élaboration que par ses sanctions. La norme
qu’il produit – car il est d’abord un processus d’élaboration de la norme – revêt
souvent un caractère négocié, par la participation de ses destinataires à cette
élaboration. Cette norme est, par ailleurs, flexible, en ce sens qu’elle est destinée à
évoluer en fonction de sa réception par les destinataires. Enfin, les comportements
régulés par ces normes peuvent être sanctionnés, éventuellement par ceux-là même
qui les ont édictées, comme le montre l’exemple de l’Autorité de régulation des
télécommunications
[107]. C’est ce contact direct avec le fait social (économique,
culturel notamment) dans le cadre des processus d’élaboration et de sanction de la
norme qui permet au droit de la régulation d’assumer sa fonction d’articulation.
En définitive, ce « droit de la régulation », ou de l’articulation que l’on voit
émerger, apparaît principalement comme distributeur ou plutôt redistributeur de
subjectivités juridiques dans le cadre d’une renégociation permanente et d’une
grande flexibilité de la norme.
Cette vision du « droit de la régulation » à laquelle nous nous rallionsest quelque
peu différente
[108] – parce que plus large – de celle proposée par M.-A. Frison-Roche
[109]
qui y voit un droit ayant pour objet un secteur partiellement ouvert à la concurrence
[110]
nécessitant la construction et le maintien d’équilibres. L’objectif d’équilibre, toujours selon cet auteur, apparaît d’ailleurs comme le fondement nécessaire et suffisant
de la méthode, notamment pour justifier les pouvoirs de l’autorité de régulation, qui
serait l’Institution du droit de la régulation, le droit de l’interrégulation restant
toutefois à construire.
Le droit le plus moderne opère ainsi un retour au fondement traditionnel: la
recherche d’un équilibre.
La régulation ne semble pas dans son objet seulement sectorielle
[111], mais
intersystémique (entre les sous-systèmes du système social), ou bien encore
« interordinale » (entre les sous-ordres de l’ordre juridique). Elle se manifeste certes
à travers des « secteurs » régulés, comme le secteur des télécommunications, de
l’audiovisuel, des marchés financiers ; elle s’adresse certes à des marchés, à construire ou déjà construits
[112]. Elle concerne également, nous semble-t-il, d’autres
« champs », plus larges, comme le « secteur » de la propriété littéraire ou artistique,
ainsi qu’en témoigne la création récente d’un Conseil supérieur du droit de la
propriété littéraire et artistique
[113], ou encore le secteur de l’alimentaire ou de la
sécurité
[114].
Les Autorités de régulation prennent de multiples visages et formes
juridiques dont la plus accomplie est assurément en France l’Autorité administrative
indépendante
[115], qui cumule le plus souvent en son sein pouvoir normatif, pouvoir de
sanction, et autorité doctrinale
[116]. Cette tendance à l’institution non de tribunaux au
sens traditionnel du terme mais d’agences, d’autorités permettant ces communications s’observe sans doute ailleurs. Notre étude conduit ainsi à privilégier la notion
de régulation sur celle d’un « droit de la régulation ». Les conflits actuels que nous
avons évoqués entre l’ordre des droits d’auteur et l’ordre concurrentiel – l’étude
devrait s’enrichir de la dimension droits de l’homme – mettent, en effet, en exergue
le fait que la régulation juridique ne saurait recevoir d’objet précis. C’est dans ce
cadre complexe de la notion de régulation que nous voulions noter les apports de cette
dernière à la question des droits d’auteur.
De fait, le « droit de la régulation » rejoindrait, dans une acception aussi large,
le phénomène de «régulation », qui n’est rien d’autre que la forme post-moderne du
droit
[117]. Le « droit de la régulation » compte à côté de ces « Autorités de régulation »,
ce qu’il est possible de qualifier d’Instances de régulation, comme le Forum des droits
de l’Internet
[118] ou le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Elles
constituent de véritables instances de réflexion participant à l’élaboration du droit en
général, associant en leur sein professionnels, consommateurs, universitaires, magistrats, « personnes qualifiées », etc., et disposant d’un simple pouvoir d’avis. Entre
pouvoir d’avis, pouvoir normatif et pouvoir de sanction, les frontières sont, semble-t-il, poreuses.
