2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation et régulation-cadre des marchés
Le principe de précaution et le droit alimentaire de l’union européenne
Ellen Vos
[*]
The precautionary principle applies to control risks the existence of which is uncertain
under well-established scientific standards, mostly because generally accepted scientific
knowledge is not or is not yet available. As such, the principle has been frequently relied
upon to protect markets against possibly unsafe goods on the ground that, in view of the
scientific uncertainty, it is better to err on the side of caution. Although being suspected
of sometimes serving protectionist goals, the principle has increasingly been recognized
in international law and in European Community law. The report, therefore, examines the
status of the principle under public international law, in particular as regards the
international conventions on the protection of the environment and the agreements
concluded within the framework of the WTO, where the principle has been relied upon
in several trade disputes. This examination is then contrasted with the development,
which the precautionary principle has taken under Community law both in the case-law
of the Court of Justice and in the regulatory and administrative practice of the Commission. A particularly interesting field of application of the principle concerns its use as a
justification under the safeguard or exception clauses of harmonisation of laws. The result
is that the principle has matured into a self-contained justification of exceptions to free
intra-Community trade, albeit one that is surrounded by a number of limiting rules. This
becomes clear from the Commission’s Communication on the Precautionary Principle,
as well as from the way the principle has been enshrined and applied in EU law. Another
interesting feature is how intra-Community development of the principle ties in with its
international development, since the Community is bound to use the principle as a defense
when justifying protective regulatory action on the international level while, on the
internal level, it must limit the application of the principle with a view to implement a free
trade regime. Similarly, it is noteworthy how the precautionary principle has come to be
recognized in a globalized world economy, and how it is handled or must be handled so
as to reconcile the interest in human and animal safety or the protection of the environment
with innovation and access to markets.
L’ouverture constante des marchés suppose une coopération croissante des autorités
de régulation nationales dans le sens d’une adaptation de leur législation aux
exigences résultant de la libre circulation des biens sur leurs marchés. Contre toute
attente, ces exigences nouvelles n’ont cependant pas conduit à une déréglementation
des marchés : dans la « société de risque » (
Risikogesellschaft)
[1], on observe au
contraire une répugnance des autorités nationales à assouplir et/ou abandonner leur
législation, celle-ci s’appliquant à garantir la sécurité des produits circulant sur leur
marché. Dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), par
exemple, les États continuent à exiger la conformité des produits entrant sur leur
territoire avec leurs normes d’hygiène et de sécurité. Au niveau communautaire, les
préoccupations des États membres, ainsi que leur attachement à leur réglementation
en la matière, furent pris en considération, ce qui se traduit par une activité normative
communautaire surabondante. Ces tendances impliquent des règles ainsi que des
institutions à même de régir le fonctionnement des marchés.
Dans l’élaboration d’une réglementation juste et rationnelle, les autorités de
régulation sont extrêmement dépendantes des apports scientifiques. Tandis que la
commercialisation des biens est fortement liée à leur dangerosité, et subséquemment
au risque qu’ils comportent pour la santé humaine et l’environnement, la
globalisation des marchés implique dans le même temps une internationalisation des
compétences scientifiques et des procédures d’évaluation des risques. De ce fait,
ainsi que le reconnaissent de plus en plus ouvertement les autorités ainsi que les
scientifiques eux-mêmes, il n’existe pas à proprement parler de science « pure » ou
« objective », la science étant l’objet de beaucoup de controverses. Face à ces
incertitudes et controverses scientifiques, les autorités tendent à recourir au principe
de précaution comme instrument de contrôle des marchés
[2]. Elles tendent en effet à
invoquer ce principe afin de limiter l’empire des dispositions relatives au libre
échange et de préserver leur réglementation, cette tendance s’inscrivant dans leur
politique de gestion des risques pour la santé humaine. Dès lors, les autorités
nationales vont essentiellement utiliser le principe de précaution dans leur gestion de
l’aléa scientifique. Il est cependant fréquemment reproché aux décisions législatives
fondées sur ce principe de constituer une forme de protectionnisme économique
déguisé.
Le principe de précaution concerne le plus souvent les situations dans lesquelles
les autorités nationales sont habilitées à prendre des mesures afin de prévenir la
survenance de certains risques malgré l’absence de preuve scientifique indubitable
sur l’existence d’un lien de causalité certain avec l’ampleur du dommage potentiel.
En somme, le principe de précaution consiste à affirmer qu’il vaut mieux pécher par
excès de prudence (« mieux vaut prévenir que guérir »). Dans cette logique, certaines
mesures de sécurité peuvent être nécessaires avant d’obtenir la preuve concrète d’un
dommage. En d’autres termes, le défaut de preuve scientifique d’un lien de causalité
irréfutable entre cause et dommages potentiels sur l’environnement ou la santé
humaine ne saurait être considéré comme un obstacle à l’adoption de normes de
sécurité préventives. Le présent article s’efforcera d’exposer la montée en puissance,
à la fois en droit international et en droit européen, du principe de précaution comme
instrument de régulation des échanges. Nous verrons ainsi comment droit international et globalisation des marchés ont incité les institutions communautaires à ériger
ce principe en « principe général du droit communautaire ». À titre d’illustration,
nous nous concentrerons sur la question de l’impact du principe de précaution sur le
droit alimentaire de l’Union européenne.
2 La montée du principe de précaution en droit international
2.1 Les conventions internationales sur l’environnement
Le principe de précaution trouve sa source dans le droit allemand de l’environnement
(
Vorsorgeprinzip) où il recouvre une combinaison de préceptes de vigilance, de plans
de protection et de mesures de mise en œuvre
[3]. Le principe s’affirma explicitement
en droit allemand en tant que concept lorsque le gouvernement et les scientifiques
d’outre-Rhin durent affronter le problème de la « mort des forêts » (
Waldsterben) et
ses causes possibles, parmi lesquelles la pollution de l’air
[4]. Étant donnée la dimension fréquemment internationale des problèmes environnementaux, et face aux
incertitudes scientifiques, il n’est pas surprenant que le principe de précaution soit
rapidement apparu comme un instrument normatif indispensable des programmes
politiques élaborés lors d’actions internationales liées à l’environnement, et ait été
intégré dans de nombreuses conventions internationales
[5]. Par le Protocole de
Montréal de 1987 sur la réduction des gaz à effet de serre, les États signataires ont par
exemple convenu de protéger la couche d’ozone en adoptant les mesures nécessaires
au contrôle équitable des émissions totales de substances nuisibles. Par la Déclaration finale de la troisième Conférence internationale sur la protection de la Mer du
Nord de 1990, les ministres s’engagèrent à continuer à appliquer le principe de
précaution, c’est-à-dire à « poursuivre des actions afin d’éviter l’impact dommageable de substances persistantes, toxiques et susceptibles de bioaccumulation, même
lorsqu’il n’existe pas de preuve scientifique d’un lien de causalité entre les émissions
de telles substances et les effets ». La Déclaration ONU de Rio sur l’environnement
et le développement de 1992, aux fins de protection de l’environnement, dispose que
l’approche de précaution doit être largement appliquée par les États en fonction de
leurs possibilités. Elle prévoit de surcroît qu’« en cas de risque de dommages graves
ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures visant à prévenir la
dégradation de l’environnement »
[6]. La Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique de 1992 adopte également le principe de précaution et
déclare que les parties à la Convention doivent prendre les mesures de précaution
nécessaires afin d’anticiper, prévenir et réduire les causes du changement climatique
et d’atténuer ses effets nuisibles. Dans cet esprit, il énonce que :
« Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer
l’adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures
qu’appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coûtefficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas
possible. »
Bien que la Convention sur la diversité biologique de 1992 soit dotée d’une formule
semblable dans son préambule, son texte ne mentionne pas le principe de précaution
en tant que tel. Cependant, son protocole additionnel, le Protocole de Carthagène sur
la prévention des risques biotechnologiques, lequel s’applique à réglementer les
mouvements transfrontaliers d’organismes génétiquement modifiés vivants, y fait
expressément référence. Il dispose que son objectif – qui consiste à garantir un niveau
de protection adéquat s’agissant des transferts, de la manipulation et de l’utilisation
d’organismes modifiés au moyen de techniques issues de la biotechnologie moderne,
et qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la préservation et l’utilisation
durable de la biodiversité – doit être atteint conformément au « principe de précaution consacré par le Principe n°15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement »
[7]. De plus, l’article 10 § 6 du Protocole autorise les parties à poser
une interdiction préventive, c’est-à-dire « de précaution », ou d’imposer certaines
conditions à l’importation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) vivants
destinés à être introduits dans l’environnement, dans les hypothèses où il y a une
« absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et
connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique dans la partie importatrice ». L’article 11 § 8 du
Protocole retient une approche similaire à propos de la restriction des importations
d’OGM vivants destinés à un usage direct, soit pour l’alimentation humaine, soit pour
l’alimentation animale, soit pour transformation. Enfin, la récente Convention de
Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants dispose que le principe
de précaution, ainsi que la transparence et la participation publique, sont matérialisés
dans le traité. Là encore, on trouve une référence spécifique à la Déclaration de Rio
mentionnée ci-dessus.
