2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation et accès aux marchés
L’accès au marché des services réglementés : la libéralisation du commerce des services dans le cadre du traité ce
[*]
Paul Demaret
[**]
The paper deals with the liberalization of trade in services in the context of the European
internal market. Are examined in turn the methods provided by the EC Treaty for that
purpose (2) ; the definition of services (3) ; the beneficiaries of the freedom to supply
services (4) ; the concept of obstacle to trade in services as compared to the concept of
obstacle to trade in goods under the case law of the European Court of Justice (5) ; the
grounds on which obstacles to trade in services can be justified as compared to the grounds
on which obstacles to trade in goods can be justified (6) ; the concept of obstacle to the
freedom of establishment as compared to the concept of obstacle to trade in services, the
case law relating to the circumvention of national rules through the supply of services
from abroad and the question of whether the freedom to provide services leads to
competition between national rules (7) ; some salient features of Community legislation
in the field of services, most notably the technique known as the « European passport »
(8).
The notion of obstacle to trade in services is more broadly construed by the European
Court of Justice than the notion of obstacle to trade in goods. However, the author argues
that, overall, the prohibition of obstacles to trade in services is not more rigorously applied
than the prohibition of obstacles to trade in goods once one considers the concrete
outcome of ECJ judgments in the field of services. Indeed, in areas of a sensitive nature,
the ECJ takes a rather liberal attitude as regards justifications. It follows that, in practice,
the ECJ case law in the field of services has not significantly fostered competition
between national rules. Community legislation that relies on the “European passport”
technique does introduce a degree of competition between national rules in some services
sectors, but usually in a rather controlled environment except for certain specific pieces
of legislation.
The paper concludes that it would be worth assessing in a systematic manner the extent
to which Community law relating to the internal market has or has not resulted in creating
competition between national rules. Conversely, it would be equally interesting to
analyze the extent to which competition between national rules occurs — and the ensuing
consequences — in those areas of the internal market which Community law has left
untouched.
Ce rapport avait pour propos initial une comparaison détaillée entre les différentes
entreprises de libéralisation du commerce des services en Europe
[1], hors d’Europe
[2] et
sur le plan mondial
[3]. Mais il est apparu que, dans l’espace limité prévu pour le rapport,
il ne serait pas possible de mener une telle comparaison détaillée
[4]. La décision a donc
été prise de se limiter ici au cas de l’Union européenne, qui offre l’exemple le plus
poussé d’une libéralisation du commerce des services entre États. Les autres
entreprises de libéralisation du commerce des services qui se déroulent soit sur un
plan régional soit sur le plan mondial ne pourront être examinées qu’ultérieurement.
Un tel examen devrait déboucher sur une comparaison portant sur le domaine couvert
par la libéralisation du commerce des services, la méthode suivie, les instruments et
institutions disponibles, et le degré de libéralisation atteint, dans les différents
contextes, le cas de l’Union européenne, présenté ci-dessous, servant de terme de
référence.
La libéralisation du commerce des services entre États membres de l’Union
européenne est en cours depuis près de quarante-cinq ans. Elle a aujourd’hui pour
fondement le Traité CE qui a succédé au Traité CEE de 1957
[5]. Dans ce rapport sont
tour à tour examinées les méthodes prévues par le Traité pour assurer cette libéralisation progressive (2), la notion de services, objet de la libéralisation (3), le cercle des
personnes bénéficiaires de la libéralisation (4), la notion d’entrave au commerce des
services au sens de la jurisprudence communautaire (5), les justifications de nature
à légitimer de telles entraves dans le commerce entre États membres (6), la notion
d’entrave à la liberté d’établissement, la question du contournement des réglementations nationales et la question de la mise en concurrence de celles-ci (7), enfin
quelques traits saillants de l’œuvre du législateur (8). Le régime applicable au
commerce des services en vertu du Traité CE, tel qu’interprété par la Cour de justice,
sera comparé au régime applicable au commerce des marchandises d’une part (sous
les points 5 et 6), à l’établissement d’autre part (sous le point 7).
2 Les méthodes : l'intégration négative et l'intégration positive
2.1 Les acteurs institutionnels
La libéralisation du commerce des services entre États membres de la CE est un
élément de l’établissement du marché commun ou intérieur européen dont l’importance croît à mesure que la part des services dans l’économie augmente. Tout comme
la libéralisation du commerce des marchandises et celle du mouvement de facteurs
Australie – Nouvelle Zélande et de l’AGCD (GATS) à la date de 1996, l’on se rapportera à P.
SAUVE, Regional versus Multilateral Approaches to Services and Investment Liberalization :
Anything to Worry About ?, in DEMARET, BELLIS & GARCIA JIMENEZ (eds), Regionalism and
Multilateralism after the Uruguay Round, European University Press, Brussels, 1997, 429-455.
C’est à P. SAUVE que sont empruntées les informations relatives à l’Accord Australie – Nouvelle
Zélande fournies supra note 2.
de production (travailleurs salariés, établissement, capitaux), la libéralisation du
commerce des services s’effectue selon deux méthodes complémentaires bien
connues, celle de l’intégration négative et celle de l’intégration positive. La première
consiste à éliminer, après les avoir identifiées, les entraves au commerce des services
incompatibles avec le Traité CE. C’est là l’œuvre du juge communautaire, qui agit
à l’instigation des particuliers et des juges nationaux d’une part, de la Commission
d’autre part. La seconde consiste à adopter des normes communautaires en vue de
coordonner ou d’harmoniser les réglementations nationales qui, sans être nécessairement incompatibles avec le Traité CE, entravent cependant, par le simple effet de
leurs divergences ou de leur cumul, le commerce des services au sein du marché
commun. Cette tâche est assurée par le législateur communautaire qui est aujourd’hui
composé de la Commission, du Conseil et du Parlement, la Commission possédant
l’initiative et agissant soit proprio motu soit en réponse aux demandes d’États
membres ou de groupes d’intérêts.
Dans le domaine des services, le juge communautaire a véritablement fait œuvre
normative, autant ou plus encore que dans le domaine des marchandises. Il a, dans
une large mesure, tracé le cadre qui gouverne la libéralisation du commerce des
services. Le rôle du législateur communautaire dans le secteur des services s’est
beaucoup accru depuis l’Acte unique et l’introduction de la règle de la majorité
qualifiée pour l’adoption par le Conseil de directives d’harmonisation. Seul un
législateur est capable d’organiser la libéralisation du commerce des services dans
des matières complexes, économiquement et socialement sensibles, comme par
exemple celle des services financiers. Le rôle du juge communautaire reste néanmoins important, comme en témoigne la jurisprudence récente relative aux services
en matière de santé
[6].
2.2 Nature horizontale ou verticale de la libéralisation
Le chapitre du Traité CE relatif aux services concerne tous les services sans
distinction, hormis les transports qui sont l’objet de règles particulières. En ce sens,
les règles du Traité ont une couverture générale. Toutefois, dans le contexte du Traité
CE, la libéralisation du commerce des services procède tantôt de manière horizontale, tantôt de manière verticale. La jurisprudence définissant la notion d’entrave au
commerce des services au sens du Traité CE est, au moins sous ses traits essentiels,
applicable à tout service quelconque. La libéralisation est ici de nature horizontale.
Par contre, elle prend un caractère que l’on peut qualifier de vertical lorsque le
législateur communautaire intervient. Son intervention vise normalement à faciliter
la libre prestation des services (souvent en même temps que la liberté d’établissement) dans des secteurs particuliers (banques, marchés publics, avocats…).
3 La notion de services au sens du traité CE
Le Traité CE définit la notion de services de façon sommaire. Ceci s’explique par
deux raisons. Tout d’abord, en 1957, lorsque le Traité fut négocié, les services
n’avaient pas l’importance économique qu’ils ont acquise aujourd’hui. Ensuite, dans
le Traité, la libre prestation des services a un caractère résiduaire par rapport aux
autres libertés économiques, à savoir la libre circulation des marchandises, la libre
circulation des travailleurs salariés, la liberté d’établissement et la libre circulation
des capitaux. La libre prestation des services complète les libertés précitées et s’y
adosse
[7].
Le GATS, par contre, définit de façon précise quatre modes de fourniture de
services : sans déplacement de personnes, avec déplacement du bénéficiaire, avec
déplacement du prestataire et, le cas échéant, de son personnel, enfin au travers d’une
présence commerciale, c’est-à-dire d’un établissement. Ceci tient au fait que le
champ de l’OMC est plus étroit que celui de la CE et ne couvre ni l’établissement ni
la circulation des personnes en soi. En outre, le GATS n’envisage pas une libéralisation générale du commerce des services ni même une libéralisation complète
limitée à un secteur, mais une ouverture négociée par secteur et par mode de
fourniture.