Notre hypothèse d’un « droit de la régulation » rejoint à maints égards le
phénomène de « régulation » juridique. De fait, ce « droit de la régulation » n’est
qu’une hypothèse, qui devrait «
s’ordonner sur des questionnements scientifiques
tant au regard d’une recherche éventuelle d’une définition de “la” régulation que
de celle de “droit de la régulation”»
[119]. Comme l’écrit L. Boy : «
une telle démarche
[celle consistant à partir d’une hypothèse théorique qui expliquerait la structure et
l’ordre juridique nouveau
[120]]
conduit à donner artificiellement naissance à des
ensembles de règles qui constitueraient ces nouvelles branches du droit, alors qu’il
s’agit en réalité d’hypothèses théoriques explicatives de règles de droit couvertes
déjà par des branches du droit existantes. A priori, en effet, le domaine d’application
de la régulation est illimité. Rien n’échappe à la régulation… En réalité la régulation
est déterminée par le rôle de l’État, soit qu’il décide de ne pas intervenir, soit qu’il
ne puisse pas intervenir parce que le système est trop complexe et déborde le cadre
étatique »
[121].
2.2 L’apport du « droit de la régulation » au droit d’auteur
Il est nécessaire de prendre conscience des avantages de la rencontre progressive du
droit d’auteur avec le « droit de la régulation », à tout le moins, avec le phénomène
plus large de « régulation ». Entendues dans ce cadre, les analyses du droit d’auteur
croisées au droit de la concurrence paraissent porteuses d’enrichissements.
2.2.1 Rencontre du droit d’auteur avec le « droit de la régulation »
Cette « rencontre » existe dans les faits, comme en témoigne la confrontation du droit
d’auteur avec le droit de la concurrence, ou encore avec les droits de l’homme à
travers la liberté d’expression
[122]. Ces deux formes particulières de contentieux
poussent littéralement à un double constat. D’une part, le droit d’auteur peut encore
moins que par le passé être pensé, appréhendé en vase clos; il convient donc de
prendre en considération dans le cadre de son élaboration, mais également de son
interprétation et de sa sanction, notamment sa dimension économique et culturelle
non seulement en son sein, dans le droit de la propriété littéraire et artistique
proprement dit, considéré comme une branche du droit à part entière, mais également
à travers les rapports qu’il entretient avec les autres sous-systèmes sociaux et les
autres branches du droit, les autres sous-ordres juridiques. Il en va semble-t-il de sa
légitimité, aujourd’hui souvent ébranlée
[123]. D’autre part, le droit d’auteur doit
conserver sa cohérence interne, celle d’une branche du droit qui protège et promeut
des valeurs et des intérêts variés, tous en rapport cependant avec la création littéraire
et artistique. C’est donc un équilibre qu’il convient de trouver au sein du droit
d’auteur, et une articulation entre cet équilibre « interne »et d’autres équilibres
hétérogènes au droit d’auteur.
De fait, la recherche de cet équilibre n’a jamais été étrangère à la matière. En
témoignent les études de qualité qui lui ont été consacrées par le passé, notamment
dans le cadre de ses rapports avec l’intérêt public, avec l’intérêt général
[124], en France
comme à l’étranger. Il faut constater que la doctrine, à de rares exceptions près
[125], a
souvent refusé de conclure à une opposition radicale entre droit d’auteur et intérêt
général malgré notamment les différences – ou divergences – à cet égard soulignées
entre droit d’auteur et copyright. Toutefois, la question semble avoir connu un regain
d’actualité et surtout une nette évolution avec les développements des technologies
de l’information et de la communication, et notamment l’Internet, et compte tenu de
l’importance économique sans cesse plus grande du droit d’auteur. De fait, la valeur
économique ou concurrentielle du droit d’auteur, sa place éminente dans la stratégie
des firmes
[126], posent de manière critique la confrontation du droit d’auteur avec
l’ordre public économique. Comme l’écrit un auteur, «
les créations intellectuelles
sont devenues un élément stratégique dans la constitution d’avantages comparatifs
et dans l’acquisition d’une position concurrentielle sur un marché de plus en plus
globalisé»
[127].
