2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation et interventions publiques dans le marché
Du contrôle juridictionnel de l’intervention publique à l’encadrement juridique par l’intégration économique régionale ou globale : aides publiques et fiscalité – quelques pistes pour un programme de recherche
Jacques Ziller
[*]
The report addresses the question whether and how economic globalisation affects the
development of national rules governing public intervention into the market place, or
whether the erosion of the interventionist power of States is due to changes of political
and economic thought, by presenting a research agenda of comparative public law based
on three hypothesis : First, public intervention into the market place, in particular by way
of subsidies granted to enterprises and of fiscal measures, has been a core element of State
sovereignty so that the limitation to which it has become subject due to regional
integration and globalisation puts into question the very fundament upon which the law
governing such interventions rest. Second, the establishment of judicial control over
public intervention into the market place by virtue of such framework rules of is not
without historical precedent ; in particular, a comparison may be made between, on the
one hand, a State’s judicial control over subsidies granted and fiscal measures taken by
local government, and, on the other, supranational or international ways of judicial
control over State aids and fiscal measures. Third, however, this analogy may not be
pushed to the assumption that the framework rules resulting from regional integration for
State intervention, let alone the global rules for such intervention, might constitute the
nucleus for the development of a global federal State.
The first hypothesis is explained in more detail by a comparative historical
summary of the State’s sovereign role in the economy and the rise of the rule of law
as a way to control State intervention : it is much more the late result of the constraints
of economic integration and globalisation than of the domestic evolution of the law.
The substantiation of the second hypothesis constitutes a central part of the report,
drawing extensively on French precedent, and contrasting it with both a comparative
perspective and with the Treaty of Rome’s vision of missions of public service or,
more precisely, of public interest. A main result of a more extensive examination of
the proposed analogy may be that, contrary to what is frequently suggested, the limits
which the law has set to State intervention in recent times are much more the result
of framework building due to integration and globalisation than of a general change
of political and economic thought. The third, cautionary hypothesis is explained,
first, by reference to the organisation of judicial control which, on the one hand, States
may exercise over local economic intervention, and, on the other, which the
European Community or the World Trade Organisation have developed so far. In
addition it is pointed to the differences which exist between the hierarchical structure
of a State’s legal order and the over-lapping layers of national and supranational or
international law that characterize the legal framework of globalisation. Such
overlaps must be accommodated by reconciliatory rules of the kind that apply in
cases of conflicts of laws, rather than by straightforward primacy rules. Thus, though
due to their voluntary integration into a broader legal-economic framework, States
may loose much of their sovereign power over territorial markets, that power does
not necessarily accrue to the supranational or international organisation nor is the
importance of the national State diminished. What does change, however, is the role
the State has to play within the new institutional framework.
Les organisateurs du colloque de Rennes ont, à dessein, évité de confier ce rapport
à un spécialiste de droit économique – fût-ce de droit public économique, discipline
qui s’est largement développée en France ces dernières années
[1]. Il s’agissait en effet
moins, ce me semble, de faire une synthèse du droit positif et des opinions doctrinales,
que de chercher à ouvrir de nouvelles pistes. L’approche suivie ici est celle du droit
comparé : la comparaison des régimes juridiques nationaux et internationaux est en
effet susceptible d’apporter un éclairage nouveau à un sujet plus souvent envisagé
sous le seul angle du droit de la concurrence européen ou du droit de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
L’interprétation du sujet que j’ai retenue est la suivante : comment analyser et
tenter d’expliquer l’impact (ou les effets ?) de la mondialisation sur le droit encadrant
l’interventionnisme de l’État ? Est-il vrai que la mondialisation conduise à une
érosion sans précédent des possibilités d’action de l’État ? Ce changement, s’il est
constaté, est-il dû à la mondialisation, ou l’intégration régionale, en ce qui concerne
les États de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, ou bien plutôt
à un changement de la culture dominante et des paradigmes en matière économique ?
Vaste sujet qui nécessite une définition des instruments d’intervention pris en
compte : de façon quelque peu arbitraire, ce rapport se concentre essentiellement sur
les subventions ou aides directes et indirectes aux entreprises – y compris la création
d’entreprises publiques – et notamment la fiscalité ; bien entendu il serait souhaitable
pour des recherches futures d’y ajouter la régulation des marchés publics, la question
des monopoles d’État, voire le pouvoir de réglementation générale des marchés de
l’État législateur.
L’objet des réflexions présentées ici est essentiellement l’évolution des principes fondamentaux qui dominent le droit positif – une analyse détaillée des différents
régimes juridiques pertinents serait nécessaire à l’avenir pour l’étayer plus solidement. Ceci est lié à d’autres réflexions plus générales sur l’évolution des relations
entre ordres juridiques, l’une des problématiques essentielles de la mondialisation
pour la science juridique
[2]. Par contre les oppositions disciplinaires entre droit public
et droit privé ne me paraissent pas mériter de développements, tant il est vrai que les
frontières – voire les définitions – de ces disciplines varient d’un système juridique
à l’autre : pour ne prendre qu’un exemple, le droit administratif français inclut un
droit des contrats, un droit de la responsabilité, un droit des biens, matières réputées
relever seulement du droit privé dans des pays comme l’Italie et dans une moindre
mesure l’Allemagne.
Ces réflexions sont à prendre beaucoup plus comme des hypothèses pour des
recherches futures que comme des conclusions qui se dégageraient de travaux
accomplis. Elles sont essentiellement fondées sur une série de réflexions menées
dans le cadre de mes enseignements de droit comparé et européen à l’Institut
universitaire européen de Florence
[3] et sur mes recherches, en particulier pour la mise
à jour de mes travaux d’administration comparée
[4]. Elles seront articulées autour de
trois propositions.
