Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804139093
400 pages

p. 175 à 205
doi: 10.3917/ride.162.0175

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t. XVI 2002/2-3

2002 Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence

Le contrôle des concentrations

Laurence Idot  [*]
Globalisation is not only characterized by an increasing number of international mergers and acquisitions, but also by a proliferation of national systems of competition law and of control of industrial concentration. The multitude of national systems of control, however similar in their principles, results in a diversity of laws both as regards substance and enforcement. Therefore, rather than compensating for the absence of international rules of competition law, the many national laws increase transaction costs, are haunted by inherent limitations, and risk to produce international conflicts. The report, first, explains the jurisdictional limitations of national control over international mergers, the difficulties to properly determine the relevant international markets, and the risk of a national bias in assessing cross-border mergers. It then goes on to present both the high transaction costs resulting from the necessity to comply with a large number of procedurally different systems of control, and the obstacles which divergences of substantive law and competition policy may raise. An examination of the rather rudimentary system of multilateral agreements on international enforcement and of the increasing number of bi-lateral governmental agreements on cooperation in the field of antitrust law shows that, even though these agreements have become ever more sophisticated in moving from simple information to negative and even to positive comity, they will not by themselves solve the problems. Bilateral cooperation is procedurally imperfect, it minimizes, but does not exclude conflicts, and it works reasonably well only between politically and economically equal partners. Prospects for international harmo~nisation, let alone for centralisation of merger control remain dim as there is neither a consensus on the institutional framework nor on the rules of substantive law. Therefore, the report concludes by a discussion of more modest approaches such as harmonisation of procedures and settlement regimes for conflicts of jurisdiction.
 
1 Introduction
 
 
Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence, le thème était très vaste et les organisateurs de ce colloque ont limité le sujet à un aspect spécifique, le contrôle des concentrations. Ce choix s’imposait. Il est vrai que la multiplication considérable des opérations de fusions, concentrations, est l’une des conséquences les plus tangibles de la globalisation des échanges. L’ouverture des marchés nationaux a entraîné une explosion des regroupements dans tous les secteurs, le phénomène étant amplifié par les mutations technologiques sans précédent que nous avons connues ces dernières années. Chaque jour, de nouvelles opérations sont annoncées. Les « méga-fusions » sont devenues fréquentes, non seulement dans le secteur dit de la nouvelle économie (Wordlcom/MCI, Vivendi/Seagram/Universal), mais également dans les secteurs dits de l’ancienne économie (Hoechst/Rhône Poulenc, Exxon/Mobil, Coca-Cola/ Cadbury Schweppes…). Au-delà des informations fournies par la presse économique, les chiffres officiels des autorités de concurrence sont éloquents. Ainsi, entre 1997 et 1999, le nombre d’opérations examinées par la seule Commission européenne a augmenté de 70 % : moins de 50 opérations notifiées en 1993, plus de 300 en 2000. À l’échelle mondiale, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Le nombre global de « M&A » [1] aurait crû de 350 % entre 1975 et 2000 [2]. Depuis trois ans, le Comité de l’OCDE sur le droit et la politique de concurrence publie des études réalisées à partir des rapports nationaux fournis par 33 pays membres ou observateurs. Le dernier rapport débute ainsi : «Les tendances amorcées dans le domaine du contrôle des fusions au milieu des années 1990 se sont poursuivies en 1999… Les deux grandes tendances sont les suivantes : la croissance ininterrompue des opérations de fusion à travers le monde et l’augmentation des fusions transnationales» [3] ; augmentation par exemple de 27 % en Australie, de 24 % dans l’Union européenne, de 8 % aux États-Unis, de 23 % en Italie, de 5 % en Suisse, de 118 % en Russie [4]… Face à ces développements, face à la constitution de ce que M. G. Farjat appelle « les pouvoirs privés économiques » [5], quelle est la réaction du droit économique ? Y a-t-il une « économie sans droit » ? La réponse est a priori aisée à donner. Dans le domaine de la concurrence, l’on n’assiste certainement pas à une abdication des droits, mais au contraire à une multiplication des droits. Les droits de la concurrence se sont multipliés dans le monde entier. Initialement limités aux pays dits industrialisés membres de l’OCDE, ils ont pénétré l’Europe centrale et les continents asiatique, sud-américain, africain. Presque tous les pays se sont dotés d’une législation en la matière. Les rapports de la CNUCED sont à cet égard éloquents. Avant 1980, 34 législations nationales (24 pour les pays industrialisés de l’OCDE, 1 en Afrique, 4 en Asie/Pacifique, 5 en Amérique du Sud et centrale) étaient recensées. À partir de 1996, les chiffres passent respectivement à 28, 13, 24, 19 (auxquels il faut ajouter les 15 législations introduites dans les pays d’Europe centrale) : soit une centaine de lois nationales.
Ces législations ne se contentent pas d’appréhender les pratiques anticoncurrentielles. Elles comportent pour la plupart un contrôle spécifique des concentrations. Alors qu’en 1990, il y avait environ une douzaine de contrôles des concentrations dans le monde, dix ans plus tard, en 2000, soixante ont été identifiés [6], en 2001 soixante-sept [7]. En dehors des pays industrialisés, on relèvera par exemple l’existence de contrôles en Israël, en Inde, en Corée, au Mexique, en Russie, en Afrique du sud, à Taiwan, ou encore au Venezuela. Les contrôles les plus récents couvrent l’Argentine, la Macédoine, la Slovénie, la Lithuanie, la Thaïlande et l’Indonésie. Par ailleurs des modifications substantielles ont été apportées à vingt-cinq législations [8]. Il a été relevé que la prolifération des contrôles nationaux des concentrations était pour le moins « ironique » dans un monde caractérisé par la libéralisation [9].
Comment expliquer cette prolifération de textes qui, à la différence du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, donnent lieu le plus souvent à une application effective ? Depuis maintenant plus de cinquante ans, il est admis que la libération des échanges qui repose sur l’élimination des entraves étatiques doit être prolongée par un contrôle des opérateurs pour éviter que ceux-ci ne reconstituent artificiellement les barrières.
Au niveau régional, le modèle de la Communauté européenne est l’exemple le plus topique, le plus connu. Il n’est pas utile d’insister sur l’effet d’entraînement qu’ont eu les règles communautaires de concurrence sur les droits nationaux. L’effet d’entraînement n’est pas limité au seul droit des pratiques anticoncurrentielles. Bien que laborieuse et tardive, l’adoption du règlement communautaire sur le contrôle des concentrations a dynamisé les contrôles internes peu appliqués – l’exemple français est à cet égard topique [10] – et conduit les États membres qui n’en possédaient pas à introduire un tel contrôle dans leur ordre juridique. L’effet d’entraînement est d’autant plus important qu’il se développe en direction des pays candidats à l’adhésion. Le lien entre libération des échanges et règles de concurrence paraît si évident à la Commission qu’elle n’hésite pas à insérer des dispositions sur ce point dans presque tous les accords conclus avec les pays tiers, même ceux pour lesquels la concurrence n’est certainement pas une priorité [11]. Il est vrai que le contrôle des concentrations apparaît encore comme un droit de seconde génération et n’est pas toujours visé [12]. Les États concernés introduisent néanmoins de tels contrôles qui prennent le relais des anciens contrôles des investissements entravés du fait de l’adoption du principe de non-discrimination [13].
Au niveau mondial, le processus est comparable. En ce domaine, les traités bilatéraux se sont multipliés à tel point qu’en 1998 le flux des investissements dépassait celui du commerce stricto sensu. Cela explique qu’au sein de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) où l’on réfléchit depuis la déclaration de Singapour de 1996 [14] à l’interaction entre libération des échanges et politique de concurrence, le groupe d’étude ait inclus dans ses travaux le contrôle des concentrations.
Par conséquent, l’influence du droit de la concurrence sur le plan international est désormais indéniable. M. G. Farjat a pu écrire récemment que « le droit de la concurrence est un exemple remarquable de mondialisation du droit tant dans ses normes que dans ses procédures » [15]. Ce dernier émettait néanmoins des doutes très sérieux quant à l’aptitude de ce dernier à contrôler les nouveaux pouvoirs privés économiques. Le problème est encore plus aigu pour le contrôle des concentrations qui vise précisément à encadrer la création et la constitution de ces groupes.