De ce regard cursif nous pourrions conclure que le principe de précaution est
aujourd’hui partie intégrante du droit international de l’environnement
[8]. Il apparaît
cependant que les différents instruments juridiques divergent tant à propos de la
terminologie élue (i.e. « principe de précaution », « approche de précaution » et
« mesures de précaution ») qu’à propos des conditions d’application des mesures de
précaution. Ceci corrobore l’interprétation au terme de laquelle le principe de
précaution, pour l’heure, ne lie pas de manière générale et universelle les États et n’est
donc pas parvenu au statut de règle coutumière internationale
[9].
2.2 Les accords OMC
Ainsi, il ne peut être répondu à la question de savoir si et dans quelle mesure le
principe de précaution doit s’appliquer aux échanges commerciaux, en intégrant non
seulement la protection de l’environnement, mais encore celle de la santé humaine,
que par une analyse des accords commerciaux internationaux pris individuellement,
tout particulièrement des accords de l’Organisation mondiale du commerce (accords
OMC). Dans le mécanisme de l’OMC, il est fait référence au principe de précaution,
certes en termes implicites, à travers l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). En vertu de l’article 5 § 7 SPS, les membres de l’OMC sont habilités,
lorsque les éléments de preuve scientifiques adéquats demeurent insuffisants, à
adopter provisoirement des mesures sanitaires et phytosanitaires sur le fondement
des informations disponibles pertinentes, mesures qui comprennent tant celles
élaborées par les organisations internationales compétentes que celles déjà adoptées
par d’autres États membres. Ce texte n’autorise cependant l’adoption que de mesures
provisoires. Bien que cet article n’ait pour l’heure jamais été invoqué par des États
dans le cadre du mécanisme de règlement des litiges de l’OMC, trois affaires furent
d’un intérêt particulier pour le développement du principe de précaution : les
différends ayant opposé les États-Unis et l’Union européenne d’une part à propos de
la viande de bœufs traités aux hormones, d’autre part à propos de l’amiante, et le
différend ayant opposé le Japon et les États-Unis à propos de certains produits
agricoles
[10].
Dans l’affaire du « bœuf aux hormones », les États-Unis contestaient le refus
européen de laisser la viande de bœuf traitée aux hormones entrer sur son marché sur
le fondement de risques potentiels pour la santé humaine. Il est ici important de
relever que, dans sa stratégie de défense, l’Union européenne n’a pas invoqué
l’article 5 § 7 SPS. Toutefois, suivant l’Organe d’appel (OA) de l’OMC, le principe
de précaution ne résulte pas seulement de l’article 5 § 7 SPS, mais encore d’autres
dispositions telles que le préambule ou l’article 3 § 3 SPS. Il apporta cette précision
essentielle : lorsque l’article 5 § 1 SPS exige que les mesures sanitaires et
physiosanitaires soient fondées sur le constat d’un risque, cela signifie que les
résultats d’une telle évaluation doivent « suffisamment garantir » la mesure en
cause. L’OA spécifia que « suffisamment garantir » signifiait « raisonnablement
étayer » et qu’il devait y avoir une relation rationnelle entre la mesure et le constat
d’un risque
[11]. En termes de fardeau de la preuve, l’OA confirma qu’il appartenait à
la partie qui contestait une mesure SPS de rapporter
prima facie la preuve de
l’absence de risque constaté. Il y eut subséquemment renversement de la charge de
la preuve sur la partie défenderesse à laquelle appartenait de démontrer le caractère
non fondé des allégations américaines. Il convient par ailleurs de relever un autre
point cardinal des conclusions de l’OA : le risque qui doit être établi dans le cadre de
l’article 5 § 1 SPS n’englobe pas l’existence d’une incertitude théorique dans la
mesure où la science ne pourrait jamais apporter la certitude absolue qu’une
substance donnée est absolument privée d’effets nuisibles sur la santé humaine.
L’OA considéra néanmoins qu’en l’espèce l’Union européenne n’avait pas apporté
la preuve scientifique du risque sur la santé humaine, les éléments de preuve
rapportés par l’Union étant insuffisamment précis et déterminants. Par conséquent,
l’OA ne se pencha pas plus avant sur le fond de l’affaire.
Dans l’affaire
Japan varietals
[12], l’OA développa les quatre conditions posées par
l’article 5 § 7 SPS, confirmant qu’un État membre pouvait prendre des mesures SPS
provisoires, lorsque ces mesures étaient
- imposées dans les situations où « les informations appropriées sont insuffisantes », et
- adoptées « sur la base des informations pertinentes disponibles ».
- outre, l’OA confirma que de telles mesures provisoires ne pouvaient être
- maintenues à moins que l’État membre les ayant adoptées
- s’efforce d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires à une évaluation
plus objective du risque,
- et, en fonction de ces informations, reconsidère lesdites mesures dans un délai
raisonnable.
L’OA précisa que ces quatre conditions étaient cumulatives et d’égale importance
quant à l’établissement du caractère justifié des mesures SPS prévues par l’article 5
§ 7. Il en résulte cette conséquence essentielle qu’il suffit qu’une seule des conditions
précitées fasse défaut pour que la mesure soit déclarée irrégulière et non conforme
aux termes de l’article 5 § 7 SPS
[13]. Ainsi, dès lors qu’il est établi que les conditions
posées par la seconde phrase de l’article 5 § 7 SPS (conditions 3 et 4) ne sont pas
satisfaites, il n’est pas nécessaire de rechercher si la mesure en cause satisfait les
conditions posées par la première phrase de l’article
[14]. En outre, l’OA souligna que
l’article 5 § 7 SPS n’imposait pas que des résultats concrets et présents relativement
au risque dussent être obtenus : l’obligation consiste simplement à « s’efforcer
d’obtenir » des informations complémentaires. L’article 5 § 7 SPS énonce néanmoins que ces informations complémentaires doivent être recherchées afin de
permettre à l’État membre « d’établir avec davantage d’objectivité l’existence d’un
risque ». L’OA considère ainsi que l’information recherchée doit être suffisamment
pertinente pour établir l’existence du risque ; il peut par exemple s’agir de l’évaluation par la mesure, de la probabilité d’apparition, d’établissement et de propagation,
dans le cas présent, d’un insecte nuisible
[15]. De plus, l’OA considère que la question
relative à l’interprétation du concept de « délai raisonnable » relève d’une approche
au cas par cas et dépend ainsi des circonstances de fait propres à chaque espèce, parmi
lesquelles les difficultés de réunion des éléments d’informations complémentaires et
les caractéristiques de la mesure provisoire en cause
[16].
Plus récemment, dans l’affaire de
l’amiante
[17], l’UE fut sollicitée par la France
pour défendre son interdiction générale de l’amiante et des produits contenant de
l’amiante, contre les autorités canadiennes, sur la base des règles générales du GATT
et de l’Accord sur les barrières techniques aux échanges. Suivant le Canada – le
premier exportateur mondial d’amiante blanche (chrysotile) – cette dernière peut être
utilisée sans aucun risque détectable. Le Canada attirait notamment l’attention sur le
fait que des fibres de chrysotile avaient été décelées dans un nombre limité de
produits où elles se trouvent contenues dans des gangues inertes, sans que ces
produits soulèvent le moindre risque pour la clientèle privée, la masse publique ou
l’environnement. Le Canada affirmait en outre que l’usage ciblé des fibres de
chrysotile, combiné à l’adoption de méthodes efficaces de réduction de la création de
poussière, devait donc suffisamment garantir la protection de la santé humaine.
Enfin, le Canada affichait un certain scepticisme à l’encontre des conclusions
scientifiques sur lesquelles l’interdiction française se fondait. À ce propos, il notait
que tant les conclusions du rapport de
l’Institut national de la science de la recherche
médicale (INSERM), sur lesquelles l’interdiction française se fondait, que les
méthodes des chercheurs de l’INSERM, étaient l’objet de vives critiques de la part
de plusieurs experts. Ces derniers considéraient que le rapport de l’INSERM ne
constituait pas une base crédible susceptible de justifier une interdiction totale de
toutes les variétés d’amiante et de tous les usages qui pouvaient en être faits en raison
de risques pour la santé publique. Par conséquent, le gouvernement canadien estimait
que l’interdiction totale en cause était à la fois irrationnelle et disproportionnée dans
la mesure où la fabrication et l’usage de produits modernes contenant de l’amiante
ne soulevaient aucun risque détectable sur la santé. Suivant le Canada, les données
scientifiques sur lesquelles la France avait établi sa position ne justifiaient pas une
mesure aussi radicale que l’interdiction des fibres de chrysotile et la prohibition de
tous les types d’usage qui peuvent en dériver. À l’inverse, les autorités canadiennes
affirmaient qu’un usage contrôlé de l’amiante blanche devait être maintenu.