Dans le cas du Traité CE, la présence commerciale relève de la liberté d’établissement tandis que le déplacement d’un prestataire avec son personnel présente des
liens avec la libre circulation des travailleurs salariés. Le déplacement du bénéficiaire
d’un service vers le territoire où est établi le prestataire n’est pas mentionné dans le
Traité CE. Il a cependant été inclus dans le champ de la libre prestation des services,
ce qui est d’une importance pratique particulière pour les touristes
[8].
3.2 Services et rémunération
Les services dont le Traité CE prévoit la libéralisation sont les services qui sont
normalement fournis contre rémunération. La Cour de justice n’a pas clairement
défini ce qu’il fallait entendre par là. L’éducation financée par l’État via l’impôt ne
constitue pas un service fourni contre rémunération
[9]. En revanche, les services
audiovisuels sont des services au sens du Traité, apparemment même lorsqu’ils sont
fournis par des organismes publics ou lorsque le destinataire du service ne paie pas
une contrepartie au prestataire
[10]. De même, les services fournis par des établissements hospitaliers sont des services au sens du Traité même si le paiement de tels
services n’est pas assuré par le patient lui-même mais directement par le système de
sécurité sociale
[11]. Des services qui sont fournis par un organisme public en dehors
d’une perspective de profit entrent donc dans le champ du Traité, mais ce n’est pas
le cas de tous les services dont le coût est supporté par l’État (et indirectement par le
contribuable). À défaut d’une définition précise, il reste que la notion de services
contre rémunération est largement interprétée, sous réserve du cas de l’enseignement
public.
3.3 Services et établissement
La distinction entre établissement et prestation de services est une question de fait.
Selon que l’activité non salariée qui est menée par-delà la frontière est de nature soit
permanente, soit temporaire ou épisodique, ce seront les règles relatives soit à
l’établissement soit à la prestation de services qui s’appliqueront. La création d’une
filiale ou d’une succursale rentre évidemment dans le champ de l’établissement, mais
aussi le simple fait de recourir à une personne physique constituée en mandataire
permanent
[12]. Par contre, l’utilisation d’une certaine infrastructure (bureau, secrétariat) sur le territoire d’un autre État membre en vue d’y prester occasionnellement des
services ne relève pas du droit d’établissement
[13]. Ceci illustre le caractère parfois ténu
de la frontière séparant établissement et prestation de services.
La démarcation entre prestation de services et établissement est importante en
pratique, même si les raisonnements suivis par la Cour de justice dans certains
jugements ont pu créer un doute à ce sujet. Cette question est examinée plus loin dans
ce rapport
[14].
4 Les personnes bénéficiaires de la libre prestation des services
La libéralisation s’applique aux services qui sont fournis par des nationaux (personnes physiques ou personnes morales) d’un État membre, établis dans un État membre
autre que celui où se trouve le destinataire du service. Les ressortissants d’États tiers
établis dans un État membre ne bénéficient pas de la libéralisation prévue par le
Traité, car celle-ci est, dans leur cas, subordonnée à une décision du Conseil qui, à
ce jour, n’a pas été adoptée
[15]. Ceci ne concerne en réalité que les personnes physiques.
En effet, une société créée en conformité avec le droit d’un État membre par des
ressortissants d’États tiers (personnes physiques ou personnes morales) doit être
traitée comme un ressortissant de cet État membre tant du point de vue du droit
d’établissement que de la libre prestation des services. En effet, les auteurs du Traité
n’ont pas retenu le critère du contrôle de la société pour déterminer la nationalité de
celle-ci
[16].
En revanche, la liberté reconnue à une entreprise établie dans un État membre de
prester des services dans un autre État membre donne à l’entreprise prestataire le droit
d’utiliser son personnel habituel, même si celui-ci est composé de ressortissants
d’États tiers, pour autant que ces derniers fassent partie de la main-d’œuvre
régulièrement employée dans l’État membre d’établissement
[17]. Dans les rapports
entre États membres, la libre circulation des services emporte donc avec elle la libre
circulation de travailleurs de pays tiers qui, à titre personnel, ne bénéficient pas de la
libre circulation des travailleurs
[18]. La Cour de justice a raisonné de façon sensiblement différente lorsqu’une question de même nature s’est posée dans le contexte des
relations externes de la Communauté. Dans l’Avis 1/94
[19], lorsqu’il s’est agi de
déterminer la compétence de la Communauté pour conclure le GATS, la Cour jugea
que les prestations de services sans déplacement de personnes relevaient de la notion
de politique commerciale et donc de la compétence exclusive de la Communauté. Par
contre, elle considéra que les prestations de services impliquant un mouvement de
personnes n’entraient pas dans le champ de la politique commerciale au motif que,
dans le Traité CE, prestation de services et circulation des personnes faisaient l’objet
de dispositions distinctes. Les règles relatives à la circulation des personnes seraient
tournées, estima-t-elle, si, sur le plan externe, les services impliquant un mouvement
de personnes étaient traités au titre de la politique commerciale. Ceci ne fait
qu’illustrer la tendance qu’a la Cour de justice à adopter des positions, et donc des
raisonnements, moins intégrationnistes sur le plan externe que sur le plan interne.
5 La notion d'entrave à la libre prestation des services
5.1 Les mesures discriminatoires par rapport
à la nationalité ou à l’établissement
L’article 49 (ex-59) du Traité n’indique pas le critère qui devrait gouverner la notion
d’entrave à la libre prestation de services. L’article 50, 3
e al. du Traité se réfère au
critère de la discrimination. Il prévoit que le prestataire doit pouvoir poursuivre une
activité de caractère temporaire dans l’État où s’effectue la prestation dans les mêmes
conditions que celles qui sont imposées aux nationaux. De même, le Programme
général de 1962
[20] se référait aux discriminations formelles qui frappaient les
prestataires étrangers ou aux mesures formellement non discriminatoires, mais qui
désavantageaient exclusivement ou principalement les prestataires étrangers.
Dans l’arrêt Van Binsbergen
[21], le premier arrêt en matière de services, la Cour
de justice a jugé que relevaient de l’interdiction les discriminations non seulement par
rapport à la nationalité du prestataire, mais aussi par rapport au lieu d’établissement
de celui-ci. L’interdiction de telles mesures discriminatoires a été appliquée dans une
foule de cas, notamment dans le secteur de l’audiovisuel et dans le domaine de la
taxation des services
[22]. Cette jurisprudence n’appelle pas ici de commentaires
particuliers, sous réserve de la question des exceptions à la règle de non-discrimina-tion (voy. infra sous 6.2).
Dès Van Binsbergen, la Cour de justice a également qualifié d’entrave en
principe interdite l’obligation d’avoir un établissement dans l’État membre où la
prestation s’effectue. Même si, de façon toute formelle, une telle exigence est
« indistinctement applicable », elle prive la libre prestation des services de tout
contenu propre par rapport à la liberté d’établissement. De la même manière, un État
membre ne peut en principe imposer pour l’exécution d’une activité la forme du
contrat de travail, car ceci exclut la possibilité pour des opérateurs économiques
d’autres États membres d’exercer les mêmes activités à titre indépendant dans le
cadre d’une prestation de services
[23].
5.2 Les mesures « indistinctement applicables »
C’est dans l’arrêt Webb
[24], rendu en 1981, que la Cour de justice a donné à la notion
d’entrave à la libre prestation des services une portée allant clairement au-delà de la
discrimination. Pour ce faire, elle donna à l’article 60, 3
e al. (devenu 50, 3
e al.) du
Traité, qui prescrit l’octroi du traitement national, le sens d’une norme minimale,
déclarant que :
« (cette disposition) n’implique pas que toute législation nationale applicable
aux ressortissants nationaux (d’un) État et visant normalement une activité
permanente des entreprises établies dans celui-ci puisse être appliquée intégralement de la même manière à des activités, de caractère temporaire, exercées par
des entreprises établies dans d’autres États membres ».
Selon la Cour de justice, l’application de réglementations nationales non discriminatoires à des prestations de services effectuées à partir d’un établissement situé dans
un autre État membre n’est compatible avec le Traité que si deux conditions sont
satisfaites. La réglementation doit poursuivre un objectif d’intérêt général et la seule
application de la réglementation de l’État d’établissement ne suffit pas à protéger cet
objectif. Depuis Webb, l’idée selon laquelle l’application d’une réglementation non
discriminatoire à une prestation de services de caractère transfrontalier est en
principe incompatible avec le Traité, sous réserve d’une bonne justification, a été
réaffirmée et concrétisée par une abondante jurisprudence. Webb est, pour les
services, ce que Cassis de Dijon est pour les marchandises. Toutefois, la notion
d’entrave au commerce des services a été entendue de façon plus large que la notion
d’entrave au commerce des marchandises. Ce point est examiné ci-dessous. La
notion d’entrave au commerce des services est également entendue de façon plus
large que la notion d’entrave à l’établissement. Ce point est examiné infra
[25].