L’évolution du droit d’auteur du droit civil vers la sphère du droit économique
est avérée : la notion de public rejoint celle de consommateur
[128] ; sans aller jusqu’à
qualifier ce public « d’exploitant »
[129], l’évolution de la notion de public vers celle
« d’utilisateur » est la marque d’une évolution incontournable et problématique pour
le droit d’auteur
[130]. L’accord ADPIC a inscrit officiellement au sein de l’OMC le droit
d’auteur dans le droit du commerce international; le droit d’auteur protège de plus
en plus l’investissement qui devient pour certains objets de protection la nouvelle
légitimité de la propriété intellectuelle… La liste serait encore longue et est bien
connue des spécialistes. De toute évidence, une réflexion renouvelée autant dans ses
formes que dans son contenu s’impose pour accompagner cette évolution, notamment dans le cadre du « droit de la régulation ».
Un lieu spécifique de rencontre entre le droit d’auteur et le «droit de la
régulation » vient de naître avec la création, passée presque inaperçue, en France du
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA)
[131], véritable Instance
de régulation. Ce Conseil «
institué auprès de la ministre de la culture et de la
communication» semble revêtir un caractère expérimental, ainsi qu’en témoigne sa
durée provisoire de vie de 6 ans
[132]. Il est chargé de «
conseiller la ministre de la
culture et de la communication en matière de propriété littéraire et artistique».
À cette fin, «
il est saisi par elle d’un programme de travail et chargé de faire des
propositions et recommandations en ce domaine », mais il est également doté d’un
pouvoir propre de proposition à la ministre aux fins «
d’étudier toute question
relative à son domaine de compétence». Il est ainsi selon le texte lui-même un
«
observatoire de l’exercice et du respect du droit d’auteur et des droits voisins et de
suivi de l’évolution des pratiques et des marchés…
Il peut provoquer le lancement
d’études correspondant à ses missions et proposer toute mesure concernant la
propriété littéraire et artistique française et à l’étranger». C’est donc un véritable
pouvoir d’avis, une autorité doctrinale, qui est reconnu à ce Conseil, qui est d’ailleurs
«
informé des suites données par le Gouvernement à ses propositions et recommandations ». Il n’a en revanche, pour l’heure, aucun pouvoir normatif ou de sanction.
Toutefois, l’article 3, dans une logique de «régulation »
[133], lui reconnaît le pouvoir
«
pour aider à la résolution des différends relatifs à l’application de la législation en
matière de PLA sur des sujets qui mettent en cause les intérêts collectifs des
professions» de «
proposer à la ministre de la culture et de la communication la
désignation d’une personnalité qualifiée chargée d’exercer une fonction de conciliation». Cette disposition est à rapprocher dans son esprit de l’article 11 de la
directive communautaire câble-satellite qui pose le principe d’un recours à une
médiation en cas de différend entre un titulaire de droits d’auteur et un câblodistributeur,
[134] et en institue les rouages techniques
[135]. Suite à la transposition de la
directive, l’article L. 132-20-2 du CPI dispose que «
des médiateurs sont institués
afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution
des litiges relatifs à l’octroi de l’autorisation de retransmission, simultanée,
intégrale et sans changement, d’une œuvre par câble. À défaut d’accord amiable, le
Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d’avoir exprimé leur opposition par écrit dans
un délai de trois mois. Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs»
[136].
Ainsi que l’écrit le professeur Gautier, la solution «
consistant à renvoyer les parties
à négocier de bonne foi, si nécessaire devant un médiateur, apparaît plus conforme
à la philosophie du droit d’auteur et à celle du droit des obligations, sans compter
l’efficacité qui peut être la sienne»
[137].