Le constat qu’il nous est demandé de dresser aujourd’hui n’est pas satisfaisant. Cela n’est guère surprenant. Certes, les contrôles des concentrations se sont considérablement développés, mais il y a une contradiction manifeste entre leur caractère national (ou régional [16]) et le caractère international des opérations appréhendées. Un système de contrôle fondé sur des droits nationaux est donc par essence limité (2). Tout le monde s’accorde sur ce premier constat et prône une internationalisation du contrôle. Toutefois, bien qu’ils existent, les solutions et remèdes apportés à cette mondialisation sont encore très lacunaires (3).
 
2 Les limites d'un système de contrôle fondé sur des droits nationaux
 
 
Comme il a été antérieurement constaté, une première réponse à la mondialisation a consisté à multiplier les contrôles nationaux des concentrations. Il n’est pas certain que les préoccupations concurrentielles aient toujours justifié l’intervention des États. Certains ont obéi aux exigences d’organisations financières internationales, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ; d’autres y ont vu un moyen d’obtenir un financement [17].
Toutefois, même si l’on part du présupposé que les finalités poursuivies par les législateurs nationaux sont tout à fait légitimes, le constat n’en est pas moins négatif. Le système présente au moins deux défauts majeurs dus aux deux caractères, national et unilatéral, de ces contrôles. Envisagés isolément, ces contrôles se heurtent à des limites territoriales évidentes du fait de leur caractère national (2.1) ; envisagés globalement, ils remettent en cause la cohérence du système du fait de leur caractère unilatéral (2.2).
2.1 Les limites territoriales inhérentes à un contrôle national
Ces limites territoriales sont finalement moins dues aux exigences du droit international (2.1.1) qu’à l’objet même d’un droit national de la concurrence (2.1.2).
2.1.1 Les limites résultant des exigences du droit international
La possibilité pour des contrôles nationaux d’appréhender des opérations transnationales est tout d’abord limitée par les principes de droit international public, lesquels varient suivant que la revendication de compétence ou l’exercice de la compétence est en cause [18]. Toutefois, cette limite est relative dans la mesure où, quel que soit le stade de raisonnement, la situation est beaucoup plus satisfaisante qu’en matière de pratiques anticoncurrentielles.
2.1.1.1 La revendication de compétence
La revendication de compétence ne semble pas poser de difficulté particulière. De manière générale, l’applicabilité des contrôles des concentrations est subordonnée à des seuils, seuils en part de marché [19] ou/et seuils en chiffre d’affaires [20], qui sont toujours calculés par rapport au territoire national. La conséquence est importante sur le terrain du droit international dans la mesure où les autorités nationales ne revendiquent leur compétence à l’égard des concentrations internationales que si les seuils sont franchis. Les opérations ainsi appréhendées entraînent nécessairement des effets sur le marché national. La condition généralement admise en droit international pour légitimer la revendication de compétence en cette matière, la localisation de l’effet anticoncurrentiel sur le marché, est dès lors remplie.
Sur le plan pratique, les opérations peuvent être contrôlées, indépendamment de la nationalité des entreprises ou de la localisation juridique de la concentration. Les exemples sont nombreux dans tous les systèmes juridiques [21]. En France, le Conseil de la concurrence vient de le rappeler dans deux avis, le premier en 2000 à l’occasion de l’acquisition par une filiale britannique de Saint-Gobain d’un concurrent également britannique [22], le second en 2001 à l’occasion de l’acquisition par Boeing d’une société américaine spécialisée dans la cartographie aéronautique, Jeppesen [23].
Il est vrai qu’en droit international la localisation des effets anticoncurrentiels sur le marché national ne suffit pas. Encore faut-il que ces effets présentent certains caractères et soient notamment directs, substantiels et prévisibles. Toutefois, les seuils requis sont en général d’une telle importance que ces caractères sont également remplis. Le Tribunal de première instance l’a confirmé à propos du contrôle communautaire dans l’arrêt Gencor en 1999 [24].
2.1.1.2 L’exercice de la compétence
Les difficultés pourraient être plus importantes quand est en cause, non plus la revendication de compétence, mais l’exercice de celle-ci.
Une première limite est due à la territorialité du pouvoir de contrainte, de l’imperium. Les autorités de contrôle ne peuvent exercer leurs différents pouvoirs que sur leur territoire national. Cela vaut tant dans la phase d’examen de l’opération pour les demandes de renseignements, les vérifications… que dans la phase décisionnelle. Le pouvoir d’injonction est limité au territoire national. Force est néanmoins de constater que ces limites territoriales sont à ce stade peu effectives.
Pour pouvoir conserver une possibilité d’accéder au marché national, les entreprises étrangères se plient à la procédure : elles notifient volontairement l’opération lorsque cela est obligatoire, elles fournissent les informations demandées dans les formulaires de notifications. Contraintes par le marché d’obtenir le « feu vert » le plus rapidement possible, elles sont presque toujours prêtes à une coopération totale. Les autorités en charge des contrôles des concentrations ne rencontrent pas du tout les mêmes problèmes que leurs homologues en charge des pratiques anticoncurrentielles dans la recherche des informations.
Le constat est identique en ce qui concerne l’exécution des décisions. Dans le cas d’autorisations conditionnelles, les engagements sont en général exécutés, quelle que soit leur portée territoriale. Il en est de même des décisions d’interdiction. En définitive, la territorialité du pouvoir de contrainte ne semble pas avoir réellement bloqué les autorités de contrôle.
Une seconde limite pourrait résulter de l’admission d’un principe général d’autolimitation ou de self-restraint [25]. Dans l’hypothèse de décisions contradictoires, opération interdite par une autorité alors qu’elle était autorisée par d’autres, un principe de comity devrait conduire l’autorité dont la compétence est la moins forte à s’incliner devant la décision prise par l’autorité qui a le plus fort titre de compétence. Néanmoins l’existence d’un tel principe est encore controversée de manière générale et son application en matière de contrôle des concentrations encore plus aléatoire. Cette question n’a pas vraiment été débattue par le Tribunal dans l’affaire Gencor [26]. Elle le sera peut-être à l’occasion du recours contre la décision d’interdiction dans l’affaire General Electric [27]. L’un des arguments avancés par les autorités de contrôle pour maintenir en toute hypothèse leur décision consiste à soutenir qu’elles ont toutes des titres équivalents à intervenir, car chacune est responsable du maintien de la concurrence sur son marché national. On aborde ainsi les limites inhérentes à la finalité d’un droit de la concurrence national.
2.1.2 Les limites résultant de l’objet d’un droit de la concurrence
Un droit de la concurrence national (ou régional) n’a pour finalité que la préservation de la concurrence sur son territoire. Dans son évaluation, l’autorité de contrôle ne doit prendre en compte que les effets de l’opération sur son marché national. Le test permettant de décider si l’opération peut être, ou non, acceptée est toujours examiné par rapport à ce marché. Tel est le cas par exemple en droit communautaire où la Commission doit s’interroger sur le point de savoir si l’opération crée ou renforce une position dominante dans le marché commun. En droit français, c’est l’atteinte à la concurrence sur le marché français qui est le critère. Ce principe, de prime abord logique, soulève dans le cas des méga-fusions un problème technique et un problème politique.
2.1.2.1 Le problème technique
Une première difficulté technique tient au fait que de plus en plus souvent les marchés deviennent mondiaux. Tel est le cas par exemple dans le domaine aéronautique, ou encore dans les secteurs liés aux nouvelles technologies. Si l’on admet que le marché géographique est mondial, l’autorité de concurrence aura beaucoup plus de difficulté à identifier les problèmes de concurrence, à établir notamment le pouvoir de marché ou la dominance de la nouvelle entité. Il y a par conséquent une contradiction entre une concurrence qui s’exerce à un niveau mondial et une règle qui ne permet d’appréhender que les effets sur un marché national.
Les grandes autorités de contrôle, tout en reconnaissant l’existence de cette limite, estiment qu’elles peuvent surmonter cette contradiction. Telle est la position officielle de la Commission européenne. L’une des préoccupations a été d’éviter que les vagues de concentrations successives dans un même secteur [28] conduisent à un marché mondial sur lequel les opérateurs se répartissent en trois catégories et aboutissent à une « two-tier market structure » avec quelques acteurs actifs au niveau global, des opérateurs plus petits, éventuellement sur des niches, aux niveaux inférieurs. La Commission estime qu’elle a réussi à établir des risques de dominance au niveau mondial dans quelques décisions, comme Boeing/McDonnell Douglas [29], ou encore Worldcom/MCI [30] et MCIWorldcom/Sprint [31]. Elle considère que le concept de position dominante collective lui permet d’appréhender de manière satisfaisante ces structures de marché [32], mais sa position est très controversée, même si le Tribunal [33] et la Cour [34] ont jusqu’à présent validé son analyse.