- L’interventionnisme économique, en particulier par les aides aux entreprises et
la fiscalité, était au cœur de la souveraineté de l’État, si bien que son encadrement
par l’intégration régionale et la mondialisation remet en cause les fondements du
droit qui leur était applicable (sub 2).
- Le régime juridique de cet encadrement de l’interventionnisme de l’État n’est
pas totalement inédit : le droit des collectivités territoriales en fournit certains
précédents (sub 3).
- La mondialisation reste loin de créer ne fût-ce qu’un embryon d’État fédéral
global, même en matière de droit économique (sub 4).
2 L’interventionnisme économique, en particulier par les aides aux entreprises et la fiscalité,
était au coeur de la souveraineté de l'état, si bien que son encadrement par l'intégration régionale et la mondialisation
remet en cause les fondements du droit qui leur était applicable
L’application de règles et principes de la concurrence aux aides d’État, aux subventions et à la fiscalité est un phénomène relativement nouveau, qui émerge avec la
construction du marché commun européen et se développe avec le GATT 1994 et
l’OMC. Auparavant, l’État souverain était libre d’agir ainsi qu’il l’entendait et
d’intervenir dans l’économie sur la base des seuls principes de politique économique
que le gouvernement du jour entendait adopter. Il est sans doute utile de rappeler à
ce propos que le Traité de Rome, tout en établissant un certain nombre de principes
qui limitent les possibilités d’action de ses États membres, affirme sa neutralité vis-à-vis de la socialisation des moyens de production par l’article 295 (ex-article 222)
selon lequel : « Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les
États membres. » La formule date certes de 1957, mais elle n’a fait l’objet d’aucune
retouche à l’occasion des nombreuses révisions qu’a connues le traité établissant la
Communauté européenne. Jusqu’assez loin dans la deuxième moitié du XX
e siècle,
aucun principe juridique ne limitait la liberté de l’État d’intervenir dans l’économie,
liberté qui était un attribut évident de la souveraineté ; les premières et très faibles
limitations sont venues du droit international public, par un encadrement limité et
somme toute extrêmement léger des nationalisations, qui pour l’essentiel réaffirme
les effets de la souveraineté territoriale de l’État
[5].
En matière d’aides sous toutes formes – subventions, dégrèvements fiscaux,
voire créations d’entreprises, prises de participations ou même nationalisations – il
faut éviter de tomber dans le piège de la rhétorique de l’« exception française », se
garder d’une caricature selon laquelle il y aurait d’un côté la France « colbertiste »
et de l’autre côté les soi-disant pays « anglo-saxons » libéraux, idée entièrement
fausse. Pour ne prendre que les pays européens, l’histoire démontre que tous les États
membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ont un passé
d’interventionnisme très fort, même s’il est moins clairement apparent, car moins
organisé, que pour la France colbertiste.
Trois exemples parmi d’autres en attestent. Aux Pays-Bas c’est le Roi Guillaume
1
er lui-même qui a créé de toutes pièces les fleurons de l’économie néerlandaise parce
qu’il voulait développer son pays ; quelques-unes des plus grandes entreprises des
Pays-Bas qui sont désormais des multinationales privées, telles que DSM ou AKZO
[6],
ont été créées de toutes pièces par l’État. En ce qui concerne l’Allemagne,
Volkswagen, faut-il le rappeler, a été créée par l’État sous le gouvernement nazi et
ses avoirs transférés après la guerre à la Fédération et aux Länder ; mais bien d’autres
entreprises avaient été créées longtemps auparavant et en particulier dans la seconde
moitié du XIX
e siècle par les différents souverains allemands et notamment les rois
de Prusse
[7]. Quant à l’Angleterre, point n’est besoin d’attendre les gouvernements
travaillistes après la deuxième guerre mondiale pour voir qu’elle n’a pas été
uniquement le chantre du libéralisme économique : quel meilleur exemple d’interventionnisme économique que les politiques coloniales après la découverte de
l’Amérique ?
D’une manière générale, l’interventionnisme économique de l’État n’était pas
appréhendé par le droit. Il relevait largement de la prérogative royale en droit
constitutionnel anglais – un domaine échappant tant au contrôle du Parlement qu’à
celui des tribunaux – et lorsque cela n’était pas le cas, au Royaume-Uni comme
ailleurs, rien ne venait brider la liberté d’action du parlement, même dans les pays à
constitution écrite.
Le droit ne commence à être utilisé comme moyen de limiter l’interventionnisme
de l’État que dans la deuxième moitié du XX
e siècle, un peu plus tôt dans quelques
rares cas, par l’application du principe d’égalité, dans les cas où existait un contrôle
juridictionnel effectif de la puissance publique, ou bien dans les cas où le législateur
voulait bien s’en inspirer dans son action économique. La protection constitutionnelle de la liberté du commerce et de l’industrie ou encore de la liberté d’entreprendre
apparaît de manière plus tardive. Il serait utile à cet égard d’étudier de façon comparée
la manière dont les juridictions constitutionnelles italienne et allemande, et plus
récemment française ou espagnole ont développé ces principes non seulement pour
brider l’activité normative de l’État, mais aussi pour l’empêcher de fausser par son
action en faveur de telle ou telle entreprise le jeu du marché. Au tournant du XXI
e
siècle, la nouvelle Constitution suisse vient confirmer cette évolution en consacrant
un principe étendu de liberté économique qui limite la marge de manœuvre de l’État
en matière de politique économique
[8]. Ces développements sont contemporains à la
mise en place du marché commun européen et au développement du marché
intérieur, et aux débuts de la réglementation internationale dans le cadre du GATT
et de l’OMC.