Quant à la composition de ce Conseil, elle reflète bien le caractère d’instance de
régulation de cet organisme destiné à collaborer par son pouvoir d’avis à l’élaboration de normes régulant les domaines couverts par le droit de la PLA et à l’application
de celles-ci, à travers un processus de négociation entre pouvoirs publics et destinataires de la norme : des représentants de différents ministères, membres de droit, y
côtoient des personnalités qualifiées au nombre de huit dont trois professeurs
d’Université et deux avocats, et trente-deux membres représentant les professionnels
(auteurs, artistes-interprètes, éditeurs, producteurs, radiodiffuseurs, télédiffuseurs,
et consommateurs – ces derniers étant rangés par le texte dans la catégorie des
« professionnels »… !).
La rencontre avec le droit de la régulation n’est pourtant qu’imparfaite et à cet
égard montre ses limites, puisque le Conseil supérieur de la PLA n’est pas chargé des
questions de concurrence «
qui relèvent du Conseil de la Concurrence ». On pourra
toutefois espérer une collaboration entre ces deux Conseils
[138] sur les questions de
rencontre du droit d’auteur et du droit de la concurrence, à l’instar de la complémentarité qui s’instaure entre certaines Autorités de régulation
[139].
Cette expérience, qu’il est possible de rapprocher du Forum des droits de
l’Internet, n’est aucunement comparable à d’autres formes de régulation possibles et
mises en œuvre à l’étranger à travers des organismes tels la Commission du droit
d’auteur au Canada, ou encore le Tribunal du copyright au Royaume-Uni, qui sont
chargés de fixer des tarifs d’utilisation des œuvres de l’esprit, notamment dans le
cadre de la gestion collective
[140]. Ces organismes ayant un pouvoir quasi juridictionnel permettent souvent, par leur intervention
a priori, d’éviter le recours au droit de
la concurrence par les utilisateurs qui contestent les conditions de l’autorisation qui
leur sont proposées. Toutefois, les pouvoirs étendus de certains de ces organismes ont
pu être critiqués dans la mesure où ils aboutissent à créer de véritables licences non
volontaires, autrement dit des droits d’accès au profit des utilisateurs
[141]. La Commission du droit d’auteur peut être perçue, du fait de ses liens avec le pouvoir
réglementaire, comme un instrument de régulation économique du droit d’auteur
dans l’intérêt du public
[142], mais également, compte tenu du débat qui s’instaure en son
sein, comme un «
forum public de discussion». Quant au Tribunal du copyright, il
a pu apparaître à certains comme un « mécanisme de remplacement pour le marché »
[143], signe peut-être de l’inscription volontaire de la problématique du copyright
dans la sphère de la régulation
[144].
2.2.2 Intérêts de la rencontre pour le droit d’auteur
La confrontation du droit d’auteur, et plus généralement de la propriété intellectuelle,
avec le droit de la concurrence illustre, nous semble-t-il, une certaine crise de la
rationalité juridique, confrontée à la rationalité économique, qui trouve une explication possible dans le cadre des théories systémiques du droit. Nous avons eu
l’occasion de souligner la valeur explicative mais également les insuffisances d’une
approche exclusivement menée en termes d’analyse économique du droit
[145]. Par la
procéduralisation des conflits systémiques ou au sein de l’ordre juridique, le «droit
de la régulation », perçu comme une « éthique de la discussion », devrait permettre
une meilleure prise en compte des différentes catégories d’intérêts ou valeurs au sein
de chaque catégorie juridique, et notamment des valeurs non marchandes, trop
souvent délaissées du débat juridique dans le droit de la concurrence.
Comme l’écrit B. Remiche, «
s’il est nécessaire, pour lutter contre le piratage
et la contrefaçon systématique, d’intégrer la propriété intellectuelle dans le droit
international économique, il importe néanmoins que celui-ci ne soit pas limité au
commerce, mais qu’il prenne en compte également d’autres valeurs telles que l’art,
la culture, la santé, la nutrition ou l’environnement et d’une manière générale… qu’il
reflète des considérations d’intérêt public»
[146].
