2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence
Le contrôle des concentrations
Laurence Idot
[*]
Globalisation is not only characterized by an increasing number of international mergers
and acquisitions, but also by a proliferation of national systems of competition law and
of control of industrial concentration. The multitude of national systems of control,
however similar in their principles, results in a diversity of laws both as regards substance
and enforcement. Therefore, rather than compensating for the absence of international
rules of competition law, the many national laws increase transaction costs, are haunted
by inherent limitations, and risk to produce international conflicts. The report, first,
explains the jurisdictional limitations of national control over international mergers, the
difficulties to properly determine the relevant international markets, and the risk of a
national bias in assessing cross-border mergers. It then goes on to present both the high
transaction costs resulting from the necessity to comply with a large number of
procedurally different systems of control, and the obstacles which divergences of
substantive law and competition policy may raise. An examination of the rather
rudimentary system of multilateral agreements on international enforcement and of the
increasing number of bi-lateral governmental agreements on cooperation in the field of
antitrust law shows that, even though these agreements have become ever more
sophisticated in moving from simple information to negative and even to positive comity,
they will not by themselves solve the problems. Bilateral cooperation is procedurally
imperfect, it minimizes, but does not exclude conflicts, and it works reasonably well only
between politically and economically equal partners. Prospects for international harmo~nisation, let alone for centralisation of merger control remain dim as there is neither a
consensus on the institutional framework nor on the rules of substantive law. Therefore,
the report concludes by a discussion of more modest approaches such as harmonisation
of procedures and settlement regimes for conflicts of jurisdiction.
Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence, le thème était très vaste et les
organisateurs de ce colloque ont limité le sujet à un aspect spécifique, le contrôle des
concentrations. Ce choix s’imposait. Il est vrai que la multiplication considérable des
opérations de fusions, concentrations, est l’une des conséquences les plus tangibles
de la globalisation des échanges. L’ouverture des marchés nationaux a entraîné une
explosion des regroupements dans tous les secteurs, le phénomène étant amplifié par
les mutations technologiques sans précédent que nous avons connues ces dernières
années. Chaque jour, de nouvelles opérations sont annoncées. Les « méga-fusions »
sont devenues fréquentes, non seulement dans le secteur dit de la nouvelle économie
(Wordlcom/MCI, Vivendi/Seagram/Universal), mais également dans les secteurs
dits de l’ancienne économie (Hoechst/Rhône Poulenc, Exxon/Mobil, Coca-Cola/
Cadbury Schweppes…). Au-delà des informations fournies par la presse économique, les chiffres officiels des autorités de concurrence sont éloquents. Ainsi, entre
1997 et 1999, le nombre d’opérations examinées par la seule Commission européenne a augmenté de 70 % : moins de 50 opérations notifiées en 1993, plus de 300
en 2000. À l’échelle mondiale, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Le
nombre global de « M&A »
[1] aurait crû de 350 % entre 1975 et 2000
[2]. Depuis trois
ans, le Comité de l’OCDE sur le droit et la politique de concurrence publie des études
réalisées à partir des rapports nationaux fournis par 33 pays membres ou observateurs. Le dernier rapport débute ainsi : «
Les tendances amorcées dans le domaine du
contrôle des fusions au milieu des années 1990 se sont poursuivies en 1999… Les
deux grandes tendances sont les suivantes : la croissance ininterrompue des opérations de fusion à travers le monde et l’augmentation des fusions transnationales»
[3] ;
augmentation par exemple de 27 % en Australie, de 24 % dans l’Union européenne,
de 8 % aux États-Unis, de 23 % en Italie, de 5 % en Suisse, de 118 % en Russie
[4]…
Face à ces développements, face à la constitution de ce que M. G. Farjat appelle
« les pouvoirs privés économiques »
[5], quelle est la réaction du droit économique ?
Y a-t-il une « économie sans droit » ? La réponse est
a priori aisée à donner. Dans
le domaine de la concurrence, l’on n’assiste certainement pas à une abdication des
droits, mais au contraire à une multiplication des droits. Les droits de la concurrence
se sont multipliés dans le monde entier. Initialement limités aux pays dits industrialisés membres de l’OCDE, ils ont pénétré l’Europe centrale et les continents
asiatique, sud-américain, africain. Presque tous les pays se sont dotés d’une législation en la matière. Les rapports de la CNUCED sont à cet égard éloquents. Avant
1980, 34 législations nationales (24 pour les pays industrialisés de l’OCDE, 1 en
Afrique, 4 en Asie/Pacifique, 5 en Amérique du Sud et centrale) étaient recensées.
À partir de 1996, les chiffres passent respectivement à 28, 13, 24, 19 (auxquels il faut
ajouter les 15 législations introduites dans les pays d’Europe centrale) : soit une
centaine de lois nationales.
Ces législations ne se contentent pas d’appréhender les pratiques
anticoncurrentielles. Elles comportent pour la plupart un contrôle spécifique des
concentrations. Alors qu’en 1990, il y avait environ une douzaine de contrôles des
concentrations dans le monde, dix ans plus tard, en 2000, soixante ont été identifiés
[6],
en 2001 soixante-sept
[7]. En dehors des pays industrialisés, on relèvera par exemple
l’existence de contrôles en Israël, en Inde, en Corée, au Mexique, en Russie, en
Afrique du sud, à Taiwan, ou encore au Venezuela. Les contrôles les plus récents
couvrent l’Argentine, la Macédoine, la Slovénie, la Lithuanie, la Thaïlande et
l’Indonésie. Par ailleurs des modifications substantielles ont été apportées à vingt-cinq législations
[8]. Il a été relevé que la prolifération des contrôles nationaux des
concentrations était pour le moins « ironique » dans un monde caractérisé par la
libéralisation
[9].
Comment expliquer cette prolifération de textes qui, à la différence du contrôle
des pratiques anticoncurrentielles, donnent lieu le plus souvent à une application
effective ? Depuis maintenant plus de cinquante ans, il est admis que la libération des
échanges qui repose sur l’élimination des entraves étatiques doit être prolongée par
un contrôle des opérateurs pour éviter que ceux-ci ne reconstituent artificiellement
les barrières.
Au niveau régional, le modèle de la Communauté européenne est l’exemple le
plus topique, le plus connu. Il n’est pas utile d’insister sur l’effet d’entraînement
qu’ont eu les règles communautaires de concurrence sur les droits nationaux. L’effet
d’entraînement n’est pas limité au seul droit des pratiques anticoncurrentielles. Bien
que laborieuse et tardive, l’adoption du règlement communautaire sur le contrôle des
concentrations a dynamisé les contrôles internes peu appliqués – l’exemple français
est à cet égard topique
[10] – et conduit les États membres qui n’en possédaient pas à
introduire un tel contrôle dans leur ordre juridique. L’effet d’entraînement est
d’autant plus important qu’il se développe en direction des pays candidats à
l’adhésion. Le lien entre libération des échanges et règles de concurrence paraît si
évident à la Commission qu’elle n’hésite pas à insérer des dispositions sur ce point
dans presque tous les accords conclus avec les pays tiers, même ceux pour lesquels
la concurrence n’est certainement pas une priorité
[11]. Il est vrai que le contrôle des
concentrations apparaît encore comme un droit de seconde génération et n’est pas
toujours visé
[12]. Les États concernés introduisent néanmoins de tels contrôles qui
prennent le relais des anciens contrôles des investissements entravés du fait de
l’adoption du principe de non-discrimination
[13].
Au niveau mondial, le processus est comparable. En ce domaine, les traités
bilatéraux se sont multipliés à tel point qu’en 1998 le flux des investissements
dépassait celui du commerce
stricto sensu. Cela explique qu’au sein de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) où l’on réfléchit depuis la déclaration
de Singapour de 1996
[14] à l’interaction entre libération des échanges et politique de
concurrence, le groupe d’étude ait inclus dans ses travaux le contrôle des concentrations.
Par conséquent, l’influence du droit de la concurrence sur le plan international
est désormais indéniable. M. G. Farjat a pu écrire récemment que « le droit de la
concurrence est un exemple remarquable de mondialisation du droit tant dans ses
normes que dans ses procédures »
[15]. Ce dernier émettait néanmoins des doutes très
sérieux quant à l’aptitude de ce dernier à contrôler les nouveaux pouvoirs privés
économiques. Le problème est encore plus aigu pour le contrôle des concentrations
qui vise précisément à encadrer la création et la constitution de ces groupes.
Le constat qu’il nous est demandé de dresser aujourd’hui n’est pas satisfaisant.
Cela n’est guère surprenant. Certes, les contrôles des concentrations se sont considérablement développés, mais il y a une contradiction manifeste entre leur caractère
national (ou régional
[16]) et le caractère international des opérations appréhendées. Un
système de contrôle fondé sur des droits nationaux est donc par essence limité (2).