Le lien entre fiscalité et souveraineté est sans doute encore plus évident que celui
qui relie souveraineté et régime des aides publiques. Or même si la fiscalité relève du
droit et intéresse depuis longtemps la science juridique, il faut rappeler que le droit
fiscal est très largement une discipline descriptive, et à l’intérieur de la discipline,
l’essentiel relève de l’application du principe d’égalité devant l’impôt ou le respect
d’un certain nombre de principes procéduraux. Même dans les pays où le contrôle de
constitutionnalité est le plus développé en matière de fiscalité, il n’y a guère de
principe d’ordre juridique qui puisse limiter l’État dans sa volonté de taxer tel ou tel
produit ou activité dès lors que l’égalité est respectée
[9].
Quant à l’impact possible de l’intégration régionale et de la mondialisation sur
la fiscalité, il a été et reste très largement négligé
[10]. C’est dans le cadre du marché
intérieur européen que les États membres perdent le plus leur marge de manœuvre en
matière de politique fiscale. Mais le maintien de l’unanimité pour les décisions du
Conseil de l’Union en matière fiscale empêche jusqu’à présent une remise en cause
véritable de la souveraineté de l’État. En effet, malgré l’illusion d’optique que créent
les contraintes acceptées en matière d’harmonisation des fiscalités, il reste que les
gouvernements ne concèdent que ce qu’ils considèrent compatible avec la défense de
leurs intérêts économiques nationaux : l’exemple du Luxembourg, qui résiste pour
garder ses avantages de place financière internationale, le démontre amplement. Par
ailleurs la Commission européenne reste très prudente lorsqu’il s’agit de considérer
les exonérations fiscales comme des aides indirectes. Pour l’amateur que je suis,
l’OMC semble plus audacieuse lorsqu’il s’agit du contrôle des subventions et l’on
peut considérer que les règles du commerce international seront peut-être bientôt la
première source de limitation de la souveraineté fiscale des États
[11].
Pour peu étendues qu’en soient encore les manifestations, il y a bien un
changement de principes : la souveraineté territoriale n’implique plus nécessairement la liberté de choix des États en matière d’interventionnisme économique, dès
lors qu’ils s’insèrent dans les organisations internationales qui ont pour tâche de
réguler la mondialisation, et plus encore lorsqu’ils participent au système européen
d’intégration régionale. On serait tenté d’en déduire que le droit applicable à cet
interventionnisme a été constitué de toutes pièces dans le cadre de ces organisations
et ne doit rien aux expériences juridiques nationales préalables. En cherchant bien,
il est néanmoins possible de trouver de rares précédents pertinents, qui pourraient
aider à la compréhension du droit émergent.
3 Le régime juridique de cet encadrement de l'interventionnisme de l'état n'est pas
totalement inédit : le droit des collectivités territoriales en fournit certains précédents
Il ne s’agit plus tant ici d’envisager les formes de l’interventionnisme économique,
mais plutôt de comprendre comment le droit en saisit les objectifs et le contrôle. Le
travail comparatif, dans le temps et l’espace, est alors particulièrement intéressant.
L’encadrement juridique du régime des aides publiques est à mon avis le domaine le
plus riche à explorer, celui de l’autonomie fiscale étant de nature plus embryonnaire.
Dans les deux cas, il y a certains précédents, antérieurs à la mondialisation, voire à
l’intégration régionale : il s’agit de l’encadrement juridique de l’interventionnisme
des collectivités locales ou autres entités infranationales non souveraines.
3.1 Du contrôle du socialisme municipal par le Conseil d’État
français au contrôle des aides d’État en droit communautaire
et à celui des subventions en droit de l’OMC
Pour un juriste connaissant bien le droit public français, et à condition de prendre un
peu de recul, le droit européen applicable aux « aides d’État » n’a rien de révolutionnaire, de même que l’existence au plan mondial d’une limitation par le droit de la
liberté de subventionner des États.
La France a en effet connu relativement tôt un droit de l’interventionnisme des
collectivités territoriales : il s’agit de la jurisprudence du Conseil d’État applicable
à ce qu’il était convenu d’appeler le « socialisme municipal ». Dans son arrêt du 30
mai 1930
Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers
[12], le Conseil d’État
affirmait « que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle
générale, réservées à l’initiative privée et que les conseils municipaux ne peuvent
ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison
de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur
intervention en cette matière ». Comme le font remarquer les auteurs des «
Grands
arrêts» : « Cette jurisprudence est très marquée par le contexte économique et social
dans lequel elle a été rendue. Depuis lors, l’évolution de la société a comporté un
double mouvement : elle a d’abord été favorable à une extension des initiatives
publiques dans le domaine industriel et commercial ; mais aussi elle a permis de les
admettre à condition qu’elles s’exercent à égalité avec les initiatives privées. »
[13] L’un
des aspects remarquables de cette jurisprudence, propre au droit administratif
français, est l’affirmation prétorienne d’une liberté du commerce et de l’industrie en
tant que
principe général du droit. En effet ce principe avait bien été consacré par
l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 (citée en général comme
décret d’Allarde ou
loi Le Chapelier), mais aucun texte constitutionnel ne l’avait consacré, et il ne figurait
pas dans la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
L’interventionnisme des collectivités locales n’était permis par le Conseil d’État
que si deux conditions étaient à son avis respectées dans le cas d’espèce : carence de
l’initiative privée et but d’intérêt général de l’intervention publique. L’absence d’un
texte de référence détaillé a permis au Conseil d’État de développer un contrôle
approfondi sur la base d’une théorie économique plutôt que par l’exégèse des textes.