Le Panel ne partagea pas le point de vue canadien. La manière dont le Panel
procéda à l’appréciation des arguments scientifiques est du plus haut intérêt. L’article
13 § 2 du Mémorandum sur le règlement des différends
[18] est ici essentiel : cet article
dispose que le Panel doit rechercher toute information issue de toute source
pertinente et peut consulter des experts afin d’obtenir leur opinion sur certains
éléments de l’espèce. L’article continue en énonçant que, s’agissant des espèces
touchant des faits de nature scientifique ou technique soulevés par l’une des parties
litigantes, le Panel peut requérir un rapport consultatif rédigé par un groupe d’experts.
Les règles et procédures régissant la formation d’un tel groupe d’experts sont prévues
à l’Appendice 4 du Mémorandum. Conformément à ces règles, le Panel sélectionna
quatre experts afin d’examiner les preuves délivrées par le Canada et la France
[19]. Sur
le fondement de l’avis de ces experts, les membres du Panel conclurent que l’Union
européenne avait démontré
prima facie l’existence d’un risque pour la santé en
relation avec l’usage de chrysotile, particulièrement s’agissant du cancer du poumon
et de la mesothélioma dans les secteurs d’activité situés en aval du processus de
production et de traitement, ainsi que pour les particuliers en général lorsqu’ils sont
exposés à des produits contenant du chrysotile amalgamé. Le Canada n’est pas
parvenu à repousser ces éléments de preuve. Par conséquent, le Panel conclut que la
réglementation française d’interdiction de l’amiante tombait dans la sphère des
normes destinées à protéger la vie ou la santé humaine au sens de l’article XX (b)
GATT. L’OA confirma la décision du Panel, soulignant leur pouvoir souverain
d’appréciation des preuves qui leur étaient soumises et du poids qu’il convenait de
leur donner. En outre, l’OA entérina la défense par l’UE des mesures d’interdiction
françaises, confirmant qu’elles étaient nécessaires à la protection de la santé humaine
au sens de l’article XX (b) GATT et constituaient de ce fait une barrière aux échanges
acceptable. L’OA confirma les conclusions du Panel, affirmant qu’il était parfaitement légitime pour un État membre de s’efforcer d’éliminer l’usage d’un produit
éminemment périlleux et d’encourager l’utilisation d’un produit alternatif moins
dangereux. De la même manière, elle confirma les conclusions du Panel suivant
lesquelles, sur le fondement des preuves scientifiques versées au dossier, les niveaux
d’exposition pouvaient, dans certaines circonstances, être encore suffisants pour
constituer un risque résiduel significatif de développer les maladies liées à
l’amiante
[20]. Il apparaît que, sur la base de cette décision, les États membres disposent
d’une certaine latitude pour l’adoption de mesures de précaution et peuvent toujours
appliquer aux substances dangereuses un traitement différencié. Cependant, ici
encore, les conditions d’application précise du principe de précaution demeurent
imprécises. Ce problème est reconnu par les partenaires de l’OMC et il n’est ainsi pas
surprenant que l’UE ait fait appel au Comité agricole de l’OMC afin qu’il clarifie le
principe de précaution en matière de sécurité alimentaire, et ce à plusieurs fins : il
s’agit d’abord de garantir l’application correcte de ce principe, ensuite d’obvier à
toute forme de protectionnisme déguisé, enfin de minimiser la fréquence des litiges
au niveau de l’OMC. L’UE formula sa demande tout en soulignant qu’il ne saurait
y avoir aucun compromis s’agissant de la sécurité alimentaire pour les consommateurs
[21].
3 La montée du principe de précaution en droit communautaire
Le développement du principe de précaution en droit international et en droit
allemand de l’environnement ne fut pas sans influence sur l’Union européenne. Le
principe de précaution apparut pour la première fois au niveau de l’Union lors d’une
déclaration du Conseil européen en 1990. Il fut ensuite explicitement introduit en
1992 par le Traité de Maastricht dans le droit de l’environnement communautaire en
complément des principes de prévention et du « pollueur payant » (article 174 (2)
CE), et fut également intégré dans le Cinquième programme d’action communautaire
sur l’environnement de 1993
[22]. Ces principes ne semblent pas devoir lier les seules
institutions communautaires dans l’exercice de leurs pouvoirs normatifs relatifs à
l’environnement, ils lient également les États membres dans l’exercice de leur devoir
de mise en œuvre de la législation communautaire
[23].
3.1 Le principe de précaution dans la jurisprudence de la Cour
de justice des Communautés européennes
Certaines traces du principe de précaution peuvent être décelées dans plusieurs arrêts
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) relatifs à certaines
dispositions nationales concernant les critères de conformité des produits. De
nombreux litiges relatifs à l’article 28 CE impliquaient des controverses sur le degré
de risque inhérent à certains produits et sur la nécessité d’adopter des mesures de
protection
[24]. Dans ces affaires, la Cour avait procédé à un contrôle des dispositions
nationales de restriction aux échanges, en examinant si elles étaient nécessaires,
proportionnées et constituaient le moins restrictif des moyens envisageables pour
atteindre l’objectif en question (contrôles d’indispensabilité, de proportionnalité et
d’interchangeabilité). Cependant, certaines difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit
d’effectuer ce contrôle dans un contexte d’incertitude scientifique. Par exemple, il est
malaisé d’apprécier si la nécessité ou le caractère suffisant d’une mesure doit être
affirmé de manière péremptoire ou, dans l’hypothèse de preuves contradictoires sur
l’existence ou l’importance du risque, s’il convient d’évaluer la proportionnalité
d’une mesure
[25]. Cependant, la Cour n’a pour sa part jamais éprouvé de difficultés
d’application du contrôle. Dans de nombreuses affaires, elle s’est abstenue de
s’aventurer trop avant dans des considérations d’ordre scientifique, préférant simplement confirmer les pouvoirs de décision des États membres en matière de niveau de
protection, « tant que les incertitudes persistent en l’état actuel des connaissances
scientifiques »
[26].
Depuis lors, les États membres, « en l’absence d’harmonisation »
[27], ont toujours
joui d’une large marge de discrétion, cependant que la Cour a manifestement toujours
été hésitante relativement à l’identification des situations dans lesquelles les mesures
communautaires pertinentes sont de nature à régir exhaustivement le secteur en
cause
[28]. Au demeurant, la marge de discrétion des États membres n’est pas absolue
dans la mesure où ils doivent toujours prendre en considération les contraintes liées
à la libre circulation des biens. Il n’est dès lors pas surprenant que la Cour ait
constamment insisté sur le fait que la preuve du caractère nécessaire à la protection
de la santé humaine et/ou de l’environnement, de la mesure restreignant les échanges,
demeurait à la charge de l’État membre concerné
[29]. De cette jurisprudence on peut
tirer qu’en cas d’incertitudes scientifiques, les États membres peuvent, avec une
latitude considérable, adopter une politique résolument tournée vers la sécurité,
celle-ci dût-elle
a priori apparaître excessive. S’il semble manifeste que, de par cette
jurisprudence, la rigueur des obligations liées à la preuve faiblit, il n’en demeure pas
moins que les États membres doivent au minimum rapporter la preuve d’incertitudes
scientifiques. Ils doivent de surcroît prouver l’existence d’un risque concret et
spécifique, et non pas simplement de risques potentiels fondés sur une approche
préventive générale. La spécificité du risque doit être établie en considération des
habitudes alimentaires particulières à chaque pays. Dans la procédure prévue à
l’article 226 CE, procédure par laquelle la Commission peut contester la validité de
mesures nationales relatives à la protection de la santé humaine sur le fondement de
leur incompatibilité avec les normes communautaires de liberté de circulation, il
apparaît cependant que la charge de la preuve demeure sur la Commission
[30].