Tout le monde s’accorde sur ce premier constat et prône une internationalisation du
contrôle. Toutefois, bien qu’ils existent, les solutions et remèdes apportés à cette
mondialisation sont encore très lacunaires (3).
2 Les limites d'un système de contrôle fondé sur des droits nationaux
Comme il a été antérieurement constaté, une première réponse à la mondialisation a
consisté à multiplier les contrôles nationaux des concentrations. Il n’est pas certain
que les préoccupations concurrentielles aient toujours justifié l’intervention des
États. Certains ont obéi aux exigences d’organisations financières internationales,
comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ; d’autres y ont vu
un moyen d’obtenir un financement
[17].
Toutefois, même si l’on part du présupposé que les finalités poursuivies par les
législateurs nationaux sont tout à fait légitimes, le constat n’en est pas moins négatif.
Le système présente au moins deux défauts majeurs dus aux deux caractères, national
et unilatéral, de ces contrôles. Envisagés isolément, ces contrôles se heurtent à des
limites territoriales évidentes du fait de leur caractère national (2.1) ; envisagés
globalement, ils remettent en cause la cohérence du système du fait de leur caractère
unilatéral (2.2).
2.1 Les limites territoriales inhérentes à un contrôle national
Ces limites territoriales sont finalement moins dues aux exigences du droit international (2.1.1) qu’à l’objet même d’un droit national de la concurrence (2.1.2).
2.1.1 Les limites résultant des exigences du droit international
La possibilité pour des contrôles nationaux d’appréhender des opérations transnationales est tout d’abord limitée par les principes de droit international public, lesquels
varient suivant que la revendication de compétence ou l’exercice de la compétence
est en cause
[18]. Toutefois, cette limite est relative dans la mesure où, quel que soit le
stade de raisonnement, la situation est beaucoup plus satisfaisante qu’en matière de
pratiques anticoncurrentielles.
2.1.1.1 La revendication de compétence
La revendication de compétence ne semble pas poser de difficulté particulière. De
manière générale, l’applicabilité des contrôles des concentrations est subordonnée à
des seuils, seuils en part de marché
[19] ou/et seuils en chiffre d’affaires
[20], qui sont
toujours calculés par rapport au territoire national. La conséquence est importante sur
le terrain du droit international dans la mesure où les autorités nationales ne
revendiquent leur compétence à l’égard des concentrations internationales que si les
seuils sont franchis. Les opérations ainsi appréhendées entraînent nécessairement
des effets sur le marché national. La condition généralement admise en droit
international pour légitimer la revendication de compétence en cette matière, la
localisation de l’effet anticoncurrentiel sur le marché, est dès lors remplie.
Sur le plan pratique, les opérations peuvent être contrôlées, indépendamment de
la nationalité des entreprises ou de la localisation juridique de la concentration. Les
exemples sont nombreux dans tous les systèmes juridiques
[21]. En France, le Conseil
de la concurrence vient de le rappeler dans deux avis, le premier en 2000 à l’occasion
de l’acquisition par une filiale britannique de Saint-Gobain d’un concurrent également britannique
[22], le second en 2001 à l’occasion de l’acquisition par Boeing d’une
société américaine spécialisée dans la cartographie aéronautique, Jeppesen
[23].
Il est vrai qu’en droit international la localisation des effets anticoncurrentiels sur
le marché national ne suffit pas. Encore faut-il que ces effets présentent certains
caractères et soient notamment directs, substantiels et prévisibles. Toutefois, les
seuils requis sont en général d’une telle importance que ces caractères sont également
remplis. Le Tribunal de première instance l’a confirmé à propos du contrôle
communautaire dans l’arrêt Gencor en 1999
[24].
2.1.1.2 L’exercice de la compétence
Les difficultés pourraient être plus importantes quand est en cause, non plus la
revendication de compétence, mais l’exercice de celle-ci.
Une première limite est due à la territorialité du pouvoir de contrainte, de
l’imperium. Les autorités de contrôle ne peuvent exercer leurs différents pouvoirs
que sur leur territoire national. Cela vaut tant dans la phase d’examen de l’opération
pour les demandes de renseignements, les vérifications… que dans la phase décisionnelle. Le pouvoir d’injonction est limité au territoire national. Force est néanmoins
de constater que ces limites territoriales sont à ce stade peu effectives.
Pour pouvoir conserver une possibilité d’accéder au marché national, les
entreprises étrangères se plient à la procédure : elles notifient volontairement
l’opération lorsque cela est obligatoire, elles fournissent les informations demandées
dans les formulaires de notifications. Contraintes par le marché d’obtenir le « feu
vert » le plus rapidement possible, elles sont presque toujours prêtes à une coopération totale. Les autorités en charge des contrôles des concentrations ne rencontrent
pas du tout les mêmes problèmes que leurs homologues en charge des pratiques
anticoncurrentielles dans la recherche des informations.
Le constat est identique en ce qui concerne l’exécution des décisions. Dans le cas
d’autorisations conditionnelles, les engagements sont en général exécutés, quelle
que soit leur portée territoriale. Il en est de même des décisions d’interdiction. En
définitive, la territorialité du pouvoir de contrainte ne semble pas avoir réellement
bloqué les autorités de contrôle.
Une seconde limite pourrait résulter de l’admission d’un principe général d’autolimitation ou de
self-restraint
[25]. Dans l’hypothèse de décisions contradictoires,
opération interdite par une autorité alors qu’elle était autorisée par d’autres, un
principe de
comity devrait conduire l’autorité dont la compétence est la moins forte
à s’incliner devant la décision prise par l’autorité qui a le plus fort titre de compétence.
Néanmoins l’existence d’un tel principe est encore controversée de manière générale
et son application en matière de contrôle des concentrations encore plus aléatoire.
Cette question n’a pas vraiment été débattue par le Tribunal dans l’affaire Gencor
[26].
Elle le sera peut-être à l’occasion du recours contre la décision d’interdiction dans
l’affaire General Electric
[27]. L’un des arguments avancés par les autorités de contrôle
pour maintenir en toute hypothèse leur décision consiste à soutenir qu’elles ont toutes
des titres équivalents à intervenir, car chacune est responsable du maintien de la
concurrence sur son marché national. On aborde ainsi les limites inhérentes à la
finalité d’un droit de la concurrence national.
2.1.2 Les limites résultant de l’objet d’un droit de la concurrence
Un droit de la concurrence national (ou régional) n’a pour finalité que la préservation
de la concurrence sur son territoire. Dans son évaluation, l’autorité de contrôle ne doit
prendre en compte que les effets de l’opération sur son marché national. Le test
permettant de décider si l’opération peut être, ou non, acceptée est toujours examiné
par rapport à ce marché. Tel est le cas par exemple en droit communautaire où la
Commission doit s’interroger sur le point de savoir si l’opération crée ou renforce une
position dominante dans le marché commun. En droit français, c’est l’atteinte à la
concurrence sur le marché français qui est le critère. Ce principe, de prime abord
logique, soulève dans le cas des méga-fusions un problème technique et un problème
politique.
2.1.2.1 Le problème technique
Une première difficulté technique tient au fait que de plus en plus souvent les marchés
deviennent mondiaux. Tel est le cas par exemple dans le domaine aéronautique, ou
encore dans les secteurs liés aux nouvelles technologies. Si l’on admet que le marché
géographique est mondial, l’autorité de concurrence aura beaucoup plus de difficulté
à identifier les problèmes de concurrence, à établir notamment le pouvoir de marché
ou la dominance de la nouvelle entité. Il y a par conséquent une contradiction entre
une concurrence qui s’exerce à un niveau mondial et une règle qui ne permet
d’appréhender que les effets sur un marché national.
Les grandes autorités de contrôle, tout en reconnaissant l’existence de cette
limite, estiment qu’elles peuvent surmonter cette contradiction. Telle est la position
officielle de la Commission européenne. L’une des préoccupations a été d’éviter que
les vagues de concentrations successives dans un même secteur
[28] conduisent à un
marché mondial sur lequel les opérateurs se répartissent en trois catégories et
aboutissent à une « two-tier market structure » avec quelques acteurs actifs au niveau
global, des opérateurs plus petits, éventuellement sur des niches, aux niveaux
inférieurs. La Commission estime qu’elle a réussi à établir des risques de dominance
au niveau mondial dans quelques décisions, comme Boeing/McDonnell Douglas
[29],
ou encore Worldcom/MCI
[30] et MCIWorldcom/Sprint
[31]. Elle considère que le concept de position dominante collective lui permet d’appréhender de manière satisfaisante ces structures de marché
[32], mais sa position est très controversée, même si le
Tribunal
[33] et la Cour
[34] ont jusqu’à présent validé son analyse.