À cet égard la jurisprudence européenne est beaucoup moins flexible, encadrée
qu’elle est par la formulation somme toute relativement précise de l’article 87 (exarticle 92) du Traité de Rome : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »
[14]
La comparaison entre les droits applicables aux collectivités locales françaises
et ceux qui s’appliquent aux aides d’État en Europe fait ressortir deux différences
essentielles. Du point de vue des contrôles, le système français reposait pour
l’essentiel sur l’action des particuliers s’estimant lésés par une concurrence soutenue
par les collectivités locales, ou mécontents de l’utilisation des deniers publics, alors
que le système européen repose essentiellement sur l’action de la Commission en tant
qu’autorité de régulation de la concurrence, déclenchée par un système de notification qui en accentue le caractère d’action
publique. En ce qui concerne les objectifs,
alors que l’objectif d’intérêt général se retrouve dans les deux cas, la condition de la
carence de l’initiative privée n’est pas mentionnée en droit européen.
Ce droit de l’interventionnisme des collectivités locales française a longtemps
été une originalité, ce qui s’explique assez facilement. Cette jurisprudence a été
développée sur la base d’une forme d’action publique générée pour l’essentiel
comme réaction à la crise économique de 1929, elle est donc très clairement marquée
dans l’histoire. Or à cette époque ni l’Italie, ni l’Allemagne (en tout cas à partir de
1933) ni l’Espagne à partir de la guerre civile n’étaient en mesure de voir se
développer l’équivalent de cette jurisprudence, car il leur manquait à la fois un
pouvoir juridictionnel suffisamment indépendant et les normes de références en
matière d’économie de marché. En ce qui concerne la Belgique, les Pays-Bas ou le
Royaume-Uni, il n’y avait pas à cette époque de contrôle juridictionnel de l’autorité
publique locale susceptible de donner au juge l’occasion de limiter l’action publique
autrement que sur la base d’un non-respect évident de ses compétences (doctrine de
l’ultra vires en droit anglais). Le libéralisme politique et économique commun à ces
derniers pays et à la France ne trouvait pas à s’exprimer en matière juridique du fait
d’une carence d’ordre procédural à laquelle il ne sera remédié qu’après la deuxième
guerre mondiale en Belgique avec la création du Conseil d’État, et dans les années
soixante-dix aux Pays-Bas avec la création de voies de recours administratives
générales, comme au Royaume-Uni avec la réforme du judicial review. L’idée d’un
contrôle des aides publiques était alors déjà présent depuis longtemps dans les traités
communautaires.
Une comparaison avec les États-Unis serait à cet égard la plus intéressante, du
fait de l’existence d’un contrôle juridictionnel spécifique lié au fédéralisme et au
l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché
commun : a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles
le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, b) les aides
destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier
à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, c) les aides destinées à faciliter le
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas
les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, d) les aides destinées à
promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des
échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission.»
contrôle diffus de constitutionnalité des lois. Un examen superficiel de la jurisprudence de la Cour suprême face au
New Deal du président Roosevelt fait apparaître
un paradoxe à première vue étonnant : c’est le Conseil d’État français, institution
d’un État connu pour son attachement à l’interventionnisme public, qui fait les plus
grands efforts pour développer un droit protecteur de la liberté du commerce et de
l’industrie sur des fondements ténus, à l’époque même où la Cour suprême des États-Unis abandonne la référence directe à la liberté contractuelle de
common law pour se
baser sur le fondement beaucoup plus spécifique et éloigné de la liberté économique
de la
commerce clause, qui ne concerne que la répartition des compétences entre le
Congrès de l’Union et les États
[15].
L’approfondissement de la démarche comparative ici esquissée, entre les
quelques anciens droits nationaux pertinents comme ceux de la France et des États-Unis d’un côté, entre ces droits – en particulier le droit administratif français – et le
droit communautaire, entre ce dernier et le droit de l’OMC de l’autre, devrait
permettre de mieux comprendre ce qui, dans l’encadrement juridique du droit à
subventionner, est effectivement une conséquence de l’intégration régionale et de la
mondialisation, et ce qui est plutôt dû aux spécificités des voies de recours associées
à tel ou tel système de contrôle.