2.1.2.2 Le problème politique
Une deuxième difficulté est de nature plus politique. L’autorité de contrôle peut être tentée de favoriser les concentrations qui permettent la constitution d’un champion national. Le fait qu’on lui demande d’apprécier l’opération sur son marché national peut la conduire à délaisser les effets anticoncurrentiels sur les marchés étrangers. Le risque est accru lorsque le texte de référence ajoute que, dans l’appréciation de la concentration, l’autorité de contrôle doit prendre en compte la compétitivité internationale de l’entreprise. Tel est le cas par exemple en droit français, cette disposition n’ayant pas été modifiée à l’occasion de la réforme de mai 2001 [35].
Interrogées sur ce point, les autorités de contrôle se défendent le plus souvent d’intégrer dans leur appréciation des considérations tenant à la nationalité des entreprises.
Tel est le cas par exemple de la Federal Trade Commission américaine, dont le président ne cesse de répéter que l’approche américaine des concentrations est totalement non discriminatoire [36]. La théorie du « champion national » aurait été réfutée par des études approfondies et n’aurait jamais été consacrée par les tribunaux ou agence fédérale. Les opérations américaines autorisées sans condition ne seraient nullement justifiées par cette théorie. Un exemple significatif serait fourni par l’affaire Boeing/McDonnell dans laquelle la Federal Trade Commission s’est expliquée sur ce point. Les considérations de nationalité seraient étrangères au mode de raisonnement. La Federal Trade ne s’est pas opposée à l’acquisition de majors américains par des entreprises étrangères, comme dans l’affaire Daimler/Chrysler, alors qu’elle a pu faire obstacle à l’acquisition de firmes étrangères par des entreprises américaines dès lors que celle-ci aurait des effets négatifs sur la concurrence aux États-Unis [37].
De même, il est difficile de soutenir qu’en Europe, la Commission a défendu la thèse du champion national. On cite toujours à cet égard l’affaire Aérospatiale-Alenia /De Havilland [38]. Cette position claire de la Commission avait cependant à l’époque été assez vivement critiquée.
Il n’est pas certain que la justification des solutions soit toujours aussi neutre, d’autant plus que les considérations de politique industrielle peuvent jouer dans les deux sens. À défaut de vouloir ou de pouvoir clairement défendre la thèse d’un champion national, l’autorité de contrôle peut parfaitement bloquer une opération dont elle pense qu’elle pourrait nuire à son champion national. Un exemple récent peut être trouvé en droit français où le ministre a autorisé, mais avec des injonctions, une opération à 100 % américaine dans le secteur aéronautique parce qu’il craignait que cette concentration verticale porte préjudice au développement du champion européen Airbus [39]. La possibilité laissée à l’autorité de contrôle de prendre en considération des facteurs autres que concurrentiels, comme c’est le cas en droit français, accentue le phénomène. Mais on aborde là la question du défaut de convergence des législations nationales qui est l’une des principales limites d’un système fondé sur des contrôles purement nationaux.
2.2 Les limites matérielles inhérentes au caractère unilatéral des contrôles
Nationaux, ces contrôles des concentrations sont également mis en œuvre de manière unilatérale. Au regard des principes de droit international, cela est tout à fait logique compte tenu de leur nature : ils relèvent du droit public. Dès lors que l’opération relève du champ d’application de sa loi, l’autorité est fondée à intervenir. Dans le cas des opérations transnationales, les conséquences pratiques sont évidentes : l’unilatéralisme du contrôle entraîne une multiplicité de législations à observer, avec tous les inconvénients qui en résultent. Pour l’opération Coca-Cola/Cadbury, 160 pays étaient concernés. Dans l’affaire Rhône-Poulenc/Hoechst, près de 60 législations ont été vérifiées. Indépendamment des coûts énormes que cela représente [40], les entreprises rencontrent de multiples difficultés qui tiennent au défaut de convergence des différents contrôles des concentrations [41].
Il est vrai que le constat doit être nuancé. Dans cette matière technique et récente, où les effets de mimétisme sont importants, les différents droits sont plus proches que dans d’autres domaines. Il s’agit toujours de décider si une opération peut, ou non, avoir lieu en prenant en considération d’abord les conséquences prévisibles sur le fonctionnement du marché. La structure des différents contrôles est en général similaire. Mais une comparaison plus poussée montre qu’il peut y avoir de grandes variantes tant dans l’organisation du contrôle (2.2.1) que dans l’appréciation d’une même opération (2.2.2).
2.2.1 Une organisation variable génératrice de coûts démesurés
Les législations qui connaissent un contrôle spécifique des concentrations présentent en définitive des différences assez sensibles, qui portent à la fois sur la structure et l’objet du contrôle et sur ses modalités. Dans une perspective globale, les premières sont finalement moins gênantes que les secondes.
2.2.1.1 La structure et l’objet du contrôle
Les différences relatives à la structure du contrôle ne remettent pas, en effet, en cause la possible coexistence des systèmes juridiques. Elles sont « seulement » facteur d’insécurité juridique et génératrices de coûts supplémentaires pour les entreprises. Prenons l’exemple tout d’abord de la structure du contrôle. En cette matière, dès lors que l’on a opté pour un contrôle spécifique et différent de celui des pratiques anticoncurrentielles, il est indispensable d’opérer deux choix.
Le premier porte sur l’organe qui va exercer le contrôle. Faut-il confier le contrôle à une autorité politique, comme le ministre de l’Économie, ou confier le pouvoir de décision à une autorité administrative indépendante ? On sait que, par exemple, la France a toujours opté pour la première possibilité, mais que sa position dans l’Union européenne est désormais isolée [42].
Il faut ensuite opter entre un contrôle ex post ou un contrôle ex ante. Il est vrai que les seconds tendent à se généraliser [43]. Tel est le cas en Europe où le modèle communautaire entraîne finalement dans son sillage les contrôles nationaux mixtes dans ces conditions que les premiers bénéficiaires de cette double explosion des concentrations et des contrôles aient été les grands cabinets d’affaires. qui reposaient sur une notification facultative. Le droit français vient d’être modifié en ce sens par la loi NRE du 15 mai 2001 et, au Royaume-Uni, où le contrôle n’a pas été modifié par la grande réforme de 1998 et l’adoption du Competition Act, une réforme a été engagée. Aux États-Unis, pionniers en la matière puisque le contrôle remonte formellement à 1914, même s’il n’est devenu effectif qu’en 1950, il a fallu attendre 1976 et l’adoption du Hart-Scott Rodino Act pour qu’un contrôle préventif soit généralisé pour les opérations les plus importantes.
Cela étant, ces différences dans la conception même du contrôle ne font pas obstacle au fonctionnement du système au niveau global. Des entreprises qui réalisent une opération transnationale identifieront les pays dans lesquels le contrôle sera obligatoire et s’interrogeront sur l’opportunité de notifier dans les autres pays où la notification préalable n’est que facultative.
Un constat identique peut être fait quant aux divergences nombreuses qui peuvent exister sur la contrôlabilité de l’opération, qu’il s’agisse de la notion de concentration ou des seuils qui déclenchent le contrôle.
Il est vrai que la notion de concentration peut donner lieu à des définitions variables, même s’il y a un accord sur le fait que l’opération doit permettre d’acquérir le contrôle d’une entreprise. Il suffit de prendre l’exemple des entreprises communes, forme juridique particulièrement utilisée dans les relations internationales. Ces entreprises communes peuvent être qualifiées soit comme des concentrations, soit comme des ententes. Une étude détaillée de droit comparé n’est pas indispensable pour illustrer les divergences de solutions. Il suffit de rappeler que jusqu’à maintenant le droit français avait une conception plus extensive que celle du droit communautaire. Par exemple, dans l’affaire Sea-France, la même opération qualifiée de concentration en France a été analysée comme une entente par la Commission. Pour les entreprises parties, le résultat a été le suivant : la création de la filiale commune approuvée par les autorités françaises et britanniques au titre du contrôle des concentrations, par conséquent définitivement, n’a fait l’objet que d’une décision d’exemption au niveau communautaire, qui doit être périodiquement renouvelée. L’alignement du droit français sur la définition communautaire devrait à l’avenir supprimer cette divergence [44].
