2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Lysiane Cartelier
[*]
1 Introduction : la nouvelle réglementation des marchés des services publics de réseau
En introduction à la discussion du rapport de Jacques Ziller, il faut rappeler tout
d’abord que la mondialisation et ses conséquences en termes de libéralisation et de
déréglementation entraîne un primat de la concurrence sur toute autre considération.
Le respect des règles de concurrence s’impose, en effet, non seulement aux entreprises industrielles et de services, non seulement à la puissance publique dans son devoir
de contrôle des structures de marché et des comportements, mais aussi désormais aux
autorités publiques elles-mêmes, considérées cette fois sous l’angle de l’exercice de
leurs compétences et de leurs attributs de puissance publique. La concurrence est
ainsi devenue un instrument de régulation à l’égard des États eux-mêmes.
Puisque J. Ziller a volontairement laissé de côté la question de la réglementation
des marchés, c’est sur cet aspect que j’insisterai plus particulièrement en prenant
l’exemple des services publics de réseau, dans lesquels les formes de l’intervention
publique ont été profondément modifiées. On sait que l’ouverture à la concurrence
des services publics de réseau, largement imposée par la mondialisation, a contraint
les États à ouvrir leurs monopoles. Elle les a souvent incités à privatiser, au moins
partiellement sinon totalement, leurs opérateurs. La libéralisation a également fait
émerger partout un et parfois plusieurs nouveaux acteurs dans le paysage industriel :
les Agences nationales de régulation, chargées de promouvoir la concurrence, c’est-à-dire ici de surveiller les opérateurs historiques mais aussi les États en ce qu’ils
pourraient être tentés de les protéger.
Cette évolution a eu pour résultats :
- de dissiper la rente des opérateurs historiques, notamment dans les télécommunications où France-Télécom a perdu du trafic, mais aussi dans l’énergie où EDF
a perdu un certain nombre de clients éligibles. Cette évolution, à laquelle les États
ont dû consentir de plus ou moins bon gré, les a contraints à abandonner les
politiques de champion national jusqu’alors menées ;
- et aussi d’opérer un nouveau partage des rôles entre la tutelle d’une part, le ou
les régulateurs sectoriels de l’autre et l’organe en charge de la concurrence enfin.
2 Le partage des compétences de contrôle
2.1 L’exemple du secteur de l’information
Pour illustrer ce nouveau partage des rôles et les risques qu’il induit, on prendra
l’exemple de l’information, un secteur intéressant en ce qu’il préfigure des évolutions majeures dans un avenir proche.
Le domaine de l’information est caractérisé par la convergence des technologies
des télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique, une convergence qui
risque de conduire à des superpositions de compétences, voire à des conflits de
régulation.
Dans les télécommunications, on a d’abord effectué un partage des rôles entre
le régulateur, chargé de promouvoir la concurrence et de préserver le Service
universel d’une part et, d’autre part, la tutelle, à qui il revient de définir le contenu de
ce Service universel et d’assurer les missions d’intérêt général. Que ce partage des
rôles se soit opéré au profit du régulateur est dans une certaine mesure logique
puisqu’on l’a créé exprès pour cela. On a estimé, en effet, que vu l’écart entre la
situation initiale (le monopole) et la situation recherchée (la concurrence), il n’était
pas possible de ne compter que sur l’action du Conseil de la concurrence pour évoluer
suffisamment. Le Conseil de la concurrence n’effectue, en effet, qu’un contrôle ex
post, une fois la fusion ou l’entente ou encore le comportement prédateur avérés. Il
ne promeut aucune évolution de structure, il se contente de corriger des excès
constatés. Il fallait donc créer un organe compétent ex ante et aussi moins transversal
que le Conseil, plus dédié au secteur. D’où la création de l’ART. Mais cette évolution
reflète aussi la priorité donnée désormais aux considérations concurrentielles sur
celles de politique économique. L’État conserve (au mieux) un rôle d’actionnaire et
la politique publique dans le secteur se confond avec la promotion de la concurrence,
le rôle essentiel étant joué ici par le régulateur.
Dans l’audiovisuel (radio et télévision), la situation est assez proche. La
libéralisation (partielle) du secteur, l’apparition de nouveaux acteurs privés et le
souci (spécifique au secteur) d’éviter une ingérence de l’État dans les contenus, ont
conduit à la création du CSA en 1989, Autorité administrative indépendante qui
garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Le CSA n’est pas
exactement un régulateur économique comme l’est l’ART. On le qualifiera tout de
même de régulateur parce qu’il n’est pas seulement chargé de veiller au contenu de
l’information, il doit aussi veiller à la pluralité de l’actionnariat des chaînes, et saisir
le Conseil de la concurrence de tout abus de position dominante qu’il constate.
Le secteur de l’informatique, quant à lui, n’est pas du tout régulé. Or, ces trois
secteurs convergent tant sur le plan des technologies – il y a longtemps que les cabloopérateurs font de la télévision et du téléphone, et bientôt on pourra se connecter à
Internet à partir d’un portable – que sur celui des acteurs (Vivendi) et enfin des
marchés. Pourtant, leurs régulateurs respectifs restent définis sur les anciennes bases
sectorielles, c’est-à-dire antérieures à la convergence. L’Internet, qui n’est quasi-ment pas réglementé et qui s’appuie sur les trois technologies en question, illustre
bien ce décalage entre des marchés dont les frontières se chevauchent et des autorités
dont les compétences restent encore sectoriellement définies.