5.3 La notion d’entrave à la libre prestation des services
comparée à la notion d’entrave à la libre circulation
des marchandises
5.3.1 L’entrave à la libre circulation des marchandises :
le critère de l’effet protecteur
La notion d’entrave à la circulation des marchandises au sens de l’article 28 (ex-30)
du Traité repose aujourd’hui essentiellement sur le critère de l’effet protecteur, c’est-à-dire sur le point de savoir si l’application d’une mesure – même de caractère non
discriminatoire – peut avoir l’effet de désavantager le commerce de produits
importés ou de produits exportés par rapport au commerce de produits nationaux,
identiques, similaires ou concurrents, sur le marché national.
En ce qui concerne la notion de restriction à l’importation, les jugements clefs
sont Cassis de Dijon
[26], Keck
[27], qui a circonscrit la portée de Cassis, et Gourmet
[28], qui
a précisé la portée de Keck. En ce qui concerne la notion de restriction à l’exportation,
le jugement le plus important reste Groenveld
[29].
Depuis Cassis de Dijon, l’existence d’une restriction à l’importation est en
quelque sorte présumée lorsque les producteurs établis dans un État membre
d’importation sont contraints d’adapter leurs produits à l’ensemble des prescriptions
qui, dans l’État membre d’importation, régissent la composition, l’emballage,
l’étiquetage, la dénomination des produits nationaux. Cette présomption est fondée
sur l’idée que, dans l’État d’importation, les produits importés sont ainsi désavantagés dans la concurrence avec les produits nationaux. Ce désavantage serait dû au fait
que l’adaptation des produits importés aux standards en vigueur dans l’État d’importation accroîtrait le coût unitaire de ces produits par rapport à celui des produits
nationaux. Ceci serait le cas soit parce que les produits importés auraient déjà
supporté le coût lié au respect des standards en vigueur dans l’État d’exportation, soit
parce que ces produits seraient commercialisés dans l’État d’importation en quantité
Slynn, Kluwer International, 2000, 541-556 ; V. HATZOPOULOS, Recent Developments of the
Case Law of the ECJ in the Field of Services, 37 CML Rev. 2000, 43-82 ; P. OLIVER, Goods and
Services : Two Freedoms Compared, in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Bruylant,
Bruxelles, 1999, Vol. II, 1377-1405 ; D. MARTIN, « Discriminations », « Entraves » et « Raisons
impérieuses » dans le Traité CE : Trois concepts en quête d’identité, Cah. Dr. eur. 1998, 261-318 et
561-637 ; M. BERNARD, La libre circulation des marchandises, des personnes et des services dans
le Traité CE sous l’angle de la compétence, Cah. Dr. eur. 1998, 11-45 ; F.PICOD, La nouvelle
approche de la Cour de justice en matière d’entraves aux échanges, RTD eur. 1998, 159-189 ; S.
WEATHERILL, After Keck : Some Thoughts on How to Clarify the Clarification, 33 CML Rev.
1996, 885-906.
généralement moindre que les produits nationaux
[30]. Quoi qu’il en soit, depuis Cassis
de Dijon, l’obligation d’adapter les produits importés aux normes de fabrication et
de commercialisation en vigueur dans l’État d’importation n’est légitime que si une
raison d’intérêt général peut la justifier.
En sens inverse, depuis Keck, la Cour de justice part de la présomption que
l’application des réglementations nationales relatives non aux caractéristiques des
produits comme tels, mais aux « modalités » de leur vente (lieux, périodes, publicité,
clientèle…) n’a généralement pas pour effet de désavantager les produits importés
par rapport aux produits nationaux. Il s’ensuit qu’en principe l’application de telles
réglementations à la vente de produits importés ne constitue pas une restriction à
l’importation au sens du Traité et ne doit pas être l’objet d’une justification.
Toutefois, comme l’atteste Gourmet
[31], cette présomption d’absence d’effet protecteur peut être renversée lorsque l’on peut croire que la modalité de vente indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés est de nature à
désavantager la vente des seconds par rapport à celle des premiers. La modalité de
vente constitue alors une entrave qu’il importe de justifier.
Keck ne remet pas en cause le noyau essentiel de la jurisprudence Cassis de
Dijon, mais limite le champ d’application de cette jurisprudence aux cas où une
mesure indistinctement applicable est capable de défavoriser le commerce d’importation.
Depuis Groenveld
[32], les mesures restrictives qui affectent de la même manière
les produits nationaux, que ceux-ci soient destinés au marché national ou à l’exportation, ne sont pas considérées comme des restrictions à l’exportation au sens du
Traité. Leur application aux produits destinés à l’exportation ne requiert donc pas une
justification particulière. Cette jurisprudence paraît fondée sur l’idée que l’application de telles réglementations ne risque pas d’avoir un effet protecteur, c’est-à-dire
en l’espèce que les produits exportés ne risquent pas d’être désavantagés par rapport
aux produits commercialisés sur le marché national. Effectivement, dans le cas de
réglementations régissant la production nationale, on ne voit pas en quoi leur respect
pourrait s’avérer plus coûteux lorsque le produit est destiné à l’exportation que
lorsqu’il est destiné au marché national. Aucun coût d’adaptation particulier n’est à
supporter à l’occasion de l’exportation des produits, à tout le moins dans l’État
d’exportation. Tous les produits nationaux sont soumis aux mêmes standards au
même stade. La jurisprudence dont le fondement vient d’être discuté suscite certaines
observations.
Une réglementation nationale indistinctement applicable aux produits destinés
au marché national et à l’exportation peut produire un effet protecteur, mais à un autre
niveau. Ainsi une mesure qui prescrirait l’embouteillage d’une boisson à la source de
production ne désavantage pas l’exportation du produit par rapport à sa commercialisation sur le marché national. Mais elle a l’effet de protéger une activité de
conditionnement sur le marché national. Ceci doit être considéré comme une entrave
à la libre circulation, dont la justification doit être démontrée, tout autant que
lorsqu’une telle mesure se présente sous un aspect discriminatoire
[33].
La Cour de justice a déjà jugé qu’une mesure qui, en plus de soumettre à certaines
normes toute production entreprise sur son territoire (que celle-ci soit destinée au
marché national ou à l’exportation), vise d’une certaine façon « à exporter » ces
normes constitue une entrave à l’exportation. Tel était le cas dans Compassion
Farming
[34], où la mesure en cause aurait limité l’exportation d’animaux vivants à
partir du Royaume-Uni vers les seuls États partageant la même conception élevée que
le Royaume-Uni en matière de bien-être animal
[35]. Mais de façon plus générale,
l’existence d’une entrave à l’exportation devrait également être constatée si jamais
l’obligation de respecter intégralement la réglementation en vigueur dans l’État
membre de production empêche une entreprise d’adapter une partie de sa production
aux standards différents en vigueur dans les États membres sur le marché desquels
elle compte écouler celle-ci. En d’autres termes, l’État d’exportation doit permettre
à un producteur de réduire ou d’éliminer le coût d’adaptation qu’il devrait sinon
supporter pour les produits qu’il met dans le commerce intracommunautaire.
Dans le cas particulier des réglementations de prix, la notion de restriction à
l’importation est explicitement fondée sur le critère de l’effet protecteur. La compatibilité d’une réglementation de prix avec l’article 28 du Traité dépend du point de
savoir si son application aux produits importés est de nature à désavantager ces
derniers par rapport aux produits nationaux
[36]. La jurisprudence relative à l’élimination des entraves aux importations parallèles est pour sa part fondée sur l’idée que ces
entraves protègent un circuit d’importation par rapport à d’autres circuits d’importation.
Le critère de l’effet protecteur est en accord avec le texte de l’article 28 (ex-30)
qui se réfère aux restrictions quantitatives et aux mesures ayant le même effet que
celles-ci. Même interprétée largement, la notion de mesure d’effet équivalant à une
restriction quantitative ne peut être étendue au cas de réglementations qui n’ont pas
à tout le moins l’effet – même non voulu – de désavantager le commerce d’importation ou d’exportation. En s’en tenant au critère de l’effet protecteur, le juge
communautaire évite de devoir se prononcer, comme il le fit à une certaine époque
[37],
sur le bien-fondé de toutes sortes de réglementations nationales qui limitent la liberté
de comportement des opérateurs économiques, mais qui ne pèsent en général pas plus
lourdement sur les produits importés que sur les produits nationaux. Lorsqu’une
réglementation nationale n’a pas pour effet de gêner davantage la commercialisation
des produits importés que celle des produits nationaux et n’a donc aucune parenté
même lointaine avec la notion de restriction quantitative, l’on est en peine d’identifier
la base qui, dans le Traité, donnerait compétence à la Cour pour pouvoir déclarer une
telle réglementation incompatible avec celui-ci. L’article 28 (ex-30) donne compétence à la Cour de justice pour traquer les mesures auxquelles un effet protecteur peut
être raisonnablement attribué, mais non pour faire œuvre de déréglementation.