Il en est de même pour les seuils qui déclenchent les contrôles [45]. Ils sont tous différents, ce qui en soi n’est pas choquant, sauf que l’on peut s’interroger sur la légitimité du contrôle lorsque les seuils sont très faibles, comme par exemple en Russie, ou encore maintenant dans le nouveau système français. À cela s’ajoute le fait que les modalités de calcul des seuils varient également et que certains systèmes paraissent particulièrement difficiles à mettre en œuvre [46]. Même si cela apparaît comme une conséquence inéluctable du caractère unilatéral du contrôle, la situation est globalement très peu satisfaisante.
2.2.1.2 Les modalités du contrôle
Ces divergences sont encore plus gênantes lorsqu’elles touchent les modalités du contrôle. À supposer la première étape franchie, c’est-à-dire l’identification de tous les droits susceptibles de revendiquer leur compétence, les praticiens insistent sur les multiples difficultés pratiques qu’ils rencontrent dans le traitement de deux questions.
La première porte sur la difficulté de coordonner les calendriers.
Un premier problème tient à l’existence de calendriers différents. Très souvent, dans les contrôles préalables, un système reposant sur deux phases a été mis en place. La première phase est en général comparable et varie entre un mois et deux mois : de quatre à six semaines en droit communautaire, de quinze à trente jours en droit américain, cinq à huit semaines dans le nouveau système français. Jusque-là, il est encore possible de coordonner les différentes procédures, mais si l’opération soulève des problèmes de concurrence et nécessite un examen approfondi, la deuxième phase s’ouvre. Dans ce cas, les différences sont beaucoup plus importantes. Pour les opérations soumises à la fois au contrôle américain et au contrôle communautaire, hypothèse fréquente dans les méga-fusions, le problème est crucial. La deuxième phase communautaire est enfermée dans un délai de quatre mois, alors que dans le système américain, le deuxième délai de vingt jours ne commence à courir qu’à compter du moment où les parties ont répondu à la demande de renseignements complémentaires (the second request), ce qui peut prendre de longs mois [47].
Le phénomène est accentué par le fait que le point de départ des délais peut varier considérablement d’un système à l’autre. Là encore, la comparaison entre les deux systèmes est éloquente. En droit communautaire, le délai de notification, de huit jours, court en principe à partir du moment où les accords réalisant l’opération engagent juridiquement les parties, « binding » dans le jargon de la MTF. En droit américain, la transaction doit être notifiée bien avant la conclusion de l’accord définitif, sur la base de la lettre d’intention.
Il pourrait être objecté qu’il appartient aux opérateurs de régler ces problèmes et que cela n’influe pas sur le fond. Cela est faux. La gestion des délais a en pratique une importance cruciale pour la négociation des engagements qui devront nécessairement être proposés dès lors que l’opération pose problème [48].
Une deuxième difficulté tient aux différences dans le contenu des informations à fournir aux autorités de contrôle, auxquelles s’ajoute le problème linguistique. Des études comparatives ont été faites [49]. Sans entrer dans le détail, on relèvera seulement que le formulaire CO en droit communautaire est extrêmement lourd et que les entreprises cherchent toujours à négocier dans les opérations complexes un allègement de celui-ci. À l’inverse, le formulaire Hart-Scott Rodino est dans un premier temps plus léger. Cela étant, si l’on passe en seconde phase, la tendance se renverse. Les demandes de renseignements que peut faire la Commission sont finalement beaucoup plus limitées que les innombrables informations requises par les autorités américaines. Un praticien indiquait que, dans une affaire récente, 20 000 boîtes de documents avaient été transmises à la Federal Trade Commission, ce qui avait mobilisé pour les rassembler des centaines de juristes pendant plusieurs mois.
Le monde des affaires s’accorde à dénoncer les coûts innombrables qu’entraînent ces divergences dans la contrôlabilité des opérations, dans l’accomplissement des procédures de notification. Le système s’avèrerait en fait totalement contre-productif car pas plus de 5 % des opérations soumises à ces contrôles multiples ne poseraient problème. C’est un point qui devrait sans doute être vérifié. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine. Dans une perspective générale et neutre, le système n’est pas satisfaisant car il est générateur de solutions contradictoires.
2.2.2 Une appréciation variable génératrice de solutions contradictoires
Au-delà des différences institutionnelles et procédurales, les législations nationales peuvent avoir également une approche différente de la dangerosité d’une concentration. Il a été relevé que le contrôle d’une concentration était une activité inhabituelle parce qu’il impliquait un jugement ex ante sur le futur. Par nature, ce contrôle donne nécessairement lieu à plus de controverses que la poursuite d’un cartel international [50].
2.2.2.1 État des différences
Les différences substantielles portent sur deux points cruciaux. La question de la délimitation des marchés est une première difficulté. Des méthodes uniformes ne sont pas toujours suivies et, en tout état de cause, confrontées à la même opération, les autorités de contrôle peuvent aboutir à des résultats variables. Bien que maintenant ancienne, l’étude de neuf opérations ayant donné lieu à plusieurs contrôles réalisée pour le compte de l’OCDE est à cet égard révélatrice [51]. Sans qu’il y ait nécessairement contradiction, on constate que chacune des autorités aura tendance à identifier des sous-marchés en fonction des objectifs qu’elle poursuit. Les différences d’analyse sont encore plus importantes pour le marché géographique.
Indépendamment de ce point non négligeable, dans la mesure où il conditionne la suite du raisonnement, ce sont bien évidemment les divergences dans les méthodes d’appréciation qui sont la principale source d’inquiétude. Les contrôles des concentrations sont en général classés en deux grandes catégories : ceux qui reposent sur un pur bilan concurrentiel et ceux qui introduisent des éléments politiques dans l’évaluation. Les deux contrôles principaux, à savoir les systèmes américain et communautaire, se trouvent dans la première catégorie, alors que de nombreux contrôles nationaux relèvent toujours de la seconde catégorie. On cite en particulier le système britannique fondé sur la notion de « public interest », mais qui est sur le point d’être abandonné, puisqu’un pur bilan concurrentiel est envisagé dans le futur régime. L’exemple français est également intéressant, d’autant plus que ce point n’a pas été modifié lors de la réforme intervenue en mai 2001. Quant au système allemand, il rentre également théoriquement dans ce cadre puisque le Bundeskartellamt procède à un bilan concurrentiel et à un bilan économique. De plus, le ministre de l’Économie peut théoriquement revenir sur l’appréciation du Bundeskartellamt, même s’il ne semble pas avoir utilisé cette possibilité.
En réalité, ce n’est pas aussi simple. La séparation entre le « pur concurrentiel » et les « considérations économiques et politiques » est loin d’être aussi tranchée. Dans un contrôle du premier type, des critères autres que purement concurrentiels peuvent intervenir dans l’analyse. Ainsi, en droit communautaire, l’article 2 du règlement 4064/89, résultat d’un compromis entre les thèses allemande et française, laisse finalement une certaine marge de manœuvre. À l’inverse, dans un contrôle de deuxième type, les autorités de contrôle se limitent très souvent à un bilan concurrentiel, en particulier si celui-ci s’avère positif.
Par ailleurs, deux systèmes relevant du même groupe peuvent encore reposer sur des critères différents. Ainsi, le test de la création ou du renforcement de la position dominante utilisé par le droit communautaire diffère a priori de la méthode d’analyse américaine où la FTC s’interroge d’abord sur le pouvoir de marché de la nouvelle entité et évalue les effets anticoncurrentiels de l’opération avant d’examiner éventuellement la défense dite de l’efficacité (« efficiency defense ») [52]. Le constat est identique pour les législations du second groupe. La notion de « public interest » du droit anglais est sans doute assez éloignée du bilan économique opéré par le Conseil de la concurrence.
2.2.2.2 Conséquences
Les conséquences sont bien connues des praticiens. Elles sont au nombre de deux. Une même opération peut tout d’abord donner lieu à des appréciations très différentes. Très souvent, il est possible d’aménager ces divergences par la négociation d’engagements, qui jouent un rôle fondamental en matière de concentrations dès que des problèmes de concurrence ont été identifiés [53]. Par exemple, dans le cas de concentrations horizontales, lorsque les marchés géographiques sont nationaux et que les parties possèdent des actifs sur le territoire, la cession de certains d’entre eux permettra de faire disparaître les chevauchements qui posaient problème. Mais ces aménagements locaux deviennent déjà beaucoup plus difficiles en présence de concentrations verticales, lorsque des cessions ne résoudront pas le problème ou qu’il n’y a rien à céder. Il en est ainsi a fortiori lorsque les marchés affectés sont mondiaux. Le risque est alors grand que les différentes autorités imposent des engagements inconciliables [54], car de nature comportementale, voire, ce qui est le pire, adoptent des solutions contradictoires. Une autorité interdit une opération autorisée ailleurs. C’est l’exemple de la concentration Gencor-Lonhro autorisée par les autorités sudafricaines, interdite par la Commission européenne [55]. C’est l’exemple plus récent et très médiatisé de l’affaire General Electric/Honeywell, interdite à Bruxelles alors qu’elle avait été approuvée par la FTC [56].