Bien que le principe de précaution soit reconnu comme principe directeur de la
politique communautaire de l’environnement, il n’a jusqu’alors jamais été invoqué
devant la CJCE lors de l’examen de validité d’une mesure communautaire relative
à l’environnement. La jurisprudence de la Cour a néanmoins établi clairement que le
principe de précaution n’était pas limité à la seule politique de l’environnement, mais
s’appliquait également à la protection de la santé humaine. Ceci peut être tiré de la
jurisprudence ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine) à l’occasion de laquelle
la Cour affirma que :
« Lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée des
risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures
de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient
pleinement démontrées. » [31]
Cette décision fut confirmée par l’arrêt
Alpharma où le Tribunal de première instance
souligna en outre que les impératifs de santé publique l’emportaient sur les nécessités
d’ordre purement économique
[32]. Il est intéressant de relever que dans aucune de ces
affaires la Cour n’a utilisé les expressions « précaution » ou « principe de précaution »
[33]. Dans l’affaire ESB, l’approche de la Cour est inférée des article 130r (1) CE
(à présent article 174 (1) CE) et130r (2) CE (à présent 174 (2) CE). D’une certaine
manière, il est singulier que la Cour, en un tel contexte, n’ait pas eu recours au
principe de précaution mais à l’obligation d’intégration des impératifs de protection
de l’environnement dans les autres politiques communautaires et à la nécessité
d’adopter en la matière une action préventive
[34]. Ici, le principe de proportionnalité fut
essentiel dans l’appréciation de la validité des mesures communautaires. Dans son
contrôle de proportionnalité, la Cour vérifie généralement « si les moyens que la
disposition met en œuvre pour réaliser l’objectif qu’elle vise s’accordent avec
l’importance de celui-ci et s’ils sont nécessaires pour l’atteindre »
[35]. Au demeurant,
là où les institutions communautaires disposent de pouvoirs discrétionnaires, la Cour
a de manière constante appliqué une sorte de contrôle de proportionnalité différencié,
se bornant à vérifier si la mesure communautaire en cause n’était pas affectée d’erreur
manifeste, d’abus de pouvoirs ou d’un cas manifeste d’
ultra vires
[36]. Dès lors, il
apparaît que l’examen de la validité du recours au principe de précaution par les
institutions communautaires ne peut être que très limité, voire marginal, se bornant
au contrôle d’absence d’erreur d’appréciation manifeste par les institutions
[37]. Dans
l’affaire
ESB, par exemple, le Royaume-Uni avait cherché à annuler l’interdiction
des importations de bœuf et de produits bovins britanniques décidée par la Commission en 1996. Suivant le gouvernement britannique, ces produits ne présentaient pas
de danger pour la santé humaine de sorte que l’interdiction ne pouvait pas être
justifiée par l’impératif de protection de la santé humaine ; le risque pour la santé
humaine était, prétendait le gouvernement britannique, soit négligeable, eu égard aux
mesures déjà adoptées, soit lié à la période antérieure à l’adoption de mesures
destinées à contrôler l’ESB. Il soulignait que l’objectif sous-tendant l’interdiction
était davantage de nature économique, consistant surtout à stabiliser la situation,
rassurer les consommateurs et protéger l’industrie bovine. Partageant l’opinion de la
Commission, la Cour estima cependant, sur la base d’expertises scientifiques
nouvelles, que l’ESB ne constituait plus seulement un danger pour les bovins, mais
également un risque pour la santé humaine, autorisant ainsi la Commission à adopter
des mesures de protection fondées avant tout sur des impératifs de protection de la
santé humaine. La Cour affirma que l’interdiction des animaux vivants, de la viande
bovine et des produits dérivés, décision d’urgence qui avait été prise par la Commission en application de ses pouvoirs discrétionnaires en matière de politique agricole,
ne pouvait être légalement contestée que sur le fondement du caractère manifestement inapproprié au but poursuivi de la mesure. En outre, la Cour rejeta l’argument
avancé par le Royaume-Uni suivant lequel cette décision de la Commission aurait été
disproportionnée par rapport à l’impératif poursuivi de protection de la santé
humaine. À partir des rapports effectués par le Comité vétérinaire de la Communauté
et du comité britannique, le SEAC, la Cour estima qu’existaient des preuves d’une
incertitude scientifique en la matière. C’est sur le fondement de cette incertitude
scientifique que la Cour conclut que l’interdiction à l’importation des animaux
vivants, de la viande bovine et produits dérivés ne saurait être considérée comme
manifestement inappropriée, et que la Commission, en prenant une telle mesure,
n’avait pas violé le principe de proportionnalité. Un élément important dans l’appréciation de la Cour semble consister dans le fait que la décision de la Commission
constituait une mesure d’urgence et qu’il convenait, ainsi que le reconnut la
Commission elle-même, d’examiner la validité de la décision contestée par une
approche de la situation d’urgence dans son ensemble.
3.2 Le principe de précaution, les clauses de sauvegarde
et la procédure de notification négative
C’est à l’occasion de l’affaire
Greenpeace France et autres c. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche que la Cour dut pour la première fois traiter du principe de
précaution. Ce dernier avait été invoqué par les États membres dans une question
préliminaire du Conseil d’État français à propos de l’interprétation de la directive
communautaire relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM)
[38]. Concernant cette directive, la Cour affirma que l’obligation d’observer le principe de
précaution trouvait son expression
inter alia:
« dans la faculté de tout État membre, prévue à l’article 16 de cette directive, de
limiter ou d’interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente sur son
territoire d’un produit qui a fait l’objet d’un consentement dont il a des raisons
valables de considérer qu’il présente un risque pour la santé humaine ou
l’environnement » [39].
Il résulte de ce qui précède que même si la Commission avait délivré une autorisation
de commercialisation d’un produit type OGM, les États membres n’auraient pas été
dans l’obligation de consentir à l’entrée sur leur territoire de ces produits si, entretemps, ils avaient obtenu de nouvelles informations indiquant que l’OGM en cause
constituait un risque pour la santé humaine et l’environnement
[40]. De cette affaire on
peut conclure que le principe de précaution peut également trouver un fondement
dans les clauses dites « de sauvegarde » des directives communautaires.
Cette conclusion est conforme au jugement de la Commission relatif à la validité
du recours par les États membres aux clauses de sauvegarde et à la procédure de
l’article 95 (4-9) CE, ci-après qualifiée de « notification négative ». La pratique
démontre en effet une tendance croissante des États membres à mettre en application
leur politique nationale relative aux questions de santé et de sécurité nonobstant
l’approche commune adoptée au niveau communautaire. Les États membres envisagent de plus en plus les clauses de sauvegarde comme un moyen de dissocier leur
action et de s’écarter des règles communes adoptées par les institutions communautaires qu’ils n’acceptent pas. Quasiment toutes les directives relatives à la protection
de la santé humaine (cf. art. 95 (10) CE) sont dotées de clauses de sauvegarde
[41]. Elles
autorisent en général les États membres à temporairement restreindre ou interdire
l’usage de certains produits sur leur territoire, lorsqu’ils disposent, en raison de
nouvelles informations ou d’une réévaluation des informations existantes, de raisons
étayées de considérer qu’un tel usage, malgré sa conformité aux directives pertinentes, est susceptible de mettre en péril la santé humaine ou l’environnement
[42]. De telles
mesures nationales sont toutefois soumises au contrôle de validité communautaire,
lequel exige que les États membres notifient sans délai à la Commission l’existence
de toute mesure nationale plus sévère qu’ils désirent maintenir ou adopter, en
précisant les raisons de leur décision. Conformément à la procédure de comité
applicable
[43], la Commission prendra les mesures appropriées
[44]. Ainsi que nous avons
précédemment conclu à la suite de l’arrêt
Greenpeace relatif à l’interprétation de la
directive OGM, ce type de clause implique le principe de précaution. Bien que la
Commission hésite manifestement à confirmer les déviations nationales de la ligne
communautaire commune, elle est demeurée très attentive à respecter les avis des
comités scientifiques communautaires et à autoriser les États membres à faire appel
au principe de précaution lorsque l’incertitude scientifique était établie par les
comités scientifiques
[45]. Dès lors, même dans les hypothèses où les comités scientifiques considérèrent que l’usage de certains produits ne mettait pas en danger la santé
humaine, la Commission a été contrainte à autoriser les États membres à maintenir
certaines barrières aux échanges. Tel a par exemple été le cas avec le maïs
génétiquement modifié
[46]. L’Autriche, le Luxembourg, l’Allemagne et l’Italie invoquèrent les clauses de sauvegarde contenues à la fois dans la directive relative aux
organismes génétiquement modifiés (OGM)
[47] et dans le règlement relatif aux
nouveaux aliments
[48]. Bien que tous ces pays aient apporté des preuves scientifiques
du caractère nuisible pour la santé humaine et l’environnement du maïs
génétiquement modifié plus tôt approuvé par la Commission (par ex. l’Autriche se
plaint des effets nocifs de ce maïs sur le Papillon royal), les comités scientifiques
compétents conclurent que les informations soumises ne constituaient pas des
informations significatives nouvelles qui n’aient déjà été prises en considération
dans l’estimation originale du risque
[49]. Bien que cet avis eut été suffisant pour que
la Commission rejette l’argumentation de ces États, il apparut extrêmement difficile
de parvenir à un accord sur ces questions avec les représentants nationaux dans le
cadre de la procédure de comité de réglementation. Par conséquent, la Commission
décida d’autoriser temporairement ces États membres à dévier des règles communautaires dans l’attente de l’adoption de nouvelles règles sur les OGM. Alors qu’une
nouvelle directive a été édictée en mars 2001
[50], la question de savoir si ces États
membres continuent à adhérer à leurs propres normes nationales plus sévères
demeure ouverte.