Ce qui est valable pour le droit international économique doit l’être également
pour le droit de la concurrence, qui doit prendre en compte des valeurs non
marchandes, dans le cadre d’une réflexion plus globale, à la fois juridique et
économique, sur les rapports entre innovation et concurrence
[147], culture et concurrence, développement et concurrence
[148], mais également propriété littéraire et
artistique et progrès culturel ou économique, comme d’ailleurs y invitent les études
de l’OCDE
[149]. De fait, implicitement ou explicitement, certaines décisions rendues
dans le cadre du contentieux mettant aux prises droit de la concurrence et droit
d’auteur se réfèrent à des impératifs autres qu’économiques ou concurrentiels.
L’analyse de l’exercice du droit d’auteur sur le fondement du critère d’efficience
apparaît parfois comme parfaitement insuffisante, parce qu’elle ne prend pas en
compte, ou insuffisamment, toutes les catégories d’intérêts en jeu.
Dans les affaires Tournier et Lucazeau
[150], sur la question du caractère discriminatoire des tarifs pratiqués par la SACEM, l’intérêt des créateurs compris comme
celui d’une gestion collective efficace et efficiente a fait la place à l’intérêt des
utilisateurs à accéder aux œuvres à moindre prix. De ce point de vue, l’étude
comparative menée sur une base homogène et objective des tarifs des sociétés de
gestion collective dans l’Union européenne, étude parfaitement quantitative, n’a fait
aucune place à la question du prix du droit d’auteur en liaison avec le fonctionnement
des industries culturelles et l’incitation à la création. De fait, cette méthode encourrait
la critique
[151]. Le taux de 8,25 % en cause dans les affaires SACEM est apprécié
comme un prix
« comme les autres»
[152], alors qu’il est la rémunération de l’auteur,
particulier en ce qui concerne les questions de droits de propriété intellectuelle et les questions de
déréglementation…
l’émolument de son droit d’auteur. Or, la rémunération de la création n’est pas,
semble-t-il, sans incidence sur l’économie de la création et, en dernière instance, sur
l’incitation à la création, la diversité dans la création et ainsi la diversité culturelle.
A contrario, dans la même affaire, la pratique de la clause forfaitaire par les
sociétés de gestion collective, en vertu de laquelle l’utilisateur est contraint de payer
à celles-ci une somme forfaitaire et globale pour l’utilisation du répertoire, même s’il
ne compte utiliser qu’une seule œuvre de celui-ci, ne serait, selon la CJCE, contraire
à l’article 82 CE «
que dans la mesure où d’autres méthodes seraient susceptibles de
réaliser le même but légitime qui est la protection des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation des frais
encourus en vue de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des
œuvres musicales protégées». Sous couvert du principe de proportionnalité, c’est
l’intérêt des créateurs qui est mis en avant et, finalement, prime sur toute autre
catégorie d’intérêts.
D’autres décisions semblent cependant retenir une vision plus globale, en tout
cas plus large, des catégories d’intérêts ou des valeurs en jeu, mettant en évidence la
prise en compte de valeurs non marchandes par le droit de la concurrence, et leur
présence au sein du droit d’auteur.
Ainsi, le Conseil de la concurrence, dans une affaire concernant une société de
perception et de répartition de droits voisins, la SPEDIDAM
[153], a-t-il adopté une
analyse plus globale. Il était en effet saisi par la société anonyme Théâtre de la
Renaissance des pratiques de cette société de perception, pratiques qualifiées d’abus
de position dominante. La SPEDIDAM profiterait de son monopole pour imposer
des conditions discriminatoires ou arbitraires
[154], ce qui serait manifestement contraire aux articles 82 CE, et à l’article 8 de l’ordonnance du 1
er décembre 1986.
Considérant que le marché pertinent est celui de la perception des droits des
artistes-interprètes, et non plus celui beaucoup plus large de l’utilisation des prestations des artistes-interprètes, le Conseil a constaté que la SPEDIDAM y dispose d’un
monopole de fait. Pour arriver à cette conclusion, le Conseil a, d’entrée, rappelé les
dispositions pertinentes du Code de la propriété intellectuelle et des conventions
internationales concernant les droits des artistes-interprèteset s’est livré à une
analyse détaillée de l’activité de la SPEDIDAM, des dispositions légales sur
lesquelles se fonde celle