Comme en outre, au fur et à mesure de la libéralisation, le Conseil de la
concurrence a pris plus d’importance, ce n’est pas un ni deux mais parfois trois
organes de régulation et/ou de contrôle qui interviennent pendant qu’un secteur – à
la frontière des trois –, l’Internet, n’est quasiment pas réglementé du tout. Il existe
donc des risques de confusion voire de conflits entre régulateurs en raison de cette
superposition de compétences et de domaines (que le Conseil d’État est parfois
amené à trancher), et en même temps une zone de non-réglementation.
Ainsi, par exemple, la question se pose déjà de savoir qui régulera l’Internet, si
toutefois il l’est un jour. Le CSA s’est mis en avant en disant que ce qui compte dans
la définition des services de communication audiovisuelle ou de radiodiffusion, ce
n’est pas le réseau physique qu’empruntent ces services (celui des télécommunications), mais le contenu du message qui passe sur le Web. Il tente ainsi de s’introduire
dans la zone de convergence qu’est l’Internet.
L’ART de son côté régule l’accès à l’Internet mais pas les contenus. Elle est
compétente pour ce qui concerne le transport, pas pour ce qui est transporté. Mais
transport et contenu se mélangent de plus en plus comme en témoigne par exemple
le changement des métiers d’éditeur et aussi de distributeur de services en ligne. La
loi sur l’audiovisuel a donc conféré des pouvoirs supplémentaires à l’ART en
obligeant le CSA à recueillir son avis sur certains points, ce que l’ART traduit comme
« une nouvelle compétence indirecte » à elle conférée et qui lui permettra d’élargir
le cercle de ses interlocuteurs habituels, notamment à certains éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle (ART Rapport d’activités 2000).
Un autre exemple de cette superposition de compétences est notable en Europe.
Ainsi, en France, c’est l’ART qui est compétente pour mener le processus d’attribution des fréquences hertziennes, utilisées à la fois par les opérateurs de téléphonie
mobile troisième génération (licences UMTS) et pour le développement des boucles
locales radio. En Grande-Bretagne, c’est un autre régulateur que celui des télécommunications qui a compétence dans ce dernier domaine, la Radiocommunications
Agency (RA) et l’OFTEL ne joue aucun rôle dans la réglementation de la boucle
locale radio. Mais pour la troisième génération de téléphonie en revanche c’est
l’OFTEL qui a proposé le mode d’attribution des licences et organisé les enchères
puisque c’est cette modalité qui a été retenue par le gouvernement anglais.
2.2 L’avenir du système de partage des compétences
Si, à ce stade, il serait hasardeux de préconiser une quelconque solution à des
évolutions qui sont encore loin d’être achevées, rien n’interdit d’esquisser des pistes
de réflexion. Une première voie consisterait à fusionner les deux régulateurs
sectoriels en un seul lorsque les problèmes qui se posent dans les secteurs concernés
sont voisins. Est-elle praticable et dans quels secteurs précisément ? Une autre serait
de supprimer les deux régulateurs sectoriels et de confier leurs tâches à l’organisme
chargé de surveiller la concurrence. Est-ce souhaitable ? La troisième pourrait
consister à conserver le statu quo …jusqu’à ce qu’une « solution » soit proposée, par
exemple par la Commission européenne, ce qui revient pour une bonne part à la
proposition précédente et suscite la même interrogation. Reste la quatrième piste,
celle d’une coopération entre régulateurs, d’une corégulation où le partage des
compétences ne reposerait pas, ou pas seulement, sur des critères sectoriels, ni sur des
clivages contenus/réseaux mais sur d’autres critères, à définir, à proposer. La
réflexion s’est déjà un peu engagée dans ce sens mais elle n’en est qu’à ses tout
débuts.
Observons pour conclure que cette transformation n’est pas tout entière négative.
Elle est aussi la conséquence d’un certain nombre de «Government failures », c’est-à-dire d’échecs ou d’insuffisances qui ont fait perdre à l’autorité publique une part
de sa légitimité à agir, une part de sa crédibilité. Tous les échecs en effet ne sont pas
des «market failures » si on veut bien reconnaître que l’État, dans le passé, n’a pas
toujours fait les bons choix de politique industrielle ni évité tous les risques de capture
associés à un certain mélange des rôles entre entreprise publique et tutelle, par
exemple. L’introduction d’une certaine dose de concurrence dans des modes de
décision ou encore des pratiques qui jusqu’alors étaient surtout discrétionnaires,
n’est donc pas a priori à rejeter. En tout état de cause, qu’on s’en réjouisse ou qu’on
la déplore, cette évolution est très largement engagée et exprime bien une nouvelle
conception de l’interventionnisme économique public.
[*]
Professeur à l’Université de Paris-Nord, CEPN-CNRS.