2.1.2.2 Le problème politique
Une deuxième difficulté est de nature plus politique. L’autorité de contrôle peut être
tentée de favoriser les concentrations qui permettent la constitution d’un champion
national. Le fait qu’on lui demande d’apprécier l’opération sur son marché national
peut la conduire à délaisser les effets anticoncurrentiels sur les marchés étrangers. Le
risque est accru lorsque le texte de référence ajoute que, dans l’appréciation de la
concentration, l’autorité de contrôle doit prendre en compte la compétitivité internationale de l’entreprise. Tel est le cas par exemple en droit français, cette disposition
n’ayant pas été modifiée à l’occasion de la réforme de mai 2001
[35].
Interrogées sur ce point, les autorités de contrôle se défendent le plus souvent
d’intégrer dans leur appréciation des considérations tenant à la nationalité des
entreprises.
Tel est le cas par exemple de la Federal Trade Commission américaine, dont le
président ne cesse de répéter que l’approche américaine des concentrations est
totalement non discriminatoire
[36]. La théorie du « champion national » aurait été
réfutée par des études approfondies et n’aurait jamais été consacrée par les tribunaux
ou agence fédérale. Les opérations américaines autorisées sans condition ne seraient
nullement justifiées par cette théorie. Un exemple significatif serait fourni par
l’affaire Boeing/McDonnell dans laquelle la Federal Trade Commission s’est expliquée sur ce point. Les considérations de nationalité seraient étrangères au mode de
raisonnement. La Federal Trade ne s’est pas opposée à l’acquisition de majors
américains par des entreprises étrangères, comme dans l’affaire Daimler/Chrysler,
alors qu’elle a pu faire obstacle à l’acquisition de firmes étrangères par des
entreprises américaines dès lors que celle-ci aurait des effets négatifs sur la concurrence aux États-Unis
[37].
De même, il est difficile de soutenir qu’en Europe, la Commission a défendu la
thèse du champion national. On cite toujours à cet égard l’affaire Aérospatiale-Alenia /De Havilland
[38]. Cette position claire de la Commission avait cependant à
l’époque été assez vivement critiquée.
Il n’est pas certain que la justification des solutions soit toujours aussi neutre,
d’autant plus que les considérations de politique industrielle peuvent jouer dans les
deux sens. À défaut de vouloir ou de pouvoir clairement défendre la thèse d’un
champion national, l’autorité de contrôle peut parfaitement bloquer une opération
dont elle pense qu’elle pourrait nuire à son champion national. Un exemple récent
peut être trouvé en droit français où le ministre a autorisé, mais avec des injonctions,
une opération à 100 % américaine dans le secteur aéronautique parce qu’il craignait
que cette concentration verticale porte préjudice au développement du champion
européen Airbus
[39]. La possibilité laissée à l’autorité de contrôle de prendre en
considération des facteurs autres que concurrentiels, comme c’est le cas en droit
français, accentue le phénomène. Mais on aborde là la question du défaut de
convergence des législations nationales qui est l’une des principales limites d’un
système fondé sur des contrôles purement nationaux.
2.2 Les limites matérielles inhérentes au caractère unilatéral
des contrôles
Nationaux, ces contrôles des concentrations sont également mis en œuvre de manière
unilatérale. Au regard des principes de droit international, cela est tout à fait logique
compte tenu de leur nature : ils relèvent du droit public. Dès lors que l’opération
relève du champ d’application de sa loi, l’autorité est fondée à intervenir. Dans le cas
des opérations transnationales, les conséquences pratiques sont évidentes :
l’unilatéralisme du contrôle entraîne une multiplicité de législations à observer, avec
tous les inconvénients qui en résultent. Pour l’opération Coca-Cola/Cadbury, 160
pays étaient concernés. Dans l’affaire Rhône-Poulenc/Hoechst, près de 60 législations ont été vérifiées. Indépendamment des coûts énormes que cela représente
[40], les
entreprises rencontrent de multiples difficultés qui tiennent au défaut de convergence
des différents contrôles des concentrations
[41].
Il est vrai que le constat doit être nuancé. Dans cette matière technique et récente,
où les effets de mimétisme sont importants, les différents droits sont plus proches que
dans d’autres domaines. Il s’agit toujours de décider si une opération peut, ou non,
avoir lieu en prenant en considération d’abord les conséquences prévisibles sur le
fonctionnement du marché. La structure des différents contrôles est en général
similaire. Mais une comparaison plus poussée montre qu’il peut y avoir de grandes
variantes tant dans l’organisation du contrôle (2.2.1) que dans l’appréciation d’une
même opération (2.2.2).
2.2.1 Une organisation variable génératrice de coûts démesurés
Les législations qui connaissent un contrôle spécifique des concentrations présentent
en définitive des différences assez sensibles, qui portent à la fois sur la structure et
l’objet du contrôle et sur ses modalités. Dans une perspective globale, les premières
sont finalement moins gênantes que les secondes.
2.2.1.1 La structure et l’objet du contrôle
Les différences relatives à la structure du contrôle ne remettent pas, en effet, en cause
la possible coexistence des systèmes juridiques. Elles sont « seulement » facteur
d’insécurité juridique et génératrices de coûts supplémentaires pour les entreprises.
Prenons l’exemple tout d’abord de la structure du contrôle. En cette matière, dès
lors que l’on a opté pour un contrôle spécifique et différent de celui des pratiques
anticoncurrentielles, il est indispensable d’opérer deux choix.
Le premier porte sur l’organe qui va exercer le contrôle. Faut-il confier le
contrôle à une autorité politique, comme le ministre de l’Économie, ou confier le
pouvoir de décision à une autorité administrative indépendante ? On sait que, par
exemple, la France a toujours opté pour la première possibilité, mais que sa position
dans l’Union européenne est désormais isolée
[42].
Il faut ensuite opter entre un contrôle
ex post ou un contrôle
ex ante. Il est vrai
que les seconds tendent à se généraliser
[43]. Tel est le cas en Europe où le modèle
communautaire entraîne finalement dans son sillage les contrôles nationaux mixtes
dans ces conditions que les premiers bénéficiaires de cette double explosion des concentrations et
des contrôles aient été les grands cabinets d’affaires.
qui reposaient sur une notification facultative. Le droit français vient d’être modifié
en ce sens par la loi NRE du 15 mai 2001 et, au Royaume-Uni, où le contrôle n’a pas
été modifié par la grande réforme de 1998 et l’adoption du Competition Act, une
réforme a été engagée. Aux États-Unis, pionniers en la matière puisque le contrôle
remonte formellement à 1914, même s’il n’est devenu effectif qu’en 1950, il a fallu
attendre 1976 et l’adoption du Hart-Scott Rodino Act pour qu’un contrôle préventif
soit généralisé pour les opérations les plus importantes.
Cela étant, ces différences dans la conception même du contrôle ne font pas
obstacle au fonctionnement du système au niveau global. Des entreprises qui
réalisent une opération transnationale identifieront les pays dans lesquels le contrôle
sera obligatoire et s’interrogeront sur l’opportunité de notifier dans les autres pays où
la notification préalable n’est que facultative.
Un constat identique peut être fait quant aux divergences nombreuses qui
peuvent exister sur la contrôlabilité de l’opération, qu’il s’agisse de la notion de
concentration ou des seuils qui déclenchent le contrôle.
Il est vrai que la notion de concentration peut donner lieu à des définitions
variables, même s’il y a un accord sur le fait que l’opération doit permettre d’acquérir
le contrôle d’une entreprise. Il suffit de prendre l’exemple des entreprises communes,
forme juridique particulièrement utilisée dans les relations internationales. Ces
entreprises communes peuvent être qualifiées soit comme des concentrations, soit
comme des ententes. Une étude détaillée de droit comparé n’est pas indispensable
pour illustrer les divergences de solutions. Il suffit de rappeler que jusqu’à maintenant le droit français avait une conception plus extensive que celle du droit
communautaire. Par exemple, dans l’affaire Sea-France, la même opération qualifiée
de concentration en France a été analysée comme une entente par la Commission.
Pour les entreprises parties, le résultat a été le suivant : la création de la filiale
commune approuvée par les autorités françaises et britanniques au titre du contrôle
des concentrations, par conséquent définitivement, n’a fait l’objet que d’une décision
d’exemption au niveau communautaire, qui doit être périodiquement renouvelée.
L’alignement du droit français sur la définition communautaire devrait à l’avenir
supprimer cette divergence
[44].