De surcroît, la pratique démontre que les États membres recourent de plus en plus
à la procédure de notification négative prévue par l’article 95 (4-9) CE. Cette
procédure, qui permet aux États membres d’adopter une politique normative divergente de celle imposée par les institutions communautaires et l’impératif d’établissement du marché intérieur, fut introduite par l’Acte unique européen sous la forme
de l’article 100a (4) CEE afin de contrebalancer l’introduction du vote à la majorité
qualifiée des mesures d’harmonisation relatives aux marché intérieur. Modifiés par
le Traité d’Amsterdam, les nouveaux § 4 et 5 de l’article 95 CE opèrent d’abord une
distinction entre les mesures nationales qui existaient déjà au moment de l’adoption
de la mesure d’harmonisation (§ 4 nouvelle version) et les mesures nationales
introduites après l’adoption d’une mesure d’harmonisation (§ 5 nouvelle version).
Conformément au § 4, les mesures nationales qui étaient en vigueur au moment de
l’adoption d’une mesure d’harmonisation peuvent être maintenues si elles sont
justifiées par les exigences visées à l’article 30 CE ou si elles sont relatives à la
protection de l’environnement ou du milieu du travail. Il n’est ainsi pas possible de
maintenir des dispositions nationales qui seraient moins protectrices que les mesures
résultant de l’harmonisation communautaire. En revanche le Traité pose des limitations plus importantes à l’introduction de dispositions nationales divergentes postérieures à l’harmonisation. Le § 5 permet aux États membres d’adopter de nouvelles
mesures nationales seulement si elles sont basées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu du travail en
raison d’un problème spécifique de l’État membre concerné qui serait apparu après
l’adoption de la mesure d’harmonisation. L’instrument d’introduction de nouvelles
mesures unilatérales ne semble donc pas s’appliquer à la protection de la santé.
Lorsqu’un problème de santé publique est soulevé par un État membre dans un
domaine objet de mesures d’harmonisation antérieures, il doit porter ce problème à
l’attention de la Commission qui doit immédiatement examiner s’il est nécessaire de
proposer l’adoption de mesures appropriées au Conseil (§ 8).
Il est intéressant de relever que la Commission a explicitement appliqué le
principe de précaution dans ses décisions en réponse aux requêtes formulées par
certains États membres désireux de « diverger » de mesures d’harmonisation communautaires
[51]. Les observations de la Commission relatives à la demande de certains
États membres de maintien des dispositions nationales plus sévères s’agissant de la
créosote, un agent de préservation du bois, pour des raisons liées à la protection de
la santé et de l’environnement, sont d’un intérêt particulier. Sur la base de certaines
incertitudes scientifiques relativement à l’exposition de cet agent, la Commission
considéra explicitement que les mesures nationales en cause étaient justifiées à la
lumière du principe de précaution
[52].
Le recours au principe de précaution par la Commission dans ses décisions est
intéressant à plusieurs égards. Il est remarquable que le principe de précaution ait été
invoqué par la Commission et non par les États membres pour justifier les dérogations nationales. En outre, tandis que la Cour de justice et les États membres
continuent de déduire le principe de précaution du principe de proportionnalité, la
Commission semble vouloir utiliser le principe de précaution indépendamment du
principe de proportionnalité. Elle contrôle dans quelle mesure le principe de
précaution peut justifier les mesures nationales, lesquelles, dans un second temps,
doivent être en conformité avec le principe de précaution. La Commission paraît ainsi
prête à promouvoir un principe de précaution autonome y compris en matière de
protection de la santé publique
[53]. Ceci peut trouver une explication dans le contexte
de sa nouvelle approche du principe de précaution et de la réglementation relative aux
risques
[54]. De plus, et ceci n’est pas nouveau, la Commission base son approche du
principe de précaution avant tout sur les avis rendus par les comités scientifiques
communautaires. De surcroît, elle recourt parfois également à des experts externes,
par exemple dans les affaires relatives à la créosote et au PCP. Les comités
scientifiques sont en général requis pour examiner les preuves scientifiques soumises
par les autorités nationales, tout comme les preuves scientifiques externes comme ce
fut le cas pour la créosote, préparées à la demande de la Commission. L’influence
considérable que ces comités exercent sur le processus normatif communautaire est
manifeste : la Commission suit en général « aveuglément » les avis émis par ces
comités
[55]. Dans la plupart des cas de requête en « divergence », la Commission fait
d’abord usage d’une expertise scientifique externe, laquelle est ensuite soumise aux
comités scientifiques communautaires pour examen et évaluation. Dès lors, contrairement à l’évaluation étayant la décision PCP, décision basée uniquement sur un
créosote ; décision de la Commission 1999/831/CE relative à l’interdiction du PCP notifiée par les
Pays-Bas, JOCE 1999, L 329/15 ; décision de la Commission 1999/836/CE relative à la requête
allemande de dérogation concernant l’usage de laine minérale, JOCE 1999, L 329/100 ; décision de
la Commission 2000/509/CE relative à la requête allemande de dérogation, JOCE 2000, L 205/7.
comité ad hoc externe, la Commission se tourna vers le principe de précaution sur la
base de l’avis obtenu auprès du Comité scientifique communautaire. De plus, la
Commission accorda une importance particulière au fait que les preuves scientifiques délivrées par les États membres contenaient des informations nouvelles. Ainsi,
aux yeux de la Commission, le manquement à délivrer de nouvelles preuves
scientifiques qui n’existaient pas au moment de l’adoption des mesures communautaires en cause doit conduire à un rejet de la demande de « divergence ». Dans son
évaluation, la Commission paraît influencée par la dangerosité des substances en
cause : le PCP et la créosote sont réputés dangereux (dangereux « per se »)
[56], au
contraire des colorants et édulcorants, ne présentant « que » des risques d’allergie
potentielle pour certains groupes de personnes spécifiques. Dans l’hypothèse des
substances dangereuses, la Commission semble davantage encline à autoriser les
États membres à adopter une approche de précaution tout en continuant d’exiger que
les mesures nationales soient conformes au principe de proportionnalité. Par exemple, lorsqu’un État membre prohibe l’utilisation d’additifs dans une catégorie
d’aliments mais pas dans une autre, la Commission refusera à cet État la possibilité
de « diverger » de la législation communautaire
[57]. De plus, un poids particulier –
mais pas nécessairement décisif (par exemple dans l’hypothèse de la créosote) –
semble devoir être accordé à l’existence de certaines circonstances spécifiques à
certains États, relativement par exemple à leur génétique, leur environnement ou
leurs habitudes alimentaires, ainsi que leur lien de causalité avec les mesures
nationales en jeu et l’existence d’un risque spécifique de santé publique sortant de la
sphère de prévention générale tracée par la législation communautaire. Tandis
qu’aux termes des articles 95 (4) et (5) CE, seule une situation particulière par rapport
à celle d’un autre État membre peut justifier l’introduction de mesures nouvelles, et
uniquement de mesures nouvelles, la Commission a également clairement appliqué
cette exigence aux mesures existantes
[58]. Finalement, dans la ligne de la jurisprudence
de la Cour, la Commission exige que les mesures nationales répondent à l’existence
d’un risque spécifique et ne soient pas que la composante d’une politique générale
de prévention
[59].
3.3 La Communication de la Commission sur le recours
au principe de précaution
En février 2000, la Commission annonça officiellement son intention de promouvoir
le principe de précaution en tant que principe du droit communautaire indépendant.
Dans sa Communication sur le recours au principe de précaution
[60] la Commission
exposa brièvement son approche concernant l’utilisation du principe de précaution,
traça les lignes directrices de son application, de sorte que soit établie une compréhension commune de la manière d’évaluer, de gérer et de communiquer des risques
que la science n’est pas encore en mesure d’apprécier pleinement. Il s’agit également
d’obvier à un recours abusif au principe de précaution comme forme déguisée de
protectionnisme
[61]. La compréhension du présent article exige de mettre en exergue
certains points importants de la communication de la Commission
[62]. Par cette
dernière, la Commission entend apporter sa contribution au débat actuel sur cette
question tant au niveau communautaire qu’au niveau international. Elle souligne que
le principe de précaution a été politiquement accepté comme une stratégie de gestion
des risques dans plusieurs domaines
[63]. À ce propos, la Commission se réfère aux
dispositions spécifiques du Traité CE, les articles 6, 95 (3), 152 et 174 CE, à la
jurisprudence de la Cour de justice (tout particulièrement à l’affaire
ESB) ainsi
qu’aux orientations politiques, spécialement adoptées dans le secteur de la sécurité
alimentaire. Subséquemment la Commission confirme que le principe de précaution
s’applique également en dehors de la sphère de la protection de l’environnement et
doit être considéré comme
« un principe général qui doit être notamment pris en compte dans les domaines
de la protection de l’environnement et de la santé humaine, animale ou végétale » [64].