5.3.2 L’entrave à la libre prestation des services :
au-delà du critère de l’effet protecteur
Dans le domaine des services, l’arrêt Webb et la jurisprudence qui lui a fait suite est
dans son fondement d’une inspiration analogue à Cassis de Dijon. L’on y retrouve
l’idée que l’application intégrale des prescriptions en vigueur dans un État membre
aux services « importés » d’autres États membres a pour effet de protéger les
fournisseurs de services établis dans le premier État de la concurrence des fournisseurs de services établis dans les seconds. Ces derniers, s’ils doivent se conformer en
tout point aux exigences de l’État sur le marché duquel ils fournissent le service,
seront souvent amenés, peut-on croire, à supporter des coûts soit additionnels soit
supérieurs aux coûts qu’encourent leurs concurrents établis dans cet État à l’occasion
de la fourniture de services équivalents.
L’application du traitement national aux services prestés à partir du territoire
d’un autre État membre produit sans conteste un effet protecteur lorsque le prestataire
est soumis à des conditions et des contrôles qui poursuivent le même objectif que
ceux auxquels il est – ou a déjà été – soumis dans l’État d’établissement. Le refus par
un État membre de reconnaître les mesures, analogues aux siennes, appliquées dans
d’autres États membres représente au fond une forme de discrimination indirecte.
Une grande partie de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux entraves à la
prestation de services transfrontaliers se rattache au souci d’éliminer les formes de
« double contrôle ». Mais la jurisprudence visant à libéraliser le commerce des
services va au-delà.
Est également considéré comme une entrave le fait pour un État de subordonner
le droit de prester un type de service sur son territoire à des exigences différentes de
celles applicables dans l’État d’établissement du prestataire. La question cruciale est
alors de savoir si une telle entrave sera considérée comme justifiée. Sinon, la voie
s’ouvre à une concurrence entre les règles régissant une activité de service dans les
différents États membres.
Dans la mesure où une entrave à la libre prestation de service naît de la différence
entre le niveau d’exigence respectivement imposé par deux États membres, l’on peut
se demander si la notion d’entrave repose encore sur le critère de l’effet protecteur.
La réponse dépend en fait du jugement que l’on portera sur le bien-fondé ou la
justification du niveau d’exigence imposé par l’État le plus sévère. Estimer que le
degré d’exigence imposé par l’État le plus strict est déraisonnablement élevé
équivaut, au moins dans certains cas, à considérer que ce degré d’exigence sert
également à protéger les prestataires établis sur le marché national de la concurrence
émanant de prestataires établis dans d’autres États membres
[38].
Il n’y a guère de doute que la notion d’entrave à la prestation de services n’est
pas fondée sur le critère de l’effet protecteur lorsqu’elle est étendue à des réglementations qui concernent non pas les conditions d’accès à une activité de service, mais
la façon même de vendre un service sur le marché d’un État membre. La Cour de
justice voit pourtant dans de telles restrictions, qui limitent la liberté de comportement des prestataires de services, mais ne pèsent généralement pas plus lourdement
sur la fourniture de services transfrontaliers que sur la fourniture de services dans le
contexte national, des entraves à la prestation de services. Elle n’a en effet pas donné
d’application concrète à la jurisprudence Keck dans le domaine des services. Invitée
à appliquer Keck dans l’affaire Alpine Investments
[39], elle ne rejeta pas explicitement
le principe de l’application de cette jurisprudence aux services, mais elle jugea que
la restriction en cause, l’interdiction de faire du démarchage par téléphone pour
vendre des services financiers sur le territoire des Pays-Bas ou à partir de celui-ci,
n’était pas une « modalité » de vente au sens de Keck, car elle « conditionnait »
l’accès au marché des services. Le terme « conditionner » est un artifice qui sert en
quelque sorte à masquer le refus de la Cour d’importer Keck dans la matière des
services
[40]. La réglementation hollandaise en cause, dans Alpine, était destinée à
protéger le consommateur et n’avait en aucune façon l’effet de désavantager la
fourniture de services transfrontaliers.
Alpine Investments révèle une autre différence entre la jurisprudence relative
aux services et celle relative aux marchandises. La restriction en cause dans l’affaire
précitée portait sur la vente, à partir du territoire des Pays-Bas, de services financiers
à des clients situés dans d’autres États membres. Elle limitait donc de la même façon
la vente de services financiers sur le marché des Pays-Bas et à l’exportation.
Cependant, la Cour de justice n’a pas ici fait application de la jurisprudence
Groenveld
[41], à laquelle elle ne s’est d’ailleurs pas référée
[42].
Expliquer les raisons pour lesquelles la Cour de justice donne à la notion
d’entrave une portée plus large dans le champ des prestations de services que dans
le champ de la circulation des marchandises est affaire de conjectures
[43]. Peut-être la
Cour de justice éprouve-t-elle des doutes sur le bien-fondé de sa jurisprudence
Keck
[44]. Ne pouvant aisément renverser cette jurisprudence dans le domaine des
marchandises, elle ne désire en tout cas pas l’étendre à la matière des services, pas
plus qu’à celle de l’établissement ou de la circulation des salariés
[45]. Peut-être sa
position est-elle liée au fait que, dans le domaine des marchandises, la distinction
entre modalités de vente et prescriptions affectant les produits eux-mêmes est
possible, par contre, dans le domaine des prestations de services, qui ont un caractère
très diversifié et dont l’objet ne se laisse pas aisément appréhender physiquement, la
distinction entre « modalités de vente » et réglementations affectant le service lui-même peut, dans certains cas, être malaisée à cerner
[46]. Se méfiant d’une distinction
dont les contours sont ici fort incertains, la Cour de justice préfère donner à la notion
d’entrave aux prestations de services une portée fort large, quitte à devoir faire
ensuite le tri entre celles qui lui paraissent justifiées et les autres. Le caractère fort
large de la notion d’entrave au commerce des services donne d’autant plus d’importance à cette question des justifications.
6 Les entraves à la libre prestation des services justifiées pour des raisons d'intérêt général
Tout comme les entraves au commerce des marchandises, les entraves au commerce
des services peuvent être jugées compatibles avec le Traité si une raison d’intérêt
général permet de les justifier
[47]. Si la notion d’entrave n’a pas les mêmes contours
dans le secteur des services que dans le secteur des marchandises, par contre un
parallèle étroit peut être tracé entre la façon de traiter la question des justifications
dans le contexte des marchandises et dans celui des services.
6.1 Les justifications et leur application dans le cas
d’entraves à la libre circulation des marchandises
Dans le domaine des marchandises, deux catégories de justifications peuvent être
invoquées depuis Cassis de Dijon
[48]. Il s’agit, d’une part, des justifications mentionnées explicitement à l’article 30 (ex-36) du Traité, d’autre part, des « exigences
impératives », c’est-à-dire d’autres justifications liées à la protection d’un intérêt
public dans un État membre. La création de cette deuxième catégorie de justifications, qui n’a pas un caractère limitatif, a en fait été rendue nécessaire par l’élargissement de la notion de restriction à l’importation que la doctrine Cassis de Dijon
consacrait. À défaut, les États membres auraient été privés de leur pouvoir de
réglementation chaque fois que celui-ci aurait été exercé en vue d’atteindre des
objectifs d’intérêt public ne figurant pas à l’ancien article 36 (devenu 30) du Traité,
tels la protection des consommateurs, la protection de la loyauté des transactions
commerciales ou la protection de l’environnement.
