2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Laurence Boy
[*]
Le texte d’E. VOS recense de façon très exhaustive les références croissantes au
principe de précaution en droit communautaire et international tant par les « législateurs » que par les « juges de la régulation » (Commission européenne, CJCE,
Organe de règlement des différends de l’OMC). Il s’attache principalement à
l’émergence du principe dans le droit alimentaire européen mais éclaire celui-ci par
des exemples tirés aussi du droit de l’environnement. Un tel recensement méthodologique s’imposait, compte tenu des références croissantes doctrinales, législatives
et jurisprudentielles au principe. Il a été mené dans une perspective féconde de
croisement du principe de précaution et des règles de libre concurrence, de libre
circulation des marchandises.
Il résulte de cette recherche que le principe de précaution se présente avant tout,
dans la laborieuse recherche d’une conciliation entre ces deux logiques, comme un
principe procédural, un élément méthodologique permettant de hiérarchiser libre
circulation des marchandises et protection de la santé et/ou de l’environnement. En
effet, les données tant européennes qu’internationales s’attachant à la libre circulation des marchandises et donc à la construction d’espaces économiques intégrés
reposent principalement sur la reconnaissance mutuelle de normes communes (CE
ou Codex Alimentarius). La référence aux normes par les États membres vaut
présomption de conformité avec les accords UE ou OMC. Toutefois, les droits
européens et communautaires autorisent les États membres à adopter des mesures
plus contraignantes aux fins de défense de la santé et/ou de l’environnement à la
condition que ces dernières ne dissimulent pas des « mesures d’effet équivalent »
(langage UE) ou des « barrières non tarifaires » (langage OMC). Le principe de
précaution a pu être appréhendé comme l’un de ces prétextes à la libre circulation des
marchandises et méritait de ce fait l’étude entreprise par E. VOS. Il s’agit d’une
perspective extrêmement riche dépassant des querelles idéologiques souvent stériles.
En tant qu’intervenant, nous souhaitons contribuer au débat initié en nous
attachant à deux points majeurs de cette présentation : le statut du principe de
précaution dans un cadre de libre circulation des marchandises, l’enrichissement du
principe tel que souhaité par l’UE.
2 Le statut du principe de précaution dans un cadre de libre circulation des marchandises
Ce statut est flou dans la mesure où la définition même du principe n’est pas toujours
clairement assise. La perception des dimensions « scientifiques » du principe met,
par ailleurs, clairement en lumière les relations étroites mais ambiguës qu’entretient
l’expertise « scientifique » avec la logique concurrentielle.
2.1 Le champ du principe de précaution
Il nous semble utile de rappeler que le principe de précaution est trop souvent sollicité
à tort, ce qui permet à ses détracteurs de dénoncer l’inertie économique à laquelle il
risque de conduire tant il est fait appel à lui pour condamner tel ou tel secteur
économique. Le champ du principe de précaution est celui de l’incertitude scientifique, non celui du risque avéré. En cas de risque avéré, les responsabilités des
producteurs reposent, nous semble-t-il, non seulement sur la responsabilité pour
risque, fondement généralement reconnu par l’ensemble des législations sur la
responsabilité des produits (strict liability) mais sur une responsabilité pour faute :
en toute connaissance de cause du risque prouvé, le producteur continue de vendre
son produit reconnu comme dangereux (on pense notamment aux différentes affaires
concernant l’amiante pour laquelle des rapports déjà très anciens ont conclu définitivement à la dangerosité du produit ou à d’autres affaires évoquées par E. VOS sur
les PCPs et les créosotes). Toujours en cas de risque scientifiquement démontré, du
point de vue des règles du commerce internationales, cela signifie que, malgré la
défectuosité de la norme, l’État qui entend faire jouer une clause de sauvegarde est
a priori dans son droit (article 95 du Traité CE ou 5.7 SPS).