De surcroît, cependant, la communication consiste à reconnaître le principe de
précaution comme « principe général à part entière du droit international ».
[65] Cette
affirmation de principe n’a rien de surprenant si l’on garde à l’esprit le différend
OMC ayant opposé les États-Unis à l’Union européenne à propos des hormones.
Suivant la Commission, les accords OMC sanctionnaient clairement le principe de
précaution, ce qui la conduit à la conclusion qu’« au sein de l’OMC, chaque membre
dispose du droit de déterminer le niveau de protection de l’environnement ou de la
santé qu’il considère approprié ». Par conséquent, chaque membre « peut appliquer
des mesures, y compris des mesures fondées sur le principe de précaution, qui
entraînent un niveau de protection plus élevé que celui qui serait fondé sur les normes
ou recommandations internationales pertinentes »
[66]. De par cette position, la Commission voulait clairement défendre l’interdiction communautaire imposée au bœuf
traité aux hormones, interdiction qui peut en effet être justifiée par des preuves
scientifiques délivrées par son propre comité scientifique.
La Commission délivre un certain nombre d’éléments qu’embrasse le principe
de précaution. Elle distingue deux aspects dudit principe : d’abord, « la décision
politique d’intervenir ou de ne pas intervenir », et ensuite, la décision déterminant
« comment agir, c’est-à-dire par quelles mesures résultant de l’application du
principe de précaution ». Elle explique subséquemment que le recours au principe de
précaution présuppose tant l’identification des effets négatifs potentiels résultant
d’un phénomène, produit ou procédé, que l’évaluation scientifique du risque qui « en
raison de l’insuffisance des données, de leur caractère non concluant ou encore leur
imprécision, ne permet pas d’évaluer avec une certitude suffisante le risque en
question »
[67]. La Commission adhère à cette approche générale de la notion de gestion
du risque, c’est-à-dire à cette division entre les responsabilités des scientifiques
(évaluant le risque) et celles des organes de décision politique (gérant le risque). La
mise en œuvre de cette approche basée sur le principe de précaution doit commencer
par une évaluation scientifique aussi complète que possible et, si possible, identifiant
à chaque niveau le degré d’incertitude scientifique. Suivant la conception de la
Commission, l’application du principe de précaution doit satisfaire également les
principes généraux gouvernant la gestion des risques, soit les principes de proportionnalité, non-discrimination, cohérence, analyse coût-bénéfice et prise en considération des développements scientifiques.
Ainsi, les mesures fondées sur le principe de précaution ne sauraient être
disproportionnées par rapport au niveau de protection désiré sans chercher à atteindre
le niveau de « risque zéro » lequel, suivant la Commission, existe rarement. Le
principe de non-discrimination signifie que des situations comparables ne sauraient
être traitées différemment tandis que des situations différentes ne sauraient recevoir
le même traitement, à moins qu’il n’y ait des raisons objectives de procéder ainsi. En
outre, les mesures doivent être cohérentes, c’est-à-dire conformes aux mesures
adoptées précédemment dans des circonstances similaires ou ayant une approche
similaire. De plus, l’examen des coûts et bénéfices des mesures ne saurait, suivant la
Commission, être limité à une analyse purement économique, englobant également
des données non économiques. La Commission observe que d’autres méthodes
d’analyse, telles que celles tournées vers l’efficacité de certaines alternatives
possibles ainsi que leur acceptabilité par le public, doivent également être prises en
considération. De cette façon, la Commission semble vouloir accepter d’intégrer
l’acceptabilité sociale au cœur du concept de gestion des risques
[68]. En outre, elle
confirme son intention d’impliquer toutes les parties intéressées le plus tôt possible
et de s’appuyer sur des procédures aussi transparentes que possible
[69]. Elle ne donne
cependant aucune indication sur la manière dont il sera procédé. Par référence à
l’article 5 § 7 SPS, la Commission estime que les mesures basées sur le principe de
précaution sont de nature provisoire bien qu’elles doivent être maintenues tant que
les données scientifiques en la matière demeurent incomplètes, imprécises et non
concluantes et aussi longtemps que le risque est considéré comme trop important
pour que la société y soit exposée
[70]. Les mesures basées sur le principe de précaution
doivent néanmoins demeurer, suivant l’opinion de la Commission, sous un contrôle
vigilant et permanent, avec une prise en considération constante des développements
scientifiques nouveaux. De plus, l’application du principe de précaution est consacrée par de nombreuses règles de droit communautaire qui exigent comme préalable
à la commercialisation de certains biens la production d’éléments de preuves
scientifiques par les fabricants, entraînant par là même un glissement de responsabilité, et donc de la charge de la preuve, sur ceux-ci.
Bien que la Commission se soit efforcée de clarifier l’utilisation du principe de
précaution dans une certaine mesure, les conditions précises auxquelles il peut y être
fait appel demeurent incertaines. Par exemple, la question de savoir si un risque
purement théorique pourrait être à la base d’une mesure SPS telle que prévue par
l’article 5 § 7 SPS reste sans réponse
[71]. De même, le point de savoir quand
l’évaluation scientifique rend impossible de déterminer avec « une certitude suffisante » le risque en question demeure peu clair ; dès lors, quelles sont les données
scientifiques incomplètes, imprécises et non concluantes ? En outre, quel « degré
d’incertitude scientifique » pourrait légitimer le recours aux mesures de précaution ?
Quelles parties intéressées doivent être consultées et comment prendre en considération les données non économiques dans l’analyse coût-bénéfice ? Dans quelle
mesure peut-on considérer les mesures en cause comme « provisoires » lorsqu’elles
peuvent dans le même temps être maintenues aussi longtemps que les données
scientifiques demeurent incomplètes, imprécises et non concluantes, et aussi longtemps que le risque est considéré comme trop élevé pour être imposé à la société ?
De plus, tandis que, comme le souligna la Commission, les sociétés sont sans doute
prêtes à « payer un coût plus élevé afin de protéger un intérêt, tel l’environnement ou
la santé publique, qu’elles considèrent comme prioritaires »
[72], on doit s’interroger
sur l’impact d’une telle politique sur les pays en voie de développement
[73]. Enfin, il
est frappant que la communication de la Commission néglige la question de savoir
comment les États membres pourraient appliquer le principe de précaution
[74]. Ceci
confirme l’interprétation suivant la laquelle la Commission s’est avant tout efforcée
d’apporter une réponse au différend OMC relatif au bœuf traité aux hormones. Les
conditions auxquelles le risque doit être évalué, géré et faire l’objet d’une information adéquate exige de ce fait une analyse plus approfondie
[75].
4 Le principe de précaution et la réglementation de l'union européenne en matière alimentaire
Il convient donc d’analyser comment la Commission a élaboré sa position relative au
principe de précaution. Pour ce faire, nous nous pencherons sur une branche d’une
importance particulière pour l’intégration des marchés dans l’Union européenne :
celle des denrées alimentaires.
4.1 Les enseignements de la crise « de la vache folle » de 1996
Lors de la crise dite « de la vache folle » de 1996, tant le gouvernement britannique,
et tout spécialement le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, que
les autorités communautaires, furent accusés d’avoir donné la priorité aux intérêts
économiques et agricoles par rapport à l’impératif de protection de la santé publique.
En Grande-Bretagne, ceci a conduit à une réorganisation des ministères et à la
création d’une nouvelle
Food Standards Agency. Des réformes similaires étaient
également nécessaires au niveau communautaire ainsi que l’a clairement démontré
la Commission d’enquête parlementaire sur l’ESB, ayant mis en lumière le fait que,
là où des intérêts politiques importants étaient en jeu, l’approche
ad hoc du problème
de l’alimentation par la Commission n’était pas suffisante pour garantir une politique
de sécurité alimentaire efficace et légitime ainsi qu’un processus décisionnel libre de
toute manipulation. En 1997, la Commission initia d’abord une réorganisation
interne, plaçant tous les comités scientifiques compétents sous l’autorité de la
Direction générale de la santé et de la protection du consommateur (DG SANCO)
afin de parer à une future confusion entre intérêts économiques (politiques
industrielle et agricole) et protection de la santé, et afin de discipliner l’action de ces
comités
[76].