Il en est de même pour les seuils qui déclenchent les contrôles
[45]. Ils sont tous
différents, ce qui en soi n’est pas choquant, sauf que l’on peut s’interroger sur la
légitimité du contrôle lorsque les seuils sont très faibles, comme par exemple en
Russie, ou encore maintenant dans le nouveau système français. À cela s’ajoute le
fait que les modalités de calcul des seuils varient également et que certains systèmes
paraissent particulièrement difficiles à mettre en œuvre
[46]. Même si cela apparaît
comme une conséquence inéluctable du caractère unilatéral du contrôle, la situation
est globalement très peu satisfaisante.
2.2.1.2 Les modalités du contrôle
Ces divergences sont encore plus gênantes lorsqu’elles touchent les modalités du
contrôle. À supposer la première étape franchie, c’est-à-dire l’identification de tous
les droits susceptibles de revendiquer leur compétence, les praticiens insistent sur les
multiples difficultés pratiques qu’ils rencontrent dans le traitement de deux questions.
La première porte sur la difficulté de coordonner les calendriers.
Un premier problème tient à l’existence de calendriers différents. Très souvent,
dans les contrôles préalables, un système reposant sur deux phases a été mis en place.
La première phase est en général comparable et varie entre un mois et deux mois : de
quatre à six semaines en droit communautaire, de quinze à trente jours en droit
américain, cinq à huit semaines dans le nouveau système français. Jusque-là, il est
encore possible de coordonner les différentes procédures, mais si l’opération soulève
des problèmes de concurrence et nécessite un examen approfondi, la deuxième phase
s’ouvre. Dans ce cas, les différences sont beaucoup plus importantes. Pour les
opérations soumises à la fois au contrôle américain et au contrôle communautaire,
hypothèse fréquente dans les méga-fusions, le problème est crucial. La deuxième
phase communautaire est enfermée dans un délai de quatre mois, alors que dans le
système américain, le deuxième délai de vingt jours ne commence à courir qu’à
compter du moment où les parties ont répondu à la demande de renseignements
complémentaires (the second request), ce qui peut prendre de longs mois
[47].
Le phénomène est accentué par le fait que le point de départ des délais peut varier
considérablement d’un système à l’autre. Là encore, la comparaison entre les deux
systèmes est éloquente. En droit communautaire, le délai de notification, de huit
jours, court en principe à partir du moment où les accords réalisant l’opération
engagent juridiquement les parties, « binding » dans le jargon de la MTF. En droit
américain, la transaction doit être notifiée bien avant la conclusion de l’accord
définitif, sur la base de la lettre d’intention.
Il pourrait être objecté qu’il appartient aux opérateurs de régler ces problèmes et
que cela n’influe pas sur le fond. Cela est faux. La gestion des délais a en pratique une
importance cruciale pour la négociation des engagements qui devront nécessairement être proposés dès lors que l’opération pose problème
[48].
Une deuxième difficulté tient aux différences dans le contenu des informations
à fournir aux autorités de contrôle, auxquelles s’ajoute le problème linguistique. Des
études comparatives ont été faites
[49]. Sans entrer dans le détail, on relèvera seulement
que le formulaire CO en droit communautaire est extrêmement lourd et que les
entreprises cherchent toujours à négocier dans les opérations complexes un allègement de celui-ci. À l’inverse, le formulaire Hart-Scott Rodino est dans un premier
temps plus léger. Cela étant, si l’on passe en seconde phase, la tendance se renverse.
Les demandes de renseignements que peut faire la Commission sont finalement
beaucoup plus limitées que les innombrables informations requises par les autorités
américaines. Un praticien indiquait que, dans une affaire récente, 20 000 boîtes de
documents avaient été transmises à la Federal Trade Commission, ce qui avait
mobilisé pour les rassembler des centaines de juristes pendant plusieurs mois.
Le monde des affaires s’accorde à dénoncer les coûts innombrables qu’entraînent ces divergences dans la contrôlabilité des opérations, dans l’accomplissement
des procédures de notification. Le système s’avèrerait en fait totalement contre-productif car pas plus de 5 % des opérations soumises à ces contrôles multiples ne
poseraient problème. C’est un point qui devrait sans doute être vérifié. Quoi qu’il en
soit, une chose est certaine. Dans une perspective générale et neutre, le système n’est
pas satisfaisant car il est générateur de solutions contradictoires.
2.2.2 Une appréciation variable génératrice de solutions contradictoires
Au-delà des différences institutionnelles et procédurales, les législations nationales peuvent avoir également une approche différente de la dangerosité d’une
concentration. Il a été relevé que le contrôle d’une concentration était une activité
inhabituelle parce qu’il impliquait un jugement
ex ante sur le futur. Par nature, ce
contrôle donne nécessairement lieu à plus de controverses que la poursuite d’un cartel
international
[50].
2.2.2.1 État des différences
Les différences substantielles portent sur deux points cruciaux. La question de la
délimitation des marchés est une première difficulté. Des méthodes uniformes ne
sont pas toujours suivies et, en tout état de cause, confrontées à la même opération,
les autorités de contrôle peuvent aboutir à des résultats variables. Bien que maintenant ancienne, l’étude de neuf opérations ayant donné lieu à plusieurs contrôles
réalisée pour le compte de l’OCDE est à cet égard révélatrice
[51]. Sans qu’il y ait
nécessairement contradiction, on constate que chacune des autorités aura tendance
à identifier des sous-marchés en fonction des objectifs qu’elle poursuit. Les différences d’analyse sont encore plus importantes pour le marché géographique.
Indépendamment de ce point non négligeable, dans la mesure où il conditionne
la suite du raisonnement, ce sont bien évidemment les divergences dans les méthodes
d’appréciation qui sont la principale source d’inquiétude. Les contrôles des concentrations sont en général classés en deux grandes catégories : ceux qui reposent sur un
pur bilan concurrentiel et ceux qui introduisent des éléments politiques dans
l’évaluation. Les deux contrôles principaux, à savoir les systèmes américain et
communautaire, se trouvent dans la première catégorie, alors que de nombreux
contrôles nationaux relèvent toujours de la seconde catégorie. On cite en particulier
le système britannique fondé sur la notion de « public interest », mais qui est sur le
point d’être abandonné, puisqu’un pur bilan concurrentiel est envisagé dans le futur
régime. L’exemple français est également intéressant, d’autant plus que ce point n’a
pas été modifié lors de la réforme intervenue en mai 2001. Quant au système
allemand, il rentre également théoriquement dans ce cadre puisque le
Bundeskartellamt procède à un bilan concurrentiel et à un bilan économique. De plus,
le ministre de l’Économie peut théoriquement revenir sur l’appréciation du
Bundeskartellamt, même s’il ne semble pas avoir utilisé cette possibilité.
En réalité, ce n’est pas aussi simple. La séparation entre le « pur concurrentiel »
et les « considérations économiques et politiques » est loin d’être aussi tranchée.
Dans un contrôle du premier type, des critères autres que purement concurrentiels
peuvent intervenir dans l’analyse. Ainsi, en droit communautaire, l’article 2 du
règlement 4064/89, résultat d’un compromis entre les thèses allemande et française,
laisse finalement une certaine marge de manœuvre. À l’inverse, dans un contrôle de
deuxième type, les autorités de contrôle se limitent très souvent à un bilan concurrentiel, en particulier si celui-ci s’avère positif.
Par ailleurs, deux systèmes relevant du même groupe peuvent encore reposer sur
des critères différents. Ainsi, le test de la création ou du renforcement de la position
dominante utilisé par le droit communautaire diffère
a priori de la méthode d’analyse
américaine où la FTC s’interroge d’abord sur le pouvoir de marché de la nouvelle
entité et évalue les effets anticoncurrentiels de l’opération avant d’examiner éventuellement la défense dite de l’efficacité (« efficiency defense »)
[52]. Le constat est
identique pour les législations du second groupe. La notion de « public interest » du
droit anglais est sans doute assez éloignée du bilan économique opéré par le Conseil
de la concurrence.
2.2.2.2 Conséquences
Les conséquences sont bien connues des praticiens. Elles sont au nombre de deux.
Une même opération peut tout d’abord donner lieu à des appréciations très
différentes. Très souvent, il est possible d’aménager ces divergences par la négociation d’engagements, qui jouent un rôle fondamental en matière de concentrations dès
que des problèmes de concurrence ont été identifiés
[53]. Par exemple, dans le cas de
concentrations horizontales, lorsque les marchés géographiques sont nationaux et
que les parties possèdent des actifs sur le territoire, la cession de certains d’entre eux
permettra de faire disparaître les chevauchements qui posaient problème. Mais ces
aménagements locaux deviennent déjà beaucoup plus difficiles en présence de
concentrations verticales, lorsque des cessions ne résoudront pas le problème ou qu’il
n’y a rien à céder. Il en est ainsi
a fortiori lorsque les marchés affectés sont mondiaux.