Ce rappel sur le champ du principe de précaution nous paraît essentiel dans la
mesure où il démontre l’importance de l’expertise scientifique mais aussi l’utilisation
« fonctionnelle » qui peut en être faite par les régulateurs régionaux ou mondiaux.
2.2 Principe de précaution, expertise et construction
de marchés intégrés
L’objet de ces courts développements est d’essayer d’identifier de la façon la plus
objective qui soit ce qui peut apparaître comme des contradictions, qui animent la
rencontre du principe de précaution et l’intégration des marchés. La position
européenne, que nous ne souhaitons pas stigmatiser, illustre ces apparentes contradictions. On s’aperçoit, en effet, que l’utilisation « scientifique » du principe de
précaution – comme celle de la notion de qualité
[1] – est à géométrie variable selon que
les autorités en charge de la construction « du » marché veulent construire un marché
intégré (communautaire ou mondial) ou défendre, au contraire, ménager des sous-marchés régionaux ou nationaux. Lorsque l’on veut favoriser la libre circulation des
marchandises et stigmatiser les barrières non tarifaires, le principe de précaution est
interprété de façon minimaliste et les clauses de sauvegarde communautaires ou
nationales ne sont justifiées que par des preuves scientifiques irréfutables.
L’article d’E. VOS est révélateur de cette tension entre logique de marché et
préoccupations sanitaires et environnementales, tension qui repose, par ailleurs, sur
le statut indéterminé de l’expertise scientifique. On en voudra pour preuve que
lorsque l’Union européenne entend promouvoir son marché unique, elle met en avant
ses expertises purement scientifiques communautaires contestant les expertises des
États membres européens
[2], alors que dans l’affaire de la viande aux hormones qui l’a
opposée aux États-Unis, elle s’appuyait sur ses propres expertises, lesquelles
incluaient des analyses socio-économiques. L’expert, dont la neutralité et l’indépendance devraient être renforcées, est ainsi instrumentalisé au profit de considérations
commerciales qui peuvent, certes, se comprendre mais qui devraient au moins être
clairement affichées. Les clauses de sauvegarde mettent clairement en lumière le rôle
et le contenu des expertises. Dans les situations d’incertitude scientifique, l’expertise
classique, pas plus que l’autorité politique traditionnelle des acteurs politiques, ne
sont parvenues à apporter de réponses acceptables. De nouvelles modalités d’expertise sont donc proposées pour résoudre ces difficultés
[3]. Elles participent de l’enrichissement du principe de précaution.
3 L’enrichissement du principe de précaution dans le cadre de la libre circulation des marchandises
E. VOS étudie les apports de la communication de la Commission européenne de
février 2000 à la compréhension du principe de précaution et la volonté de cette
dernière de contribuer à la réflexion en cours visant à construction d’un cadre qui
puisse être partagé par les différents États. L’analyse de la nouvelle directive sur les
OGM permet sans doute d’illustrer les progrès qui pourraient encore être réalisés en
matière de précaution.
3.1 La communication de la Commission de l’UE
de février 2000 sur le principe de précaution
La première affirmation essentielle qui ressort de cette communication est celle de
la valeur juridique du principe de précaution. Alors que des voix s’élèvent encore de
nos jours pour affirmer que la précaution n’a aucune valeur juridique
[4], la Commission s’appuie sur une série d’arguments très sérieux pour réfuter cette dernière
analyse. Tout en reconnaissant la « consolidation progressive » du principe en droit
international
[5], la Commission affirme qu’il s’agit d’un « véritable principe de droit
international de portée générale »
[6]. Principe d’action, la précaution est, selon la
Commission, et l’affirmation est essentielle, une responsabilité de tous les décideurs
y compris les décideurs privés qui doivent bien sûr s’appuyer « sur les deux voies de
l’expertise savante et du débat public » si l’on veut effectivement « éviter la
persistance de la défiance courante envers l’expertise »
[7]. C’est bien ainsi que l’entend
la Commission dans sa communication. Celle-ci insiste, en effet, à deux reprises, sur
la responsabilité des décideurs privés, ce qui bien évidemment a des conséquences
sur le terrain de la preuve et des responsabilités, comme le souligne justement
E. VOS. Apparu en droit de l’environnement, le principe de précaution est enfin
considéré par les instances européennes comme ayant un champ d’application plus
vaste. Il concerne notamment la santé humaine et animale et donc toutes les questions
touchant à l’agroalimentaire. Il semble que cette position est aujourd’hui aussi celle
de l’OMC.