De plus, la Commission annonça sa volonté de développer une nouvelle
approche des problèmes liés à la santé des consommateurs et à la sécurité alimentaire
dans sa communication de 1997 relative à ces questions
[77]. Cette approche pose trois
principes sur lesquels la Commission se basera : séparation des responsabilités
législatives de celles relevant de la consultation scientifique, séparation des responsabilités législatives de celles relevant du contrôle, renforcement de la transparence
et de la diffusion de l’information tout au long du processus décisionnel et des
activités de contrôle. L’analyse du risque, suivant la conception de la Commission,
consiste en une procédure systématique comprenant l’évaluation, la gestion et la
communication du risque. De cette manière, la Commission déclare baser l’avis
scientifique sur les principes d’excellence, d’indépendance et de transparence. Il est
remarquable de relever que la Commission affirme expressément être guidée par le
principe de précaution dans des cas où les bases scientifiques sont insuffisantes ou
lorsqu’une certaine incertitude demeure
[78]. Elle soutient à nouveau cette position dans
son Livre vert de 1997 relatif aux principes généraux du droit de l’alimentation de
l’UE
[79]. La Commission déclare que « lorsqu’il ne peut être procédé à une évaluation
du risque, les mesures doivent être basées sur le principe de précaution ». De plus,
dans son plan d’action relatif aux consommateurs 1999-2001, elle souligna le besoin
d’une approche cohérente au niveau de l’Union de l’analyse du risque en général,
cette approche impliquant par exemple une application correcte du principe de
précaution, laquelle permettrait à l’UE de contribuer plus efficacement au niveau
international aux débats sur cette question, ou encore l’adhésion aux standards posés
par le
Codex Alimentarius
[80]. Dans son Livre blanc sur la sécurité alimentaire du 12
janvier 2000, la Commission, à nouveau, réitéra son engagement relativement au
principe de précaution, affirmant que « lorsque cela sera approprié, le principe de
précaution sera appliqué aux décisions relatives à la gestion du risque »
[81]. En outre,
elle mit l’accent sur la dimension internationale du principe, et considéra que :
« La Communauté joue un rôle actif au sein du Comité SPS et d’autres comités
de l’OMC pour veiller à ce que les règles internationales favorisent et défendent
les droits des pays à maintenir des niveaux élevés de santé publique en matière
de sécurité alimentaire. Dans cette optique, la Communauté a pour objectif de
clarifier et de renforcer les règles existantes de l’OMC concernant l’application
du principe de précaution dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment
dans l’optique d’une méthode concertée pour le champ d’action au titre de ce
principe. L’adoption d’une approche globale de la sécurité alimentaire telle
qu’elle est définie dans le présent Livre blanc contribuera à renforcer le rôle de
la Communauté au sein de l’OMC.
Certains pays tiers avancent des arguments sanitaires et phytosanitaires dépourvus de fondement scientifique pour refuser l’accès sur leur marché de produits
alimentaires provenant de la Communauté. L’Accord SPS prévoit le droit
d’obtenir l’évaluation des risques sur laquelle se fonde la mesure prise par un
pays tiers. Cette évaluation des risques devrait être soigneusement analysée en
temps utile pour en déceler les incohérences et les faiblesses et entamer la
procédure de consultation prévue par l’Accord SPS. » [82]
4.2 La proposition de la Commission de règlement
établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire
C’est dans cet esprit que doit être envisagée la proposition adressée au Parlement et
au Conseil par la Commission de règlement posant les principes généraux et les
prescriptions d’une législation alimentaire, proposant la création d’une Autorité
alimentaire européenne et fixant les procédures relatives à la sécurité alimentaire
[83].
La proposition, qui a récemment été modifiée
[84], met pour la première fois en œuvre
la communication de la Commission relative au principe de précaution dans un
secteur spécifique
[85].
4.2.1 Le principe de précaution
La référence expresse au principe de précaution par la proposition – référence qui
constitue un élément absolument inédit dans l’histoire du droit communautaire des
denrées alimentaires – est d’une importance particulière pour notre étude. Dans le
mémorandum d’interprétation de la proposition, la Commission reconnaît le principe
de précaution comme « une option ouverte pour les gestionnaires de risques lorsque
des décisions doivent être prises pour protéger la santé ou l’environnement, mais que
les informations scientifiques sur le risque ne sont pas convaincantes ou pas
complètes »
[86]. Le § 1 de l’article 7 de la proposition modifiée énonce ainsi que :
« Dans les cas où une évaluation des informations disponibles permet d’identifier la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude
scientifique, des mesures provisoires de gestion des risques, nécessaires pour
assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté,
peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue
d’une évaluation plus complète du risque. »
Le § 2 de cet article prévoit subséquemment son attachement aux principes de
proportionnalité et des moyens les moins restrictifs, et requiert qu’il soit tenu compte
de la faisabilité technique et économique et d’autres facteurs « jugés légitimes en
fonction des circonstances en question ». Il exige que ces mesures soient :
« réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque
identifié pour la vie ou la santé et du type d’informations scientifiques nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète
du risque ».
La formulation du principe de précaution est essentielle dans la mesure où elle
semble autoriser la Communauté ainsi que les États membres à invoquer le principe,
cependant toujours dans les limites du principe de proportionnalité. De la même
manière que l’article 5 § 7 de l’accord SPS, elle indique que les mesures adoptées
doivent avoir un caractère temporaire, n’étant applicables que jusqu’à ce que de
nouvelles informations scientifiques utiles à une évaluation plus complète soient
disponibles. Au demeurant, l’appréciation de ce qu’il convient d’entendre par
l’expression « dans un délai raisonnable » demeure délicate. Cette formule rappelle
également celle de l’article 5 § 7 SPS, à laquelle d’ailleurs la Commission se réfère
expressément dans sa communication. Dès lors, l’interprétation de cette exigence
doit probablement s’inspirer de celle offerte
inter alia par la décision de l’OA dans
l’affaire
Japan Varietals
[87]. La formule est également critiquable en ce qu’elle ne
précise pas
quand l’information scientifique doit être considérée comme suffisamment incertaine pour justifier l’adoption de mesures provisoires, et
qui doit établir s’il
y a incertitude scientifique (autorités nationales ou communautaires). Il est donc
probable que certains litiges naissent à propos de ces questions.
4.2.2 Une Autorité alimentaire européenne
Dans le même temps, la Commission accorde une grande importance à la qualité de
l’information scientifique, laquelle, suivant son opinion, est essentielle pour rétablir
la confiance des consommateurs dans le droit alimentaire. À cette fin, la Commission
propose de créer une Autorité alimentaire européenne (AAE)
[88]. Cette institution sera
destinée à remplacer et absorber le système communautaire de comités scientifiques.
L’AAE, soutenue par le Conseil européen de Nice
[89], sera chargée de fournir aux
institutions communautaires des données scientifiques indépendantes et de premier
ordre, de réunir et analyser ces données, de gérer le système communautaire d’alerte
rapide et de communiquer le risque. De plus, elle jouera un rôle clé dans la gestion
des situations de crise tombant dans le champ de responsabilités de la Commission.
L’AAE devrait être dotée du « niveau le plus élevé d’excellence scientifique,
d’indépendance et de transparence »
[90] et serait au centre d’un réseau de contacts
scientifiques, c’est-à-dire des organismes et institutions scientifiques nationaux.
Dans les hypothèses où la consultation de l’AAE n’est pas obligatoire, le Parlement
européen et les États membres, tout comme la Commission, peuvent adresser leurs
requêtes à l’AAE afin d’obtenir un avis scientifique. Bien que la question de l’AAE
dépasse le cadre de la présente étude, deux points méritent d’être exposés.
En premier lieu, deux propositions particulières semblent dans une certaine
mesure mettre en pratique l’engagement communautaire à la fois dans la science et
dans la transparence, et dans la participation et l’acceptabilité sociale. Sa proposition
d’introduire dans la composition du Conseil d’administration de l’AAE quatre
représentants des consommateurs et de l’industrie désignés par la Commission, en
plus des quatre représentants nommés par le Conseil, des quatre nommés par la
Commission et des quatre nommés par le Parlement
[91], est non seulement essentielle
mais encore tout à fait novatrice. Ceci, suivant l’opinion de la Commission, permettra
de faciliter « la participation des nombreuses et diverses parties intéressées à l’AAE,
l’indépendance par rapport aux personnes externes, la transparence et la responsabilité envers les institutions démocratiques »
[92]. C’est en particulier cette proposition
qui a causé, et continue de causer, beaucoup de débats et controverses entre les
institutions communautaires. Le Conseil aurait souhaité un Conseil d’administration
des organismes plus « traditionnel », c’est-à-dire essentiellement composé de représentants nationaux. Cependant, dans sa proposition modifiée, la Commission maintint la composition initialement prévue du Conseil d’administration. L’AAE est en
outre chargée de la communication relative aux questions alimentaires tombant dans
sa sphère de compétence, même si la Commission demeure responsable de la
communication des décisions relatives à la gestion du risque. L’AAE doit ainsi
s’assurer que soit rapidement transmise au public ainsi qu’à toute partie intéressée
« une information objective, fiable et aisément compréhensible »
[93]. Bien que ces
propositions soient loin de résoudre les tensions entre la raison scientifique et le
raisonnement d’intervenants non scientifiques à la législation alimentaire, elles
peuvent être considérées comme la première tentative destinée à apaiser ces tensions.