Le risque est alors grand que les différentes autorités imposent des engagements
inconciliables
[54], car de nature comportementale, voire, ce qui est le pire, adoptent des
solutions contradictoires. Une autorité interdit une opération autorisée ailleurs. C’est
l’exemple de la concentration Gencor-Lonhro autorisée par les autorités sudafricaines, interdite par la Commission européenne
[55]. C’est l’exemple plus récent et
très médiatisé de l’affaire General Electric/Honeywell, interdite à Bruxelles alors
qu’elle avait été approuvée par la FTC
[56].
Il est vrai que de telles divergences d’appréciation ne sont pas nécessairement la
résultante d’introduction de considérations politiques dans le raisonnement, ni même
de méthodes d’analyse différentes. Elles peuvent s’expliquer par des considérations
purement factuelles tenant à des structures de marchés différentes, dès lors que les
marchés ont été qualifiés de nationaux. La contradiction est alors légitime.
Néanmoins, le système actuel présente un second inconvénient majeur. Parce
que l’on est en présence de conflits de droit public, c’est automatiquement l’autorité
la plus sévère qui emporte la décision, alors que ce n’est pas nécessairement son droit
qui a la vocation la plus forte à s’appliquer. Une autorité peut imposer des engagements parfois assez lourds alors que ses homologues ont considéré qu’il n’y avait pas
de difficulté. Pire, une décision d’interdiction, même émanant d’une autorité tout à
fait mineure, pourra bloquer une opération considérée partout ailleurs comme
présentant des avantages. Comment dès lors améliorer le système ?
3 Les lacunes de l'internationalisation du système de contrôle
Il existe, semble-t-il, une unanimité sur la nécessité d’internationaliser le système de
contrôle. Cela s’arrête là, car sur les méthodes, les divergences apparaissent. Les
recherches ont été engagées dans deux directions, qui ne sont pas nécessairement
contradictoires, mais peuvent être complémentaires. Une première solution consiste
à développer la coopération entre autorités de concurrence. Le procédé est connu et
expérimenté de longue date. Malgré ses avantages, il a montré lui aussi ses limites
et insuffisances (3.1). C’est la raison pour laquelle, depuis la vague de fusions sans
précédent, des réflexions ont également été engagées sur la recherche d’une véritable
solution internationale, qui, à ce jour, paraît encore bien incertaine (3.2).
3.1 Les insuffisances de la coopération internationale
Bien avant le développement des contrôles des concentrations, les principales
autorités de concurrence ont été conscientes de mettre en place des procédures de
coopération pour traiter les situations internationales. Le premier accord de coopération bilatérale est intervenu en 1959 entre les États-Unis et le Canada ; la première
résolution de l’OCDE en cette matière remonte à 1967. La coopération entre autorités
de concurrence a donc plus de trente ans
[57]. Elle s’est néanmoins considérablement
développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des contrôles
des concentrations.
La question qui nous intéresse aujourd’hui est de savoir si ces procédures de
coopération sont susceptibles de pallier les insuffisances d’un système de contrôle
fondé sur des législations nationales. Une réponse affirmative est défendue par les
États-Unis qui ont pris position en ce sens en 2000. Délaissant quelque peu les
enceintes mondiales, en particulier celle de l’OMC, les derniers responsables de la
politique de concurrence sous la présidence Clinton avaient défendu la nécessité
d’approfondir et de prolonger les accords de coopération.
Une telle position mérite à tout le moins réflexion. Le bilan de la coopération
internationale dans le contexte particulier du contrôle des concentrations est nécessairement nuancé. Certes, les progrès sont indéniables
[58] et le système peut encore être
renforcé (3.1.1), mais par nature, une simple coopération présente des limites
irréductibles (3.1.2).
3.1.1 Des progrès indéniables
La prise de conscience du caractère indispensable de la coopération entre autorités
de concurrence est déjà en soi un point positif du bilan. Il y a vingt ans encore cette
question n’intéressait que quelques spécialistes. Ce n’est plus vrai maintenant. Il
suffit d’évoquer la nouvelle disposition de l’article L.462-9 C. com., issue de la loi
NRE du 15 mai 2001
[59], qui permet au Conseil de la concurrence de conclure des
accords. Juridiquement, cela s’est traduit par un renforcement sensible de la coopération sur le plan à la fois institutionnel et matériel.
3.1.1.1 Renforcement sur le plan institutionnel
Le renforcement institutionnel est manifeste et se traduit de deux manières. Sur le
plan géographique, le nombre de pays parties à des formes de coopération s’est
considérablement élargi. La coopération n’est plus limitée, comme à l’origine, au
continent nord-américain
[60]. Elle s’est étendue à l’ensemble des pays industrialisés,
européens ou asiatiques, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, via l’OCDE qui
compte dorénavant trente membres, auxquels il faut ajouter les États qui ont le statut
d’observateur et qui participent aux travaux. Au travers du code de conduite de la
CNUCED de 1980
[61], la coopération peut s’étendre en fait à l’ensemble des États qui
possèdent une législation antitrust. Cela pose le problème de la force obligatoire de
l’instrument juridique qui met en place cette coopération.
Il est vrai que les instruments multilatéraux n’ont pas de force juridique
obligatoire. Les dispositions insérées dans le code de la CNUCED, qui ont la portée
juridique la plus large, sont très générales. En revanche, bien que dénuées également
de valeur contraignante, les recommandations de l’OCDE
[62], la dernière en date
remontant à 1995
[63], ont une efficacité certaine, comme en témoignent les différents
rapports sur l’application des mécanismes de coopération.
Mais le fait le plus notable réside dans l’apparition de véritables accords
internationaux en ce domaine. Les mécanismes sont alors le plus souvent bilatéraux.
Ce qualificatif peut s’appliquer aux accords d’association ou de coopération conclus
par une organisation régionale d’intégration économique, comme les Communautés
européennes, avec un État tiers, qu’il soit, ou non, candidat à l’adhésion
[64]. Il vise
surtout les accords de coopération spécifiques à la matière. L’exemple le plus connu
est celui de l’accord conclu par les États-Unis avec la Communauté européenne
[65],
mais les États-Unis sont liés également par d’autres accords bilatéraux
[66]. Quant à la
Communauté, elle a conclu un accord de même type avec le Canada
[67] et s’apprête à
en signer un nouveau avec le Japon
[68].
L’un des objectifs affichés par les grandes autorités de concurrence est de
développer le réseau d’accords bilatéraux, mais l’intérêt de ce maillage dépend
d’abord du champ de la coopération. En règle générale, en dehors de certains accords
d’association ou de coopération économique conclus par les Communautés européennes, ces textes couvrent l’ensemble du droit de la concurrence et englobent les
contrôles des concentrations. La pratique prouve même que c’est dans ce domaine
que les procédures sont le plus souvent utilisées. L’efficacité du système dépend alors
également du contenu de la coopération.
3.1.1.2 Renforcement sur le plan matériel
Sur ce point, les progrès sont également sensibles. Alors que les premiers instruments, qu’ils soient multilatéraux ou bilatéraux, prévoyaient uniquement des mécanismes de notification, suivis éventuellement d’échanges d’informations, les textes
de la deuxième génération ont introduit des procédures de coopération et de
consultation
[69]. Une troisième étape consiste à prévoir des mécanismes souples de
répartition des compétences fondés sur le principe de courtoisie, courtoisie passive
dans un premier temps, courtoisie active dans un second temps
[70].
Il est vrai qu’en matière de contrôle des concentrations, les États hésitent à
franchir le dernier pas. L’accord complémentaire de 1998 entre les États-Unis et la
Communauté européenne
[71] sur la mise en œuvre du principe de courtoisie active
exclut expressément de son champ d’application le contrôle des concentrations. Ce
principe peut théoriquement être mis en œuvre sur la base de la disposition générale
insérée dans l’accord de base, mais à vrai dire, il n’a pas beaucoup de sens en cette
matière car une autorité de contrôle ne va pas demander à son homologue de contrôler
une concentration à sa place, comme elle peut lui demander de poursuivre un cartel
international ou un abus de position dominante.
L’accord de coopération a toutefois été complété en mars 1999 par des arrangements administratifs concernant la participation mutuelle à certaines phases des
procédures engagées
[72]. C’est ainsi que des fonctionnaires américains peuvent désormais officiellement
[73] assister aux auditions qui ont lieu dans le cadre de la procédure
communautaire en cas de passage à la deuxième phase
[74]. À l’inverse, des fonctionnaires communautaires peuvent participer aux réunions de haut niveau organisées
aux États-Unis.
En matière de contrôle des concentrations, c’est par conséquent essentiellement
la pratique qui a considérablement renforcé la coopération, laquelle s’avère en
définitive plus étroite qu’en matière de poursuite des pratiques anticoncurrentielles
[75].