Toutefois, la Cour de justice n’a pas voulu reconnaître que les « exigences
impératives » s’ajoutaient aux causes de justification énumérées à l’article 36 et que,
par conséquent, les premières devaient être traitées à l’égal des secondes. Peut-être
s’est-elle sentie prisonnière de déclarations qu’elle avait faites antérieurement, à
savoir que l’article 36 (devenu 30) était d’interprétation limitative et que l’on ne
pouvait y ajouter. Quoi qu’il en soit, elle a tenu à séparer les deux catégories de
justifications : les « exigences impératives » ne peuvent être invoquées que pour
justifier une entrave à l’importation de nature non discriminatoire (« indistinctement
applicable ») tandis que les causes de justification figurant à l’article 36 peuvent être
invoquées, que la restriction en cause soit de nature discriminatoire ou non discriminatoire
[49]. Cette distinction a un caractère artificiel. Les deux catégories de justifications concernent la protection d’objectifs d’intérêt public. Les unes et les autres ne
peuvent être invoquées qu’en l’absence de législations communautaires (pour autant
que celles-ci aient un caractère exhaustif). Les unes et les autres ne sont de nature à
justifier une mesure restrictive que si celle-ci n’a pas un caractère disproportionné par
rapport à l’objectif poursuivi.
En fait, la Cour de justice elle-même éprouve des difficultés à maintenir la
séparation entre les deux catégories lorsque sont en cause des mesures nationales
destinées à protéger l’environnement, mais qui ont un caractère discriminatoire.
Dans cette hypothèse, la protection de l’environnement, en tant qu’« exigence
impérative », ne devrait pas pouvoir être invoquée. Pour éviter cette conséquence, la
Cour de justice a, dans le cas Déchets wallons
[50], qualifié de mesure « indistinctement
applicable » une interdiction d’importation et, dans le cas PreussenElektra
[51], s’est
abstenue d’expliquer pourquoi la protection de l’environnement pouvait servir à
justifier une entrave directe à l’importation
[52]. Dans un souci de simplification, la
Cour de justice devrait admettre que, tout comme les causes de justification prévues
par l’ancien article 36 (devenu 30), les « exigences impératives » peuvent être
invoquées même lorsque l’entrave au commerce intracommunautaire a un caractère
discriminatoire. En toute hypothèse, ceci ne conduirait pas la Cour de justice à devoir
accepter le bien-fondé de la justification. L’inventaire de la jurisprudence relative à
l’article 28 (ex-30) du Traité révèle que les cas où des entraves de caractère
discriminatoire ont été considérées comme justifiées sont très peu nombreux
[53]. La
même observation vaut pour les mesures « indistinctement applicables » qui restreignent les importations au sens de Cassis de Dijon. Fort peu nombreux sont en effet
les cas où l’application de telles mesures restrictives à des produits importés a été
jugée pleinement justifiée
[54]. Dans la grande majorité des cas, cette application a été
considérée, sinon comme dénuée de toute justification, au moins comme étant
disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt public poursuivi par l’État membre,
par exemple lorsqu’un État membre interdit l’importation d’un produit au nom de la
protection du consommateur contre les confusions alors qu’imposer un étiquetage
approprié permet d’atteindre cet objectif à un moindre coût pour le commerce
intracommunautaire.
En principe, la Cour de justice laisse les États membres libres de choisir le niveau
de protection qu’ils entendent donner à un certain intérêt public (par exemple la santé
publique ou la protection de l’environnement). Elle se contente de vérifier si, d’une
part, un lien existe entre la protection de cet intérêt public et l’entrave au commerce
et si, d’autre part, cette dernière n’est pas excessive au regard de l’objectif poursuivi.
Mais le maniement du test de proportionnalité peut à l’occasion aboutir à la mise en
cause du niveau de protection fixé par l’État membre d’importation
[55]. Il est même
arrivé que le niveau de protection fixé par l’État membre soit directement mis en
cause
[56].
6.2 Les justifications et leur application dans le cas d’entraves
à la libre prestation des services
Dans le domaine des services, deux catégories de justification apparaissent également. La première est constituée par les exceptions à la libre circulation des
personnes qui figurent explicitement dans le Traité
[57], la seconde par ce que la Cour
de justice appelle, de façon un peu redondante, les « exigences impérieuses d’intérêt
général ». Celles-ci jouent le même rôle que les « exigences impératives » dans le
domaine des marchandises et, comme ces dernières, ne sont pas d’interprétation
limitative
[58].
Les conditions d’application de ces exceptions et justifications sont analogues à
celles qui gouvernent les justifications des entraves au commerce de marchandises
et qui ont été rappelées ci-dessus. En particulier, ici également, la Cour de justice
tente d’établir une distinction entre, d’une part, les exceptions qui sont expressément
prévues dans le Traité et qui peuvent être invoquées même lorsque la mesure
restrictive est discriminatoire et, d’autre part, les « exigences impérieuses d’intérêt
général », qui ne pourraient être invoquées que si la mesure restrictive est non
discriminatoire
[59]. Mais, tout comme dans le domaine des marchandises, la Cour de
justice oublie d’appliquer cette distinction lorsque la chose lui paraît opportune. Il lui
est ainsi arrivé d’accepter à titre de justification une « exigence impérieuse d’intérêt
général » même lorsque l’entrave à la prestation de services comportait une discrimination en fonction du lieu d’établissement du prestataire
[60]. Mieux vaudrait donc
faire, ici aussi, œuvre de simplification et abandonner ce genre de distinction
artificielle, à la portée pratique pour le moins incertaine. D’un plus grand intérêt est
l’examen de ce sur quoi débouche concrètement cette jurisprudence relative aux
justifications des entraves au commerce des services.
Les entraves à la prestation de services ayant un caractère discriminatoire par
rapport au lieu d’établissement du prestataire ou au lieu de résidence du bénéficiaire
ont été jugées injustifiées et donc interdites dans leur très vaste majorité. Les très rares
cas où la justification d’une entrave de ce type a été acceptée correspondent à des
situations où, en l’absence de mécanismes ou d’institutions au plan communautaire,
la Cour de justice reconnaît que les pouvoirs de contrôle d’un État membre s’arrêtent
aux frontières de son territoire
[61] ou que les autorités d’un État membre ont une
responsabilité particulière vis-à-vis de leur population
[62].
Comme il a déjà été indiqué précédemment, le fait de subordonner le droit de
prester des services transfrontaliers à des conditions identiques ou similaires à celles
qui sont d’application en cas d’établissement constitue une entrave qui ne peut être
justifiée que si des conditions équivalentes n’ont pas déjà dû être satisfaites par le
prestataire dans l’État où il est établi et si, en outre, la nature de l’activité prestée
requiert l’imposition de telles conditions. À cet égard, de nombreux cas d’application
de réglementations « indistinctement applicables » imposant au prestataire l’obtention d’une licence ou d’une autorisation administrative, l’inscription à un registre au
terme d’une procédure d’examen, la possession d’un titre ou de qualifications
particulières ont été jugés en tout ou en partie injustifiés et donc contraires au Traité
[63].
Toutefois, lorsque la nature de l’activité prestée présente un caractère sensible
du point de vue des intérêts des consommateurs, des justiciables, des travailleurs, du
marché de l’emploi ou des conceptions sociales ou morales en vigueur dans un État
membre, la Cour de justice est prête à considérer comme justifiées des mesures telles
qu’une agréation ou une autorisation préalable
[64], l’exigence de la possession d’un
titre ou de qualifications particulières
[65], l’application des règles professionnelles
nationales à l’exercice de l’activité
[66], l’obligation pour une raison fiscale d’immatriculer dans l’État d’utilisation un véhicule pris en leasing auprès d’une société établie
dans un autre État membre
[67], l’adoption de mesures à l’encontre d’annonceurs en
raison de certaines formes de publicité télévisée
[68], l’interdiction d’offrir des services
financiers par téléphone
[69], voire même une interdiction totale de prester un certain
type de services
[70].
Tout particulièrement lorsque sont en cause des questions de nature éthique ou
morale, à propos desquelles les conceptions des États parfois divergent considérablement dans l’espace ou varient dans le temps
[71], la Cour de justice laisse une large
marge de discrétion aux États membres. Elle ne tente ni d’appliquer une conception
« moyenne », ni de faire prévaloir une forme de reconnaissance mutuelle, ni de
s’engager dans une discussion détaillée de la proportionnalité de l’entrave à la
prestation de services pour autant qu’elle ne soit pas de nature discriminatoire et ne
cache pas une forme de protectionnisme économique.
À cet égard, la jurisprudence relative à la question de savoir si des travailleurs
détachés dans le cadre d’une prestation de services peuvent être soumis, du point de
vue des salaires, des congés et des formalités administratives, à un régime identique
à celui des travailleurs nationaux du même secteur présente un intérêt particulier. En
effet, ici diverses sortes d’intérêts sont en jeu qui soit s’opposent, soit se mélangent :
libre prestation des services, protection des travailleurs détachés, protection de la
main-d’œuvre locale et protection des entreprises locales. En conséquence, les
arbitrages demandés à la Cour de justice sont de nature délicate. Pour s’en tenir à la
question centrale des salaires, il ressort de la jurisprudence que l’État sur le territoire
duquel la prestation de services a lieu peut en principe faire respecter le salaire
minimum en vigueur sur ce territoire
[72].