On me permettra d’ouvrir ici une parenthèse relative à l’absence de la notion de
service public
[16] dans le régime européen des aides d’État, car elle aussi s’explique très
facilement sur une base comparative. Partout en Europe, l’expression
services
publics (au pluriel) est utilisée comme équivalent d’administration publique, au sens
organique. Mais à partir de 1873 (avec le célèbre arrêt
Blanco) le Conseil d’État et
la doctrine de droit public française – emmenée par André Hauriou et Léon Duguit,
chacun à sa manière – ont privilégié une notion fonctionnelle du
service public (au
singulier) : celle de la mission de service public. Les enjeux étaient doubles. Pour le
Conseil, confirmé dans sa qualité de juridiction administrative par le législateur
républicain, il s’agissait de récupérer les litiges abandonnés au cours du XIX
e siècle
à la juridiction ordinaire par la théorie des actes de gestion. L’exaltation de la notion
de service public était destinée entre autres à démontrer la supériorité du système
démocratique et républicain de droit administratif guidé par la satisfaction des
besoins collectifs sur ceux des empires centraux, où la notion de
Rechtsstaat
apparaissait comme une justification formaliste de la puissance autocratique. Le
caractère ouvert et pour tout dire peu lié à la logique de cette conception fonctionnelle
du service public explique sans doute son peu de succès à l’étranger. L’absence de
cette notion fonctionnelle du service public dans la plupart des autres ordres
juridiques européens – et notamment en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas –
se reflète de manière éclatante dans les différentes versions linguistiques des Traités
de Rome et d’Amsterdam. Le Traité de Rome, rédigé pour l’essentiel à Messine en
décembre 1956, n’utilise qu’une seule fois la formule
service public (à l’article 73 ex-77) contre une dizaine de fois celles d’
ordre public ou d’
intérêt général. Le Traité
d’Amsterdam quant à lui consacre la notion de
services d’intérêt économique général
(article 16), que l’on trouvait déjà à dire vrai dans l’article 86 ex-90. Une bonne partie
de la classe politique et de la doctrine française s’était émue de ne pas voir le Traité
reprendre la notion de « service public à la française » ; seuls quelques professeurs
de droit avaient fait à l’époque remarquer l’absence de contenu d’une expression
visant les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) qui relèvent
du droit privé en France même, et le débat n’a jamais vraiment quitté le terrain
politique. Or une confrontation des différentes versions linguistiques révèle la
difficulté technique fondamentale qu’il y avait à transposer en droit communautaire
une notion aussi peu commune que celle de service public.
Selon l’article 77 du Traité de Rome : « Sont compatibles avec le présent traité
les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui
correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public » (je souligne). La version italienne donne sans sourciller nozione di
pubblico servizio, compréhensible de prime abord, bien que n’ayant pas les mêmes
corollaires juridiques qu’en France. La version allemande donne Begriff des
öffentlichen Dienstes, ce qui n’a guère de sens, l’expression öffentlicher Dienst étant
utilisée au singulier pour désigner la fonction publique (les fonctionnaires) et au
pluriel dans un sens organique pour désigner les entreprises assurant certains services
publics. La difficulté n’a pas échappé aux traducteurs néerlandais du Traité qui ont
rendu le français notion de service public par begrip « openbare dienst », mettant
entre guillemets la formulation openbare Dienst – qui a un sens identique en
néerlandais et en allemand. Seize ans après, il eut été malvenu outre-Manche d’avoir
des états d’âme vis-à-vis de la traduction anglaise du traité qui donne the concept of
a public service: ce n’était qu’un concept bizarre du point de vue juridique parmi tant
d’autres qu’il allait falloir digérer dans la foulée de l’adhésion au Marché commun.
On comprend dès lors que les négociateurs de Messine aient préféré recourir au
vocabulaire moins ambivalent de la notion d’intérêt général du Traité de Rome, à
l’article 86 (ex-90) dont le deuxième paragraphe évoque le régime des services
publics industriels et commerciaux du droit français : « Les entreprises chargées de
la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un
monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de
concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.
Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire
à l’intérêt de la Communauté. » Le juriste français n’aura pas manqué d’être frappé
par le fait qu’à aucun moment la notion de service public n’ait été citée au titre des
principes communs de droit administratif.
Ici encore une comparaison détaillée entre le droit communautaire européen et
celui du GATT et de l’OMC serait révélatrice. Elle permettrait en particulier de
mesurer si le changement d’époque et de cadre de référence se retrouve dans la
formulation des principes juridiques et ainsi de cerner quel est l’impact spécifique de
la mondialisation en matière d’encadrement des subventions étatiques.
3.2 La limitation de l’autonomie fiscale par la structure
des compétences en matière fiscale
Comme en matière de subventions, le parallèle entre la situation des collectivités
locales par rapport à l’État d’un côté, des États par rapport à la Communauté
européenne ou à l’OMC de l’autre, est tentant.
Avant les années soixante-dix – autrement dit avant la mise en place du marché
commun européen – l’on pouvait trouver des systèmes de limitations de l’autonomie
fiscale par le droit dans les différents droits des collectivités locales. Peut-être un
examen approfondi révèlerait-il plus de parentés qu’on ne pourrait le penser entre
certains systèmes nationaux et le droit communautaire. Deux pistes mériteraient
d’être creusées à cet égard.
L’on peut en effet trouver des parallèles en matière de fixation, voire de
prélèvement de l’impôt, entre les rapports Communauté européenne / États membres
d’une part et de l’autre entre les États et leurs collectivités locales. Point n’est besoin
de se limiter au fédéralisme fiscal, bien au contraire. Paradoxalement en effet, la
marge d’autonomie d’une collectivité locale française en matière fiscale est depuis
longtemps beaucoup plus forte que celle des collectivités locales néerlandaises pour
prendre le cas d’un autre pays unitaire réputé moins centralisé que la France, ou même
des collectivités locales, voire des
Länder de l’Allemagne fédérale. Dans tous ces
cas, comme dans les domaines ou la fiscalité est partiellement harmonisée au plan
communautaire, c’est en matière d’assiette que l’autonomie est restreinte, voire
supprimée, l’autonomie résidant dans la fixation des taux. En matière d’autonomie
de fixation des taux d’impôts tous les cas de figure se retrouvent à travers les
législations nationales : absence totale d’autonomie pour la fixation des grands
impôts fédéraux (en Allemagne
[17]) ou nationaux (aux Pays-Bas) qui fournissent
l’essentiel des ressources ; autonomie quasi inexistante dans le cas de la
poll tax
britannique ; possibilité de fixation des taux en complément à des impôts nationaux
ou dans le cadre d’une fourchette fixée au niveau national ou communautaire (taux
de TVA) ; autonomie très large de fixation des taux pour un grand nombre de taxes
locales très spécifiques (taxe sur les chiens en Allemagne ou aux Pays-Bas, taxe sur
les immatriculations [vignette] en France jusqu’à 2000). L’on pourrait même faire un
parallèle entre le régime fiscal des collectivités basques qui collectent l’impôt pour
en reverser une part des ressources à l’État espagnol et les États membres de la
Communauté européenne. À première vue toutefois, il manque de fils directeurs qui
permettent de théoriser ces exemples de manière utile pour en déduire des principes
relatifs à la limitation de l’autonomie de l’État interventionniste.