La lecture des rapports sur l’application des accords conclus par les Communautés
européennes permet de s’en convaincre. Si l’on se réfère aux trois derniers rapports
pour les années 1997
[76], 1998
[77] et 1999
[78], on constate que les concentrations représentent la majorité des notifications
[79].
De grandes opérations ont permis de développer une coopération étroite. On peut
mentionner en 1997 l’affaire Guiness/Grand Metropolitan, en 1999, les grandes
concentrations pétrolières (Exxon/Mobil, BP Amoco/Arco), ou encore l’affaire
Allied Signal/Honeywell. Les méga-fusions dans les télécommunications et nouvelles technologies (comme les opérations Worldcom/MCI, WorldcomMCI/Sprint,
MCI/British Telecom, Sprint/France Telecom/Deutsche Telekom) ont également
donné lieu à de fructueux échanges.
Trois axes retiennent particulièrement l’attention
[80] : la définition des marchés en
cause, l’appréciation des effets sur les marchés, le caractère approprié des mesures
correctives proposées par les parties pour résoudre les problèmes de concurrence
identifiés.
Si les marchés sont finalement différents ainsi que les conditions de concurrence,
la coopération peut être utile pour éviter les solutions divergentes. Même dans une
telle hypothèse, la coordination des engagements peut s’avérer utile
[81]. La coopération est encore plus poussée lorsque les marchés géographiques sont de dimension
mondiale ou couvrent à la fois les États-Unis et l’Europe
[82]. L’affaire Worldcom/MCI
semble être un exemple de coopération particulièrement poussée, puisque les
autorités ont mené leurs enquêtes respectives de concert et qu’il y a eu de plus des
négociations trilatérales sur les engagements
[83]. Les deux autorités admettent
d’ailleurs qu’il est fondamental de renforcer la coopération sur les mesures correctrices
[84]. Faut-il en conclure que tout va pour le mieux ? Le bilan doit être tempéré, car
ces procédures de coopération présentent des limites irréductibles.
3.1.2 Des limites irréductibles
Il n’apparaît pas nécessaire d’insister sur l’aspect institutionnel tant il est évident. Les
expériences dont on dispose dans d’autres domaines du droit international, comme
par exemple en matière de contrôle des investissements, ou encore en matière de
reconnaissance et d’effet des jugements, illustrent le caractère particulièrement lent
d’un processus qui repose sur la mise en place d’un réseau d’accords bilatéraux. La
difficulté est accrue en matière de contrôle des concentrations où l’aspect politique
n’est pas négligeable. Le système ne peut fonctionner que si l’on est en présence de
rapports de force comparables. Ce n’est pas un hasard si, pour l’Europe, c’est l’accord
CE/EU qui fonctionne le mieux. Ce n’est pas un hasard si l’accord entre l’Australie
et la Nouvelle-Zélande est efficace. Mais même si cette condition est remplie, ce n’est
pas un gage de succès. L’accord intervenu en 1984 entre l’Allemagne et la France est
resté inappliqué, mais il est vrai que la « couverture communautaire » réduisait
considérablement l’intérêt de celui-ci.
Sur le plan matériel, les limites sont tout aussi importantes. Elles concernent tant
les questions procédurales que les questions de fond.
3.1.2.1 Les limites procédurales
Sur le plan procédural, le procédé ne peut résoudre toutes les difficultés qui se posent
en pratique. Non seulement il ne règle pas les deux problèmes majeurs pour les
entreprises que sont la multiplication de notifications et la difficulté d’harmoniser les
calendriers, mais de plus il se heurte à un obstacle spécifique : la question de
l’échange des informations confidentielles.
Les principaux instruments qui organisent la coopération en matière de concurrence prévoient toujours une limite : aucune partie n’est tenue de fournir des
informations dont la divulgation serait interdite par sa législation
[85]. Dans les relations
CE/EU, ce point a été explicité par une déclaration faite par la Commission au
Conseil
[86]. Ainsi par exemple, dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, la
Commission ne peut transmettre des informations recueillies au cours d’une enquête
et qui sont couvertes par l’article 20 du règlement 17/62. En matière de contrôle des
concentrations, les Américains distinguent entre les informations confidentielles de
l’agence qui peuvent être partagées avec d’autres autorités de concurrence et les
informations protégées par le secret d’affaires qui, en principe, ne peuvent pas être
transmises. Ne sont en aucun cas transmises par les autorités américaines les
informations contenues dans les formulaires de prénotification, les réponses aux
enquêtes, l’identité des tiers ou des plaignants
[87].
Les moyens de pallier cet obstacle existent. Les États peuvent adapter leur
législation et renoncer à leurs lois de blocage ou permettre à leurs autorités de
conclure des accords avec leurs homologues étrangers. Cette solution a été suivie par
les États-Unis en 1994 avec l’adoption de l’International Antitrust Enforcement
Assistance Act et le premier accord a été conclu sur la base de ce texte en 1999 avec
l’Australie
[88]. Le Conseil de la concurrence dispose désormais d’une possibilité
comparable avec le nouvel art. L. 462-9 C.com. Toutefois, ces dispositions présentent surtout un intérêt en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Dans le domaine des concentrations, les autorités ont d’ores et déjà résolu les
difficultés en demandant aux entreprises de renoncer à la protection des informations
confidentielles. Les « waiver of confidentiality » sont désormais fréquentes. Cela est
très utile pour accélérer les procédures lorsque l’opération ne pose pas de problème.
Des renonciations ont également permis aux autorités de mieux coordonner leurs
actions dans des opérations passant en phase II, comme l’affaire Allied Signal/
Honeywell. Les milieux d’affaires, s’ils ne sont pas hostiles à ces pratiques dans le
cas des concentrations, « dans l’espoir d’une procédure d’examen des fusions plus
rapide, plus cohérente, moins coûteuse et moins lourde », sont toutefois préoccupés
et tiennent à maintenir les règles en vigueur en la matière
[89].
3.1.2.2 Les limites substantielles
Sur le fond, la principale limite réside bien évidemment dans l’absence de solutions
en cas de divergence dans l’appréciation des effets de l’opération. Les procédures les
plus élaborées sont alors impuissantes. Il existe toutefois des degrés dans les
divergences.
Lorsque les marchés géographiques retenus sont différents, comme par exemple
dans l’affaire BOC/Air Liquide, les divergences peuvent être justifiées. Dans le
communiqué de presse relatif à l’affaire, la Commission avait pris le soin d’indiquer
que les effets de l’opération sur la concurrence en Europe pouvaient ne pas être les
mêmes que ceux ressentis sur le marché américain
[90].
L’interférence d’intérêts politiques et économiques modifie les données. À ce
jour, deux grandes affaires ont essentiellement retenu l’attention
[91]. Elles concernent
toutes deux à des degrés divers le secteur aéronautique.
L’affaire Boeing/McDonnell Douglas
[92] est encore dans les mémoires. La fusion
avait été approuvée sans réserve par l’autorité américaine le 1
er juillet 1997. Le test
américain est de déterminer si la fusion risque de diminuer de manière sensible la
concurrence sur un marché pertinent. Constatant que McDonnell Douglas avait cessé
d’être compétitif sur le marché des avions à usage commercial, la FTC avait
considéré que cette condition n’était pas remplie. En revanche, craignant que
l’opération ne renforce la position dominante de Boeing sur le marché des avions à
réaction civils, la Commission demandait trois séries d’engagements : à défaut
d’autre acquéreur pour les activités civiles de MDD, le maintien des activités civiles
de MDD dans une entité distincte pendant dix ans, la possibilité d’obtenir des licences
sur les brevets obtenus dans le cadre des contrats défense, la renonciation aux accords
d’exclusivité conclus avec les trois plus importantes compagnies aériennes américaines. Sous réserve de l’exécution de ces engagements, l’opération fut finalement
déclarée compatible le 30 juillet 1997 après un mois de rebondissements. À la suite
du premier avis du comité consultatif en date du 4 juillet décidant à l’unanimité que
la fusion devait être bloquée, les services gouvernementaux américains avaient fait
part de leurs préoccupations, surtout en ce qui concerne les aspects défense du
dossier…
Dans le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord
[93], la Commission indique
que la coopération a été particulièrement intensive, puisqu’elle a notamment renoncé
à examiner les aspects défense du dossier, consulté la FTC sur les engagements
qu’elle envisageait. Le principe de courtoisie passive a également été invoqué, mais
par chacune des parties. L’affaire a été diversement analysée, certains y voyant un
recul de la Commission, d’autres au contraire un succès mais également une
illustration des limites de la coopération
[94]. Quoi qu’il en soit, au niveau des décisions,
il n’y avait finalement plus de conflit, puisque les solutions ont été partiellement
coordonnées. L’imposition d’engagements à Boeing n’a pas empêché la réalisation
de l’opération.