Cependant, dans une affaire récente, le juge communautaire se livre à une sorte
de « balancing act », ou plus exactement, il demande au juge national de s’y livrer.
Ce dernier est en effet invité à s’assurer que l’obligation de respecter ce salaire
minimum assure réellement la protection des travailleurs détachés et ne sert pas
principalement à protéger les entreprises nationales concurrentes. Or, il va de soi que
l’obligation faite aux prestataires étrangers de respecter le salaire minimum en
vigueur sur le territoire de la prestation sert à protéger les travailleurs et les entreprises
des États membres à salaires relativement élevés de la concurrence des États à salaires
plus bas
[73].
Dans une autre affaire récente, qui ne concernait pas le cas typique de travailleurs
dans le secteur de la construction, détachés à temps plein, pour des périodes plus ou
moins longues, mais des travailleurs d’une société de gardiennage, détachés à temps
partiel, et de façon épisodique, la Cour de justice nuance le principe du respect du
salaire minimum en vigueur dans l’État d’accueil
[74]. L’obligation d’appliquer ce
salaire minimum pourrait, dans le contexte de l’affaire, s’avérer « disproportionnée ». Elle demande, en conséquence, au juge national d’examiner si l’objectif de
protection sociale poursuivi à travers le respect du salaire minimum dans l’État
d’accueil n’est pas déjà satisfait via le régime fiscal ou social de l’État d’établissement, dans la mesure où ceci compenserait le salaire moindre en vigueur dans cet
État. Le juge national doit donc se livrer à une comparaison globale du statut fiscal
et social des travailleurs respectivement dans l’État de la prestation et dans l’État
d’établissement du prestataire et déterminer quel est celui qui, au total, est le plus
favorable aux travailleurs détachés. Au départ du Traité CEE, peu sans doute ont
imaginé que la libéralisation du commerce des services amènerait des juges nationaux à devoir prendre position sur les mérites respectifs, du point de vue des
travailleurs, des systèmes de salaires, de taxation et de sécurité sociale en vigueur
dans les différents États membres.
7 Établissement, prestation de services, contournement des normes nationales et concurrence entre celles-çi
7.1 La notion d’entrave à la liberté d’établissement
Le texte de l’article 43 (ex-52) du Traité relatif à l’établissement prévoit le traitement
national tant pour l’accès aux activités non salariées que pour leur exercice.
Cependant, en ce qui concerne l’accès aux activités non salariées, la Cour de justice
a donné de ce texte une lecture qui va au-delà de la simple exigence de l’octroi du
traitement national.
Ainsi en l’absence de législation communautaire, l’État d’accueil ne peut pas
nécessairement exiger la possession d’un titre ou d’un diplôme national comme
condition d’accès à une profession réglementée. Il est tenu de procéder à une
comparaison de caractère substantiel et détaillé entre la formation attestée par un titre
ou diplôme obtenu dans un autre État membre et la formation qui mène au titre ou
diplôme national normalement exigé pour accéder à une profession réglementée. Il
doit prendre en compte ce qu’il y aurait d’équivalent entre la formation acquise dans
le pays d’origine et celle qu’il exige. Il doit également tenir compte de toute
expérience professionnelle additionnelle que le candidat à l’établissement pourrait
avoir acquise sur son territoire
[75]. Cette jurisprudence s’apparente à celle qui prescrit
l’élimination des formes de double contrôle.
En outre, une règle nationale, indistinctement applicable, mais qui entrave
objectivement la liberté d’établissement entre États membres, telle que la règle de
l’unicité du cabinet, en vigueur dans certaines professions, a été jugée incompatible
avec le Traité
[76]. La règle de l’unicité du cabinet entrave sérieusement la libre
circulation dans la mesure où elle subordonne le droit de s’établir dans un État
membre à l’abandon de son établissement dans l’État d’origine.
De façon plus générale, dans plusieurs affaires, la Cour de justice a laissé
entendre que des réglementations nationales, qui limitent l’accès à des activités non
salariées et leur exercice, devaient être justifiées par une « exigence impérieuse
d’intérêt général » et satisfaire un test de proportionnalité même si elles étaient de
nature indistinctement applicable
[77]. La notion d’entrave à la liberté d’établissement
rejoindrait ainsi la notion d’entrave à la libre prestation de services. Cette conception
du droit d’établissement a été critiquée, car elle fait naître la crainte que tout État
membre ayant une législation plus stricte que l’État membre d’origine du candidat
à l’établissement soit désormais tenu de justifier une telle entrave
[78]. La position de
la Cour de justice mériterait d’être clarifiée. Il ne paraît pas raisonnable d’aligner le
régime applicable à la liberté d’établissement – et ce contre le texte du Traité – sur
celui de la libre prestation des services et d’ainsi obliger les États membres à justifier
systématiquement l’application de règles indistinctement applicables concernant
tant l’accès à une activité non salariée que l’exercice de celle-ci lorsque la personne
qui s’établit vient d’un État à la législation moins stricte.
Cependant, sous réserve de cas relatifs aux diplômes
[79], du cas Klopp
[80] et du cas
Centros
[81] relatif au droit des sociétés, la Cour de justice s’est gardée de décider qu’une
législation nationale, indistinctement applicable, gouvernant l’accès à une activité
salariée ou son exercice, était effectivement contraire au Traité. Si l’on examine sa
jurisprudence, en mettant l’accent moins sur les formules générales qu’elle utilise
que sur le résultat concret de ses arrêts, l’impression se dégage que la Cour de justice
souhaite surtout conserver la possibilité de contrôler l’application par un État
membre des mesures qui limitent l’accès à une activité non salariée. En revanche, elle
laisse normalement les États membres libres de régler l’exercice d’une profession sur
leur territoire et d’édicter des règles plus strictes que celles en vigueur dans d’autres
territoires
[82].
Il s’ensuit que la démarcation entre établissement et prestation de services garde
une importance pratique du point de vue du droit communautaire. En résumé, un État
membre peut normalement soumettre les personnes qui s’établissent sur son territoire en vue de mener une activité non salariée aux règles qui régissent l’exercice de
cette activité lorsqu’elle est le fait des nationaux, même s’il n’en est pas toujours ainsi
en ce qui concerne des règles relatives à l’accès lui-même. Par contre, l’application
pure et simple du traitement national à une personne qui preste des services sur le
territoire d’un État membre sans s’y être établie est dans la grande majorité des cas
considérée comme une entrave incompatible avec le Traité.
7.2 La libre prestation des services
et la jurisprudence « anticontournement »
La différence existant entre le régime applicable à l’exercice d’une activité au titre
respectivement du droit d’établissement et de la libre prestation des services fait
naître un risque. Là où les réglementations nationales diffèrent en ce qui concerne
l’accès à une activité non salariée ou son exercice, la libéralisation du commerce des
services pourrait servir à contourner les règles nationales de l’État membre le plus
strict. Mais un État peut parer à ce risque. En effet, s’il est démontré qu’une entreprise
dont l’activité est essentiellement tournée vers le marché d’un État membre s’est
établie dans un autre État membre en vue de tourner la réglementation du premier,
celui-ci peut traiter ce prestataire de services de la même manière que s’il était
effectivement établi sur son territoire. Cette idée de fraude à la loi a été appliquée dans
le cas d’entreprises qui s’étaient établies au Grand-Duché à titre principal ou à titre
secondaire en vue de tourner la réglementation des Pays-Bas destinée à protéger le
pluralisme culturel et le caractère non commercial de programmes dans le secteur de
la radiodiffusion télévisuelle
[83]. Cette jurisprudence a une portée générale et la Cour
de justice continue de s’y référer. Dans le cas particulier des services télévisés,
l’adoption d’une législation communautaire, la directive TV sans frontières, soulève
la question de savoir si cette jurisprudence garde une possibilité d’application
[84].
Le problème du contournement des règles nationales a également surgi dans une
affaire où les autorités hollandaises confrontées au placement sur le territoire des
Pays-Bas de travailleurs intérimaires recrutés par une entreprise établie en Irlande,
se plaignaient de voir là une forme de dumping sur le plan de la sécurité sociale. En
l’espèce, le règlement communautaire 1408/71 prévoyait que la législation à appliquer était celle de l’État où était établie l’entreprise qui employait les travailleurs. La
Cour de justice jugea que tel devait rester le cas pour autant qu’une partie significative
des activités de l’entreprise ait habituellement lieu dans l’État d’établissement
[85].