En second lieu, la très intéressante proposition de la Commission concerne les
cas de divergences d’opinions scientifiques
[94] entre organismes nationaux et communautaires
[95]. Ainsi que nous l’avons précédemment relevé, il est probable que ce type
de situations se multiplie. L’exemple le plus manifeste de cette tendance consiste
dans le conflit opposant la France, le Royaume-Uni et la Commission à propos du
refus français, en 1999, d’autoriser le bœuf britannique à pénétrer son marché. Dans
cette affaire, sur la base de l’avis rendu par le Comité directeur scientifique, la
Communauté décida de lever l’interdiction à l’exportation du bœuf britannique
suivant un schéma d’exportation spécifique applicable à partir du 1
er août 1999
[96].
Cependant, la France, à laquelle se joint par la suite l’Allemagne, refusa de lever
l’interdiction dans la mesure où, suivant les preuves scientifiques apportées par son
propre organisme sanitaire (l’
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
[97]),
le bœuf britannique présentait toujours un risque pour la santé humaine. Face à ce
conflit, la Commission déploya d’importants efforts afin de dégager une solution qui
soit respectueuse du droit communautaire tout en satisfaisant les autorités françaises
et allemandes. Toutefois, déçue par la lenteur des négociations, la Commission
avança une action contre la France devant la CJCE le 4 janvier 2000
[98]. Parallèlement
à son action judiciaire, la Commission rechercha néanmoins une solution politique
à ce conflit.
Ainsi, avec ses propositions, la Commission s’est efforcée de sortir de cette
impasse politique, de rétablir la confiance des États membres et des citoyens
européens dans son système d’évaluation des risques, et de renforcer la participation
des États membres (et de leurs autorités compétentes) dans ce système. Dans ce
contexte – sans précédent dans l’histoire de la législation communautaire – la
Commission proposa que l’AAE joue un rôle déterminant dans l’anticipation des
conflits entre organismes communautaires ou comités scientifiques, et entre l’AAE
et les organismes nationaux. De manière extrêmement sage, la Commission n’habilite pas l’AAE à intervenir comme arbitre scientifique final de tels conflits, mais
introduit une obligation de coopération
[99]. Dans l’hypothèse d’une divergence au
fond, cet organisme sera contraint de coopérer avec les organismes nationaux et, soit
de résoudre le conflit avec eux, soit de présenter un document clarifiant les
divergences d’opinions. Pareille obligation de coopérer peut en effet fonctionner
comme un système de « mise en garde précoce » et permettre une forme de
« processus d’apprentissage » analogue à celui prévu par la directive relative à
l’information
[100], tout en offrant une source d’innovation par le partage des connaissances. Même s’il apparaissait que l’AAE n’était pas capable de résoudre de tels
conflits scientifiques, cette procédure permettrait dans tous les cas à la Commission
de comprendre clairement les données scientifiques du conflit ainsi que les zones de
litiges. Cette procédure, dès lors, sera appropriée chaque fois qu’un État membre
invoquera le principe de précaution. Il est probable que lorsque les avis scientifiques
continueront de diverger, ou lorsque avis scientifique et opinion publique seront en
conflit, cela aboutira à une impasse dont il ne sera possible de sortir qu’au moyen
d’une solution politique.
4.3 Les OGM
Le principe de précaution gagna une importance particulière avec le débat sur les
OGM. En considération des difficultés relevées précédemment à propos des clauses
de sauvegarde, il est surprenant que la nouvelle directive 2001/18/CE concernant les
OGM soit traversée par le concept de précaution. En effet, le Préambule précise
d’entrée que le principe de précaution a été pris en considération lors de la rédaction
de la directive et qu’il devra également être observé lors de sa mise en œuvre
[101].
Subséquemment, l’article 1
er dispose que :
« Conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres et à protéger la santé humaine et l’environnement :
– lorsque l’on procède à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la
Communauté,
– lorsque l’on place sur le marché à l’intérieur de la Communauté des OGM
en tant que produits ou éléments de produits.»
L’article 4 pose subséquemment à la charge des États membres une obligation d’agir
en conformité avec le principe de précaution. Il énonce que :
« Les États membres veillent, conformément au principe de précaution, à ce que
toutes les mesures appropriées soient prises afin d’éviter les effets négatifs sur
la santé et l’environnement qui pourraient résulter de la dissémination volontaire
ou de la mise sur le marché d’OGM. Les OGM ne peuvent être volontairement
disséminés ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues respectivement dans la partie B ou C. »
La directive modifiée renforce les dispositions précitées, en particulier par l’introduction d’une consultation impérative du public, l’étiquetage obligatoire, la
traçabilité à tous les niveaux de mise sur le marché des produits, et la surveillance de
leurs effets à long terme. La directive impose également que l’évaluation du risque
sur l’environnement (ERE) respecte le principe de précaution. À cette fin, l’Annexe
II de la directive définit d’abord les principes applicables à l’évaluation des risques
pour l’environnement et affirme que les objectifs de cette évaluation consistent, sur
la base d’une approche au cas par cas, à mesurer les effets négatifs potentiels des
OGM, qu’ils soient directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination
volontaire ou la mise sur le marché d’OMG pourrait avoir. L’un des objectifs de
l’ERE devrait être de déterminer s’il est nécessaire de mettre en place une gestion des
risques et, dans l’affirmative, quelles sont les méthodes les plus appropriées pour ce
faire. Dès lors, elle requiert, lorsqu’il est procédé à l’ERE et conformément au
principe de précaution, de respecter les principes généraux suivants :
– « les caractéristiques identifiées de l’OGM et de son utilisation qui peuvent avoir
des effets négatifs devraient être comparées avec celles que présente l’organisme
non modifié dont il est dérivé et avec l’utilisation de celui-ci dans des situations
correspondantes,
– l’ERE devrait être effectuée de manière transparente selon une méthode scientifique fiable, fondée sur les données scientifiques et techniques disponibles,
– l’ERE devrait être effectuée cas par cas ; autrement dit, les informations requises
peuvent varier en fonction du type d’OGM concerné, de l’usage prévu et de
l’environnement récepteur potentiel, compte tenu, entre autres, des OGM déjà
présents dans l’environnement,
– si de nouvelles informations concernant l’OGM, concernant ses effets sur la
santé humaine ou l’environnement deviennent disponibles, il se peut que l’ERE
doive être revue afin : de déterminer si le risque a changé ; s’il est nécessaire de
modifier en conséquence la gestion des risques ».
Tandis que les dommages et le danger potentiels des OGM, et tout spécialement ses
effets sur la santé et sur l’environnement dans le futur, continuent d’être débattus, la
Communauté européenne a décidé d’opter pour une approche libérale mais contrôlée
de la question des OGM et des aliments génétiquement modifiés. Elle autorise la
commercialisation de ces derniers
[102] lorsqu’ils ont obtenu un agrément conformément aux procédures communautaires applicables, considérant que le consommateur
demeure libre de consommer ou non ces produits. Par conséquent, le droit communautaire exige que le consommateur soit dûment informé sur la nature du produit par
un étiquetage idoine
[103]. L’article 4 (6) de la directive relative aux OGM exige des
États membres qu’ils garantissent la traçabilité des OGM à tous les niveaux de leur
mise sur le marché. Cette disposition est précisée et étendue par la Commission à tous
les produits issus d’OGM par le biais de sa proposition de règlement relatif à la
traçabilité et l’étiquetage des OGM
[104]. Dans la mesure où les États-Unis ont
généreusement autorisé les OGM sur le marché sans aucune exigence d’étiquetage,
la question de la traçabilité et de l’étiquetage sera probablement à l’origine des
principaux différends internationaux relatifs aux échanges ces prochaines années.
Il apparaît que la globalisation des marchés a un impact important sur le développement du principe de précaution comme instrument de réglementation du concept de
risque. Le rôle de la précaution comme base légitime de cette réglementation, et plus
particulièrement dans le secteur de la sécurité alimentaire, n’est cependant débattu
que depuis une période récente. Tandis qu’aujourd’hui la plupart des autorités
s’accordent à considérer que les décisions relatives à la sécurité alimentaire sont et
doivent êtr