Dans l’affaire General Electric/Honeywell, la Commission cette fois-ci n’a pas
hésité à interdire l’opération
[95] qui avait été approuvée par les autorités américaines
[96]
et canadiennes. Pour les autorités communautaires, l’opération soulevait trois types
de problèmes. En raison de chevauchements horizontaux sur le marché des moteurs
pour avions régionaux, elle renforçait la position de General Electric sur les marchés
des moteurs. Par ailleurs, elle avait également des effets verticaux et renforcait la
position d’Honeywell sur les marchés des composants destinés aux autres fabricants
de moteurs. Enfin elle avait des effets congloméraux, dans la mesure où la nouvelle
entité pouvait être tentée de lier les différents produits, en incluant également de
l’équipement avionique et non avionique. Les parties n’ont pas accepté de prendre
les engagements qui paraissaient indispensables à la Commission, bien qu’elles aient
accepté des cessions d’actifs d’Honeywell et la constitution de la filiale leasing en
entité indépendante.
Accusé par des responsables américains de vouloir préserver les industries
européennes de la concurrence des groupes américains
[97], le commissaire, M. Monti,
a essayé de défendre la position européenne en soutenant que la décision n’avait rien
à voir avec la politique commerciale de l’Union européenne
[98]. Il n’a apparemment
pas convaincu
l’Assistant Attorney General for Antitrust, qui a déclaré que cette
affaire révélait une différence d’objectifs quant au but du droit de la concurrence :
protection de la concurrence ou protection des concurrents
[99].
Cette conception de prime abord curieuse de la politique communautaire peut
s’expliquer par des raisons procédurales. Pour procéder à son évaluation, la Commission se base beaucoup sur les « market tests » qui sont établis à partir des observations
présentées par les tiers. En l’espèce, certains clients et concurrents, y compris
américains, auraient réagi très défavorablement.
L’affaire illustre d’abord l’incidence de différences procédurales sur le fond. En
effet, en cas d’identification de difficultés, le système américain est quasi juridictionnel alors que la procédure communautaire essentiellement administrative et enfermée dans des délais ne permet pas la même vérification des informations. La charge
de la preuve de démontrer les effets anticoncurrentiels de l’opération pèse intégralement sur les autorités américaines qui raisonnent essentiellement sur le court et le
moyen terme, alors que les autorités communautaires peuvent spéculer sur les effets
à plus long terme de l’opération. Il semblerait que cette différence ait joué un rôle
dans l’affaire GE/Honeywell
[100].
L’affaire révèle surtout la différence de critères d’appréciation des opérations,
malgré les convergences antérieurement constatées. En fait les principales différences portent sur l’appréhension des concentrations verticales, de plus en plus suspectes en Europe, alors qu’elles sont considérées comme bénignes aux États-Unis.
Cela étant, il ne faut pas oublier que les hypothèses de dissension sont rares.
Parmi les quatre cents opérations impliquant des firmes américaines contrôlées au
niveau communautaire, seule une avait été antérieurement interdite en 2000 dans
l’affaire WorldcomMCI/Sprint, mais il n’y avait eu aucun conflit, car curieuse
coïncidence, les autorités américaines avaient interdit l’opération un jour après que
la Commission ait adopté une décision négative. Il n’en demeure pas moins que la
sévérité accrue de la Commission risque de multiplier les hypothèses de conflit. La
seule issue réside alors dans l’adoption d’une véritable solution internationale qui
paraît pour le moment bien incertaine.
3.2 Les incertitudes d’une solution internationale
L’adoption d’une législation unique en matière de contrôle des concentrations – une
sorte de guichet unique au niveau mondial – est une utopie. Certes, l’exemple
communautaire montre qu’elle peut être atteinte à un niveau géographique plus
restreint, mais on le sait avec de multiples réticences de la part des États. Même si le
règlement 4064/89 a fait la preuve de son succès, les résistances réapparaissent
chaque fois qu’il est question d’abaisser les seuils de contrôle et cela même s’il s’agit
d’éviter les plurinotifications à l’intérieur de l’espace communautaire
[101].
À défaut d’une législation unique appliquée par une seule autorité supranationale, d’un one-stop shop mondial, il faut se contenter d’un rapprochement des
législations. De nombreux travaux ont été engagés en ce sens ces dix dernières
années, mais ils ne progressent guère et se heurtent à de nombreuses difficultés.
À supposer que les obstacles institutionnels puissent être levés (3.2.1), encore faut-il parvenir à un accord sur le contenu du rapprochement (3.2.2).
3.2.1 La persistance des obstacles institutionnels
Les obstacles sont essentiellement de deux ordres et portent tant sur le choix de
l’enceinte que sur la nature de la norme.
3.2.1.1 Le choix de l’enceinte
Il y a quatre ans encore, le choix de l’enceinte paraissait secondaire en ce sens que
la solution paraissait s’imposer. L’OCDE est l’organisation régionale de prime abord
la mieux placée pour aborder les problèmes de concurrence, compte tenu de sa grande
expérience en la matière et du rôle joué dans la coopération entre autorités de
concurrence, mais compte tenu de son caractère géographique limité, elle ne pouvait
être retenue. Bien que visant davantage d’États et englobant surtout les États dits du
Sud, la CNUCED ne pouvait davantage être privilégiée. C’est la raison pour laquelle
l’OMC était apparue comme le cadre naturel de cette future solution multilatérale.
L’idée de lier la mise en place de règles internationales de concurrence à la
suppression des obstacles étatiques aux échanges avait déjà été faite il y a plus de
cinquante ans lors de la négociation de la Charte de la Havane. La proposition faite
par la Communauté européenne en juin 1996
[102], à la suite d’un rapport d’experts
[103],
de privilégier le cadre de l’OMC pour travailler sur l’interaction entre libération des
échanges et concurrence n’avait donc rien de surprenant. Sur le fondement de la
déclaration ministérielle de Singapour du 13 décembre 1996, un groupe de travail a
été créé, qui poursuit depuis lors ses travaux.
Une position sur l’utilité d’établir un cadre multilatéral pour la politique de
concurrence devait être adoptée à Seattle en novembre 1999. On sait ce qui est arrivé ;
la question a été donc été repoussée à la prochaine conférence ministérielle de Doha
prévue au Quatar en novembre 2001. Quoi qu’il advienne, force est de constater que
le contrôle des concentrations n’est pas prioritaire, même s’il avait été prévu que le
groupe devait réfléchir sur l’opportunité de demander à tous les États membres de
l’OMC d’instituer un contrôle des concentrations. Mais surtout, la pertinence du
choix de l’OMC est désormais contestée par les États-Unis.
Cette réserve est apparue au grand jour à la suite du rapport publié en février 2000
par l’ICPAC (« International Competition Policy Advisory Committee ») et transmis au ministère de la justice
[104]. L’idée de créer une nouvelle enceinte, le Global
Competition Forum (ou Global Competition Initiative, GCI), a été lancée. Elle a été
immédiatement soutenue, non seulement par les autorités américaines
[105], mais
également par la Commission, du moins par les responsables de la politique
communautaire de concurrence
[106].
Le but est en fait beaucoup moins ambitieux. Il s’agit de mettre en place une
infrastructure très légère, en dehors des organisations internationales classiques,
pour développer une culture commune de la politique de concurrence. L’autre
innovation consiste à associer autorités de concurrence, organisations internationales, mais également partenaires stratégiques du secteur privé, comme les différents
groupements professionnels qui travaillent depuis longtemps sur les questions de
concurrence
[107].
Cette initiative n’est pas isolée, puisque parallèlement, et dans la même optique,
le comité sur le droit et la politique de concurrence de l’OCDE a également décidé
de mettre en place un « Global Forum » pour donner une plus large audience à ses
discussions et travaux
[108].
3.2.1.2 La nature de la norme
Quel que soit l’intérêt de ce type de réunions, force est de constater que cela ne permet
pas d’avancer sur le plan juridique et de résoudre la deuxième question institutionnelle qui est celle de la nature de la norme. En droit positif, si on laisse de côté les
quelques dispositions sectorielles assez vagues insérées dans les accords consécutifs
à l’Uruguay Round
[109], comme l’Accord général sur le commerce des services
[110],
l’Accord sur les services de télécommunications
[111], ou encore celui sur les droits de
propriété intellectuelle
[112], les seules règles multilatérales qui existent n’ont pas de
valeur contraignante. Tel est le cas en premier lieu des textes émanant de la
CNUCED, qu’il s’agisse de la loi modèle sur la concurrence
[113] ou des codes de
conduite
[114]. La loi modèle est périodiquement révisée. Elle contient depuis 2000 un
chapitre sur le contrôle des concentrations, mais elle ne présente bien évidemment
aucun intérêt pour les pays industrialisés. La seule recommandation de l’OCDE qui
aborde le droit matériel, celle de 1998 sur les ententes injustifiables
[115], n’a pas
davantage de valeur contraignante. Comme l’idée de mettre en place un code
international obligatoire en la matière
[116] est vite apparue utopique, une troisième voie
a été suggérée au sein de l’OCDE
[117].