Il est vrai que de telles divergences d’appréciation ne sont pas nécessairement la résultante d’introduction de considérations politiques dans le raisonnement, ni même de méthodes d’analyse différentes. Elles peuvent s’expliquer par des considérations purement factuelles tenant à des structures de marchés différentes, dès lors que les marchés ont été qualifiés de nationaux. La contradiction est alors légitime.
Néanmoins, le système actuel présente un second inconvénient majeur. Parce que l’on est en présence de conflits de droit public, c’est automatiquement l’autorité la plus sévère qui emporte la décision, alors que ce n’est pas nécessairement son droit qui a la vocation la plus forte à s’appliquer. Une autorité peut imposer des engagements parfois assez lourds alors que ses homologues ont considéré qu’il n’y avait pas de difficulté. Pire, une décision d’interdiction, même émanant d’une autorité tout à fait mineure, pourra bloquer une opération considérée partout ailleurs comme présentant des avantages. Comment dès lors améliorer le système ?
 
3 Les lacunes de l'internationalisation du système de contrôle
 
 
Il existe, semble-t-il, une unanimité sur la nécessité d’internationaliser le système de contrôle. Cela s’arrête là, car sur les méthodes, les divergences apparaissent. Les recherches ont été engagées dans deux directions, qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais peuvent être complémentaires. Une première solution consiste à développer la coopération entre autorités de concurrence. Le procédé est connu et expérimenté de longue date. Malgré ses avantages, il a montré lui aussi ses limites et insuffisances (3.1). C’est la raison pour laquelle, depuis la vague de fusions sans précédent, des réflexions ont également été engagées sur la recherche d’une véritable solution internationale, qui, à ce jour, paraît encore bien incertaine (3.2).
3.1 Les insuffisances de la coopération internationale
Bien avant le développement des contrôles des concentrations, les principales autorités de concurrence ont été conscientes de mettre en place des procédures de coopération pour traiter les situations internationales. Le premier accord de coopération bilatérale est intervenu en 1959 entre les États-Unis et le Canada ; la première résolution de l’OCDE en cette matière remonte à 1967. La coopération entre autorités de concurrence a donc plus de trente ans [57]. Elle s’est néanmoins considérablement développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des contrôles des concentrations.
La question qui nous intéresse aujourd’hui est de savoir si ces procédures de coopération sont susceptibles de pallier les insuffisances d’un système de contrôle fondé sur des législations nationales. Une réponse affirmative est défendue par les États-Unis qui ont pris position en ce sens en 2000. Délaissant quelque peu les enceintes mondiales, en particulier celle de l’OMC, les derniers responsables de la politique de concurrence sous la présidence Clinton avaient défendu la nécessité d’approfondir et de prolonger les accords de coopération.
Une telle position mérite à tout le moins réflexion. Le bilan de la coopération internationale dans le contexte particulier du contrôle des concentrations est nécessairement nuancé. Certes, les progrès sont indéniables [58] et le système peut encore être renforcé (3.1.1), mais par nature, une simple coopération présente des limites irréductibles (3.1.2).
3.1.1 Des progrès indéniables
La prise de conscience du caractère indispensable de la coopération entre autorités de concurrence est déjà en soi un point positif du bilan. Il y a vingt ans encore cette question n’intéressait que quelques spécialistes. Ce n’est plus vrai maintenant. Il suffit d’évoquer la nouvelle disposition de l’article L.462-9 C. com., issue de la loi NRE du 15 mai 2001 [59], qui permet au Conseil de la concurrence de conclure des accords. Juridiquement, cela s’est traduit par un renforcement sensible de la coopération sur le plan à la fois institutionnel et matériel.
3.1.1.1 Renforcement sur le plan institutionnel
Le renforcement institutionnel est manifeste et se traduit de deux manières. Sur le plan géographique, le nombre de pays parties à des formes de coopération s’est considérablement élargi. La coopération n’est plus limitée, comme à l’origine, au continent nord-américain [60]. Elle s’est étendue à l’ensemble des pays industrialisés, européens ou asiatiques, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, via l’OCDE qui compte dorénavant trente membres, auxquels il faut ajouter les États qui ont le statut d’observateur et qui participent aux travaux. Au travers du code de conduite de la CNUCED de 1980 [61], la coopération peut s’étendre en fait à l’ensemble des États qui possèdent une législation antitrust. Cela pose le problème de la force obligatoire de l’instrument juridique qui met en place cette coopération.
Il est vrai que les instruments multilatéraux n’ont pas de force juridique obligatoire. Les dispositions insérées dans le code de la CNUCED, qui ont la portée juridique la plus large, sont très générales. En revanche, bien que dénuées également de valeur contraignante, les recommandations de l’OCDE [62], la dernière en date remontant à 1995 [63], ont une efficacité certaine, comme en témoignent les différents rapports sur l’application des mécanismes de coopération.
Mais le fait le plus notable réside dans l’apparition de véritables accords internationaux en ce domaine. Les mécanismes sont alors le plus souvent bilatéraux. Ce qualificatif peut s’appliquer aux accords d’association ou de coopération conclus par une organisation régionale d’intégration économique, comme les Communautés européennes, avec un État tiers, qu’il soit, ou non, candidat à l’adhésion [64]. Il vise surtout les accords de coopération spécifiques à la matière. L’exemple le plus connu est celui de l’accord conclu par les États-Unis avec la Communauté européenne [65], mais les États-Unis sont liés également par d’autres accords bilatéraux [66]. Quant à la Communauté, elle a conclu un accord de même type avec le Canada [67] et s’apprête à en signer un nouveau avec le Japon [68].
L’un des objectifs affichés par les grandes autorités de concurrence est de développer le réseau d’accords bilatéraux, mais l’intérêt de ce maillage dépend d’abord du champ de la coopération. En règle générale, en dehors de certains accords d’association ou de coopération économique conclus par les Communautés européennes, ces textes couvrent l’ensemble du droit de la concurrence et englobent les contrôles des concentrations. La pratique prouve même que c’est dans ce domaine que les procédures sont le plus souvent utilisées. L’efficacité du système dépend alors également du contenu de la coopération.
3.1.1.2 Renforcement sur le plan matériel
Sur ce point, les progrès sont également sensibles. Alors que les premiers instruments, qu’ils soient multilatéraux ou bilatéraux, prévoyaient uniquement des mécanismes de notification, suivis éventuellement d’échanges d’informations, les textes de la deuxième génération ont introduit des procédures de coopération et de consultation [69]. Une troisième étape consiste à prévoir des mécanismes souples de répartition des compétences fondés sur le principe de courtoisie, courtoisie passive dans un premier temps, courtoisie active dans un second temps [70].
Il est vrai qu’en matière de contrôle des concentrations, les États hésitent à franchir le dernier pas. L’accord complémentaire de 1998 entre les États-Unis et la Communauté européenne [71] sur la mise en œuvre du principe de courtoisie active exclut expressément de son champ d’application le contrôle des concentrations. Ce principe peut théoriquement être mis en œuvre sur la base de la disposition générale insérée dans l’accord de base, mais à vrai dire, il n’a pas beaucoup de sens en cette matière car une autorité de contrôle ne va pas demander à son homologue de contrôler une concentration à sa place, comme elle peut lui demander de poursuivre un cartel international ou un abus de position dominante.
L’accord de coopération a toutefois été complété en mars 1999 par des arrangements administratifs concernant la participation mutuelle à certaines phases des procédures engagées [72]. C’est ainsi que des fonctionnaires américains peuvent désormais officiellement [73] assister aux auditions qui ont lieu dans le cadre de la procédure communautaire en cas de passage à la deuxième phase [74]. À l’inverse, des fonctionnaires communautaires peuvent participer aux réunions de haut niveau organisées aux États-Unis.