L’analyse de la communication est par ailleurs intéressante en ce sens que cette
dernière, en réponse à la décision de l’OMC dans l’affaire de la viande aux hormones
qui avait exigé des preuves « scientifiques », entend précisément répondre sur ce
terrain tout en mettant en exergue la prise en compte de valeurs sociales aussi
importantes pour elle que les seules données « scientifiques ». L’analyse du facteur
déclenchant faite par la Commission rejoint ainsi les analyses récentes faites par
Gilles J. MARTIN en ce qui concerne le « doute légitime ». La lecture de la
communication montre notamment que la Communauté a compris qu’il y avait deux
moyens de faire reconnaître le principe de précaution dans des problèmes traités dans
le cadre de l’accord SPS : le faire reconnaître dans le Codex Alimentarius ou
s’appuyer sur le texte de l’accord SPS pour souligner au maximum ses vertus
précautionneuses. Ces deux voies sont aléatoires. Aussi, sur un point particulier,
l’Union européenne a-t-elle adopté une nouvelle directive du 12 mars 2001 relative
à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement qui repose à titre
principal sur le principe de précaution.
3.2 La directive du 12 mars 2001 sur les OGM
Le premier cadre européen en matière de dissémination volontaire d’OGM s’est
révélé finalement inadapté. La directive 90/220 sur la dissémination des OGM
s’appliquait certes dans l’ensemble des États membres mais ne précisait pas les
notions de risques, ni, surtout, une méthodologie commune d’évaluation, ce qui
laissait se développer des appréciations différentes en ce qui concerne la mise sur le
marché des OGM par l’utilisation notamment de la clause de sauvegarde
[8]. Le déficit
de confiance envers les experts et les politiques a fait apparaître une forte carence des
institutions : « celle d’un espace public dans lequel des choix technologiques lourds
de conséquences socio-économiques et éthiques puissent être débattus »
[9]. La directive 90/220/CE vient donc d’être remplacée par une directive du 12 mars 2001
[10].
Cette dernière renforce les mesures de précaution
[11] en instituant une surveillance, un
véritable étiquetage et une meilleure participation du public. Elle rappelle les
engagements internationaux, notamment le protocole de Carthagène et annonce la
publication de propositions nécessaires à sa mise en œuvre ainsi que d’une proposition législative sur la responsabilité environnementale, couvrant également les
dommages causés par les OGM, ces questions étant à peine ébauchées dans le texte
d’E. VOS.
La Commission prend soin de rappeler le cadre international dans lequel se situe
son action. Il importe de noter que le cadre international évoqué n’est pas l’OMC mais
le protocole de Carthagène annexé à la convention sur la diversité biologique. Le
2 juillet 2001, la Commission a, en conséquence, fait une proposition relative à la
signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Carthagène sur la
biosécurité. Elle rappelle que ce protocole constitue un cadre fondé sur le principe de
précaution
[12] qui vise les mouvements transfrontières intentionnels d’OGM et affecte
donc le commerce international. Il a pour objet de « garantir le transfert, la manutention et l’utilisation en toute sécurité des organismes vivants modifiés issus de la
biotechnologie moderne, qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; il tient également compte des
risques pour la santé humaine »
[13]. La doctrine de la Commission est claire à cet égard.