Dans cette troisième voie, il conviendrait de distinguer plusieurs niveaux : les
principes de base et les normes minimales, ce qui semble recouvrir ce que le groupe
de travail de l’OCDE a appelé des « standards communs » et des « approches
communes »
[118]. Les principes de base recouvriraient deux choses : d’une part, les
concepts fondamentaux sur lesquels un accord pourrait se dégager, d’autre part, des
principes
stricto sensu. Parmi ces derniers, on trouve des principes aussi divers que
l’engagement d’adopter un droit de concurrence applicable à certains types de
pratiques, de mettre en place des organismes efficaces, d’appliquer ces règles de
manière non discriminatoire et transparente, de s’engager dans des processus de
coopération au niveau international. Quant aux « approches communes », elles
viseraient essentiellement dans un premier temps les ententes injustifiées, les
restrictions verticales, les abus de position dominante. Elles concerneraient en fait le
fond.
Il n’est pas inutile d’insister sur le fait que cette approche qui peut éventuellement
convenir pour les pratiques anticoncurrentielles est très limitée en ce qui concerne les
concentrations. Elle ne convient pas à la nature des problèmes à résoudre. La question
du contenu de la solution internationale demeure entière.
3.2.2 L’incertitude sur le contenu du rapprochement
Dans le cas particulier des concentrations, il paraît très difficile d’obtenir à court et
moyen terme un accord sur des règles communes d’appréciation au fond. Certes, il
y a des phénomènes de convergence indéniables, ou plus exactement de rapprochement sur le modèle du droit antitrust américain
[119]. Cela est très net en droit
communautaire. Quelques communications en apportent la preuve ; on peut citer en
particulier celle sur la délimitation du marché
[120], où la Commission introduit sans le
dire le SNIPP, test utilisé par les autorités américaines depuis longtemps en matière
de contrôle des concentrations ; on peut citer également la communication plus
récente sur les mesures correctives
[121], qui semble avoir été influencée par un récent
rapport de la FTC
[122]. Le recours à l’indice HHI pour analyser le degré de concentration du marché, y compris en matière d’accords de coopération
[123], est également
topique. Mais cela s’explique peut-être par la pénétration croissante de l’analyse
économique dans les prises de décision des autorités de concurrence.
Au-delà de ces convergences de fait, sur lesquelles il est possible d’avoir des
jugements partagés, les travaux juridiques portent pour le moment uniquement sur
une harmonisation minimale des contraintes procédurales. Il nous semble qu’il
faudrait également inclure un mécanisme de règlement des conflits spécifique au
contrôle des concentrations.
3.2.2.1 Une harmonisation minimale des contraintes procédurales
Tous les experts, praticiens, représentants des entreprises, qui se sont penchés sur les
méga-fusions, admettent que les travaux de rapprochement des législations en cette
matière doivent d’abord porter sur les contraintes procédurales. Les propositions
peuvent être très générales, comme celles faites par l’ICPAC aux États-Unis qui a
surtout prôné des règles de transparence, de non-discrimination
[124], ou plus précises.
En matière d’harmonisation des formulaires de notification, des solutions
commencent à voir le jour. Le premier exemple en droit positif est fourni par le
formulaire de prénotification commun aux autorités allemandes, britanniques et
françaises. Si l’initiative est louable, il ne semble pas qu’elle ait connu un grand
succès. Des experts n’hésitent pas à parler d’échec de l’initiative. Cela n’a pas
empêché la constitution d’un groupe de travail au sein de l’OCDE dont le résultat des
travaux a été publié en 1999
[125].
Les résultats en matière d’harmonisation des calendriers, autre point de revendication, sont en revanche, semble-t-il, embryonnaires. Il en est de même de
l’harmonisation des règles sur la confidentialité. Tout au plus peut-on relever qu’un
groupe de travail a été créé au sein du comité de l’OCDE et a commencé à établir des
lignes directrices sur les « best practices » à suivre dans les aspects procéduraux du
contrôle des concentrations
[126].
S’il est souhaitable que l’on progresse dans ces directions, un autre point semble
au moins aussi prioritaire que l’harmonisation des règles de procédure : c’est celui
du règlement des conflits.
3.2.2.2 Un mécanisme de règlement des conflits
Il est, en effet, tout à fait anormal que l’autorité qui décide d’interdire une opération
emporte automatiquement la décision.
Cette question difficile présente en réalité deux aspects. Le premier est d’ordre
institutionnel. Il a d’ores et déjà été débattu, d’abord en privé, essentiellement par la
doctrine allemande dans le « code de Munich » qui proposait la création d’un
International Antitrust Panel et d’une autorité internationale de la concurrence. Les
experts officiels ont pris le relais et ont surtout travaillé sur l’adaptation du mécanisme de règlement des différends de l’OMC au droit de la concurrence
[127]. Il semble
que l’opinion majoritaire conclut à l’inadaptation de ce mécanisme. Une proposition
voisine consisterait à créer un organe spécial au sein de l’OMC
[128]. On notera surtout
que ces différentes propositions ont été faites dans une perspective globale et ne
tiennent pas compte de la spécificité du contrôle des concentrations.
Il est possible de se demander si l’un des moyens de régler ce problème
institutionnel ne serait pas tout simplement de renoncer à une autorité « supérieure »
en cette matière et de se contenter d’une répartition des compétences entre les
différentes autorités impliquées. L’ICPAC prône tout d’abord que la revendication
de compétence soit fondée sur des liens suffisants avec le territoire, « the reasonable
nexus »
[129]. Par ailleurs, le processus de coopération pourrait être plus efficace, d’une
part, si l’on appliquait effectivement au contrôle des concentrations le principe de
courtoisie passive, d’autre part, si l’on avait en la matière des règles de répartition des
compétences. En Europe, l’on dispose déjà de l’exemple des règles insérées dans
l’accord sur l’EEE
[130]. Celles sur le contrôle des concentrations sont très claires.
Même s’il est exclu de les transposer au niveau mondial, une réflexion sur un schéma
de ce type mériterait d’être engagée. Pour faciliter leur mise en œuvre, il ne faudrait
sans doute pas leur conférer un caractère obligatoire, comme une règle de conflit
insérée dans un traité international, mais les concevoir comme des principes de
préférence. Il est surtout important que le mécanisme joue en amont, et non en aval,
pour désigner quelle ou quelles autorité(s) a (ont) les titres prépondérants à intervenir.
Cela étant, on voit immédiatement le danger d’une telle solution. Pour les
opérations importantes, véritablement mondiales, les grandes autorités auront toujours un titre prépondérant à intervenir. Néanmoins, c’est une voie à creuser si l’on
veut éviter que la mondialisation des contrôles des concentrations se transforme en
américanisation de ceux-ci. L’exemple communautaire montre qu’en dehors des
États-Unis, seul un contrôle régional intégré peut s’imposer au niveau mondial.
L’effectivité d’un contrôle des concentrations n’est en définitive que le reflet des
rapports de force économique.
H. U.
[*]
Professeur à l’Université de Paris I.
[1]
L’acronyme M&A, très fréquemment utilisé par les praticiens, désigne les « mergers and acquisitions ».
[2]
V., par ex., les différents chiffres donnés par P. Sutherland, « Merger Control in an International
Context. Global Consolidation : Views on Future Market Dynamics », EC Merger Control, 10
th
Anniversary Conference, Bruxelles, 14-15 septembre 2000. V. égal. aux E.U. les chiffres donnés par
D.A. Valentine, « Global Mergers : Trade Issues and Alliances in the New Millenium », Washington, 4 octobre 1999
(http:// www. ftc. gov/ ).
[3]
J. Clark, « Évolution récente du droit et de la politique de la concurrence concernant les fusions »,
Rev. OCDE Droit et politique de concurrence, vol. 3 (2001), n°1, p. 116.
[4]
Il ne s’agit là que de tendances puisque ces chiffres ne visent que les opérations contrôlées par les
autorités de concurrence.
[5]
G. Farjat, « Les pouvoirs privés économiques », in
Souveraineté étatique et marchés internationaux
à la fin du 20e siècle, Paris, 2000, p. 613, sp. p. 644.
[6]
V. la liste fournie par J. William Rowley, O. K. Wakil et A. Neil Campbell, « Streamlining
International Merger Control », EC Merger Control, 10
th Anniversary Conference, préc. Pour
l’année 2000, la Global Competition Review examinait les caractéristiques de trente-huit législations appliquées effectivement tandis que l’OCDE recevait trente trois rapports nationaux.