En matière de contrôle des concentrations, c’est par conséquent essentiellement la pratique qui a considérablement renforcé la coopération, laquelle s’avère en définitive plus étroite qu’en matière de poursuite des pratiques anticoncurrentielles [75]. La lecture des rapports sur l’application des accords conclus par les Communautés européennes permet de s’en convaincre. Si l’on se réfère aux trois derniers rapports pour les années 1997 [76], 1998 [77] et 1999 [78], on constate que les concentrations représentent la majorité des notifications [79].
De grandes opérations ont permis de développer une coopération étroite. On peut mentionner en 1997 l’affaire Guiness/Grand Metropolitan, en 1999, les grandes concentrations pétrolières (Exxon/Mobil, BP Amoco/Arco), ou encore l’affaire Allied Signal/Honeywell. Les méga-fusions dans les télécommunications et nouvelles technologies (comme les opérations Worldcom/MCI, WorldcomMCI/Sprint, MCI/British Telecom, Sprint/France Telecom/Deutsche Telekom) ont également donné lieu à de fructueux échanges.
Trois axes retiennent particulièrement l’attention [80] : la définition des marchés en cause, l’appréciation des effets sur les marchés, le caractère approprié des mesures correctives proposées par les parties pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés.
Si les marchés sont finalement différents ainsi que les conditions de concurrence, la coopération peut être utile pour éviter les solutions divergentes. Même dans une telle hypothèse, la coordination des engagements peut s’avérer utile [81]. La coopération est encore plus poussée lorsque les marchés géographiques sont de dimension mondiale ou couvrent à la fois les États-Unis et l’Europe [82]. L’affaire Worldcom/MCI semble être un exemple de coopération particulièrement poussée, puisque les autorités ont mené leurs enquêtes respectives de concert et qu’il y a eu de plus des négociations trilatérales sur les engagements [83]. Les deux autorités admettent d’ailleurs qu’il est fondamental de renforcer la coopération sur les mesures correctrices [84]. Faut-il en conclure que tout va pour le mieux ? Le bilan doit être tempéré, car ces procédures de coopération présentent des limites irréductibles.
3.1.2 Des limites irréductibles
Il n’apparaît pas nécessaire d’insister sur l’aspect institutionnel tant il est évident. Les expériences dont on dispose dans d’autres domaines du droit international, comme par exemple en matière de contrôle des investissements, ou encore en matière de reconnaissance et d’effet des jugements, illustrent le caractère particulièrement lent d’un processus qui repose sur la mise en place d’un réseau d’accords bilatéraux. La difficulté est accrue en matière de contrôle des concentrations où l’aspect politique n’est pas négligeable. Le système ne peut fonctionner que si l’on est en présence de rapports de force comparables. Ce n’est pas un hasard si, pour l’Europe, c’est l’accord CE/EU qui fonctionne le mieux. Ce n’est pas un hasard si l’accord entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande est efficace. Mais même si cette condition est remplie, ce n’est pas un gage de succès. L’accord intervenu en 1984 entre l’Allemagne et la France est resté inappliqué, mais il est vrai que la « couverture communautaire » réduisait considérablement l’intérêt de celui-ci.
Sur le plan matériel, les limites sont tout aussi importantes. Elles concernent tant les questions procédurales que les questions de fond.
3.1.2.1 Les limites procédurales
Sur le plan procédural, le procédé ne peut résoudre toutes les difficultés qui se posent en pratique. Non seulement il ne règle pas les deux problèmes majeurs pour les entreprises que sont la multiplication de notifications et la difficulté d’harmoniser les calendriers, mais de plus il se heurte à un obstacle spécifique : la question de l’échange des informations confidentielles.
Les principaux instruments qui organisent la coopération en matière de concurrence prévoient toujours une limite : aucune partie n’est tenue de fournir des informations dont la divulgation serait interdite par sa législation [85]. Dans les relations CE/EU, ce point a été explicité par une déclaration faite par la Commission au Conseil [86]. Ainsi par exemple, dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, la Commission ne peut transmettre des informations recueillies au cours d’une enquête et qui sont couvertes par l’article 20 du règlement 17/62. En matière de contrôle des concentrations, les Américains distinguent entre les informations confidentielles de l’agence qui peuvent être partagées avec d’autres autorités de concurrence et les informations protégées par le secret d’affaires qui, en principe, ne peuvent pas être transmises. Ne sont en aucun cas transmises par les autorités américaines les informations contenues dans les formulaires de prénotification, les réponses aux enquêtes, l’identité des tiers ou des plaignants [87].
Les moyens de pallier cet obstacle existent. Les États peuvent adapter leur législation et renoncer à leurs lois de blocage ou permettre à leurs autorités de conclure des accords avec leurs homologues étrangers. Cette solution a été suivie par les États-Unis en 1994 avec l’adoption de l’International Antitrust Enforcement Assistance Act et le premier accord a été conclu sur la base de ce texte en 1999 avec l’Australie [88]. Le Conseil de la concurrence dispose désormais d’une possibilité comparable avec le nouvel art. L. 462-9 C.com. Toutefois, ces dispositions présentent surtout un intérêt en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Dans le domaine des concentrations, les autorités ont d’ores et déjà résolu les difficultés en demandant aux entreprises de renoncer à la protection des informations confidentielles. Les « waiver of confidentiality » sont désormais fréquentes. Cela est très utile pour accélérer les procédures lorsque l’opération ne pose pas de problème. Des renonciations ont également permis aux autorités de mieux coordonner leurs actions dans des opérations passant en phase II, comme l’affaire Allied Signal/ Honeywell. Les milieux d’affaires, s’ils ne sont pas hostiles à ces pratiques dans le cas des concentrations, « dans l’espoir d’une procédure d’examen des fusions plus rapide, plus cohérente, moins coûteuse et moins lourde », sont toutefois préoccupés et tiennent à maintenir les règles en vigueur en la matière [89].
3.1.2.2 Les limites substantielles
Sur le fond, la principale limite réside bien évidemment dans l’absence de solutions en cas de divergence dans l’appréciation des effets de l’opération. Les procédures les plus élaborées sont alors impuissantes. Il existe toutefois des degrés dans les divergences.
Lorsque les marchés géographiques retenus sont différents, comme par exemple dans l’affaire BOC/Air Liquide, les divergences peuvent être justifiées. Dans le communiqué de presse relatif à l’affaire, la Commission avait pris le soin d’indiquer que les effets de l’opération sur la concurrence en Europe pouvaient ne pas être les mêmes que ceux ressentis sur le marché américain [90].
L’interférence d’intérêts politiques et économiques modifie les données. À ce jour, deux grandes affaires ont essentiellement retenu l’attention [91]. Elles concernent toutes deux à des degrés divers le secteur aéronautique.
L’affaire Boeing/McDonnell Douglas [92] est encore dans les mémoires. La fusion avait été approuvée sans réserve par l’autorité américaine le 1er juillet 1997. Le test américain est de déterminer si la fusion risque de diminuer de manière sensible la concurrence sur un marché pertinent. Constatant que McDonnell Douglas avait cessé d’être compétitif sur le marché des avions à usage commercial, la FTC avait considéré que cette condition n’était pas remplie. En revanche, craignant que l’opération ne renforce la position dominante de Boeing sur le marché des avions à réaction civils, la Commission demandait trois séries d’engagements : à défaut d’autre acquéreur pour les activités civiles de MDD, le maintien des activités civiles de MDD dans une entité distincte pendant dix ans, la possibilité d’obtenir des licences sur les brevets obtenus dans le cadre des contrats défense, la renonciation aux accords d’exclusivité conclus avec les trois plus importantes compagnies aériennes américaines. Sous réserve de l’exécution de ces engagements, l’opération fut finalement déclarée compatible le 30 juillet 1997 après un mois de rebondissements. À la suite du premier avis du comité consultatif en date du 4 juillet décidant à l’unanimité que la fusion devait être bloquée, les services gouvernementaux américains avaient fait part de leurs préoccupations, surtout en ce qui concerne les aspects défense du dossier…
Dans le rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord [93], la Commission indique que la coopération a été particulièrement intensive, puisqu’elle a notamment renoncé à examiner les aspects défense du dossier, consulté la FTC sur les engagements qu’elle envisageait. Le principe de courtoisie passive a également été invoqué, mais par chacune des parties. L’affaire a été diversement analysée, certains y voyant un recul de la Commission, d’autres au contraire un succès mais également une illustration des limites de la coopération [94]. Quoi qu’il en soit, au niveau des décisions, il n’y avait finalement plus de conflit, puisque les solutions ont été partiellement coordonnées. L’imposition d’engagements à Boeing n’a pas empêché la réalisation de l’opération.