Par contre, le thème des techniques de contrôle fait apparaître des différences
considérables entre d’une part les relations entre collectivités locales et État, d’autre
part celles entre États membres et Communauté ou OMC. Ceci est particulièrement
évident dans le cas du contrôle juridictionnel.
Dans les deux cas certes le contrôle juridictionnel porte sur le respect par chaque
organe de ses compétences (en matière de fixation d’assiette ou de taux). Mais le droit
communautaire connaît un système de principes juridiques tout à fait étranger aux
systèmes nationaux qui concernent essentiellement la fiscalité indirecte : celle des
taxes d’effet équivalant à des droits de douane
[18] – alors que la notion d’imposition
(intérieure) discriminatoire est plus facile à rapprocher des différents droits fiscaux
nationaux. Le droit communautaire pertinent relève pour l’essentiel de la problématique de l’intégration négative, alors que dans le cas des différents droits nationaux
– réserve faite du droit des États-Unis – le marché interne préexiste au droit
administratif et fiscal. Les différences qui en résultent se retrouvent, comme en
matière d’aides publiques, sur deux axes. D’une part les critères de contrôle sont très
spécifiques en droit communautaire : l’interdiction des discriminations est liée à la
nationalité en droit communautaire, alors qu’elle est beaucoup moins spécifiée en
droit interne et, plus encore, le droit communautaire évalue les effets sur le commerce
intracommunautaire alors qu’en droit national le seul effet pris en compte est, le cas
échéant, l’équilibre des finances locales. D’autre part le thème des voies de recours
fait apparaître des différences qui mériteraient d’être approfondies : rôle spécifique
du particulier taxé dans les voies de recours directes en droit interne et dans le
mécanisme de la question préjudicielle en droit communautaire, rôle des tiers
intéressés, et surtout rôle des autorités de contrôle que sont les gouvernements
nationaux ou leurs représentants (préfets,
Landrat, etc.) dans le déclenchement du
contrôle.
Une étude comparative plus approfondie que les quelques pistes embryonnaires
qui viennent d’être exposées permettrait peut-être de se défaire de ce préjugé selon
lequel – pour le meilleur pour les uns, ou pour le pire pour les autres – la limitation
en droit communautaire européen et en droit de l’OMC des possibilités d’intervention économique de l’État ne sont pas tant liées à la mondialisation qu’à d’autres
phénomènes relevant du changement des paradigmes en matière de politique
économique et du développement de la juridicisation de la vie publique. Il faut
néanmoins rester très prudent et ne pas exagérer la portée des ressemblances entre
certaines relations État – collectivités locales d’une part, Organisation internationale
ou régionale – États d’autre part.
4 L’intégration régionale et la mondialisation restent loin de créer ne fût-ce qu'un embryon
d'état fédéral global, même en matière de droit économique
Cette affirmation peut paraître un truisme. Elle mérite néanmoins d’être soulignée
dans le domaine qui est le nôtre justement parce qu’il s’agit d’un cas où la
souveraineté de l’État s’amenuise et où l’on pourrait être tenté de considérer l’État
comme une collectivité intermédiaire dans un État global. Deux caractéristiques
particulières des systèmes juridiques pertinents doivent être prises en considération :
l’absence d’un système intégré de contrôle juridictionnel – par opposition aux
systèmes nationaux – et les rapports entre ordres juridiques, qui relèvent de la théorie
des ensembles
[19] dans un cas et de la hiérarchie dans l’autre.
L’État de droit se caractérise par l’existence d’un système de contrôle juridictionnel extrêmement intégré, qui peut prendre la forme d’une dualité ou d’une
pluralité d’ordres juridictionnels, comme dans la majorité des États membres de
l’Union européenne ou aux États-Unis – avec la dualité entre juridictions fédérales
et juridictions d’États –, ou d’un système plus ou moins unifié de tribunaux et cours
comme au Danemark et en Norvège, au Royaume-Uni et en Irlande, en Espagne ou
bientôt aux Pays-Bas. L’intégration de ces systèmes de contrôle juridictionnel résulte
d’un système de voies de recours plus ou moins complexe mais fondé pour l’essentiel
sur un accès direct des parties intéressées à la justice.
Un tel système intégré ne se retrouve pas encore en droit communautaire, malgré
l’instrument de la question préjudicielle (article 234 ex-177 du Traité de Rome), à
cause de la limitation de l’accès aux recours en annulation (article 230 ex-173) et en
carence (article 232 ex-175), et plus encore du fait que le recours en manquement
(articles 226 et 227 ex-169 et 170) ne peut être engagé que par la Commission ou les
États membres.