Uni. L’affaire VT4, C.J.C.E., 5 juin 1997, aff. C-56/96, Rec. 1997, I-3143, portait sur le refus des
autorités flamandes de permettre la distribution sur leur territoire par la voie du câble des programmes
émanant de VT4, un organisme de diffusion établi et agréé au Royaume-Uni, qui émettait des
programmes et des messages publicitaires exclusivement à destination du public flamand et qui
disposait d’un établissement sur le territoire flamand. Pour justifier cette entrave à la prestation de
services, les autorités flamandes se fondaient en particulier sur le fait que VT4 se serait établi au
Royaume-Uni pour se soustraire à l’application de la législation de la Communauté flamande. Celle-ci avait en effet concédé à une autre entreprise, VTM, le monopole de la télévision commerciale et
de la publicité télévisée sur son territoire. La Cour de justice invita le juge national à appliquer le
critère de l’établissement tel qu’elle l’avait interprété dans l’affaire précédente, Commission c.
Royaume-Uni, pour déterminer quel était, du Royaume-Uni ou de la Belgique, l’État compétent pour
appliquer ses règles à VT4. Toutefois, elle précisa que le fait pour VT4 d’émettre des messages
télévisés exclusivement à destination du public flamand et de n’offrir aucun service au Royaume-Uni ne permettait pas de conclure que VT4 n’était pas établi au Royaume-Uni et que celui-ci n’était
pas l’État compétent pour contrôler VT4. Cet arrêt VT4 a implicitement pour conséquence que la
jurisprudence anticontournement n’est pas invocable en raison du seul fait que l’organisme émetteur
de programmes télévisés n’offrirait pas de services sur le territoire de l’État membre où il est établi.
Il ne permet cependant pas de conclure que cette jurisprudence n’aurait plus aucun champ
d’application depuis l’entrée en vigueur de la directive Télévision sans frontières. La directive
reconnaît aux États membres le droit de soumettre les organismes de radiodiffusion établis sur leur
territoire à des règles plus strictes que celles prévues par la directive et ne tente pas d’harmoniser de
façon complète les législations nationales applicables aux organismes de radiodiffusion. Dans cette
mesure, la jurisprudence anticontournement devrait garder un champ d’application pour autant que
les règles nationales qui seraient « tournées » poursuivent des objectifs d’intérêt général de caractère
non économique ; voy. en ce sens les conclusions de l’A.G. Lenz sur VT4 ainsi que le préambule de
la directive 97/36 du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552, J.O.C.E. 1997, L 202/60. En tout
état de cause, les faits à l’arrière-plan de l’arrêt VT4 se distinguaient des faits présents dans TV10
et Veronica. Les autorités flamandes ne tentaient pas d’éviter le contournement de règles destinées
à protéger le pluralisme culturel et le caractère non commercial de la radiodiffusion sur leur territoire.
Elles voulaient, pour de pures raisons économiques, protéger le monopole de la télévision commerciale et de la publicité télévisée qu’elles avaient concédé à une autre entreprise, VTM.
Ultérieurement, la Commission décida que la législation flamande qui réservait à VTM le droit
exclusif d’émettre de la publicité télévisée sur le territoire de la Communauté flamande était contraire
aux articles 90 §1 (devenu 86 §1) et 52 (devenu 43) du Traité, car elle aboutissait « à exclure tout
opérateur d’un autre État membre, qui voudrait s’installer ou créer un établissement secondaire en
Flandre, afin de transmettre, sur le réseau de télédistribution belge, des messages publicitaires
destinés au public flamand », voy. Décision 87/606 de la Commission, J.O.C.E. 1997, L 244/18,
confirmée par le TPI, 8 juillet 1999, aff. T-266/97, Rec. 1999, II-2329.
Un critère important pour déterminer si la jurisprudence anticontournement est
applicable et si une activité de caractère transfrontalier peut être traitée au titre de
l’établissement plutôt que des services paraît donc constitué par le caractère non
significatif des activités menées par le prestataire dans l’État d’établissement
[86]. Dans
la mesure où le prestataire a une activité importante dans son État d’établissement (et
n’a pas simultanément son activité principale dans l’État de prestation ?), il bénéficie
du régime de la libre prestation des services dans les autres États.
7.3 La libre prestation des services et la concurrence
entre normes
De ce qui précède, l’on pourrait être tenté de déduire que lorsque la jurisprudence
anticontournement n’est pas applicable, la concurrence entre réglementations nationales divergentes est dans cette même mesure ouverte au travers de la libéralisation
du commerce des services. Une telle conclusion ne paraît cependant pas justifiée.
Tout d’abord, l’abondante jurisprudence fondée sur l’élimination des « doubles
contrôles » n’engendre pas, à proprement parler, de concurrence entre normes du
pays d’établissement et normes du pays de la prestation. Cette jurisprudence est en
effet fondée sur l’idée qu’une équivalence substantielle existe entre les unes et les
autres. Au-delà, l’examen de la jurisprudence effectué précédemment révèle que la
Cour de justice n’a que peu souvent ouvert la porte à une concurrence entre normes
nationales au contenu substantiel différent
[87]. Au contraire, elle a tenu cette porte close
dans une série de cas où les normes de l’État d’établissement et celles de l’État de la
prestation divergeaient à propos de questions de nature sensible
[88].
Une certaine concurrence entre réglementations nationales relatives à l’accès à
des activités professionnelles et à l’exercice de celles-ci n’apparaît souvent qu’à la
suite d’une intervention du législateur communautaire, c’est-à-dire d’un accord entre
la majorité des États membres. Ainsi lorsque le législateur ouvre un droit à la libre
circulation dans le cadre d’une coordination des règles nationales ou d’une harmonisation partielle de celles-ci.
8 Le législateur communautaire et la libéralisation du commerce des services
8.1 Les principales mesures législatives
Si un certain nombre de mesures législatives concernent spécifiquement les services,
beaucoup visent simultanément à faciliter l’exercice de la liberté d’établissement et
la libre prestation des services, qui l’une et l’autre portent sur l’exercice d’activités
non salariées. L’une des premières mesures adoptées par le législateur communautaire consista à confirmer le droit des personnes physiques, ressortissants d’un État
membre (et de leur famille), d’accéder au territoire d’autres États membres et d’y
séjourner en vue de s’y établir, d’y prester ou d’y consommer des services
[89].
Au nombre des directives importantes concernant spécifiquement les services
figurent la directive relative aux prestations de services des avocats, les directives
portant coordination des procédures de passation respectivement des marchés
publics de travaux, des marchés publics de service et des marchés des entités opérant
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des télécommunications, ainsi que la
directive relative à la télévision sans frontières. Est également d’une importance
particulière pour les services, la directive sur le commerce électronique. Celle-ci
introduit comme principe de base l’application du droit de l’État membre d’origine.
Même si ce principe est l’objet d’exceptions, il ouvre la voie à une concurrence entre
normes. Ce point est analysé en détail ailleurs dans ce numéro
[90]. Mérite aussi d’être
mentionnée l’application récente aux services de la société d’information d’un
mécanisme de notification des projets de nouvelles règles techniques nationales,
analogue à celui qui est en place depuis 1983 pour les marchandises. Ce mécanisme
préventif est d’une importance cruciale pour le maintien d’un vrai marché interne
[91].
Le législateur communautaire est enfin intervenu pour assurer la libéralisation
progressive du commerce des services dans des secteurs réservés jusqu’il y a peu à
un opérateur national, tels le secteur des services postaux ou des télécommunications.
Les directives organisant la reconnaissance des diplômes soit dans un secteur
(professions médicales par exemple) soit de façon générale (diplômes d’enseignement supérieur couvrant une formation d’une durée de plus de trois ans par exemple)
concernent tant les personnes qui s’établissent sur le territoire d’un État membre que
celles qui prestent des services. De même les directives adoptées dans le domaine des
banques et dans celui des assurances traitent des établissements et des services.
La deuxième directive bancaire et les troisièmes directives assurance (et d’autres
directives à leur suite) mettent en œuvre ce que l’on appelle le « passeport européen »
[92], notion qui sous-tend également la directive « Télévision sans frontières »
[93]
et la directive relative au commerce électronique, et qui mérite d’être présentée. Elle
est présentée ci-dessous dans le contexte des services financiers.
8.2 « Passeport européen » et concurrence entre normes
Un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance une fois agréée dans l’État
membre d’origine (normalement l’État où se trouve son siège central) peut ensuite,
sur la base de cet agrément, mener une activité sur le territoire d’autres États membres
soit en créant des succursales soit en fournissant directement des services. Le
« passeport européen » couvre la création de succursales, mais non de filiales. Les
autorités compétentes de l’État d’origine sont responsables de la surveillance
financière et prudentielle de l’établissement de crédit ou de la compagnie d’assurance
et de leurs diverses succursales. Les directives prévoient un minimum d’harmonisation en ce qui concerne les conditions d’agréation et, au-delà, reposent sur l’idée de
reconnaissance mutuelle. Une coopération entre État d’origine et État d’accueil est
assurée à travers des échanges d’informations. L’État d’accueil est, sous réserve
d’harmonisation et dans le respect du Traité, compétent pour ce qui est des règles
relatives aux comportements commerciaux des entreprises sur son marché.