Dans l’affaire General Electric/Honeywell, la Commission cette fois-ci n’a pas hésité à interdire l’opération [95] qui avait été approuvée par les autorités américaines [96] et canadiennes. Pour les autorités communautaires, l’opération soulevait trois types de problèmes. En raison de chevauchements horizontaux sur le marché des moteurs pour avions régionaux, elle renforçait la position de General Electric sur les marchés des moteurs. Par ailleurs, elle avait également des effets verticaux et renforcait la position d’Honeywell sur les marchés des composants destinés aux autres fabricants de moteurs. Enfin elle avait des effets congloméraux, dans la mesure où la nouvelle entité pouvait être tentée de lier les différents produits, en incluant également de l’équipement avionique et non avionique. Les parties n’ont pas accepté de prendre les engagements qui paraissaient indispensables à la Commission, bien qu’elles aient accepté des cessions d’actifs d’Honeywell et la constitution de la filiale leasing en entité indépendante.
Accusé par des responsables américains de vouloir préserver les industries européennes de la concurrence des groupes américains [97], le commissaire, M. Monti, a essayé de défendre la position européenne en soutenant que la décision n’avait rien à voir avec la politique commerciale de l’Union européenne [98]. Il n’a apparemment pas convaincu l’Assistant Attorney General for Antitrust, qui a déclaré que cette affaire révélait une différence d’objectifs quant au but du droit de la concurrence : protection de la concurrence ou protection des concurrents [99].
Cette conception de prime abord curieuse de la politique communautaire peut s’expliquer par des raisons procédurales. Pour procéder à son évaluation, la Commission se base beaucoup sur les « market tests » qui sont établis à partir des observations présentées par les tiers. En l’espèce, certains clients et concurrents, y compris américains, auraient réagi très défavorablement.
L’affaire illustre d’abord l’incidence de différences procédurales sur le fond. En effet, en cas d’identification de difficultés, le système américain est quasi juridictionnel alors que la procédure communautaire essentiellement administrative et enfermée dans des délais ne permet pas la même vérification des informations. La charge de la preuve de démontrer les effets anticoncurrentiels de l’opération pèse intégralement sur les autorités américaines qui raisonnent essentiellement sur le court et le moyen terme, alors que les autorités communautaires peuvent spéculer sur les effets à plus long terme de l’opération. Il semblerait que cette différence ait joué un rôle dans l’affaire GE/Honeywell [100].
L’affaire révèle surtout la différence de critères d’appréciation des opérations, malgré les convergences antérieurement constatées. En fait les principales différences portent sur l’appréhension des concentrations verticales, de plus en plus suspectes en Europe, alors qu’elles sont considérées comme bénignes aux États-Unis.
Cela étant, il ne faut pas oublier que les hypothèses de dissension sont rares. Parmi les quatre cents opérations impliquant des firmes américaines contrôlées au niveau communautaire, seule une avait été antérieurement interdite en 2000 dans l’affaire WorldcomMCI/Sprint, mais il n’y avait eu aucun conflit, car curieuse coïncidence, les autorités américaines avaient interdit l’opération un jour après que la Commission ait adopté une décision négative. Il n’en demeure pas moins que la sévérité accrue de la Commission risque de multiplier les hypothèses de conflit. La seule issue réside alors dans l’adoption d’une véritable solution internationale qui paraît pour le moment bien incertaine.
3.2 Les incertitudes d’une solution internationale
L’adoption d’une législation unique en matière de contrôle des concentrations – une sorte de guichet unique au niveau mondial – est une utopie. Certes, l’exemple communautaire montre qu’elle peut être atteinte à un niveau géographique plus restreint, mais on le sait avec de multiples réticences de la part des États. Même si le règlement 4064/89 a fait la preuve de son succès, les résistances réapparaissent chaque fois qu’il est question d’abaisser les seuils de contrôle et cela même s’il s’agit d’éviter les plurinotifications à l’intérieur de l’espace communautaire [101].
À défaut d’une législation unique appliquée par une seule autorité supranationale, d’un one-stop shop mondial, il faut se contenter d’un rapprochement des législations. De nombreux travaux ont été engagés en ce sens ces dix dernières années, mais ils ne progressent guère et se heurtent à de nombreuses difficultés. À supposer que les obstacles institutionnels puissent être levés (3.2.1), encore faut-il parvenir à un accord sur le contenu du rapprochement (3.2.2).
3.2.1 La persistance des obstacles institutionnels
Les obstacles sont essentiellement de deux ordres et portent tant sur le choix de l’enceinte que sur la nature de la norme.
3.2.1.1 Le choix de l’enceinte
Il y a quatre ans encore, le choix de l’enceinte paraissait secondaire en ce sens que la solution paraissait s’imposer. L’OCDE est l’organisation régionale de prime abord la mieux placée pour aborder les problèmes de concurrence, compte tenu de sa grande expérience en la matière et du rôle joué dans la coopération entre autorités de concurrence, mais compte tenu de son caractère géographique limité, elle ne pouvait être retenue. Bien que visant davantage d’États et englobant surtout les États dits du Sud, la CNUCED ne pouvait davantage être privilégiée. C’est la raison pour laquelle l’OMC était apparue comme le cadre naturel de cette future solution multilatérale. L’idée de lier la mise en place de règles internationales de concurrence à la suppression des obstacles étatiques aux échanges avait déjà été faite il y a plus de cinquante ans lors de la négociation de la Charte de la Havane. La proposition faite par la Communauté européenne en juin 1996 [102], à la suite d’un rapport d’experts [103], de privilégier le cadre de l’OMC pour travailler sur l’interaction entre libération des échanges et concurrence n’avait donc rien de surprenant. Sur le fondement de la déclaration ministérielle de Singapour du 13 décembre 1996, un groupe de travail a été créé, qui poursuit depuis lors ses travaux.
Une position sur l’utilité d’établir un cadre multilatéral pour la politique de concurrence devait être adoptée à Seattle en novembre 1999. On sait ce qui est arrivé ; la question a été donc été repoussée à la prochaine conférence ministérielle de Doha prévue au Quatar en novembre 2001. Quoi qu’il advienne, force est de constater que le contrôle des concentrations n’est pas prioritaire, même s’il avait été prévu que le groupe devait réfléchir sur l’opportunité de demander à tous les États membres de l’OMC d’instituer un contrôle des concentrations. Mais surtout, la pertinence du choix de l’OMC est désormais contestée par les États-Unis.
Cette réserve est apparue au grand jour à la suite du rapport publié en février 2000 par l’ICPAC (« International Competition Policy Advisory Committee ») et transmis au ministère de la justice [104]. L’idée de créer une nouvelle enceinte, le Global Competition Forum (ou Global Competition Initiative, GCI), a été lancée. Elle a été immédiatement soutenue, non seulement par les autorités américaines [105], mais également par la Commission, du moins par les responsables de la politique communautaire de concurrence [106].
Le but est en fait beaucoup moins ambitieux. Il s’agit de mettre en place une infrastructure très légère, en dehors des organisations internationales classiques, pour développer une culture commune de la politique de concurrence. L’autre innovation consiste à associer autorités de concurrence, organisations internationales, mais également partenaires stratégiques du secteur privé, comme les différents groupements professionnels qui travaillent depuis longtemps sur les questions de concurrence [107].
Cette initiative n’est pas isolée, puisque parallèlement, et dans la même optique, le comité sur le droit et la politique de concurrence de l’OCDE a également décidé de mettre en place un « Global Forum » pour donner une plus large audience à ses discussions et travaux [108].
3.2.1.2 La nature de la norme
Quel que soit l’intérêt de ce type de réunions, force est de constater que cela ne permet pas d’avancer sur le plan juridique et de résoudre la deuxième question institutionnelle qui est celle de la nature de la norme. En droit positif, si on laisse de côté les quelques dispositions sectorielles assez vagues insérées dans les accords consécutifs à l’Uruguay Round [109], comme l’Accord général sur le commerce des services [110], l’Accord sur les services de télécommunications [111], ou encore celui sur les droits de propriété intellectuelle [112], les seules règles multilatérales qui existent n’ont pas de valeur contraignante. Tel est le cas en premier lieu des textes émanant de la CNUCED, qu’il s’agisse de la loi modèle sur la concurrence [113] ou des codes de conduite [114]. La loi modèle est périodiquement révisée. Elle contient depuis 2000 un chapitre sur le contrôle des concentrations, mais elle ne présente bien évidemment aucun intérêt pour les pays industrialisés. La seule recommandation de l’OCDE qui aborde le droit matériel, celle de 1998 sur les ententes injustifiables [115], n’a pas davantage de valeur contraignante. Comme l’idée de mettre en place un code international obligatoire en la matière [116] est vite apparue utopique, une troisième voie a été suggérée au sein de l’OCDE [117].