Ceci conduit en particulier à un hiatus en matière de responsabilité publique, très
évident lorsqu’il s’agit de mesurer l’effectivité des règles qui nous intéressent ici :
celles qui limitent la puissance publique. Pour des raisons habillées en termes
juridiques mais qui ont très largement un fondement budgétaire, la Cour de justice
n’admet pas en principe le cumul de responsabilités de la Communauté et des États
membres et essaie de repousser l’essentiel de la responsabilité sur les États membres.
En droit français, la sanction principale des règles jurisprudentielles développées par
le Conseil d’État pour encadrer l’interventionnisme des collectivités locales était la
responsabilité de ces dernières qui permettait une condamnation – par le même juge –
au plein contentieux conjointement à l’annulation de la décision litigieuse ; la
menace d’une telle condamnation et ses conséquences éventuelles sur le budget des
communes jouaient sans doute un rôle important, avant même que le législateur de
la fin du XXe siècle ne comble les carences d’effectivité du système à l’égard des élus
locaux réticents ou de mauvaise foi pour l’exécution des jugements. En droit
communautaire, la CJCE essaie certes de faire la même chose, mais à travers un
mécanisme qui lui échappe en grande partie. Ce sont en effet les États membres qui
sont responsables des manquements au droit communautaire vis-à-vis de ceux qui
ont à se plaindre de ces manquements ; la Cour établit le principe du manquement,
mais il reste aux systèmes juridiques nationaux à fixer la compensation qui sera
versée aux victimes. Pire encore, le système fonctionne particulièrement mal dans
certains cas relatifs aux aides publiques, où le droit national de la responsabilité vidait
de son sens la sanction fondamentale en droit communautaire qu’était l’obligation de
rembourser les aides illégales.
Il est inutile de détailler l’argumentation en ce qui concerne l’OMC, où
l’embryon de système de contrôle juridictionnel n’est pas ouvert directement aux
parties intéressées et où les sanctions non seulement ne leur bénéficient pas en termes
de responsabilité, mais pire encore, peuvent nuire à des tiers « innocents ».
Les différences entre les systèmes juridiques nationaux et les systèmes régionaux ou globaux sont encore plus importantes en termes de structures. Malgré
l’impact de la mondialisation sur les ordres juridiques internes, ceux-ci restent
essentiellement organisés en termes hiérarchiques : hiérarchie des normes à l’intérieur du droit public, hiérarchie des sources du droit dans le cadre national, hiérarchie
entre droit public et droit privé marquée par le maintien de la prééminence de la loi
sur le contrat et plus encore par les notions d’ordre public en matière contractuelle
comme en matière de droit processuel.
Dans le système juridique en voie de mondialisation, une telle vision moniste,
qui correspond à une construction kelsenienne atrophiée, n’est pas adaptée. C’est
beaucoup plus par recours à la théorie des ensembles que l’on arrive à comprendre
les rapports entre systèmes. Il y a un certain nombre de domaines où deux ou plusieurs
droits s’appliquent : droit national, droit communautaire, droit de l’OMC, différents
droits nationaux. Dans le cas où deux systèmes juridiques sont pertinents pour la
solution du litige, la solution hiérarchique existe parfois – comme dans l’essentiel des
compétences partagées en droit communautaire – alors que dans d’autres cas seul le
recours aux mécanismes de conflits de lois bien connus du droit international privé
est possible. Plus le nombre de systèmes juridiques pertinents est important et plus
ces derniers mécanismes prendront le pas sur les principes hiérarchiques. C’est vrai
dans le cas des litiges avec l’existence de différentes modalités de contrôle juridictionnel ou quasi juridictionnel ; c’est encore plus vrai en matière normative ou en
matière de prévention de conflits.
Face à cette complexité grandissante d’ordres juridiques partiels et se chevauchant, il serait vain de chercher dans l’OMC l’esquisse d’un super-État en matière
économique. La Déclaration ministérielle finale adoptée à Doha le 14 novembre
2001
[20] par la Conférence des membres de l’OMC est révélatrice, dans sa platitude
bureaucratique, d’un système qui n’a pour objet que l’ouverture des marchés aux
échanges internationaux, même si ses effets à long terme peuvent aller au-delà.
Une étude de droit comparé portant sur l’interventionnisme de la puissance publique
me paraît susceptible de faire ressortir l’existence d’une diversité d’instruments
juridiques de contrôle de ce pouvoir qui échappait autrefois au droit du fait qu’il était
une expression très directe de la souveraineté de l’État. Les régimes d’encadrement
juridique de l’interventionnisme des autorités publiques locales pourraient être
comparés avec profit au régime de droit communautaire européen et à celui de
l’OMC. L’un des éléments essentiels qui pourrait en ressortir est l’importance des
mécanismes de contrôle et plus encore celle des règles de droit processuel. Ceci ferait
également ressortir le déséquilibre existant en droit communautaire et encore plus en
droit de l’OMC : d’une part nous voyons se développer un droit complexe et de plus
en plus sophistiqué en ce qui concerne les critères d’évaluation de la légitimité de
l’intervention publique, en fonction de ses objectifs – intérêt général, objectifs de
politique économique et sociale – et de ses formes – aides d’État, subventions,
fiscalité – alors que d’autre part les règles de recevabilité des recours juridictionnels,
lorsqu’elles existent, limitent largement les possibilités de recours. En particulier en
ce qui concerne l’OMC, le paradoxe est que les intérêts privés qui peuvent avoir à
souffrir de l’interventionnisme d’un État doivent compter sur leur prise en charge par
un autre État pour pouvoir accéder à l’autorité de contrôle. Preuve si besoin était que
la globalisation ne signifie pas la disparition de l’État, seulement la transformation
de son rôle et de ses moyens d’action.