Malgré ce système de « passeport européen », la réalisation d’un vrai marché
unique dans le secteur financier
[94] et dans le secteur des assurances continue de se
heurter à des obstacles. Certains sont d’origine fiscale
[95]. D’autres tiennent aux
diverses mesures restrictives maintenues par les États d’accueil au nom de leur
conception de l’intérêt général et qui entravent directement les prestations de services
et indirectement la création de succursales. Un opérateur économique ne peut, en
outre, que difficilement se faire une image complète des règles générales qu’il devra
respecter dans le pays d’accueil
[96].
Sur la base du passeport européen, une certaine concurrence entre les systèmes
nationaux de contrôle et de garantie peut se développer au travers de la création de
succursales et de la prestation de services. Mais ceci n’a été accepté par les États
membres que lorsque les systèmes nationaux ont été au préalable l’objet d’une
harmonisation suffisante. Ceci est illustré par la directive de 1994 relative aux
systèmes de garantie des dépôts bancaires. Même si ce cas ne concerne pas
spécifiquement la prestation de services, mais l’activité de succursales, il mérite
d’être détaillé vu son intérêt en ce qui concerne l’établissement du marché intérieur
et la place laissée à la concurrence entre normes nationales.
Les systèmes et niveaux de garantie offerts dans les différents États membres
n’ayant pu être suffisamment harmonisés, le législateur communautaire décida de
rompre temporairement sur deux points avec le système du passeport européen afin
d’égaliser les conditions de concurrence sur chaque marché national. La directive
avait pour effet que, durant une période transitoire, les succursales d’établissement
de crédit ne pouvaient offrir une garantie supérieure à celle qui était prévue par le
système de l’État d’accueil. En bref, le système éventuellement plus protecteur des
déposants existant dans l’État d’origine ne pouvait pas être « exporté ». En sens
inverse, la directive prévoyait que sur le territoire de l’État d’accueil, les succursales
devaient pouvoir adhérer au système existant lorsque celui-ci fournissait une garantie
supérieure à celle découlant du système du pays d’origine.
L’Allemagne, où existait depuis longtemps un système très protecteur des
déposants, s’était vivement opposée à l’adoption de la directive. Elle critiquait
l’interdiction d’« exporter » un niveau de garantie élevé, y voyant une entrave à la
liberté d’établissement dans la mesure où l’interdiction privait les succursales d’un
avantage concurrentiel. Elle critiquait également la faculté accordée aux succursales
de s’affilier au système du pays d’accueil lorsque celui-ci était plus protecteur, y
voyant une contradiction avec le principe du contrôle des succursales par l’État
d’origine dans la mesure où le système de l’État d’accueil pouvait être amené à
supporter le risque d’insolvabilité d’une succursale alors qu’il ne disposait pas des
pouvoirs de contrôle détenus par l’État d’origine. Elle critiquait enfin l’instauration
d’une obligation d’adhérer à un système de garantie au motif qu’en Allemagne un
système d’adhésion volontaire avait bien fonctionné.
Le recours en annulation introduit par l’Allemagne ne fut pas accueilli par la
Cour de justice
[97]. Les arguments allemands reposaient fondamentalement sur l’idée
de permettre aux règles des différents États membres de se faire concurrence à travers
la création de succursales et de s’en remettre au jugement du marché intérieur. Mais,
pour sa part, la Cour de justice ne s’engagea pas sur ce terrain de discussion. Elle ne
voulut pas substituer son jugement à celui du législateur communautaire. Celui-ci,
déclara-t-elle, n’avait pas pris des décisions manifestement erronées au vu des
risques de perturbation que la concurrence entre systèmes pouvait entraîner, de
l’existence de situations nationales très diverses au moment de l’adoption de la
directive et des efforts que celle-ci impliquait déjà pour certains États membres.
À la fin de 1999, la Commission publia son Rapport au Conseil et au Parlement
européen sur l’application de la clause d’interdiction d’exportation de la directive
relative aux systèmes de garantie des dépôts (94/19/CE). La Commission déclara
que :
« Les systèmes de garantie des dépôts des États membres sont maintenant
harmonisés conformément aux principes et aux objectifs de la directive. Dès
lors, il semble disproportionné de proroger la clause d’interdiction d’exportation
(…) afin d’éviter des perturbations du marché qu’il est impossible d’estimer ou
de préciser et qui paraissent improbables (…). Toutefois, après l’expiration de
la clause (31 décembre 1999), la Commission surveillera étroitement l’évolution
du marché, et en particulier les perturbations graves qui pourraient y apparaître,
en se fondant sur les éléments communiqués par les autorités nationales (…). La
Commission pourra alors envisager de proposer des mesures législatives adéquates. »
Le cas détaillé ci-dessus montre que, au moins dans le domaine financier, la
concurrence entre règles et systèmes nationaux n’est admise par les États membres
que dans des limites bien circonscrites
[98].
Dans cette perspective, la directive de 1998 relative à l’établissement des avocats
mérite une attention particulière à l’égal de la directive sur le commerce électronique
déjà mentionnée. Elle organise en effet la libre circulation des avocats sous leur titre
d’origine et ouvre ainsi la voie à une concurrence entre les titres et formations
juridiques au sein de la Communauté. La légalité de cette directive fut également
contestée par un État membre, en l’occurrence le Grand-Duché, qui soutenait qu’une
telle exportation des titres et des formations juridiques violait les dispositions du
Traité en matière d’établissement. En l’espèce, le Grand-Duché attaquait la directive
pour une raison inverse à celle qui avait conduit l’Allemagne à attaquer la directive
relative à la garantie des dépôts. Pas plus qu’à l’Allemagne, la Cour de justice ne
donna raison au Grand-Duché
[99]. Ici également elle reconnut au législateur communautaire une marge de discrétion appréciable quant à la manière de concevoir la mise
en œuvre des libertés économiques prévues par le Traité CE.
L’Union européenne représente sans conteste le groupe d’États qui, entre eux, ont le
plus libéralisé le commerce des services. Ceci tient au fait que, d’une part, cette
libéralisation s’insère dans le contexte général de l’établissement d’un marché
intérieur qui organise simultanément la libre circulation des personnes et des biens,
ainsi que la libre circulation des capitaux et que, d’autre part, cette libéralisation
s’effectue dans le cadre d’un système institutionnel de caractère supranational.
Malgré une jurisprudence qui a interprété de façon large les dispositions du Traité
relatives aux services et l’adoption d’une série de législations, des obstacles à la libre
prestation des services subsistent qui sont liés soit aux conceptions divergentes des
États membres sur certains sujets soit à leurs intérêts économiques divergents dans
certaines matières.
La notion d’entrave au commerce des services a été interprétée par la Cour de
justice plus largement que la notion d’entrave au commerce des marchandises.
Toutefois, si l’on examine la jurisprudence relative aux justifications pour des
raisons d’intérêt général, il n’apparaît pas qu’au bout du compte, la jurisprudence en
matière de services soit plus rigoureuse que la jurisprudence en matière de marchandises.
L’interprétation par la Cour de justice de la notion d’entrave interdite ne paraît
pas avoir ouvert un large champ à la concurrence entre normes nationales régissant
les activités non salariées. Sous réserve d’un inventaire approfondi et détaillé à
entreprendre, l’intervention du législateur dans le domaine des services et de
l’établissement ne paraît avoir ouvert le champ à une concurrence significative entre
les normes et systèmes nationaux que dans des cas particuliers.
Le propos du rapport qui précède était limité. Il se borne à survoler rapidement
l’une des matières relevant de l’établissement du marché intérieur communautaire.
Dans le futur, il serait intéressant d’examiner de façon systématique, à travers
l’ensemble des matières couvertes par le marché intérieur, la mesure dans laquelle
l’établissement de ce dernier soit par le juge soit par le législateur ouvre un champ
à la concurrence entre normes nationales et, le cas échéant, d’analyser les effets de
cette concurrence. Inversement, il serait intéressant d’examiner systématiquement la
mesure dans laquelle une telle concurrence existe – et d’analyser ses effets – dans les
domaines où la Communauté n’est pas intervenue pour harmoniser ou unifier les
normes et systèmes nationaux.
[*]
Étude réalisée avec le soutien du PAI (Programme d’attraction interuniversitaire)