La question s’est posée, en effet, de savoir quel était le
corpus juris de l’OMC. Pour
le règlement des différends, l’organe d’appel doit-il se fonder sur les seuls accords
de Marrakech, ou peut-il faire appel aux accords internationaux extérieurs à ce
dernier et porteurs d’autres valeurs que la libre circulation des marchandises
[14] ? Pour
l’Union européenne, la réponse à cette question est évidente : ce sont l’ensemble des
textes internationaux qui doivent gouverner le commerce international, ce qui
explique l’importance de la ratification du protocole de Carthagène.
La directive du 12 mars donne aussi un contenu nouveau au principe de
précaution sur deux points qui paraissent essentiels. Ils peuvent s’articuler autour de
deux axes : une démocratisation dans la gestion des risques
[15], une identification des
responsabilités. Dans sa communication de 2000, la Commission avait identifié trois
étapes dans la gestion des risques : l’évaluation, la gestion et la communication. La
« communication » faisait référence à un modèle vertical venu « d’en haut » dans
lequel les pouvoirs publics expliquent la solution retenue, sans y associer la société
civile. La directive met au contraire en place un régime, même imparfait, de véritable
consultation du public. Par ailleurs, les responsabilités des acteurs sont clairement
établies dans la directive. Au-delà des responsabilités finales en termes de réparation
des dommages qui ne sont pas vraiment abordées, la Commission précise un certain
nombre d’éléments fondamentaux, notamment quant à la charge de la preuve, la
traçabilité et un véritable étiquetage. Il s’agit là de questions qui ne manqueront pas
de soulever des difficultés dans le cadre de futurs différends qui risquent d’être portés
devant l’OMC au prétexte de barrières tarifaires au commerce. C’est dire que le
thème traité par E. VOS est d’une richesse exceptionnelle.
[*]
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, CREDECO, UMR 6043 CNRS.
[1]
L. BOY, Propriété intellectuelle, l’agriculture en première ligne avec l’accord ADPIC,
Déméter
2002, Armand-Colin, 2001.
[2]
Voir les exemples cités par E. VOS.
[3]
Ph. ROQUEPLO,
Entre décision et savoir, l’expertise scientifique, Sciences en question, INRA,
1999.
[4]
O. GODARD, Le principe de précaution, renégocier les conditions de l’agir en univers controversé,
Natures, sciences, sociétés, 1998, vol. 6, n°1, 41 ; Le principe de précaution comme principe
d’action politique, École Polytechnique, Laboratoire d’économétrie, août 2000.
[5]
Point 4 de la
Communication.
[7]
O. GODARD,
Natures, sciences, sociétés, 2000, n°2 ; voir notamment sur l’expertise :
Projet,
n°261, mars 2000 ;
Cahiers Français, n°294, février 2000 et
Politix, n°48, 4
e trimestre 1999.
[8]
Article 95 du Traité CE. Voir E.VOS, sub 3.2.
[9]
P.B. JOLY, précité ; C. et R. LARRÈRE, Les OGM entre hostilité et principe de précaution,
Courrier
de l’environnement de l’INRA, n°43, mai 2001 ; R. ENCINAS DE MUNAGORRI, Expertise
scientifique et principe de précaution,
Revue juridique de l’environnement, numéro spécial sur le
principe de précaution, 2000, 67.
[10]
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire
d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement abrogeant la directive 90/220/CEE du
Conseil, JO n°L 106 du 17/04/2001, pp. 0001-0039.
[11]
L’article 1
er dispose : Conformément au principe de précaution, la présente directive vise à
rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à
protéger la santé humaine et l’environnement.
[12]
Article premier. Objectif : « Conformément au principe de précaution, consacré par le Principe 15
de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du présent Protocole
est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et
l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne… ».
[13]
Point 5 de l’exposé des motifs.
[14]
H. RUIZ-FABRI, La prise en compte du principe de précaution par l’OMC,
Revue juridique de
l’environnement, numéro spécial 2000 sur le principe de précaution.
[15]
B. LATOUR,
Le métier de chercheur, regard d’un anthropologue, Sciences en question, INRA, 2
e
éd., 2001.