H. U.
[*]
Professeur à l’Institut universitaire européen de Florence et à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
[1]
Voir par exemple Jean-Philippe Colson, DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE, Paris : LGDJ, 5
e éd.,
2001. Voir également Jean-Jacques Sueur, « L’ambiguïté du droit public économique », R.I.D.E.,
1998, pp. 335 et s.
[2]
Voir notamment Jacques Ziller, « Les possibilités et les limites constitutionnelles et internationales
d’évolutions statutaires », in LA LOI D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER DU 13 DÉCEM-BRE 2000 : QUELLES SINGULARITÉS DANS LA FRANCE ET L’EUROPE ?, Aix-en-Pro-vence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001, pp.67-91.
[3]
Voir le site
http:// www. iue. it/ focus/ OnlineForum/ .
[4]
Jacques Ziller, ADMINISTRATIONS COMPARÉES – LES SYSTÈMES POLITICO-ADMINIS-TRATIFS DE L’UNION EUROPÉENNE, Paris : Monchrestien, 2
e édition, en préparation.
[5]
Voir par exemple Pierre-Marie Dupuy, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris : Dalloz, 5
e
édition, 2000, pp.622 et s.
[6]
Voir Jacques Ziller, « Pays-Bas », in Gérard Timsit (dir.), LES ENTREPRISES DU SECTEUR
PUBLIC DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, Bruxelles : Bruylant, 1987,
pp. 349 et s. On notera que le sigle DSM signifiait jusqu’aux années 1970
De StaatsMijnen: les
mines d’État.
[7]
Voir Jacques Ziller, « R.F.A. », in Gérard Timsit (dir.), LES ENTREPRISES DU SECTEUR
PUBLIC DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, Bruxelles : Bruylant, 1987,
pp. 409 et s.
[8]
Voir Ivo Hangartner, « Das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit », in Jürg Führer et Bruno Gehrig
(dir.), ASPEKTE DER SCHWEIZERISCHEN WIRTSCHAFTSPOLITIK – FESTSCHRIFT FÜR
FRANZ JAEGER, Zürich : Chur, 2001, pp.7 et s.
[9]
Voir notamment Agustìn José Menendez, OVERTAXING DEMOCRACY – SOME ELEMENTS
FOR A GENERAL THEORY OF DEMOCRATIC TAX LAW, thèse, Florence : Institut Universitaire Européen, 1999.
[10]
Fait figure d’exception l’étude de Hanno E. Kube, NATIONAL TAX LAW AND THE TRANSNA-TIONAL CONTROL OF STATE AIDS – ON THE NEED FOR A FURTHER RECONCILIATION
OF ECONOMIC AND SOCIAL POLICY CONCERNS IN TRANSNATIONAL LAW, Florence :
Institut Universitaire Européen, Working Papers – Law 2001/9.
[11]
Voir Hanno Kube, précité (n. 10).
[12]
C. E. Section, 30 mai 1930, Recueil Lebon, p. 583.
[13]
Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, LES GRANDS
ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE, Paris : Dalloz, 13
e édition, 2001,
p. 284. Pour une synthèse à la fois exhaustive et précise du droit français pertinent en matière
d’interventionnisme, voir René Chapus, DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL, Paris :
Montchrestien, 15
e édition, 2001, pp. 306-317 et la bibliographie p.316.
[14]
L’article 87 continue ainsi : « 2. Sont compatibles avec le marché commun : a) les aides à caractère
social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans
discrimination liée à l’origine des produits, b) les aides destinées à remédier aux dommages causés
par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, c) les aides octroyées à
l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne affectées par la division de
[15]
Voir à cet égard l’intéressante analyse de Kurt T. Lash, « The Constitutional Convention of 1937 :
The Original Meaning of the New Jurisprudential Deal », Fordham Law Review, vol. 70, 2001,
pp. 101 et s.
[16]
Voir Franck Moderne et Gérard Marcou, L’IDÉE DE SERVICE PUBLIC DANS LE DROIT DES
ÉTATS DE L’UNION EUROPÉENNE, Paris : L’Harmattan, 2001.
[17]
Toutefois le rôle d’organe législatif du
Bundesrat permet une participation des exécutifs des
Länder
à l’ensemble de la législation fiscale.
[18]
Voir Louis Dubouis et Claude Blumann, DROIT MATÉRIEL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Paris : Monchrestien, 2
e édition, 2001, pp.202 et s.
[19]
La théorie des ensembles (set theory, Mengenlehre) est peut-être mieux connue des non-mathéma-ticiens en France que dans d’autres pays, car elle a été enseignée – sans grand succès – dans les
collèges dans les années 1970 (« mathématiques modernes »). Elle est pratiquée par tous les
utilisateurs de bases de données informatiques sans le savoir. Elle permet de théoriser et prévoir (sous
forme d’équations dites boléennes) les inclusions, exclusions et chevauchements entre nombres. Elle
me paraît applicable de manière intéressante aux rapports entre ordres juridiques.
Voir : h
http:// chronomath. irem. univ-mrs. fr/ chronomath/ Cantor. html ;ht
ttp:// wwwgroups. dcs. standrews. ac. uk/ history/ HistTopics/ Beginnings_of_set_theory. html ;S. Pollard, PHILOSO-PHICAL INTRODUCTION TO SET THEORY, Notre-Dame Press, 1990.
[20]
Voir Bulletin Quotidien Europe n°2260/2261 du 21/11/2001.