Dans cette troisième voie, il conviendrait de distinguer plusieurs niveaux : les principes de base et les normes minimales, ce qui semble recouvrir ce que le groupe de travail de l’OCDE a appelé des « standards communs » et des « approches communes » [118]. Les principes de base recouvriraient deux choses : d’une part, les concepts fondamentaux sur lesquels un accord pourrait se dégager, d’autre part, des principes stricto sensu. Parmi ces derniers, on trouve des principes aussi divers que l’engagement d’adopter un droit de concurrence applicable à certains types de pratiques, de mettre en place des organismes efficaces, d’appliquer ces règles de manière non discriminatoire et transparente, de s’engager dans des processus de coopération au niveau international. Quant aux « approches communes », elles viseraient essentiellement dans un premier temps les ententes injustifiées, les restrictions verticales, les abus de position dominante. Elles concerneraient en fait le fond.
Il n’est pas inutile d’insister sur le fait que cette approche qui peut éventuellement convenir pour les pratiques anticoncurrentielles est très limitée en ce qui concerne les concentrations. Elle ne convient pas à la nature des problèmes à résoudre. La question du contenu de la solution internationale demeure entière.
3.2.2 L’incertitude sur le contenu du rapprochement
Dans le cas particulier des concentrations, il paraît très difficile d’obtenir à court et moyen terme un accord sur des règles communes d’appréciation au fond. Certes, il y a des phénomènes de convergence indéniables, ou plus exactement de rapprochement sur le modèle du droit antitrust américain [119]. Cela est très net en droit communautaire. Quelques communications en apportent la preuve ; on peut citer en particulier celle sur la délimitation du marché [120], où la Commission introduit sans le dire le SNIPP, test utilisé par les autorités américaines depuis longtemps en matière de contrôle des concentrations ; on peut citer également la communication plus récente sur les mesures correctives [121], qui semble avoir été influencée par un récent rapport de la FTC [122]. Le recours à l’indice HHI pour analyser le degré de concentration du marché, y compris en matière d’accords de coopération [123], est également topique. Mais cela s’explique peut-être par la pénétration croissante de l’analyse économique dans les prises de décision des autorités de concurrence.
Au-delà de ces convergences de fait, sur lesquelles il est possible d’avoir des jugements partagés, les travaux juridiques portent pour le moment uniquement sur une harmonisation minimale des contraintes procédurales. Il nous semble qu’il faudrait également inclure un mécanisme de règlement des conflits spécifique au contrôle des concentrations.
3.2.2.1 Une harmonisation minimale des contraintes procédurales
Tous les experts, praticiens, représentants des entreprises, qui se sont penchés sur les méga-fusions, admettent que les travaux de rapprochement des législations en cette matière doivent d’abord porter sur les contraintes procédurales. Les propositions peuvent être très générales, comme celles faites par l’ICPAC aux États-Unis qui a surtout prôné des règles de transparence, de non-discrimination [124], ou plus précises. En matière d’harmonisation des formulaires de notification, des solutions commencent à voir le jour. Le premier exemple en droit positif est fourni par le formulaire de prénotification commun aux autorités allemandes, britanniques et françaises. Si l’initiative est louable, il ne semble pas qu’elle ait connu un grand succès. Des experts n’hésitent pas à parler d’échec de l’initiative. Cela n’a pas empêché la constitution d’un groupe de travail au sein de l’OCDE dont le résultat des travaux a été publié en 1999 [125].
Les résultats en matière d’harmonisation des calendriers, autre point de revendication, sont en revanche, semble-t-il, embryonnaires. Il en est de même de l’harmonisation des règles sur la confidentialité. Tout au plus peut-on relever qu’un groupe de travail a été créé au sein du comité de l’OCDE et a commencé à établir des lignes directrices sur les « best practices » à suivre dans les aspects procéduraux du contrôle des concentrations [126].
S’il est souhaitable que l’on progresse dans ces directions, un autre point semble au moins aussi prioritaire que l’harmonisation des règles de procédure : c’est celui du règlement des conflits.
3.2.2.2 Un mécanisme de règlement des conflits
Il est, en effet, tout à fait anormal que l’autorité qui décide d’interdire une opération emporte automatiquement la décision.
Cette question difficile présente en réalité deux aspects. Le premier est d’ordre institutionnel. Il a d’ores et déjà été débattu, d’abord en privé, essentiellement par la doctrine allemande dans le « code de Munich » qui proposait la création d’un International Antitrust Panel et d’une autorité internationale de la concurrence. Les experts officiels ont pris le relais et ont surtout travaillé sur l’adaptation du mécanisme de règlement des différends de l’OMC au droit de la concurrence [127]. Il semble que l’opinion majoritaire conclut à l’inadaptation de ce mécanisme. Une proposition voisine consisterait à créer un organe spécial au sein de l’OMC [128]. On notera surtout que ces différentes propositions ont été faites dans une perspective globale et ne tiennent pas compte de la spécificité du contrôle des concentrations.
Il est possible de se demander si l’un des moyens de régler ce problème institutionnel ne serait pas tout simplement de renoncer à une autorité « supérieure » en cette matière et de se contenter d’une répartition des compétences entre les différentes autorités impliquées. L’ICPAC prône tout d’abord que la revendication de compétence soit fondée sur des liens suffisants avec le territoire, « the reasonable nexus » [129]. Par ailleurs, le processus de coopération pourrait être plus efficace, d’une part, si l’on appliquait effectivement au contrôle des concentrations le principe de courtoisie passive, d’autre part, si l’on avait en la matière des règles de répartition des compétences. En Europe, l’on dispose déjà de l’exemple des règles insérées dans l’accord sur l’EEE [130]. Celles sur le contrôle des concentrations sont très claires. Même s’il est exclu de les transposer au niveau mondial, une réflexion sur un schéma de ce type mériterait d’être engagée. Pour faciliter leur mise en œuvre, il ne faudrait sans doute pas leur conférer un caractère obligatoire, comme une règle de conflit insérée dans un traité international, mais les concevoir comme des principes de préférence. Il est surtout important que le mécanisme joue en amont, et non en aval, pour désigner quelle ou quelles autorité(s) a (ont) les titres prépondérants à intervenir. Cela étant, on voit immédiatement le danger d’une telle solution. Pour les opérations importantes, véritablement mondiales, les grandes autorités auront toujours un titre prépondérant à intervenir. Néanmoins, c’est une voie à creuser si l’on veut éviter que la mondialisation des contrôles des concentrations se transforme en américanisation de ceux-ci. L’exemple communautaire montre qu’en dehors des États-Unis, seul un contrôle régional intégré peut s’imposer au niveau mondial. L’effectivité d’un contrôle des concentrations n’est en définitive que le reflet des rapports de force économique.
H. U.
 
NOTES
 
[*] Professeur à l’Université de Paris I.
[1] L’acronyme M&A, très fréquemment utilisé par les praticiens, désigne les « mergers and acquisitions ».
[2] V., par ex., les différents chiffres donnés par P. Sutherland, « Merger Control in an International Context. Global Consolidation : Views on Future Market Dynamics », EC Merger Control, 10th Anniversary Conference, Bruxelles, 14-15 septembre 2000. V. égal. aux E.U. les chiffres donnés par D.A. Valentine, « Global Mergers : Trade Issues and Alliances in the New Millenium », Washington, 4 octobre 1999 (http:// www. ftc. gov/ ).
[3] J. Clark, « Évolution récente du droit et de la politique de la concurrence concernant les fusions », Rev. OCDE Droit et politique de concurrence, vol. 3 (2001), n°1, p. 116.
[4] Il ne s’agit là que de tendances puisque ces chiffres ne visent que les opérations contrôlées par les autorités de concurrence.
[5] G. Farjat, « Les pouvoirs privés économiques », in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20e siècle, Paris, 2000, p. 613, sp. p. 644.
[6] V. la liste fournie par J. William Rowley, O. K. Wakil et A. Neil Campbell, « Streamlining International Merger Control », EC Merger Control, 10th Anniversary Conference, préc. Pour l’année 2000, la Global Competition Review examinait les caractéristiques de trente-huit législations appliquées effectivement tandis que l’OCDE recevait trente trois rapports nationaux.